Préambule. Constitution du 16 août 1982.
Chapitre premier. Principes fondamentaux.
Chapitre II. Système gouvernemental.
Chapitre III. Le pouvoir législatif.
Chapitre IV. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre V. Dispositions générales transitoires.
Lorsque l'Espagne a retiré ses troupes du territoire du Sahara occidental, en février 1976, celui-ci a été partagé entre le Maroc et la Mauritanie. En même temps, le Front Polisario proclamait l'indépendance du territoire, le 27 février 1976, déclarait la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et engageait le combat. Le Maroc a annexé l'ensemble du territoire le 14 août 1979, lorsque la Mauritanie a renoncé à ses revendications. Il a pris le contrôle de la majeure partie du territoire, tandis qu'une partie de la population se réfugiait en Algérie.
Une Constitution, très courte, a été adoptée par le Congrès national du Front Polisario et modifiée à plusieurs reprises. La version ci-dessous a été adoptée par le Ve congrès national, tenu du 12 au 16 octobre 1982. Pour tenir compte de l'admission de la RASD à l'OUA, elle crée le poste de chef de l'État.
Voir la version de 1995.
Voir la version de 1999.
Source : Vergniot Olivier - La question du Sahara occidental : 1981-1982. (Chronologie et documents en annexes) - in Hubert Michel; Maurice Flory (sous la responsabilité de) - Annuaire de l'Afrique du Nord - Centre national de la recherche scientifique ; Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerrannéennes (CRESM) - Paris, Editions du CNRS , 1984 , pp. 331-387 , Vol. 21.
Préambule.
La République arabe sahraouie démocratique est le fruit de la lutte héroïque et historique du peuple sahraoui, pour la sauvegarde de son indépendance nationale et son intégrité territoriale, elle est la concrétisation de sa volonté de vivre libre et digne, conformément aux décisions des instances internationales qui reconnaissent son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, et dont la RASD s'engage à respecter les chartes.
Le peuple sahraoui est un peuple arabe. africain et musulman. Il opte pour la politique du non-alignement, lutte pour l'unité des peuples de la nation arabe, du continent africain, et la pleine conviction dans la solidarité militante des peuples du monde pour imposer un ordre mondial juste et équitable qui contribue à l'édification d'une humanité où règne la justice, dont les nations sont liées par des relations d'égalité et de respect mutuel.
Chapitre premier. Principes fondamentaux.
Article premier.
Saguia El Hamra et Rio de Oro, - dans ses frontières historiques - est une République arabe démocratique. Le système politique républicain s'engage à respecter le programme unioniste ouvert.
Article 2.
La RASD est partie de la nation arabe, de la famille africaine et de la communauté des peuples du Tiers Monde.
Article 3.
L'Islam est religion d'État et source des lois. La langue arabe est la langue nationale et officielle.
Article 4.
La recherche de l'unité des peuples du Maghreb arabe constitue une étape vers l'unité arabe et africaine, la défense de la patrie et de la liberté est un devoir sacré. La réalisation du socialisme et l'application de la justice sociale sont un des objectifs de l'État.
Article 5.
La Famille. base de la société, est fondée sur la morale et la religion.
Article 6.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. ils ont les mêmes droits et devoirs.
Article 7.
La liberté d'expression est garantie dans les limites de la loi et des intérêts du peuple. L'enseignement, la protection sanitaire et sociale sont des droits garantis à tous les citoyens.
Article 8.
La propriété nationale appartient au peuple. La propriété privée est garantie tant qu'elle ne comporte pas d'exploitation.
Article 9.
Le paiement des impôts et taxes est un devoir défini par la loi.
Article 10.
Le droit d'asile politique est garanti.
Article 11.
Le drapeau national et la devise de l'État sont définis par une loi.
Chapitre II. Système gouvernemental.
A. Conseil du commandement de la Révolution.
Article 12.
Le Conseil du commandement de la Révolution est l'organe suprême du pouvoir exécutif de la RASD, il a compétence pour les affaires de souveraineté et de législation.
Il fixe la politique générale de I'Etat.
Article 13.
Le secrétaire général du Front Polisario est le chef de I'Etat.
Le Conseil du commandement de la Révolution désigne le Gouvernement composé de ministres et de secrétaires généraux des ministères.
Article 15.
Le Conseil du commandement de la Révolution déclare la guerre, conclue les accords et traités internationaux qui sont signés par le chef de l'État.
Article 16.
Le chef de I'Etat nomme les représentants politiques et les ambassadeurs et accrédite les représentants politiques et ambassadeurs étrangers.
B. Le Gouvernement.
Article 17.
Il se compose d'un Premier ministre, de ministres et de secrétaires généraux des ministères.
Article 18.
Le Gouvernement veille à l'exécution des programmes élaborés par les congrès populaires de base et les comités populaires sous la supervision du chef de l'État.
Article 19.
Il vote le budget général.
Article 20.
L'Armée populaire nationale sahraouie est au service du peuple. Elle assure la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Patrie, participe à l'activité économique et sociale du pays. Son organisation est fixée par une loi.
Chapitre III. Le pouvoir législatif.
Article 21.
Le Conseil national sahraoui est un pouvoir législatif et consultatif.
Article 22.
Il ratifie les conventions.
Article 23.
Il arrête son règlement intérieur.
Article 24.
Les membres du Comité exécutif et du Gouvernement peuvent assister aux sessions du Conseil national, mais sans droit de vote.
Article 25.
Il tient des réunions périodiques.
Article 26.
Il tient des réunions extraordinaires sur demande du chef de l'État ou sur demande des deux tiers de ses membres.
Chapitre IV. Le pouvoir judiciaire.
Article 27.
La justice est basée sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le juge est tenu de rendre la justice. Les jugements sont rendus et exécutés au nom du peuple.
A. Conseil judiciaire.
Article 28.
Il se compose de présidents des tribunaux et est présidé par le ministre de la justice.
Article 29.
Il nomme les juges, les révoque après consultation d'experts.
Article 30.
Il arrête son règlement interne.
Article 31.
Il propose des lois d'organisation des tribunaux et leurs compétences au Gouvernement.
B. Les tribunaux.
Article 32.
Les tribunaux se composent de tribunaux primaires, d'une Cour d'appel et d'une Cour suprême du peuple.
Article 33.
La Cour de sûreté de l'État est tribunal spécial. Ses membres sont désignés par le Conseil du commandement de Révolution, ses compétences sont fixées par une loi.
Chapitre V. Dispositions générales transitoires.
Article 34.
Le nom de l'Armée de Libération populaire restera en vigueur jusqu'au recouvrement par le peuple arabe sahraoui, de sa souveraineté sur la totalité de sa patrie.
Article 35.
Le Comité exécutif du Front Populaire remplira les fonctions du Conseil du commandement de la Révolution jusqu'à la tenue du premier congrès populaire général, après le recouvrement de la souveraineté.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Sahara occidental.
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