Tunisie


Fin du protectorat de la France et indépendance de la Tunisie.

Conventions générales du 3 juin 1955.
Protocole d'accord du 20 mars 1956.
    Au XIXe siècle, la Régence de Tunis parvient à échapper à la domination ottomane, mais c'est seulement pour tomber sous la dépendance des puissances européennes. En 1869, ses finances en déroute, elle est placée sous la tutelle d'une commission financière internationale. L'influence française se heurte aux ambitions anglaises et italiennes, mais prenant prétexte des fréquentes incursions de bandes nomades en Algérie, Jules Ferry, en avril 1881, fait envahir la Tunisie. Le Bey doit accepter le 12 mai 1881 le traité de garantie, connu comme le traité du Bardo, qui établit le protectorat français. Devant les réactions hostiles des tribus, l'intervention militaire de la France s'accroît et la convention de La Marsa, le 8 juin 1883, précise le régime du protectorat, qui évoluera vers l'administration directe du pays au début du XXe siècle.
    Au milieu du XXe siècle, devant la montée du mouvement nationaliste, le gouvernement français se déclare prêt à accorder l'autonomie interne. Mendès-France prononce le fameux discours de Carthage, le 31 juillet 1954, qui permet un accord avec le Néo-Destour de Bourguiba ; celui-ci est autorisé à rentrer en Tunisie avant de prendre la direction du gouvernement au lendemain de l'indépendance. Plusieurs conventions signées le 3 juin 1955 par le gouvernement d'Edgar Faure instituent l'autonomie interne. Il s'agit de la Convention générale ci-dessous, qui est assortie de  quatre Protocoles annexes relatifs aux services publics français en Tunisie, aux administrations et services intéressant la défense et la sécurité, au statut fiscal et douanier des Forces armées placées sous l'autorité française en Tunisie, à l'ordre public (ce dernier avec cinq annexes et deux échanges de lettres) ; de ta Convention sur la situation des personnes avec deux protocoles annexes relatifs à l'expression « ressortissants français » et à la circulation entre la France et la Tunisie, de la Convention judiciaire, la Convention sur la coopération administrative et technique, la Convention culturelle, enfin la Convention économique et financière.
    Mais ce n'est qu'une étape, fort brève. Quelques mois plus tard, de nouvelles négociations s'ouvrent, qui conduisent le gouvernement de Guy Mollet à reconnaître l'indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956, moins de trois semaines après la la fin du protectorat au Maroc.
    Une Assemblée constituante est aussitôt élue. Elle approuve à l'unanimité l'abolition de la monarchie, le 25 juillet 1957. Une première Constitution républicaine est promulguée le 1er juin 1959.


Conventions générales entre la France et la Tunisie.

(3 juin 1955)

Monsieur le Président de la République Française et Son Altesse le Bey de Tunis,

Animés du même idéal de paix, de coopération et de progrès,

Fidèles à la longue tradition qui unit la France et la Tunisie et résolus à développer dans l'avenir les liens étroits et permanents d'amitié et de solidarité existant entre les deux pays,

Persuadés que le développement de la Tunisie dans le cadre de l'autonomie interne donnera une ampleur et une efficacité nouvelles à la communauté franco-tunisienne et permettra aux deux pays, gardant leurs personnalités respectives, d'assurer l'évolution harmonieuse de leurs destins,

Convaincus que le développement des institutions tunisiennes, aussi bien que les principes libéraux de la République française et de l'organisation du Monde libre, justifient la volonté des deux Gouvernements de promouvoir leurs rapports de coopération selon des modalités librement concertées, dans le respect mutuel de leurs souverainetés propres et au profit de leurs intérêts communs.

Considérant les conventions existant entre la République française et Son Altesse le Bey et, en particulier, le traité conclu le 12 mai 1881 à Kassar-Saïd dont ils maintiennent les dispositions,

Considérant le degré d'évolution atteint par le peuple tunisien,

Soucieux de garantir les droits et intérêts des Français en Tunisie,

Ont résolu de conclure la présente Convention générale ainsi que les Conventions particulières, Accords et Protocoles annexes également signés en date de ce jour, dont l'ensemble est désigné ci-après par les termes « les présentes
Conventions ».

