Préambule.
Chapitre premier. Le régime politique.
Chapitre II. Le régime économique et social.
Chapitre III. Sécurité et défense nationale.
Chapitre IV. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre V. L'Assemblée nationale.
Chapitre VI. Le président de la République.
Chapitre VII. Le Gouvernement.
Chapitre VIII. Les assemblées populaires locales.
Chapitre IX. L'administration locale.
Chapitre X. Tribunaux populaires et procureur général du peuple.
Chapitre XI. L'inspection d'État et le contrôle des comptes.
Chapitre XII. La Commission électorale.
Chapitre XIII. Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national, fête nationale, monnaie et capitale.
Chapitre XIV. Dispositions finales.Une première Constitution avait été promulguée le 11 mai 1947. La convention du 19 juillet 1949 permettant alors au royaume d'obtenir l'indépendance au sein de l'Union française, les membres neutralistes du gouvernement en exil se rallient au roi et la Constitution de 1947 est révisée. Le nouveau texte est promulgué par le roi le 14 septembre 1949. L'évolution de la situation internationale conduit la France à accepter d'accorder au Laos (ainsi qu'au Cambodge) une indépendance complète : c'est l'objet du traité du 22 octobre 1953. La Constitution de 1947 fut encore révisée pour tenir compte de l'indépendance. Elle régit le Laos jusqu'à la victoire des communistes en 1975 et la proclamation de la République populaire le 2 décembre 1975. Mais le pays resta longtemps sans Constitution, les organes du parti communiste se confondant avec ceux de l'État.
La nouvelle Constitution a été adoptée par l'Assemblée populaire suprême, le 14 août 1991, à Vientiane, et elle a été promulguée le 15 août par le président de la République démocratique populaire Lao. Une importante révision a été adoptée par l'Assemblée nationale le 6 mai et et la Constitution révisée promulguée le 28 mai 2003. La structure et la numérotation des articles ont été changées et de nombreux articles modifiés.
Le 8 décembre 2015, une nouvelle révision a lieu, créant trois nouveaux chapitres, mais ne modifie pas la nature du régime. La révision constitutionnelle de 2025 modifie nombre d'articles et en crée trois nouveaux.
Voir le texte initial de la Constitution de 1991
Voir la version de 2003.
Voir la version de 2015.Sources : https://na.gov.la/
https://britchamlaos.org/wp-content/uploads/2025/06/Constitution-of-the-Lao-PDR-Revised-2025.docx.pdf.
Préambule.
Depuis plusieurs millénaires, le peuple Lao pluriethnique vivait et se développait sur cette terre bien aimée. A partir du milieu du XIVe siècle, nos ancêtres fondèrent, à l'époque de Tiao Fa Ngum, un pays unifié, le Lan Xang, et le rendirent prospère et glorieux.A partir du XVIIIe siècle, le territoire Lao a été sans cesse l'objet de convoitises et d'agressions de la part des puissances étrangères. Notre peuple s'unit alors pour développer les traditions d'héroïsme et de non soumission de ses ancêtres et pour engager des luttes continues et opiniâtres en vue de reconquérir l'indépendance et la liberté.
Depuis les années 1930, le peuple Lao pluriethnique, d'abord sous la direction correcte de l'ancien Parti communiste indochinois et ensuite sous celle du Parti populaire révolutionnaire Lao, a mené une lutte ardue et pleine de sacrifices ; il a réussi à briser le joug de domination et d'oppression du colonialisme et du féodalisme, à libérer totalement le pays, à établir la République démocratique populaire Lao le 2 décembre 1975, inaugurant ainsi une ère nouvelle, ère de l'indépendance véritable pour notre patrie et de la liberté authentique de notre peuple.
Après la libération nationale, sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao, notre peuple a résolument accompli la double mission stratégique de défense et de développement national. Il a notamment mis en œuvre des politiques de réforme globales, conformément aux principes du Parti, mobilisant et renforçant la force collective de la nation et s'adaptant aux exigences de l'époque. Ces efforts ont favorisé le développement, la construction et la modernisation du système démocratique populaire, engendrant prospérité, bonheur et unité. Notre nation se renforce et prospère, notre société devient plus harmonieuse et démocratique, plus juste et civilisée, et nous avons jeté les bases de la marche vers le socialisme.
En cette nouvelle ère, la vie en société exige que l'État s'oriente vers une gouvernance et une gestion des affaires socio-économiques fondées sur l'État de droit. En conséquence, la première Constitution de la République démocratique populaire lao a été établie et promulguée le 15 août 1991. Elle visait à répondre aux besoins de la mise en œuvre d'une réforme globale, conformément aux principes du Parti, de manière plus approfondie et substantielle. La Constitution de 1991 a ensuite été amendée en 2003, puis cette version a été révisée en 2015 afin d'améliorer la structure et l'efficacité du pouvoir d'État, d'introduire de nouveaux mécanismes de protection et de développement national et de mieux intégrer l'économie aux systèmes régionaux et mondiaux. La Constitution révisée de 2025 poursuit cette dynamique avec une réforme robuste et approfondie des institutions étatiques et réaffirme la voie empruntée par le pays vers une économie indépendante et autosuffisante. La Constitution du régime démocratique populaire de notre pays incarne les grandes réalisations du peuple dans ses efforts de libération, de défense et de développement national et s'inscrit dans la continuité de la mission révolutionnaire.
La Constitution définit le système politique, les systèmes économique et social, la défense nationale et l'ordre public, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, ainsi que la structure de l'appareil d'État. Elle constitue l'expression juridique suprême de la sagesse collective et du large consensus du peuple laotien, reflétant clairement ses aspirations élevées, sa vision à long terme et son engagement indéfectible à s'unir pour bâtir un Laos nation de paix, d'indépendance, de démocratie, d'unité et de prospérité durable.
[Mod. 2025]
Chapitre premier.
Le régime politique.Article premier.
La République démocratique populaire Lao est un pays indépendant, souverain et jouissant de l'intégrité territoriale englobant l'espace terrestre, fluvial et aérien. C'est un pays unitaire et indivisible de toutes les ethnies.Article 2.
La République démocratique populaire Lao est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, exercé par le peuple, pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches sociales, dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot.Article 3.
Le droit du peuple d'être maître de la Patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire Lao constitue le noyau dirigeant.Article 4.
Le peuple désigne ses représentants, à savoir l'Assemblée nationale et l'administration locale et s'assure que ses droits, pouvoirs et avantages sociaux sont respectés.
Les élections des membres de l'Assemblée nationale ont lieu au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.
Les électeurs ont le droit de proposer la révocation de leurs députés si ces derniers se comportent d'une manière indigne et ne méritent pas la confiance du peuple.
[mod. 2015.]Article 5.
L'Assemblée nationale, l'administration locale et tous les organes de l'État sont organisés et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.
