Bénin

(ex-Dahomey)


Charte du Directoire.

(26 décembre 1969)

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen..
Titre III. Du Directoire.
Titre IV. De la Cour suprême.
Titre V. De l'autorité judiciaire.
Titre VI. Du Conseil économique et social.
Titre VII. Des collectivités territoriales.
Titre VIII. Dispositions diverses.

    Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey devient indépendant le 1er août 1960.
    Le général Soglo a pris directement le pouvoir  le 22 décembre 1965, appuyé par un Comité de rénovation nationale est (ordonnance n° 1966-03 du 11 janvier 1966) et selon des modalités précisées par l'ordonnance n° 1966-40 du 1er septembre 1966, fixant les règles fondamentales de la République du Dahomey. Il est renversé le 17 décembre 1967 par un Comité militaire de jeunes officiers, qui porte le lieutenant-colonel Alphonse Alley à la présidence ; le commandant Maurice Kouandété se contentant du poste de premier ministre.
    Les militaires proposent rapidement une Constitution qui est adoptée le 31 mars 1968 par référendum : 846 521 voix contre 71 695. Le 5 mai, le premier tour de l'élection présidentielle est marqué par une très forte abstention (75%), les électeurs obéissant aux consignes des anciens présidents du pays, déclarés inéligibles. C'est l'impasse ! Le Comité militaire révolutionnaire décide alors d'annuler le scrutin, puis de confier le pouvoir à un civil : Émile Derlin Zinsou, qui devient président de la République, le 17 juillet 1968.
    Mais Maurice Kouandété, le « Lion du Nord », dirige un nouveau coup d'État le 10 décembre 1969. Les divergences au sein de l'Assemblée des officiers conduisent, le 13 décembre, à la mise en place d'un Directoire, présidé par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le lieutenant-colonel Paul-Emile de Souza. Une Charte du Directoire est promulguée par l'ordonnance n° 1969-53 du 26 décembre.
    Les élections présidentielles et législatives prévues par l'ordonnance du 9 février 1970 doivent être annulées, retardant le retour à un régime civil, cependant le 7 mai 1970, deux ordonnances portent dissolution du directoire et promulgation de la Charte du Conseil présidentiel, le fameux « Monstre à trois têtes », composé des trois plus puissants chefs de clans du pays.
   
Source : https://sgg.gouv.bj


Préambule.

Après la proclamation du 10 décembre 1969, l'Assemblée générale des officiers de l'armée dahoméenne, réunie à l'État-Major des forces armées dahoméennes à Cotonou le 11 décembre 1969 a décidé de confier la responsabilité de l'Etat à un Directoire composé de trois lieutenants-colonels des Forces armées dahoméennes et présidé par l'un d'entre eux, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

EN CONSÉQUENCE,

NOUS, MEMBRES DU DIRECTOIRE,

Affirmons notre ferme volonté de réaliser l'Unité nationale et de conduire le pays à un régime constitutionnel et aux élections générales dans les meilleurs délais ;

Condamnons l'arbitraire, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme ;

Réaffirmons l'attachement du Dahomey aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par la Déclaration Universelle de 1948, et la Charte des Nations unies ;

Confirmons l'attachement du Dahomey à la cause de l'Unité africaine et à la coopération avec tous les Peuples du monde dans la paix, la justice, la liberté, l'égalité et l'indépendance.

EN FOI DE QUOI,

Nous adoptons solennellement la présente Charte à laquelle nous jurons loyalisme et fidélité.

Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les Peuples qui partagent son idéal de Justice, de Liberté, d'égalité, de Fraternité et de Solidarité humaine.


Titre premier. De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

L'État du Dahomey est une République Indépendante et Souveraine.

L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de le hampe, une bande, verte sur toute sa hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales de même hauteur, la supérieure jaune, l'autre rouge.

Le sceau et les armoiries de l'État sont déterminés par ordonnance.

L'Hymne du la République est « L'Aube Nouvelle ».

La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».

La langue officielle de la République est le français.

Article 2.

La République du Dahomey est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen

Article 3.

La République du Dahomey garantit les libertés fondamentales.

Elle garantit la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par ordonnance.

Article 4.

La République du Dahomey reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent ce droit effectif

Article 5.

L'exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur. Ce droit s'exerce dans les conditions déterminées par ordonnance.

Article 6.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par ordonnance.

Article 7.

Le domicile est inviolable.

Article 8.

Le secret de la correspondance est garanti par ordonnance.

Article 9.

La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande particulariste à caractère racial, régional ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.

Article 10.

La défense de la Nation et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tout citoyen dahoméen.

Titre III. Du Directoire.

Article 11.

