Comores


Loi constitutionnelle du 20 octobre 1996.

Préambule.
Titre premier. Des dispositions générales.
Titre II. Du pouvoir exécutif.
Titre III. Du pouvoir législatif.
Titre IV. Du pouvoir judiciaire.
Titre V. Du Haut Conseil de la République.
Titre VI. Du Conseil des Ulémas.
Titre VII. Des institutions des îles.
Titre VIII. De la révision.
Titre IX. Des dispositions transitoires et finales.
    La Constitution du 7 juin 1992 a fait l'objet d'une révision générale à la suite d'une période de troubles et de confusion et à l'initiative du nouveau président Mohamed Taki Abdulkarim. Les modifications ont été approuvées par référendum le 20 octobre 1996 et le décret présidentiel n° 96-215/PR du 30 octobre a publié la loi constitutionnelle du 20 octobre qui contient le nouveau texte de la Constitution. Mais Anjouan et Mohéli font sécession et proclament leur indépendance. Le président meurt dans des circonstances mal établies. Le président par intérim est renversé le 30 avril 1999 par le colonel Azali Assoumani, qui tente de réunifier le pays.
    La Constitution est abrogée et remplacée par une brève Charte constitutionnelle proclamée le 6 mai 1999

Préambule.

Le peuple comorien, par référendum, a adopté le 20 octobre 1996 la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Le peuple comorien proclame solennellement sa volonté de puiser dans l'Islam, l'inspiration permanente des principes et des règles qui régissent l'État et ses institutions.

Il affirme son attachement aux principes définis par la charte des Nations unies, par celle de l'Organisation de l'unité africaine, de l'Organisation de la conférence islamique et par le pacte de la Ligue des États arabes.

S'inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il proclame et garantit :
- l'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d'origine, de race, de religion, de croyance ou de conviction idéologique ;
- la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui ;
- la liberté de circulation et de résidence sous réserve des prescriptions législatives ;
- la liberté d'expression et de réunion, la liberté d'association et la liberté syndicale dans le respect des lois de la République ;
- le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ;
- le droit de tout enfant à l'éducation et à l'instruction par l'État et par les parents et les maîtres choisis par eux ainsi que le droit de l'enfant à la protection notamment celui prévu dans les conventions internationales régulièrement ratifiées ;
- le droit de la jeunesse à être protégée par l'État et les collectivités contre l'abandon moral, contre toute forme d'exploitation et toute forme de délinquance ;
- le droit de tous les Comoriens à la santé, au travail et à un logement décent ;
- l'inviolabilité du domicile et de la correspondance sauf dans les conditions prescrites par les lois de la République dans le respect de la dignité et de l'intimité
- l'inviolabilité de la propriété, sauf nécessité publique constatée conformément à la loi et sous condition d'une juste et préalable indemnité ;
- la liberté d'entreprise ;
- la sécurité des capitaux et des investissements ainsi que la libre circulation de ces capitaux ;
- l'égalité de tous les citoyens devant la Justice et le droit pour tout justiciable à la défense ;
- l'indépendance des magistrats.
- la liberté de pensée et d'opinion, de presse et d'édition, de création et de production littéraire, artistique et scientifique ;
- le droit à la protection de la famille en tant que cellule de base de la société.

Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre premier.
Des dispositions générales.

Article premier.

L'archipel des Comores constitue une République fédérale islamique.

Chacune de ses îles principales, Maoré (Mayotte), Ndzouani (Anjouan), Mwali (Mohéli) et Ngazidja (Grande-Comore), est une entité territoriale autonome.

Dans le respect de l'unité de la République, ces îles gèrent librement, par l'intermédiaire de leurs représentants élus, les affaires qui leur sont constitutionnellement attribuées.

Toutefois, l'État garantit effectivement la solidarité et la cohésion nationales en veillant à l'établissement d'un équilibre politique, économique et social adéquat et équitable entre toutes les îles composant le territoire comorien, en tenant compte des spécificités de chacune d'elles.

Article 2.

