Irak


Constitution provisoire du 8 mars 2004.

Préambule.
Titre premier. Principes fondamentaux.
Titre II. Droits fondamentaux.
Titre III. Le Gouvernement irakien de transition.
Titre IV. Le pouvoir législatif de transition.
Titre V. Le pouvoir exécutif de transition.
Titre VI. Le pouvoir judiciaire fédéral.
Titre VII. Le Tribunal spécial et les commissions nationales.
Titre VIII. Régions, gouvernorats et municipalités.
Titre IX. La période de transition.
Annexe.

    Le 20 mars 2003, débute l'opération libération de l'Irak (Operation Iraqi Liberation - OIL !). L'Irak est attaqué par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que par les forces de plusieurs dizaines d'autres pays (49 pays, dont une vingtaine jouent un rôle effectif), dans le but affiché d'établir la démocratie dans la région et sous prétexte d'éliminer les armes de destruction massive que le régime de Saddam Hussein aurait pu détenir et qui n'ont jamais été trouvées. La défense irakienne s'effondre rapidement et la guerre s'achève officiellement le 1er mai suivant. Le pays est alors occupé par la coalition et soumis à une administration militaire (Coalition Provisional Authority), dirigée par le diplomate étatsunien Paul Bremer. Celui-ci nomme (règlement n° 6 du 13 juillet 2004), un organe consultatif, le Conseil de gouvernement irakien provisoire (Iraqi Governing Council), tandis que se multiplient les attentats et les opérations de guérilla qui justifient la présence des forces des États-Unis jusqu'à la fin de 2011.
   
Une Constitution provisoire, dénommée « loi sur l'administration de l'Irak pendant la période de transition  » (TAL), est approuvée le 8 mars 2004, par ce Conseil de gouvernement irakien provisoire, et la coalition cède le pouvoir, le 28 juin, à un Gouvernement irakien provisoire (Iraqi interim government). En fait, il y a deux constitutions provisoires pour cette période : la loi pour l'administration de l'Irak définit les institutions de la période de transition qui doivent procéder d'élections libres (tenues le 30 janvier 2005), tandis que l'annexe à cette loi définit les institutions de la période précédant ces élections (en fait du 28 juin 2004 au 3 mai 2005), qui ont été formées, sous le contrôle de la Coalition, à la suite de « larges consultations ». Ainsi, le Conseil national qui tient lieu d'Assemblée nationale est lui-même formé de membres cooptés au sein du Conseil de gouvernement nommé par Paul Bremer.
    Les premières élections, tenues le 30 janvier 2005, permettent de désigner une Assemblée nationale constituante et c'est le 3 mai 2005 seulement que le Gouvernement irakien de transition (Iraqi transitional government) prend ses fonctions. La nouvelle Constitution est approuvée par référendum le 15 octobre 2005.
    L'Irak indépendant réunit les trois vilayets ottomans de Bagdad, Bassora et Mossoul, dont les territoires ont été redistribués en 18 gouvernorats ou provinces (muhaafatha). Qada’a (le
kaza de l'administration ottomane ou district) et nahiya (sous-district) sont des unités administratives locales.

Source : Traduction originale à partir de la version anglaise récupérée par la Wayback machine sur l'ancien site de la Coalition Provisional Authority, 7 juin 2012.


Loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition.

Préambule.

Le peuple de l'Irak, en s'efforçant de reconquérir sa liberté, usurpée par le précédent régime tyrannique, en rejetant la violence et la coercition sous toutes leurs formes, et en particulier lorsqu'elles sont utilisées comme instruments de gouvernement, a déterminé qu'il doit demeurer un peuple libre gouverné conformément au principe de la primauté du droit.

Ce peuple, confirmant aujourd'hui son respect du droit international, surtout après avoir été l'un des membres fondateurs de l'Organisation des nations unies, travaille a retrouver sa place légitime parmi les nations, s'efforce en même temps de préserver l'unité de sa patrie dans un esprit de fraternité et de solidarité au moment d'établir le visage du futur du nouvel Irak et d'établir, entre autres buts, les mécanismes pour effacer les effets des politiques et des pratiques racistes et confessionnelles [sectarian].

La présente loi est maintenant établie pour régir les affaires de l'Irak durant la période de transition jusqu'à ce qu'un gouvernement dûment élu, fonctionnant sous une Constitution permanente et légitime entre en fonction pour réaliser le processus démocratique.

Titre premier. Principes fondamentaux.

Article premier.

1. La présente loi est appelée « loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition » et l'expression « la présente loi », partout où elle apparaît dans cette loi, signifie : loi pour l'administration de l'Irak pendant la période de transition ».

2. La terminologie spécifique de genre s'applique également aux hommes et aux femmes.

3. Le préambule de la présente loi est partie intégrante de la présente loi.

Article 2.

1. Le terme « période de transition » désigne la période commençant le 30 juin 2004 et qui durera jusqu'à la formation d'un gouvernement irakien élu en vertu d'une Constitution permanente conformément à la présente loi, en tout cas pas au-delà du 31 décembre 2005, sauf si les dispositions de l'article 61 sont appliquées.

2. La période de transition est composée de deux phases.
a) La première phase commende par la formation d'un gouvernement irakien provisoire pleinement souverain qui prend ses pouvoirs le 30 juin 2004. Ce gouvernement est constitué conformément à un processus de délibération et de consultations approfondies avec les différentes parties de la population irakienne, conduit par le Conseil gouvernemental et l'Autorité provisoire de la Coalition et éventuellement en consultation avec l'Organisation des nations unies. Ce gouvernement exerce son autorité conformément à la présente loi, y compris les principes et droits fondamentaux énumérés ici, et à une annexe qui doit être approuvée et publiée avant le début de la période de transition et qui doit être partie intégrante de la présente loi.
b) La seconde phase débute après la formation du Gouvernement irakien de transition, qui aura lieu à la suite des élections à l'Assemblée nationale, comme il est indiqué dans la présente loi, sous réserve que ces élections, si possible, n'aient pas lieu après le 31 décembre 2004 et, en tout état de cause, au-delà du 31 janvier 2005. Cette seconde phase se termine à la formation d'un gouvernement irakien en vertu d'une Constitution permanente.

Article 3.

1. La présente loi est la loi suprême du pays et est obligatoire dans toutes les parties de l'Irak, sans exception. Un amendement à la présente loi peut être fait à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale et avec l'approbation unanime du Conseil présidentiel. De même, aucun amendement ne peut être fait pour réduire les droits du peuple irakien énoncés au titre II, prolonger la période de transition au-delà du délai prévu par la présente loi, retarder la tenue des élections à une nouvelle assemblée, réduire les pouvoirs des régions ou des gouvernorats ou affecter l'Islam ou une autre religion ou confession [sect] ou leurs rites.

2. Toute disposition légale contraire à la présente loi est nulle et non avenue.

3. La présente loi cesse d'avoir effet à la formation d'un gouvernement élu en vertu d'une Constitution permanente.

Article 4.

Le régime en Irak est républicain, fédéral, démocratique et pluraliste, et les pouvoirs sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, les gouvernorats, les municipalités et les administrations locales. Le système fédéral est fondé sur les réalités géographiques et historiques et la séparation des pouvoirs et non sur l'origine, la race, l'ethnie, la nationalité ou la confession.

Article 5.

