Bénin

(ex-Dahomey)


Charte du Conseil présidentiel.

(7 mai 1970)

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen.
Titre III. Du Conseil présidentiel.
Titre IV. Du président du Conseil présidentiel.
Titre V. Rapports entre le Conseil présidentiel et le Gouvernement.
Titre VI. De la Cour suprême.
Titre VII. De l'autorité judiciaire.
Titre VIII. Autres institutions de l'État.
Titre IX. Des collectivités territoriales.
Titre X. Dispositions diverses.

    Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey devient indépendant le 1er août 1960.
    A partir de 1963, les militaires s'attribuent par des coups d'État une fonction d'arbitrage politique et de contrôle. Cependant la crise de 1968 montre les difficultés à rendre le pouvoir aux civils en raison des oppositions entre les trois grandes régions du pays et les dirigeants qui les représentent. Ainsi le projet de Constitution adopté le 31 mars 1968 par référendum n'a pu être appliqué. Et, pour sortir de l'impasse, c'est le Comité militaire révolutionnaire qui a choisi lui-même le nouveau président de la République, Émile Derlin Zinsou, le 17 juillet 1968.
    Mais Maurice Kouandété, le « Lion du Nord », dirige un nouveau coup d'État le 10 décembre 1969. Les divergences au sein de l'Assemblée des officiers conduisent, le 13 décembre, à la mise en place d'un Directoire, présidé par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, le lieutenant-colonel Paul-Emile de Souza. Une Charte du Directoire est promulguée par l'ordonnance n° 1969-53 du 26 décembre 1969.
    Les élections présidentielles et législatives prévues par l'ordonnance du 9 février 1970 doivent être annulées, retardant le retour à un régime civil, cependant le 7 mai 1970, deux ordonnances portent dissolution du directoire et promulgation de la Charte du Conseil présidentiel ,composé des trois principaux dirigeants du pays. L'association originale de ces trois personnalités est censée permettre de réaliser l'unité nationale.
    L'Assemblée consultative nationale, prévue à l'article 50 de la Charte, sera créée seulement le 12 février 1971 par l'ordonnance 1971-03 et mise en place par l'ordonnance 1971-42 du 20 septembre suivant, qui  fixe le nombre de ses membres. Cependant, la situation paraît apaisée.
    Mais l'expérience prend rapidement fin. Qualifié de « Monstre à trois têtes », le Conseil présidentiel est renversé par le groupe des militaires qui veulent assurer durablement le pouvoir à l'armée. Un nouveau coup d'État, le 23 février 1972, tenté par le colonel Kouandété, véritable spécialiste, échoue. Le 26 octobre 1972, un nouveau coup d'État, mieux préparé, porte au pouvoir Mathieu Kérékou, qui prend la tête d'un d'un Conseil militaire de la Révolution.
    Depuis l'indépendance du pays, en douze ans, le Dahomey avait connu trois Constitutions (en oubliant celle de 1959), trois chartes provisoires et quatorze chefs d'Etat, dont deux seulement régulièrement élus.

   
Source : https://sgg.gouv.bj


Préambule.

NOUS, Hubert Maga,
Justin Ahomadegbé-Tometin,
Sourou-Migan Apithy,

responsables politiques du Dahomey,

Affirmons notre ferme volonté de réaliser l'Unité nationale, de réconcilier les fils de ce pays et d'assurer à notre Commune Patrie la stabilité nécessaire et indispensable à son développement économique et social ;

Condamnons l'arbitraire, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme ;

Réaffirmons l'attachement du Dahomey aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, par la Déclaration Universelle de 1948, et la Charte des Nations unies ;

Confirmons l'attachement du Dahomey à la cause de l'Unité africaine et à la coopération avec tous les Peuples du monde dans la paix, la justice, la liberté, l'égalité et l'indépendance.

EN FOI DE QUOI,

Nous adoptons solennellement la présente Charte à laquelle nous jurons loyalisme et fidélité.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

L'État du Dahomey est une République Indépendante et Souveraine.

L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de le hampe, une bande, verte sur toute sa hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales de même hauteur, la supérieure jaune, l'autre rouge.

Le sceau et les armoiries de l'État sont déterminés par ordonnance.

L'Hymne du la République est « L'Aube Nouvelle ».

La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».

La langue officielle de la République est le français.

Article 2.

La République du Dahomey est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Titre II. Des droits et des devoirs du Citoyen

Article 3.

La République du Dahomey garantit les libertés fondamentales.