L'emblème national est le drapeau vert frappé au centre d'un croissant et de quatre étoiles de couleur blanche avec en haut du nom d'Allah et en bas du nom de Muhammad, son Prophète. Les autres caractéristiques du drapeau sont fixées par la loi.

L'hymne national est « Udzima Wa Masiwa ».

La devise de la République est « Unité - Justice - Progrès ».

Les langues officielles sont le comorien, langue nationale, le français et l'arabe.

Article 3.

Dans le respect des particularités propres à chaque île, l'égalité des citoyens est assurée devant la loi sans distinction d'origine, de race, de religion ou de croyance.

Article 4.

La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce, dans chaque île et dans l'ensemble de la République, par ses représentants élus ou par la voie du référendum. Aucun groupement ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes, âgés de dix-huit ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La nationalité comorienne s'acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi. Aucun comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.

L'État peut négocier des traités de double nationalité avec les pays entretenant des liens particuliers avec les Comores.

Les Comoriens ayant acquis la nationalité de ces pays ne perdent pas leur nationalité d'origine.

Article 5.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la souveraineté nationale, de la démocratie et de l'intégrité territoriale.

Toutefois sont de droit dissous les partis ou groupements politiques qui n'ont pas obtenu à l'Assemblée Fédérale, à la première élection législative qui suit l'adoption de la présente Constitution, une représentation d'au moins deux députés par île, à moins que ces partis ou groupements politiques ne fusionnent avec d'autres valablement représentés au sein de ladite Assemblée.

Dans le cas où un parti ou groupement politique est seul valablement représenté à l'Assemblée fédérale, le parti ou groupement politique qui, par le nombre des suffrages obtenus, est placé en seconde position, continue à exercer librement son activité.

Dans tous les cas, seuls les partis et groupements politiques exerçant leur activité sur l'ensemble de la République peuvent participer à des élections nationales dans les conditions définies par la loi. Leurs structures internes et leur fonctionnement doivent être démocratiques.


Titre II.
Du pouvoir exécutif.

Chapitre premier. 
Du Président de la République.

Article 6.

Le Président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité de la République, de l'autonomie des îles, de l'intégrité territoriale et du respect des engagements internationaux.

Il assure la représentation suprême de l'État dans les relations internationales.

Article 7.

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six ans.

Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans révolus et au plus soixante-quinze ans révolus au 31 décembre qui précède l'année du scrutin.

Ils doivent résider de manière continue sur le territoire national depuis au moins douze mois avant le dépôt des candidatures, sauf cas de force majeure constatée par le Haut Conseil de la République, et être de nationalité comorienne par leur naissance.

La loi électorale fixe les autres conditions d'éligibilité du Président de la République.

Article 8.

Le scrutin est uninominal. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour auquel peuvent seuls se présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour.

Le premier tour du scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le nouveau Président entre en fonction le lendemain de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Si avant le premier tour du scrutin, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, le Haut Conseil de la République peut prononcer le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour, le Haut Conseil de la République déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales.

Le Haut Conseil de la République peut proroger les délais prévus à l'alinéa 2 du présent article sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trois mois après la date de la décision du Haut Conseil de la République.

Si l'application des dispositions du précédent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date ultérieure à l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la prise de fonction de son successeur.

Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant le Haut Conseil de la République selon la formule suivante et en langue comorienne :
NGAM RENGO ANHADI USONI MWA MGOUNO WANADAMU UKA NGAMDJO TEKELEZA ZE WADJIBU ZA HE ZE DHWAMANA ZA HANGU HAWU AMINIFU NA WU ANDILIFU HEZE FAYIDA DJIMLA ZAHE YENTSI NA WUSTEHI YE SHARIYA MSHINDJI.
[Je prends l'engagement solennel sur le Coran et vis-à-vis du peuple de respecter les règles de la loi et d'exercer le pouvoir dans l'honnêteté et pour l'intérêt général des îles des Comores, et toujours dans le cadre de la Constitution. ]

Il est, en outre, tenu de souscrire et de faire parvenir au Haut Conseil de la République une déclaration détaillée de son patrimoine.

Cette déclaration est publiée au Journal officiel.

