Le général San Martin, après avoir participé à la guerre d'indépendance dans le Rio de la Plata, devient gouverneur du Cuyo en 1814 et devant l'échec de la Révolution dans les autres régions de l'Amérique espagnole, propose d'attaquer directement le centre du pouvoir espagnol au Pérou, en passant par le Pacifique.
Avec les exilés chiliens réfugiés au Cuyo, il forme l'armée des Andes qui franchit la Cordillère en janvier 1817, remporte la bataille de Chacabuco et entre à Santiago. San Martin refuse le titre de Directeur suprême du Chili, proposé par le Cabildo de Santiago ; et l'indépendance du Chili acquise, obtient le soutien de O'Higgins et du gouvernement chilien, qui finance, avec l'aide intéressée de l'Angleterre, l'expédition maritime de libération du Pérou. Le 8 septembre 1820, il débarque à Pisco. Au même moment, des mouvements spontanés de révolte de la population indigène se développent.
Afin d'organiser le territoire libéré, un premier règlement est émis par San Martin le 12 février 1821. San Martin négocie avec les autorité espagnoles, et le 12 juillet entre à Lima.
Le 15 juillet 1821, 300 personnes signent l'Acte d'Indépendance, et 16 000 personnes assistent le 28 juillet à la cérémonie de proclamation à Lima. San Martin accepte le 3 août la charge de Protecteur du Pérou. Il émet un statut provisoire le 8 octobre et convoque un Congrès constituant, élu par la population des régions libérées.
Sources : https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones/Reglamento-Provisional-1821.pdf (consulté le 2/1/2022).
Traduction originale : JPM.
Règlement
Qui établit la démarcation du territoire actuellement occupé par l'Armée de libération du Pérou, et la forme d'administration qui doit le régir jusqu'à ce qu'une autorité centrale soit établie par la volonté des peuples libres.
Chargé de rendre à cette vaste partie du Continent américain son existence et ses droits, il est de mon devoir de consulter sans restriction tous les moyens susceptibles de contribuer à cette grande œuvre. Même si la victoire faisait une étroite alliance avec mes armes, il y aurait encore un vide dangereux dans les efforts que j'ai entrepris, si je n'avais prévu de préparer les éléments d'une réforme universelle, qui ne peut être réalisée en un jour, ni juste de différer entièrement sous quelque prétexte. Les succès les plus brillants de la guerre, et les entreprises les plus glorieuses du génie des hommes, ne feraient qu'exciter dans les peuples un sentiment d'admiration mêlé d'inquiétude, s'ils n'entrevoyaient au bout de tout cela l'amélioration de leurs institutions et la compensation de leurs sacrifices actuels. Entre l'écueil d'une réforme prématurée et le danger de laisser intacts les abus, il y a un milieu dont l'ampleur est indiquée par les circonstances du moment et la grande loi de la nécessité. Quelles que soient les difficultés qui surgissent en l'adoptant, il faut avoir un degré de courage supérieur à elles, et faire le bien avec fermeté et générosité, pour commencer l'important travail que le temps consolidera plus tard.Sur ces principes, et afin de pourvoir aux divers objets qui, dans le nouvel ordre de choses, rendent inévitable le changement d'administration, afin de ne pas laisser les autorités dans l'incertitude et sans système, et d'exposer les droits privés aux risques d'une juridiction indéfinie, ou au manque absolu de ressources pour remplacer les formes supprimées par la nécessité : j'ai résolu d'établir le règlement suivant, en utilisant les facultés qui m'appartiennent, et en consultant le droit qu'ont les peuples d'établir les règles dont dépendent l'ordre et de sécurité générale, et qui doit émaner en toutes circonstances de l'autorité suprême qui existe de fait, quele que soit la loi sur laquelle elle se fonde ; donc, et avec la qualité expresse de provisoire, mu par l'intérêt public, et autorisé par cette loi impérative, qui ne laisse le choix que dans les moyens, et non dans son objet, je déclare et établis ce qui suit :
1. Le territoire actuellement placé sous la protection de l'Armée de libération sera divisé en quatre départements, compris dans ces termes : les districts [partidos] de Cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz et Chachapoyas, formeront le département de Trujillo avec les éléments qui en dépendent ; ceux de Tarma, Jauja, Huancayo et Pasco, formeront le département de Huaylas ; Cajatambo, Conchucos, Huamalies et Huanuco, formeront le département de la Côte.
2. Dans chacune de ces sections, il y aura un président de département : la résidence des deux premiers sera à Trujillo et Tarma ; celle du troisième à Huaraz, et celle du quatrième à Huaura.