Elle garantit la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par ordonnance.

Article 4.

La République du Dahomey reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent ce droit effectif

Article 5.

L'exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur. Ce droit s'exerce dans les conditions déterminées par ordonnance.

Article 6.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par ordonnance.

Article 7.

Le domicile est inviolable.

Article 8.

Le secret de la correspondance est garanti par ordonnance.

Article 9.

La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande particulariste à caractère racial, régional ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.

Article 10.

La défense de la Nation et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tout citoyen dahoméen.

Titre III. Du Conseil présidentiel.

Article 11.

Le Conseil présidentiel est l'organe suprême de l'État.

Article 12.

Le Conseil présidentiel est composé de trois membres qui sont : Messieurs Hubert Maga, Justin Ahomadegbé-Tometin, Sourou-Migan Apithy,

Article 13.

Le Conseil présidentiel incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État.  

Article 14.

Le Conseil présidentiel est détenteur exclusif des pouvoirs législatif et exécutif.

Il détermine la politique de la Nation.

Article 15.

Le Conseil présidentiel nomme les membres du Gouvernement sur proposition de chacun de ses membres et fixe leurs attributions.

Il peut, dans les mêmes formes et conditions, mettre fin à leurs fonctions et pourvoir à leur remplacement. Toutefois, au cas où l'un des présidents refuserait de pourvoir au remplacement d'un ministre démis de ses fonctions, il y est pourvu conformément à la décision de la majorité des membres du Conseil présidentiel.

Article 16.

Les fonctions de membre du Conseil présidentiel et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 17.

Durant leurs fonctions, les membres du Conseil présidentiel et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées par la loi.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications passés par les administrations ou les institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.

Article 18.

Le Conseil présidentiel a à sa tête un président qui est en même temps chef de l'État et chef du Gouvernement.

Le Conseil présidentiel se réunit sur convocation de son président ou à la demande de deux de ses membres.

Il prend ses décisions à l'unanimité de ses membres. Toutefois, si un membre du Conseil présidentiel refuse par trois fois de donner son accord pour un acte, celui-ci est adopté à la majorité.

Article 19.

La présidence du Conseil présidentiel est assurée à tour de rôle par chacun des membres composant ledit Conseil et dans l'ordre fixé à l'article 12 ci-dessus.

Article 20.

En cas de vacance de la présidence du Conseil présidentiel par décès, démission ou empêchement définitif, la charge revient de droit au président suivant dans l'ordre de classement. Le cas échéant, le mandat du nouveau président ne saurait excéder la durée normale d'exercice du pouvoir prévue pour chaque président.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président en exercice, l'intérim est assuré par le membre du Conseil présidentiel qui le suit dans l'ordre de classement.

Article 21.

Le Conseil présidentiel négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 22.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 23.

Le Conseil présidentiel nomme en Conseil des ministres le Grand Chancelier de l'Ordre national, les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par ordonnance

Article 24.

Le Conseil présidentiel a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies à l'article 48 ci-dessous.

Article 25.

Les actes du Conseil présidentiel sont signés par les membres dudit Conseil.
Toutefois, en cas d'urgence déclarée en Conseil des ministres, la signature du président et d'un membre suffit.

Article 26.

Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil présidentiel prêtent le serment suivant :

 « Devant Dieu et devant les Ancêtres, la Nation, devant les hommes et devant le Peuple Dahoméen, seul détenteur de la souveraineté nationale ;

Nous, Hubert Maga,
Justin Ahomadegbé-Tometin,
Sourou-Migan Apithy,

membres du Conseil présidentiel, jurons solennellement :
- de remplir loyalement les hautes fonctions qui nous sont confiées ;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »

Le serment est reçu par le président de la Cour suprême.

Titre IV. Du président du Conseil présidentiel.

Article 27.

Le Président du Conseil présidentiel conduit la politique de la nation, en accord avec le Conseil.

Article 28.

Il est le Chef suprême des Armées.

Il nomme en Conseil des ministres, après avis des membres du Conseil présidentiel, les membres du Conseil supérieur de la défense et préside les réunions dudit Conseil. Les autres membres du Conseil présidentiel assistent à ces réunions.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense sont fixés par ordonnance.

Article 29.

Le Président du Conseil présidentiel est le responsable de la défense nationale.

Le Président du Directoire dispose de la force publique. Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité.

Article 30.

