Pérou


Le Protectorat de San Martín.

(8 octobre 1821)

Décret du 3 août 1821 établissant le Protectorat du Pérou.

Statut provisoire du 8 octobre 1821.

    Le général San Martín, après avoir participé à la guerre d'indépendance dans le Rio de la Plata, devient gouverneur du Cuyo en 1814 et devant l'échec de la Révolution dans les autres régions de l'Amérique espagnole, propose d'attaquer directement le centre du pouvoir espagnol au Pérou, en passant par le Pacifique.
    Avec les exilés chiliens réfugiés au Cuyo, il forme l'armée des Andes qui franchit la Cordillère en janvier 1817, remporte la bataille de Chacabuco et entre à Santiago. San Martín refuse le titre de Directeur suprême du Chili, proposé par le Cabildo de Santiago ; et l'indépendance du Chili acquise, obtient le soutien du gouvernement chilien qui finance, avec l'aide intéressée de l'Angleterre, l'expédition maritime de libération du Pérou. Le 8 septembre 1820, il débarque à Pisco. La nouvelle entraîne le soulèvement de Guayaquil le 9 octobre 1920. Au même moment, des mouvements spontanés de révolte de la population indigène se développent.
    Afin d'organiser le territoire libéré, un premier règlement est émis par San Martin le 12 février 1821. San Martín négocie avec les autorité espagnoles, et le 12 juillet entre à Lima. Le 15 juillet 1821, 300 personnes signent l'Acte d'Indépendance, et 16 000 personnes assistent le 28 juillet à la cérémonie de proclamation à Lima. San Martín accepte le 3 août la charge de Protecteur du Pérou. Il émet un statut provisoire le 8 octobre et convoque un Congrès constituant, élu par la population des régions libérées.

    Il rencontre Bolivar, les 26 et 27 juillet 1822, à Guayaquil. A la suite de cette entrevue, Bolivar annexe Guyaquil et San Martín est contraint de donner sa démission, le 20 septembre 1822, alors que le premier Congrès constituant se réunit. Une Constitution est adoptée le 12 novembre 1823. Mais en fait Bolivar, qui arrive alors au Pérou, s'arroge le pouvoir suprême et la victoire de Sucre à la bataille d'Ayacucho, le 9 décembre 1824, permet d'achever la libération du pays. La nouvelle Constitution que Bolivar donne alors au Pérou n'a jamais été appliquée.
   
    La démission de San Martín est ainsi suivie par une période de grave instabilité politique pour le nouvel État indépendant, qui, outre l'intervention de Bolivar et celle de Sucre, connaît 30 présidents entre 1821 et 1845, et 10 textes ou statuts constitutionnels (puis 8 autres entre 1856 et 1883), les guerres pour les frontières avec la Colombie et l'Équateur, la sécession du Nord, puis celle du Sud, et, en même temps, la tentative de Santa-Cruz de créer une confédération péruvio-bolivienne (1836-1839), qui provoque une première guerre avec le Chili.

Sources : Domingo García Belaunde, Las Constituciones del Perú, Lima, 2005.
https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones/Reglamento-Provisional-1821.pdf (consulté le 2/1/2022).
Traductions originales : JPM.


Décret établissant le Protectorat du Pérou.

(3 août 1821)

En prenant en charge l'importante entreprise de la liberté de ce pays, je n'avais d'autre motif que mon désir de faire avancer la cause sacrée de l'Amérique et de favoriser le bonheur du peuple péruvien. Une partie très considérable de celles-ci a déjà été réalisée ; mais l'œuvre resterait incomplète et mon cœur insatisfait, si je n'assurais pour toujours la sécurité et la prospérité future des habitants de cette région.

Dès mon arrivée à Pisco, j'annonçai que par l'empire des circonstances j'étais investi de l'autorité suprême, et que j'étais responsable devant la patrie de l'exercice de celle-ci. Ces circonstances n'ont pas changé puisqu'il y a encoreau Pérou des ennemis extérieurs à combattre ; et donc, il faut que le commandement politique et militaire continue d'être réunis en moi.