La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute activité professionnelle publique ou privée, et de toute fonction dans un organe dirigeant d'un parti ou groupement politique.

Article 9.

Le Président de la République est suppléé par le Premier ministre en cas d'absence ou d'empêchement temporaire. Si le Premier ministre est lui aussi absent ou empêché, le Président de la République est suppléé par le ministre qu'il a lui-même désigné.

Aucun acte de nature à modifier la Constitution ou les options fondamentales de la République ne peut être pris pendant cette période. Pendant cette même période, aucun remaniement ministériel ou changement de gouvernement, aucune dissolution de l'Assemblée fédérale, ni de toute autre instance délibérante ou juridictionnelle, ne peut intervenir.

Article 10.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Haut Conseil de la République, saisi par le gouvernement statuant à la majorité de ses membres, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le président du Haut Conseil de la République. Si ce dernier est à son tour empêché, par le doyen d'âge du Haut Conseil de la République.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure, constatée par le Haut Conseil de la République, trente jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration définitive de l'empêchement.

Le Président intérimaire ne peut prononcer la dissolution de l'Assemblée fédérale, ni de toute autre instance délibérative et aucun acte de nature à modifier la Constitution ne petit être pris jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président. Durant la même période, aucun remaniement ministériel ou changement de gouvernement ne peut intervenir.

Le Président par intérim ne peut faire acte de candidature à l'élection du nouveau Président de la République.

Article 11.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement. Il met fin à leurs fonctions.

Article 12.

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Il peut appeler les Gouverneurs des îles à y siéger sans voix délibérative.

A titre exceptionnel, le Premier ministre supplée le Président de la République pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 13.

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit leur transmission au Gouvernement par le président de l'Assemblée fédérale. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée fédérale, une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

A défaut de promulgation d'une loi, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci acquiert force exécutoire. Elle est publiée au Journal officiel à l'initiative du président de l'Assemblée fédérale.

Article 14.

Le Président de la République signe les ordonnances, les décrets et les actes délibérés en Conseil des ministres.

Il convoque les collèges électoraux pour les élections et les référendums dans les conditions définies par la présente Constitution et la loi électorale.

Article 15.

Le Président de la République peut, sur son initiative ou, pendant la durée d'une session parlementaire, sur proposition de l'Assemblée fédérale, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou, tendant à autoriser la ratification d'un traité ou accord international qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

La loi référendaire entre en vigueur dès la publication des résultats du scrutin par le Haut Conseil de la République.

Article 16.

Le Président de la République assure l'exécution des lois. Il dispose du pouvoir réglementaire pour l'exercice des compétences que lui réserve la Constitution.

Il est le chef suprême des forces armées. Il nomme aux emplois civils et militaires.

Les magistrats, les ambassadeurs et les envoyés spéciaux, les officiers supérieurs, les inspecteurs d'État, les recteurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les secrétaires généraux de la présidence de la République et du Gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, le trésorier payeur général sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Une loi organique déterminé les autres emplois laissés au pouvoir de nomination du Président de la République.

Article 17.

Le Président de la République détermine et conduit la politique extérieure de la République. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 18.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui concernent le domaine que la Constitution réserve à la loi, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

L'Assemblée fédérale est immédiatement informée de la conclusion des autres traités ou accords internationaux. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés entrent, dès leur publication, dans l'ordre juridique interne et ont une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.

Article 19.

Le Président de la République peut, après consultation écrite du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée fédérale et du Haut Conseil de la République, prononcer la dissolution de l'Assemblée fédérale.

De nouvelles élections ont lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Haut Conseil de la République, trente jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée fédérale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a eu lieu en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Une nouvelle dissolution ne peut intervenir dans les douze mois qui suivent ces élections.

Article 20.

Lorsque les institutions constitutionnelles, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, ou lorsque le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles est interrompu, le Président de la République, après consultation écrite du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée fédérale et du Haut Conseil de la République, prend par décisions, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux institutions constitutionnelles, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Président de la République en informe la nation par un message.

L'Assemblée fédérale se réunit de plein droit. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Elle peut mettre fin à ces pouvoirs exceptionnels par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui la composent,

Article 21.

