Mandat sur la Palestine. Mandat britannique.
Mémorandum relatif à l'application à la Transjordanie du mandat sur la Palestine.
A la fin de la Grande Guerre, les puissances alliées mettent en oeuvre les accords Sykes-Picot organisant le partage de l'empire Ottoman, ainsi que la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 en faveur de l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Lors de la conférence tenue à San Remo du 19 au 26 avril 1920, les puissances conviennent de l'attribution à la France d'un mandat sur la Syrie et d'un mandat à la Grande-Bretagne sur la Mésopotamie et sur la Palestine. Cette décision est reprise aux articles 94 et 95 du traité de paix avec la Turquie signé à Sèvres le 10 août 1920, confirmée par le Conseil de la Société des Nations, le 24 juillet 1922, et entre en vigueur le 29 septembre 1923.
Avant même l'entrée en vigueur du mandat, le gouvernement britannique demande la révision du texte pour rendre les dispositions relatives à la constitution d'un foyer pour le peuple juif inapplicables à l'est du Jourdain, c'est-à-dire au territoire qui constitue alors la Transjordanie, puis la Jordanie.
Sources : Document de la Société des Nations, C.529.M.314.1922.VI.
Carte de la Palestine sous mandat britannique. Source : The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jérusalem.
Mandat sur la Palestine.
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que les principales puissances alliées sont d'accord en vue de donner effet aux dispositions de l'article 22 du Pacte de la Société des nations, pour confier à un mandataire choisi par lesdites puissances l'administration du territoire de la Palestine, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, dans des frontières à fixer par lesdites puissances ;
Considérant que les principales puissances alliées ont, en outre, convenu que le mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917 par le gouvernement britannique et adoptée par lesdites puissances, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ;
Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays ;
Considérant que les puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme mandataire pour la Palestine ;
Considérant que les termes du mandat sur la Palestine ont été formulés de la façon suivante et soumis à l'approbation du Conseil de la société ;
Considérant que Sa Majesté britannique a accepté le mandat pour la Palestine et s'est engagée à l'exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions ci-dessous ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 ci-dessus mentionné, il est prévu que si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le mandataire n'a pas fait l'objet d'une convention antérieure entre les membres de la société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;
Confirmant ledit mandat, a statué sur ses termes comme suit,
Article premier.
Le mandataire aura pleins pouvoirs de législation et d'administration, sous réserve des limites qui peuvent être fixées par les termes du présent mandat.
Article 2.
Le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif, comme il est prévu au préambule, et à assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement, ainsi que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, à quelque race ou religion qu'ils appartiennent.
Article 3.
Le mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure où les circonstances s'y prêteront.
Article 4.
Un organisme juif convenable sera officiellement reconnu et aura le droit de donner des avis à l'administration de la Palestine et de coopérer avec elle dans toutes questions économiques, sociales et autres, susceptibles d'affecter l'établissement du foyer national juif et les intérêts de la population juive en Palestine, et, toujours sous réserve du contrôle de l'administration, d'aider et de participer au développement du pays.
L'Organisation sioniste sera reconnue comme étant l'organisme visé ci-dessus, pour autant que, de l'avis du mandataire, son organisation et sa constitution seront jugées convenables. D'accord avec le gouvernement de Sa Majesté britannique, elle prendra toutes mesures nécessaires pour assurer la coopération de tous les Juifs disposés à collaborer à la constitution du foyer national juif.
Article 5.
Le mandataire garantit la Palestine contre toute perte ou prise à bail de tout ou partie du territoire et contre l'établissement de tout contrôle d'une Puissance étrangère.
Article 6.
Tout en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et à la situation des autres parties de la population, l'administration de la Palestine facilitera l'immigration juive dans des conditions convenables et de concert avec l'organisme juif mentionné à l'article 4 ; elle encouragera l'établissement intensif des Juifs sur les terres du pays, y compris les domaines de l'État et les terres incultes inutilisées pour les services publics.
Article 7.
L'administration de la Palestine assumera la responsabilité d'édicter une loi sur la nationalité. Cette loi comportera des clauses destinées faciliter aux Juifs qui s'établiront en Palestine d'une façon permanente l'acquisition de la nationalité palestinienne.