J'espère qu'en franchissant cette étape, on me rendra la justice de croire que je ne suis animé d'aucune ambition, mais uniquement de l'utilité publique. Il est trop notoire que je n'aspire qu'à la tranquillité et à la retraite après une vie aussi mouvementée ; mais j'ai une responsabilité morale sur moi-même, qui exige le sacrifice de mes désirs les plus ardents. L'expérience de 10 ans de révolution au Venezuela, à Cundinamarca, au Chili et dans les Provinces-Unies du Río de la Plata, m'a fait prendre conscience des maux causés par la convocation intempestive de congrès alors que des ennemis existaient encore dans ces pays : en premier il faut assurer l'indépendance, ensuite on pensera à asseoir solidement la liberté. La religiosité avec laquelle j'ai tenu parole dans le cours de ma vie publique me donne le droit d'être cru ; et je l'engage en offrant solennellement aux peuples du Pérou qu'au moment même où leur territoire sera libre, je démissionnerai du commandement pour faire place au gouvernement qu'ils choisiront. La franchise avec laquelle je parle doit servir de nouveau garant de la sincérité de mon intention. J'aurais pu prévoir que des électeurs nommés par les citoyens des départements libres désignent la personne qui devait gouverner, jusqu'à l'assemblée des représentants de la Nation péruvienne ; mieux comme, d'une part, l'invitation simultanée et répétée d'un grand nombre de personnes de haut caractère et d'influence décisive dans cette capitale pour que je préside l'administration de l'État m'assurait une nomination populaire, et d'autre part, ayant déjà obtenu le consentement des peuples qui étaient sous la protection de l'armée de Libération, j'ai jugé plus honnête et plus convenable de suivre cette conduite franche et loyale, qui doit rassurer les citoyens jaloux de leur liberté.

Quand j'aurai la satisfaction de renoncer à mon mandat et de rendre compte de mes opérations aux représentants du peuple, je suis certain qu'ils ne trouveront dans le temps de mon administration aucun de ces traits de vénalité, de despotisme et de corruption qui ont caractérisé les agents du gouvernement espagnol en Amérique. Administrer à tous une juste justice, récompenser la vertu et le patriotisme, et punir le vice et la sédition partout où ils se trouvent, telle est la norme qui régira mes actions, tant que je serai placé à la tête de cette nation.

L'installation d'un gouvernement vigoureux convenant donc à l'intérêt du pays, pour le préserver des maux que pourraient produire la guerre, la licence et l'anarchie,

            Je déclare par conséquent ce qui suit  :

1. A partir d'aujourd'hui, le commandement politique et militaire suprême des départements libres du Pérou est réuni en ma personne, sous le titre de Protecteur.

2. Le ministère d'État et des relations extérieures est confié à Don Juan García del Río, secrétaire du Cabinet.

3. Celui de la guerre et de la marine, au lieutenant-colonel Don Bernardo Monteagudo, conseiller de guerre de l'armée et de la marine, secrétaire du Cabinet.

4. Celui du Trésor, au Dr Don Hipólito de Unanue, secrétaire du Cabinet.

5. Tous les ordres et communications officiels seront signés par le secrétaire respectif du Cabinet, et paraphés par moi ; et les communications qui me sont adressées, passeront par le ministère compétent.

6. Dès que possible, les règlements nécessaires seront élaborés pour un meilleur système d'administration et un meilleur service public.

7. Le présent décret n'aura force et effet que jusqu'à ce que les représentants de la Nation péruvienne se réunissent et déterminent sa forme et son mode de gouvernement.

Donné à Lima le 3 août 1821.- an 2. de la liberté du Pérou.

JOSE DE SAN MARTÍN


Statut provisoire de 1821.

