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Constitution de la Finlande
En vertu de la décision du Parlement adoptée conformément
à l'article 67 de la Loi constitutionnelle sur le Parlement, il
est statué ce qui suit :
Chapitre premier
Fondements du régime étatique
Article premier
Régime constitutionnel
La Finlande est une République souveraine.
Le régime constitutionnel de la Finlande est établi par
la présente Constitution. Le régime constitutionnel garantit
l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté
et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice
sociale.
La Finlande participe à la coopération internationale
pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour le développement
de la société.
Article 2
Démocratie et principe de l'État de droit
En Finlande, tous les pouvoirs appartiennent au peuple, représenté
par le Parlement réuni en session.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer
et d'influer sur le développement de la société et
sur leur environnement.
L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi.
La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans
toute activité publique.
Article 3
Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce
également le pouvoir de décision en matière de finances
de l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président
de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent
de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants,
et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative
suprême.
Article 4
Territoire national
Le territoire de la Finlande est indivisible. Les frontières nationales
ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.
Article 5
Nationalité finlandaise
La nationalité finlandaise s'acquiert par la naissance en fonction
de la nationalité des parents, conformément à des
dispositions plus précises fixées par la loi. La nationalité
peut être accordée sur la base d'une notification ou d'une
demande, dans les conditions prévues par la loi.
La nationalité finlandaise ne peut être retirée
qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que
la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un
autre État.
Chapitre II
Droits fondamentaux
Article 6
Égalité
Tous les hommes sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée
sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions,
les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre
motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à
part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions
les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur
niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans
les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment
dans la fixation des rémunérations et des autres conditions
de travail, conformément à des dispositions plus précises
fixées par la loi.
Article 7
Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité
de la personne
Chacun a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à
l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé,
ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité
humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans
fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté
de la personne. Les peines consistant en une privation de liberté
font l'objet d'une décision des tribunaux. La légalité
de toute autre privation de liberté peut être soumise à
l'examen des tribunaux. Les droits des personnes privées de leur
liberté sont garantis par la loi.
Article 8
Principe de légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime
ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été
commis, n'était pas puni par la loi. Aucun crime ne peut être
puni d'une peine plus sévère que celle prévue par
la loi au moment où il a été commis.
Article 9
Liberté de circulation
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger séjournant
légalement dans le pays ont le droit d'y circuler et d'y fixer leur
résidence librement.
Chacun a le droit de quitter le pays. Des limitations indispensables
à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de
garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application
d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense
nationale.
Aucun citoyen finlandais ne peut être empêché d'entrer
sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté
être extradé ou transféré vers un autre pays.
Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner
en Finlande est réglé par la loi. Aucun citoyen étranger
ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il
est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture
ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité
humaine.
Article 10
Protection de la vie privée
La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de
chacun sont garantis. La protection des données personnelles est
réglée plus précisément par la loi.
Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques
et des autres messages confidentiels est inviolable.
Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile
peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables
à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation
d'un crime. La loi peut également autoriser des limitations indispensables
au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime
menaçant la sécurité de la personne, celle de la société
ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure
judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant
une période de privation de liberté.
Article 11
Liberté de religion et de conscience
Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.
La liberté de religion et de conscience comprend le droit de
confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions
et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse.
Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa conscience.
Article 12
Liberté d'expression et d'accès à l'information
Chacun dispose de la liberté d'expression. La liberté d'expression
comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations,
des opinions et d'autres messages, sans censure préalable. Les modalités
plus précises relatives à l'exercice de la liberté
d'expression sont fixées par la loi. La loi peut instaurer des limitations
à cette liberté en matière de programmes audiovisuels,
si elles sont indispensables à la protection des enfants.
Les documents et les enregistrements en possession des autorités
sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée
par la loi pour des motifs impérieux. Chacun a le droit d'obtenir
des informations sur les documents et enregistrements publics.
Article 13
Liberté de réunion et d'association
Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations,
ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation.
Chacun dispose de la liberté d'association. La liberté
d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation,
de fonder une association, d'appartenir ou non à une association
et de participer à l'activité d'une association. Sont également
garanties, la liberté de former des groupements au sein d'une profession
et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.
Les dispositions plus précises relatives à l'exercice
de la liberté de réunion et d'association sont fixées
par la loi.
Article 14
Droit de vote et de participation
Tout citoyen finlandais âgé d'au moins dix-huit ans dispose
du droit de vote aux élections et aux référendums
nationaux. L'éligibilité aux élections nationales
est réglée par les dispositions spécifiques de la
présente Constitution.
Tout citoyen finlandais et tout citoyen étranger résidant
de façon permanente dans le pays, et âgés d'au moins
dix-huit ans, disposent du droit de vote aux élections et aux référendums
municipaux, dans les conditions fixées par la loi. Les autres dispositions
concernant la participation à l'administration municipale sont établies
par la loi.
Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité
de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions
les concernant personnellement.
Article 15
Protection des biens
La protection des biens de chacun est garantie.
L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec
complète indemnisation est réglée par la loi.
Article 16
Droit à l'éducation
Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit. L'instruction
obligatoire est établie par la loi.
L'État garantit à chacun, conformément à
des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale
possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses
besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de
l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement
constitue un obstacle.
La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique
et de l'enseignement supérieur est garantie.
Article 17
Droit à sa langue et à sa culture
Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.
Le droit de chacun d'employer devant les tribunaux et dans ses rapports
avec l'administration sa langue maternelle, le finnois ou le suédois,
et d'obtenir les expéditions le concernant dans cette langue est
garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux
de la population de langue finnoise et de la population de langue suédoise
selon des principes identiques.
Le peuple autochtone sami ainsi que les Roms et les autres groupes ont
le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture.
Le droit des Samis d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports
avec l'administration est réglé par la loi. Les droits des
personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation
ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
Article 18
Droit au travail et liberté d'entreprise
Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie
par le travail, la profession ou l'activité économique de
son choix. L'État veille à la protection des travailleurs.
L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir
à chacun le droit au travail. Le droit à la formation pour
l'emploi est réglé par la loi.
Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
Article 19
Droit à la sécurité sociale
Toute personne qui ne parvient pas à se procurer les moyens nécessaires
pour vivre dans le respect de la dignité humaine a le droit de recevoir
les moyens de subsistance et les soins indispensables.
La loi garantit à chacun le droit à un revenu minimum
vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail
et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition
du soutien de famille.
L'État est tenu de garantir à chacun, conformément
à des dispositions plus précises fixées par la loi,
l'accès à des services sociaux et de santé suffisants,
et il est tenu de promouvoir la santé publique. L'État subvient
également aux besoins des familles et des autres personnes en charge
d'enfants, afin de garantir le bien-être et le développement
personnel des enfants.