Ils ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires,

Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Edgar Faure, Président du Conseil des Ministres,
Et Son Excellence Monsieur Pierre July, Ministre des Affaires Marocaines et Tunisiennes,

Son Altesse le Bey de Tunis :
Son Excellence Monsieur Tahar Ben Ammar, Premier Ministre, Président du Conseil,
Et Son Excellence Monsieur Mongi Slim, Ministre d'État,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :


Chapitre Premier

Dispositions générales.

Article premier.

Les présentes Conventions forment un tout et consacrent entre la France et la Tunisie une coopération que les deux pays sont résolus à consolider et à développer dans tous les domaines.

A cet effet les deux Gouvernements collaborent au sein des organismes de coopération communs prévus par les présentes Conventions et des autres organismes qui pourraient être constitués si l'utilité en paraissait au cours des consultations entre eux.

Art. 2.

Le Traité conclu le 12 mai 1881 à Kassar-Saïd et les Conventions conclues depuis lors entre la République française et Son Altesse le Bey de Tunis demeurent en vigueur. L'article premier de la Convention de la Marsa est abrogé.

Art. 3.

Les deux Gouvernements reconnaissent la primauté des Conventions et Traités internationaux sur le droit interne.

Art. 4.

A dater de la ratification des présentes Conventions, la France reconnaît et proclame l'autonomie interne de la Tunisie, qui n'aura d'autres restrictions ou limitations que celles résultant des dispositions des présentes Conventions et des Conventions actuellement en vigueur, étant entendu que, dans les domaines de la défense et des affaires étrangères, l'état de choses actuel demeurera et les affaires seront traitées comme elles l'étaient jusqu'à ce jour.

Art. 5.

La Tunisie reconnaît à tous ceux qui vivent sur son territoire la jouissance des droits et des garanties de la personne énoncés par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

En conséquence, elle s'engage d'une part à prendre toutes mesures de droit ou de fait propres à assurer aux ressortissants étrangers, dans le cadre de sa législation interne, le libre exercice de leurs activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles ou sociales, d'autre part à garantir conformément à ses traditions une égalité complète entre ses nationaux quelle que soit leur origine ethnique ou leur confession religieuse, notamment en ce qui concerne la jouissance de droit et de fait des droits civiques, des libertés individuelles et publiques, économiques, religieuses, professionnelles ou sociales et des droits collectifs généralement reconnus dans les États modernes.

En ce qui concerne les ressortissants français, la Convention en date de ce jour sur la situation des personnes précise les droits qui leur sont garantis par la Tunisie.

Art. 6.

En conformité des présentes Conventions, la France et la Tunisie reconnaissent aux ressortissants de l'autre pays des droits particuliers différents de ceux reconnus aux étrangers.

Dans l'esprit du préambule, les deux Gouvernements se proposent de mettre à l'étude le principe et les modalités de l'accès des nationaux de chaque pays aux possibilités d'établissement ainsi qu'à l'exercice des droits civiques dans l'autre pays.

Art. 7.

L'arabe est la langue nationale et officielle de la Tunisie. La langue française n'est pas considérée comme langue étrangère en Tunisie. Son statut demeure régi officiellement par les présentes Conventions.

Art. 8.

Le Gouvernement français s'engage à consulter Son Altesse le Bey au cours des négociations internationales qui concernent exclusivement les intérêts tunisiens et à La tenir informée de toutes autres négociations internationales intéressant la Tunisie.

Les traités devant faire l'objet, par la Tunisie, de mesures d'application seront communiqués à cette fin à Son Altesse le Bey par le Gouvernement français.

En application de l'article 3 de la présente Convention, l'État tunisien prendra, dans le cadre de son autonomie interne, les mesures nécessaires pour rendre applicables les traités concernant la Tunisie et pour en assurer l'exécution.

Art. 9.

La France présentera la candidature de la Tunisie à des organisations internationales dont celle-ci n'est pas encore membre lorsque les deux Gouvernements se seront mis d'accord à ce sujet.

La délégation tunisienne participant aux travaux d'un organisme international se concertera avec la délégation française en vue d'adopter une position commune conforme aux intérêts des deux pays.

Art. 10.

Les deux parties reconnaissent leur pleine solidarité en matière de défense et de sécurité pour la sauvegarde de leurs intérêts respectifs. Dans ce domaine, elles ne pourront modifier que d'un commun accord les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en Tunisie, ainsi que les modalités suivant lesquelles l'administration tunisienne concourt à la mise en oeuvre des mesures de défense et de sécurité.

