(Version consolidée au 9 mars 2022)
Première partie - Droits et devoirs des citoyens.
Deuxième partie - Organisation de la République.
Après le débarquement des
Alliés et l'effondrement du régime
fasciste,
la question institutionnelle est posée. Le décret du
gouvernement Bonomi (25 juin 1944) remet la décision à
une Assemblée constituante qui serait réunie à la
fin de la guerre. Le gouvernement de Gasperi décide de convoquer
un référendum. Le 2 juin 1946, les Italiens, qui
désignent simultanément les membres de l'Assemblée
constituante, se prononcent sur la nature du nouveau régime :
ils choisissent la République par 12.718.641 voix (54,3%) contre
10.718.502 en faveur de la Monarchie. Dès le 13 juin, Humberto
II, qui était devenu roi le 9 mai en raison de l'abdication de
son père, quitte le trône.
L'Assemblée constituante se réunit le 25
juin 1946 et le 28 elle désigne Enrico de Nicola comme chef
provisoire de l'État. Elle poursuit, laborieusement, ses travaux
durant 18 mois et parvient à un accord sur le texte de la
nouvelle Constitution le 22 décembre 1947. La Constitution entre
en vigueur le 1er janvier 1948.
Le texte ci-dessous est le texte en vigueur incorporant le contenu
des lois de révision adoptées depuis
1948, la dernière le 11 février 2022.
Les modifications et additions ont été traduites par nos soins.
Voir le texte original
adopté en 1947.
Voir la liste des lois constitutionnelles.
Principes fondamentaux
Article premier
L'Italie est une République démocratique, fondée sur le travail.
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce dans les formes et dans les limites de la Constitution.Article 2
La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.Article 3
Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.
Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays.
Article 4
La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en oeuvre les conditions qui rendent ce droit effectif.
Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société.Article 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.Article 6
La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques.Article 7
L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les pactes du Latran. Les modifications des pactes, acceptées par les deux parties, n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.Article 8
Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi. Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'ils ne s'opposent pas à l'ordre juridique italien.
Leurs rapports avec l'État sont fixés par la loi sur la base d'ententes avec leurs représentants respectifs.
Article 9
La République favorise le développement de la culture et la recherche scientifique et technique.
Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.
Elle protège l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes, y compris dans l’intérêt des générations futures. La loi de l’État régit les modes et les formes de protection des animaux.
[3e alinéa ajouté par la loi constitutionnelle n° 1 du 17 février 2022, Gazzetta ufficiale du 22-02-2022.]
Article 10
L'ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues. La condition juridique de l'étranger est fixée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.
L'étranger, auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d'asile sur le territoire de la République, selon les conditions fixées par la loi.
L'extradition d'un étranger pour des délits politiques n'est pas admise.
[selon l'article unique de la loi constitutionnelle n° 1 du 21 juin 1967, « le dernier alinéa de l'article 10 ne s'applique pas au crime de génocide. »]Article 11
L'Italie répudie la guerre en tant qu'instrument d'atteinte à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des conflits internationaux ; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les autres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations ; elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.Article 12
Le drapeau de la République est le drapeau tricolore italien : vert, blanc et rouge, à trois bandes verticales de dimensions égales.
Première partie
Droits et devoirs des citoyens
Titre premier
Rapports civils
Article 13
La liberté de la personne est inviolable. Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition concernant la personne, ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi.
Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément prévus par la loi, l'autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.
Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie.
La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire.
Article 14
Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne.
Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de salubrité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglementées par des lois spéciales.
Article 15
La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire et avec les garanties établies par la loi.Article 16
Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.Article 17
Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de préavis.
Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains de sécurité ou de salubrité publique
Article 18
Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus. Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d'organisations de caractère militaire.Article 19
Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs.Article 20
Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou culturel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.Article 21
Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou censure.
Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l'indication des responsables.
Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet.
La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.
Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations contraires aux bonnes moeurs. La loi établie les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations.Article 22
Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.Article 23
Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément à la loi.Article 24
Il est reconnu à tout individu le droit d'ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.
Les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés aux indigents par des institutions juridiques spécifiques
La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.Article 25
Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi.Article 26
L'extradition d'un citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales. En aucun cas, elle ne peut être admise pour des délits politiques.
[selon l'article unique de la loi constitutionnelle n° 1 du 21 juin 1967, « le dernier alinéa de l'article 26 ne s'applique pas au crime de génocide. »]Article 27
La responsabilité pénale est personnelle. Le prévenu n'est pas considéré coupable tant que sa condamnation définitive n'a pas été prononcée.
Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d'humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné.
La peine de mort n'est pas admise, excepté dans les cas prévus par les lois militaires de guerre.
[Modifié par la loi constitutionnelle n° 1 du 2 octobre 2007.]Article 28
Les fonctionnaires et les agents de l'État et des organismes publics sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux organismes publics.
Titre II
Rapports éthiques et sociaux
Article 29
La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage. Le mariage repose sur l'égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi pour garantir l'unité de la famille.
Article 30
Les parents ont le devoir et le droit d'entretenir, d'instruire et d'élever leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage. Dans les cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis.
La loi assure aux enfants nés hors mariage toute la protection juridique et sociale compatible avec les droits des membres de la famille légitime.
La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternitéArticle 31
La République favorise par des mesures économiques et autres moyens la formation de la famille et l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, et particulièrement les familles nombreuses. Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but.Article 32
La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé si ce n'est par une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.Article 33
L'art et la science sont libres ainsi que leur enseignement. La République fixe les règles générales concernant l'instruction et crée des écoles publiques pour tous les ordres et tous les degrés.