Les forces armées irakiennes sont placées sous l'autorité civile du Gouvernement irakien de transition, conformément aux dispositions des titres III et V de la présente loi.

Article 6.

Le Gouvernement irakien de transition doit prendre des mesures efficaces pour mettre fin aux vestiges de la politique d'oppression de l'ancien régime résultant du déplacement forcé des populations, de la privation de la citoyenneté, de l'expropriation des biens et des propriétés et du licenciement de la fonction publique pour motifs politiques, raciaux ou confessionnels.

Article 7.

1. L'Islam est la religion officielle de l'État et il est considéré comme une source de la législation. Aucune loi contraire aux principes universellement reconnus de l'Islam, aux principes de la démocratie ou aux droits cités au titre II de la présente loi ne peut être promulguée au cours de la période de transition. La présente loi respecte l'identité islamique de la majorité du peuple irakien et garantit l'ensemble des droits religieux de tous les individus à la liberté de croyance et à la pratique religieuse.

2. L'Irak est un pays aux nombreuses nationalités et le peuple arabe d'Irak est une partie inséparable de la nation arabe.

Article 8.

Le drapeau, l'hymne et l'emblème de l'État sont fixés par la loi.

Article 9.

La langue arabe et la langue kurde sont les eux langues officielles de l'Irak. Le droit des Irakiens d'éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle, comme le turcoman, le syriaque ou l'arménien dans les établissements public d'enseignement conformément aux orientations pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements d'enseignement privés, est garanti. La portée de l'expression « langue officielle » et les moyens d'appliquer le présent article sont définis par la loi et doivent comprendre :
a) la publication du journal officiel dans les deux langues ;
b) le discours et l'expression dans les réunions officielles, comme à l'Assemblée nationale, au Conseil des ministres, dans les tribunaux et les conférences officielles, dans n'importe laquelle des deux langues ;
c) l'examen et la publication des documents officiels et de la correspondance dans les deux langues ;
d) l'ouverture d'écoles qui enseignent dans les deux langues, conformément aux orientations pédagogiques ;
e) l'utilisation des deux langues dans toutes les autres circonstances visées par le principe d'égalité (par exemple les billets de banque, les passeports et les timbres).
f) l'utilisation des deux langues dans les institutions fédérales et dans les organismes fédéraux dans la région du Kurdistan.

Titre II. Droits fondamentaux.

Article 10.

En tant qu'expression de la libre volonté et de la souveraineté du peuple irakien, ses représentants forment les structures gouvernementales de l'État d'Irak. Le Gouvernement irakien de transition et les gouvernements des régions, gouvernorats, municipalités et administrations locales respectent les droits du peuple irakien, y compris les droits cités dans le présent titre.

Article 11.

1. Toute personne qui a la nationalité irakienne est considérée comme un citoyen irakien. Sa citoyenneté lui garantit tous les droits et les devoirs énoncés dans la présente loi et est la base de sa relation avec la patrie et l'État.

2. La citoyenneté ne peut être retirée à aucun Irakien et il ne peut être exilé, sauf s'il s'agit d'une personne naturalisée qui, dans sa demande de citoyenneté, telle qu'établie devant un tribunal, a commis des falsifications matérielles sur la base desquelles, la citoyenneté lui a été accordée.

3. Chaque Irakien a le droit de posséder plus d'une nationalité. Tout Irakien dont la nationalité a été retirée parce qu'il a acquis une autre nationalité est considéré comme un Irakien.

4. Tout Irakien dont la nationalité a été retirée pour des motifs politiques, religieux, raciaux ou confessionnels a le droit de récupérer sa nationalité irakienne.

5. La décision n° 666 (1980) du Conseil de commandement de la Révolution dissous est abrogée, et toute personne dont la nationalité a été retirée sur la base de cette décision est considérée comme irakienne.

6. L'Assemblée nationale adopte des lois relatives à la nationalité et à la naturalisation en conformité avec les dispositions de la présente loi.

7. Les tribunaux examinent les litiges résultant de l'application des dispositions relatives à la nationalité.

Article 12.

Tous les Irakiens sont égaux en droit sans distinction de sexe, de confession, d'opinion, de croyance, d'ethnie, de religion ou d'origine et ils sont égaux devant la loi.

Article 13.

1. Les libertés publiques et privées sont protégées.

2. Le droit à la liberté d'expression est protégé.

3. La liberté de réunion pacifique et le droit d'adhérer librement à des associations, ainsi que le droit de former et de s'affilier à des syndicats et à des partis politiques librement, conformément à la loi, sont garantis.

4. Chaque Irakien a le droit de circuler librement dans toutes les régions de l'Irak, le droit de voyager à l'étranger et de revenir librement au pays.

5. Chaque Irakien a le droit de manifester et de faire grève paisiblement conformément à la loi.

6. Chaque Irakien a le droit à la liberté de pensée, de conscience, d'opinion et de pratique religieuse. La coercition en la matière est interdite.

7. L'esclavage, la traite des esclaves, le travail forcé et la servitude involontaire avec ou sans rémunération, sont interdits.

8. Chaque Irakien a droit à l'intimité.

Article 14.

L'individu a droit à la sécurité, à l'éducation, aux soins médicaux et à la sécurité sociale. L'Etat irakien et ses organes, y compris le gouvernement fédéral, les régions les gouvernorats, les municipalités et les administrations locales, dans les limites de leurs ressources et en tenant dûment compte d'autres besoins vitaux, s'efforcent d'offrir des possibilités de prospérité et d'emploi à chacun.

Article 15.

1. Aucune loi civile n'a d'effet rétroactif, sauf si elle l'indique expressément. Il n' a ni crime ni châtiment, sauf selon la loi en vigueur au moment ou le crime est commis.

2. La police, les enquêteurs ou d'autres autorités publiques ne peuvent porter atteinte à l'inviolabilité de la résidence privée, que ces autorités appartiennent au gouvernement fédéral à la région au gouvernorats, aux municipalités ou à l'administration locale, sauf si un juge ou un magistrat instructeur a délivré un mandat de perquisition  conformément à la loi en vigueur, sur la base d'informations fournies par une personne ayant prêté serment qui savait qu'un faux témoignage la rendrait passible d'une peine. Des situations d'urgence extrême, déterminées par un tribunal compétent, peuvent justifier une perquisition sans mandat, mais de telles exigences doivent être interprétées de façon restrictive. Dans le cas où une perquisition sans mandat est effectuée en l'absence de situation d'extrême urgence, les éléments de preuve ainsi saisis, et toute autre preuve trouvée à l'occasion de la perquisition, ne sont pas recevables dans le cadre d'une accusation pénale, sauf si le tribunal détermine que la personne qui a effectué la perquisition sans mandat croyait raisonnablement et en toute bonne foi que la perquisition était conforme à la loi.

3. Nul ne peut être arrêté ni détenu illégalement, et nul ne peut être détenu en raison de ses convictions politiques ou religieuses.

4. Le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial est garanti à chacun, que la procédure soit civile ou pénale. L'accusé doit être informé sans délai de la procédure et de sa base légale.

5. L'accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée conformément à la loi et il a le droit d'engager des avocats indépendants et compétents, de garder le silence en réponse aux questions qui lui sont posées sans être tenu de témoigner pour un motif quelconque, de participer à la préparation de sa défense et de convoquer  et d'interroger les témoins ou de demander au juge de la faire. Au moment où une personne est arrêtée, elle doit être informée de ses droits.

