Sahara occidental


Constitution du 26 août 1995.

Préambule.
Chapitre premier. Droits et devoirs du citoyen.
Chapitre II. Les droits sociaux et économiques.
Chapitre III. Le Conseil national sahraoui.
Chapitre IV. Pouvoir judiciaire.
Chapitre V. Le chef de l'État.
Chapitre VI. Gouvernement.
Chapitre VII. Le Conseil constitutionnel.

    Lorsque l'Espagne a retiré ses troupes du territoire du Sahara occidental, en février 1976, celui-ci a été partagé entre le Maroc et la Mauritanie. En même temps, le Front polisario proclamait l'indépendance du territoire, le 27 février 1976, déclarait la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et engageait le combat. Le Maroc a annexé l'ensemble du territoire le 14 août 1979, lorsque la Mauritanie a renoncé à ses revendications.Il a pris le contrôle de la majeure partie du territoire, tandis qu'une partie de la population se réfugiait en Algérie.

     Une Constitution, très courte, a été adoptée par le Congrès national du Front Polisario et modifiée à plusieurs reprises. La version de 1982, adoptée à la suite de l'admission de la RASD à l'OUA, créait le poste de chef de l'Etat. Une Constitution  de la RASD, plus complète, a été adoptée par le 9e congrès national du Front polisario, tenu du 19 au 26 août 1995. Elle a été remplacée par une nouvelle Constitution, adoptée lors du 10e congrès en 1999. Le système politique établi par ces constitutions reste déterminé par le fait que la majeure partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc et échappe donc en fait au pouvoir de la RASD, qui s'exerce essentiellement sur les populations réfugiées en territoire algérien. Il est dominé par l'existence du Front polisario, qui dirige la lutte pour l'indépendance, et dont le congrès désigne le secrétaire général qui devient automatiquement le président de la RASD.

Source : Association pour un référendum au Sahara occidental, ARSO.


Préambule.

Article premier.

Les territoires de Saguia el-Hamra et de Rio de Oro, dans leurs frontières reconnues internationalement, constituent une république démocratique et sociale, indivisible, dénommée : République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).

La devise de l'État est : Liberté, démocratie, unité.

Les couleurs, l'hymne et l'emblème de la République sont définis par une loi.

La capitale du pays est El Ayoun.

Article 2.

Le système politique en République Arabe Sahraouie Démocratique est républicain, semi-présidentiel. La séparation des pouvoirs est respectée.

Article 3.

Le territoire national est composé administrativement de wilayas et de dairas. Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.

Article 4.

La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce conformément à la Constitution.

Article 5.

La religion est l'islam. Il sert à l'inspiration des lois.

Article 6.

La Constitution garantit aux étrangers, résidant légalement sur le sol national, le droit d'exercer leurs pratiques religieuses et le respect de leurs moeurs.

Article 7.

l'arabe est la langue officielle.

Article 8.

La famille, cellule de base de la société, est fondée sur la morale et la religion.

Article 9.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qu'il s'agisse de leur protection ou de leur sanction.

Article 10.

Les Forces Armées Sahaouies garantissent la souveraineté, l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. Leur organisation et leur règlement sont définis par une loi.

Article 11.

Les biens de l'État appartiennent au peuple et sont protégés par une loi.

Article 12.

La liberté de formation d'associations politiques et culturelles, dans le cadre de la loi, est garantie après l'indépendance.

Chapitre premier. Droits et devoirs du citoyen.

Article 13.

Tous les citoyens ont les mêmes droits civils et politiques et assument les mêmes devoirs sans distinction entre eux.

Article 14.

Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas juridiquement établie.

Article 15.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être empêché d'exercer sa liberté sauf s'il contrevient aux lois en vigueur.

Article 16.

La liberté de circulation et la liberté de choisir son lieu de résidence sont garanties par la loi.

Article 17.

La liberté individuelle est garantie par la loi. Nul ne peut être arrêté ni détenu, ni puni que s'il contrevient à la loi.

Article 18.

La détention provisoire ne peut excéder 72 heures.

Article 19.

Le domicile est inviolable sauf par ordre écrit des autorités judiciaires compétentes.

Article 20.

Chaque citoyen a le droit de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.

Article 21.

Chaque citoyen a le droit d'accéder aux fonctions publiques conformément aux critères fixés par la loi.

Article 22.

Les fonctionnaires sont nommés conformément à la loi, selon des critères définis suivant les conditions fixées par la fonction publique.

Article 23.

Le droit à la propriété privée est garanti et est régi par la loi.

Article 24.

La liberté d'opinion, exercée de façon orale ou écrite, est garantie dans le cadre fixé par la loi.

Article 25.

