Préambule.
Titre premier. Des dispositions générales.
Titre II. Des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat.
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.
Titre IV. Des accords et traités internationaux.
Titre V. Du Conseil constitutionnel.
Titre VI. De la Haute Cour de Justice.
Titre VII. Du Conseil économique, social et environnemental.
Titre VIII. Du Haut Conseil de la communication.
Titre IX. De l'Autorité nationale des élections.
Titre X. De la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance.
Titre XI. Des collectivités territoriales.
Titre XII. De la Chambre de la chefferie traditionnelle.
Titre XIII. De la révision.
Titre XIV. Des dispositions spéciales et transitoires.
Titre XV. Des dispositions finales.
La Constitution de 2004 est suspendue à la suite de la prise du pouvoir par le mouvement rebelle Séléka, et la proclamation de son chef Michel Djotodia comme président de la République, le 24 mars 2013. Après l'intervention des chefs d'État d'Afrique centrale, un Conseil national de transition représentant les forces vives du pays est formé et une Charte constitutionnelle de transition adoptée. Elle est promulguée par le président Djotodia le 18 juillet 2013.
Résultats du référendum :
Cependant, devant la persistance des troubles et des massacres commis par différents groupes armés, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le 5 décembre 2013, autorise l'intervention militaire de la France et forme une Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (Misca), pour une période de 12 mois. Le 10 janvier 2014, le président Djotodia et le premier ministre de transition Tiangaye remettent leur démission lors d'une réunion des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique centrale.
Le 20 janvier 2014, Catherine Samba-Panza, maire de Bangui, est élue par le Conseil national de transition comme nouveau chef de l'État de la transition. Le Conseil national de transition adopte le 16 février 2015 un premier projet de Constitution en 126 articles, puis un projet révisé en 159 articles, le 30 août 2015. Le texte est approuvé par référendum le 13 décembre 2015 et promulgué par décret du 30 mars 2016. Faustin-Archange Touadéra prend ses fonctions après avoir été élu président le 14 février 2016 ; il est réélu le 27 décembre 2020.
La Constitution lui interdisant de briguer un troisième mandat, Touadera propose de la réviser. La présidente de la Cour constitutionnelle, qui s'oppose à la révision, est mise à la retraite par un décret présidentiel. Les juges restant en place valident alors la procédure. Un référendum est organisé le 30 juillet 2023 et le nouveau texte constitutionnel est promulgué le 30 août.
Inscrits : 1 858 230
Votants : 1 063 475
Pour : 1 010 895 95,03 %
Contre : 50 235 4,97 %
Sources : Journal officiel de la République centrafricaine, JORCA/ ES n° 9, 4 septembre 2023, 64e année.
Préambule.
Le peuple centrafricain,
Convaincu que la République Centrafricaine est un Etat indépendant, souverain, responsable d son destin, capable de prendre en charge l'avenir de son peuple ;
Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix, gages du progrès économique, social et culturel ;
Convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique ;
Convaincu de la nécessité de l'intégration politique, économique et sociale africaine au plan sous-régional et régional ;
Convaincu que seul l'État de droit peut garantir la protection des droits de l'Homme ;
Conscient que la représentation de toutes les régions dans les Institutions publiques doit être une préoccupation permanente des autorités de l'État ;Conscient que la tolérance, l'inclusion, la concertation et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité nationale ;
Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère ;
Conscient que seul le travail ainsi que la gestion rationnelle, rigoureuse et transparente de la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un développement harmonieux et durable ;
Résolu, conformément au Droit International, à préserver et à défendre l'intégrité du territoire de la République Centrafricaine ainsi que son droit inaliénable au plein exercice de la souveraineté sur son sol, son sous-sol et son espace aérien ;
Résolu à construire un État de droit fondé sur une démocratie pluraliste, le respect de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment des personnes vulnérables, des personnes vivant avec un handicap, des minorités et le plein exercice des libertés et des droits fondamentaux ;
Résolu a proscrire la corruption en République centrafricaine ;
Déterminé promouvoir l'amour de la Patrie ;
Déterminé moderniser l'Etat et l'économie nationale ;
Animé par le souci d'assurer à l'Homme sa dignité dans le respect du principe de « Zo Kwe Zo » énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine, Barthélémy Boganda ;
Profondément attaché a la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et religieuses ;
Déterminé à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique ;
Déterminé a proscrire la main-mise de l'extérieur sur toutes les richesses naturelles de la République centrafricaine ;
S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine et de division ;
Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale ;
Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les États, d'oeuvrer pour l'Unité africaine conformément à l'Acte constitutif de l'Union africaine adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples ;
Réaffirmant son attachement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 et à la Charte
Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance du 30 juin 2007 ;Consacrant le mariage comme institution par laquelle s'unissent légalement un homme et une femme ;
Réaffirmant son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, aux pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part,
Réaffirmant son adhésion à toutes les conventions internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, à la protection des droits de l'enfant et celles relatives aux peuples autochtones ;
Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par référendum.
Titre premier. Des dispositions générales.
Chapitre premier. De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
La forme de l'État est la République.L'État centrafricain a pour nom : République centrafricaine.
La République centrafricaine est, dans ses frontières du 13 août 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, laïc et démocratique.
Son emblème est le drapeau à cinq couleurs dont quatre en bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à cinq branches de couleur jaune.
Sa devise est : « Unité - Dignité - Travail. »
Son hymne est « La Renaissance ».
Les sceaux et les armoiries de la République Centrafricaine sont définis et protégés par la loi.
Ses monnaies sont définies par la loi.
Sa langue nationale est le Sängö.
Ses langues officielles sont le le français et le Sängö.
D'autres langues officielles pourront être adoptées par la loi.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel centrafricain dont l'Etat assure l'épanouissement et le développement.
Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République.
Article 2.
Les principes de la République sont :
- Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ;
- la séparation de l'État et de la religion ;
- l'unité nationale ;
- la paix sociale ;
- la justice sociale ;
- la solidarité nationale ;
- la bonne gouvernance ;
- le développement économique et social.
Article 3.