Article 8.
Les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction et la protection consulaires, tels qu'ils étaient autrefois pratiqués dans l'Empire ottoman, en vertu des Capitulations et des usages, seront sans application en Palestine.
A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient de ces privilèges et immunités au 1er août 1914, n'aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités, ou n'aient consenti leur non-application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin du mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.
Article 9.
Le Mandataire assumera la responsabilité de veiller à l'institution en Palestine d'un système judiciaire assurant, tant aux étrangers qu'aux indigènes, la garantie complète de leurs droits.
Le respect du statut personnel des diverses populations et communautés et de leurs intérêts d'ordre religieux sera entièrement garanti. En particulier, le Mandataire exercera le contrôle de l'administration des Wakoufs, en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs.
Article 10.
En attendant la conclusion de conventions spéciales d'extradition, les traités d'extradition en vigueur entre le Mandataire et d'autres Puissances étrangères seront appliques à la Palestine.
Article 11.
L'administration de la Palestine prendra toutes mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté concernant le développement du pays et, sous réserve des obligations Internationales acceptées par le Mandataire, elle aura pleins pouvoirs pour décider quant à la propriété ou au contrôle public de toutes les ressources naturelles du pays, ou des travaux et services d'utilité publique déjà établis ou à y établir. Elle introduira un régime agraire adapté aux besoins du pays, en ayant égard, entre autres choses, aux avantages qu'il pourrait y avoir à encourager la colonisation intense et la culture intensive de la terre.
L'administration pourra, dans la mesure où elle n'agira pas directement, s'entendre avec l'organisme juif mentionné à l'article 4, pour effectuer ou exploiter, dans des conditions justes et équitables, tous travaux et services d'utilité publique et pour développer toutes les ressources naturelles du pays. Dans ces accords, il sera entendu qu'aucun des bénéfices distribués directement ou indirectement par cet organisme ne devra dépasser un taux raisonnable d'intérêt sur le capital et que tout excédent de bénéfice sera utilisé par lui au profit du pays et d'une manière approuvée par l'administration.
Article 12.
Les relations extérieures de la Palestine, ainsi que la délivrance des exequatur aux consuls des Puissances étrangères seront du ressort du Mandataire. Le Mandataire aura aussi le droit d'étendre sa protection diplomatique et consulaire
aux ressortissants de la Palestine se trouvant hors des limites de ce territoire.
Article 13.
Tout en maintenant l'ordre et la bienséance publics, le Mandataire assume toute responsabilité au sujet des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants, d'assurer le libre accès des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux, et le libre exercice du culte. Il ne sera responsable, pour toutes les questions qui s'y réfèrent, que vis-à-vis de la Société des Nations, étant entendu que rien dans cet article n'empêchera le Mandataire de faire avec l'administration tel arrangement qu'il jugera nécessaire, en vue d'exécuter les dispositions du présent article, et étant entendu aussi que rien dans le présent mandat ne pourra être interprété comme l'autorisant à toucher aux immeubles ou intervenir dans l'administration des sanctuaires purement musulmans, dont les privilèges sont garantis.
Article 14.
Une Commission spéciale sera nommée par la Puissance mandataire, à l'effet d'étudier, définir et régler tous droits et réclamations concernant les Lieux Saints, ainsi que les différentes communautés religieuses en Palestine. Le mode de
nomination des membres de la Commission, sa composition et ses fonctions, seront soumis à l'approbation du Conseil de la Société, et la Commission ne sera pas nommée et n'entrera pas en fonctions avant cette approbation.
Article 15.
Le Mandataire garantira à tous la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs. Il n'y aura aucune inégalité de traitement entre les habitants de la Palestine, du fait des différences de race, de religion ou de langue. Personne ne sera exclu de la Palestine, à raison seulement de ses convictions religieuses.
Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l'instruction et de l'éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions générales sur l'instruction publique que pourrait édicter l'administration.
Article 16.
