Bénin

(ex-Dahomey)


Constitution de la République du Dahomey

(11 janvier 1964)

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen.
Titre III. Le président de la République.
Titre IV. Le Gouvernement.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Titre VI. Du Pouvoir juridictionnel.
Titre VII. Des traités et accords internationaux.
Titre VIII. De la Chambre de réflexion.
Titre IX. Des collectivités territoriales.
Titre X. De la révision.
Titre XI. Dispositions générales et dispositions transitoires.


    Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey, à la suite du référendum du 28 septembre 1958, adopte le statut d'État membre de la Communauté : le 4 décembre 1958, la République du Dahomey est proclamée. La Constitution de 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 1er août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte.
    La deuxième Constitution du Dahomey, loi n° 60-36, est approuvée par l'Assemblée le 25 novembre 1960. Elle est immédiatement promulguée, le 26 novembre, par le Premier ministre Hubert Maga, qui est élu président de la République le 11 décembre suivant, Sourou Migan Apithy étant élu vice-président.
    Rapidement, les deux hommes s'affrontent, tandis que la crise économique se développe, aggravée par le retour au pays des Dahoméens qui occupaient de nombreux postes au Niger et en sont chassés. En octobre 1963, des affrontements raciaux et des émeutes éclatent, le chef de l'armée, Christophe Soglo prend le pouvoir. Il suspend la Constitution et fait rédiger rapidement un nouveau texte,
adopté le 19 décembre 1963 par le Gouvernement provisoire, soumis au référendum le 5 janvier et promulgué le 11 janvier 1964.
    La nouvelle Constitution est la seule, à ma connaissance, qui attribue l'essentiel du pouvoir non au président de la République, mais au vice-président de la République, élu avec lui, qui est aussi qualifié de président du Conseil et chef du Gouvernement. Le 19 janvier, Sourou Migan Apithy est élu président et Justin Ahomadegbé (appartenant à la lignée royale d'Abomey) vice-président.
    Les désaccords entre les deux hommes sont arbitrés finalement par le général Soglo, et le 27 novembre 1965, Apithy doit démissionner. Ahomadegbé assure l'intérim jusqu'au 29 novembre, puis Tahirou Congacou, le président de l'Assemblée nationale, jusqu'au 22 décembre, où le général Soglo prend directement le pouvoir. Le 11 janvier 1966, un Comité de rénovation nationale est créé (ordonnance n° 1966-03).
    Le 17 décembre 1967, un coup d'État est réalisé par un groupe de jeunes officiers, conduit par le commandant Maurice Kouandété, qui est considéré comme chef de l'État les 20 et 21 décembre 1967, mais cède le pouvoir au chef de l'armée, le colonel Alphonse Amadou Alley. Une nouvelle Constitution, la quatrième, est soumise au référendum le 31 mars 1968, et promulguée par l'ordonnance n° 1968-20 du 8 avril. Mais les événements ne permettront pas son application et les militaires restent au pouvoir.

Source : Journal officiel de la République du Dahomey, 12 janvier 1964, p. 31.


Préambule

Le Peuple du Dahomey, au lendemain de la Révolution du 28 octobre 1963 réaffirme son opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire et le pouvoir personnel.

Il proclame solennellement son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par la Déclaration Universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.

Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les Peuples qui partagent son idéal de liberté, de justice, de solidarité sur la base des des principes d'égalité, d'intérêt réciproque, et de respect mutuel de la Souveraineté nationale et de l'Intégrité territoriale.

Il proclame son attachement à la cause de l'Unité africaine et son désir de tout mettre en oeuvre pour la réaliser.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

L'État du Dahomey est une République indépendante et souveraine.

L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de le hampe, une bande, verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales de même hauteur, la supérieure jaune, l'autre rouge.

L'Hymne du la République est « L'Aube Nouvelle ».

La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».

La langue officielle de la République est le français.

Le sceau et les armoiries de l'État sont déterminés par la Loi.

Article 2.

La République du Dahomey est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune section du peuple, aucune communauté, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 4.

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 5.

Le suffrage est universel, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux dahoméens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 6.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ; ils se créent librement et exercent leur activité sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la démocratie, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen

Article 7.

La République du Dahomey garantit les libertés fondamentales.

Elle garantit la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par la loi.