6. Le droit à un procès équitable, rapide et public est garanti.

7. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander à un tribunal de déterminer sans délai la légalité de son arrestation ou de sa détention, et d'ordonner sa libération si une illégalité a été commise.

8. Après avoir été reconnu innocent d'une accusation, l'accusé ne peut être jugé une nouvelle fois pour le même chef d'accusation.

9. Les civils ne peuvent être jugés devant les tribunaux militaires. Des tribunaux spéciaux ou exceptionnels ne peuvent être établis.

10. La torture sous toutes ses formes, physique ou mentale, est interdite en toutes circonstances, en tant que traitement cruel, inhumain ou dégradant. Aucun aveu fait sous la contrainte, la torture ou la menace de celle-ci ne peut être invoqué ou admis comme preuve pour quelque motif, dans quelque procédure, pénale ou autre.

Article 16.

1. La propriété publique est inviolable et sa protection est le devoir de chaque citoyen.

2. Le droit à la propriété privée est protégé et nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, sauf dans les limites de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété, excepté par l'autorité publique, dans des conditions et de la manière énoncées par la loi, et à condition de recevoir en temps opportun une juste indemnité.

3. Chaque citoyen irakien a le droit de posséder pleinement et sans entrave des biens immobiliers dans toutes les régions de l'Irak, sans restriction.

Article 17.

Il n'est pas permis de posséder, porter, acheter ou vendre des armes, sauf avec un permis délivré conformément à la loi.

Article 18.

Il n'y a ni impôt ni taxe, sauf selon la loi.

Article 19.

Aucun réfugié politique qui a obtenu l'asile politique en vertu de la loi en vigueur ne peut être remis ou renvoyé de force dans le pays dont il s'est enfui.

Article 20.

1. Chaque Irakien qui remplit les conditions énoncées par la loi électorale a le droit de se présenter aux élections et de voter au scrutin secret dans des élections libres, ouvertes, justes, pluralistes et périodiques.

2. Aucun Irakien ne soit être discriminé à des fins électorales pour motif de sexe, religion, confession, race, opinion, origine ethnique, langue, fortune ou analphabétisme.

Article 21.

Ni le Gouvernement irakien de transition ni les gouvernements ou les administrations des régions, gouvernorats et municipalités, ni les administrations locales ne peuvent s'immiscer dans le droit du peuple irakien de développer les institutions de la société civile, en coopération avec les organisations internationales de la société civile ou autrement.

Article 22.

Si, dans le cadre de son travail, un fonctionnaire de quelque service de l'État, que ce soit du gouvernement fédéral, des gouvernements régionaux, des administrations des gouvernorats et des municipalités ou des administrations locales, prive un individu ou un groupe des droits garantis par la présente loi ou quelque autre loi irakienne en vigueur, cet individu ou ce groupe a le droit d'engager une action contre cet employé pour demander l'indemnisation des dommages provoqués par cette privation, pour faire valoir ses droits, et rechercher toute autre mesure juridique. Si le tribunal décide que le fonctionnaire a agi avec un degré suffisant de bonne foi et convaincu que ses actions étaient conformes à la loi, il n'est pas tenu de verser une indemnité.

Article 23.

L'énumération des droits qui précèdent ne doit pas être interprétée comme signifiant qu'ils sont les seuls droits dont jouit le peuple irakien. Il jouit de tous les droits qui conviennent à un peuple libre possédant la dignité humaine, y compris les droits stipulés par les traités et accords internationaux et les autres instruments de droit international que l'Irak a signés et auxquels il a adhéré, et d'autres qui sont considérés comme le liant, ou dans le droit international? Les étrangers vivant en Irak jouissent de tous les droits de l'homme qui ne sont pas incompatibles avec leur statut de non citoyens.

Titre III. Le Gouvernement irakien de transition.

Article 24.

1. Le Gouvernement irakien de transition, qui est également mentionné dans la présente loi comme le gouvernement fédéral, comprend l'Assemblée nationale, le Conseil présidentiel, le Conseil des ministres, y compris le premier ministre et l'autorité judiciaire.

2. Les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sont séparés et indépendants l'un de l'autre.

3. Aucun fonctionnaire ou employé du Gouvernement irakien de transition ne jouit de l'immunité pour les actes criminels commis dans l'exercice de ses fonctions.

Article 25.

Le Gouvernement irakien de transition dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :
a)  la formulation de la politique étrangère et la représentation diplomatique, la négociation, la signature, et la ratification des traités et accords internationaux ; la formulation de la politique étrangère économique et commerciale et les politiques de la dette souveraine ;
b) la formulation et l'exécution de la politique de sécurité nationale, y compris la création et l'administration de forces armées pour assurer, protéger et garantir la sécurité des frontières du pays et défendre l'Irak ;
c) la formulation de la politique fiscale, l'émission de la monnaie, la régulation du commerce entre les régions et les gouvernorats en Irak, l'élaboration du budget national de l'État, la formulation de la politique monétaire et l'établissement et l'administration d'une banque centrale ;
d) la réglementation des poids et mesures et la formulation d'une politique générale des salaires ;
e) la gestion des ressources naturelles de l'Irak, qui appartiennent au peuple de toutes les régions et gouvernorats de l'Irak, en consultation avec les gouvernements des régions et les administrations des gouvernorats et la distribution des revenus résultant de leur vente, par l'intermédiaire du budget national d'une manière équitable, proportionnelle à la répartition de la population à travers le pays, et dans le respect des zones qui ont été injustement privées de ces revenus par le régime précédent, pour faire face à leurs situations de manière positive, à leurs besoins et selon le degré de développement des différentes zones du pays ;
f) la réglementation de la nationalité irakienne, l'immigration et l'asile ;
g) la réglementation de la politique des télécommunications.

Article 26.

1. Sauf disposition contraire de la présente loi, les lois en vigueur en Irak le 30 juin 2004 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par le Gouvernement irakien de transition conformément à la présente loi.

2. La législation émise par le pouvoir législatif fédéral l'emporte sur toute autre loi émise par une autre autorité législative dans le cas où elles s'opposent, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 1.

3. Les lois, règlements, ordres et directives émis par l'Autorité provisoire de la Coalition en vertu du droit international restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par une dorme dûment adoptée et ayant force de loi.

Article 27.

1. Les forces armées irakiennes se composent d'unités d'active et de réserve, et des éléments de celles-ci. Le but de ces forces est la défense de l'Irak.

2. Les forces armées et les milices ne relevant pas de la structure de commandement du Gouvernement irakien de transition sont interdits, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

3. Les forces armées irakiennes et leurs personnels, y compris le personnel militaire travaillant au ministère de la défense ou dans d'autres services ou organisations en dépendant, ne peuvent se présenter aux élections à des fonctions politiques, faire campagne pour des candidats, ou participer à d'autres activités interdites par les règlements du ministère de la défense. Cette interdiction englobe les activités du personnel mentionné ci-dessus agissant à titre personnel ou officiellement. Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit de ces personnels de voter aux élections.

4. Le service irakien de renseignement recueille des informations, évalue les menaces contre la sécurité nationale et conseille le gouvernement irakien. Ce service est placé sous contrôle civil ; il est soumis à la surveillance de l'Assemblée et fonctionne conformément à la loi et aux principes reconnus des droits de l'homme.