(8 octobre 1821)

Donné par le protecteur de la liberté du Pérou, pour le meilleur régime des départements libres, jusqu'à ce que la Constitution permanente de l'État soit établie.

En reprenant le commandement suprême sous le titre de protecteur du Pérou, ma pensée a été de jeter les bases sur lesquelles doivent bâtir ceux qui sont appelés à la sublime destinée de rendre les peuples heureux. J'ai pris toute l'autorité pour en répondre devant toute la nation : j'ai franchement déclaré mes desseins, afin qu'ils soient jugés selon les résultats : et des champs de bataille où j'ai cherché la gloire de détruire l'oppression, uni à mes compagnons d'armes, je suis venu me mettre à la tête d'une administration difficile et avec de vastes responsabilités. Au fond de ma conscience sont écrits les motifs de la résolution que j'ai adoptée le 4 août, et le statut que je vais jurer aujourd'hui les explique et les sanctionne en même temps.

J'aurais pu souligner la libéralité de mes principes dans le statut provisoire, faire de magnifiques déclarations sur les droits du peuple, et augmenter la liste des fonctionnaires publics pour donner un appareil plus populaire aux formes actuelles. Mais convaincu que la surabondance de maximes louables n'est pas d'abord le meilleur moyen de les établir, je me suis borné aux idées pratiques qui peuvent et doivent être réalisées.

Tant qu'il y aura des ennemis dans le pays, et jusqu'à ce que le peuple établisse les premières notions d'autonomie, j'administrerai le pouvoir directeur de l'État, dont les attributions, sans être les mêmes, sont analogues à celles des pouvoirs législatif et exécutif.. Mais je m'abstiendrai de me mêler jamais à l'exercice solennel des fonctions judiciaires, parce que leur indépendance est la seule et véritable sauvegarde de la liberté du peuple ; et peu importe que l'on affiche des maximes délicieusement philanthropiques, quand celui qui fait la loi ou celui qui l'exécute est aussi celui qui l'applique.

Avant de demander aux peuples le serment d'obéissance, je vais faire, à la face de tous, celui d'observer et d'accomplir le statut que je donne comme garant de mes intentions. Ceux qui, avec l'expérience du passé, méditent sur la situation présente, et ont davantage l'habitude d'analyser l'influence des mesures administratives, trouveront dans la simplicité des principes que j'ai adoptés, la preuve que je n'apporte pas plus que ce que je juge convenable d'accomplir ; que mon but est de faire le bien et non de le faire échouer, et que connaissant enfin l'étendue de ma responsabilité, j'ai essayé d'équilibrer mes devoirs par la loi des circonstances pour ne pas m'exposer à y manquer.

Avec de tels sentiments, et confiant dans la coopération efficace de tous mes concitoyens, j'ose espérer que je pourrai le moment venu restituer le dépôt, dont je suis chargé, sachant que je l'ai conservé fidèlement. Si, après avoir libéré le Pérou de ses oppresseurs, je peux le laisser en possession de son destin, j'irai chercher mon dernier bonheur dans la vie privée, et je consacrerai le reste de mes jours à contempler la bienfaisance du grand Créateur du l'univers, et à renouveler mes vœux pour la poursuite de son influence propice sur le sort des générations futures.

Section première.

Article premier.

La religion catholique, apostolique, romaine est la religion de l'État : le gouvernement reconnaît comme l'un de ses premiers devoirs de la maintenir et de la conserver par tous les moyens à la portée de la prudence humaine. Quiconque attaque publiquement ou en privé ses dogmes et principes sera sévèrement puni en proportion du scandale qu'il aurait causé.

Article 2.

D'autres qui professent la religion chrétienne, et s'opposent à quelques principes de la religion d'État, peuvent obtenir du gouvernement, après consultation de son Conseil d'État, l'autorisation d'user du droit qui leur appartient, pourvu que leur conduite ne soit pas transcendantale à l'ordre public.