L'État est tenu de garantir le droit de chacun à un logement
et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
Article 20
Responsabilité à l'égard de l'environnement
La sauvegarde de la nature et de sa diversité ainsi que de l'environnement
et du patrimoine culturel incombe à chacun.
L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à
un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions
relatives à son environnement.
Article 21
Protection juridique
Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon
appropriée et sans retard injustifié par la juridiction ou
par toute autre autorité compétente en vertu de la loi, ainsi
que le droit de soumettre les décisions relatives à ses droits
et à ses obligations à l'examen d'une juridiction ou d'un
autre organe indépendant .
Le caractère public de la procédure ainsi que le droit
d'être entendu, d'obtenir des décisions motivées et
de faire un recours, de même que les autres garanties d'une procédure
équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
Article 22
Garantie du respect des droits fondamentaux
L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits
de l'homme.
Article 23
Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
Des dérogations temporaires aux droits fondamentaux, compatibles
avec les engagements internationaux de la Finlande en matière de
droits de l'homme, peuvent être instaurées par la loi en cas
d'agression armée contre la Finlande ou s'il survient d'autres circonstances
exceptionnelles, constituant une menace pour la Nation et comparables,
en raison de leur gravité, à une agression armée.
Chapitre III
Le Parlement (Eduskunta) et les députés
Article 24
Composition du Parlement et législature
Le Parlement forme une chambre unique. Il est composé de deux cent
députés, élus en même temps pour une période
de quatre ans.
Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat
des élections et se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles
élections aient eu lieu.
Article 25
Élections législatives
Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel
et secret. Lors des élections, chaque électeur a un droit
de vote égal.
Pour les élections législatives, le pays est divisé
en fonction du nombre d'habitants en circonscriptions électorales
au nombre de douze au minimum et de dix-huit au maximum. La province d'Aaland
forme une circonscription électorale propre pour l'élection
d'un député.
Ont le droit de présenter des candidats aux élections
législatives les partis officiellement enregistrés, ou des
électeurs dont le nombre est prévu par la loi.
Des dispositions plus précises relatives à la date des
élections législatives, à la présentation des
candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions
électorales, sont fixées par la loi.
Article 26
Élections législatives anticipées
Le président de la République peut, sur initiative motivée
du premier ministre, après audition des groupes parlementaires et
le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé
à des élections législatives anticipées. Le
Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il
soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement
clôture ses débats.
Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement
se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à
compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce
de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous
réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
Article 27
Éligibilité et capacité à la députation
Est éligible à la députation toute personne ayant
le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique.
Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu
député.
Le chancelier de la justice, le médiateur du Parlement, les membres
de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême et
le procureur d'État ne peuvent être députés.
Si un député est élu président de la République
ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées
ci-dessus, il cesse d'être député à compter
de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire
d'un député cesse également dans le cas où
celui-ci perdrait son éligibilité.
Article 28
Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
Le mandat parlementaire est interrompu pendant la période où
un député exerce la fonction de membre du Parlement européen.
Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant
ladite période. Le mandat parlementaire est également interrompu
pendant la période requise pour l'exercice du service national.
Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger
ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe
une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.
Le Parlement peut, après avoir obtenu l'avis de la commission
constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député
soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période
déterminée, dans le cas où ledit député
négligerait d'une façon essentielle et répétée
son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Dans le cas où un député élu aurait été
condamné pour une infraction volontaire par une décision
ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à
une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner
la question de savoir s'il faut permettre ou non au député
de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député
condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels
à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après
avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question,
prononcer la déchéance du député par une décision
prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 29
Indépendance du député
Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir
selon la justice et la vérité. Il respecte la Constitution
et n'est lié par aucun mandat impératif.
Article 30
Immunité parlementaire
Aucun député ne peut être empêché d'exercer
son mandat.
Aucun député ne peut être poursuivi ni privé
de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement
ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une
décision du Parlement prise à la majorité des cinq
sixièmes au moins des suffrages exprimés.
Le président du Parlement doit être immédiatement
informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député.
Aucun député ne peut, sans le consentement du Parlement,
être arrêté ou incarcéré avant le début
de la procédure judiciaire, sauf s'il est soupçonné
pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une
peine minimum de six mois d'emprisonnement.
Article 31
Liberté d'expression et tenue du député
Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement
sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen
de ces questions.
Le député doit observer une tenue sérieuse et digne
et qui n'offense aucune autre personne. Tout député qui enfreint
ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le
président, qui a également la possibilité de lui retirer
le droit de parole. Le Parlement peut également donner un avertissement
à un député ou l'exclure des sessions du Parlement
pour un délai déterminé ne dépassant pas deux
semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre
de façon répétée.
Article 32
Empêchement du député
Un député ne peut participer à la préparation
et à la prise de décisions relatives à une affaire
qui le concerne personnellement. Il peut cependant participer aux débats
sur la question en session plénière. Un député
ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection
des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre IV
Activités du Parlement
Article 33
Session parlementaire
Le Parlement se réunit en session chaque année à la
date qu'il fixe lui-même, et à laquelle le président
de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire.
La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni
pour la session suivante. La dernière session de la législature
se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide
de clore ses séances. Après cette décision, le président
de la République prononce la clôture des travaux parlementaires
pour la législature en cours. Le président du Parlement a
toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à
nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.
Article 34
Le président du Parlement et la conférence des présidents
Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président
et deux vice-présidents.
Les élections pour la désignation du président
et des vice-présidents ont lieu au scrutin secret. Lors du scrutin
est élu le député qui a recueilli plus de la moitié
des suffrages exprimés. Si personne n'obtient la majorité
absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième
scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de
voix.
Le président, les vice-présidents et les présidents
des commissions constituent la conférence des présidents.
La conférence des présidents énonce les directives
relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les
décisions relatives à la procédure applicable à
l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions
spécifiques de la présente Constitution ou du règlement
du Parlement. La conférence des présidents peut également
faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions
de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du
Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions
concernant l'activité du Parlement.
Article 35
Commissions parlementaires
Le Parlement institue pour la durée de la législature la
Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des affaires
étrangères, ainsi que les autres commissions permanentes
prévues par le règlement du Parlement. Le Parlement peut
également instituer une commission temporaire pour la préparation
ou l'examen d'une affaire spécifique.
La Grande commission est composée de vingt-cinq membres. La commission
constitutionnelle, la commission des affaires étrangères
et la commission des finances sont respectivement composées de dix-sept
membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées
de onze membres au minimum. Les commissions comptent également un
nombre suffisant de suppléants.
