Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Du pouvoir judiciaire.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. Du Conseil économique et social.
Titre VIII. Des collectivités territoriales.
Titre IX. De l'organe national de contrôle.
Titre X. De la révision.
Titre XI. Dispositions transitoires et dispositions générales.
Les militaires dahoméens ont tôt pris goût au pouvoir. D'abord en octobre 1963, le chef de l'armée, Christophe Soglo, qui cependant fait adopter une nouvelle Constitution et rapidement remis le pouvoir aux civils. Mais les désaccords persistant au sommet de l'État, le général Soglo intervient à nouveau le 22 décembre 1965 et, cette fois prend directement le pouvoir, appuyé par un Comité de rénovation nationale.
Le 17 décembre 1967, Soglo, à son tour est renversé par un groupe de jeunes officiers, conduit par le commandant Maurice Kouandété, qui doit céder le pouvoir au chef de l'armée, le colonel Alphonse Amadou Alley. Une nouvelle Constitution, la quatrième, est adoptée le 31 mars 1968 par référendum : 846 521 voix contre 71 695, et promulguée par l'ordonnance n° 1968-20 du 8 avril. La principale innovation était l'instauration, pour cinq ans, d'un parti unique destiné à promouvoir l'unité nationale ! Mais, le 5 mai, le premier tour de l'élection présidentielle est marqué par une très forte abstention (75%), les électeurs obéissant aux consignes des anciens présidents du pays, déclarés inéligibles. C'est l'impasse !
Le Comité militaire révolutionnaire décide alors d'annuler le scrutin, puis de confier le pouvoir à un civil : Émile Derlin Zinsou, qui devient président de la République, le 17 juillet 1968. Il est placé à la tête d'un gouvernement composé exclusivement de militaires. C'est Maurice Kouandété, son ministre de la défense, qui le renverse le 10 décembre 1969. Les divergences au sein de l'Assemblée des officiers conduisent, le 13 décembre, à la mise en place d'un Directoire, présidé par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le lieutenant-colonel Paul-Émile de Souza. Une Charte du Directoire est alors promulguée par l'ordonnance n° 1969-53 du 26 décembre.
Les élections présidentielles et législatives prévues par l'ordonnance du 9 février 1970 doivent être annulées, retardant le retour à un régime civil. Cependant le 7 mai 1970, deux ordonnances portent dissolution du directoire et promulgation de la Charte du Conseil présidentiel, composé des trois plus puissants chefs de clans du pays. Ce système dure deux ans, jusqu'à la prise du pouvoir par le chef de bataillon Kérékou, le 26 octobre 1972, qui décidera que l'armée doit s'installer définitivement au pouvoir ; il y restera dix-huit ans.
Source : Informations constitutionnelles et parlementaires, n° 79, 1969.
Préambule
L'histoire du peuple dahoméen, c'est l'histoire d'une longue lutte contre la domination : longue et âpre lutte contre la pénétration étrangère, refus intransigeant des formes nouvelles de sujétion.
Le nationalisme dahoméen s'est toujours manifesté à travers maintes luttes patriotiques qui n'épargnèrent aucune région. Au-delà des ethnies, la résistance aussi bien intellectuelle que physique à toutes les formes de féodalité fut permanente. Le peuple dahoméen jamais n'abandonna l'esprit de combat.
Cette même volonté farouche d'affranchissement, constamment exprimée, peut et doit nous redonner une claire conscience de nos réalités et une foi ardente en notre destinée, car le peuple dahoméen n'est réellement lui-même que dans le refus de la dictature ou de la contrainte vaine.
En conséquence,
NOUS, PEUPLE DAHOMÉEN,
Proclamons solennellement la pérennité de l'esprit qui anime toutes les formes de notre patriotisme ;
Affirmons notre ferme volonté de réaliser l'unité nationale, condition indispensable au progrès économique et social de notre pays ;
Condamnons l'arbitraire, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme ;
Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948 et la Charte des Nations unies, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.
Confirmons notre attachement à la cause de l'Unité africaine et à la coopération avec tous les Peuples du monde dans la paix, la justice, la liberté, l'égalité et l'indépendance.
En foi de quoi,
NOUS, PEUPLE DAHOMÉEN,
Adoptons solennellement la présente Constitution à laquelle nous jurons loyalisme et fidélité.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
L'État du Dahomey est une République indépendante et souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de le hampe, une bande, verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales de même hauteur, la supérieure jaune, l'autre rouge.