Article 3.

Nul ne peut être fonctionnaire public s'il ne professe la religion de l'État.

Section II.

Article premier.

Le pouvoir directeur des départements libres de l'État du Pérou, réside pour l'instant dans le Protecteur ; ses facultés émanent de la règle de nécessité, de la force de la raison et de l'exigence du bien public.

Article 2.

Le Protecteur du Pérou est le généralissime des forces de terre et de mer, et comme son devoir principal est de libérer tous les peuples qui font partie intégrante du territoire de l'État, il peut augmenter ou diminuer la force armée comme il le juge convenable.

Article 3.

Il peut imposer des contributions, établir des droits et exiger des emprunts pour couvrir les dépenses publiques après avis de son Conseil d'État.

Article 4.

Il établit des règlements pour le meilleur service et l'organisation des forces navales et terrestres, y compris la milice d'État.

Article 5.

Il réglemente le commerce intérieur et extérieur conformément aux principes libéraux dont dépend essentiellement la prospérité du pays.

Article 6.

Il procédera aux réformes qu'il jugera nécessaires dans tous les départements de l'administration publique, en supprimant les emplois qui existaient sous l'ancien régime, ou en en créant de nouveaux.

Article 7.

Il établira le coin provisoire de l'État, mais il ne modifiera pas le poids et la qualité que la monnaie du Pérou a eus jusqu'à présent.

Article 8.

Il nommera les envoyés et les consuls près les cours étrangères et favorisera la reconnaissance de l'indépendance du Pérou, modifiant les traités diplomatiques ou commerciaux qui sont conformes aux intérêts du pays, le tout après consultation de son Conseil d'État.

Article 9.

Il aura le traitement d'Excellence, qui ne peut être accordé à aucune autre personne physique ou morale, excepté celle qui sera indiquée plus loin, parce que la dignité du gouvernement l'exige. Tous ceux qui avaient auparavant le traitement d'Excellence, auront désormais celui comme Sa Grâce illustrissime [Usía Ilustrísima].

Section III.

Article premier.

Les ministres de l'État sont les responsables immédiats dans leurs départements respectifs de toutes les autorités qui dépendent de chacun d'eux.

Art. 2.

Ils émettent tous les ordres et transmettent les communications officielles pour le compte du Protecteur à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de l'État, sous leur responsabilité et leur seule signature, les décisions des uns et des autres étant paraphées par le Protecteur dans le livre correspondant à chaque ministère.

Art. 3.

Les ordres et règlements que donne le protecteur pour la réforme de l'administration seront signés par celui-ci et par le ministre compétent.

Art. 4.

Dans les communications avec les gouvernements étrangers, ils seront dirigés vers le ministère à qui ils sont adressés en conservant la même règle concernant leur remise.

Art. 5.

Toutes les communications officielles seront effectuées directement aux ministres, observant la classification des entreprises sur lesquelles elles sont versées.

Art. 6.

Les ministres seront appelés Sa Grâce, avec le titre de Seigneur illustrissime.

Section IV.

Art. 1.

Il y aura un conseil d'État composé de douze personnes : les trois ministres d'État, le président de la Haute Cour de la justice, le Général en chef de l'armée unie, le chef de l'E. M. G. du Pérou, le lieutenant-général comte de Valle-Oselle, le doyen de cette Sainte Église, le grand-maréchal marquis de Torre-Tagle, le comte de La Vega et le comte de Torre-Velarde. Le poste restant sera pourvu plus tard.

Art. 2.

Ses fonctions seront les suivantes : Donner son avis au gouvernement en cas de délibération difficile, examiner les grands plans de réforme que le Protecteur envisage, faire à leur propos des observations pour améliorer le bien public et proposer ce qui serait avantageux pour la prospérité du pays.

Art. 3.

Le Conseil d'État tiendra ses sessions dans le palais : le Protecteur y assistera, le cas échéant, pour résoudre, après consultation et discussion les délibérations ardues.