Défendre l'État est à la fois un droit et un devoir de chaque citoyen.

Article 26.

Le travail est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.

Article 27.

La protection de la confidentialité de la correspondance personnelle est garantie par la loi.

Article 28.

 Il est du devoir de chaque citoyen de :
- respecter la Constitution, obéir aux lois de l'État et de ses institutions,
- respecter la propriété publique et les droits des autres,
- défendre l'unité du peuple et veiller à l'ordre public.

La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.

Article 29.

L'État garantit la protection des droits et des biens de tout étranger résidant légalement sur le sol national.

Chapitre II. Les droits sociaux et économiques.

Article 30.

L'État garantit la gratuité de l'enseignement et des soins médicaux.

Article 31.

L'État protège la mère, l'enfant, les personnes âgées et réserve des établissements à cet effet.

Article 32.

L'État veille à permettre à chaque citoyen d'avoir un logement.

Article 33.

L'État garantit aux parents, aux veuves des martyrs, aux épouses des détenus, à leurs enfants, aux victimes de la guerre de libération (blessés, prisonniers...), les droits matériels et moraux, définis par une loi spéciale.

Article 34.

L'État veille à la libération des énergies de la jeunesse et à l'épanouissement de celle-ci.

Article 35.

L'État protège les droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la femme et veille à sa participation à la construction de la société et au développement du pays.

Article 36.

L'État adopte une politique de sécurité sociale pour protéger les vieillards, les handicapés, les orphelins, et élabore des lois à ce sujet.

Article 37.

Après l'indépendance, l'économie de marché et la liberté de l'initiative privée seront reconnues. Les ressources naturelles seront exploitées par le secteur public pour développer l'économie nationale.

Article 38.

Les investissements sont définis par une loi.

Chapitre III. Le Conseil national sahraoui.

Article 39.

Le Conseil National Sahraoui est l'organe législatif du pays. Il élabore les lois et contrôle l'exécutif.

Article 40.

Le CNS approuve le budget général, le programme du gouvernement et les conventions internationales.

Article 41.

Le CNS est composé de 101 membres, élus tous les dix-huit mois.

Article 42.

Le président du CNS est élu à la première session du Conseil, par vote à bulletin secret et à la majorité simple.

Article 43.

Le CNS est composé de députés de chaque circonscription électorale, des notables élus et d'un représentant de chaque organisation de masse.

Article 44.

Les notables élisent parmi eux leurs représentants au CNS dans le cadre d'une unité électorale. Leur nombre ne doit pas dépasser 10% du nombre total des membres du Conseil.

Article 45.

Les sièges correspondants à chaque unité électorale sont définis de telle sorte que tous les secteurs de la vie nationale soient représentés.

Article 46.

L'élection du premier CNS est faite selon une loi électorale spéciale.

Article 47.

Les membres du CNS sont élus conformément à la règle électorale élaborée à cet effet. L'élection est organisée dans les premiers quarante jours après la tenue du congrès du Front Polisario.

Article 48.

Des conférences politiques sont organisées tous les dix-huit mois pour renouveler les membres du CNS conformément au code électoral.

Article 49.

Le député représente le peuple. Son rôle ne doit pas être lié ou conditionné par ses électeurs,

Article 50.

Il n'est pas permis de prendre des décisions pénales contre un membre du CNS sans la permission du président du CNS.

Article 51.

Le CNS a un bureau, composé du président du conseil, du vice-président, du rapporteur général et des présidents de commissions.

Article 52.

Le CNS élit les membres de son bureau et fixe son règlement intérieur.

Article 53.

Le CNS constitue ses commissions et élit leurs présidents parmi ses membres.

Article 54.

Chaque commission est composée d'un président, un vice-président, un rapporteur et des membres.

Article 55.

Dans le cadre de leur mission, les commissions peuvent faire appel à des experts et des techniciens non membres du CNS.

Article 56.

Les commissions tiennent des réunions périodiques avec le gouvernement pour étudier des questions ou des dossiers déterminés,

Article 57.

Chaque commission est en droit de convoquer les ministres, de les questionner pour obtenir des éclaircissements et des renseignements, après accord du président du Conseil.

Article 58.

Les présidents de commission reçoivent de la part des membres du gouvernement une copie du programme annuel.

Article 59.

Les commission préparent leurs questions en relation avec le programme annuel du gouvernement.

Article 60.

Le CNS discute du programme du gouvernement et lui apporte les amendements nécessaires avant son adoption.

Article 61.

Les membres du CNS ont le droit de poser des questions au mouvementât, soit collectivement soit individuellement.

Article 62.

Dans le cadre de l'exercice du contrôle parlementaire de l'exécutif, le CNS a le droit de décider d'une motion de censure du gouvernement collectivement ou individuellement.