L'Hymne du la République est « L'Aube Nouvelle ».
La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».
La langue officielle de la République est le français.
Le sceau et les armoiries de l'État sont déterminés par la loi.
Article 2.
La République du Dahomey est une et indivisible, laïque et démocratique.
Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucun parti politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Elle s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la loi fondamentale de l'État. Toute loi, tout acte contraires à ses dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour suprême contre les lois et actes inconstitutionnels.
Article 4.
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 5.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux dahoméens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen
Article 6.
La personne humaine est sacrée.
L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Il en garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
L'enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les écoles primaires publiques.
Article 7.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Article 8.
Nul ne peut être arrêté, inculpé, détenu, interné ou exilé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 9.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne serait infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 10.
Le recours en cassation étant une des garanties essentielles du citoyen contre l'arbitraire et le moyen indispensable de faire prévaloir la légalité, nul ne peut être privé du droit de se pourvoir devant la Cour suprême contre les condamnations portant privation de liberté ou atteinte à sa propriété.
Article 11.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un interné de se faire examiner par un médecin.
Nul ne peut être détenu dans une prison s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article 12.
Dans le cas où la loi autorise l'internement ou l'éloignement par mesure administrative, aucun citoyen frappé par ces mesures ne peut être détenu dans une prison.
Article 13.
Toute personne arrêtée en exécution d'une mesure administrative d'internement ou d'éloignement pet saisir par requête la Cour suprême par l'intermédiaire du président du tribunal de première instance du lieu de son arrestation ou de sa détention aux fins de faire vérifier la légalité et le bien-fondé de la mesure qui le frappe. La décision de la Cour doit intervenir dans les huit jours.
Article 14.
Le domicile est inviolable.
Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 15.
Le secret de la correspondance est garanti par la loi.
Article 16.
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.
Article 17.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements.
La liberté de la presse est garantie dans les mêmes conditions.
Article 18.
La République garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
Article 19.
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou d'opinion politique. Elle respecte toutes les croyances.
Toute propagande particulariste à caractère racial, régional ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale ou ethnique sont punies par la loi.
Article 20.
La République du Dahomey reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent ce droit effectif et assurent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Article 21.
Tout travailleur peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale.
Les libertés syndicales et le droit de grève s'exercent dans les conditions déterminées par la loi.
Article 22.
La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen dahoméen.Article 23.
Tous les citoyens de la République du Dahomey ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir honnêtement toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter scrupuleusement de leurs contributions fiscales et de se conformer en toutes choses à la Constitution et aux lois de la République.Titre III. Le président de la République.
Article 24.
Le Président de la République est le Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. II veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.Article 25.
Le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligibles.L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal.
Nul ne peut être candidat s'il n'est de nationalité dahoméenne, et s'il n'a trente-cinq ans révolus à la date de dépôt des candidatures.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de huit jours, à un second tour, à la majorité relative. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres .
Le premier tour du scrutin, en vue de l'élection du président de la République, a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du.scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. La Cour Suprême contrôle la régularité de ces opérations, examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 26.
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour suprême qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République. Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 35, 67 et 102 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
Article 27.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle.
Article 28.
Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou les institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Article 29.
Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant :
« Devant Dieu et devant les Ancêtres, devant les hommes et devant le Peuple dahoméen, seul détenteur de la souveraineté nationale ;
Nous........, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple dahoméen s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation m'a confiées ;
- de ne me laisser guider que par l'intérêt général, de consacrer toutes mes forces à la recherche et à la promotion du bien commun ;
- de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. »
Le serment est reçu par le président de la Cour suprême devant l'Assemblée nationale.
Article 30.
Le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il détermine et conduit la politique de la Nation.
Il nomme les membres du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Il met fin à leurs fonctions.
En aucun cas, le nombre des ministres, secrétaires d'État et sous-secrétaires d'État ne peut être supérieur à dix.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 35, 36 et 38, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 31.
Le président de la République préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances et les décrets réglementaires.
Article 32.
Le président de la République nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le Grand Chancelier de l'Ordre national, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 33.
Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Article 34.
Le président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.
Article 35.
Le président de la République a le droit de grâce.
Il exerce ce droit dans les conditions définies à l'article 83.
Article 36.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 37.
Le président de la République est le chef de l'administration.
Article 38.
Le Président de la République est le chef suprême des armées.
Il nomme en Conseil des ministres les membres du Conseil national de la défense et préside les réunions dudit Conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la défense sont fixés par une loi.