3. Les chefs des districts qui étaient auparavant appelés sous-délégués, seront appelés gouverneurs, et exerceront les mêmes fonctions que ceux-ci : dans les villes de chaque district, il y aura un lieutenant-gouverneur qui recevra immédiatement les ordres du gouverneur du district et celui-ci du président de département.
4. Ses attributions seront les suivantes. Il pourra proposer la création de nouveaux corps de milice, fixer leur économie intérieure, et faire des propositions d'officiers à la capitainerie générale.
5. Il connaîtra de toutes les causes civiles et criminelles qui de droit relevaient des intendants-gouverneurs dans les mêmes termes que jusqu'ici, en consultant l'avis du conseiller du département dans les cas prévus par les lois, et les envoyant pour son approbation au capitaine général.
6. Il connaîtra exclusivement des affaires du Trésor, sous réserve de l'avis de son conseiller en matière contentieuse.
7. Dans chaque département, il y aura un agent fiscal avec il entendra les instances auxquelles le Trésor public est intéressé ; il sera également de son ressort de favoriser la prospérité et la croissance de cette branche, et de surveiller la conduite des employés, engageant des actions à leur encontre si nécessaire, et il rendra compte des mesures à prendre pour l'accroissement et la conservation de la richesse publique.
8. Des peines prononcées par les présidents des départements dans les matières contentieuses du Trésor, il y aura un degré d'appel au tribunal qui sera indiqué plus loin.
9. Dans les affaires civiles et pénales entre les parties de la juridiction commune, les lois et ordonnances du Pérou seront observées sans modification, avec la seule différence que les ressources qui étaient auparavant dirigées vers les intendants et sous-délégués, seront faites à l'avenir aux présidents des départements et aux gouverneurs des districts.
10. Une Cour d'appel sera établie dans le département de Trujillo, composée d'un président, de deux membres et d'un procureur, qui resteront dans leurs fonctions jusqu'à la fin de leurs bons services ; dans les actes officiels, ils auront le traitement d'Excellence.
11. Après l'installation de ce tribunal, il établira le règlement de son régime intérieur, qu'il me fera parvenir pour approbation, et il proposera les autres employés subalternes qu'il jugera absolument nécessaires au règlement des affaires.
12. Ses attributions seront les suivantes : Il connaîtra de toutes les causes et cas connus antérieurement par les audiences [audiencias], à la seule limite de ne pas entendre les affaires dont le montant dépasse la valeur de quinze mille pesos, dont le traitement sera réservé aux tribunaux établis par le gouvernement central qui sera formé au Pérou.
13. Les recours en matière du Trésor seront portés de tous les départements devant le Conseil Supérieur du Trésor, composé de la Cour d'appel, et de deux Ministres du Trésor Public : le Procureur de la Cour exercera les mêmes attributions que jusqu'à présent.
14. Les recours connus en droit pour injustice notoire seront introduits auprès de la Capitainerie générale, en fonction des circonstances, et seront décidés selon les lois existantes avec l'avis du vérificateur général des comptes.
15. En règle générale, il est établi que tant que dureront les circonstances actuelles, toutes les causes d'infidélité, de trahison, d'espionnage ou d'atteinte à l'ordre des autorités constituées, seront exclusivement à la connaissance de la Capitainerie générale, à la disposition de laquelle les détenus seront renvoyés, avec les pièces correspondantes formées par le juge de district, pour sa décision, conformément aux lois.
16. Le droit de patronage [religion] est assumé par la capitainerie générale, et celui de vice-patronage par les présidents de départements.
17. La juridiction ecclésiastique sera administrée comme jusqu'ici, strictement soumise au droit commun canonique.
18. Toutes les lois, ordonnances et règlements qui ne sont pas en opposition avec les principes de liberté et d'indépendance proclamés, avec les décrets pris depuis le 8 septembre dernier [1820], et avec ce qui est établi dans le présent règlement, restent en vigueur, tant qu'ils ne sont pas abrogés par l'autorité compétente.
19. Tous les fonctionnaires publics sont responsables devant le tribunal de leur résidence, qui sera suivi par une commission spéciale nommée à cet effet par la Capitainerie générale dans les cas graves et importants.
20. Par un décret particulier, seront fixés les traitements dont doivent jouir tous les employés nouvellement créés, et les distinctions correspondant au rang des magistrats d'une ville libre.
Donné au quartier général de Huaura, le 12 février 1821.— An 2 de la liberté du Pérou, et 4e anniversaire de la bataille de Chacabuco.
JOSÉ DE SAN MARTÍN.
BERNARDO MONTEAGUDO, Secrétaire de la Guerre et de la Marine.
JUAN GARCÍA DEL RÍO, Secrétaire du Gouvernement et des Finances
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