Le Président de la République confère les décorations de la République.

Il a le droit de faire grâce.

Article 22.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée fédérale par des messages qui ne donnent pas lieu à un débat.

Article 23.

Sous réserve des cas prévus aux articles 11, 16, 19 et 20, les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.

Article 24.

Le Président de la République est pénalement responsable en cas de trahison ou de crime commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Toutefois, la décision de poursuite, puis la proposition de mise en accusation du Président de la République, prises à l'initiative de la moitié des députés, sont votées à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée fédérale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de ladite Assemblée. Néanmoins, la mise en accusation ne peut intervenir que dans un délai de trois jours après la prise de la décision de poursuite.

La mise en accusation est notifiée au plus tard dans un délai de huit jours au procureur général près le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Haute Cour de justice.

Cette fonction est assurée, le cas échéant, par le procureur général près la plus haute juridiction judiciaire.

Le Haut Conseil de la République siégeant en Haute Cour de justice statue sur la culpabilité du Président de la République.

Si l'accusé est reconnu coupable, il est destitué de ses fonctions, sans préjudice des peines de droit encourues.

Si la culpabilité de l'accusé n'est pas établie, l'Assemblée fédérale est, de droit, dissoute. De nouvelles élections ont lieu dans les conditions et les délais prévus à l'article 19 alinéa 2 ci-dessus.

Chapitre 2. Du gouvernement de la République

Article 25.

Sous l'autorité du Président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique intérieure de la Nation.

Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée fédérale dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 28 ci-après.

Il dispose de l'administration fédérale et de la force armée.

Article 26.

Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des cas prévus à l'article 16, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Article 27.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par les autres membres du gouvernement chargés de leur exécution.

Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du mandat de député à l'Assemblée fédérale, de conseiller de l'île et de gouverneur, de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute fonction de direction dans une organisation syndicale.

La loi déterminé le statut, les autres incompatibilités, le cas échéant, et les indemnités des membres du gouvernement.

Article 28.

Il est mis fin collectivement aux fonctions des membres du gouvernement si l'Assemblée fédérale met en cause leur responsabilité par l'adoption d'une motion de censure déposée par le quart au moins des députés et votée à la majorité absolue des membres qui composent cette Assemblée.

Le vote est au scrutin public. Il ne peut avoir lieu que trois jours après le dépôt de cette motion.

Si la motion de censure n'est pas adoptée, ses signataires ne peuvent en présenter une autre au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article 29 ci-dessous.

Article 29.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée fédérale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent est votée dans les conditions définies à l'article 28. Dans le cas où ces conditions ne peuvent être satisfaites avant la clôture de la session de l'Assemblée fédérale, celle-ci est automatiquement prolongée de six jours au plus pour permettre la discussion et le vote de la motion de censure.

Article 30.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les poursuites sont engagées devant les juridictions de droit commun. L'inculpation entraîne la démission de la personne mise en cause.


Titre III.
Du pouvoir législatif.

Article 31.

Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée Fédérale qui représente le Peuple comorien.

Article 32.

Les députés à l'Assemblée fédérale sont élus pour cinq ans au suffrage direct.

Les élections ont lieu entre le trentième et le quatre-vingt-dixième jour suivant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée élue est convoquée le deuxième jeudi suivant son élection.

La loi électorale fixe les conditions et les modalités de l'élection des députés ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également le nombre des membres de l'Assemblée fédérale lequel ne peut être inférieur à cinq par île. Elle déterminé, en outre, les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée.

L'indemnité des députés est fixée par la loi.

Article 33.

En cours de session, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale, sauf en cas de délit ou de crime flagrant.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 34.

L'Assemblée fédérale adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement Intérieur qui détermine notamment la composition de son bureau et les modalités de son élection.

Le Haut Conseil de la République se prononce, avant la mise en application de ce règlement intérieur, sur sa conformité à la Constitution.

Les députés élisent, au début de la législature et pour la durée de celle-ci, le président de l'Assemblée.

Article 35.

L'Assemblée fédérale se réunit, de droit, chaque année en deux sessions ordinaires.
 

