(signé à Tchongking, le 28 février 1946)
La Chine et la France, par le traité de 1946, conviennent d'établir entre elles des relations égalitaires, conformément au droit international, la France abandonnant les privilèges de il’exterritorialité, qu'elle avait acquis par le traité de Wampoa du 24 octobre 1844, après la Grande-Bretagne (traités de Hou-Men-Tchaï du 8 octobre 1843 et de Tien-Tsin (Tianjin) du 26 juin 1858) et les États-Unis (traité de Wanghia du 3 juillet 1844) et avant 17 autres puissances: Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Russie, etc. Ce régime concernait encore 9 pays en 1939 ; la Guerre mondiale devait permettre d'y mettre fin : traités du 11 janvier 1943 avec la Chine et les États-Unis notamment, avant le traité ci-dessous avec la France.
A la suite de la multiplication, à partir de 1840 (guerre de l'opium), des interventions des puissances étrangères, qui s'emparent de certaines portions du territoire chinois, et notamment de la désastreuse guerre sino-japonaise, la secte des Boxeurs déclenche en 1899 une révolte xénophobe, dirigée à la fois contre la dynastie mandchoue et contre les Occidentaux. L'attaque contre les légations étrangères à Pékin, les « 55 jours de Pékin ». provoque l'intervention d'un corps expéditionnaire d'environ 20.000 hommes formé à Tianjin, sous le commandement de l'amiral britannique Edward Hobart Seymour, pour libérer les diplomates et les chrétiens chinois réfugiés dans le quartier des légations. Il occupe Pékin le 14 août et pille la ville. Les forces d'occupation s'élèvent alors à plus de 100.000 hommes.
Un protocole, dit Protocole de paix Boxer, particulièrement humiliant pour les Chinois, est imposé par les Puissances et signé à Pékin, le 7 septembre 1901. La période de troubles provoque rapidement l'effondrement de l'Empire chinois bimillénaire. C'est notamment ce protocole qu'il convient d'abolir à la suite de la Guerre mondiale, alors que la Chine est dans le camp des vainqueurs et réclame, de façon générale, l'abolition des traités inégaux conclus naguère avec les puissances occidentales.
Le territoire à bail de Kouang-Tchéou-Wan, acquis par la France en 1898, est occupé par les Japonais le 21 février 1943, puis officiellement rendu à la Chine par la Convention du 18 août 1945, exécutée le 20 novembre 1945..
La France possédait également quatre concessions en Chine, à Shanghai (1845), Canton et Tianjin (1861), Hankéou (1886). Ces concessions, administrées de manière abusive comme des territoires coloniaux, ont été remises par le gouvernement de Vichy au gouvernement pro-japonais de Wang Jingwei : celle de Changhaï par accord du 22 juillet 1943, exécuté le 31 juillet ; et les trois autres, déjà, par un accord du 18 mai 1943, exécuté le 6 juin.
Ces derniers accords ayant été conclus entre deux gouvernements jugés illégitimes, la rétrocession des concessions est confirmée par l'article 4 du traité ci-dessous. Celui-ci entre en vigueur le 8 juin 1946, par l'échange des instruments de ratification à Nankin.
Sources : Basedoc du ministère des affaires étrangères.
Sur la concession de Shanghai, voir Bernard Brizay, « La concession française de Shanghai », in La France en Chine, Perrin, 2013. Consulté sur Cairn, https://doi.org/10.3917/perri.briza.2013.01
Le Gouvernement National de la République de Chine, et
Le Gouvernement Provisoire de la République Française, également désireux de resserrer les liens d'amitié qui unissent depuis longtemps les deux pays et reconnaissant la nécessité, en tant qu'États égaux et souverains, de procéder à l'ajustement de certaines questions relatives à la compétence judiciaire en Chine, ont résolu de conclure un traite à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :
Le Gouvernement National de la République de Chine, Son Excellence le Docteur WANG SHIH-CHIEH, Ministre des Affaires étrangères de la République de Chine, et
Le Gouvernement de la République Française, Son Excellence Monsieur Jacques MEYRIER, Ambassadeur de la République Française en Chine,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier.
1. Les territoires des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique le présent traité sont pour le Gouvernement National de la République de Chine tous les territoires de la République de Chine, et pour le Gouvernement de la République Française, la France métropolitaine, l'Algérie, toutes les colonies et protectorats français d'outre-mer, ainsi que tous les territoires placés sous mandat de la France. Toute référence dans les articles ci-dessous du présent traité aux territoires de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes devra être considérée comme visant tous les territoires de la Haute Partie contractante auxquels s'applique le présent traité.
2. Dans le présent traité, le terme "ressortissants de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes" signifiera pour le Gouvernement National de la République de Chine, tous les citoyens chinois ; et pour le Gouvernement de la République Française, tous les citoyens, sujets, administrés et protégés français des territoires auxquels s'applique le présent traité.