5. Le Gouvernement irakien de transition doit respecter et appliquer les obligations internationales de l'Irak concernant la non prolifération, le non développement, la non production et le non usage d'armes nucléaires, chimiques et biologiques, d'équipements, matériels, technologies connexes, et des systèmes utilisés pour le développement, la fabrication, la production et l'utilisation de telles armes.

Article 28.

1. Les membres de l'Assemblée nationale, du Conseil présidentiel, du Conseil des ministres, y compris le premier ministre, ainsi que les magistrats des tribunaux ne peuvent être nommés à aucun autre poste à l'intérieur ou à l'extérieur du Gouvernement. Un membre de l'Assemblée nationale qui devient membre du Conseil présidentiel ou du Conseil des ministres est réputé avoir démissionné de l'Assemblée nationale.

2. En aucun cas, un membre des forces armées ne peut être membre de l'Assemblée nationale ni du Conseil présidentiel, sauf s'il a démissionné de sa fonction ou de son grade ou pris sa retraite au moins dix-huit mois avant de prendre son nouveau service.

Article 29.

Au moment de la transmission des pleins pouvoirs au Gouvernement irakien de transition, l'Autorité provisoire de la Coalition est dissoute et le travail du Conseil de gouvernement s'achève.

Titre IV. Le pouvoir législatif de transition.

Article 30.

1. Pendant la période de transition, l'État irakien a un organe législatif connu comme l'Assemblée nationale. Sa principale mission est de légiférer et d'exercer un contrôle sur le travail du pouvoir exécutif.

2. Les lois sont émises au nom du peuple irakien. Les lois, les règlements et les directives qui leur sont liés, sont publiés au journal officiel et entrent en vigueur à compter de la date de leur publication, sauf disposition contraire.

3. L'Assemblée nationale est élue conformément à la loi électorale et à la loi sur les partis politiques. La loi électorale vise à atteindre l'objectif d'un quart de femmes au moins à l'Assemblée nationale et d'avoir une représentation équitable de toutes les communautés de l'Irak, y compris les Turcomans, les Chaldéens Assyriens et d'autres.

4. Les élections à l'Assemblée nationale doivent avoir lieu avant le 31 décembre 2004 si possible, et en tout cas avant le 31 janvier 2005.

Article 31.

1. L'Assemblée nationale est composée de 275 membres. Elle adopte un règlement portant sur le remplacement des membres en cas de démission, révocation ou décès.

2. Un candidat à l'Assemblée nationale doit remplir les conditions suivantes :
a) il doit être Irakien et âgé d'au moins trente ans ;
b) il ne doit pas avoir été membre du parti Baas dissous avec le grade de membre de division ou plus, sauf s'il est exempté en vertu des règles juridiques applicables ;
c) s'il a été membre du parti Baas dissous avec le rang de membre à part entière, il est tenu de signer un document renonçant au parti Baas et désavouant l'ensemble de ses liens passés avec lui avant de devenir éligible, et il doit jurer qu'il n'a plus de contact ni de relation avec les organisations du parti Baas. S'il est établi devant le tribunal qu'il a menti ou triché sur son compte, il perd son siège à l'Assemblée nationale ;
d) il ne doit pas avoir été membre des anciennes agences de répression ni avoir contribué ou participé à la persécution des citoyens ;
e) il ne doit pas s'être enrichi de manière illégitime au détriment de la patrie et des finances publiques ;
f) il ne doit pas avoir été reconnu coupable d'un crime impliquant turpitude morale et il doit avoir bonne réputation ;
g) il doit avoir au moins un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent
h) il ne doit pas être membre des forces armées au moment de sa nomination.

Article 32.

1. L'Assemblée nationale établit ses propres procédures internes, et siège en séance publique à moins que les circonstances l'exigent autrement, conformément à ses procédures internes. La première séance de l'Assemblée est présidée par le doyen d'âge.

2. L'Assemblée nationale élit, parmi ses propres membres, un président et deux vice-présidents de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale est la personne qui reçoit le plus grand nombre de voix, le premier vice-président le suivant, et le second vice-président encore le suivant. Le président de l'Assemblée nationale peut voter sur une question, mais il ne peut pas participer aux débats, à moins qu'il ne quitte temporairement hors de la chaire juste avant de s'adresser à l'Assemblée.

3. Un projet de loi est soumis à deux lectures lors d'une session ordinaire, à condition que deux jours au moins s'écoulent entre les deux lectures et après que le projet ait été inscrit à l'ordre du jour au moins quatre jours avant le vote.

Article 33.

1. Les réunions de l'Assemblée nationale sont publiques et le procès-verbal des réunions est enregistré et publié. Le vote de chaque membre de l'Assemblée nationale est enregistré et rendu public. les décisions de l'Assemblée nationale sont prises à la majorité simple sauf si la présente loi en dispose autrement.

2. L'Assemblée nationale examine les projets de loi proposés par le Conseil des ministres, y compris les projets de budget.

3. Seul le Conseil des ministres a le droit de présenter un projet de budget général. L'Assemblée nationale peut réaffecter les dépenses proposées et réduire le total des montants du budget général. Elle peut également proposer une augmentation du montant global des dépenses au Conseil des ministres, si nécessaire.

4. Les membres de l'Assemblée nationale peuvent présenter des projets de loi, conformément au règlement intérieur approuvé par l'Assemblée.

5. Les forces armées irakiennes ne peuvent pas être expédiées hors de l'Irak, même dans le but de se défendre contre une agression étrangère, sans l'approbation de l'Assemblée nationale et à la demande du Conseil présidentiel.

6. Seule l'Assemblée nationale a le pouvoir de ratifier les traités et accords internationaux.

7. La fonction de contrôle exercée par l'Assemblée nationale et ses commissions comprend le droit d'interpellation des responsables de l'exécutif, y compris les membres du Conseil présidentiel, le Conseil des ministres, y compris le premier ministre ainsi que tous les hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif. Ce droit comprend le droit d'enquête, le droit de demander des informations et celui de délivrer des assignations pour les personnes à comparaître.

Article 34.

Chaque membre de l'Assemblée nationale jouit de l'immunité pour les déclarations faites alors que l'Assemblée est en session et le député ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour cela. Un député ne peut être placé en résidence surveillée au cours d'une session de l'Assemblée nationale, sauf s'il est accusé d'un crime et si l'Assemblée nationale accepte de lever son immunité ou s'il est pris en flagrant délit dans la perpétration d'un crime.

Titre V. Le pouvoir exécutif de transition.

Article 35.

Le pouvoir exécutif au cours de la période de transition comprend le Conseil présidentiel et le Conseil des ministres, présidé par le premier ministre.

Article 36.

1. L'Assemblée nationale élit un président de l'État et deux vice-présidents. Ils forment le Conseil présidentiel dont la fonction est de représenter la souveraineté de l'Irak et de veiller aux intérêts supérieurs du pays. L'élection du Conseil présidentiel a lieu sur liste unique et à la majorité des deux tiers des voix des députés. L'Assemblée nationale a le pouvoir de révoquer un membre du Conseil présidentiel pour incompétence ou manque d'intégrité à la majorité de trois quarts des voix de ses membres. En cas de vacance au sein du Conseil présidentiel, l'Assemblée nationale élit un remplaçant pour combler la vacance, à la majorité des deux tiers de ses membres.