[mod. 2015.]
Article 6.
L'État protège les libertés et droits démocratiques inviolables de tous les citoyens. Toutes les organisations et tous les fonctionnaires de l'État sont tenus de diffuser à la population les politiques de l'État et les dispositions de la loi et, de concert avec la population, les mettre en application afin de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens.
Est interdit tout acte à caractère bureaucratique et autoritaire pouvant porter atteinte à l'honneur, à la dignité, au bien-être physique, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens.Article 7.
Les organisations de masse telles que le Front laotien pour la construction nationale, la Fédération des anciens combattants du Laos, la Fédération des syndicats du Laos, l'Union des femmes du Laos, l'Union de la jeunesse révolutionnaire populaire du Laos et d'autres organisations sociales sont des centres d'éducation, de solidarité et de mobilisation des personnes de toutes ethnies afin qu'elles participent à la défense et au développement de la nation, renforcent la souveraineté populaire et protègent les droits et intérêts légitimes de leurs membres. Elles ont le droit et le devoir de surveiller les activités de l'Assemblée nationale, des assemblées populaires locales et de leurs membres.
[mod. 2025.]
Article 8.
L'État applique une politique de solidarité et d'égalité entre les diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de protéger, préserver et développer leurs belles moeurs, traditions et cultures ainsi que celles de la Nation. Est interdit tout acte de division et de discrimination entre les ethnies.
L'État applique toutes les mesures destinées à développer et rehausser continuellement le niveau économique et social de toutes les ethnies.
[mod. 2015.]
Article 9.
L'État respecte et protège les activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des autres religions ; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres des autres religions à participer aux activités servant les intérêts de la Patrie et du peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple.
Article 10.
L'État assure la gestion de la société par la Constitution et la loi.
Toutes les organisations, qu'elles appartiennent au Parti, à l'État, au Front lao d'édification nationale, à la Fédération des anciens combattants laotiens, aux organisations de masse, aux organisations sociales, ainsi que chaque citoyen, doivent respecter et appliquer strictement la Constitution et les lois.
[mod. 2025.]
Article 11.
L'ensemble du territoire de la République démocratique populaire lao est sacré et inviolable.
Tout acte qui menace l'indépendance nationale, l'unité, la souveraineté ou l'intégrité territoriale, ou qui entrave la défense et le développement national, sera sévèrement puni.
[mod. 2025.]
Article 12.
La République démocratique populaire Lao applique une politique étrangère de paix, d'indépendance, d'amitié et de coopération ; elle développe les relations et la coopération avec tous les pays sur la base des principes de coexistence pacifique, du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité et des avantages réciproques.
La République démocratique populaire Lao soutient la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.
Chapitre II.
Le régime économique et social.Article 13.
L'économie nationale de la République démocratique populaire lao est une économie de marché à orientation socialiste, composée de multiples secteurs économiques et de diverses formes de propriété, maintenue sur le long terme. Elle fonctionne selon les principes d'égalité, de concurrence et de coopération dans le cadre de la loi, fondée sur l'autonomie économique, la promotion d'une économie du savoir et l'intégration aux économies régionales et mondiales. Ceci garantit une croissance économique nationale durable et équitable, en phase avec le développement social et respectueuse de l'environnement, suivant un modèle de développement vert et durable, afin d'améliorer le niveau de vie matériel et spirituel de la population.
[mod. 2025.]Article 14.
L'État encourage l'investissement de tous les secteurs économiques nationaux dans le développement de la production, du commerce, des services et l'application des sciences, des technologies, de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Ceci contribue à la modernisation et à l'industrialisation du pays et renforce l'économie nationale.
[mod. 2025.]
Article 15.
L'État encourage les investissements étrangers en République démocratique populaire lao et crée des conditions favorables au transfert de capitaux, de technologies de pointe et respectueuses de l'environnement, d'innovations, de propriété intellectuelle et de systèmes de gestion modernes vers la production, le commerce et les services. [mod. 2025.]Les actifs et les capitaux licites des investisseurs en République démocratique populaire lao ne peuvent être confisqués, saisis ou nationalisés par l'État.
Article 16.
L'État protège et encourage toutes les formes de propriété : propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des bourgeois et propriété des étrangers investissant en République démocratique populaire Lao.Article 17.
L'État protège les droits de propriété (droit de possession, d'utilisation, usufruit, droit de cession) et le droit de succession des biens des organisations et des individus.
Toutes les terres, minéraux, sources d'eau, l'air, les forêts, les produits naturels, animaux aquatiques et sauvages et autres ressources naturelles constituent un patrimoine national, l'État en garantit les droits d'usage, de cession et de succession conformément à la loi.
[mod. 2015.]Article 18.
L'État gère l'économie en conformité avec le mécanisme de l'économie de marché régulée par l'État, met en œuvre le principe de combiner la gestion centralisée à travers le consensus des autorités centrales avec la délégation de responsabilités aux autorités locales, conformément aux lois et règlements.
Article 19.
L'État encourage la protection et la restauration des ressources naturelles et des environnements dégradés, et œuvre pour un développement durable de l'environnement.
Toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles.
[mod. 2025.]
Article 20.
La République démocratique populaire lao met en oeuvre des politiques d'ouverture à la coopération économique avec les pays étrangers de différentes façons, sur une base multilatérale et sous différentes formes selon le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques.
Article 21.
L'État privilégie le développement économique en étroite intégration avec le développement culturel, social et environnemental, selon les principes d'une croissance verte et durable, en mettant fortement l'accent sur le développement des ressources humaines.
[mod. 2025.]
Article 22.
L'État veille au développement de l'éducation et met en oeuvre l'enseignement primaire obligatoire afin d'élever de bons citoyens avec compétence, connaissances et capacités révolutionnaires.
L'État et la société veillent à développer une une éducation nationale de haute qualité, à créer des opportunités et des conditions favorables dans l'éducation pour tous dans tout le pays, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées, les groupes ethniques, les femmes et les enfants défavorisés.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans le développement de l'éducation nationale en conformité avec les lois.
Article 23.
L'État encourage la préservation de la culture nationale qui est représentative de la noble tradition du pays et de son peuple ethnique tout en adoptant la culture progressiste universelle.
Il encourage les activités culturelles, les arts, la littérature, la création artistique et la protection du patrimoine culturel, historique et naturel, notamment la restauration et la conservation des antiquités et des sites sacrés.
L'État veille à l'amélioration et l'expansion des activités des médias aux fins de la protection et du développement national.
Toutes les activités culturelles et des médias qui sont préjudiciables aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites.
[mod. 2025.]Article 24.
L'État s'engage à promouvoir le développement intellectuel et la créativité dans la recherche, l'analyse et l'application des sciences, des technologies, de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Il protège les droits de propriété intellectuelle, soutient le progrès scientifique et œuvre à la formation de personnel scientifique pour appuyer l'industrialisation et la modernisation.