Article 39.
L'armée garantit le régime librement choisi par le peuple.
Article 40.
Outre ses fonctions spécialisées : défense de l'intégrité territoriale, maintien de l'ordre, l'armée doit concourir au progrès économique, social et culturel par sa participation effective aux tâches de l'édification nationale dans des conditions qui seront déterminées par la loi.
Article 41.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République, en Conseil des ministres, prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, et en informe l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire.
Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Dans ce cas, le président de la République dispose seul des forces armées et de police.
Il en informe la Nation par un message.
En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.
Article 42.
Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 35, 36 et 38.Article 43.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages.
Au début de l'année parlementaire, il présente à la tribune de l'Assemblée nationale un message sur l'état de la nation.
Il peut adresser à tout moment des messages à l'Assemblée nationale.
Les messages du président de la République ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale.
Titre IV. Du Pouvoir législatif.
I. De l'Assemblée nationale.
Article 44.
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de député. Outre leur fonction législative, les députés animent la vie civique, sociale et économique de la nation. Ils doivent se comporter en toute circonstance en dignes représentants du peuple.
Article 45.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.
La durée de la législature est de cinq ans.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour suprême statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.
Article 46.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature ; les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont renouvelables au début de chaque première session ordinaire.
Article 47.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président, dans les quinze jours suivant la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit.
Article 48.
Le président de l'Assemblée nationale est tenu de fournir au Parlement toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Le moyen d'information et de contrôle est la question écrite.
En cas de question écrite, l'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.
Au terme de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission du président de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. Le cas échéant, le président est automatiquement démis de ses fonctions.
L'Assemblée nationale doit procéder dans un délai de huit jours à l'élection d'un nouveau président.
Article 49.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Les délibérations de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles se déroulent dans l'enceinte du Parlement, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour suprême.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
A la demande du président de la République ou du tiers du nombre des députés, l'Assemblée peut se former en comité secret.
Article 50.
Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril, sa durée ne peut excéder trente jours.
La deuxième session commence le premier mercredi de novembre et ne peut excéder quarante-cinq jours.
Article 51.
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République en Conseil des ministres.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder dix jours. Les sessions extraordinaires sont closes par décret du Président de la République sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 52.
En dehors des sessions, les députés retournent à leurs occupations habituelles.
Article 53.
Chaque député est le représentant de la nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Article 54.
Le droit de vote des députés est personnel.
Article 55.
Tout député nommé à des fonctions ministérielles perd d'office son mandat parlementaire. Il est remplacé à l'Assemblée pour la durée de la législature par son suppléant.
Article 56.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de son mandat.
Article 57.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors sessions, être arrêté, qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
Article 58
Le mandat de député est gratuit. les membres de l'Assemblée nationale reçoivent pendant la durée des sessions, à l'exclusion de toute autre indemnité, une indemnité journalière fixée par référence au taux le plus bas de l'indemnité de même nature accordée aux fonctionnaires du groupe I en déplacement à l'extérieur.
Ils ont en outre droit, pendant la durée des sessions, à la gratuité du logement et au remboursement des frais de transport du lieu de leur résidence au siège de l'Assemblée nationale et vice versa.
II. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 59.
Le président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale et de ses commissions.
Article 60.
Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande des commissions.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 61.
L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Article 62.
La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
— projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée ;
— le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;
— les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour suprême de leur conformité à la Constitution.
Article 63.
Sont du domaine de la loi, les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction ; le statut des magistrats, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— le régime d'émission de la monnaie ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l'organisation de la défense nationale ;
— de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources ;
— de l'enseignement ;
— du régime de la propriété, des droits réels, et des d'obligations civiles et commerciales ;
— des nationalisations et des transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
— du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
— de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— de la mutualité et de l'épargne ;
— de l'organisation de la production ;
— du régime des transports et des télécommunications ;
— du régime pénitentiaire.
Article 64.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour suprême.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 65.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour suprême.
Article 66.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas appelée à se prononcer, conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun état de siège ne peut être décrété sans son autorisation dans les 60 jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège.
Article 67.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif,
Article 68.
Les députés ont le droit d'amendement.
Article 67.
Les projets, propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables ; l'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale, après délibération du bureau.
En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le Gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.
Article 70.
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 71.
Les projets et propositions de loi sont envoyés, avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour examen.
Le projet de budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.
Article 72.
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission.
Celle-ci à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 73.