2. Un membre du Conseil présidentiel doit remplir les mêmes conditions que les membres de l'Assemblée nationale avec les observations suivantes :
a) il doit être âgé de plus de quarante ans ;
b) il doit posséder une bonne réputation d'intégrité et de droiture ;
c) s'il a été membre du parti Baas dissous, il doit l'avoir quitté au moins dix ans avant sa chute ;
d) il ne doit pas avoir participé à la répression de l'intifada de 1991 ni à la campagne d'Anfal et ne doit pas avoir commis de crime contre le peuple irakien.

3. Le Conseil présidentiel prend ses décisions à l'unanimité et l'un de ses membres ne peut désigner un autre comme mandataire.

Article 37.

Le Conseil présidentiel peut opposer son véto à tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale, à condition de le faire dans les quinze jours suivant la notification de ce vote adressée par la président de l'Assemblée nationale au Conseil présidentiel. Dans cas d'un véto, le projet est renvoyé à l'Assemblée nationale, qui a le droit d'adopter de nouveau la loi à une majorité des deux tiers non soumise au droit de véto, dans un délai qui ne peut excéder trente jours.

Article 38.

1. Le Conseil présidentiel nomme un premier ministre à l'unanimité, ainsi que les membres du Conseil des ministres sur proposition du premier ministre. Le premier ministre et le Conseil des ministres doivent chercher à obtenir un vote de confiance à la majorité simple de l'Assemblée nationale avant de commencer à travailler en tant que gouvernement. Le Conseil présidentiel doit nomme un candidat au poste de premier ministre dans les deux semaines. Dans le cas où il ne le fait pas, la responsabilité de nommer le premier ministre revient à l'Assemblée nationale. Dans ce cas, l'Assemblée nationale doit confirmer la nomination du premier ministre à la majorité des deux tiers. Si le premier ministre est incapable de former le Conseil des ministres dans un mois, le Conseil présidentiel nomme un autre premier ministre.

2. Les qualifications du premier ministre sont les mêmes que celles des membres du Conseil présidentiel, sauf que son âge ne doit pas être inférieur à 35 ans à son entrée en fonction.

Article 39.

1. Le Conseil des ministres, avec l'approbation du Conseil présidentiel, désigne des représentants pour négocier la conclusion des traités et accords internationaux. Le Conseil présidentiel recommande l'adoption d'une loi par l'Assemblée nationale pour ratifier ces traités et accords.

2. Le Conseil présidentiel remplit la fonction de commandant en chef des forces armées irakiennes uniquement à des fins cérémonielles et protocolaires. Il n'a pas de pouvoir de commandement. Il a le droit d'être informé, de demander des informations, de donner son avis. Sur le plan opérationnelle pouvoir de commandement sur les questions militaires va du premier ministre au ministre de la défense puis à la chaine de commandement des forces armées irakiennes.

3. Le Conseil présidentiel, comme il est indiqué au titre VI, ci-dessous, nomme, sur la proposition du Conseil juridique supérieur, le président et les membres de la Cour suprême fédérale.

4. Le Conseil des ministres nomme le directeur du Service national de renseignement, ainsi que les officiers des forces armées irakiennes au grade de général et au-dessus. Ces nominations sont soumises à la confirmation de l'Assemblée nationale à la majorité simple des membres présents.

Article 40.

1. Le premier ministre et les ministres sont responsables devant l'Assemblée nationale et cette Assemblée a le droit de retirer sa confiance soit au premier ministre soit aux ministres individuellement ou collectivement. Dans le cas où la confiance est retirée au premier ministre, le Conseil des ministre tout entier est dissous et l'alinéa 2 ci-dessous est appliqué.

2. Dans le cas d'un vote de défiance à l'égard du Conseil des ministres tout entier, le premier ministre et le Conseil des ministres restent en fonction pour une période ne dépassant pas trente jours, jusqu'à la formation d'un nouveau conseil des ministres, conformément à l'article 38 ci-dessus.

Article 41.

Le premier ministre est responsable de la gestion quotidienne du gouvernement et il peut démettre les ministres avec l'accord d'une majorité simple à l'Assemblée nationale. Le Conseil présidentiel peut, sur proposition de la Commission sur l'intégrité publique, à la suite d'une procédure régulière, révoquer le premier ministre ou les ministres.

Article 42.

Le Conseil des ministres établir des règles de procédure pour son travail et il émet les règlements et les directives nécessaires à l'application des lois. Il a également le droit de proposer des projets de loi à l'Assemblée nationale. Chaque ministre, dans le domaine de sa compétence, de nommer des adjoints, des représentants et autres employés de catégorie spéciale. Après approbation de ces nominations par le Conseil des ministres, elles sont soumises pour ratification au Conseil présidentiel. Toutes les décisions du Conseil des ministres sont prises à la majorité simple des membres présents.

Titre VI. Le pouvoir judiciaire fédéral.

Article 43.

1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et il ne doit en aucun cas être administré par le pouvoir exécutif, y compris le ministère de la justice. Le pouvoir judiciaire jouit d'une compétence exclusive pour déterminer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé en vertu de la loi, sans ingérence des pouvoirs législatif ni exécutif.

2. Tous les juges qui siègent dans leurs juridictions respectives le 1er juillet 2004 continuent à siéger par la suite, à moins d'être démis de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

3. L'Assemblée nationale établit un budget indépendant et convenable pour le pouvoir judiciaire.

4. Les tribunaux fédéraux tranchent les questions qui découlent de l'application des lois fédérales. La création de ces tribunaux est de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. La création de ces tribunaux dans les régions se fait en consultation avec les présidents des conseils de la magistrature dans les régions et la priorité en ce qui concerne la nomination ou la mutation des juges dans ces tribunaux est donnée aux juges qui résident dans la région.

Article 44.

1. Un tribunal appelé Cour suprême fédérale est établi en Irak par la loi.

2. La compétence de la Cour suprême fédérale est établie comme suit :
a) compétence originale et exclusive concernant les procédures juridiques entre le Gouvernement irakien de transition et les gouvernements régionaux, les gouvernorats et les administrations municipales et locales ;
b) compétence originale et exclusive, sur la base de la plainte déposée par un requérant ou du renvoi par un autre tribunal, pour examiner la constitutionnalité des lois, des règlements ou des instructions émis par les instances fédérales, les gouvernements régionaux, les gouvernorats, les administrations municipales et locales.
c) la juridiction ordinaire d'appel de la Cour suprême fédérale est définie par la loi fédérale.

3. Si la Cour suprême fédérale statue que la loi, le règlement, les instructions ou les mesures contestés sont incompatibles avec la présente lois, ils sont considérés comme nuls et non avenus.

4. La Cour suprême fédérale émet et publie des règlements concernant les procédures nécessaires pour présenter les requêtes et pour permettre aux avocats d'agir devant elle. Elle prend ses décisions à la majorité simple, sauf en ce qui concerne les procédures visées à l'article 44 (2a), où la majorité des deux tiers est nécessaire.Ses décisions sont obligatoires. La Cour a tous les pouvoirs pour faire appliquer ses décisions, y compris le pouvoir d'émettre des citations pour outrage au tribunal et les mesures qui en découlent.

5. La Cour suprême fédérale est composée de neuf membres. Le Haut Conseil judiciaire, en concertation avec les conseils judiciaires régionaux, propose initialement de 18 à 27 membres pour occuper les postes vacants de ladite Cour. Il suivra la même procédure par la suite, proposant trois personnes pour chaque vacance ultérieure, en raison de décès, démission ou révocation. Le Conseil présidentiel nomme les membres de la Cour et désigne l'un d'entre eux comme juge président. Dans le cas où une nomination est rejetée, le Haut Conseil judiciaire nomme un nouveau groupe de trois candidats.