3. L'expression "société de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes" devra être interprétée dans l'application du présent traité comme signifiant les sociétés, institutions ou associations constituées conformément aux lois des territoires de la Haute Partie contractante auxquels s'applique le présent traité.
Article 2.
Toutes les dispositions des traités ou accords en vigueur entre la Chine et la France qui autorisent le Gouvernement Français ou ses représentants à exercer juridiction sur les sociétés françaises ou les ressortissants français dans les territoires de la République de Chine sont abrogées. Les sociétés françaises et les ressortissants français seront en Chine soumis à la juridiction du Gouvernement National de la République de Chine, conformément aux principes du droit international.Article 3.
1. Le Gouvernement de la R6publique Française considère que le Protocole final conclu à Pékin le 7 septembre 1901 entre le Gouvernement Chinois et d'autres Gouvernements, dont le Gouvernement de la République Française est, en ce qui le concerne, caduc.
Il renonce à se prévaloir des droits qui lui sont conférés par ledit Protocole et ses accords complémentaires.
2. Le Gouvernement de la République Française prêtera son concours au Gouvernement National de la République de Chine dans la recherche de tous accords nécessaires avec les autres Gouvernements intéressés pour le transfert au Gouvernement National de la République de Chine de l'administration et du contrôle du quartier diplomatique de Pékin, y compris les avoirs et les obligations officiels de ce quartier, étant entendu que le Gouvernement National de la République de Chine, en prenant charge de l'administration et du contrôle du quartier diplomatique, assumera les obligations et le passif officiels de ce quartier et y assurera la protection de tous les droits légitimes.
3. Le Gouvernement National de la République de Chine accordera au Gouvernement de la République Française le droit de continuer d'utiliser à des fins officielles les parcelles de terrain qui lui sont allouées dans le quartier diplomatique à Pékin.
Article 4.
1. Le Gouvernement de la République Française considère que les concessions internationales de Changhai et d'Amoy doivent, en ce qui le concerne, faire retour à l'administration et au contrôle du Gouvernement National de la République de Chine; il renonce à se prévaloir des droits qui lui sont conférés sur lesdites concessions internationales.
2. - Le Gouvernement de la République Française prêtera son concours au Gouvernement National de la République de Chine dans la recherche de tous accords n6cessaires avec les autres Gouvernements intéressés pour le transfert au Gouvernement National de la République de Chine de l'administration et du contrôle des concessions internationales à Changhaï et à Amoy, y compris les avoirs et les obligations officiels, étant entendu que le Gouvernement National de la République de Chine, en prenant charge de l'administration et du contrôle de ces concessions, en assumera les obligations et le passif officiels et y assurera la protection de tous les droits légitimes.
3. - Le Gouvernement de la République Française renonce à ses droits sur les concessions françaises de Shanghai (y compris les deux extensions), de Tien-Tsin (y compris le territoire de Lao-Si-Kai), de Hankéou et de Canton et consent à ce que celles-ci soient placées sous l'autorité exclusive du Gouvernement National de la République de Chine, étant. entendu que ce Gouvernement assumera les obligations et le passif officiels de ces concessions et qu'il y assurera la protection de tous les droits légitimes.
Article 5.
1. Pour parer à toutes questions relatives aux droits et titres existants de propriété immobilière, possédés par des sociétés ou des ressortissants français ou par le Gouvernement de la République Française dans les territoires de la République de Chine, et en particulier aux questions qui pourraient surgir de l'abrogation des dispositions des traités et accords prévue à l'article 2 du présent traité, les Hautes Parties contractantes conviennent que ces droits et titres existants seront imprescriptibles et ne seront mis en cause sous aucun prétexte à moins que la preuve ne soit établie par une procédure légale régulière de leur acquisition frauduleuse ou par des moyens frauduleux et malhonnêtes, étant entendu qu'aucun droit ou titre ne sera invalidé en vertu de changements postérieurs de quelque nature que ce soit dans la procédure originale suivant laquelle ils ont été acquis. Il est également convenu que l'exercice de ces droits ou titres sera soumis aux lois et règlements de la République de Chine sur les taxes, la défense nationale et le droit de domaine éminent et qu'aucun de ces droits ou de ces titres ne pourra être aliéné à un Gouvernement ou aux ressortissants ou sociétés d'un tiers pays quelconque sans le consentement explicite du Gouvernement National de la République de Chine.
2. Les Hautes Parties contractantes conviennent également que, si le Gouvernement National de la République de Chine désirait remplacer par de nouveaux titres de propriétés les baux à perpétuité actuellement existants ou tous autres documents probatoires relatifs aux propriétés immobilières, possédés par des sociétés ou des ressortissants français ou par le Gouvernement de la République Française, le remplacement en sera fait par les autorités chinoises sans frais d'aucune sorte et les nouveaux titres de propriété protègeront pleinement les détenteurs de ces baux ou autres documents probatoires et leurs héritiers légaux ou leurs ayants cause, sans diminution de leurs droits et intérêts antérieurs, y compris le droit d'aliénation.