La République Centrafricaine est composée de la Ville de Bangui, la capitale et de sept régions qui sont :
- Région des Plateaux ;
- Région de l'Equateur ;
- Région de Yadé ;
- Région de Kaga ;
- Région de Fertit ;
- Région du Haut-Oubangui ;
- Région du Bas-Oubangui.
Bangui est la capitale du pays et le siège des Institutions nationales. Elle a le statut de régon de Bas-Oubangui. Elle ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par référendum, sauf cas de force majeure.
La répartition des compétnces entre l'Etat et les régions est définie par la loi.
Les limites des régions sont fixées par une loi organique.
Article 4.
La souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner. La loi fixe ls conditions d'organisation du référendum et des élections.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.
Sans préjudice des dispositions de la présente Constitution, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, les Centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une partie du territoirecentrafricain pour des activités subversives ou terroristes contre l'Etat centrafricain ou contre tout autre Etat.
Article 5.
L'usurpation de la souveraineté par coup d'État, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le Peuple centrafricain.
Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple centrafricain.
Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen, est considérée comme co-auteur.
Les auteurs et les complices des actes visés aux alinéas ci-dessus sont interdits d'exercer toute fonction publique dans les Institutions de l'État.
Article 6.
En cas de coup d'État, d'agression par un État tiers ou par des mercenaires, les autorités habilitées par la Constitution ont le droit et le devoir de recourir à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense en vigueur.
Dans ces circonstances, tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit et le devoir de s'organiser d'une manière pacifique, pour faire échec à l'autorité illégitime.
Article 7.
Le pluralisme politique est reconnu en République Centrafricaine.
Tout Centrafricain jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti, une association ou un mouvement politique ou de s'affilier a un parti de son choix.
Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Les partis politiques sont tenus au respect des principes de la démocratie pluraliste, d'unité, de souveraineté nationale et du concept genre.
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.
Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.
Article 8.
L'opposition politique est reconnue en République centrafricaine. les droits liés a son existnce et a ses activités pour la conquête du pouvoir sont garantis. Ils ne peuvent subir de limites que celles imposées a tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et les lois.
Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique.
Article 9.
L'Etat exerce la plénitude de sa souveraineté sur la totalité des ressources de la République Centrafricaine qu'il exploite pour le bien-être du peuple centrafricain.
Les ressources naturelles du sol et du sous-sol appartiennent au peuple centrafricain qui en jouit librement et conformément a la loi.
Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visées aux alinéas précédents sont déterminées par la loi.
Chapitre 2. De la nationalité.
Article 10.
La nationalité centrafricaine est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre, sauf les cas d'exception déterminés par la loi.
La nationalité centrafricaine est soit d'origine soit d'acquisition individuelle.
Est Centrafricain d'origine toute personne dont les parents sont eux-mêmes Centrafricains d'origine.
Une loi détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité centrafricaine.
Titre II. Des droits humains, des libertés fondamentales, des devoirs du citoyen et de l'Etat.
Chapitre premier. Des droits civils et politiques.
Article 11.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois la jouissance des droits politiques est reconnue aux sels Centrafricains, sauf exceptions établies par la loi.
Article 12.
Tous les Centrafricains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13.
Aucun Centrafricain ne peut, en matière d'éducation ou d'aacès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de son appartenance régionale, tribale, ethnique, à une minorité culturelle ou linguistique.Article 14.
Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent le protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la Nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violencs faites la femme.
La femme a droit àune représentation équitable au sein des institutions nationales, régionales et locales. L'Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans ces institutions.
La loi fixe les modalités d'application de ces droits.
Article 15.
Les pouvoirs publics veillent l'élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention d destabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi.
Article 16.
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique ainsi qu'au développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes moeurs.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire.
Article 17.
La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention est l'exception.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise.
La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement elle est supprimée. Le fait pour lequel elle était prononcée n'a plus le caractère infractionnel.
En cas de réduction de la peine en vertu d'une loi postérieure au jugement, la peine est exécutée conformément à la nouvele loi.
La responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par un jugement définitif.
Article 18.
Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce dans une langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille et/ou avec son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personné gardée à vue doit être relachée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique ainsi que sa dignité.
Article 19.
Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et d'instruction juridictionelle.
Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité.
Article 20.
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.
Article 21.
Tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous.
Il est exercé dans les conditions fixées par la loi.
Article 22.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, en public ou en privé sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.
Article 23.
Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 24.
Toute personne a droit à l'information.
La liberté de presse, la liberté d'informatio et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties; sousréserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés.
L'accès aux médias publics est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Le statut des médias d'Etat est établi par la loi qui garantit l'objectivité, l'impartialité et le pluralisme d'opinions dans le traitement et la diffusion de l'information.
Article 25.
La liberté de réunion est garantie sous réserve du rspect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Article 26.
Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité admministrative compétente.
Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.
La loi en fixe les mesures d'application.
Article 27.
Tout Centrafricain a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publiqu qui y répond dans les trois mois.
Article 28.
Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est délié d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs.
Article 29.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 30.
Toute personne vivant sur le territoire national centrafricain a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir, dans les conditions fixées par la loi.
Aucun Centrafricain ne peut être expulsé du territoire de la République ni être contraint à l'exil ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle.
Article 31.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi.
Article 32.
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire centrafricain jouit de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités, les accords et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 33.
Le droit d'asile est reconnu.
La République Centrafricaine accorde, sous réserve de la sécurité nationale, l'asile sur son territoire aux rssortissants étrangers, poursuivis ou persécutés en raison de leur opinion, leur croyance, leur appartenance raciale, tribale, ethnique, linguistique ou de leur action en faveur de la démocratie et de la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il est interdit à toute personne jouissant régulièrement du droit d'asile d'entreprendre toute activité subversive contre son pays d'origine,à partir du territoire national de la République Centrafricaine.
Les réfugiés ne peuvent ni être remis à l'autorité de leur Etat dans lequel ils sont persécutés ni être refoulés vers le territoire de celui-ci.