Article 8.

La République du Dahomey reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent ce droit effectif.

Article 9.

L'exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur. Ce droit s'exerce dans les conditions déterminées par la loi.

Article 10.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 11.

Le domicile est inviolable.

Article 12.

Le secret de la correspondance est garanti par la loi.

Article 13.

La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion ou d'appartenance politique. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande particulariste à caractère racial, régional ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi. 

Article 14.

La défense de la nation et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tout citoyen dahoméen.

Titre III. Le président de la République.

Article 15.

Le Président de la République est le Chef de l'État. II veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.   

Article 16.

Le Président de la République est assisté d'un Vice-Président de la République, chef du Gouvernement.

Le Président et le Vice-Président de la République sont élus pour 5 ans su suffrage universel direct. Ils sont rééligibles.

L'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres .

Le scrutin a lieu le même jour que celui arrêté pour le déroulement des élections générales.

A l'expiration des mandats du Président de la République, du Vice-Président de la République et des membres de l'Assemblée nationale, il est institué un Gouvernement de cinq membres chargé dans les trente jours qui suivent la fin desdits mandats, de préparer les nouvelles élections.

Ce Gouvernement provisoire est composé du président de la Cour suprême, président du gouvernement, et de quatre personnalités désignées par lui dans les conditions qui seront fixées par une loi organique.

La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du.scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. La Cour Suprême contrôle la régularité de ces opérations.

Article 17.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constatée par la Cour suprême saisie par le Gouvernement les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le Vice-Président et si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le président de l'Assemblée nationale.

En cas de vacance par décès ou démission, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, l'élection du nouveau président de la République a lieu vingt jour au moins et cinquante jours au plus après la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 18.

Les fonctions de Président et de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 19.

Durant leurs fonctions, le président, le vice-président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Chambre des comptes dans les conditions fixées par la loi. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou les institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.

Article 20.

Le Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale avant son entrée en fonction.

Article 21.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Il fait établir et conserver les procès-verbaux des séances.

Article 22.

Le Président de la République assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, en Conseil des ministres demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 23.

Le Président de la République, après l'accord du chef du Gouvernement et du bureau de l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du Peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.

Article 24.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 25.

Le Président de la République nomme en Conseil des ministres le Grand Chancelier de l'Ordre national, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 26.

Le Président de la République est le Chef suprême des Armées.

Il nomme en Conseil des ministres les membres du Conseil national de la défense et préside les réunions dudit Conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la défense sont fixés par la loi.

Article 27.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République, en Conseil des ministres, prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après accord de l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire. Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission ; dans ce cas, il dispose seul des forces armées.

Il en informe la Nation par un message.

En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur.

Article 28.

Le président de la République a le droit de grâce.

Il exerce ce droit dans les conditions définies à l'article 82.

Article 29.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages établis en Conseil des ministres qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut s'adresser au peuple dans les mêmes conditions.

Article 30.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 24, 26, 28, sont contresignés par le Président du Conseil et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; le sceau de l'État est apposé au bas de l'original de ces actes.

Titre IV. Le Gouvernement.

Article 31.

Le Vice-Président de la République est le chef de Gouvernement. En cette qualité, il porte le titre de président du Conseil.

Article 32.

Le président du Conseil détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 33.

Le président du Conseil choisit les membres de son cabinet, ministres et secrétaires d'État, au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale ; en aucun cas, leur nombre ne peut être supérieur à dix.

Il les présente au Président de la République qui les nomme par décret. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Article 34.

Au début de chaque législature, le président du Conseil présente à l'Assemblée nationale le programme de politique générale du Gouvernement et lui fait connaître la composition de son cabinet.

Article 35.

En cas de vacance définitive de la présidence du Conseil, par décès, démission ou pour toute autre cause, les fonctions de président du Conseil sont exercées provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau Vice-Président, chef du Gouvernement, est élu dans les trente jours qui suivent la vacance.

Article 36.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Le remplacement des parlementaires appelés à des fonctions ministérielles a lieu conformément aux dispositions de l'article 44.

Article 37.

Le président du Conseil et les ministres, avant de prendre leurs fonctions, prêtent serment devant l'Assemblée nationale.

Article 38.