Article 63.

Au cas où les deux tiers des membres du CNS rejettent le programme du gouvernement, après avoir demandé pour la troisième fois son amendement, le Président de la République doit choisir entre la dissolution du Conseil et la formation d'un nouveau gouvernement.

Article 64.

La motion de censure doit être justifiée soit par une très mauvaise gestion, soit par une incompétence grave, soit à la suite de confiscation ou pillage des biens publics, soit à la suite d'une erreur gravissime.

Article 65.

Le président du CNS adresse une lettre au Premier Ministre l'informant de la motion de censure du CNS contre un ministre, plusieurs ministres ou contre l'ensemble des membres du gouvernement.

Article 66.

Le CNS adopte la motion de censure contre le gouvernement à la majorité des deux tiers, et contre un ou plusieurs ministres à la majorité simple de ses membres.

Article 67.

La motion de censure contre un membre du gouvernement entraîne immédiatement sa démission et nomination d'un nouveau ministre le remplaçant.

Article 68.

Après la motion de censure, le président nomme, dans l'intervalle de quinze jours, un nouveau Premier Ministre pour la formation d'un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 94. Il peut adresser, s'il le souhaite, à la même époque, une lettre au président du Conseil demandant au CNS de reconsidérer sa décision. Dans le cas où le CNS persiste, le président de la république doit décider entre la dissolution du Conseil et la démission du gouvernement.

Article 69.

Chaque député a le droit de demander la censure du gouvernement.

Article 70.

En cas de dissolution du CNS, le président de la République décide de l'organisation - dans l'intervalle de quarante jours - des élections législatives anticipées.

Article 71.

Les commissions du Conseil continuent leur travail selon la règle de l'alternance et poursuivent leurs contacts avec le gouvernement en vue de préparer les affaires courantes du conseil

Article 72.

Les élections législatives ont lieu un mois avant la fin du mandat des anciens députés.

Article 73.

Le gouvernement peut, jusqu'à l'élection du nouveau Conseil, en cas de besoin, prendre des décrets-lois.

Article 74.

Les députés bénéficient, durant l'exercice de leur mandat, de l'immunité parlementaire et ne peuvent être arrêtés qu'en cas d'établissement de leur culpabilité et jugés qu'après la levée de l'immunité et ce par une demande directe adressée par le ministre de la justice au président du CNS.

Article 75.

Le CNS tient trois sessions ordinaires : printemps, automne et hiver.

Article 76.

Le CNS peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de son bureau ou des deux tiers de ses membres ou du président de la République.

Article 77.

Le CNS tient une réunion extraordinaire pour prendre les mesures nécessaires, y compris une motion de censure, dans le cas où un ou plusieurs membres du gouvernement ne réunissent plus les conditions requises pour l'exercice de la fonction gouvernementale.

Article 78.

Le CNS adopte ses décisions à la majorité simple.

Article 79.

Le vote est personnel et ne peut faire l'objet de délégation.

Article 80.

Dans le cas de vacance d'un siège du CNS, le suppléant élu avec lui le remplace.

Article 81.

Le président du Conseil dirige les travaux des sessions du CNS.

Article 82.

Le président de la république peut prononcer un discours devant le Conseil National.

Article 83.

Les Chefs d'État, les Chefs de gouvernement et les personnalités internationales peuvent prononcer des discours devant le CNS.

Chapitre IV. Pouvoir judiciaire.

Article 84.

La justice est indépendante.

Article 85.

L'appareil judiciaire se compose de tribunaux primaires, d'une cour d'appel et de la cour suprême.

Article 86.

La cour suprême est l'organe judiciaire suprême. Son président est un magistrat nommé par le Chef de l'État, sur proposition du ministre de la justice.

Article 87.

La composition, les attributions et les mandats des tribunaux sont définis par une loi.

Article 88.

Les jugements sont rendus et appliqués au nom du peuple.

Article 89.

Le procureur générai de la République est désigné par le Chef de l'État.

Article 90.

Le conseil suprême de la justice est composé du président de la cour suprême, de deux membres nommés par le Chef de l'État et de deux membres nommés par le CNS. Le mandat du conseil suprême de la justice est de trois ans, renouvelables.

Chapitre V. Le chef de l'État.

Article 91.

Le Secrétaire Général du Front Populaire pour la Libération de Saguia el Hamra et Rio de Oro est le chef de l'État.

Article 92.

Le Chef de l'État est le gardien de la Constitution, veille à l'application et au respect de la loi et oeuvre à la consolidation et au développement des institutions de l'État.

Article 93.

Le Chef de l'État nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.

Article 94.