Article 45.

Un Haut Conseil judiciaire est établi et joue le rôle de Conseil de la magistrature. Le Haut Conseil judiciaire supervise le pouvoir judiciaire et gère son budget. Ce conseil est composé du Juge président de la Cour suprême fédérale, des juges président et vice-présidents de la Cour de cassation fédérale, des présidents des cours d'appel, du président et de deux vice-présidents de chaque cour de cassation régionale. Le président de la Cour suprême fédérale préside la Haut Conseil judiciaire, et en son absence, c'est le président de la Cour de cassation fédérale.

Article 46.

1. Le pouvoir judiciaire fédéral comprend les tribunaux existants en dehors du Kurdistan, y compris les tribunaux de première instance, le tribunal pénal central d'Irak, les cours d'appel, et la Cour de cassation, qui statue en dernier ressort, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente loi. La nomination des juges de ces tribunaux est faite par le Haut Conseil judiciaire. La présente loi veille aux qualités nécessaires pour la nomination des juges, comme définies par la loi.

2. Les décisions des tribunaux régionaux et locaux, y compris les tribunaux de la région du Kurdistan, sont définitives, mais sont soumises à l'examen du pouvoir judiciaire fédéral, si elles sont contraires à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.Les procédures relatives à cet examen sont définies par la loi.

Article 47.

Un juge ou un membre du Haut Conseil judiciaire ne peut être révoqué que s'il est reconnu coupable d'un crime impliquant turpitude morale, de corruption ou s'il est atteint d'une incapacité permanente. La révocation est décidée par le Conseil des ministres, sur proposition du Haut Conseil judiciaire, et avec l'assentiment du Conseil présidentiel. La révocation est exécutée immédiatement dès que cet assentiment a été donné. Un juge, qui a été accusé de crimes comme cités ci-dessus est suspendu de ses fonctions dans le domaine judiciaire jusqu'à ce que son cas soit jugé.Un juge ne peut avoir son salaire réduit ou suspendu pour quelque raison que ce soit durant sa période de service.

Titre VII. Le Tribunal spécial et les commissions nationales.

Article 48.

1. La loi établissant le Tribunal irakien spécial, publiée le 10 décembre 2003 est confirmée. Cette loi définit exclusivement sa compétence et ses procédures, nonobstant les dispositions de la présente loi.

2. Aucun autre tribunal n'est compétent pour examiner les cas relevant de la compétence du Tribunal irakien spécial, sous réserve de ce qui est prévu par la loi qui l'a fondé.

3. Les juges du Tribunal irakien spécial sont nommés conformément aux dispositions de la loi qui l'a fondé.

Article 49.

1. La création de commissions nationales, telles que la Commission de l'intégrité publique, la Commission de revendication des propriétés, et la Commission nationale supérieure de débaassification est confirmée, ainsi que l'établissement de commissions formées après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres de ces commissions nationales continuent à exercer leurs fonctions après l'entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu des dispositions de l'article 51 ci-dessous

2. Le mode de nomination aux commissions nationales doit être conforme à la loi.

Article 50.

Le Gouvernement irakien de transition établit une Commission nationale des droits de l'homme en vue de l'exécution des engagements relatifs aux droits énoncés dans la présente loi et de l'examen des plaintes relatives à des violations des droits de l'homme. La Commission est établie conformément aux principes de Paris émis par l'Organisation des Nations unies sur les responsabilités des institutions nationales. Cette Commission comprend un Bureau de l'Ombudsman pour enquêter sur les plaintes. Ce bureau aura le pouvoir d'examiner, de sa propre initiative ou sur la base d'une plainte qui lui est soumise, toute allégation selon laquelle le comportement des autorités gouvernementales serait arbitraire ou contraire à la loi.

Article 51.

Aucun membre du Tribunal irakien spécial ou d'une commission créée par le gouvernement fédéral ne peut être employé à tout autre titre, dans ou hors du gouvernement. Cette interdiction est valable sans limitation, que ce soit au sein du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire du Gouvernement irakien de transition. Les membres du Tribunal spécial peuvent toutefois suspendre leur emploi dans d'autres services pendant qu'ils siègent au Tribunal susmentionné.

Titre VIII. Régions, gouvernorats et municipalités.

Article 52.

Le plan du système fédéral en Irak est établi de manière à éviter la concentration des pouvoirs au sein du gouvernement fédéral qui a permis la poursuite de décennies de tyrannie et d'oppression sous le régime précédent. Ce système favorise l'exercice du pouvoir local par les autorités locales dans chaque région et gouvernorat, créant ainsi un Irak uni dans lequel chaque citoyen participe activement aux affaires gouvernementales, sûr de ses droits et dégagé de toute domination.

Article 53.

1. Le gouvernement régional du Kurdistan est reconnu comme le gouvernement officiel des territoires qui étaient administrés par ce gouvernement depuis le 19 mars 2003, dans les gouvernorats de Dohouk, Erbil, Sulaimaniya, Kirkouk, Diyala et Neneveh. L'expression « gouvernement régional du Kurdistan » se réfère à l'Assemblée nationale du Kurdistan, au Conseil des ministres du Kurdistan et au pouvoir judiciaire régional de la région du Kurdistan.

2. Les limites des dix-huit gouvernorats restent sans changement pendant la période de transition.

3. Tout groupe de trois gouvernorats au plus, en dehors de la région du Kurdistan, à l'exception de Bagdad et Kirkouk, a le droit de former une région. Le mode de formation de ces régions peut être proposé par le Gouvernement irakien provisoire ; il est présenté et examiné à l'Assemblée nationale élue pour approbation. En plus d'être approuvée par l'Assemblée nationale, une loi proposant la formation d'une région particulière doit être approuvée par un référendum du peuple des gouvernorats concernés.

4. La présente loi garantit les droits politiques, administratifs et culturels des Turkmènes, des Assyro-Chaldéens et de tous les autres citoyens.

Article 54.

1. Le gouvernement régional du Kurdistan continue à exercer ses fonctions actuelles pendant la période de transition, sauf en ce qui concerne les questions qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral, selon les dispositions de la présente loi. Le financement de ces fonctions appartient au gouvernement fédéral conformément à la pratique actuelle et à l'article 25 (5) de la présente loi. Le gouvernement régional du Kurdistan conserve le contrôle régional des forces de police et de sécurité intérieure et il a le droit d'imposer des impôts et des redevances dans la région du Kurdistan.

2. En ce qui concerne l'application des lois fédérales dans la région du Kurdistan, l'Assemblée nationale du Kurdistan est autorisée à modifier l'application de ces lois dans la région du Kurdistan, mais seulement dans la mesure où ces lois portent sur des questions qui ne relèvent pas des dispositions des articles 25 et 43 (4) de la présente loi et qui sont de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.

Article 55.

