Royaume-Uni

Loi pour l'Union entre la Grande-Bretagne et l'Irlande.

(2 juillet 1800)

    Le royaume d'Irlande et le royaume d'Angleterre étaient unis sous le même roi depuis 1542, mais la politique de discrimination à l'égard des catholiques menée par les autorités anglaises suscitait périodiquement des mouvements de rébellion. En 1798, à la suite d'une rébellion irlandaise soutenue par la France, le premier ministre, William Pitt le Jeune, propose d'étendre à l'Irlande l'union formée près d'un siècle plus tôt avec l'Écosse.
    L'accord, approuvé par les deux parlements, est sanctionnée le 2 juillet 1800 à Londres et le 1er août à Dublin. Le Parlement irlandais est dissous dès le lendemain.
L'union entre la Grande-Bretagne et l'Irlande entre en vigueur le 1er janvier 1801.
    Le Parlement irlandais se reconstitue clandestinement, plus d'un siècle plus tard, le 21 janvier 1919, pour proclamer l'indépendance, et officiellement à la suite du traité du 6 décembre 1921.

Source de la traduction : Texte incomplet dans le recueil des constitutions, de Dufau, Duvergier et Guadet, tome 1, p. 414, 1821. La traduction a été modernisée (orthographe) et complétée.
Texte anglais original  : Document.
Loi en vigueur : UK Statute Law Database ;
au BAILLI.

Attendu qu'en exécution de la recommandation de sa très gracieuse Majesté aux deux chambres du Parlement en Grande-Bretagne et en Irlande respectivement, d'examiner les mesures qui tendraient le mieux à renforcer et à consolider les liens entre les deux royaumes, les deux chambres du Parlement de la Grande-Bretagne et les deux chambres du Parlement de l'Irlande ont séparément convenu et résolu que, afin de promouvoir et de garantir les intérêts essentiels de la Grande-Bretagne et de l'Irlande et de consolider la force, la puissance et les ressources de l'Empire britannique, il convient de prendre telles mesures qui tendent à réunir les deux royaumes de Grande-Bretagne et d'Irlande en un seul royaume, de telle manière et selon les modalités et les conditions qui seront réglées par les lois des Parlements respectifs de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Attendu que, dans l'application de cette résolution, les deux chambres des ces deux Parlements respectivement ont également convenu de certains articles, pour appliquer et établir ces objectifs, en la teneur suivante :

Article premier.

Les royaumes de Grande Bretagne et d'Irlande seront, à dater du 1er jour de janvier 1801, et pour toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et la formule royale et les titres appartenant à la couronne impériale du royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que les armoiries, les pavillons et les drapeaux, seront tels qu'il plaira à Sa Majesté de les déterminer par sa proclamation royale, scellée du grand-sceau du royaume uni.

Article II.

La succession à la couronne impériale du royaume uni et des domaines qui en dépendent sera réglée conformément
aux lois existantes et aux formes de l'union entre l'Angleterre et l'Écosse.

Article III.

Le royaume uni sera représenté dans un seul et même parlement, qu'on appellera le Parlement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande.

Article IV.

Les pairs d'Irlande, au temps de l'union, 4 lords spirituels par tour de session et 28 lords temporels, élus à vie à vie par les pairs d'Irlande, siègent et votent dans la Chambre des lords, et 100 représentants des communes, savoir : 2 par comté ; 2 pour la cité de Dublin, 2 pour la cité de Cork, 1 pour l'université de Trinity College et 1 pour chacune des trente et une cités,
villes ou bourgades les plus considérables, représentent l'Irlande dans la Chambre des communes du Parlement du
Royaume Uni.

Il sera alloué à chaque propriétaire des bourgs qui perdraient leurs privilèges, en dédommagement, la somme de quinze mille livres sterling. Une loi sera adoptée par le Parlement de l'Irlande avant l'Union, pour régler le mode d'après lequel les lords spirituels et temporels et les représentants des communes appelés à siéger au Parlement du Royaume-Uni au nom de l'Irlande, seront convoqués au dit Parlement. Cette loi sera considérée comme faisant partie du traité d'Union et incorporée à l'acte des Parlements respectifs par lequel ladite Union sera ratifiée et établie.