[mod. 2025.]
Article 25.
L'Etat veille à l'amélioration et au développement des services de santé publique afin de prendre soin de la santé du peuple.
L'Etat et la société veillent à la construction et à l'amélioration des systèmes de prévention des maladies et à offrir des soins de santé à chacun, à créer les conditions pour s'assurer que chacun a accès aux soins de santé, en particulier les femmes et les enfants, les pauvres, ceux qui vivent dans des régions éloignées, afin d'assurer à chacun une bonne santé.
L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans les services de santé publique en conformité avec les lois et règlements.
Les services de santé publique illégaux sont interdits.
Article 26.
L'Etat et la société veillent à encourager, soutenir et investir dans les activités sportives publiques, y compris les sports traditionnels et internationaux, pour mettre à niveau les capacités dans le sport et améliorer la santé de chacun.
Article 27.
L'Etat et la société veillent au développement du travail qualifié, à l'élévation de la discipline au travail, à la promotion des compétences professionnelles et du travail, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des travailleurs.
Article 28.
L'Etat et la société veillent à l'application des politiques de sécurité sociale, concernant notamment les héros nationaux, les soldats, les fonctionnaires à la retraite, les personnes handicapées et les familles de ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la révolution et qui ont largement contribué à la nation.
Article 29.
L'État, la société et les familles veillent à l'application des politiques de développement, au soutien du progrès des femmes, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des femmes et des enfants
Article 30.
L'Etat et la société veillent à la promotion et au développement du tourisme historique et culturel et de l'éco-tourisme.
L'État et la société promeuvent, développent et renforcent le tourisme culturel, historique, naturel et agricole afin d'en faire une industrie touristique dotée d'une identité nationale affirmée et un secteur économique stratégique.
Le tourisme qui serait préjudiciable à la précieuse culture de la nation ou qui contreviendrait aux lois et règlements de la République démocratique populaire lao est interdit.
[mod. 2025.]
Chapitre III.
Sécurité et défense nationale.Article 31.
Les forces de sécurité et de défense nationale ont l'obligation d'assurer la sécurité et la défense nationale.
Toutes les organisations et tous les citoyens lao ont l'obligation de protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation, de protéger la vie et les biens de chacun, et d'assurer une démocratie populaire stable et durable.
La sécurité et la défense nationale sont menées en parallèle avec le développement socio-économique.
Article 32.
La défense nationale et la sécurité publique sont la responsabilité, le devoir et l'obligation de toutes les organisations et de chaque citoyen laotien. Les forces de défense et de sécurité sont les piliers essentiels de la sauvegarde de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la nation ; de la protection des vies et des biens de la population ; et de la garantie de la stabilité et de la pérennité du régime démocratique populaire.
La défense nationale et la sécurité publique doivent être étroitement liées au développement socio-économique et à la protection de l'environnement.
[mod. 2025.]
Article 33.
Les forces de défense et de sécurité doivent être constamment renforcées et développées, témoignant ainsi de leur loyauté envers la nation et servant de forces armées populaires dotées d'un véritable caractère révolutionnaire, d'une discipline rigoureuse, d'une structure moderne et de solides capacités de combat. Elles doivent jouer un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité nationale, de la paix et de l'ordre social, ainsi que dans la prévention, l'atténuation et la gestion des crises et des catastrophes.
L'État s'engage à améliorer les fondements de la défense nationale et de la sécurité publique, notamment en matière d'armement, de véhicules, d'équipements techniques et de technologies, et à perfectionner les connaissances, les compétences, le professionnalisme, la stratégie et les tactiques du personnel de défense et de sécurité.
[mod. 2025.]
Article 34.
L'État et la société s'attachent à mettre en œuvre des politiques favorisant le bien-être, tant matériel que mental, des forces de défense et de sécurité. L'objectif est de renforcer leur capacité à s'acquitter efficacement de leurs missions de protection nationale et à contribuer au maintien de l'ordre public.
Le personnel de défense et de sécurité doit développer son autonomie, sa discipline et sa force physique, et être prêt à remplir ses fonctions et à participer au développement national.
[ancien art. 33 modifié 2025.
ensuite tous les numéros d'articles sont décalés.]
Chapitre IV.
Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.Article 35.
Les citoyens lao sont toutes les personnes ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi.
L'État reconnaît, respecte, protège et garantit les droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux du citoyen, conformément à la loi.
[mod. 2015.]
Article 36.
Les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de statut social, de niveau d'instruction, de croyances et de groupe ethnique.Article 37.
Les citoyens lao âgés de dix-huit ans et plus ont le droit de vote et ceux qui sont âgés de vingt ans et plus ont le droit d'être élu, à l'exception des aliénés, des personnes atteintes de troubles mentaux et des personnes dont les droits de vote et d'être élus ont été révoqués par le tribunal.
Article 38.
Les citoyens des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans les affaires familiales.Article 39.
Les citoyens lao ont le droit de bénéficier d'une éducation, de connaissances et de développement de leurs compétences.
[mod. 2015.]
Article 40.
Les citoyens lao ont le droit de travailler et de s'engager dans des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir un traitement médical en cas de maladie, et de recevoir une assistance en cas d'incapacité ou d'invalidité, de vieillesse, et dans les autres cas prévus par la loi.
Article 41.
Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi.Article 42.
Les citoyens lao ont le droit d'adresser des pétitions, d'intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés de l'État sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels.
Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées conformément à la loi.
Article 43.
Le droit des citoyens laotiens à la vie, à leur corps, à leur dignité et à un abri est inviolable.
Le citoyen lao ne peut pas être arrêté ou perquisitionné sans l'ordre du procureur général ou des tribunaux du peuple, sauf disposition contraire prévue par les lois.
[mod. 2015.]Article 44.
Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans les religions.Article 45.
Les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d'expression, de presse et de réunion, et ont le droit de constituer des associations et de participer à des manifestations qui ne sont pas contraires aux lois.Article 46.
Les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d'utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des oeuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.Article 47.
L'État protège les droits et intérêts légitimes des citoyens lao résidant à l'étranger.
Les Laotiens de l'étranger sont une composante essentielle de la communauté nationale.
L'État encourage, promeut et crée les conditions permettant aux Laotiens de l'étranger de protéger et de promouvoir le patrimoine culturel du Laos, d'entretenir de bonnes relations avec leurs familles et leurs régions d'origine, et de contribuer au développement national.
[al. 2 et 3 ajoutés, mod. 2025.]
Article 48.
Les citoyens lao ont le devoir de respecter la Constitution et la loi, d'observer les règles du travail et de la vie sociale, ainsi que l'ordre public.Article 49.