La première session commence le premier jeudi d'octobre et prend fin le dernier jeudi de décembre. La seconde session s'ouvre le dernier jeudi d'avril. Sa durée ne peut excéder trois mois.

L'Assemblée Fédérale peut être réunie en session extraordinaire, soit à l'initiative du gouvernement, soit à la demande de la majorité des membres qui la composent, sur un ordre du jour déterminé. La clôture intervient dès que l'ordre du jour est épuisé et au plus tard quinze jours à compter de sa réunion.

La session extraordinaire est ouverte et close par décret du Président de la République.

Article 36.

Les délibérations de l'Assemblée fédérale, pour être valables, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sous réserve des majorités qualifiées prévues par la Constitution et les lois organiques ainsi que par le règlement intérieur.

Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur peut exceptionnellement autoriser la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Tout mandat impératif est nul. Les réunions plénières de l'Assemblée fédérale sont publiques.

Article 37.

L'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent concurremment au gouvernement et à l'Assemblée fédérale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres. Les propositions de loi et amendements des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition précédente, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité En cas de désaccord avec l'Assemblée fédérale, le Haut Conseil de la République, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

En cas de contestation d'une disposition législative par l'ensemble des députés d'une île dans les quinze jours de son adoption, cette disposition fait l'objet d'une nouvelle lecture. Si après cette nouvelle lecture, l'Assemblée fédérale l'adopte sans qu'elle ait recueilli les voix des députés de l'île concernée, le Président de la République peut refuser de la promulguer. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la présente Constitution, la disposition législative contestée ne peut être publiée, ni mise en application.

Article 38.

Les projets et les propositions de loi sont, à la demande du gouvernement ou d'un quart des membres de l'Assemblée fédérale, envoyés à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets ou propositions de loi pour lesquels une telle démarche n'a pas été faite, sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est fixé par le règlement intérieur de l'Assemblée Fédérale.

Article 39.

Les matières qui ne sont pas attribuées aux îles par la Constitution relèvent de la compétence de l'État.

La loi est votée par l'Assemblée fédérale.

Sont du domaine de la loi les matières suivantes :
- les institutions constitutionnelles ;
- les modalités des élections du Président de la République et des députés ;
- l'institution et l'organisation des juridictions et la procédure suivie devant celles-ci
- la défense nationale ;
- le régime général des communications ; les postes et télécommunications ;
- les transports extérieurs et entre les îles ;
- la création et la dissolution des établissements publics, des sociétés d'État et d'économie mixte auxquelles l'État participe,
- le statut général des magistrats, des militaires et des fonctionnaires ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, l'immigration, l'émigration, le droit d'asile ;
- la citoyenneté, les droits civiques, la protection et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées dans l'intérêt de la sécurité publique aux citoyens, en leur personne et en leurs biens ;
- les règles d'usage de l'informatique pour garantir les droits de la personnalité et le plein exercice des droits des citoyens ;
- le droit civil et la procédure civile ;
- les crimes et les délits, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l'amnistie ;
- le système monétaire, les principes généraux de l'organisation du crédit, de la banque et des assurances, les finances publiques, la dette et le trésor ;
- le droit commercial et les règles applicables au commerce extérieur ;
- le droit du travail, le droit syndical et le droit de grève ;
- la propriété intellectuelle et artistique ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts perçus dans l'ensemble de la République ;
- les autres ressources de l'État ;
- les programmes et les projets pluriannuels de développement économique, culturel et social ;
- les comptes de l'État et des collectivités publiques ;
- les investissements d'intérêt commun ;
- les principes fondamentaux sur les expropriations et les nationalisations dans l'intérêt de l'État ou des collectivités publiques ;
- le patrimoine national et la protection de l'environnement ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'enseignement et l'institution des diplômes ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de la politique de la jeunesse et des sports ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de la santé, la législation sur les produits pharmaceutiques ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'information ;
- les principes fondamentaux de l'organisation de l'administration centrale ;
- les matières dévolues expressément à la loi par d'autres articles de la Constitution ;

Les matières autres que celles qui sont ci-dessus énumérées, et sous réserve des dispositions de l'article 65, relèvent du domaine réglementaire autonome.