Le président du Conseil dirige l'action du Gouvernement ; il préside les séances du cabinet et coordonne l'activité des différents ministères.

Il est responsable de la défense nationale.

Il assure l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux prévus à l'article 25.

Il dispose de la force publique, de la gendarmerie, et assure le maintien de l'ordre et de la sécurité.

Il assure la direction générale des services publics.

Il a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.

Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême.

Article 39.

Le président du Conseil peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 40.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement :
- des décisions déterminant la politique générale de la République ;
- des projets de lois ;
- des ordonnances et des décrets réglementaires ;
- des nominations aux emplois supérieurs de l'État définis à l'article 25.

Article 41.

Les actes du président du Conseil sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 42.

La loi détermine les responsabilités des ministres en matière civile, financière et pénale.

Titre V. Du Pouvoir législatif.

I. De l'Assemblée nationale.

Article 43.

Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.

Article 44.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct.

La durée de la législature est de cinq ans.

La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités du scrutin, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

En cas de contestations, la Cour suprême statue sur l'éligibilité des candidats.

Article 45.

L'Assemblée nationale statue souverainement sur la validité de l'élection de ses membres.

L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur.

Article 46.

Le président de l'Assemblée est élu pour la durée de la législature ; les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont renouvelables au début de chaque première session ordinaire.

Article 47.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président, dans les quinze jours suivant la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit.

Article 48.

Le président de l'Assemblée nationale est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Le moyen d'information et de contrôle est la question écrite.

En cas de question écrite, l'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Au terme de ce rapport, l'Assemblée nationale peut demander la démission du président de l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce cas, le président est automatiquement démis de ses fonctions.

L'Assemblée nationale doit procéder dans un délai de huit jours à l'élection d'un nouveau président.

Article 49.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

A la demande du Président du Conseil ou du tiers du nombre des députés, l'Assemblée peut  se former en comité secret.

Article 50.

Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.

La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril, sa durée ne peut excéder trois mois.

La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

Article 51.

L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président du Conseil ou à celle de la majorité absolue des députés.

Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République en Conseil des ministres.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes par décret du Président de la République sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 52.

Chaque député est le représentant de la nation entière.

Tout mandat impératif est nul.

Article 53.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour l'exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement ou l'Assemblée ou pour remplir ses obligations militaires ou pour toute autre cause reconnue valable par l'Assemblée.

Un député ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation.

Article 54.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses obligations.

Article 55.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors sessions, être arrêté, qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

Article 56.

Les députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par la loi.

II.  Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.

Article 57.

Le président du Conseil doit être tenu informé de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale et de ses commissions.

Article 58.

Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus sur la demande des commissions.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 59.

L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.

Article 60.

La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée ;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour suprême  de leur conformité à la Constitution.

Article 61.

La loi fixe les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction ; le statut des magistrats, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— le régime d'émission de la monnaie ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l'organisation de la défense nationale ;
— de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
— de l'enseignement ;
— du régime de la propriété, des droits réels, et des d'obligations civiles et commerciales ;
— du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
— de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— de la mutualité et de l'épargne ;
— de l'organisation de la production ;
— du régime des transports et des télécommunications ;
— du régime pénitentiaire.

Article 62.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour suprême.

Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 63.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour suprême.

Article 64.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est pas en session.

La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.

Lorsque l'Assemblée nationale n'a pas été appelée à se prononcer, conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun état de siège ne peut être décrété sans son autorisation dans les 60 jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège.

Article 65.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif,

Article 66.

Les députés ont le droit d'amendement.

Article 67.

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.

En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le Gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.

Article 68.

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 69.

Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, pour examen, à la commission compétente de l'Assemblée nationale.

Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.

Article 70.

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission.

Celle-ci à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 71.

L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 72.

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.

Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Article 73.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président du Conseil demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Article 74.

L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

Elle est, à cet effet, assistée de la Chambre des comptes, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 75.

Le président du Conseil est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont :
- la question écrite ;
- la question orale avec ou sans débats ;
- la commission d'enquête.

Ces moyens s'exercent dans les conditions qui seront fixées par une loi organique.

Article 76.

En cas de question orale avec débat, l'Assemblée nationale peut voter une résolution à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans ces conditions, le Gouvernement est tenu de prendre en considération cette résolution.