En particulier, en matière de recensement, recrutement et incorporation, la législation tunisienne en vigueur ne pourra être modifiée que d'un commun accord entre les deux parties.

Le Gouvernement tunisien s'engage à prendre, sur la demande de la France, les mesures nécessaires en vue de réaliser en Tunisie l'adaptation constante à l'organisation générale de défense et de sécurité mise en oeuvre par la France dans le cadre de ses responsabilités propres et de ses responsabilités pour la défense du Monde Libre. A cette fin, il sera constitué un Haut Comité présidé par le Premier Ministre et dans lequel siégeront les hautes autorités françaises et tunisiennes intéressées, notamment l'Officier Général Commandant inter-armes remplissant les fonctions de Ministre de la Défense de Son Altesse le Bey.

Les dépenses nécessitées par la part militaire des travaux mixtes demeureront à la charge du Gouvernement français.

Art. 11.

Le Haut-Commissaire de France en Tunisie, envoyé auprès de Son Altesse le Bey par le Président de la République française, est dépositaire de tous les pouvoirs reconnus à la République par les Traités et Conventions en vigueur ; il est l'intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour les affaires communes aux deux pays.

Le Haut-Commissaire est chargé de la protection et de la représentation des droits et intérêts des ressortissants français en Tunisie. Il est assisté d'un Ministre délégué qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le Gouvernement tunisien désigne à Paris un haut fonctionnaire chargé de coordonner l'activité des services tunisiens en France et celle des représentants du Gouvernement tunisien dans les organismes prévus par les présentes Conventions.

Art. 12.

Le Gouvernement français se propose de désigner, après communication au Gouvernement tunisien, une délégation du Haut-Commissaire dans chacune des circonscriptions actuelles de Contrôle Civil.

Il regroupera ensuite ces délégations dans des circonscriptions plus vastes afin d'adapter la répartition et le nombre des délégués à l'évolution de leurs tâches.

Ces fonctionnaires exerceront dans leurs circonscriptions les attributions qui leur sont reconnues par les présentes Conventions et celles que le Haut-Gommissaire de France leur aura déléguées.

Art. 13.

Le Haut-Commissaire de France et le haut personnel dépendant de lui ainsi que ses délégués à l'intérieur, dont la liste sera communiquée au Gouvernement tunisien, bénéficieront d'une immunité générale. Cette immunité s'étendra aux locaux et archives du Haut-Commissariat et de ses délégations ainsi qu'à leur correspondance.

Les membres, de nationalité française, du personnel appartenant aux services français et les membres des forces armées placées sous l'autorité française, bénéficieront de certaines exonérations fiscales qui seront précisées dans le cadre des
mesures prévues par l'article 32 de la Convention économique et financière.

Chapitre II

Dispositions relatives à la mise en oeuvre des présentes conventions et au règlement des différends.

Art. 14.

Afin de réaliser une mise en oeuvre harmonieuse des présentes Conventions, les dispositions suivantes sont adoptées d'un commun accord :
a) A l'occasion de chaque transfert de responsabilités, pouvoirs ou compétences, qui résultera de l'entrée en vigueur des présentes Conventions, les deux Gouvernement s'informeront mutuellement, par l'intermédiaire du Haut-Commissaire de France, des projets législatifs, réglementaires ou autres mesures d'application intéressant la réalisation dudit transfert ;
b) Le Haut-Commissaire de France, au nom du Gouvernement français, et le Gouvernement tunisien, au nom de Son Altesse le Bey, rechercheront ensemble la solution des questions qui se poseront à cet effet. Ils pourront, toutes les fois que l'importance de l'affaire le justifiera, charger d'un commun accord des fonctionnaires ou autres experts de préparer les mesures nécessaires.

Art. 15.

Soucieux de régler à l'amiable les litiges qui pourraient naître entre eux, les deux Gouvernements reconnaissent l'intérêt qu'ils ont à se consulter chaque fois qu'une difficulté pourrait surgir à l'occasion de l'application des présentes Conventions.

Art. 16.

II est institué un Conseil arbitral franco-tunisien.