En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres
au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé
spécifiquement prévu pour une affaire.
Article 36
Autres organes et représentants élus par le Parlement
Le Parlement élit les délégués chargés
de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse
nationale d'assurances sociales, conformément à des dispositions
plus précises fixées par la loi.
Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément
aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi
ou du règlement du Parlement.
L'élection par le Parlement de représentants auprès
d'institutions créées par des traités internationaux
ou auprès d'autres organes internationaux est réglée
par une loi ou par le règlement du Parlement.
Article 37
Élection des organes du Parlement
Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors
de la première session de la législature pour toute la durée
de la législature, sous réserve de dispositions contraires
de la présente Constitution, du règlement du Parlement ou
du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté
par le Parlement. Toutefois, sur proposition de la conférence des
présidents, le Parlement peut décider de renouveler au cours
de la législature le mandat de l'organe concerné.
Le Parlement procède aux élections des commissions et
autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas
atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont
lieu selon le système proportionnel.
Article 38
Le médiateur (ombudsman) du Parlement
Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur
et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des juristes
éminents. Les règles qui s'appliquent au médiateur
s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints.
Le Parlement peut, pour raisons graves, après avis de la commission
constitutionnelle, décider de démettre le médiateur
de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 39
Dépôt des affaires devant le Parlement
Le dépôt d'une affaire devant le Parlement s'effectue par
le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion parlementaire
ou par tout autre moyen prévu par le règlement du Parlement.
Tout député a le droit de présenter :
- une motion législative portant proposition d'adoption d'une
loi nouvelle ;
- une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un
montant budgétaire au budget ou à une rallonge budgétaire,
ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
- une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une
intervention en matière législative ou de toute autre intervention.
Article 40
Préparation des affaires
Avant leur examen définitif en séance plénière,
les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis
à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles
une telle procédure est prévue par la présente Constitution
ou par le règlement du Parlement doivent être prêts
pour examen au sein d'une commission parlementaire.
Article 41
Examen des affaires en séance plénière
Les projets de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement
sont examinés par le Parlement en séance plénière,
en deux lectures. L'examen d'un projet de loi suspendu ou n'ayant pas obtenu
la sanction du président de la République fait néanmoins
l'objet d'une seule lecture. Les autres affaires sont examinées
en séance plénière, en lecture unique.
Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente
Constitution, les décisions en séance plénière
sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé
par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite
une majorité qualifiée. Des dispositions plus précises
sur la procédure de vote sont fixées par le règlement
du Parlement.
Article 42
Fonctions du président du Parlement en séance plénière
Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances
plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour,
de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des
affaires en séance plénière se déroule dans
le respect de la Constitution.
Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion
une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins
qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque
autre loi ou à une décision prise antérieurement par
le Parlement. Le président doit motiver son refus. Si le Parlement
n'approuve pas la mesure prise par son président, l'affaire est
envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans
délai, son avis sur la question de savoir si le président
a agi correctement en la matière.
Le président du Parlement ne prend pas part aux débats
ni aux votes en séance plénière.
Article 43
Interpellation
Un groupe de députés devant être au minimum au nombre
de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un
ministre en particulier sur une affaire relevant de leur compétence.
La réponse à l'interpellation doit être présentée
en séance plénière dans un délai de quinze
jours à compter du moment où elle a été communiquée
au gouvernement.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis
du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée
lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote
sur ladite motion.
Article 44
Communications et comptes rendus du gouvernement
Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte
rendu sur une question relative à la gestion des affaires de l'État
ou aux relations avec les puissances étrangères.
Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis
du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée
au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication
est clos par un vote sur ladite motion. Un vote sur une motion visant à
mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné
ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte
rendu du gouvernement.
Article 45
Questions, notifications et débats
Tout député est habilité à poser à un
ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence
de celui-ci. Les modalités relatives à ces questions et aux
réponses qui y sont données sont fixées par le règlement
du Parlement.
Le premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci
peuvent adresser au Parlement une notification sur une question d'actualité.
Un débat en séance plénière peut être
ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions
plus précises du règlement du Parlement.
Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées
au présent article. Il est possible de déroger aux dispositions
de l'article 31, paragraphe premier, sur le droit de parole lors de l'examen
de telles questions.
Article 46
Rapports remis au Parlement
L'exécutif est tenu de remettre chaque année au Parlement
un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour
donner suite aux décisions du Parlement ; de même l'exécutif
remet chaque année au Parlement un rapport sur la gestion des finances
de l'État et sur l'observation des dispositions du budget.
D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions
de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement
du Parlement.
Article 47
Droit du Parlement de recevoir des informations
Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires
à l'examen des affaires. Il appartient au ministre concerné
de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement
reçoivent, sans délai, tout document ou toute information
nécessaires détenus par les autorités.
Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande
d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant
de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission
peut donner au gouvernement ou au ministre un avis sur ladite affaire.
Tout député est en droit de recevoir des autorités
toute information nécessaire à l'exercice de son mandat,
dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou
relatives au projet de budget en préparation.
Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales
est également prévu par les autres dispositions de la présente
Constitution sur la question.
Article 48
Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier
de la justice
Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats
en séance plénière, même dans le cas où
il n'est pas membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre
d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut pas participer aux
travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de président
de la République en vertu de l'article 59 de la présente
Constitution.
Le médiateur du Parlement et le chancelier de la justice du gouvernement
peuvent assister et participer aux débats en séance plénière,
lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement
lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur
initiative.
Article 49
Continuité de l'examen des affaires
Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une
session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous
réserve d'élections législatives intervenues entre
temps.
L'examen d'une interpellation ou d'une communication du gouvernement
ne peut cependant pas être poursuivi à la session suivante.
L'examen d'un compte rendu du gouvernement ne peut être poursuivi
à la session suivante que sur décision du Parlement.
L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas
échéant, également être poursuivi à la
session consécutive à de nouvelles élections législatives.
Article 50
Publicité des activités du Parlement
Les débats d'une séance plénière sont publics,
sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative
à une affaire déterminée, fondée sur des raisons
particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires,
conformément aux dispositions plus précises fixées
par le règlement du Parlement.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques. Une commission
peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique
dans la mesure où la commission recueille des informations pour
l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des
commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics,
sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement
adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision
contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.
Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite
commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement
requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant
à l'examen d'affaires relatives aux relations de la Finlande avec
des puissances étrangères ou relatives à l'Union européenne
respectent la confidentialité que la commission des affaires étrangères
ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent
être requise par la teneur de l'affaire en question.
Article 51
Langues utilisées lors des travaux parlementaires
Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois
et le suédois.
Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire
au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif
et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les
réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des
commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence
des présidents sont également rédigés en finnois
et en suédois.
Article 52
Règlement du Parlement et autres règlements internes
Des dispositions plus précises relatives à la procédure
suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du Parlement et aux
travaux parlementaires sont fixées par le règlement du Parlement.
Le règlement du Parlement est adopté en séance plénière,
conformément à la procédure prévue pour l'examen
d'un projet de loi, et est publié au Recueil des actes législatifs
et réglementaires de Finlande.
Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration
interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres
points relatifs aux travaux parlementaires. De plus, le Parlement peut
adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
Article 53
Les référendums
La décision d'organiser un référendum consultatif
est prévue par une loi qui fixe la date du scrutin et énonce
les choix qui seront soumis aux électeurs.
La procédure applicable en matière de référendum
est prévue par la loi.
Chapitre V
Le président de la République et le gouvernement
Article 54
Élection du président de la République
Le président de la République est élu au suffrage
direct parmi les citoyens finlandais de naissance, pour un mandat de six
ans. Une même personne peut être élue à la présidence
pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus.
Est élu président de la République le candidat
ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés. Si
aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés,
une nouvelle consultation électorale est organisée, avec
pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première
consultation le plus grand nombre de voix. Le candidat qui recueille le
plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu
président de la République. Si un seul candidat se présente,
celui-ci est élu président de la République sans consultation
électorale.
Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré
dont un député au moins a été élu lors
de la précédente élection législative sur la
liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant
du droit de vote. Les dispositions relatives à la date des élections
et les dispositions définissant plus précisément la
procédure devant être observée pour l'élection
du président sont fixées par la loi.
Article 55
Mandat du président de la République
Le président de la République entre en fonctions le premier
jour du mois qui suit son élection.
Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions
du président élu lors de l'élection suivante.
En cas de décès du président de la République
ou si le gouvernement prononce l'empêchement de façon permanente
du président de la République à exercer ses fonctions,
il est procédé dès que possible à l'élection
d'un nouveau président de la République.
Article 56
Déclaration solennelle du président de la République
Lors de sa prise de fonction, le président de la République
fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle suivante :
« Moi, N.N., élu par le peuple finlandais président
de la République de Finlande, je donne ici l'assurance que dans
l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai
loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République,
et que j'oeuvrerai de toutes mes forces à la prospérité
du peuple de Finlande. »
Article 57
Fonctions du président de la République
Le président de la République exerce les fonctions qui lui
sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution
ou par toute autre loi.
Article 58
Décisions du président de la République
Le Président de la République arrête ses décisions
lors des séances du conseil des ministres sur proposition de décision
présentée par ce dernier.
Un dossier est renvoyé pour préparation au gouvernement
dans le cas où le président de la République ne prend
pas sur ce dossier une décision conforme à la proposition
de décision formulée par le gouvernement en la matière.
Après quoi la décision relative au dépôt ou
au retrait d'un projet du gouvernement est prise conformément à
la nouvelle proposition de décision présentée par
le gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe, le président
de la République arrête ses décisions sans proposition
de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes
:
- nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision
portant sur la démission du gouvernement ou de l'un des ses membres
;
- décision d'organiser des élections législatives
anticipées ;
- droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues
par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui, en
vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des
ministres ; et
- questions prévues par la loi sur l'autonomie d'Aaland n'ayant
pas trait aux finances de la province.
Un dossier est présenté au président de la République
pour décision par le ministre compétent. Un dossier portant
sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble
du gouvernement est toutefois présenté par le rapporteur
compétent du gouvernement.
Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées
par le président de la République conjointement avec un ministre,
conformément à des dispositions plus précises fixées
par la loi. Les décisions relatives aux nominations militaires et
au secrétariat de la Présidence sont arrêtées
par le président de la République, conformément à
des dispositions fixées par la loi.
Article 59
Empêchement du président de la République
En cas d'empêchement du Président de la République,
ses fonctions sont exercées par le premier ministre et, si celui-ci
se trouve également empêché, par le ministre désigné
pour être le suppléant du premier ministre.
Article 60
Gouvernement
Le gouvernement est composé d'un premier ministre et de ministres
en nombre suffisant. Les ministres doivent être des citoyens finlandais
connus pour leur probité et leurs capacités.
Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice
de leurs fonctions. Chaque ministre ayant participé à l'examen
d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision
arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal
un avis minoritaire.
Article 61
Formation du gouvernement
Le Parlement élit le premier ministre, qui est nommé par
le président de la République pour cette fonction. Les autres
ministres sont nommés par le président de la République,
sur proposition de la personne élue premier ministre.
Avant qu'il soit procédé à l'élection du
premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme
gouvernemental et la composition du gouvernement. Le président de
la République, sur la base de ces négociations, après
avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement
le nom du candidat au poste de premier ministre. Le candidat est élu
premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection
au scrutin public, plus de la moitié des suffrages exprimés.
Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau
candidat au poste de premier ministre est proposé, conformément
à la même procédure. Dans le cas où le nouveau
candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés,
le Parlement procède en son sein à l'élection du premier
ministre au scrutin public. Est alors élu le candidat ayant recueilli
le plus de voix.
Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement
ou d'une modification essentielle de la composition de celui-ci.
Article 62
Communication relative au programme gouvernemental
Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme
au Parlement, sous forme de communication. La même procédure
doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet de
changements majeurs.
Article 63
Autres engagements des ministres
Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions
ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction
qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles
ou mettre en danger la confiance relative à ses activités
en tant que membre du gouvernement.
Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai
au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles,
sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général,
ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de
ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans
l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
Article 64
Démission du gouvernement ou d'un ministre
Le président de la République accorde sur demande sa démission
au gouvernement ou à l'un de ses membres. Le président peut
également accorder sa démission à un ministre sur
l'initiative du premier ministre.
Le président est tenu, même sans que la demande en ait
été exprimée, d'accorder sa démission au gouvernement
ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.
Si un ministre est élu président de la République
ou président du Parlement, il est considéré comme
démissionnaire de ses fonctions, à compter du jour où
il a été élu.
Article 65
Fonctions du gouvernement
Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement
prévues par la présente Constitution ainsi que les autres
questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu
que la prise de décision relève de la compétence du
gouvernement ou d'un ministre ou pour lesquelles la compétence n'a
pas été attribuée au président de la République
ou à une autre autorité.
Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions
du président de la République.
Article 66
Fonctions du premier ministre
Le premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à
la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui
relèvent de la compétence du gouvernement. Le premier ministre
préside le conseil des ministres.
En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions
par le ministre désigné pour être son suppléant
et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par
celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre
d'années de fonction.