Nul ne peut être acheminé vers le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture, des peines ou des traitements cruels, dégradants et inhumains.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Chapitre 2. Des droits économiques, sociaux et culturels.
Article 34.
La propriété privée est sacrée.
L'Etat garantit le roit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformment à la loi ou à la coutume.
Il encourage et veille à la sécurité des invesissements privés nationaux et étrangers.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.
Article 35.
L'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers.
Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les Centrafricains et veille à la protection et la promotion de l'expetise et des compétences nationales.
La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
Article 36.
Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Centrafricain.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection sociale et une rémunération équitable assurant au travailleur une existence conforme à la dignité humaine.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques.
La loi établit le statut des travailleurs et règlemente les particularités propres au régime juridique aux ordres profssionnels et l'exercice des professins exigeant une qualification scolaire ou académique.
Article 37.
L'Etat garantit la liberté d'association.
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyens. Cetta collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. La loi fixe les modalités d'exercice de cette liberté.
Article 38.
La liberté syndicale est reconnue et garantie.
Tous les Centrafricains ont le droit de fonder des syndicats ou de s'y affilier librement, dans les conditions fixées par la loi.
Article 39.
Le droit de grève est reconnu et garanti.
La loi fixe les conditions d'exercice du droit de grève en l'interdisant ou en le limitant dans le domaine de la défense nationale et de la sécurité pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation.
Article 40.
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille placée sous la protection des pouvoirs publics.
Les soins et l'éducation à sonner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d'assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l'organisation de la famille.
Article 41.
L'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint dix-huit révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.
L'abandon et la maltraitance des enfants, notammant la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.
Les parents ont e devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et complices des actes de violence à l'égard des enfnts.
Toutes les autres formes d'exploitation d'enfants mineurs sont punies par la loi.
Article 42.
Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.Article 43.
Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national.
Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants jusqu'à l'âge de seize ans au moins.
L'enseignement national s'effectue dans les établissements publics et les établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants dans le respect des lois et règlements de la République.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
Article 44.
L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45.
L'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national, sans discrimination de lieu d'origine, de religion, de sexe, d'opinion politique, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, de la Charte africaine de droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de touts les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'Homme et au droit international humanitaire.
L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de l'Homme ainsi que le droit international humanitaire dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et de la Gendarmerie nationale.
Le loi détermine les conditions d'application du présent article.
Article 46.
Le droit à la culture, la liberté de création intellectuelle et artistique, celle de la recherche scientifique et technologique sont garantis sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Le droit de la propriété intellectuelle est garanti et protégé par la loi.
L'Etat tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, de la diversité culturelle du pays. Il protège le patrimoine culturel national et en assure la promotion.
Article 47.
Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Article 48.
Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie sont garantis.
La loi fixe les modalités d'exercice de ces droits.
Article 49.
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont croit à des mesures spécifiques de protection.
L'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap dans le milieu du travail et au sein des institutions nationales, régionales.
Une loi organique fixe les modalités d'application de ce droit.
Chapitre 3. Des droits collectifs.
Article 50.
L'Etat protège les droits et les intérêts légitimes des Centrafricains tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Sous réserve de réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que le Centrafricain, excepté les droits politiques.
Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois.
Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 51.
L'Etat a le devoir d'assurer et de provmouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays.
Il assure également la protction et la promotion des groupes vulnérables et de touts les minorités. Il veille à leur épanouissement.
Article 52.
Tous les Centrafricains ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international.
Article 53.
Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement.
L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé de la population.
Article 54.
Les conditions de construction d'usine, de stockoge, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchet toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation et/ou réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatores ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 55.
Le transit, l'importation, le stpckage, l'enfoissement, le retraitement et le déversement dans les eaux et les espaces fluviaux sous juridictin centrafricaine, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger, constituent un crime puni par la loi.
Article 56.
Toua acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques constituent une infractyion de pillage punie par la loi.
Article 57.
Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne physique ou morale.
Article 58.
En aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux dispositions de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après :
1. le droit à la vie ;
2. l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3. l'interdiction de l'esclavage ;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l'interdiction de l'emprisonnement pour dette ;
7. la liberté de penser, de conscience et de religion ;
8. la non-rétroactivité de la loi pénale.
Chapitre IV. Des devoirs des citoyens.
Article 59.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne vicant dur le territoire centrafricain est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois et règlements de la République.
Article 60.
Tout Centrafricain a le droit et le devoir de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure.
Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi.
Toute autorité nationale, régionale, communale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison.
Article 61.
Tout Centrafricain a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe 'individus qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la Nation et l'Etat. Elle est punie conformémet à la loi.
Article 62.
Tout Centrafricain est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'Etat. Il a, en outre, l'obligation de s'acquitter de ses impôts et taxes.
Il a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolrance réciproque.
Il a, en outre, le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée.
Article 63.
Tout Centrafricain a le devoir de protéger la propriété, les biens et l'intérêt publics et de respecter la propriété d'autrui.
Titre III.
De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.Chapitre premier. Du pouvoir exécutif.
Article 64.
Le pouvoir exécutif comprend :- le président de la République ;
- le Gouvernement.
Paragraphe 1er. Du Président de la République.
Article 65.
Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la Nation et il est le symbole de l'unité nationale.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux.
Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.
Il nomme le premier ministre, chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il est le chef du pouvoir exécutif. A ce titre, il réunit et préside le Conseil des ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions.
Il veille à l'exécution des lois.
Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.
Il est le chef suprême des armées.
Il est le responsable de la défense nationale.
Il préside les Conseil et Comité supérieurs de la défense nationale.
Il est le garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire.
Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes. Il veille à l'exécution des décisions de justice.
Il exerce le droit de grâce.
Il a autorité sur toutes les administrations publiques et parapubliques de l'État et veille à leur neutralité.
Il nomme aux fonctions civiles et militaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi dispose autrement.
Il négocie, signe, ratifie et dénonce les accords et traités internationaux.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des chefs d'État étrangers.
Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il confère les distinctions honorifiques de la République.
Article 66.
La fonction de président de la République est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction élective, de tout autre emploi salarié.