1. Les membres du Conseil arbitral sont nommés pour six ans.
a) Trois membres titulaires et deux membres suppléants de nationalité française ainsi que trois membres titulaires et deux membres suppléants de nationalité tunisienne sont nommés, les Français par le Gouvernement français, les Tunisiens par le Gouvernement tunisien. Chacun des deux Gouvernements procède à ce choix sur une liste de personnalités établie par lui et ayant reçu l'assentiment de l'autre Gouvernement.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire, le suppléant qui le remplace doit être de la même nationalité que lui.
b) Un membre choisi sans considération de nationalité est nommé d'un commun accord par les deux Gouvernements.

2. Les membres titulaires du Conseil arbitral visés au paragraphe 1-a ci-dessus élisent parmi eux le Président et le Vice-Président qui sont obligatoirement de nationalité différente. Ces deux membres élus exerceront alternativement tous les deux ans la Présidence et la Vice-Présidence, pendant les six années de leurs fonctions. L'ordre d'alternance du Président et du Vice-Président sera poursuivi indépendamment de la succession des périodes de six ans pour lesquelles sont nommés les membres du Conseil arbitral.

Pour la première formation du Conseil arbitral, le Président et le Vice-Président sont choisis d'un commun accord, dès la signature des présentes Conventions, par les deux Gouvernements ; ils alternent dans leurs fonctions dans la première période de six ans, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus.

En cas de démission ou de décès, avant la fin de son mandat, du Président ou du Vice-Président ou d'un autre membre du Tribunal, le remplaçant sera désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur et achèvera le terme du mandat. Le remplaçant devra être, sauf en ce qui concerne le membre prévu au para graphe 1-b ci-dessus, de la même nationalité que son prédécesseur.

3. Le membre prévu au paragraphe 1-b ci-dessus est appelé à participer aux délibérations du Conseil arbitral lorsque à la suite d'un premier délibéré, ce Conseil a partagé également ses voix.

Dans ce cas, le délai de quatre mois imparti pour statuer au Conseil arbitral par le troisième alinéa de l'article 18 est prolongé, s'il en est besoin, du temps nécessaire pour qu'une durée au moins de trente jours sépare le jour où le membre prévu au paragraphe 1-b participe aux délibérations du Conseil pour la première fois du jour où le Conseil prononce sa sentence.

La même disposition s'applique au délai de deux mois concernant l'effet suspensif du pourvoi, si le Conseil à la suite d'un premier délibéré sur la prolongation éventuelle du délai de deux mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 18, partageait également ses voix et appelait à participer à sa délibération sur ce point le membre prévu au paragraphe 1-b.

Art. 17.

Le Conseil arbitral peut être saisi, par requête de l'un des deux Gouvernements, de tout litige portant sur l'interprétation et l'application des présentes Conventions ainsi que de tous accords pour lesquels les deux Gouvernements décideront d'attribuer compétence au Conseil.

Chacun des deux Gouvernements peut se pourvoir devant le Conseil contre toute violation des présentes Conventions qui résulte d'une disposition législative, d'un acte administratif ou juridictionnel, d'un comportement de fait ou d'une abstention.

La saisine doit intervenir dans les trente jours francs qui suivent la publication ou la notification de la mesure incriminée. Dans le cas d'un comportement de fait ou d'une abstention, le point de départ du délai est celui de la date de l'invitation adressée par l'un des Gouvernements à l'autre d'y mettre fin ou d'en réparer les conséquences.

Toutefois, le délai de trente jours francs prévu ci-dessus est réduit à vingt jours lorsqu'il s'agit d'une disposition législative ou d'un acte administratif de portée générale.

Art. 18.

Le Président du Conseil arbitral, saisi d'une requête formée par l'un des deux Gouvernements, notifie sans délai cette requête à l'autre Gouvernement.

La notification de la requête a pour effet de suspendre l'application de la disposition contestée de l'acte en cause toutes les fois que le pourvoi comporte une demande expresse à cet effet. Cet effet suspensif prend fin de plein droit deux mois après la date de notification de la requête, s'il n'en est pas autrement décidé par le Conseil.

Le Conseil, en principe, statue au fond dans les quatre mois à compter de sa saisine. Ce délai est de rigueur lorsqu'il est saisi d'une disposition législative ou d'un acte administratif de portée générale.

Le Conseil peut dans tous les cas, à la requête d'une des parties, inviter l'autre partie à prendre les mesures conservatoires que le Conseil jugera utiles.

Art. 19.