Article 67
Prise de décision au sein du gouvernement
Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement
sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère
compétent. Les questions décidées en conseil des ministres
sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande
importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance
requiert leur décision en conseil des ministres. Les dispositions
plus précises portant sur les bases du système relatif au
pouvoir de décision sont fixées par la loi.
Les questions examinées en conseil des ministres sont préparées
au sein du ministère compétent. Des comités interministériels
peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation
de ces questions.
Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
Article 68
Ministères
Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant. Chaque
ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation
des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon
fonctionnement de l'administration.
Chaque ministère est dirigé par un ministre.
Le nombre maximum de ministères et les principes généraux
relatifs à leur constitution sont fixés par une loi. Les
domaines de compétence des ministères et la répartition
des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation
du gouvernement sont fixés par la loi ou par un décret du
gouvernement.
Article 69
Le chancelier de la justice
Un chancelier de la justice et un chancelier adjoint de la justice, nommés
par le président de la République, sont attachés au
gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie
du droit. Le président nomme également pour une durée
maximale de cinq ans un suppléant au chancelier adjoint de la justice
qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.
Les dispositions applicables au chancelier de la justice s'appliquent
par analogie au chancelier adjoint de la justice et à son suppléant.
Chapitre VI
Législation
Article 70
Motion législative
La procédure relative à l'adoption d'une loi débute
par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par
le dépôt d'une proposition de loi par un député
lorsque le Parlement siège.
Article 71
Amendement et retrait d'un projet du gouvernement
Il est possible d'amender un projet du gouvernement par le dépôt
d'un projet complémentaire ou de le retirer. Un projet complémentaire
ne peut plus être déposé lorsque la commission compétente
ayant préparé le dossier a rendu son rapport.
Article 72
Examen au Parlement d'un projet de loi
Un projet de loi est examiné en séance plénière
du Parlement, en deux lectures, lorsque la commission ayant examiné
le dossier a rendu son rapport.
En première lecture, le rapport de la commission est présenté
et examiné, et une décision est arrêtée sur
le contenu du projet de loi. Lors de la deuxième lecture, qui a
lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement
de la première lecture, une décision est arrêtée
sur l'adoption ou le rejet du projet de loi.
Au cours de la première lecture, le projet de loi peut être
envoyé pour examen à la Grande commission.
Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de loi
sont fixées par le règlement du Parlement.
Article 73
Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle
Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation
d'une loi constitutionnelle ou une dérogation limitée au
contenu d'une loi constitutionnelle, doit faire l'objet d'un vote décidant
de la laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement
suivant les élections législatives. Le projet de texte doit
alors, lorsque la commission a rendu son rapport, être adopté
en séance plénière, sans changements sur le fond,
en une seule lecture, par une décision prise à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés.
Le projet de texte peut être déclaré urgent par
une décision prise à la majorité des cinq sixièmes
des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas
laissé en suspens et peut être adopté par une décision
prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 74
Contrôle de la constitutionnalité
Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis
sur la constitutionnalité des projets de de loi et autres affaires
soumises à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux
sur les droits de l'homme.
Article 75 Lois spécifiques de la province d'Aaland
Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure
d'adoption de la loi sur l'autonomie d'Aaland et de la loi sur l'acquisition
des biens fonciers à Aaland sont fixées par les lois précitées.
Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative
d'Aaland de proposer une motion et sur l'adoption des lois provinciales
de la province d'Aaland sont fixées par la loi sur l'autonomie d'Aaland.
Article 76
Loi sur l'Église
L'organisation et l'administration de l'Église évangélique-luthérienne
sont réglées par la loi sur l'Église.
La procédure d'adoption de la loi sur l'Église et le droit
de proposer une motion relative à cette loi sont réglés
par les dispositions spécifiques en vigueur de la loi précitée.
Article 77
Sanction de la loi
Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée
par le président de la République. Le président de
la République doit prendre sa décision sur la sanction dans
les trois mois qui suivent la transmission de la loi au président
pour sanction de sa part. Le président de la République peut
demander à la Cour suprême ou à la Cour administrative
suprême un avis sur la loi.
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République
est renvoyée pour examen au Parlement. La loi entre en vigueur,
même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans
changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle
fois par le Parlement, elle est considérée comme tombée
en désuétude.
Article 78
Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction
Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République
dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle
fois à l'examen du Parlement. Une fois que la commission compétente
a rendu son rapport, la loi doit être, en une seule lecture en séance
plénière du Parlement, à la majorité des voix,
adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.
Article 79
Publication et entrée en vigueur de la loi
Toute loi qui a été adoptée conformément à
la procédure prévue pour les lois constitutionnelles doit
en porter mention.
Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République
ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par
le président et contresignée par le ministre compétent.
Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans
le Recueil des actes législatifs et réglementaires de
Finlande.
Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur.
Pour des raisons particulières, il peut être prévu
que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret.
Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à
la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en
vigueur au jour de sa publication.
Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.
Article 80
Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir
législatif
Le président de la République, le gouvernement ou un ministère
peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé
par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant
faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations
des personnes, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution,
relèvent du domaine de la loi. En l'absence de dispositions sur
l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret
est pris par le gouvernement.
Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut
également être dévolu par une loi à une autre
autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières
liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance
matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions
soient prévues par la loi ou par décret. L'étendue
d'une telle délégation doit être délimitée
d'une façon précise.
Les règles générales relatives à la publication
et à l'entrée en vigueur des décrets et des normes
juridiques sont fixées par la loi.
Chapitre VII
Finances de l'État
Article 81
Impôts et taxes de l'État
L'impôt d'État est fixé par la loi, qui énonce
les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer
l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection
juridique du contribuable.
Les principes généraux relatifs aux droits à payer
pour les actes, prestations et autres activités des autorités
de l'État, et les principes généraux relatifs au montant
des droits, sont fixés par la loi.
Article 82
Emprunt de l'État et garanties de l'État
Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement
du Parlement, qui fixe le montant maximum du nouvel emprunt ou de la dette
de l'État.
Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée,
après consentement du Parlement.
Article 83
Budget de l'État
Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État,
qui est publié dans le Recueil des actes législatifs et
réglementaires de Finlande.
Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du
gouvernement qui y sont liés doivent être déposés
pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début
de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent aux amendements
et au retrait du projet de budget.
Après dépôt du projet de budget par le gouvernement,
tout député peut déposer une motion budgétaire
ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire
ou une autre décision.
Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance
plénière, en une seule lecture, lorsque la commission des
finances a remis son rapport sur le budget. Les dispositions plus précises
relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées
par le règlement du Parlement.
Si la publication du budget de l'État est retardée au-delà
du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le
gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément
à la décision du Parlement sur les modalités de cette
application.