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ou par personne interposée, acheter ou prendre en
bail un bien appartenant au domaine de l'État et des Collectivités Territoriales, sans autorisation préalable de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par personne interposée, aux marchés publics ou privés pour le compte des administrations ou institutions relevant de l'État et des Collectivités territoriales.
En cas de violation des dispositions du présent article, le Président de la République peut être destitué selon la procédure prévue à l'article 152 ci-dessous.
Article 67.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux tours, pour un mandat de sept ans renouvelable.
Le candidat à l'élection présidentielle soit :
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être âgé de trente ans au moins ;
- avoir une propriété bâtie sur le territoire national ;
- avoir résidé sur le territoire national au moinspendant les deux années consécutives qui précèdent le délai légal de dépôt du dossier de candidature ;
- jouir d'une bonne santé mentale et physique ;
- n'avoir pas fait l'objet de condamnation à une peine afflictive et infamante ;
- être Centrafricain d'origine et n'ayant que la seule nationalité centrafricaine ;
- être titulaire au moins d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent ;
- n'avoir pas créé ni appartenu à un groupe armé.
Article 68.
L'élection pour le scrutin du président de la République a lieu quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus avant le terme du mandat du président en exercice.
Article 69.
Au premier tout, est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé a un second tour de scrutin au plus tard le troisième dimanche suivant la décision de proclamation définitive des résultats du premier tour.
Sont admis a se présenter au second tout, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
Au second tour, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 70.
En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un des deux candidats arrivés en tête a l'issue du premier tour, le président de l'Autorité nationale des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel qui par décision, dans les soixante-douze heures compter de sa saisine, autorise les candidats suivants se présenter dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
Dans tous les cas l'élection du président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours a compter de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 71.
Les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés par le Conseil Constitutionnel quinze jours au plus tard après la publication provisoire par l'Autorité Nationale des Elections.
La prestation de serment du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq jours au plus tard après que le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux électoral.
La prestation de serment se déroule en présence de tous les corps constitués de l'Etat.
En cas de décès ou d'invalidité dans ce délai, la vacance est assurée par le président de l'Assemblée nationale qui organise le scrutin pour l'élection du nouveau Président dans les conditions fixées larticle 81 de la présente Constitution.
Article 72.
Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après, en Français, puis en Sängö :
« MOI…….., JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L'INDÉPENDANCE ET LA PÉRENNITÉ DE LA RÉPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE, DE PRÉSERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITÉ NATIONALE, D'ASSURER LE BIEN ÊTRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDÉRATION D'ORDRE ETHNIQUE, RÉGIONAL OU CONFESSIONNEL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DÉVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES, DE N'ÊTRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L'INTÉRÊT NATIONAL ET LA DIGNITÉ DU PEUPLE CENTRAFRICAIN ».
« MBÏ PAKARA/YAPAKARA……….MBÏ DË BÄ YÂNGÂ TÎ MBÏ NA LÊ TÎ NZAPÄ NGÂ NA LÊ TÎ KÖDÖRÖ MOBIMBA,TÎ SÂRA YÊ ALÎNGBI NA ÂTËNË TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ BATA DIPANDAÄ TÎ KÖDÖRÖSÊSE LÂKÛÊ LÂKÛÊ, TÎ BATA KÖDÖRÖ MOBIMBA, TÎ BATA SÎRÎRÎ, TÎ KPÊNGBA BÜNGBÏNGO-TERÊ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ KÖDÖRÖ, TÎ BATA NZÖNI-DUTÏ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA, TÎ SÂRA ÂKUA TÎ MBÏKÛÊ NA LÊGËNÎ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ MARÄ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ GBÂKÖDÖRÖ, NA LÊGË TÎ KËNGÖ TËNË TÎ BÛNGBI TÎ NZAPÄ, TÎ MÛ NGANGÜ SÔ KÛÊ AMÛ NA MBÏ NA LÊGË TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ SÂRA ÂYÊ TÎ BÊ TÎ MBÏ PËPE NGÂ ; TÎ DUTÏ GÏ NA KODË TÎ SÂRA YË NDÂLI TÎ NZÖNI TÎ KÖDÖRÖ KUË, NGÂ NA NËNGÖ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA, KÔZONÎ NA YÊ KÛÊ ».
Article 73.
Dans les trente (30) jours qui précèdent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe du Conseil Constitutionnel qui la rend publique dans les huit jours francs.
Dans les trente (30) jours qui précédent la cessation de ses fonctions, le Président de la République renouvelle la déclaration de son patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Une loi détermine la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration du patrimoine.
Article 74.
Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur soit après avis du Conseil Constitutionnel.
Il peut néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander a l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session.
L'adoption, en l'état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée nationale.
Le président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.
Article 75.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des ministres, celui du bureau de l'Assemblée nationale et celui du président du Conseil constitutionnel, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par le Parlement.Le texte adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de quinze jours.
Article 76.
A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un programme déterminé, le président de la République peut demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n'ont pas été ratifiées à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation.
A l'expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 77
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le président de la République, après avis du Conseil des ministres, du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l'ordre public, l'intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.Pendant qu'il dispose des pouvoirs exceptionnels, le président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l'Assemblée nationale. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Il [Elle] est saisi[e] pour ratification, dans les quinze jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le président de la République.
Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.
L'Assemblée nationale peut les adopter, les amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification.
L'application des pouvoirs exceptionnels par le président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.
Article 78.
Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil des ministres, du bureau de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel, proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence pour une période de quinze jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.Article 79.
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale, soit directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.Hors session, l'Assemblée nationale se réunit spécialement à cet effet.
Le Président de la République prononce, une fois l'an, devant l'Assemblée nationale, pendant la deuxième session ordinaire, un discours du l'état de la Nation.
Article 80.
Le président de la République peut, après consultation du Conseil des ministres, du bureau de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections législatives ont alors lieu quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après la dissolution.L'Assemblée nationale se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection.
En cas de dissolution de l'Assemblée Nationale, le Président de la République ne peut légiférer.