Le Conseil arbitral peut, avant de statuer sur le fond du litige, charger une ou plusieurs personnes prises ou non parmi ses membres, de la mission d'enquêter sur la réalité et la portée des faits invoqués par l'une des parties. Chaque Gouvernement s'engage à donner aux enquêteurs toutes facilités pour l'accomplissement de leur mission.

Art. 20.

Le Conseil arbitral, lorsqu'il constate qu'il y a eu violation des présentes Conventions, prend une décision qui s'impose aux deux Gouvernements et que ceux-ci s'engagent solennellement à respecter. Il peut proposer les mesures à prendre pour rétablir le droit et accorder le cas échéant des indemnités.

Art. 21.

La présence de quatre membres du Conseil au moins, dont deux Français et deux Tunisiens, est nécessaire à la validité de ses délibérations. Les délibérations sont secrètes. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Art. 22.

La décision du Conseil arbitral dûment motivée est signée par le Président. Elle est lue en séance publique. Elle est obligatoire et définitive.

Art. 23.

Le siège du Conseil arbitral est fixé à Paris. Le Conseil peut décider de siéger à Tunis lorsqu'il le juge désirable.

Le Conseil arbitral établit son règlement et sa procédure. La langue de travail du Conseil est le français. Ses décisions sont publiées en arabe et en français.

Chapitre III

Dispositions finales.


Art. 24.

Des consultations auront lieu en principe une fois par an entre les deux Gouvernements pour examiner les questions d'intérêt commun.

Art. 25.

Les présentes Conventions seront ratifiées par le Président de la République française et Son Altesse le Bey de Tunis.

Elles entreront en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention générale et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 3 juin 1955, en double original.

Pour la France :                                          Pour la Tunisie :
(Signé.)                                                       (Signé.)
Edgar Faure.                                              Tahar Ben Ammar.
Pierre July.                                                  Mongi Slim.


Protocole d'accord entre la France et la Tunisie.

(20 mars 1956)

Le 3 juin 1955, à la suite de libres négociations qui étaient intervenues entre leurs délégations, le gouvernement français et le gouvernement tunisien convenaient de reconnaître à la Tunisie le plein exercice de la souveraineté interne. Ils manifestaient ainsi leur volonté de permettre au peuple tunisien d'atteindre son plein épanouissement et d'assumer par étapes le contrôle de son destin.

Les deux gouvernements reconnaissent que le développement harmonieux et pacifique des rapports franco-tunisiens répond aux impératifs du monde moderne. Ils constatent avec satisfaction que cette évolution permet l'accession à la complète souveraineté sans souffrances pour le peuple et sans heurts pour l'État. Ils affirment leur conviction qu'en fondant leurs rapports sur le respect mutuel et entier de leur souveraineté dans l'indépendance et l'égalité des deux États, la France et la Tunisie renforcent la solidarité qui les unit pour le plus grand bien des deux pays.

A la suite de la déclaration d'investiture du président du conseil français et de la réponse de Son Altesse le Bey, réaffirmant leur commune volonté de promouvoir leurs relations dans le même esprit de paix et d'amitié, les deux gouvernements ont ouvert des négociations à Paris le 27 février.

En conséquence :

La France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie.

Il en découle :

a) Que le traité conclu entre la France et la Tunisie le 12 mai 1881 ne peut plus régler les rapports franco-tunisiens ;

b) Que celles des dispositions des conventions du 3 juin 1955 qui seraient en contradiction avec le nouveau statut de la Tunisie, État indépendant et souverain, seront modifiées ou abrogées.

Il en découle également :

c) L'exercice par la Tunisie de ses responsabilités en matière d'affaires extérieures, de sécurité et de défense, ainsi que la constitution d'une armée nationale tunisienne.

Dans le respect de leurs souverainetés, la France et la Tunisie conviennent de définir ou compléter les modalités d'une interdépendance librement réalisée entre les deux pays en organisant leur coopération dans les domaines où leurs intérêts sont communs, notamment en matière de défense et de relations extérieures.

Les accords entre la France et la Tunisie établiront les modalités du concours que la France apportera à la Tunisie dans l'édification d'une armée nationale tunisienne.

Les négociations reprendront le 16 avril 1956 en vue de conclure, dans des délais aussi brefs que possible, et conformément aux principes posés dans le présent protocole, les actes nécessaires à leur mise en oeuvre.

Fait à Paris, en double original, le 20 mars 1956.

Christian Pineau,

Tahar ben Ammar.


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