3. Les Hautes Parties contractantes conviennent également que les sociétés ou les ressortissants français ou le Gouvernement de la République Française ne seront obligés ou invites par les autorités chinoises à payer aucun droit pour des transferts de terrains effectués à une époque antérieure à la date à laquelle le présent traité entrera en vigueur.
Article 6.
1. Le Gouvernement de la République Française ayant depuis longtemps accordé aux ressortissants de la République de Chine le droit de voyager, de résider et de se livrer au commerce dans tous les territoires de la République Française, le Gouvernement National de la République de Chine convient d'accorder des droits identiques aux ressortissants français dans tous les territoires de la République de Chine.
2. - Chacune des Hautes Parties contractantes s'efforcera d'accorder dans ses territoires aux ressortissants et aux sociétés de l'autre Haute Partie contractante, dans le domaine des actes judiciaires et dans les affaires relatives à l'administration de la justice et à la perception des droits et taxes y afférents, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants et sociétés.
Article 7.
Les fonctionnaires consulaires de l'une des Hautes Parties contractantes dument munis d'exéquaturs seront autorisés à résider dans les ports, localités et villes des territoires de l'autre Haute Partie contractante qui auront été désignés d'un commun accord. Les fonctionnaires consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes auront le droit, dans leurs circonscriptions, de correspondre avec leurs ressortissants, de les visiter et de les conseiller, et les ressortissants des deux pays auront en tout temps le droit de communiquer avec eux. Les fonctionnaires consulaires de l'une et de l'autre des Hautes Parties contractantes seront informés immédiatement par les autorités locales appropriées lorsque l'un quelconque de leurs ressortissants aura été arrêté ou détenu dans leurs circonscriptions par les autorités locales. Ils auront le droit de prendre contact dans les limites de leurs circonscriptions avec tous ceux de leurs ressortissants qui seront mis en état d'arrestation, ou incarcérés, ou en instance de jugement. Toutes communications émanant de ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes emprisonnés dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, adressées à leur fonctionnaires consulaires, seront transmises à ceux-ci par les autorités locales. Les fonctionnaires consulaires de l'une des Hautes Parties contractantes bénéficieront, dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, de tous les privilèges et immunités dont jouissent les personnes de leur rang d'après l'usage international moderne.
Article 8.
1. Les Hautes Parties contractantes ouvriront des négociations pour la conclusion d'un traité (ou de traités) moderne et complet d'amitié, de commerce et de navigation, ainsi que d'une convention consulaire et d'établissement à la requête de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes. Le traité (ou les traités) qui sera ainsi négocié sera fondé sur les principes du droit des gens moderne, les usages internationaux et les traités modernes que chacune des Hautes Parties contractantes a respectivement conclus avec d'autres Puissances dans les récentes années.
2. En attendant la conclusion du traité (ou des traités) complet mentionné au paragraphe précédent, si quelques questions affectant les droits, dans le territoire de la République de Chine, des sociétés ou des ressortissants français, ou du Gouvernement de la République Française, devaient surgir dans l'avenir et si ces questions ne sont pas prévues par le présent traité ou par les dispositions des traités, conventions et accords en vigueur entre les Hautes Parties contractantes qui ne sont pas abrogées par le présent traité ou en contradiction avec eux, ces questions seront discutées par les représentants des Hautes Parties contractantes et tranchées conformément aux principes généralement admis du droit international et à la pratique internationale moderne.
Article 9.
En ce qui concerne l'article 2 et l'article 8 (2) du présent traité, il est entendu que :
1. Le Gouvernement de la publique Française renonce à tous les droits qu'il tenait des traité0s antérieurs relatifs au système des ports ouverts en Chine. Le Gouvernement National de la République de Chine et le Gouvernement de la République Française conviennent que les navires de commerce de l'une des Hautes Parties contractantes seront autorisés à venir librement dans les ports, rades et eaux territoriales des territoires de l'autre Haute Partie contractante qui sont ou qui seront ouverts à la navigation maritime et que le traitement accordé aux navires de commerce dans les dits ports, rades et eaux territoriales sera non moins favorable que celui accordé aux navires nationaux et sera aussi favorable que celui accordé aux navires d'un tiers pays quelconque. Le terme "navire" d'une Haute Partie contractante signifie tous navires enregistrés sous la loi de l'un des territoires de cette Haute Partie contractante auxquels s'applique le présent traité.
2. Le Gouvernement de la République Française renonce à tous les droits qu'il tenait des traités antérieurs relatifs aux cours spéciales dans les concessions internationales de Changhai et d'Amoy et dans la concession française de Changhai.