Les organismes et les particuliers ont le droit de créer des écoles et des instituts d'éducation, sans charges pour l'État.
La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant pas de l'État qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des écoles publiques.
Un examen d'État est institué pour l'admission aux divers ordres et degrés d'enseignement ou à la conclusion de ceux-ci et pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle.
Les institutions de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l'État.Article 34
L'enseignement est ouvert à tous. L'instruction élémentaire, donnée durant au moins huit ans, est obligatoire et gratuite.
Les élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre les degrés les plus élevés des études.
La République rend ce droit effectif par des bourses d'études, des allocations aux familles et par d'autres moyens, qui doivent être attribués par concours.
Titre III
Rapports économiques
Article 35
La République protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des travailleurs.
Elle propose et favorise les accords internationaux et les organisations internationales visant à l'affirmation et à la réglementation des droits du travail.
Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve des obligations fixées par la loi dans l'intérêt général et protège le travailleur italien à l'étranger.Article 36
Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même et à sa famille une existence libre et digne. La durée maximum de la journée de travail est fixée par la loi.
Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués, et il ne peut y renoncer.
Article 37
La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les conditions de travail doivent garantir l'accomplissement de sa fonction familiale qui est essentielle et assurer à la mère et à l'enfant une protection spéciale et appropriée. La loi fixe l'âge minimum pour le travail salarié.
La République protège le travail des enfants mineurs par des règles spéciales et leur garantit, à égalité de travail, le droit à l'égalité de rétribution.
Article 38
Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens d'existence nécessaires a droit aux secours et à l'assistance sociale. Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés à leurs nécessités vitales soient prévus et assurés en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire.
Les citoyens inaptes et les handicapés ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle.
Des organismes et des instituts créés ou aidés par l'État pourvoient aux mesures prévues dans cet article.
L'assistance privée est libre.Article 39
L'organisation syndicale est libre. Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre obligation que leur enregistrement auprès des services locaux ou centraux, suivant les dispositions de la loi.
Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts prévoient une organisation interne se fondant sur une base démocratique.
Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Ils peuvent, représentés de façon unitaire en proportion du nombre de leurs inscrits, conclure des conventions collectives de travail ayant un effet obligatoire pour tous les membres des catégories professionnelles que la convention concerne.Article 40
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.Article 41
L'initiative économique privée est libre.
Elle ne peut s'exercer en s'opposant à l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine.
Elle ne peut s'exercer en s'opposant à l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la santé, à l'environnement, à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine.
La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.
La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales et environnementales.
[Modification des 2e et 3e alinéas par la loi constitutionnelle n° 1 du 17 février 2022, Gazzetta ufficiale du 22-02-2022.]Article 42
La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'État, à des entreprises ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.
La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d'indemnisation, pour des motifs d'intérêt général.
La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testamentaire ainsi que les droits de l'État sur les héritages.Article 43
Dans des buts d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l'expropriation et sous réserve d'indemnisation, à l'État, à des établissements publics ou à des communautés de travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou des catégories d'entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sources d'énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d'intérêt général prééminent.Article 44
Afin de réaliser l'exploitation rationnelle du sol et d'établir des rapports sociaux équitables, la loi impose des obligations et des limitations à la propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon les régions et les zones agricoles, favorise et impose la bonification des terres, la transformation des grands domaines et le remembrement des unités de production; elle aide la petite et moyenne propriété. La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.Article 45
La République reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité et ne visant pas à la spéculation privée. La loi aide et favorise son développement par les moyens les plus appropriés et en assure, par les contrôles opportuns, le caractère et les finalités. La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.Article 46
En vue de la promotion économique et sociale du travail et en harmonie avec les exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois, à la gestion des entreprises.Article 47
La République encourage et protège l'épargne sous toutes ses formes ; elle réglemente, coordonne et contrôle l'exercice du crédit. Elle favorise l'accès de l'épargne populaire à la propriété du logement, à la propriété directe du cultivateur et à l'investissement direct et indirect sous forme d'actions dans les grands ensembles de production du pays.
Titre IV
Rapports politiques
Article 48
Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité. Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique.
La loi établit les conditions et les modes d'exercice du droit de vote pour les citoyens établis à l'étranger et en assure l'exercice effectif. A cette fin est créée une circonscription " Étranger " pour l'élection des Chambres, à laquelle est attribué un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon les critères fixés par la loi.
Le droit de vote ne peut être limité que pour incapacité civile ou par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable ou dans les cas d'indignité morale déterminés par la loi.
[Modifié par la loi de révision n°1 du 17 janvier 2000]Article 49
Tous les citoyens ont le droit de former librement des partis pour concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale.Article 50
Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt commun.Article 51
Tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe peuvent accéder aux fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions d'égalité selon les qualités requises fixées par la loi. À cette fin, la République favorise, par des mesures appropriées, l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Pour l'admission aux fonctions publiques et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les Italiens n'appartenant pas à la République.
Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son emploi.
[Modifié par la loi de révision n°1 du 30 mai 2003]Article 52
La défense de la patrie est un devoir sacré du citoyen. Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les modalités fixées par la loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à la situation de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.
L'organisation des forces armées se conforme à l'esprit démocratique de la République.Article 53
Tout individu est tenu de contribuer aux dépenses publiques en fonction de sa capacité contributive. Le système fiscal s'inspire des critères de progressivité.Article 54
Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la République et d'en observer la Constitution et les lois. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont le devoir de les exercer avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.
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