Il ne peut être procédé à plus d'une dissolution pendant la durée d'un mandat présidentiel.
Article 81.
La vacance de la présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du président ou par son empêchement définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.Tout cas d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le président de la République dans l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un Comité spécial présidé par le président du Conseil constitutionnel et comprenant le Vice-Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le premier ministre, chef du Gouvernement.
Le Comité spécial, saisi par le Vice-Président, statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distinct et motivé de trois médecins, désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du président de la République.
En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distinct et motivé de trois médecins, désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du président de la République.
En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le président de la Haute Cour de justice au président du Conseil constitutionnel qui en informe le Vice-Président de la République, le président de l'Assemblée nationale par lettre et la Nation par message.
En cas de démission, le président de la République notifie sa décision par lettre au président du Conseil constitutionnel et en informe la Nation par message.
Le scrutin pour l'élection du nouveau président doit intervenir quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après l'ouverture ou la constatation de la vacance.
En cas de démission, de destitution, d'empêchement définitif ou de décès du président de la République, le Vice-Président assure l'intérim jusqu'a l'élection du nouveau Président de la République.
Il ne peut faire usage des articles 65, 75, 76, 77, 78, 79 et 80.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du Vice-Président de la République, le président de la République nomme un nouveau Vice-Président.
Article 82.
Une loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.
Article 83.
Le Vice-Président est la deuxième personnalité de l'Etat centrafricain. Le Président de la République peut lui déléguer certains de ses pouvoirs.
Le Vice-Président supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national.
En cas de vacance de la présidence de la République, le Vice-Président devient le Président de la République.
Il organise le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République dans les conditions fixées à l'article 81 de la présente Constitution, scrutin auquel il ne saurait être candidat.
Il reste en fonction jusqu'a l'installation du nouveau Président de la République élu.
Une loi détermine les attributions et les avantages du Vice-Président de la République.
Paragraphe 2. Du Gouvernement
Article 84.
Le Gouvernement comprend le premier ministre, chef du Gouvernement et les ministres.Article 85.
Le premier ministre, chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont fixées par le président de la République, chef de l'État, conformément à l'article 65 alinéa 5.Le premier ministre, chef du Gouvernement, dispose de l'administration et nomme a certains emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois.
Il préside les conseils de cabinet et les comités Interministériels.
Article 86.
Le premier ministre, chef du Gouvernement, est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale.Il est mis fin aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République, à la suite d'une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant l'Assemblée Nationale.
Article 87.
Après la nomination des membres du Gouvernement, le premier ministre, chef du Gouvernement, se présente dans un délai maximum de quarante-cinq jours, devant l'Assemblée nationale et expose son programme de politique générale.
A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à l'Assemblée Nationale. La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des Députés.
En cas de non respect du délai de quarante-cinq jours, il est fait application de l'article 86 alinéa 2 ci-dessus.Article 88.
Le premier ministre, chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l'article 86.
Article 89.
Le premier ministre, chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.L'intérim du premier ministre, chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement selon l'ordre de préséance.
Article 90.
Les fonctions de membre du Gouvernement ne sont pas cumulables avec celles de membre de l'Assemblée nationale, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié.
A la fin de la mission gouvernementale, les députés titulaires peuvent réintégrer leur fonction durant le mandat en cours.Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Article 91.
Avant leur entrée en fonction, le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.
A compter de la cessation de leurs fonctions, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration de leur patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 92.
Dans leurs domaines respectifs de compétence, les ministres sont entendus par l'Assemblée nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés.Article 93.
Le Gouvernement examine, en Conseil des ministres, les projets de lois avant leur dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale. Il est consulté pour avis sur les propositions de lois.
Le Gouvernement a l'obligation de recueillir préalablement l'autorisation de l'Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (8) jours francs suivant sa signature.
Article 94.
L'Assemblée nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.Elle porte obligatoirement l'intitulé « Motion de censure » et doit être signée par le tiers des députés qui composent l'Assemblée nationale.
La motion de censure signée, est remise au Président de l'Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement.
Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit heures qui suivent son dépôt.
Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'Assemblée nationale.
Article 95.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le premier ministre remet, sans délai, au président de la République, la démission de son Gouvernement.
Article 96.
Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme du Gouvernement sous la direction et la coordination du Premier ministre.
Chapitre 2. Du pouvoir législatif.
Article 97.
Le Parlement de la République centrafricaine est constitué par une chambre unique qui porte le nom d'Assemblée nationale.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de Député.
Paragraphe 1er. Des députés.
Article 98.
Le Peuple Centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de sept ans renouvelable, des citoyens qui constituent l'Assemblée Nationale et qui portent le titre de député.
Chaque Député est l'élu de la Nation.
Le mandat du Député ne peut être écourté que par la dissolution de l'Assemblée Nationale. la démission, la radiation ou la
déchéance dudit Député.
Article 99.
Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions ci-après :
1. être de nationalité centrafricaine ;
2. être âgé de dix-huit ans au moins ;
3. jouir de ses droits civils et politiques ;
4. être titulaire au moins d'un diplôme de baccalauréat eu d'un titre équivalent ;
5. n'avoir pas été condamné une peine afflictive et infamante ;
6. n'avoir ni créé ni appartenu a un groupe armé ni participé a une rébellion ;
7 avoir vécu au moins trois mois consécutifs qui précèdent le délai légal du dépôt de dossier de candidature sur le territoire national.
Article 100.
L'Assemblée nationale élit son bureau dans les huit jours qui suivent son installation.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.Les autres membres sont élus a mi-mandat.
Article 101.
Dans les soixante jours qui suivent l'installation de 'Assemblée nationale, les députés font, chacun en ce qu le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe du Conseil constitutionnel qui la rend publique dana les huit jours francs.
Dans les soixante jours qui précèdent la fin de leur mandat, les députés font chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe du Conseil constitutionnel qui la rend publique dans les huit jours francs.
Article 102.
Le président de l'Assemblée nationale peut faire l'objet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers des députés.