Article 84
Contenu du budget
Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles
et les montants budgétaires affectés aux dépenses
annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et
autres justificatifs du budget. Il peut être prévu par une
loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires
correspondant à la différence entre certaines recettes et
certaines dépenses directement liées entre elles.
Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants
budgétaires qui y sont inscrits. La couverture des montants budgétaires
peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes
de l'État, conformément à des dispositions fixées
par la loi.
Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant
à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent
être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément
à des dispositions fixées par la loi.
Les principes généraux relatifs à l'activité
et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés
par la loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires
relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être
inclus dans le budget que conformément à la loi. Dans le
cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs
relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales
de l'État.
Article 85
Montants budgétaires
Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de crédits
limitatifs, de montants estimatifs ou de montants transférables.
Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé
et le montant budgétaire transférable peut être reporté
pour être utilisé après l'exercice, conformément
à des dispositions fixées par la loi. Un montant budgétaire
limitatif et un montant budgétaire transférable ne peuvent
être dépassés, et un montant budgétaire limitatif
ne peut être reporté, sauf si une loi l'autorise.
Un montant budgétaire ne peut être transféré
d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé
par le budget. Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du
montant budgétaire sur un poste étroitement lié à
sa finalité première.
Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et
dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses
pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont
inscrits aux budgets des exercices suivants.
Article 86
Rallonge budgétaire
Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé
par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de modifier
le budget.
Tout député peut déposer une motion budgétaire
pour une modification du budget directement liée au projet de rallonge
budgétaire.
Article 87
Fonds hors budget
Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par
une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice
d'une fonction permanente de l'État. La décision en faveur
de la création d'un fonds hors budget ou de l'adoption d'un projet
de loi ayant pour objet d'étendre considérablement un tel
fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 88
Créance légale des personnes privées sur l'État
Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État
ce qui lui revient légalement.
Article 89
Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État
La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement,
la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel
de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement
du Parlement.
Article 90
Contrôle et inspection des finances de l'État
Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et
à l'observation du budget de l'État. À cet effet,
le Parlement élit en son sein les contrôleurs des comptes
de l'État.
Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des
finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion
des finances de l'État et de l'application du budget. Les dispositions
plus précises relatives au statut et aux fonctions de l'Inspection
des finances de l'État sont fixées par la loi.
Les contrôleurs des comptes de l'État et l'Inspection des
finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités
et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Article 91
La Banque de Finlande
La Banque de Finlande agit sous la garantie et la gestion du Parlement,
conformément à des dispositions fixées par la loi.
Afin de superviser les activités de la Banque de Finlande, le Parlement
élit les gouverneurs de la Banque.
La commission compétente du Parlement et les gouverneurs de la
Banque de Finlande ont le droit de recevoir les informations nécessaires
à la supervision de la Banque de Finlande.
Article 92
Biens de l'État
Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de
l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées
par l'État sont fixés par la loi. De même, une loi
établit
dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition
ou la cession du contrôle de l'État dans une société.
Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés
qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des
dispositions fixées par la loi.
Chapitre VIII
Relations internationales
Article 93
Décisions de politique étrangère
Le président de la République, en collaboration avec le gouvernement,
dirige la politique étrangère de la Finlande. Le Parlement
approuve néanmoins les obligations internationales et leur résiliation,
et décide de la mise en application des obligations internationales
comme prévu par la présente Constitution. Le Président
de la République décide de la paix et de la guerre avec le
consentement du Parlement.
Le gouvernement est chargé de la préparation au niveau
national des décisions prises au sein de l'Union européenne,
et décide des mesures prises par la Finlande qui y sont liées,
sauf si une telle décision nécessite le consentement du Parlement.
Le Parlement participe à la préparation au niveau national
des décisions prises au sein de l'Union européenne, conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
La communication à d'autres puissances étrangères
et organisations internationales des prises de position d'importance, en
matière de politique étrangère, est à la charge
du ministre dont relève la politique étrangère.
Article 94
Approbation des obligations internationales et de leur résiliation
Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales
qui renferment des dispositions qui relèvent du domaine législatif
ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu
de la Constitution, nécessitent pour d'autres raisons le consentement
du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis
pour la résiliation de telles obligations.
L'adoption des obligations internationales ou leur résiliation
est approuvée à la majorité des voix. Un projet de
texte relatif à l'approbation d'une obligation ayant trait à
la Constitution ou à la modification du territoire national doit
néanmoins être adopté par une décision prise
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements
démocratiques du régime constitutionnel.
Article 95
Mise en application des obligations internationales
Les dispositions d'ordre législatif d'un traité ou de toute
autre obligation internationale sont mises en application par une loi.
En ce qui concerne les autres dispositions, les obligations internationales
sont mises en application par un décret pris par le président
de la République.
Un projet de loi relatif à la mise en application d'une obligation
internationale est examiné conformément à la procédure
d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte
relatif à la Constitution ou à la modification du territoire
national doit être approuvé par le Parlement par une décision
de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés.
Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut
prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret.
Les dispositions générales relatives à la publication
des traités et autres obligations internationales sont fixées
par la loi.
Article 96
Participation du Parlement à la préparation au niveau national
des dossiers de l'Union européenne
Le Parlement examine les projets de textes relatifs aux actes, traités
ou autres mesures qui sont décidés au sein de l'Union européenne,
et qui autrement, en vertu de la Constitution, relèveraient de la
compétence du Parlement.
Le gouvernement transmet sans délai au Parlement, dès
qu'il en a eu connaissance, tout projet de texte visé au premier
paragraphe, sous forme de lettre du gouvernement, afin de permettre au
Parlement de définir sa position. Ce projet de texte est examiné
au sein de la Grande commission et, en général, au sein d'une
ou de plusieurs autres commissions, qui remettent un rapport à la
Grande commission. Un projet de texte relatif à la politique étrangère
et de sécurité est néanmoins examiné au sein
de la commission des affaires étrangères. La Grande commission
ou la commission des affaires étrangères peuvent, le cas
échéant, remettre un avis au gouvernement sur le projet de
texte. La conférence des présidents peut décider d'inscrire
un tel dossier à l'ordre du jour, pour examen en séance plénière
; le Parlement ne prend néanmoins pas de décision sur le
dossier en question.
Le gouvernement informe les commissions compétentes du déroulement
de l'examen d'un dossier au sein de l'Union européenne. La Grande
commission ou la commission des affaires étrangères doivent
également recevoir communication de la position du gouvernement
sur ce dossier.