Art. 4.

Le Conseil d'État désigne un secrétaire qui ne participe pas au vote, qui établira les procès-verbaux et sera chargé de la rédaction des projets décidés conformément à l'article 2.

Art. 5.

Le Conseil sera rassemblé chaque fois que le besoin l'exige et l'urgence des entreprises sera la règle suivie pour augmenter ou diminuer ses sessions.

Art. 6.

Le Conseil d'État aura le traitement d'Excellence.

Section V.

Art. 1.

Les présidents des départements sont les exécuteurs immédiats des ordres du gouvernement dans chacun d'eux.

Art. 2.

Leurs attributions spéciales sont les suivantes : administrer le gouvernement économique du département et augmenter la milice en cas de besoin dans la mesure où il le juge approprié, avec l'accord de l'inspecteur général civique ; promouvoir la prospérité des finances de l'État, surveillant scrupuleusement le comportement des employés de cette branche importante et proposant au gouvernement les réformes ou les améliorations possibles, selon la situation locale de chaque département ; veiller à la justice afin que la justice soit administrée de manière impartiale et que tous les agents publics qui leur sont subordonnés accomplissent les fonctions qui sont commandées, punissant les délinquants et rendant compte de cela au gouvernement.

Art. 3.

Les présidents sont les juges de la police dans les départements et, en tant que tels, assurent le respect de la moralité publique, dans les établissements d'instruction primaire et à leur progrès, et surtout en ce qui a trait au progrès des peuples et à la santé des habitants.

Art. 4.

Les articles 5, 6 et 9 du règlement provisoire de Huaura du 12 février dernier, relatifs aux pouvoirs des présidents des départements restent en vigueur.

Section VI.

Art. 1.

Les municipalités subsistent de la même manière qu'aujourd'hui et seront présidées par le président du département.

Art. 2.

Les élections des membres du corps municipal à partir de l'année prochaine seront faites par le peuple, selon le règlement qui sera donné séparément.

Art. 3.

La municipalité de la capitale sera appelée Sa Grâce illustrissime. et toutes les autres de l'État Sa Grâce.

Section VII.

Art. 1.

Le pouvoir judiciaire doit être administré par la Haute Cour de justice et les autres juges subordonnés qui existent ou seront établis plus tard.

Art. 2.

La Haute Cour de justice aura les mêmes attributions qui appartenaient auparavant aux anciennes audiences [audiencias]. Elle connaîtra en plus des causes civiles et pénales des consuls et des envoyés étrangers, ainsi que des fonctionnaires publics qui commettent des délite dans l'exercice de leur autorité. Sa compétence sera maintenant étendue aux prises faites par les navires de guerre de l'État ou par ceux qui obtiennent des brevets de course, conformément à la loi des Nations. Les fonctions de la Cour minière sont de la même manière reprises par la Haute Cour.

Art. 3.

La Haute Cour nommera une commission composée d'individus de son propre sein et d'autres jurisconsultes distingués par leur probité et leur lumières, afin de former immédiatement un règlement pour l'administration de la justice qui simplifie celui de tous les tribunaux inférieurs, qui repose sur l'égalité devant la loi dont jouissent tous les citoyens, l'abolition des droits perçus par les juges et qui, à partir de maintenant, sont strictement interdits. La même commission présentera un règlement pour la conduite des des procès relatifs aux prises.

Art. 4.

Les membres de la Haute Cour resteront dans leurs fonctions tant qu'ils se conduisent convenablement. La Haute Cour sera appelée Sa Grâce illustrissime.

Section VIII.

Art. premier.

Tout citoyen a le droit de conserver et de défendre son honneur, sa liberté, sa sécurité, sa propriété et son existence, et il ne peut être privé d'aucun de ces droits que par décision de l'autorité compétente prise conformément à la loi. Celui qui en a été injustement privé peut protester de cette infraction devant le gouvernement, et publier librement par écrit la procédure qui donne lieu à sa plainte.