La destitution n'est prononcée que si le vote recueille la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale procède alors au vote d'un nouveau président dans les trois jours francs qui suivent la destitution auquel le président destitué ne peut se présenter.
Le scrutin se déroule à bulletin secret.
Article 103.
Le droit de vote des députés est personnel.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis.
Nul ne peut recevoir plus d'un mandat.
Tout mandat impératif est nul.
Article 104.
L'Assemblée Nationale fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
Article 105.
Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale accordée par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue de ses membres.
Hors session, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si l'Assemblée Nationale le décide à la majorité absolue.
Le député pris en flagrant délit après la commission de faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou de son Bureau.
La poursuite d'un Pdéputé est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si l'Assemblée nationale le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui la composent.
Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées par la loi organique.
Article 106.
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du député, celui-ci est remplacé par son suppléant. Le Bureau de l'Assemblée nationale en informe le Conseil Constitutionnel.
Lorsque l'empêchement temporaire prend fin, le député reprend immédiatement son siège.
Paragraphe 2. Des sessions et des séances.
Article 107.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, en deux séssions ordinaires par an de quatre-vingt-dix jours au plus chacune.
La première session s'ouvre le 1er mars, la seconde session, le 1er octobre.
Article 108.
Sur l'initiative du Président de la République ou a la demande de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Lorsqu'une session extraordinaire est tenue la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours compter de la date de sa convocation.
Article 109.
L'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale est fixé par le condérence des présidents.
Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre ainsi que les membres du Gouvernement ont accès a l'Assemblée nationale et a ses commissions ; ils sont entendus quand ils en formulent la demande ; ils peuvent se faire addister de collaborateurs désignés par eux.
Article 110.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le compte rendu intgral des débats doit être publié au Journal officiel des débats.
Toyefois, l'Assemblée nationale peut siéger huis clos a la demande soit du Président, soit de la majorité absolue des membres qui la composent, soit du Président de la République.
Paragraphe 3. Des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Article 111.
L'Assemblée nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation. Il est, à cet effet, assisté de la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale peut charger la Cour des Comptes de toute enquête et étude se rapportant à l'exécution du budget ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Article 112.
L'Assemblée nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre. li se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.
Article 113.
L'Assemblée nationale se prononce sur les projets de loi déposés sur son Bureau par le Gouvernement ou sur les propositions de loi déposées par ses membres.
Article 114.
Sont du domaine de la loi :
Les règles relatives aux matières suivantes :
Les principes fondamentaux :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la parité homme et femme dans les instances de prises de décisions ;
- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidant en leur personne et en leurs biens en vue de l'utilité publique et en vue de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le statut des étrangers et de l'immigration ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats et la profession d'avocat ;
- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- le régime des partis politiques et des associations ;
- le code électoral ;
- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises ;
- la création ou la suppression des établissements publics ;
- la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ;
- les règles d'édition et de publication;
- le plan de développement de la République ;
- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du Sängö ;
- la protection de l'environnement, les régimes domaniaux, fonciers, forestiers, pétroliers et miniers ;
- les lois de finances ;
- le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ;
- la loi de règlement ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ;
- le régime d'émission des monnaies ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège :
- les jours fériés et les fêtes légales.
- du régime de la propriété, des droits et des obligations civils et commerciaux ;
- de l'enseignement, de la culture, de là recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;
- du droit de réunion et de manifestation pacifique ;
- du droit de pétition ;
- de l'hygiène et de la santé publique ;
- de la mutualité, de la coopérative, de l'épargne et du crédit ;
- de la décentralisation et de la régionalisation ;
- de l'administration des Collectivités Territoriales ;
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale et du régime des pensions.
Article 115.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.
Article 116.
Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence a l'Assemblée nationale l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l'exercice précédent.
Déposé par le gouvernement avant l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 septembre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre financier.
Toute proposition d'amendement au projet de loi de finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.
Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation des charges de l'État qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources .
Le Président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau, constate cette irrecevabilité.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de déposer sur le Bureau de l'Assemblée nationale lors de la première session ordinaire, le projet de loi de règlement de l'exercice précédent.
Article 117.
L'Assemblée nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu'après avoir été reconnu conforme la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Paragraphe IV. Des rapports entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif.
Article 118.
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée nationale
Les propositions de loi sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale puis transmises au Gouvernemenpour avis.
Le Gouvernement est tenu de donner son avis dans les quarante-cinq jours au plus tard à compter de la date de réception. Passé ce délai, l'Assemblée Nationale examine la proposition de loi.
Article 119.
Les projets et propositions de loi sont déposés sur le Bureau de l'Assemblée Nationale. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.
Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Gouvernement.
Le texte adopté par la plénière est transmis par le président de l'Assemblée Nationale au président de la République pour promulgation
Article 120.
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée Nationale dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel.
La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République:
Article 121.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après la question de confiance. La confiance est refusée à la majorité absolue des Députés. Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt - quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 122.
Les moyens d'information, de contrôle et d'action de l'Assemblée nationale sur le Gouvernement sont :
- La question de confiance ;
- la question orale avec ou sans débat ;
- la question écrite ;
- l'audition en commission :
- la commission d'enquête et de contrôle;
- l'interpellation ;
- la motion de censure.
Article 123.
Le Président de la République, après consultation du Président du Consil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Nation et les Institutions nationales.
Il en sera ainsi notamment. des projets de loi relatifs à :
- l'organisation des pouvoirs publics ou la révision de la Constitution ;
- la ratification des Accords ou des Traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;
- la réforme du statut des personnes et du régime des biens.
Une loi détermine les procédures du référendum.
Chapitre 4. Du pouvoir judiciaire.
Article 124.
La justice constitue un pouvoir Indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.La justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le Tribunal des conflits, les cours et tribunaux.
Article 125.
Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Des lois déterminent les statuts des juges.
Article 126.
Le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.Le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, de la Commission consultative du Conseil d'État et de la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont fixés par des lois organiques.
Article 127.
Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.Paragraphe premier. De la Cour de cassation.
Article 128.
La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l'État de l'ordre judiciaire.Article 129.