L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Article 74.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Article 75.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Article 76.
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
Elle est, à cet effet, assistée de la chambre des comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Article 77.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont :
- la question écrite ;
- la question orale avec ou sans débats ;
- la commission d'enquête.
Ces moyens s'exercent dans les conditions qui seront fixées par une loi organique.
Titre V. Du Pouvoir judiciaire.
I. De l'Autorité judiciaire.
Article 78.
La justice est une autorité indépendante de l'exécutif et du législatif.
Article 79.
La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 80.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 81.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Article 82.
Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Ils sont inamovibles.
Article 83.
Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.
II. De la Cour suprême.
Article 84.
La Cour suprême est la plus haute autorité de l'État en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes de l'État.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.
Une disposition déclarée par elle inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Article 85.
La Cour suprême donne son avis, à la demande du président de la République, sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.
Elle est consultée par le Gouvernement, sur tous les projets de loi, d'ordonnance et de décrets règlementaires. Elle peut être consultée plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut enfin, à la demande du Chef de l'État être chargée de la rédaction et de la codification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.
Article 86.
La Cour suprême comprend quatre chambres :
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes
- la chambre constitutionnelle formée par la réunion des trois premières chambres.
La loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.
Article 87.
Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de six ans par le président de la République. Il est inamovible pendant l'exercice de son mandat
Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute haute fonction de représentation nationale.
Article 88.
Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés par le président de la République, sur la proposition de la Cour suprême.
La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.
III. De la Haute Cour de justice
Article 89.
Il est institué une Haute Cour de justice.
La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre des membres, les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 90.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de haute trahison. Les cas de haute trahison et les sanctions applicables sont définis par la loi.
Article 91.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les crimes et délits commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Article 92.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
La mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Article 93.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 94.
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Article 95.
Si la Cour suprême saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après le révision de la Constitution.
Article 96.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Article 97.
La République du Dahomey peut conclure des accords d'association avec d'autres États.
Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet :
Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
- l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- l'établissement d'unions douanières ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement ;
- l'harmonisation de la politique étrangère ;
- la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coopération en matière judiciaire ;
- la coopération en matière d'enseignement et de santé publique ;
- l'harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
- l'harmonisation et l'utilisation des moyens d'information.
Titre VII. Du Conseil économique et social.
Article 98.
Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de résolution, attirer l'attention du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.
Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social peut désigner un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 99.
Les fonctions de membre du Conseil économique et social sont gratuites et leur exercice ne peut donner droit qu'à des indemnités de session et de déplacement.
Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.
Titre VIII. Des collectivités territoriales.
Article 100.
Les collectivités territoriales sont les communes, les départements. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités sont administrées librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Aucune dépense de souveraineté ne saurait être imputée à leur budget.
Titre IX. De l'organe national de contrôle.
Article 101.
Il est institué un organe national de contrôle rattaché à la présidence de la République.
Il a pour but de protéger le patrimoine national et de veiller à la bonne gestion des affaires de l'État.
Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi.
Titre X. De la révision.
Article 102.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale.
Pour être pris en considération le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée.Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XI. Dispositions générales et dispositions transitoires.
Article 103.
Pour favoriser l'unité nationale et le regroupement de tous les citoyens autour d'une charte et d'un programme d'action nationale, pour mettre fin à la haine, aux luttes fratricides et stériles, aux actes de violence et de vandalisme qu'engendre le pluripartisme dans notre jeune État, le peuple dahoméen opte résolument et librement, pendant une période de cinq ans, pour un parti national unique.
Article 104.
Le parti national unique élabore la politique générale de la nation, établit un programme d'éducation et de prise de conscience des populations, inspire l'action du gouvernement en fonction des aspirations profondes des masses.
Article 105.
Le parti national unique exerce son activité dans le respect de la Constitution, des lois de la République, des principes de la démocratie, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.
Article 106.
Le parti national unique est ouvert à tous les nationaux dahoméens sans distinction aucune. L'organisation et le fonctionnement du parti national unique sont fixés par la loi.
Article 107.
Le Président devra entrer en fonction et l'Assemblée nationale se réunir au plus tard le 17 juin 1968.
Le Comité militaire révolutionnaire, le Gouvernement provisoire et le tribunal militaire d'exception continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
Article 108.
La législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Article 109.
La présente Constitution sera soumise au référendum.
Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit d'ordonnances prises par le Gouvernement provisoire, soit de lois votées par l'Assemblée nationale.
Article 110.
La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République du Dahomey.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.
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