Le Directoire représente l'État. II incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État.  

Article 12.

Le Directoire détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 13.

Le président du Directoire préside les réunions du Conseil du Directoire.

Article 14.

Le Premier Ministre est responsable de l'ordre public.   

Article 13.

Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.

II assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent le transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale .

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivent la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 14.

Le Président du Directoire est le Chef suprême des Armées.

Il nomme en Conseil du Directoire les membres du Conseil national de la défense et préside les réunions dudit Conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la défense sont fixés par ordonnance.

Article 15.

Le Président du Directoire est le responsable de la défense nationale.

Article 16.

Le Président du Directoire dispose de la force publique. Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article 17.

Le Président du Directoire nomme aux emplois civils et militaires.

Article 18.

Le Directoire accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 19.

Le Directoire négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 20.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 21.

Le Président du DIrectoire nomme en Conseil du Directoire le Grand Chancelier de l'Ordre national, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par ordonnance

Article 22.

Le Président du Directoire assure l'exécution des décisions de justice.

Article 23.

Le Directoire a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies à l'article 35 ci-dessous.

Article 24.

Les actes du Président du Directoire autres que ceux prévus à l'article 14 sont contresignés, le cas échéant, par les membres du Directoire de qui relèvent les départements ministériels concernés.

Les actes du Directoire sont signés conjointement par les membres du Directoire.

Article 25.

Les ordonnances et les décrets règlementaires sont pris obligatoirement en Conseil du Directoire

Article 26.

Sont fixées par ordonnance les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Charte ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que des peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— le régime d'émission de la monnaie ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état de siège et l'état d'urgence.

Sont  déterminés par ordonnance les principes fondamentaux  concernant :
— l'organisation générale de la défense nationale ;
— la libre administration des collectivités territoriales, de leur compétence et de leurs ressources ;
— l'enseignement ;
— le régime de la propriété, les droits réels, et les d'obligations civiles et commerciales ;
— le droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
— l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— la mutualité et de l'épargne ;
— l'organisation de la production ;
— le régime des transports et des télécommunications
— le régime pénitentiaire.

Article 27.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour suprême.

Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les lois de finances, les lois de règlement et les lois de programme font l'objet d'une ordonnance.

Article 28.

Les matières autres que celles indiquées aux articles 26 et 27 ci-dessus font l'objet d'un décret.

Article 29.

Les textes intervenus dans les matières indiquées aux articles 26 et 27 sous forme de loi antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Charte seront modifiés par ordonnance.

Titre IV. De la Cour suprême.

Article 30.

La Cour suprême est la plus haute autorité de l'État en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes.

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations électorales et du référendum et en proclame les résultats.

Elle peut être consultée par le Directoire sur tous les projets d'ordonnances et de décrets et plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle ne peut se prononcer sur l'opportunité des projets qui lui sont soumis.

Article 31.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par ordonnance.

Titre V. De l'Autorité judiciaire.

Article 32.

La Justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 33.

Le Président du Directoire est garant de l'indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 34.

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par ordonnance.

Article 35.

Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.

Article 36.

Les magistrats du siège sont nommés par le Président du Directoire sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces magistrats sont inamovibles.

Titre VI. Du Conseil économique et social.

Article 37.

Le Conseil Économique et Social donne son avis sur les projets d'ordonnance ou de décret qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le Directoire peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique et social.

Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de résolution, attirer l'attention du Directoire sur les réformes d'ordre économique et social qui paraissent conformes à l'intérêt général.

Sur la demande du Directoire, le Conseil économique et social peut désigner un de ses membres pour exposer devant le  Directoire l'avis du Conseil sur les projets qui lui ont été soumis.

La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par ordonnance.

Article 38.

Les fonctions de membre du Conseil économique et social sont gratuites et leur exercice ne peut donner droit qu'à des indemnités de session et de déplacement.

Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil du Directoire.

Titre VII. Des collectivités territoriales.

Article 39.

Les collectivités territoriales sont : les circonscriptions urbaines, les départements.

Toute autre collectivité territoriale est créée par ordonnance.

Titre VIII. Dispositions diverses.

Article 40.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Charte sont prises soit par ordonnance, soit par décret.

Article 41.

La législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Charte.

Article 42.

En attendant les élections générales et la mise en place d'un régime constitutionnel, la présente Charte sera exécutée comme Loi fondamentale de l'Etat.

Fait à Cotonou, le 26 décembre 196.

Par le Directoire,

Lieutenant-colonel Paul-Emile de Souza,
Lieutenant-colonel Benoît Koffi Sinzogan,
Lieutenant-colonel Iropa Maurice Kouandété.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.