Article 2.

La maison d'un citoyen est un lieu sacré, que nul ne peut perquisitionner sans un ordre exprès du gouvernement, donné en connaissance de cause. Lorsque cette condition fait défaut, la résistance est un droit qui légitime les actes qui en émanent. Dans les différents départements, il appartiendra aux présidents d'ordonner les perquisitions indiquées ; et seulement en cas de trahison ou de subversion de l'ordre, les gouverneurs et lieutenants-gouverneurs peuvent l'ordonner.

Article 3.

Par trahison on entend toute machination en faveur des ennemis de l'indépendance du Pérou ; le crime de sédition consiste seulement à rassembler des forces armées en nombre quelconque pour résister aux ordres du gouvernement, à soulever une ville ou une partie de celle-ci dans le même but, et à former des associations secrètes contre les autorités légitimes ; nul ne sera jugé séditieux pour ses opinions sur les matières politiques, si l'une des circonstances ci-dessus ne sont pas réunies.

Art. 4.

La liberté de la presse est sanctionnée par des règles qui seront prescrites séparément.

Section IX.

Article premier.

Sont citoyens du Pérou ceux qui sont nés ou naitront dans l'un des États d'Amérique qui ont juré leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne.

Article 2.

Les autres étrangers pourront être naturalisés dans le pays, mais ils n'obtiendront de lettre de citoyenneté que dans les cas prescrits par le règlement publié le 4 du présent, ce qui bien entendu est sanctionné.

Dernière section.

Article premier.

Toutes les lois qui régissaient l'ancien gouvernement restent en vigueur et de plein effet, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'indépendance du pays, aux dispositions adoptées par le présent statut, et aux décrets ou déclarations rendus par le gouvernement actuel.

Article 2.

Le présent statut s'appliquera jusqu'à ce que l'indépendance soit déclarée sur tout le territoire du Pérou, auquel cas un Congrès général sera convoqué immédiatement pour établir la Constitution permanente et la forme de gouvernement qui régira l'État.

Articles additionnels.

Article premier.

Le gouvernement, animé d'un sentiment de justice et d'équité, reconnaît toutes les dettes du gouvernement espagnol qui n'ont pas été contractées pour maintenir l'esclavage du Pérou et attaquer les autres peuples indépendants d'Amérique.

Article 2.

Le présent statut sera juré par le Protecteur comme base fondamentale de ses devoirs, et comme garantie qu'il donne aux peuples libres du Pérou, de la franchise de ses vues, et ensuite toutes les autorités constituées et les citoyens. de l'État jurent pour leur part d'obéir au gouvernement et de se conformer au statut provisoire du Pérou. Dans les autres départements, les présidents jureront devant les municipalités, et tous les employés et autres citoyens jureront devant eux. La formule des serments à prêter est la suivante :

Serment du Protecteur.

Je jure devant Dieu et la patrie, et j'engage mon honneur que je me conformerai fidèlement au statut provisoire que j'ai donné pour le meilleur régime et la meilleure direction des départements libres du Pérou, provisoirement avant que la Constitution permanente de l'État soit établie, que je défendrai son indépendance et sa liberté, et je favoriserai son bonheur par tous les moyens à ma portée.

Serment des ministres d'État.

Nous jurons de respecter et de faire respecter le statut provisoire du Pérou, et d'accomplir avec tout le zèle et la rectitude qu'exige le service public, les devoirs qui nous sont imposés par le ministère dont nous avons la charge.

Serment des agents publics et des autres citoyens.

Je jure devant Dieu et la patrie, de reconnaître et d'obéir en tout au gouvernement du Protecteur, de respecter et d'appliquer le statut provisoire des départements libres du Pérou, de défendre leur indépendance et de favoriser leur prospérité avec zèle.

Donné au palais du Protecteur, à Lima, le 8 octobre 1821.