Article 97
Droit du Parlement d'être informé en matière d'affaires
internationales
La commission des affaires étrangères doit obtenir du gouvernement,
sur demande de sa part ou autrement si nécessaire, un compte rendu
sur les questions relatives à la politique étrangère
et de sécurité. La Grande commission doit de même obtenir
un compte rendu sur la préparation des autres questions au sein
de l'Union européenne. La conférence des présidents
peut décider d'inscrire le compte rendu à l'ordre du jour
pour débat en séance plénière ; le Parlement
ne prend néanmoins pas de décision en la matière.
Le premier ministre informe le Parlement ou ses commissions antérieurement
aux réunions du Conseil européen et, sans délai, postérieurement
à ces réunions, sur les questions examinées lors de
ces réunions. La même procédure doit être appliquée
pour la préparation des modifications aux traités sur lesquels
se fonde l'Union européenne.
La commission compétente du Parlement peut donner un avis au
gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés
ci-dessus.
Chapitre IX
Juridictions
Article 98
Tribunaux
Les tribunaux judiciaires généraux sont la Cour suprême,
les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les tribunaux administratifs généraux sont la Cour administrative
suprême et les tribunaux administratifs régionaux.
La compétence judiciaire des tribunaux spécialisés
dans des domaines spécifiques est prévue par la loi.
L'institution de tribunaux d'exception est interdite.
Article 99
Fonctions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale
est la Cour suprême et, en matière administrative, la Cour
administrative suprême.
La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent
à l'administration de la justice dans leur domaine de compétence.
Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions d'intervention
en matière législative.
Article 100
Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent
d'un président et du nombre nécessaire d'autres membres.
Le quorum de chacune de ces cours est de cinq membres, sous réserve
d'un nombre différent prévu par une loi.
Article 101
Haute Cour de justice
La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre
un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la justice, le médiateur
du Parlement ou les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative
suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions.
La Haute Cour de justice examine également les accusations visées
à l'article 113 de la présente Constitution.
La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême,
qui assume la présidence, et de membres qui sont le président
de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours
d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres
désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans.
Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux
activités de la Haute Cour de justice sont fixées par la
loi.
Article 102
Nomination des juges
Le Président de la République nomme les juges titulaires,
conformément à la procédure prévue par la loi.
La nomination des autres juges est réglée par la loi.
Article 103
Irrévocabilité des juges
Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision
judiciaire. De plus, un juge ne peut être transféré
à un autre poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte
d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.
L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge
défini ou à la suite de la perte de sa capacité de
travail est réglée par la loi.
Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés
séparément par la loi.
Article 104
Procureurs
Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement
le plus élevé, dirige le ministère public ; il est
nommé par le président de la République. Les dispositions
relatives au ministère public sont fixées par la loi.
Article 105
Grâce présidentielle
Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour
suprême, le président de la République peut accorder
une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque
autre sanction pénale.
L'octroi d'une grâce générale doit être prévu
par une loi.
Chapitre X
Contrôle de la légalité
Article 106
Primauté de la Constitution
Tout tribunal est tenu d'accorder la primauté à la Constitution,
si l'application d'une disposition légale au cas soumis à
son examen est en évidente contradiction avec la Constitution.
Article 107
Subordination à la loi des normes de niveau inférieur
Aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur
à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque
autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre
autorité.
Article 108
Fonctions du chancelier de la justice du gouvernement
Le chancelier de la justice est chargé de veiller à la légalité
des actes du gouvernement et du président de la République
dans l'exercice de leurs fonctions. Le chancelier de la justice doit également
veiller à ce que les tribunaux et autres autorités, ainsi
que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes
exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent
leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chancelier
de la justice veille au respect des droits fondamentaux et des droits de
l'homme.
Si le président de la République, le gouvernement ou un
ministre en font la demande, le chancelier de la justice est tenu de leur
remettre des informations et des avis sur des questions juridiques.
Le chancelier de la justice remet chaque année au Parlement et
au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de
ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.
Article 109
Fonctions du médiateur du Parlement
Le médiateur doit veiller à ce que les tribunaux et autres
autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur
public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent
la loi et remplissent leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de
ses fonctions, le médiateur veille au respect des droits fondamentaux
et des droits de l'homme.
Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport
sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et
sur les défauts constatés dans la législation.
Article 110
Droit de mise en accusation accordé au chancelier de la justice
et au médiateur, et partage des pouvoirs entre eux
La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale
dans l'exercice de ses fonctions appartient au chancelier de la justice
ou au médiateur. Chacun d'eux peut également poursuivre une
accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire,
dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent.
Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la justice et le médiateur
peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être
réduite la compétence de chacun d'eux en matière de
contrôle de la légalité.
Article 111
Droit du chancelier de la justice et du médiateur de recevoir des
informations
Le chancelier de la justice et le médiateur ont le droit de recevoir
des autorités et d'autres personnes exerçant une fonction
publique toute information nécessaire à l'exercice du contrôle
de la légalité.
Le chancelier de la justice est tenu d'assister aux réunions
du conseil des ministres et d'être présent lors de la présentation
des dossiers au président de la République en conseil des
ministres. Le médiateur a le droit d'être présent à
ces réunions et lors de ces présentations.
Article 112
Contrôle de la légalité des actes du gouvernement et
du président de la République dans l'exercice de leurs fonctions
Si le chancelier de la justice constate que la légalité d'une
décision ou d'une mesure du gouvernement, d'un ministre ou du président
de la République donne lieu à une remarque, celle-ci doit
être formulée avec justifications. S'il n'est pas tenu compte
de cette remarque, le chancelier de la justice fait inscrire son opinion
au procès-verbal du conseil des ministres et, le cas échéant,
doit entreprendre d'autres mesures. Le médiateur a également
le droit, similaire à celui du chancelier de la justice, de faire
une remarque et d'entreprendre d'autres mesures.
Dans le cas où une décision du président serait
illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis
du chancelier de la justice, donner notification du fait que la décision
ne peut être exécutée et proposer au président
de la République de modifier ou de retirer ladite décision.
Article 113
Responsabilité pénale du Président de la République
Si le chancelier de la justice, le médiateur ou le gouvernement
considèrent que le président de la République s'est
rendu coupable de haute trahison ou de crime contre l'humanité,
ils doivent en informer le Parlement. Dans le cas où le Parlement,
à la majorité des trois quarts des voix exprimées,
décide de mettre le président de la République en
accusation, le chancelier de la justice doit poursuivre l'accusation devant
la Haute Cour de justice et le président de la République
doit, dans l'intervalle, s'abstenir d'exercer ses fonctions. Sauf les cas
prévus ci-dessus, le président de la République ne
peut être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice
de ses fonctions.
Article 114
Mise en accusation d'un ministre
L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale
dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice,
conformément à des dispositions plus précises fixées
par la loi.