Les citoyens lao ont le devoir de payer les impôts et contributions conformément à la loi.Article 50.
Les citoyens lao ont le devoir de défendre la Patrie, de sauvegarder la sécurité et de remplir leurs obligations militaires conformément aux dispositions de la loi.Article 51.
Les étrangers, les apatrides et les non-citoyens résidant en République démocratique populaire lao bénéficient de la protection et des libertés légales. Ils ont le droit de pétitionner, de porter plainte et de saisir les instances étatiques compétentes. Ils sont tenus de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique populaire lao. [mod. 2025.]
Les étrangers et les apatrides qui apportent une grande contribution à la protection et à l'édification de la nation ont droit à la citoyenneté de la République démocratique populaire lao.
[mod. 2015.]
Article 51.
La République démocratique populaire Lao accorde le droit d'asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix et leurs activités scientifiques.
Article 52.
La République démocratique populaire lao accorde l'asile aux étrangers persécutés pour leur lutte pour la liberté, la justice, la paix ou leurs activités scientifiques.
[article nouveau 2025.]
Chapitre V.
L'Assemblée nationale.Article 53.
L'Assemblée nationale représente les droits, pouvoirs et intérêts du peuple Lao pluri-ethnique. L'Assemblée nationale est également l'organe législatif qui a le droit de prendre des décisions sur des questions fondamentales du pays. Elle contrôle les activités des organes exécutifs, des tribunaux du peuple et du Ministère public.
Article 53.
L'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Examiner et adopter la Constitution et les lois ;
2. Examiner et adopter les plans stratégiques, les plans de développement socio-économique, les plans budgétaires de l'État et la procédure d'amendement ;
3. Examiner et adopter la politique financière fondamentale, la politique monétaire, le pourcentage de déficit budgétaire, le pourcentage de la dette nationale et le pourcentage de la dette publique ;
4. Examiner et adopter la détermination, la modification ou l'abrogation des impôts et taxes ;
5. Élire ou révoquer le président, le vice-président et les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale ;
6. Élire ou révoquer le président de la République et le vice-président de la République ;
7. Élire ou révoquer le premier ministre ;
8. Élire ou révoquer le président de la Cour populaire suprême, le Procureur général du peuple et le président du bureau de contrôle des comptes, et le chef de l'Organisation centrale de lutte contre la corruption ;
9. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation du président, du vice-président des présidents des commissions parlementaires et du secrétaire général de l'Assemblée nationale ;
10. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation du Vice-Premier ministre et membres du gouvernement ;
11. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation des magistrats de la Cour suprême du peuple ;
12. Examiner et approuver l'organisation de l'Assemblée nationale, la création, la division et le regroupement des commissions de l'Assemblée nationale ;
13. Approuver la création ou la suppression des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autorités de la capitale et des provinces ;
14. Examiner et approuver la fixation des limites territoriales de la capitale et des provinces ;
15. Examiner et approuver la dissolution des assemblée populaires si elles ont causé un préjudice sérieux à la nation et au peuple ;
16. Surveiller et contrôler la mise en œuvre et le respect de la Constitution et des lois par les organismes de l'État ;
17. Décider de l'amnistie ;
18. Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers, ainsi que d'autres traités conclus par l'État ;
19. Décider des questions de guerre et de paix ;
20. Examiner l'abrogation des normes juridiques contraires à la Constitution ou aux lois, à l'exclusion des décisions prises conformément aux procédures judiciaires des Tribunaux populaires et du Procureur populaire ;
[mod. 2025.]Article 55.
La durée du mandat de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.
Les membres de l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens lao conformément à la loi.
L'élection d'une nouvelle législature de l'Assemblée nationale doit être achevée au plus tard soixante jours avant l'expiration de la durée du mandat en cours de l'Assemblée nationale.
En cas de guerre ou d'autres circonstances rendant difficile l'élection, l'Assemblée nationale peut décider de la prorogation de ses pouvoirs ; cependant la nouvelle élection à l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après que la situation revienne à la normale.
Si cela est jugé nécessaire par le vote d'au moins deux tiers de tous les membres de l'Assemblée nationale participant à la session, l'Assemblée nationale peut procéder à l'élection des nouveaux membres avant l'expiration de son mandat.
Article 56.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale est l'organe permanent de l'Assemblée, agissant en son nom lorsqu'elle n'est pas en session.
Le Comité permanent est composé d'un président, d'un vice-président et de membres.
Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale sont également président et vice-président du Comité permanent.
Le président du Comité permanent, les présidents des commissions et les chefs des départements de l'Assemblée ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
[mod. 2025.]
Article 57.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Préparer et convoquer les sessions de l'Assemblée nationale ;
2. Proposer la rédaction, la modification, l'interprétation et l'explication de la Constitution et des lois ;
3. Soumettre des projets de loi au Président de la République ;
4. Nommer, muter ou révoquer les présidents des chambres de la Cour populaire suprême et les juges des tribunaux populaires ;
5. Nommer les membres du Parquet populaire suprême ;
6. Nommer les membres de la Commission électorale nationale ;
7. Examiner et statuer sur la ratification, l'adhésion ou le retrait des traités internationaux auxquels la République démocratique populaire lao est partie ;
8. Accepter et examiner les plaintes déposées par les citoyens.
[mod. 2025.]Article 58.
L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an. Le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut, s'il le juge nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire.
Les séances de l'Assemblée nationale ne peuvent être tenues qu'en présence de plus de la moitié du nombre total de ses membres.
[mod. 2025.]
Article 59.
Les résolutions de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles réunissent plus de la moitié des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus aux articles 55, 67, 69, et 121 de la présente Constitution.
[mod. 2025.]
Article 60.
Les organismes et les personnes ayant le droit de présenter des projets de loi sont :
1. le président de la République ;
2. le Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
3. le Gouvernement ;
4. la Cour populaire suprême ;
5. le Procureur général du peuple ;
6. l'inspection générale de l'État ;
7. la Cour des comptes ;
8. le Front lao d'édification nationale, la Fédération Lao des vétérans et les organisations de masse à l'échelon central.
[mod. 2025.]Article 61.
La loi une fois votée par l'Assemblée nationale doit être promulguée par le président de la République au plus tard trente jours après son adoption. Au cours de cette période, le président de la République a le droit de demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette loi et, au cas où l'Assemblée nationale maintient sa décision initiale, le président de la République doit la promulguer dans un délai de quinze jours.
Toutes les lois promulguées doivent être publiées au Journal officiel, sauf disposition contraire de la loi.
[mod. 2025.]
Article 62.
Les questions engageant le destin de la Nation et les intérêts suprêmes du peuple doivent être soumises à la décision de l'Assemblée nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, à celle de son Comité permanent.
Article 63.