1. Chaque gouvernorat a le droit de former un conseil de gouvernorat, de nommer un gouverneur et de former des conseils municipaux et locaux. Aucun membre d'un gouvernement régional, gouverneur, ou membre d'un conseil de gouvernorat, d'un conseil municipal ou local ne peut être destitué par le gouvernement fédéral ou par un de ses fonctionnaires, sauf en cas de condamnation pour un crime par un tribunal compétent conformément à la loi. Aucun gouvernement régional ne peut destituer un gouverneur ou un membre d'un conseil de gouvernorat, d'un conseil municipal ou local. Aucun gouverneur ni aucun membre d'un conseil de gouvernorat ou d'un conseil municipal ou local n'est soumis au contrôle du gouvernement fédéral, sauf dans la mesure où la question porte sur les compétences des articles 25 et 43(4) ci-dessus.

2. Chaque gouverneur et chaque membre d'un conseil de gouvernorat qui exerce ses fonctions à compter du 1er juillet 2004, conformément à la loi sur l'administration locale qui doit être publiée, reste en place jusqu'à ce que des élections générales, libres et directes, aient lieu conformément à la loi, ou que, auparavant, il renonce volontairement à son poste, soit destitué suite à une condamnation pour un crime impliquant turpitude morale ou corruption, ou soit frappé d'une incapacité permanente ou soit destitué conformément à la loi précitée. Quand un gouverneur, un maire ou un membre d'un conseil est destitué, le conseil concerné reçoit les candidatures de toutes les personnes éligibles résidant dans le gouvernorat pour occuper le poste. Les critères d'éligibilité sont les mêmes que ceux prévus à l'article 31 pour les membres de l'Assemblée nationale. Le nouveau candidat doit obtenir la majorité des voix du conseil pour occuper le poste vacant.

Article 56.

1. Les conseils des gouvernorats aident le gouvernement fédéral dans la coordination des activités du ministère fédéral dans les gouvernorats, y compris l'examen des plans et budgets annuels du ministère en ce qui concerne les activités dans les gouvernorats. Les conseils des gouvernorats sont financés par le budget général de l'État et ces conseils ont également le pouvoir d'augmenter leurs revenus de manière indépendante par des impôts et des redevances, en formulant et en appliquant des projets au niveau provincial, seuls ou en partenariat avec des organisations internationales et non gouvernementales, et en ayant d'autres activités dans la mesure où cela est compatible avec les lois fédérales.

2. Les conseils de qadaa et de nahiya [districts et sous-districts] et les autres conseils concernés aident à l'exercice des responsabilités fédérales et à la prestation des services publics en examinant les plans locaux du ministère dans les circonscriptions mentionnées ci-dessus, en veillant à ce qu'ils répondent bien aux besoins et aux intérêts locaux, en identifiant les nécessités budgétaires locales par les procédures budgétaires nationales, en collectant et en conservant les revenus locaux, impôts et redevances, en organisant les activités de l'administration locale, en formulant et en appliquant des projets locaux seuls ou en coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, et en ayant d'autres activités compatibles avec le droit en vigueur.

3. Lorsque c'est possible, le gouvernement fédéral prend des mesures pour déléguer des fonctions supplémentaires aux administrations locales, de gouvernorats ou de régions, de façon méthodique. Les  unités régionales et les administrations des gouvernorats, y compris le gouvernement régional du Kurdistan, sont organisées sur la base du principe de décentralisation et de la dévolution des pouvoirs aux autorités municipales et locales.

Article 57.

1. Tous les pouvoirs qui ne sont pas exclusivement réservés au Gouvernement irakien de transition peuvent être exercés par les gouvernements régionaux et les gouvernorats aussitôt que possible après la mise en place d'institutions gouvernementales appropriées.

2. Les élections des conseils de gouvernorats dans tout l'Irak et pour l'Assemblée nationale du Kurdistan ont lieu en même temps que les élections à l'Assemblée nationale, et au plus tard le 31 janvier 2005.

Article 58.

1. Le Gouvernement irakien de transition, et en particulier la Commission des revendications de propriétés et les autres organes compétents doivent agir rapidement pour prendre des mesures afin de remédier aux injustices provoquées par les pratiques du régime précédent, qui a modifié le caractère démographique de certaines régions, y compris Kirkouk, en déportant et en expulsant des individus de leurs lieux de résidence, par des migrations forcées dans et hors de la région, en établissant des individus étrangers à la région, en privant les habitants de travail et en modifiant leur nationalité. Pour remédier à cette injustice, le Gouvernement irakien de transition doit prendre les mesures suivantes :
a) en ce qui concerne les résidents qui ont été dépotés, expulsés ou qui ont émigré : il doit, conformément à la loi sur la Commission irakienne de revendication des propriétés et les autres mesures de la loi, dans un délai raisonnable, restituer aux résidents leurs maisons et leurs biens ou, lorsque c'est impossible, fournir une juste indemnité ;
b) en ce qui concerne les individus nouvellement introduits dans des régions et des territoires particuliers : il doit agir conformément à l'article 10 de la loi sur la Commission irakienne de revendication des propriétés, afin de s'assurer que ces individus soient réinstallés, reçoivent une indemnité de l'État, reçoivent de nouvelles terres de l'État proches de leurs résidences dans le gouvernorat dont ils sont venus, ou reçoivent une indemnité pour leurs frais de déplacement dans ces zones ;
c) en ce qui concerne les personnes privées d'emploi ou d'autres moyens de subsistance afin de les forcer à quitter leurs régions et leurs territoires : il doit favoriser de nouvelles possibilités d'emploi dans ces régions et territoires ;
d) en ce qui concerne les modifications de nationalité : il doit abroger tous les décrets concernés et permettre aux personnes concernées de déterminer leur propre identité nationale leur appartenance ethnique sans coercition ni contrainte.

2. Le régime précédent a aussi manipulé et changé les limites administratives à des fins politiques. Le Conseil présidentiel du Gouvernement irakien de transition doit faire des recommandations à l'Assemblée nationale pour remédier à ces changements injustes dans la Constitution permanente. Dans le cas où le Conseil présidentiel est incapable de s'entendre à l'unanimité sur une série de recommandations, il doit à l'unanimité nommer un arbitre neutre pour examiner la question et faire des recommandations. Dans le cas où le Conseil présidentiel est incapable de s'entendre sur un arbitre, il doit demander au secrétaire général des Nations unies de désigner une personnalité internationale distinguée pour être l'arbitre.

3. La solution permanente pour les territoires contestés, y compris Kirkouk, doit être ajournée jusqu'à ce que ces mesures soient achevées, un recensement juste et transparent effectué et la Constitution permanente ratifiée. Cette solution doit être compatible avec le principe de justice, en tenant compte de la volonté des habitants de ces territoires.

Titre IX. La période de transition.

Article 59.

1. La Constitution permanente doit contenir des garanties pour que les forces armées irakiennes ne soient plus jamais utiliser pour terroriser ou opprimer le peuple de l'Irak.

2. Conformément au statut de l'Irak en tant qu'État souverain et à son désir de se joindre aux autres nations pour maintenir la paix et la sécurité et combattre le terrorisme pendant la période de transition, les forces armées irakiennes seront un partenaire principal pour la force multinationale opérant en Irak sous un commandement unifié conformément aux dispositions de la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures sur la question. Cet arrangement  durera jusqu'à la ratification de la Constitution permanente  et l'élection d'un nouveau gouvernement en vertu de cette nouvelle Constitution.