En aucun cas, le président du Conseil présidentiel ne peut, sans être coupable de haute trahison, faire appel à des forces armées intérieures ou extérieures pour se maintenir au pouvoir au-delà de la durée normale de son mandat, ni pour mettre en cause le système de gouvernement défini par la présente Charte.

Article 31.

Le président du Conseil présidentiel accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 32.

Le Président du Conseil présidentiel assure l'exécution des décisions de justice.

Article 33.

Les actes du Président du Conseil présidentiel autres que ceux prévus aux articles 28 et 31 sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 34.

Le Président du Conseil présidentiel nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux prévus à l'article 23 ci-dessus..

Titre V. Rapports entre le Conseil présidentiel et le Gouvernement.

Article 35.

Les ministres sont placés sous l'autorité directe du président du Conseil présidentiel, Chef de l'État et chef du Gouvernement.

Article 36.

Les membres du Conseil présidentiel assistent au Conseil des ministres.
Ils y ont voix délibérative.

Article 37.

Le Conseil des ministres est présidé par le président du Conseil présidentiel.

Article 38.

Les ordonnances et les décrets règlementaires sont pris obligatoirement en Conseil des ministres.

Les ordonnances sont revêtues de la signature des membres du Conseil présidentiel suivant la procédure prévue pour les décisions du Conseil à l'alinéa 3 de l'article 18 ci-dessus.

Les décrets règlementaires sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 39.

Sont fixées par ordonnance les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Charte ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que des peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— le régime d'émission de la monnaie ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état de siège et l'état d'urgence.

Sont  déterminés par ordonnance les principes fondamentaux  concernant :
— l'organisation de la défense ;
— la libre administration des collectivités territoriales, leur compétence et de leurs ressources ;
— l'enseignement ;
— le régime de la propriété, les droits réels, et les d'obligations civiles et commerciales ;
— le droit du travail, du droit syndical et la sécurité sociale ;
— l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— la mutualité et de l'épargne ;
— l'organisation de la production ;
— le régime des transports et des télécommunications
— le régime pénitentiaire.

Article 40.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour suprême.

Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les lois de finances, les lois de règlement et les lois de programme font l'objet d'une ordonnance.

Article 41.

Les matières autres que celles indiquées aux articles 39 et 40 ci-dessus font l'objet d'un décret.

Article 42.

Les textes intervenus dans les matières indiquées aux articles 39 et 40 sous forme de loi antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Charte peuvent être modifiés par ordonnance.

Titre VI. De la Cour suprême.

Article 43.

La Cour suprême est la plus haute autorité de l'État en matière de juridiction constitutionnelle, administrative, judiciaire et des comptes.

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations électorales et du référendum et en proclame les résultats.

Elle peut être consultée par le Directoire sur tous les projets d'ordonnances et de décrets et plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle ne peut se prononcer sur l'opportunité des projets qui lui sont soumis.

Article 44.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême sont fixés par ordonnance.

Titre VII. De l'Autorité judiciaire.

Article 45.

La Justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Article 46.

Le Conseil présidentiel est garant de l'indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 47.

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par ordonnance.

Article 48.

Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Conseil présidentiel.

Article 36.

Les magistrats du siège sont nommés par le Conseil présidentiel sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Titre VIII. Autres institutions de l'État.

Article 50.

Il sera créé et installé :
1° Une Assemblée consultative nationale qui comprendra trois sections :
a) une section économique ;
b) une section sociale ;
c) une section de politique générale.
2° Des conseils consultatifs au niveau des départements, des circonscriptions urbaines et des villages.
3° Un organe de contrôle d'État rattaché au président en exercice du Conseil présidentiel.

Article 51.

La compositions, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ces différentes institutions seront fixés par ordonnance.

Titre IX. Des collectivités territoriales.

Article 52.

Les collectivités territoriales sont : les circonscriptions urbaines, les départements.

Toute autre collectivité territoriale est créée par ordonnance.

Titre X. Dispositions diverses.

Article 53.

L'Armée garantit le régime institué par la présente Charte.

A cet effet, elle prête serment devant le Conseil présidentiel.

Article 54.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Charte sont prises soit par ordonnance, soit par décret.

Article 55.

La législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Charte.

Article 56.

En attendant les élections générales et la mise en place d'un régime constitutionnel, la présente Charte sera exécutée comme loi fondamentale de l'État.

Fait à Cotonou, le 7 mai 1970.

Par le Conseil présidentiel,

Hubert Maga, Justin Ahomadegbé-Tometin, Sourou-Migan Apithy.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.