L'Assemblée nationale établit des commissions et des bureaux chargés d'assurer le secrétariat de l'Assemblée nationale et de son Comité permanent, afin d'organiser et d'exercer leurs fonctions dans le cadre de leurs droits et responsabilités.
[mod. 2025.]
Article 64.
Les membres de l'Assemblée nationale ont le droit de poser des questions aux fonctionnaires suivants : le Président, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême, le président de l'Inspection générale de l'État, le directeur de l'Autorité centrale de lutte contre la corruption et le président de la Cour des comptes.
Les personnes interrogées doivent répondre devant l'Assemblée nationale, soit oralement, soit par écrit.
[mod. 2025.]
Article 65.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être ni poursuivi en justice ni détenu sans l'assentiment de l'Assemblée nationale ou de son Comité permanent dans l'intervalle des sessions.
En cas de flagrant délit ou d'urgence, l'organe qui détient un membre de l'Assemblée nationale doit immédiatement en rendre compte à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent dans l'intervalle des sessions, aux fins d'examen et de décision. Les enquêtes ne doivent pas être menées de manière à empêcher un membre poursuivi d'assister aux séances de l'Assemblée nationale.
Chapitre VI.
Le président de la République.Article 66.
Le président de la République est le chef d'État de la République démocratique populaire Lao. Il représente le peuple lao pluriethnique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le président est président du Comité national de défense et de sécurité et commandant en chef des forces armées populaires. Son rôle est de garantir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la stabilité et la sécurité de la nation.
[mod. 2025.]
Article 67.
Le Président est élu par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de l'Assemblée nationale.
La durée du mandat du président de la République est la même que la durée du mandat de l'Assemblée nationale.
Le Président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le Président dispose d'un cabinet présidentiel pour l'aider à accomplir ses fonctions.
[mod. 2025.]
Article 68.
Le président de la République a les droits et attributions suivants :
1. Promulguer la Constitution et les lois ;
2. Prendre des décisions et décrets présidentiels ;
3. Assister aux séances extraordinaires du gouvernement et aux séances extraordinaires du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
4. Nommer ou révoquer le vice-premier ministre et les membres du gouvernement après approbation de l'Assemblée nationale ;
5. Nommer, muter ou révoquer le vice-président de la Cour populaire suprême, le vice-président du Parquet populaire suprême, le vice-président de l'Inspection générale de l'État, le directeur adjoint de l'Autorité centrale de lutte contre la corruption et le vice-président de a Cour des comptes ;
7. Nommer ou révoquer le directeur du cabinet présidentiel ;
8. Accréditer les représentants plénipotentiaires de la République démocratique populaire Lao auprès des pays étrangers ou les rappeler ; recevoir les représentants plénipotentiaires des pays étrangers accrédités en République démocratique populaire Lao ;
9. Nommer le comité électoral national, fixer les dates d'élection, le nombre des candidats, le nombre de membres de l'Assemblée nationale, et des assemblées provinciales, sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
10. Décider de la déclaration de guerre ou de la conclusion de la paix sur proposition de l'Assemblée nationale. Décréter la mobilisation générale ou partielle, déclarer l'état d'urgence dans l'ensemble ou dans une partie du pays ;
11. Décider de l'attribution de la Médaille d'or de la Nation, de l'Ordre du Mérite, de la Médaille de la victoire, et des titres honorifiques les plus élevés de l'État ;
12. Décider d'accorder l'amnistie qui entrera en vigueur après l'approbation de l'Assemblée nationale ;
13. Décider d'accorder l'asile politique ;
14. Engager des négociations ou signer des traités au nom de l'État, promulguer la ratification ou la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers.
[mod. 2025.]Article 69.
Le président de la République a un vice-président élu par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers au moins des voix des membres présents.
Le vice-président exécute les tâches qui lui sont assignées par le président de la République et agit en son nom.
En cas d'incapacité du président de la République à exercer ses fonctions et responsabilités, le vice-président assumer le rôle du président jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise le nouveau président de de la République.
[mod. 2015.]
Article 70.
Le Gouvernement est l'organe exécutif de l'État. Le Gouvernement assure une gestion unifiée dans l'exécution des tâches de l'État dans tous les domaines.
Le gouvernement travaille avec l'Assemblée nationale et le Président de la République.
[mod. 2015.]
Article 71.
Le Gouvernement a les droits et attributions suivants :
1. Mettre en application les orientations stratégiques, la Constitution, les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale ainsi que les décrets du président de la République ;
2. Soumettre des projets de loi et de décrets présidentiels à la Commission permanente de l'Assemblée nationale, et des projets de décret au président de la République ;
3. Établir des décrets et des résolutions sur l'administration de l'État, la gestion socio-économique et la gestion dans les domaines de la science et de la technologie, des ressources naturelles, de l'environnement, de la défense et de la sécurité nationales et des affaires étrangères ;
4. Établir et soumettre à l'examen et l'approbation de l'Assemblée nationale le plan stratégique de développement socio-économique et les prévisions budgétaires annuelles de l'État ;
5. Soumettre à l'approbation de l'Assemblée nationale la création, l'unification, le détachement ou la suspension d'un ministère, d'une organisme d'État équivalent au ministère, au niveau provincial, au niveau de la municipalité de Vientiane, et définir le tracé des frontières de la province et de la capitale Vientiane ;
6. Approuver la création ou la suppression d'une division, d'une organisation sectorielle ou équivalente de l'État ;
7. Approuver la création ou la suppression des périmètres de cité, de ville, de municipalité et leur cadre géographique, après approbation de la réunion des représentants au niveau provincial ;
8. Approuver la création ou la suppression d'une zone économique spéciale et d'une zone économique affectée ;
9. Superviser, contrôler et auditer les activités réalisées par les différentes divisions, les unités de supervision locales et les forces nationales de défense et de sécurité ;
10. Approuver l'attribution ou la révocation de la nationalité, l'abandon de la nationalité ou le retour à la nationalité lao ;
11. Accorder aux étrangers un statut de citoyenneté ;
12. Rédiger, impliquer, interpréter et mettre en œuvre les traités et accords conclus par la RDP lao et les traités internationaux au niveau du gouvernement ;
13. Suspendre ou annuler l'application des décisions et directives des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autres organes relevant du Gouvernement et des administrations locales qui sont en contradiction avec la loi ou d'autres règlements, à l'exception de la résolution du procureur général suprême et de la Cour suprême populaire ;
14. Rendre compte de son action à l'Assemblée nationale ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au président de la République.
[mod. 2025.]Article 72.
Le Gouvernement se compose du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres et des présidents des comités d'État ayant rang de ministère.
La durée du mandat du Gouvernement est la même que la durée du mandat de l'Assemblée nationale. Les membres du Gouvernement ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
[mod. 2015.]Article 73.