Les juges de la Cour de cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Conseil supérieur de la magistrature.Article 130.
Les décisions de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.Article 131.
La Cour de cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale lui soumet.Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du président de la République sur les réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour de cassation.Paragraphe 2. Du Conseil d'État.
Article 132.
Le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'État de l'ordre administratif.
Article 133.
Les décisions rendues par le Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 134.
Le Conseil d'État donne son avis sur les projets et proposition de loi ou des projets de décret qui lui sont soumis par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale.
Il donne également son avis sur toute question relevant de sa compétence à lui soumise par les mêmes autorités.
Le Conseil d'État peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale sur les réformes d'ordre législatif et règlementaire qui relèvent de sa compétence.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'État.Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'État.
Paragraphe 3. De la Cour des comptes.
Article 135.
La Cour des comptes est la juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.Les juges de la Cour des comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.
Article 136.
Les décisions de la Cour des comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d'État.
Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour des comptes.
Paragraphe 4. Du tribunal des conflits.
Article 137.
Le Tribunal des Conflits est une juridiction paritaire non permanente chargée de connaître les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif.
Article 138.
Les décisions de cette juridiction ont l'autorité de la chose jugée.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des conflits.
Titre IV. Des traités et accords internationaux.
Article 139.
Le président de la République négocie, signe, ratifie et dénonce les traités et accords internationaux.La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les accords et les traités relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.
La loi détermine les accords internationaux dispensés de la procédure de ratification.
Le président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification.
Article 140.
Le Président de la République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.Il peut créer avec tous les États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 141.
Si la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale ou par un tiers des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.Article 142.
Les accords ou traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre V.
Du Conseil constitutionnel.Article 143.
Le Conseil Constitutionnel est la haute juridiction en matière constitutionnelle.
Il statue sur la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions.
Article 144.
Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
- la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux ;
- le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application, qunt sa conformité la Constitution ;
- les conflits d'attribution entre les insitutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions, entre les régions ;
- les contentieux électoraux a l'exception des contentieux des candidatures aux élections législatives et locales qui relèvent du juge administratif.
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou par un tiers des députés.
Les présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
Toute personne peut saisir le Conseil Constitutionnel par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne.
Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et les accords internationaux peuvent être déféés au Conseil Constitutionnel par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, les présidents des exécutifs régionaux, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Le Conseil Constitutionnel donne son avis sur les matières relevant de sa compétence.
Article 145.
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections législatives, des élections locales, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections a l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut ête saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection.
En cas de contestation sur la régularité d'une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés.
Article 146.
Dans tous les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.
Toutefois, a la demande du président de la République, ce délai peut être ramené huit jours.
Article 147.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale.
Une loi déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.Article 148.
Le Conseil Constitutionnel comprend onze membres désignés pour un mandat de neuf ans non renouvelable, qui portent le titre de Conseiller Constitutionnel.Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d'une intégrité morale et d'une compétence reconnue et d'une expérience professionnelle de dix ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel, nommés par le président de la République sont préalablement désignés de la manière suivante :
- trois par le Président de la République ;
- trois par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- deux enseignants-chercheurs de droit élus par leurs pairs ;
- deux magistrats élus par leurs pairs ;
- un avocat élu par ses pairs.
Ils élisent, en leur sein, un président et un vice-président. L'élection est entérinée par décret du président de la République.
En sus des onze membres élus ci-dessus, les anciens présidents de la République sont, de droit, membres du Conseil Constitutionnel avec voix consultative.
Le président du Conseil Constitutionnel a voix prépondérente en cas de partage.
En cas de décès ou de démission d'un membre ou autres causes d'incapacité dont, entre autres, la retraite ou la condamnation définitive dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l'autorité ou l'organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné achève le mandat commencé.
Les onze membres du Conseil Constitutionnel se renouvellent intégralement.
Les membres du Conseil Constitutionnel, prêtent serment devant le président de la République en audience solennelle.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel, sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de l'Assemblée nationale ou de la Cour de cassation.
Les autres éléments du statut telles les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges sont fixés par la loi.
Article 149.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modatités de la saisine ainsi que la procéure suivie devant lui sont fixés par la loi.Titre VI.
De la Haute Cour de justice.Article 150.
Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de justice.Elle se compose de six magistrats et detrois députés élus au scrutin secret par leurs pairs.
Le président de la Haute Cour de justice est élu parmi les magistrats, le vice-président est élu parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.
Article 151.
A la demande du procureur général, de l'Assemblée nationale ou de la moitié des membres qui la composent, le président de la République défère devant la Haute Cour de justice les ministres, les députés susceptibles d'être poursuivis pour haute trahison.La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le président de la République qui la transmet au procureur général près la Haute Cour de justice.
Article 152.
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison :
- la violation du serment ;
- les homicides politiques ;
- l'affairisme ;
- la constitution ou l'entretien de milice ;
- le refus de doter les forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission - la non mise en place des institutions de la République dans le délai constitutionnel ;
- la violation de l' article 23 ci-dessus ;
- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.Article 153.
La demande de mise en accusation, n'est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent des députés qui composent l'Assemblée nationale.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale si le vote au scrutin secret recueille les deux tiers des Députés..
La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le président de l'Assemblée nationale au procureur général près la Haute Cour de justice.
Toutefois, pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors de l'exercice de ses fonctions, le chef de l'État ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat. Dans ces cas, le délai de prescription de l'action publique est suspendu.
Article 154.
Lors des prises de décision de la Haute Cour de justice, et en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.Article 155.
Les décisions rendues par la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours.
Une loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de justice.
Titre VII.
Du Conseil économique, social et environnemental.Article 156.
Le Conseil économique, social et environnemental est une Assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle et
environnementale.Les membres du Conseil économique, social et environnemental portent le titre de conseiller.
Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d'action à caractère économique, social, culturel ou environnemental.
De sa propre initiative, le Conseil économique, social et environnemental peut formuler des recommandations ou appeler l'attention du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions de sa compétence.
Article 157.