3. Le Gouvernement de la République française renonce à tous les droits qu'il tenait des traités antérieurs relatifs à l'emploi de pilotes étrangers dans les ports des territoires de la République de Chine.
4. Le Gouvernement de la République Française renonce à tous les droits qu'il tenait des traités antérieurs relatifs à l'entrée de ses navires de guerre dans les eaux territoriales de la République de Chine ; et le Gouvernement National de la République de Chine et le Gouvernement de la République Française se prêteront l'un à l'autre, à l'occasion des visites des bâtiments de guerre de l'une des Hautes Parties contractantes aux ports de l'autre Haute Partie contractante, les courtoisies mutuelles conformes à l'usage international courant.
5. Le Gouvernement de la République Française renonce au droit de réclamer la nomination de citoyens français dans le service de la Poste Chinoise.
6. Tous les tribunaux du Gouvernement de la République Française qui ont siégé jusqu'ici dans les territoires de la République de Chine devant être fermés conformément à l'article 2 du présent traité, les ordonnances, mandats, jugements et autres actes de tous les tribunaux français en Chine seront considérés comme "chose jugée" et seront, quand cela sera nécessaire, exécutés par les autorités chinoises ; de plus, toutes causes pendantes devant l'un quelconque des tribunaux du Gouvernement de la République Française au moment de l'entrée en vigueur du présent traité seront, si le plaignant ou le demandeur en exprime le désir, remises aux tribunaux chinois appropriés qui procèderont à leur expédition aussi rapide que possible, et en ce faisant appliqueront la loi que les tribunaux français auraient appliquée.
7. Le Gouvernement de la République Française renonce aux droits spéciaux qui ont été accords à ses navires en ce qui concerne le cabotage et la navigation intérieure dans les eaux de la République de Chine, et le Gouvernement National de la République de Chine s'engage prendre à sa charge toutes les propriétés appartenant aux sociétés ou aux ressortissants français qui ont été utilisées pour les besoins de ces navigations et dont les propriétaires désireraient se défaire, et à en payer un prix adéquat. Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes accorderait dans l'un de ses territoires le droit de cabotage ou de navigation intérieure aux navires d'un tiers pays quelconque, les mêmes droits seraient accordés aux navires de l'autre Haute Partie contractante, à la condition que celle-ci permette aux navires de la première d'entreprendre le cabotage et la navigation intérieure dans ses propres territoires. Le bénéfice du traitement national accordé aux ressortissants de l'autre Haute Partie contractante ne s'étend pas au cabotage et à la navigation intérieure, lesquels seront règlementés conformément aux lois de chaque Haute Partie contractante en la matière. Il est convenu cependant que les navires de chaque Haute Partie contractante jouiront dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante, en ce qui concerne le cabotage et la navigation intérieure, d'un traitement aussi favorable que celui accordé aux navires d'un tiers pays quelconque, sous la réserve de la condition mentionnée ci-dessus.
Article 10.
En ce qui concerne la dernière phrase de l'article 5 (1) du présent traité, le Gouvernement National de la République de Chine déclare que la restriction du droit d'aliénation des droits et titres de propriété immobilière dont il est question dans cet article sera appliqué par les autorités chinoises d'une manière équitable et que, si le Gouvernement chinois refuse son assentiment à un projet de transfert, il assumera alors, dans un esprit de justice et dans le but d'épargner une perte aux ressortissants français ou aux sociétés françaises dont les intérêts sont en jeu, et s'il en est sollicité par les dits ressortissants ou compagnies, la prise à sa charge des droits et titres en question contre le paiement d'une compensation
adéquate.
Article 11.
Il est convenu que l'abolition du système des ports à traités n'affectera pas les droits de propriétés existants et que les ressortissants de chaque Haute Partie contractante jouiront du droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans tous les territoires de l'autre Haute Partie contractante en se conformant aux conditions et prescriptions des lois et règlements de cette dernier.Article 12.
II est convenu que les questions qui peuvent affecter la souveraineté de la République de Chine et qui ne sont pas prévues par le présent traité seront discute6es par les représentants du Gouvernement National de la République de Chine et du Gouvernement de la République Française et tranchées conformément aux principes généralement admis du droit international et à la pratique internationale moderne.
Article 13.
Le présent traité, dont les textes français et chinois font également foi, sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Tchongking ou à Nankin aussitôt que faire se pourra. II prendra effet à compter de l'échange des instruments de ratification.
EN FOI de quoi les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Tchongking en double exemplaire, le vingt-huitième jour du deuxième mois de la trente-cinquième année de la République Chinoise correspondant au vingt-huit février 1946.
(Signé) WANG SHIH-CHIEH
(Signé) J. MEYRIER
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.
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