3. Après sa prise de pouvoir, et conformément au statut de l'Irak en tant qu'État souverain, le Gouvernement irakien de transition élu aura le pouvoir de conclure des accords internationaux contraignants concernant les activités de la force multinationale opérant en Irak sous un commandement unifié conformément aux dispositions de la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question. Rien dans la présente loi n'affectera les droits et obligations résultant de ces accords ou de la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question, qui régissent les activités de la force multinationale en attendant l'entrée en vigueur de ces accords.

Article 60.

L'Assemblée nationale doit rédiger un projet de Constitution permanente pour l'Irak. Cette Assemblée doit s'acquitter de cette responsabilité, notamment en encourageant le débat sur la Constitution en organisant régulièrement des réunions générales publiques dans toutes les régions de l'Irak et par l'intermédiaire des médias, et en recevant les propositions des citoyens irakiens ainsi que l'écrit la Constitution.

Article 61.

1. L'Assemblée nationale doit rédiger le projet de Constitution permanente au plus tard le 15 août 2005.

2. Le projet de Constitution permanente doit être présenté au peuple irakien pour approbation par un référendum général qui aura lieu au plus tard le 15 octobre 2005. Dans la période précédant le référendum, le projet de Constitution doit être publié et largement diffusé afin d'encourager un débat public à ce sujet au sein du peuple.

3. Le référendum général sera couronné de succès et le projet de Constitution ratifié si la majorité des électeurs en Irak l'approuvent et si les deux tiers des électeurs dans au moins trois gouvernorats ne le rejettent pas.

4. Si la Constitution permanente est approuvée par référendum, les élections pour un gouvernement permanent auront lieu au plus tard le 15 décembre 2005 et le nouveau gouvernement prendra ses fonctions au plus tard le 31 décembre 2005.

5. Si le référendum rejette le projet de Constitution permanente, l'Assemblée nationale sera dissoute. Les élections pour une nouvelle Assemblée nationale auront lieu au plus tard le 15 décembre 2005. La nouvelle Assemblée nationale et le nouveau Gouvernement irakien de transition prendra ses fonctions au plus tard le 31 décembre 2005, et il et il continuera à fonctionner conformément à la présente loi, sauf en ce qui concerne les échéances finales pour préparer un nouveau projet de Constitution qui seront modifiées pour rendre possible la rédaction d'un nouveau projet de Constitution permanente dans une délai n'excédant pas un an. La nouvelle Assemblée nationale sera chargée de de rédiger un autre projet de Constitution permanente.

6. Si nécessaire, le président de l'Assemblée nationale, avec l'accord de la majorité des voix de ses membres, peut certifier au Conseil présidentiel, au plus tard le 1er août 2005, qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour achever la rédaction du projet de Constitution. Le Conseil présidentiel doit ensuite prolonger le délai pour la rédaction du projet de Constitution de six mois seulement.Ce délai ne peut être prolongé à nouveau.

7. Si l'Assemblée nationale n'achève pas la rédaction du projet de Constitution permanente pour le 15 août 2005 et ne demande pas un délai supplémentaire conformément à l'alinéa 6 du présent article ci-dessus, les dispositions de l'alinéa 5 ci-dessus sont appliquées.

Article 62.

La présente loi reste en vigueur jusqu'à ce que la Constitution permanente soit publiée et le nouveau gouvernement irakien formé conformément à elle.



Annexe.

Sur la base de l'article 2 (2b) de la loi sur l'administration de l'Irak pendant la période de transition, le Conseil de gouvernement a décidé, dans sa séance du 1er juin 2004, d'émettre la présente annexe.

Section 1. Formation du Gouvernement irakien provisoire.

Le Gouvernement irakien provisoire, formé sur la base de larges consultations avec tous les segments de la société irakienne, et constitué par des personnalités connues pour leur compétence et leur intégrité, assume l'autorité souveraine pour gouverner l'Irak au plus tard le 30 juin 2004. Le gouvernement irakien provisoire administre les affaires de l'Irak, en particulier en assurant le bien-être et la sécurité du peuple irakien, en promouvant la reconstruction et le développement économique et en préparant et en organisant les élections nationales pour le 31 décembre 3004, si possible, et en tout cas au plus tard le 31 janvier 2005. Le gouvernement en tant que gouvernement provisoire s'abstiendra de prendre des décisions affectant le destin de l'Irak au-delà de la période de transition. De telles décisions sont réservées aux futurs gouvernements démocratiquement élus par le peuple irakien. Les membres du gouvernement provisoire prêtent serment devant le chef de la plus haute autorité judiciaire en Irak. Le gouvernement provisoire sera dissous lors de la formation du gouvernement irakien de transition issu des élections nationales.

Section 2. Institutions et pouvoirs du Gouvernement irakien provisoire.

Le gouvernement provisoire agit conformément à la loi sur l'administration de l'Irak pendant la période de transition. Il comprend une présidence de l'État (composée d'un président et de deux vice-présidents), un Conseil des ministres, y compris le premier ministre, un Conseil national provisoire et l'autorité judiciaire. Sauf pour l'application du titre IX de la présente loi ou dispositions contraires des présentes, les références au Gouvernement irakien de transition et à ses institutions et ses fonctionnaires s'appliquent au gouvernement provisoire  et à ses institutions et ses fonctionnaires. Le gouvernement provisoire doit, à tout moment, respecter les obligations relatives à la période de transition, ainsi que les principes et les droits fondamentaux du peuple irakien, comme prévus par la présente loi.

Le Conseil des ministres, avec l'assentiment unanime de la présidence, peut prendre des ordonnances ayant force de loi qui restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modification par les futurs gouvernements irakiens. Le Conseil des ministres a les pouvoirs accordés à l'Assemblée nationale par la présente loi en ce qui concerne les nominations, l'utilisation des forces armées irakiennes et l'approbation des accords internationaux. Le gouvernement provisoire représente l'Irak dans les relations extérieures, mais ses pouvoirs concernant la conclusion d'accords internationaux ne concernent que les relations diplomatiques de l'Irak, l'aide et les prêts internationaux, et la dette souveraine de l'Irak. La nomination des membres de la Cour suprême doit être confirmée à l'unanimité par le Conseil présidentiel du Gouvernement irakien de transition, dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en fonction.

Section 3. Le Conseil national provisoire.

Les membres du Conseil national provisoire seront choisis par la Conférence nationale qui se tiendra à Bagdad au mois de juillet 2004. La conférence sera organisée par une Commission supérieure, qui comprendra des membres du Conseil de gouvernement sans autres postes gouvernementaux, des représentants des régions et des gouvernorats, et d'autres Irakiens distingués connus pour leur compétence et leur intégrité. Le Conseil national provisoire lui-même sera composé de 100 membres et comprendra des membres du Conseil de gouvernement mentionné ci-dessus.

Le Conseil national provisoire se réunira périodiquement pour promouvoir un dialogue constructif et conseiller le Conseil présidentiel et le Conseil des ministres. Il aura le pouvoir de surveiller l'application des lois, d'assurer le suivi des travaux des organes exécutifs, de nommer les remplaçants au Conseil présidentiel en cas de démission ou de décès, d'interpeller le premier ministre et le Conseil des ministres et d'opposer son véto aux ordonnances exécutives à la majorité des deux tiers des voix de ses membres dans les dix jours après avoir été informé de ces ordonnances approuvées par le Conseil présidentiel. Le Conseil national provisoire aura également le droit d'approuver le budget national 2005 de l'Irak proposé par le Conseil des ministres et de définir son règlement intérieur.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Irak.

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Jean-Pierre Maury