Le Conseil économique, social et environnemental donne son avis sur toute proposition et tout projet de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la République qui lui sont soumis.
Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social, culturel et environnemental.
Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les Régions de la République.
Article 158.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil Économique, social et environnemental font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.
Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil Économique et Social renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Article 159.
Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, le nombre et le mode de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.
Titre VIII. Du Haut Conseil de la communication.
Article 160.
Le Haut Conseil de la communication est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.
Article 161.
Le Haut Conseil de la communication est chargé d'assurer l'exercice de la liberté d'expression et l'égal accès pour tous aux médias dans le respect des législations en vigueur.
Article 162.
Le Haut Conseil de la communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision.
Article 163.
Le Haut Conseil de la Communication comprend neuf membres dont au moins quatre femmes.
Les membres du Haut Conseil de la Communication sont désignés parmi les personnalités ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle dans les domaines du journalisme, des arts et de la culture, de la communication. du droit ainsi que des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Ils élisent en leur sein un président parmi les membres professionnels des médias ou de la communication et un vice-président
Leur désignation est entérinée par décret du Président de la République.
La durée du mandat des membres du Haut Conseil de la Communication est de sept ans non renouvelable.
Article 164.
Les fonctions de membres du Haut Conseil de la Communication sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative. de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.
Article 165.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Haut Conseil de la Communication font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel qui la rend publique dans les huit jours francs.
Dans les trente jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Haut Conseil de la Communication renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la communication.
Titre IX. De l'Autorité nationale des élections.
Article 166.
Il est institué une Autorité Nationale des Elections, en abrégé A.N.E.
Article 167.
L'Autorité Nationale des Elections est un organe pérenne, indépendant et autonome.
L'A.N.E est compétente en matière de consultations et élections générales.
Article 168.
Avant leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité Nationale des Elections font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel qui la rend publique dans les huit jours francs.
Article 169.
Dans les trente jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité Nationale des Elections renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité Nationale des Elections.
Titre X. De la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance.
Article 170.
Il est institué une Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance.
Article 171.
La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance est une Institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique. de toute association ou de tout groupe de pression.
Article 172.
Elle veille à la représentation équitable de toutes les régions de la République Centrafricaine dans les Institutions publiques et parapubliques.
Elle veille à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique.
Elle veille également à la protection des droits des minorités, des peuples autochtones, des personnes vivant avec un handicap ainsi que du principe de l'égalité entre homme et femme.
Article 173.
La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance assure la protection du patrimoine national et la transparence dans l'exploitation et la gestion des ressources naturelles.
Elle veille à la redistribution équitable des profits générés par les ressources naturelles. Elle peut appeler l'attention des pouvoirs publics dans les domaines relevant de sa compétence et faire des propositions appropriées.
Article 174.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe du Conseil Constitutionnel qui la rend publique dans les huit jours francs.
Dans les trente jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Une loi détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance.
Titre XI.
Des collectivités territoriales.Article 175.
La République Centrafricaine est organisée en Collectivités Territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale.
L'Etat centrafricain veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales sur le fondement de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre interrégional.
Article 176.
Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les Communes et les Régions.
Toute autre catégorie de Collectivité Territoriale ne peut être créée et modifiée que par la loi.
Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus et disposent d'un pouvoir règlementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les Collectivités Territoriales de la République, le Représentant de l'État est le représentant de chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Toutefois, ce qui relève du Pouvoir Judiciaire échappe à toute délégation de pouvoir.
Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.
Titre XII. De la Chambre de la chefferie traditionnelle.
Article 177.
La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Sultans et des Chefs traditionnels.
La Chambre nationale des Sultans et des Chefs traditionnels regroupe tous les Sultans et tous les Chefs traditionnels de la République centrafricaine.
Elle est chargée notamment de :
- la valorisation des us et coutumes ;
- la promotion des idéaux de paix, du développement et de la cohésion sociale ;
- le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés ;
La Chambre nationale des Sultans et des Chefs traditionnels participe dans les conditions déterminées par la loi aux efforts de développement harmonieux de toutes les régions de la République.
La composition de la Chambre nationale des Sultans et des Chefs traditionnels ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XIII. De la révision.
Article 178.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés statuant à la majorité des deux tiers.Article 179.
La révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté en l'état a été voté par l'Assemblée nationale réunie en plénière à la majorité des trois quarts des membres qui la composent ou a été adoptée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'unité ou à l'intégrité du territoire.
Article 180.
Sont expressément exclus de la révision :
- la forme républicaine de l'État ;
- les incompatibilités aux fonctions de Président de la République ;
- les droits fondamentaux du citoyen.
Titre XIV.
Des dispositions spéciales et transitoires.Article 181.
Le préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Article 182.
Lorsque le processus électoral enclenché dans les délais prévus par la Constitution n'aboutit pas, pour cause d'événements imprévisibles et irrésistibles, la tenue des élections avant la fin des mandats du Président de la République et des députés, le Gouvernement saisit le Conseil constitutionnel aux fins d'une part de constater le risque d'expiration des mandats présidentiels et législatifs, et d'autre part, d'autoriser le Président en exercice conserver ses prérogatives afin de faire organiser les élections. L'Assemblée nationale reste en fonction jusqu' la fin du processus électoral.
Article 183.
Seuls les centrafricains d'origine peuvent être candidats aux élections nationales.
Seuls les Centrafricains d'origine peuvent assurer les hautes fonctions civiles et militaires.
Article 184.
Les institutions républicaines supprimées par le présente Constitution peuvent être créées conformément aux dispositions de l'article 114, tiret 15 ci-dessus.
Article 185.
Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'au terme de son mandat en cours.
Les députés a l'Assemblée nationale restent en fonction jusqu'a la fin de leur mandat en cours.
Les membres des institutions républicaines restent en fonction jusqu'a la fin de leur mandat en cours.
Titre XV. Des dispositions finales.
Article 186.
La présente Constitution est adoptée par le peuple centrafricain par référendum et promulguée par le Président de la République, Chef de l'État.
Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Centrafrique.
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