Toutes les questions touchant la rotation ou l'élection des lords spirituels et temporels de l'Irlande pour siéger au Parlement du Royaume-Uni seront décidées par la Chambre des lords de l'Irlande, et chaque fois, en cas d'égalité des voix pour l'élection de ces lords temporels, conformément à l'intention véritable du présent article, les noms des pairs pour lesquels cette égalité des voix a eu lieu seront écrits sur des morceaux de papier de forme similaire, mis dans un vase de verre par le greffier du Parlement au bureau de la Chambre des lords, tandis que la Chambre siège, et le pair ou les pairs dont le nom ou les noms seront tirés en premier par le greffier du Parlement sera considéré comme élu ou élus, selon le cas.

Un personne titulaire d'une pairie d'Irlande actuelle ou créée postérieurement ne pourra être élu pour représenter un comté, une ville ou un bourg de Grande-Bretagne, dans la Chambre des communes du Royaume-Uni qu'à condition que, s'il a préalablement élu comme ci-dessus pour siéger à la Chambre des lords du Royaume-Uni, et aussi longtemps que le pair d'Irlande siègera à la Chambre des communes, il ne pourra siéger en tant que pair à la Chambre des lords au nom de l'Irlande, et il sera jugé comme un membre des communes s'il est impliqué dans un procès.

Il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de créer des pairs dans la partie du Royaume-Uni appelée Irlande, et de faire des promotions dans la pairie de celle-ci, après l'Union, à condition qu'aucune nouvelle création de tels pairs après l'Union, n'ait lieu tant que trois pairies d'Irlande, existant au moment de l'Union, n'ont pas été éteintes. Et après l'extinction de ces trois pairies, il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de créer une pairie en Irlande ; et de la même manière, aussi souvent que trois pairies d'Irlande auront été éteintes, il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et ses successeurs, de créer une pairie en Irlande. Et s'il arrive que les pairs d'Irlande sont, par extinction des pairies ou autrement, réduits au nombre de cent, à l'exception des pairs d'Irlande qui tiendraient une pairie de Grande-Bretagne existant au moment de l'Union ou une pairie du Royaume-Uni créée depuis l'Union, par laquelle ils détiendraient un siège héréditaire à la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans ce cas, il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de créer une pairie en Irlande aussi souvent que l'une de ces cent pairies sera éteinte, ou aussi souvent qu'une pair d'Irlande aura droit, par filiation ou par création, à un siège héréditaire à la Chambre des lords du Royaume-Uni. C'est le véritable sens du présent article que, à tout moment après l'union, il sera loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de maintenir les pairies d'Irlande au nombre de cent, au-dessus sans compter les pairs, ayant droit, par filiation ou par création à un siège héréditaire à la Chambre des lords du Royaume-Uni.

Si une pairie est vacante à un moment donné, cette pairie est considérée comme une pairie existante, et aucune pairie ne sera considérée éteinte, à moins qu'il n'y ait aucun prétendant à la succession de cette pairie, pendant un an à compter du décès de la personne qui la possédait. Si aucune réclamation n'est faite pour hériter de cette pairie, sous la forme et de la manière prescrite par la Chambre des lords du Royaume-Uni, avant l'expiration de cette période d'un an, alors dans ce cas, cette pairie sera réputés éteinte ; mais, par la suite, si une personne réclame cette pairie considérée comme éteinte, et si cette réclamation est jugée valable, selon le jugement de la Chambre des lords du Royaume-Uni, présenté à Sa Majesté, cette pairie est ressuscitée. En cas de nouvelle création de pairie en Irlande, décidée dans l'intervalle, en conséquence de l'extinction supposée de la pairie susdite, aucun nouveau droit à la création n'appartiendra à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, à la suite de la suivante extinction d'une pairie qui aurait lieu en Irlande.