La décision de mise en accusation est prise par le Parlement,
après avoir entendu la position de la commission constitutionnelle
sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement.
La possibilité de fournir une explication doit être réservée
au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision
de mise en accusation. Tous les membres de la commission doivent être
présents lors de l'examen de la question.
Le procureur d'État dirige la procédure d'accusation d'un
membre du gouvernement.
Article 115
Engagement de la responsabilité d'un ministre dans l'exercice de
ses fonctions
La procédure d'examen de la légalité des actes d'un
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la
commission constitutionnelle, peut être engagée par :
- le dépôt d'une notification du chancelier de la justice
ou du médiateur auprès de la commission constitutionnelle
;
- une remarque signée par dix députés au moins
;
- et une demande d'examen déposée auprès de la
commission constitutionnelle par une autre commission du Parlement.
La commission constitutionnelle peut également, sur sa propre initiative,
entreprendre l'examen de la légalité des actes d'un membre
du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.
Article 116
Conditions de la mise en accusation d'un ministre
La décision de mise en accusation d'un membre du gouvernement peut
être prise si celui-ci a, volontairement ou du fait d'une négligence
grave, contrevenu d'une façon essentielle à ses obligations
ministérielles ou autrement agi dans l'exercice de ses fonctions
d'une façon manifestement illégale.
Article 117
Responsabilité du chancelier de la justice et du médiateur
dans l'exercice de leurs fonctions
Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution
relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de
la légalité des actes du chancelier de la justice et du médiateur
dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de
ceux-ci pour procédure illégale dans l'exercice de leurs
fonctions et à l'examen d'une telle accusation.
Article 118
Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes
qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions. Il est également
responsable des décisions d'un organe administratif collégial
qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe.
Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées
sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis minoritaire
sur ladite décision.
Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice
par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un
fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique
est en droit de demander que celui-ci soit condamné à une
peine et de demander des dommages et intérêts à l'administration
publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne
exerçant une fonction publique, conformément à des
dispositions plus précises fixées par la loi. Le droit de
mise en accusation prévu ci-dessus ne peut cependant pas être
exercé dans le cas où, en vertu de la Constitution, l'examen
de l'accusation doit être porté devant la Haute Cour de justice.
Chapitre XI
Administration et autonomie
Article 119
Administration de l'État
En plus du gouvernement et des ministères, l'administration centrale
de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices
nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État
peut également comprendre des autorités régionales
ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations
subordonnées au Parlement sont du domaine de la loi.
Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration
de l'État sont fixés par la loi, si l'exercice du pouvoir
public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à
l'administration régionale et locale de l'État sont également
fixés par la loi. Les dispositions relatives aux sections de l'administration
de l'État peuvent néanmoins être fixées par
décret.
Article 120
Statut spécial de la province d'Aaland
La province d'Aaland dispose de l'autonomie, conformément aux dispositions
spécifiques de la loi sur l'autonomie d'Aaland.
Article 121
Autonomie communale et autre autonomie régionale
La Finlande est divisée en communes ; l'administration de celles-ci
doit être fondée sur l'autonomie de leurs habitants.
Les principes généraux de l'administration communale et
les fonctions attribuées aux communes sont fixés par la loi.
Les communes ont le droit de percevoir des impôts. Les principes
relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à
l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique
des contribuables sont fixés par la loi.
L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes
est réglée par la loi. Il est accordé aux Samis une
autonomie relative à leur propre langue et à leur propre
culture sur leur territoire, conformément à des dispositions
fixées par la loi.
Article 122
Divisions administratives
Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de
parvenir à des divisions régionales compatibles entre elles,
permettant de garantir aux populations de langue finnoise et de langue
suédoise la possibilité d'obtenir des services dans leur
propre langue en vertu de principes identiques.
Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés par
la loi.
Article 123
Universités et autres établissements d'enseignement
Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à
des dispositions fixées par la loi.
Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé
par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser un
enseignement similaire dans des établissements privés sont
fixés par la loi.
Article 124
Délégation du pouvoir administratif à d'autres instances
qu'aux autorités publiques
Une tâche administrative publique ne peut être déléguée
à d'autres instances que les autorités publiques que par
la loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est
rendue nécessaire pour une exécution appropriée de
ladite tâche et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux,
la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration.
Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public
ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux
autorités publiques.
Article 125
Qualifications requises et conditions à la nomination à une
fonction publique
Une loi peut prévoir que seul un citoyen finlandais peut être
nommé à une fonction ou à un poste public défini.
Aptitudes, capacités et civisme éprouvé constituent
les conditions générales à la nomination à
une fonction publique.
Article 126
Nomination aux fonctions de l'État
Le président de la République nomme les secrétaires
généraux des ministères, le secrétaire général
et les rapporteurs du cabinet du président de la République,
ainsi que les chefs des représentations à l'étranger.
Le président de la République nomme et affecte également
les autres fonctionnaires dont la nomination ou l'affectation fait partie
des fonctions du président de la République en vertu de la
présente Constitution ou d'une loi.
Le gouvernement nomme aux fonctions de l'État les personnes pour
lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence
du président de la République, d'un ministère ou d'une
autre autorité.
Chapitre XII
Défense nationale
Article 127
Obligation de défense nationale
Tout citoyen finlandais est tenu de participer à la défense
de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des dispositions
fixées par la loi.
Le droit d'être dispensé de participer à la défense
armée du pays en raison de ses convictions est fixé par la
loi.
Article 128
Commandement suprême des forces de défense
Le commandement suprême des forces de défense appartient au
président de la République. Sur proposition du gouvernement,
le président de la République peut transférer le commandement
suprême à un autre citoyen finlandais.
Les officiers sont nommés par le président de la République.
Article 129
Mobilisation des forces de défense
La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le
président de la République sur proposition du gouvernement.
Si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, il doit
être convoqué immédiatement.
Chapitre XIII
Dispositions finales
Article 130
Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars
2000.
Les dispositions nécessaires à la mise en application
de la Constitution sont adoptées par une loi séparée.
Article 131
Lois constitutionnelles abrogées
Par la présente Constitution sont abrogées :
- la Loi constitutionnelle du 17 juillet 1919 dite « Forme de
gouvernement de la Finlande » ;
- la Loi constitutionnelle sur le Parlement du 13 janvier 1928 ;
- la Loi sur la Haute Cour de justice (273/1922), du 25 novembre 1922
;
- et la Loi sur le droit du Parlement de vérifier la légalité
des actes des membres du gouvernement et du chancelier de la justice ainsi
que du médiateur du Parlement dans l'exercice de leurs fonctions
(274/1922), du 25 novembre 1922.
Fait à Helsinki, le 11 juin 1999
Le président de la République
Le ministre de la justice
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Finlande.
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