Le premier ministre est le chef du Gouvernement ; il représente le gouvernement. Il dirige et coordonne les activités du Gouvernement, des ministères, des organes ayant rang de ministère et des autres organes relevant du Gouvernement, ainsi que les activités des province et des villes. Le premier ministre nomme, déplace ou révoque les vice-ministres, les vice-présidents des organes ayant rang de ministère, les chefs de département, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de Vientiane, il propose de récompenser ou de dégrader les généraux, il décide des promotions ou rétrogradations des colonels des forces de sécurité et de défense nationale.
[mod. 2025.]Article 74.
Les vice-premiers ministres assistent le premier ministre et exécutent les tâches qui leur sont assignées par le premier ministre. Ce dernier peut, en cas d'empêchement, confier à l'un des vice-premiers ministres l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
[Art. nouveau 2015.]Article 75.
Le ministre et l'organe ayant rang de ministère diffusent et mettent en œuvre les résolutions de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de l'Assemblée nationale et les résolutions du gouvernement ; il supervise, surveille et contrôle toutes les tâches sous sa responsabilité ; participe, coordonne et signe des accords et des traités avec des pays étrangers approuvés par le gouvernement.
[Art. nouveau 2015.]
Article 76.
Sur proposition de son Comité permanent ou d'un quart du nombre total de ses membres, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le Gouvernement ou l'un de ses membres.
Dans le cas où l'Assemblée nationale décide de déposer une motion de censure à l'égard du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette question ou d'approuver la démission du membre.
Chapitre VIII.
Les assemblées populaires locales.Article 76.
L'assemblée populaire locale est l'organisation qui représente les droits et les intérêts des citoyens multiethniques. Elle a le pouvoir et la responsabilité d'examiner les réglementations juridiques importantes, de résoudre les différends locaux fondamentaux et de surveiller les activités menées par les organes de l'administration locale.
L'assemblée populaire locale est placée sous la supervision appropriée des organismes de contrôle locaux et est divisée en niveaux provinciaux, municipaux et au niveau du village. Les assemblées locales au niveau des villes et des villages peuvent être créées avec l'approbation de l'Assemblée nationale.
Au niveau provincial de l'administration locale, la durée du mandat est égale à celle de l'Assemblée nationale.
[Art. nouveau 2015.]Article 77.
L'assemblée populaire locale a les droits et devoirs suivants :
1. Délibérer et approuver les résolutions ayant force obligatoire sur son territoire ;
2. Délibérer et approuver le plan local de développement socio-économique, le budget de l'État et toute proposition d'amendement au budget local ;
3. Élire ou révoquer le président, le vice-président et les membres du Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale ;
4. Délibérer et approuver la nomination, la mutation ou la révocation des présidents des comités administratifs et du secrétaire général de l'Assemblée populaire provinciale ;
5. Délibérer et approuver la structure organisationnelle de l'Assemblée populaire provinciale ainsi que toute création, intégration ou dissolution de ses départements ;
6. Délibérer et approuver la nomination, la mutation ou la révocation des présidents des comités administratifs de la capitale ou de la province.
7. Délibérer et approuver la structure organisationnelle des comités administratifs provinciaux ou de la capitale ; et les propositions relatives à la nomination, la mutation ou la révocation des vice-présidents des comités provinciaux, de la capitale, des chefs de département, des chefs des organismes équivalents au sein de la capitale et des provinces, et des présidents des comités administratifs de district ou des municipalités.
8. Délibérer et approuver la proposition des présidents des comités administratifs provinciaux ou de la capitale concernant la création, la fusion ou la dissolution de départements et d'organismes équivalents de la capitale ou de la province.
9. Délibérer et approuver la proposition relative à la nomination, la mutation ou la révocation du président du tribunal populaire aux niveaux de la capitale, de la province et du district.
10. Délibérer et approuver la proposition relative à la nomination, la mutation ou la révocation du chef du parquet populaire aux niveaux de la capitale, de la province et du district.
11. Délibérer et approuver la création, la dissolution ou la modification des limites des districts, des villes et des sous-districts ;
12. Contrôler et vérifier le respect et la mise en œuvre de la Constitution et des lois par les organismes locaux de l'État ;
13. Révoquer ou annuler les règlements, arrêtés, recommandations ou autres actes juridiques de tout organisme relevant de sa compétence ou de ses échelons subordonnés qui sont contraires à la loi, à l'exception des jugements ou décisions du parquet.
[mod. 2025.]Article 79.
Le Comité administratif local permanent est une organisation populaire au niveau provincial qui exerce des fonctions au nom de l'administration locale lorsqu'elle n'est pas en session.
Le comité administratif local permanent est composé du président, du vice-président et des membres.
Le président et le vice-président de l'administration locale sont également le président et le vice-président du comité administratif permanent local.
Le président du Comité permanent, les présidents des comités et les chefs de département au sein de l'Assemblée populaire provinciale ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
[mod. 2025.]
Article 80.
Le Comité permanent de l'Assemblée populaire a les droits et devoirs suivants :
1. Préparer la session des assemblées populaires locales ;
2. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la suspension des juges du tribunal populaire local ;
3. Délibérer et approuver la proposition de nomination des membres du comité du procureur provincial, de la capitale, et du district ou de la ville ;
4. Nommer le comité électoral local ;
4. Accepter et examiner les recours judiciaires déposés par les personnes relevant de la juridiction ;
[mod. 2025.]
Article 81.
L'assemblée populaire locale peut tenir une assemblée ordinaire deux fois par an ou dans des cas particuliers. Le Comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale peut également convoquer une session extraordinaire si cela est jugé nécessaire et urgent.
L'assemblée générale de l'Assemblée populaire ne ne peut avoir lieu qu'en présence de la moitié de ses membres.
[Art. nouveau 2015.]
Article 82.
Les résolutions de l'Assemblée populaire provinciale ne sont valides que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents.
[Art. nouveau 2015.]
Article 83.
L'Assemblée populaire provinciale établira divers comités et bureaux pour assurer le secrétariat de l'Assemblée et de son Comité permanent dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs droits.
[Art. nouveau 2025.]
Article 84.
Les membres de l'Assemblée populaire provinciale ont le droit d'interroger les fonctionnaires suivants : les présidents des comités administratifs de la capitale et de la province ; les chefs de départements et d'organismes équivalents au niveau provincial ; les présidents des comités administratifs de district et de la capitale ; les présidents des tribunaux populaires ; les chefs du parquet populaire aux niveaux provincial et de la capitale ; les présidents des commissions régionales d'audit ; les chefs provinciaux de l'Inspection générale de l'État ; et les chefs des organismes provinciaux de lutte contre la corruption.
Les personnes interpellées doivent donner des réponses orales ou écrites lors de la séance de l'assemblée provinciale.
[mod. 2025.]
Article 85.