Le Premier Ministre propose, en vue de son approbation, la liste des ministres de son gouvernement, au Président de la République.

Article 95.

Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

Article 96.

Le Président de la République signe les lois et celles-ci sont rendues publiques en son nom. Il veille à leur application dès leur approbation par le CNS.

Article 97.

Le Président de la République peut promulguer des lois par décrets présidentiels.

Article 98.

La durée de la présidence est de trois ans.

Article 99.

Le Président de la République oriente la politique générale du pays conformément aux choix du peuple.

Article 100.

Après son élection, le Chef de l'État prête le serment constitutionnel.

Article 101.

Le président de la République est le chef suprême des Forces Armées.

Article 102.

Le Président de la République nomme les hauts fonctionnaires.

Article 103.

Le Président de la République nomme les ambassadeurs et les chefs de mission à l'étranger. Il reçoit les lettres d'accréditation des ambassadeurs des pays étrangers.

Article 104.

Le Président de la République dispose du droit de grâce et de remise ou commutation des peines.

Article 105.

Le Président de la République proclame la guerre et signe les traités de paix.

Article 106.

Le Président de la République signe les Conventions internationales.

Article 107.

Le Président de la République attribue les médailles et les titres honorifiques.

Article 108.

Le Président de la République proclame l'état d'exception et l'état d'urgence.

Article 109.

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre activité, en contradiction avec la qualité officielle.

Article 110.

En cas d'empêchement de la fonction de Président de la République, le Président du CNS assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Secrétaire général en tant que Président de la République, par un congrès extraordinaire du Front Polisario, tenu dans les quarante jours qui suivent la date de la vacance.

Article 111.

Le Président du CNS, qui occupe provisoirement la fonction de Président de la République, ne peut être candidat à la présidence de la République.

Article 112.

Le président du CNS continue d'assumer le rôle de président de la République, conformément à l'article 110 de la Constitution, jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République, et reprend ensuite la fonction de président du CNS.

Chapitre VI. Gouvernement.

Article 113.

Le gouvernement est l'organe exécutif responsable devant le Président de la République.

Article 114.

Le gouvernement est composé d'un Premier Ministre et de ministres.

Article 115.

Le gouvernement est responsable de l'exécution de tous les programmes et de l'application de toutes les lois et règlements, dans tous les domaines.

Article 116.

Le Premier Ministre préside le conseil du gouvernement, supervise et coordonne ses activités.

Article 117.

Le gouvernement décide du budget global et du programme d'action annuel et les soumet à l'approbation au CNS.

Chapitre VII. Le Conseil constitutionnel.

Article 118.

Le Conseil Constitutionnel veille :
- au respect de la constitutionnalité des lois,
- au contrôle de la légalité des élections.

Article 119.

Le Conseil Constitutionnel est composé de cinq membres, pour une durée de trois ans. Il élit son président parmi ses membres et adopte son règlement intérieur.

Article 120.

Les membres du CC sont des magistrats, des juristes ou des universitaires compétents (qualifiés), nommés de la façon suivante :
- deux nommés par le Président de la République.
- deux nommés par le CNS,
- un nommé par le Conseil suprême de la justice.

Article 121.

Le Conseil supérieur de la justice est composé :
- du président de la Cour suprême, président
- de deux juges nommés par le chef de l'État
- de deux juges désignés par le Conseil national
- et de trois juges élus par l'assemblée générale des juges.

La durée de l'exercice d'une fonction dans le Conseil supérieur de la justice est de quatre ans renouvelables.

Article 122.

L'État protège l'indépendance de la justice. L'État protège le juge contre toutes les formes de pression et contre les interventions qui portent atteintes à sa fonction et à l'impartialité de son jugement.

L'État protège le juge contre les menaces, les humiliations, l'insulte, les agressions de toute sorte durant et à l'occasion de l'exécution de ses fonctions.

Au cas où le juge est l'objet de sévices, qu'ils soient matériels, physiques ou moraux, l'État s'engage à compenser les dommages qui en découlent.

Les avocats bénéficient de la même protection et des mêmes droits établis constitutionnellement pour les juges.

Article 123.

Le Conseil supérieur de la justice prononce un avis consultatif anticipé concernant l'exercice par le chef de l'État du droit de pardon et de l'allégement des peines.

Article 124.

Les droits et obligations du juge, les méthodes de l'organisation et du fonctionnement de la fonction de justice sont définis par une loi.

Les attributions, les fonctions, le fonctionnement du Conseil supérieur de la justice sont définis par une loi organique.

Article 125.

La fonction d'avocat est un métier libre, indépendant dans le cadre de l'administration judiciaire.

Elle est organisée par une loi qui définit son fonctionnement.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Sahara occidental.

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Jean-Pierre Maury