Le Mandataire devra assurer le contrôle des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions en Palestine qui peut être exigé pour le maintien de l'ordre public et la bonne administration. Sous réserve de ce contrôle, on ne
pourra prendre en Palestine aucune mesure qui mettrait obstacle à l'oeuvre de ces institutions ou qui constituerait une intervention dans cette oeuvre et l'on ne pourra faire de distinctions entre les représentants ou les membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité.
Article 17.
L'administration de la Palestine peut organiser par recrutement volontaire les forces nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre, ainsi qu'à la défense du pays, sous le contrôle du Mandataire, mais elle n'aura pas le droit de faire usage de ces forces à d'autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l'y autorise. L'administration de la Palestine ne lèvera ni entretiendra de force militaire, navale ou aérienne qu'aux fins susdites.
Aucune disposition de cet article n'empêchera l'administration de la Palestine de participer aux frais d'entretien des forces militaires du Mandataire en Palestine.
Le Mandataire disposera en tout temps du droit d'utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de Palestine, pour le passage des forces armées et le transport du combustible et des approvisionnements.
Article 18.
Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu'aucune discrimination ne soit faite en Palestine entre les nationaux d'un État quelconque Membre de la Société des Nations (y compris les compagnies constituées selon les lois de cet État) et les nationaux de la Puissance mandataire ou de tout autre État, ni en matière d'impôts, de commerce ou de navigation, ni dans l'exercice des industries ou professions, ni dans le traitement accordé aux navires marchands ou aux aéronefs civils. De même, il ne sera imposé en Palestine aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination d'un quelconque des dits États ; il y aura dans des conditions équitables liberté de transit à travers le territoire sous mandat.
Sous réserve des stipulations ci-dessus et des autres stipulations du mandat, l'administration de la Palestine pourra, sur le conseil du Mandataire, établir les impôts et les droits de douane qu'elle jugera nécessaires et prendre les mesures qui lui paraitront les plus propres à assurer le développement des ressources naturelles du pays et à sauvegarder les intérêts de la population locale. Elle pourra également, sur le conseil du Mandataire, conclure un accord douanier spécial avec un État quelconque dont le territoire en 1914 faisait intégralement partie de la Turquie d'Asie ou de l'Arabie.
Article 19.
Le Mandataire devra adhérer, au nom de l'administration de la Palestine, à toutes conventions internationales générales conclues, ou à conclure avec l'approbation de la Société des Nations, sur les sujets suivants : traite des esclaves, trafic des armes et munitions, trafic des stupéfiants, égalité commerciale, liberté de transit et de navigation,
navigation arienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Article 20.
Autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettront, le Mandataire collaborera au nom de l'administration de la Palestine aux mesures d'utilité commune, qui seraient adoptées par la Société des Nations, pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des animaux et des plantes.
Article 21.
Le Mandataire élaborera et mettra en vigueur, dans un délai de douze mois à dater de ce jour, une loi sur les antiquités conforme aux dispositions ci-après. Cette loi assurera aux ressortissants de tous les Membres de la Société des Nations l'égalité de traitement en matière de fouilles et recherches archéologiques.
(1) Par "antiquités", on devra entendre toute oeuvre ou produit de l'activité humaine antérieurs à l'année 1700.
(2) La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par encouragements que par menaces.
Toute personne qui, ayant fait la découverte d'une antiquité sans avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à l'autorité compétente, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.
(3) Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu'en faveur de l'autorité compétente, à moins que celle-ci renonce à en faire l'acquisition.
Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par la dite autorité.
(4) Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité devra être passible d'une pénalité à fixer.
(5) Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiquités seront interdits, sous peine d'amende, si ce n'est aux personnes munies d'une autorisation de l'autorité compétente.
(6) Des conditions équitables seront fixées pour permettre d'exproprier temporairement, ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.
(7) L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des personnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique. L'administration de la Palestine ne devra pas, en accordant ces autorisations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d'aucune nation.
(8) Le produit des fouilles pourra être reparti entre la personne ayant procédé à la fouille et l'autorité compétente, dans la proportion fixée par celle-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition parait impossible, l'inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d'une partie du produit de la fouille.
Article 22.