Si la résolution n'est pas appliquée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale en appelle à l'arbitrage du Président de la République.

En cas d'échec, le Président de la République saisit le Peuple par voie de référendum.

Titre VI. Du Pouvoir juridictionnel.

I. De l'Autorité judiciaire.

Article 77.

La justice est une autorité indépendante de l'Exécutif et du Législatif.

Article 78.

La Justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 79.

Le Président de la République est garant de l'indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 80.

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Article 81.

Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces magistrats sont inamovibles.

Article 82.

Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.

II. De la Cour suprême.

Article 83.

La Cour suprême est la plus haute autorité de l'État en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes de l'État.

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Article 84.

La Cour suprême donne son avis, à la demande du Chef de l'État, sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle est consultée par le Gouvernement, sur tous les projets de loi, décrets et actes règlementaires et plus généralement dans toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut enfin, à la demande du Chef de l'État ou du Gouvernement être chargée de la rédaction et de la codification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 85.

La Cour suprême comprend quatre chambres :
- la chambre constitutionnelle ;
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.

La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.

Article 86.

Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République.

Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de représentation nationale.

Article 87.

Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême. Ils sont inamovibles

La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

III. De la Haute Cour de justice

Article 88.

Il est institué une Haute Cour de justice.

La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe le nombre des membres, les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 89.

Le Président de la République et le Vice-Président de la République ne sont responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu'en cas de haute trahison. Les cas de haute trahison et les sanctions sont définis par la loi.

Article 90.

La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Article 91.

La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.

Titre VII. Des traités et accords internationaux.

Article 92.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

Article 93.

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.

Article 94.

Si la Cour suprême saisie par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après le révision de la Constitution.

Article 95.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 96.

La République du Dahomey peut conclure des accords d'association avec d'autres États.

Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet :
- l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- l'établissement d'unions douanières ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement ;
- l'harmonisation de la politique étrangère ;
- la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coopération en matière judiciaire ;
- la coopération en matière d'enseignement et de santé publique ;
- l'harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
- l'harmonisation et l'utilisation des moyens d'information.

Titre VIII. De la Chambre de réflexion.

Article 97.

La Chambre de réflexion, organe consultatif, saisie par le Président de la République ou le Chef du Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi ou proposition de loi à caractère politique, économique et social qui lui sont soumis.

Tout plan, tout projet de loi-programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Les avis doivent être donnés dans un délai de huit jours.

Elle peut, de sa propre initiative, attirer l'attention du Gouvernement sur les réformes d'ordre général, économique et social qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

La Chambre de réflexion comprend deux sections :
— la section politique dite « Conseil des Anciens » ;
— la section économique et sociale.

La composition de la Chambre de réflexion et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Titre IX. Des collectivités territoriales.

Article 98.

Les collectivités territoriales sont les communes, les départements. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités sont administrées librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Titre X. De la révision.

Article 99.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale.

Pour être pris en considération le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.

La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre XI. Dispositions générales et dispositions transitoires.

Article 100.

La présente Constitution sera soumise au référendum.

Article 101.

Les compétences dévolues par la présente Constitution à la Cour suprême seront exercées provisoirement par le Tribunal suprême d'État

Article 102.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution feront l'objet de lois votées par l'Assemblée.

Le Président et le Vice-Président de la République devront entrer en fonction et l'Assemblée nationale se réunir au plus tard le 25 janvier 1964.

Le Gouvernement provisoire de la République continuera à exercer ses fonctions jusqu'à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.

La législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 103.

La présente ordonnance sera exécutée comme Constitution de la République du Dahomey.

Fait à Cotonou, le 11 janvier 1964.

Le Chef du Gouvernement provisoire,
Christophe Soglo.

Par le Chef du Gouvernement provisoire :
Le ministre d'État, chargé des finances, des affaires économiques, du Plan, de l'agriculture et de la coopération,
Sourou-Migan Apithy.
Le ministre d'État, chargé du travail, des affaires de la fonction publique, de la santé et de l'éducation nationale,
Justin Ahomadegbé.
Le ministre des travaux publics, postes et télécommunications, des transports et du tourisme,
Condacou Tahirou.
Le ministre des affaires étrangères et de la justice,
Chabi Mama.


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voir la fiche Bénin.