Les membres de l'administration locale ne peuvent être poursuivis en justice ou détenus sans l'accord de l'assemblée provinciale ou du comité permanent pendant les vacances de l'assemblée provinciale.
Dans les cas d'infractions manifestes ou urgentes, l'organisation qui a arrêté le membre de l'assemblée locale doit immédiatement informer l'assemblée ou son comité permanent pour examen..
Les enquêtes ne doivent pas empêcher un membre poursuivi d'assister aux séances de l'assemblée provinciale.
[mod. 2025.]
Chapitre IX.
L'administration locale.Article 86.
La République démocratique populaire lao est divisée en trois niveaux de collectivités locales, à savoir les provinces, les districts et les sous-districts.
Les villages sont reconnus comme des organisations communautaires.
[mod. 2025.]
Article 86.
La collectivité locale est l'organisme de contrôle ayant des devoirs et des responsabilités de gestion complètes dans son ressort.
Les collectivités locales ont des responsabilités envers le gouvernement et les assemblées locales. Les provinces sont dirigées par les gouverneurs, les villes par les gouverneurs des villes, les districts par les maires, les municipalités par les chefs des municipalités et des villages par les chefs de village.
Ils sont constitués des comités administratifs aux niveaux provincial, de district et de sous-district.
Chaque comité administratif comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et des membres.
La durée du mandat de chaque comité administratif est égale à celle de l'assemblée populaire locale correspondante.
[mod. 2025.]Article 88.
Les collectivités locales ont les droits et devoirs suivants :
1. Assurer l'application de la Constitution et des lois, des résolutions de l'Assemblée nationale, les résolutions de l'assemblée populaire locale, ainsi que les plans locaux de développement socio-économique et budgétaires ;
2. Examiner et approuver les plans socio-économiques, les plans budgétaires et les plans de défense et de sécurité nationale, à soumettre à l'assemblée populaire locale pour examen et approbation ;
3. Gérer, superviser et surveiller les affaires politiques, économiques, culturelles et sociales, de défense et de sécurité nationale, de ressources naturelles, environnementales et autres relevant de leur compétence ;
4. Édicter des règlements relatifs à la gestion économique, sociale et de défense et de sécurité ;
5. Contrôler et inspecter l'exécution des missions par les organismes placés sous leur tutelle.
6. Gérer les citoyens laotiens, les étrangers, les apatrides et les résidents étrangers sur leur territoire ;
7. Recevoir, examiner et statuer sur les pétitions et propositions du peuple ;
8. Engager les relations et la coopération internationales qui leur sont confiées par le Gouvernement ;
9. Rendre compte régulièrement aux autorités supérieures et aux assemblées populaires locales de l'exécution de leurs missions dans leur juridiction.
[mod. 2025.]
Chapitre X.
Tribunaux populaires et procureur général du peuple.Article 89.
Les tribunaux populaires sont les autorités judiciaires. Seuls les tribunaux populaires ont le droit exclusif de juger et de prononcer des jugements dans la République démocratique populaire lao.
Ils fonctionnent à trois niveaux : première instance, appel et cassation.
Les tribunaux populaires ont pour mission de protéger la justice, les droits individuels, le régime démocratique populaire et les intérêts légitimes de l'État, des collectivités et des personnes physiques ou morales, conformément à la loi.
[mod. 2025.]Article 90.
Le système judiciaire de la République démocratique populaire lao comprend la Cour populaire suprême, les tribunaux populaires locaux et les tribunaux militaires, conformément à la loi. Des juridictions spécialisées peuvent être créées en cas de besoin, sous réserve de l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale.
[mod. 2025.]
Article 91.
La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de l'État.
La Cour populaire suprême est compétente pour examiner et harmoniser les jugements des tribunaux et superviser l'exécution des décisions définitives à tous les niveaux.
[mod. 2025.]
Article 92.
Le président de la Cour populaire suprême est élu ou révoqué par l'Assemblée nationale. Son mandat est identique à celui de l'Assemblée nationale et il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le vice-président de la Cour populaire suprême est nommé, muté ou révoqué par le président de la République.
Les présidents des chambres de la Cour populaire suprême et les juges des tribunaux populaires sont nommés, mutés ou révoqués par le Comité permanent de l'Assemblée nationale.
[mod. 2025.]Article 93.
Les tribunaux populaires statuent en chambres et les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf dans les cas où la loi autorise un juge unique à décider.
Lors des délibérations, les juges doivent être indépendants et respecter scrupuleusement la loi.
[mod. 2025.]
Article 94.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.
Article 95.
Les parties ont le droit de contester et de débattre lors des procédures judiciaires.
L'accusé a le droit d'être informé, de se défendre contre les accusations portées contre lui et de contester les faits qui lui sont reprochés, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat.
Les avocats ont le droit d'assister les parties et l'accusé en matière de représentation et de défense.
[mod. 2025.]
Article 96.
Les représentants des organisations sociales et les citoyens ont le droit de participer aux procédures des tribunaux selon les dispositions de la loi.
[mod. 2025]
Article 97.
Les décisions définitives des tribunaux populaires doivent être respectées et appliquées par toutes les organisations du Parti et de l'État, le Front laotien pour le développement national, la Fédération des anciens combattants lao, les organisations de masse, les organisations sociales, les organisations internationales et tous les citoyens.
Les personnes physiques, morales et les organisations concernées sont tenues de s'y conformer strictement.Article 98.
Le Parquet populaire est l'institution chargée de poursuivre les accusés devant les tribunaux et de veiller au respect de la loi et des procédures judiciaires au sein du système judiciaire.
[mod. 2025.]
Article 99.
Le Parquet populaire se compose du procureur général du peuple, des procureurs généraux locaux au niveau provincial ou municipal et du procureur militaire.
[mod. 2015.]Article 100.
Le Procureur général du peuple dirige les activités des parquets populaires à tous les niveaux.
[mod. 2025]
Article 101.
Le président du Parquet populaire suprême est élu ou révoqué par l'Assemblée nationale. Son mandat est égal à celui de l'Assemblée nationale et ne peut excéder deux mandats consécutifs.
Le vice-président est nommé, muté ou révoqué par le président de la République.
Les autres hauts fonctionnaires et agents du Parquet populaire, y compris les chefs et adjoints des parquets locaux et militaires, sont nommés, mutés ou révoqués conformément à la loi.
[mod. 2025]
Article 102.
Au cours des procédures judiciaires, les agents du Parquet populaire sont tenus d'agir dans le strict respect de la loi.
[mod. 2025]
Chapitre XI. L'inspection d'État et le contrôle des comptes.
Article 103 (Nouveau)
L'inspection d'État désigne les activités de l'Inspection d'État chargées de contrôler la mise en œuvre des politiques, lois, mandats, droits, devoirs et responsabilités des organisations et des individus. Elle comprend également la proposition de solutions et de mesures correctives conformément à la loi.