Article 40.

Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Si la loi de finances n'est pas votée au plus tard le premier janvier de l'année en cours, le Président de la République, un mois après le dépôt du projet, est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret, en Conseil des ministres, des crédits provisoires par trimestre sur la base des recettes et des dépenses réelles de l'année précédente.

Article 41.

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère organique sont celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, au régime électoral général et à toutes celles prévues dans la Constitution.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Fédérale qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;
- leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée fédérale, dans un vote final sur l'ensemble du texte.

La procédure prévue à l'article 29 n'est pas applicable aux lois organiques.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Haut Conseil de la République de leur conformité à la constitution.

Article 42.

Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée fédérale l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à l'exception des matières relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

Cette délégation législative est donnée par une loi d'habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Haut Conseil de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée fédérale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi. Durant ce délai, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité de toute proposition ou amendement dont les dispositions portent sur les matières pour lesquelles l'habilitation a été donnée.

Article 43.

L'ordre du jour de l'Assemblée fédérale comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Article 44.

L'Assemblée fédérale et ses commissions par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs, peuvent à leur demande, obtenir du gouvernement, de ses départements et de toutes les autorités de l'État, les informations qu'elles souhaitent.

L'Assemblée fédérale et ses commissions peuvent exiger la présence d'un membre du gouvernement. Les membres du gouvernement ont accès aux séances de !'Assemblée fédérale et de ses commissions et sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des techniciens.

Les membres du gouvernement sont également entendus à la demande des députés, soit en commission, soit en plénière.

Article 45.

L'état d'urgence est proclamé par décret pris en Conseil des ministres, Ce décret précise l'étendue territoriale à laquelle il s'applique. Sa prolongation au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée fédérale.

L'état de siège ou l'état de guerre est proclamé par l'Assemblée fédérale à la majorité des deux tiers de ses membres, à la demande du gouvernement.

L'Assemblée fédérale détermine son étendue dans le temps et dans l'espace, ainsi que les conditions de son application.

L'Assemblée fédérale siège de plein droit et ne peut être dissoute tant que l'un des états prévus au présent article demeure en vigueur.

Dans le cas d'impossibilité de réunir l'Assemblée fédérale conformément aux dispositions des alinéas précédents l'article 20 de la présente Constitution est mis en application.


Titre IV.
Du pouvoir judiciaire.

Article 46.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national au nom d'Allah.

Article 47.

Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la loi organique portant statut des magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président.

Article 48.

L'organisation, les compétences et le fonctionnement des juridictions sont fixés par une loi organique qui met notamment en oeuvre les principes ci-après :
- l'unicité de la justice ;
- les magistrats du siège sont inamovibles ;
- les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi ;
- nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement ;
- tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à la défense ;
- nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vertu d'une loi postérieure à l'acte commis ;
- toute juridiction pénale d'exception est prohibée ;
- le double degré de juridiction.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle assure le respect de ces principes.


Titre V.
Du Haut Conseil de la République.

Article 49.

Le Haut Conseil de la République siège en matière constitutionnelle, en matière de contrôle des comptes, en qualité de Haute Cour de justice.

Il est composé :
- de quatre membres nommés par le Président de la République ;
- de trois membres élus par l'Assemblée fédérale sur présentation du président de l'Assemblée fédérale
- d'un membre élu par le conseil de chaque île sur présentation du président du Conseil de l'île.

Les membres du Haut Conseil de la République sont choisis en raison de leur honorabilité, de leurs compétences juridiques, administratives, financières et économiques, parmi les magistrats, les avocats, les professeurs d'université ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle, ainsi que parmi les hauts fonctionnaires ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle et parmi des personnalités compétentes.

Ils sont nommés pour un mandat de sept ans renouvelable.

En cas de vacance ou d'empêchement définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil de la République lui-même, l'autorité de nomination ou d'élection procède à son remplacement dans un délai d'un mois.

Article 50.

La qualité de membre du Haut Conseil de la République est incompatible avec tout mandat électif, toute charge politique, toute activité professionnelle privée.