Toutes les questions touchant l'élection des représentants de l'Irlande à la Chambre des communes du Royaume-Uni doivent être entendues et décidées de la même manière que les questions touchant de telles élections en Grande-Bretagne le sont maintenant, ou à tout moment par la suite, entendues et décidées selon la loi, sous réserve cependant des règles particulières à l'Irlande, ainsi que des circonstances locales que le Parlement du Royaume-Uni peut, à l'occasion, juger opportunes.

Les conditions en matière de propriété des représentants élus de l'Irlande pour siéger à la Chambre des communes du Royaume Uni sont respectivement les mêmes que celles actuellement prévues par la loi, dans le cas des élections aux comtés, villes et bourgs en Angleterre, sous réserve d'autres dispositions, prises par la suite par une loi du Parlement du Royaume-Uni.

Lorsque Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, déclareront qu'il leur plait de tenir le premier Parlement uni des deux royaumes, ou tout autre par la suite, une proclamation sera délivrée, sous le grand sceau du Royaume-Uni, pour convoquer les lords spirituels et temporels, et les communes, à siéger au Parlement de celui-ci pour l'Irlande, et à la retourner de la manière prescrite par une loi de la présente session du Parlement de l'Irlande. Les lords spirituels et temporels  et les communes de Grande-Bretagne, ainsi que les lords spirituels et temporels et les communes ainsi envoyés pour l'Irlande, constitueront les deux chambres du Parlement du Royaume-Uni.

Si Sa Majesté, le premier jour de janvier 1801 ou avant, déclare, sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, qu'il est opportun que les lords et les membres des communes du présent Parlement de Grande-Bretagne deviennent membres des chambres respectives du premier Parlement du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne, alors les dits membres du présent Parlement de Grande-Bretagne seront par conséquent les membres des chambres respectives du premier Parlement du Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne, et ils seront ,avec les lords spirituels et temporels et les membres des communes, ainsi convoqués et désignés, comme indiqué ci-dessus, en Irlande, les lords spirituels et temporels et les membres des communes du premier Parlement du Royaume-Uni. Ce premier Parlement, s'il n'est pas dissous plus tôt, peut continuer à siéger aussi longtemps que le présent Parlement de Grande-Bretagne, selon la loi, peut continuer à siéger, s'il n'est pas dissous ; mais toujours, jusqu'à ce qu'une loi soit adoptée par le Parlement du Royaume-Uni, à condition que dans le cas où les personnes occupant des fonctions ou des postes rémunérés par la Couronne en Irlande ne sont pas éligibles à la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni, pas plus de vingt personnes occupant de telles fonctions ou de tels postes rémunérés peuvent siéger dans la dite Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni. Chacun des lords du Parlement du Royaume-Uni et chaque membre de la Chambre des communes prêtera les serments ou fera et souscrira la déclaration et prêtera et souscrira le serment maintenant prescrit par la loi pour être prêté, fait et souscrit par les lords et les membres des communes du Parlement de Grande-Bretagne.

Les lords du Parlement représentant l'Irlande à la Chambre des lords du Royaume-Uni, à tout moment, doivent avoir les mêmes privilèges parlementaires qui appartiennent  aux lords du Parlement représentant la Grande-Bretagne. Les lords spirituels et temporels respectivement représentant l'Irlande doivent à tout moment avoir les mêmes droits de siéger et de voter pour le jugement des pairs, que les lords spirituels et temporels respectivement de Grande Bretagne. Tous les lords spirituels d'Irlande doivent avoir rang et préséance immédiatement après les lords spirituels de même rang et degré de Grande-Bretagne, et jouir de tous les privilèges que les lords spirituels de Grande-Bretagne ont maintenant ou dont ils peuvent jouir par la suite (le droit et le privilège de siéger à la Chambre des lords et les privilèges qui en dépendent, et particulièrement le droit de siéger au jugement des pairs, exceptés). Les personnes titulaires de pairies temporelles d'Irlande, existant au moment de l'Union, ont, à compter de l'Union, rang et préséance immédiatement après les personnes tenant une pairie de même rang et grade en Grande-Bretagne, existant au moment de l'Union ; et tous les pairs d'Irlande créés après l'Union auront rang et préséance comme les pairs du Royaume-Uni, ainsi créés, selon les dates de leurs créations. Toutes les pairies de Grande-Bretagne et d'Irlande qui existent actuellement ou seront créées ultérieurement, doivent à tous égards, à partir de la date de l'Union, être considérées comme des pairies du Royaume-Uni ; et tous les pairs d'Irlande, en tant que pairs du Royaume-Uni doivent être poursuivis et jugés en tant que pairs, sauf comme susdit, et jouir de tous les privilèges des pairs, comme les pairs de la Grande-Bretagne,le droit et le privilège de siéger à la Chambre des lords et les privilèges qui en dépendent, et le droit de siéger au jugement des pairs, exceptés.