Article 104 (Nouveau)
L'Inspection d'État est chargée de contrôler, d'inspecter, de prévenir et de combattre la corruption, ainsi que d'examiner et de régler les infractions à la loi.
La structure organisationnelle de l'Inspection d'État est définie par la loi.
Article 105 (Nouveau)
Le président de l'Inspection d'État est élu ou révoqué par l'Assemblée nationale et est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée nationale des missions relatives aux inspections d'État, à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à l'examen et au règlement des infractions.
Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le vice-président est nommé, muté ou révoqué par le Président de la République.
Les présidents et vice-présidents des autorités d'inspection à chaque niveau sont nommés, révoqués ou affectés conformément à la loi.
Article 106 (Nouveau)
L'Agence d'inspection de l'État a les droits et devoirs suivants :
1. Contrôler la mise en œuvre des politiques, lois, plans, projets, devoirs, droits et responsabilités des organismes utilisant les biens et budgets de l'État ;
2. Surveiller la conduite et les responsabilités des fonctionnaires, militaires, policiers, employés des entreprises publiques et autres personnes ayant enfreint la loi ;
3. Contrôler la mise en œuvre des conclusions d'inspection et des jugements rendus dans les affaires de corruption et de blanchiment d'argent ;
4. Contrôler les projets d'investissement de l'État dès leur lancement, effectuer des inspections suite aux contrôles et aux résolutions de l'Assemblée nationale ou des assemblées populaires locales, et traiter les déclarations de patrimoine et de revenus ;
5. Examiner et traiter les plaintes, prévenir et combattre la corruption, et enquêter sur les cas de corruption et de blanchiment d'argent ;
6. Proposer des mesures correctives et des solutions sur la base des conclusions d'inspection.
7. Rendre compte des opérations, notamment des résultats des inspections et des mesures correctives, à l'Assemblée nationale ou aux assemblées populaires locales.
Article 107.
Le contrôle des comptes fait référence aux opérations visant à examiner la gestion et l'utilisation du budget, des finances et des biens publics de l'État.
[mod. 2025]
Article 108.
L'Organisme national de contrôle des comptes est chargé de contrôler et de vérifier l'exactitude des conclusions des opérations de contrôle, de proposer des mesures correctives et d'en assurer le suivi.
La structure organisationnelle de l'Organisme national de contrôle des comptes est définie par la loi.
[mod.2025.]
Article 109.
Le président de l'Organisme national de contrôle des comptes est élu ou révoqué par l'Assemblée nationale et est directement responsable devant elle. Il doit également rendre compte de ses travaux au président de la République, au Premier ministre et à la Commission permanente de l'Assemblée nationale.
Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le vice-président est nommé, muté ou révoqué par le président de la République
[mod. 2025]
Article 110.
L'organisme de contrôle a les devoirs et responsabilités suivants :
1. Réaliser des contrôles indépendants, conformément à la loi, afin de vérifier l'exactitude de l'élaboration et de la modification du budget de l'État, des plans de recettes, des plans de dépenses, des plans d'investissement, des projections de recettes, des rapports financiers, du respect des obligations légales et des résultats de leur mise en œuvre ;
2. Gérer et contrôler ses propres opérations ainsi que celles des bureaux régionaux, conformément à la loi ;
3. Rendre compte de ses activités et des résultats de ses contrôles, conformément à la loi ;
4. Proposer aux parties concernées les mesures nécessaires à prendre en cas de violations de la loi constatées lors des contrôles.
[mod. 2025.]
Chapitre XII. La Commission électorale.
Article 111.
La Commission électorale est composée du Comité électoral national et du Comité électoral local aux niveaux provincial et municipal.
Le Comité électoral national est une organisation fondée sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale approuvée par le Président de la République. Le Comité électoral national est responsable du contrôle des élections des membres de l'Assemblée nationale, des membres des assemblées populaires locales et de l'établissement des comités électoraux locaux.
Les comités électoraux locaux sont créés et officiellement proclamés par les comités permanents des assemblées populaires locales respectives. Ils sont chargées de mettre en œuvre, dans leur circonscription, les plans de la Commission électorale nationale pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale et des membres des assemblées populaires locales.
[mod. 2025]
Article 112.
Les commissions électorales nationale et locale sont composées d'un président, d'un vice-président et de membres.
Le mandat de la Commission électorale nationale prend fin après la première session de la nouvelle Assemblée nationale.
Le mandat des commissions électorales locales prend fin après la première session de la nouvelle assemblée populaire locale.
Les droits et devoirs des commissions électorales nationale et locale sont définis par la loi.
[mod. 2025]
Chapitre XIII.
Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national, fête nationale, monnaie et capitale.
Article 113.
La langue et l'écriture Lao sont la langue et l'écriture officielles.Article 114.
L'emblème national de la République démocratique populaire Lao est de forme circulaire ayant à sa base une demi-roue dentée et un ruban rouge sur lequel sont inscrits les mots « République démocratique populaire Lao », encadré sur ses deux côtés par des épis de riz mûr en forme de croissant et un ruban rouge portant l'inscription « Paix, Indépendance, Démocratie, Unité, Prospérité ». Entre les deux pointes des épis de riz figurent l'image du That Luang et au centre, celle d'une route, d'une rizière, d'une forêt et d'un barrage hydroélectrique.
Article 115.
Le drapeau national de la République démocratique populaire Lao est un drapeau à fond bleu foncé avec des bordures longitudinales rouges et ayant en son centre un cercle de pleine lune. La largeur du drapeau correspond aux deux tiers de sa longueur. La largeur de chacune des bordures rouges est égale à la moitié de celle du fond bleu foncé et le diamètre du cercle blanc est égal aux quatre cinquièmes de la largeur de ce fond.Article 116.
L'hymne national de la République démocratique populaire Lao est le « Pheng Xat Lao ».Article 117.
La fête nationale de la République démocratique populaire Lao est le jour de la proclamation de la République démocratique populaire Lao, le 2 décembre 1975.
Article 118.
La monnaie de la République démocratique populaire Lao est le Kip.
Article 119.
La capitale de la République démocratique populaire Lao est Vientiane.
Chapitre XIV.
Dispositions finales.Article 120.
La Constitution de la République démocratique populaire Lao est la loi fondamentale de la nation. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution.
L'État a désigné le 15 août 1991 comme Journée nationale de la Constitution.
[mod. 2025]
Article 121.
Seule l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire Lao, réunie en session, a le droit d'amender la Constitution.
Tout amendement de la Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses membres.
Article 122.
La Constitution révisée entre en vigueur à la date du décret portant promulgation signé par le président de la République démocratique populaire Lao.
La présente Constitution remplace la précédente version de la Constitution de la République populaire démocratique Lao, datée du 8 décembre 2015.
[mod. 2025]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Laos.
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