L'anglais, l'arabe et l'hébreu seront les langues officielles de la Palestine. Toutes indications ou inscriptions arabes sur les timbres ou la monnaie figureront également en hébreu et réciproquement.
Article 23.
L'administration de la Palestine reconnaitra les jours saints des différentes communautés comme jours de repos légal pour les dites communautés.
Article 24.
Le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l'année pour l'application du mandat. Les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pendant l'année seront annexés au dit rapport.
Article 25.
Dans les territoires s'étendant entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, telle qu'elle sera définitivement fixée, le Mandataire aura la faculté, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de retarder ou de suspendre l'application des stipulations du présent mandat qu'il jugera inapplicables à raison des conditions locales existantes, et de prendre, en vue de l'administration de ces territoires, toutes les mesures qu'il estimera convenables, pourvu qu'aucune de ces mesures ne soit incompatible avec les stipulations des articles 15, 16 et 18.
Article 26.
Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, qui viendrait s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou l'application des dispositions du mandat et qui ne serait pas susceptible
d'être réglé par des négociations, soit soumis la Cour permanente de Justice internationale, prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.
Article 27.
Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toutes modifications à apporter aux termes du présent mandat.
Article 28.
Au cas où prendrait fin le mandat conféré par le présent acte au Mandataire, le Conseil de la Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder à perpétuité, sous la garantie de la Société, les droits garantis par les articles 13 et 14 et usera de toute son influence pour que le Gouvernement de Palestine, sous la garantie de la Société, assume pleinement toutes les obligations financières légitimement contractées par l'administration de la Palestine pendant la durée du mandat, y compris les droits des fonctionnaires à des pensions ou à des gratifications.
Le présent acte sera déposé en original aux archives de la Société et des exemplaires certifiés conformes seront transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société.
Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.
1. L'article 25 du mandat sur la Palestine est ainsi conçu :
« Dans les territoires s'étendant entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, telle qu'elle sera définitivement fixée, le Mandataire aura la faculté, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de retarder ou de suspendre l'application des stipulations du présent mandat qu'il jugera inapplicables à raison des conditions locales existantes, et de prendre, en vue de l'administration de ces territoires, toutes les mesures qu'il estimera convenables, pourvu qu'aucune de ces mesures ne soit incompatible avec les stipulations des articles 15, 16 et 18. »
2. Comme suite aux dispositions de cet article, le Gouvernement britannique invite le Conseil à voter la résolution suivante :
« Les dispositions suivantes du mandat sur la Palestine ne s'appliquent pas au territoire connu sous le nom de Transjordanie, qui comprend tous les territoires situés à l'est d'une ligne partant d'un point de deux milles à l'ouest de la ville d'Akaba, sur le golfe de ce nom, pour suivre le milieu de la rivière Ouadi Araba, de la Mer Morte et du Jourdain jusqu'à son confluent avec la rivière Yarmouk, et se diriger à partir de ce point en suivant le centre de cette dernière rivière jusqu'à la frontière de Syrie. »Préambule. Considérants 2 et 3.
Article 2. Les mots : « instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif, comme il est prévu au préambule, et ... »
Article 4.
Article 6.
Article 7. La phrase : « Cette loi comportera des clauses destinées faciliter aux Juifs qui s'établiront en Palestine d'une façon permanente l'acquisition de la nationalité palestinienne. »
Article 11. La seconde phrase du premier paragraphe et le second paragraphe en entier.
Article 13.
Article 14.
Article 22.
Article 23.
Dans l'application du mandat à la Transjordanie, les mesures qui, en Palestine, doivent être prises par l'administration de ce dernier pays, seront prises par l'administration de Transjordanie sous le contrôle général de la Puissance mandataire.
3. Le Gouvernement britannique accepte l'entière responsabilité, en qualité de Mandataire pour la Transjordanie, et prend l'engagement que toutes les dispositions qui pourront être prises en vue de l'administration de ce territoire, conformément à l'article 25 du mandat, se conformeront aux dispositions du mandat qui ne sont pas déclarées inapplicables par la présente résolution.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
Voir la fiche Israël.
voir la fiche Palestine.
Voir la fiche Jordanie.
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