Article V.

L'Église d'Angleterre et l'Église d'Irlande, ainsi qu'elles sont établies par la loi, seront unies en une seule Église épiscopale protestante, appelée l'Église unie d'Angleterre et d'Irlande. La doctrine, le culte, la discipline et le gouvernement de cette Église unie seront et resteront pleinement en vigueur, pour toujours, ceux qui sont maintenant établis par la loi pour l'Église d'Angleterre ; et le maintien et la préservation de cette Église unie, en tant que Église établie d'Angleterre et d'Irlande est réputé et considéré comme un élément essentiel et fondamental de l'Union. De la même manière, la doctrine, le culte, la discipline et le gouvernement de l'Église d'Écosse, sont maintenus et préservés tels qu'ils sont maintenant établis par la loi et par les actes pour l'Union des deux royaumes d'Angleterre et d'Écosse.

Article VI.

Les sujets de Sa Majesté en Grande-Bretagne et en Irlande, à partir du premier jour de janvier 1801, ont droit aux mêmes privilèges, et sur le même pied, comme aux encouragements et aux subventions, sur les mêmes articles, productions du sol, de l'industrie ou des manufactures, des deux pays respectivement, et en général à l'égard du commerce et de la navigation dans les ports et les places du Royaume-uni et de ses dépendances. Dans tous les traités conclus par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, avec une puissance étrangère, les sujets de Sa Majesté en Irlande auront les mêmes privilèges et seront placés sur le même pied que les sujets de Sa Majesté en Grande-Bretagne.

Dès le premier jour de janvier 1801, toutes les interdictions et les subventions à l'exportation des productions du sol, de l'industrie ou des manufactures, d'un pays à l'autre, doivent cesser ; et ces articles seront dorénavant exportés d'un pays à l'autre sans droits ou subventions sur cette exportation.

Tous les articles, productions du sol, de l'industrie ou des manufactures (qui ne sont pas énumérés ci-après comme sujets à des droits spécifiques) sont désormais importés d'un pays à l'autre libres de droit, en dehors des droits compensateurs sur certains articles énumérés à l'annexe 1 [cette annexe fixe, pour les différents produits, le montant des taxes à l'importation en Grande-Bretagne et en Irlande. Elle n'est pas reproduite ici.], ou tels droits compensateurs qui pourront à l'avenir être imposés par le Parlement du Royaume-Uni de la manière indiquée ci-après. Pour une période de vingt ans à partir de l'Union, les articles énumérés à l'annexe 2 [non reproduite] seront soumis, à l'importation dans chaque pays, à des droits indiqués dans cette annexe 2 ; et les manufactures lainières, connues sous les noms de Old and New Drapery, devront payer à l'importation dans chaque pays les droits à payer maintenant pour l'importation en Irlande ; le sel et le houblon importés de Grande-Bretagne en Irlande, des droits ne dépassant pas ceux qui sont maintenant payés pour l'importation en Irlande, et le charbon importé de Grande-Bretagne en Irlande, sera soumis à des frais ne dépassant pas les montants actuels.

[on trouve ici la liste des produits et le montant des taxes supportées]

Article VII.

La charge résultant du paiement des intérêts et le Fonds d'amortissement pour l'amortissement du capital de la dette contractée par les deux royaumes avant leur Union, seront pris en charge séparément par la Grande-Bretagne et l'Irlande respectivement, sous réserve de ce qui est prévu ci-après :

Pendant vingt années, à dater de l'union, les contributions de la Grande Bretagne et de l'Irlande, pour les  dépenses annuelles, seront acquittées dans la proportion de 15/17 pour la Grande Bretagne, et de 2/17 pour l'Irlande. A l'expiration de ce terme de vingt années, les dépenses futures du royaume uni, autres que l'intérêt et les charges de la dette contractée avant l'union, seront payées dans la proportion que le Parlement du Royaume-Uni jugera convenable, comparaison faite de la valeur réelle des importations et des exportations dans les deux pays, sur une estimation d'après les trois années qui précéderont immédiatement la révision, ou bien comparaison faite de la quantité des articles suivants, consommés pendant les trois dernières années, ces articles sont la bière, les alcools, le sucre, le vin, le thé, le tabac, la drèche, le sel et le cuir ; ou d'après le résultat de ces deux combinaisons sur une comparaison du montant du revenu dans chacun des deux pays estimé par le produit d'une taxe générale pendant le même espace de temps, et sur les revenus de même espèce, si l'on juge à propos de l'imposer. Le parlement du Royaume-Uni procèdera par la suite de la même manière pour réviser et fixer lesdites propositions d'après les mêmes règles, à des époques distantes de vingt ans au plus, et de sept ans au moins, à moins qu'avant ce terme, mais toujours après le 1er janvier 1812, le Parlement du Royaume-Uni ne déclare que les  dépenses générales de l'empire seront indistinctement acquittées par des taxes égales, imposées sur les articles de même espèce dans les deux pays. Pour satisfaire à ces dépenses, les revenus de l'Irlande constitueront dorénavant un fonds consolidé sur lequel pèseront d'abord les charges égales à l'intérêt de la dette extinguible, et le reste sera employé à acquitter la part des dépenses communes aux deux pays à laquelle l'Irlande sera assujettie ; ces contributions seront levées dans les deux pays par le moyen des taxes que le Parlement du Royaume-Uni jugera convenable d'y asseoir ; le surplus des revenus de l'Irlande, à la fin de chaque année, les intérêts, la dette extinguible et la portion de contributions, enfin ses charges particulières acquittées, sera appliqué par le Parlement à des usages particuliers à l'Irlande. Tout l'argent qui sera levé par la suite par voie d'emprunt pendant la paix et pendant la guerre, pour le service du Royaume-Uni, sera considéré comme ajouté à la dette, et les charges seront supportées par les deux pays, en proportion de leurs contributions respectives ; et si un jour à venir les dettes particulières de chaque royaume se trouvaient liquidées, ou que la valeur de leurs dettes respectives soit dans la même proportion que leurs contributions, ou que l'excédent ne fût pas de plus de 1/100, et si le Parlement du Royaume-Uni estime que les deux pays peuvent désormais payer leurs contributions indistinctement par des taxes imposées également sur les articles de même espèce, à dater de ce moment, il ne sera plus nécessaire de régler la contribution de l'un et de l'autre pays d'après une proportion spécifiée ou d'après les règles ci dessus énoncées.

Article VIII.

Toutes les lois en vigueur au moment de l'Union, et toutes les cours de juridiction civile et ecclésiastique dans les royaumes respectifs, restent, telles qu'elles sont maintenant établies par la loi, subordonnées seulement aux changements ou règlements que le Parlement du Royaume Uni jugera de temps en temps opportuns ; sous réserve que tous les brefs d'erreur et d'appel en instance au moment de l'Union ou plus tard pour être résolus et qui pourraient maintenant être finalement tranchés par la Chambre des lords de chaque royaume, seront, à compter de l'Union décidés par la Chambre des lords du Royaume-Uni ; et sous réserve que, à compter de cette Union et par la suite, il soit maintenu en Irlande une Cour de l'amirauté pour la détermination des affaires civiles et maritimes seulement, et que les appels des sentences de la dite Cour, soient portés devant les délégués de Sa Majesté en sa Cour de la Chancellerie pour l'Irlande ; et enfin que toutes les lois actuellement en vigueur dans chaque royaume et qui seraient contraires à l'une des dispositions qui pourraient être arrêtées par la loi mettant les présents articles en vigueur, soient, à compter de l'Union et par la suite, abrogées.