Les membres du Haut Conseil de la République sont, en outre, soumis à toutes les incompatibilités propres aux magistrats des cours et tribunaux.

Article 51.

Le Président du Haut Conseil de la République est élu par ses pairs, pour la durée du mandat prévu à l'alinéa 4 de l'article 48 ci-dessus.

Article 52.

Le Haut Conseil de la République veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée fédérale. Dans les conditions fixées par la loi, il examine les réclamations et proclame les résultats.

Il veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 53.

Le Haut Conseil de la République, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée fédérale, le Premier ministre, les gouverneurs des îles, les présidents des conseils des îles, un tiers des députés à l'Assemblée fédérale ou la majorité absolue du conseil d'une île, statue, en cas de contestation, sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, des traités ou accords internationaux et de toutes dispositions normatives ayant force de loi.

Le Haut Conseil de la République est saisi dans ce cas, soit avant la promulgation des lois ou dispositions contestées, soit dans un délai d'un mois après cette promulgation.

Il statue dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Président de la République, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

En cas de saisine du Haut Conseil de la République, la loi ou les dispositions contestées ne peuvent être promulguées ni publiées, tant qu'il n'a pas statué.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou publiée, ni mise en application. Les décisions du Haut Conseil de la République ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 54.

Le Haut Conseil de la République siège également en qualité d'organe de contrôle des comptes et de la gestion économique de l'État, des collectivités et des établissements publics.

Le Haut Conseil de la République remet au Président de la République, au gouvernement et à l'Assemblée fédérale, un rapport annuel dans lequel il relève les infractions commises et en indique les responsabilités éventuelles.

Ce rapport est rendu public à la diligence de l'Assemblée fédérale.

Article 55.

Le Haut Conseil de la République, saisi par le gouvernement, donne son avis sur la constitutionnalité des projets de loi, d'ordonnances ainsi que des propositions de lois qui lui sont soumis.

Le Haut Conseil de la République peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée fédérale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général ou à celui d'une île particulière.

Le Haut Conseil de la République, siégeant en qualité de Haute Cour de justice, est saisi conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.

Article 56.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de la République. le statut de ses membres, ainsi que la procédure qui est suivie devant lui.

Titre VI.
Du Conseil des Ulémas.

Article 57.

Le Conseil des Ulémas donne son avis sur les projets de lois, d'ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

Le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée fédérale, les présidents des Conseils des îles ou les gouverneurs des îles peuvent consulter le Conseil des Ulémas sur tout problème à caractère religieux.

Le Conseil des Ulémas peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée fédérale, du Gouvernement et des gouverneurs sur les réformes qui lui paraissent conformes ou contraires aux principes de l'Islam.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil des Ulémas désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée fédérale, l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis.

Article 58.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ulémas, ainsi que le statut de ses membres sont fixés par une loi.

Titre VII.
Des institutions des îles.

Article 59.

Dans le respect de l'unité de la République, chaque île constitue une entité territoriale autonome qui s'administre librement et dont les organes sont le gouverneur et le Conseil de l'île.

L'État garantit l'autonomie des îles ; il réalise en faveur de chacune d'elle la plus large décentralisation administrative des services qui en dépendent.

La commune est la collectivité territoriale de base. La loi en détermine la liste ainsi que les conditions et les modalités d'élections des conseils municipaux.

Toute autre catégorie de collectivités publiques est créée par la loi. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Aucune autorité ne peut adopter des mesures qui, directement ou indirectement, font obstacle à la liberté de circulation et d'établissement des personnes et à la libre circulation des biens sur l'ensemble du territoire national.

Chapitre premier. Du gouverneur de l'île

Article 60.

Chaque île est placée sous l'autorité d'un gouverneur choisi et nommé par le Président de la République parmi trois personnalités proposées par le Conseil de l'île délibérant à la majorité de ses membres.

Le gouverneur est responsable devant le Président de la République et lé Conseil de l'île.

Le Président de la République met fin aux fonctions du gouverneur.

Il est également mis fin aux fonctions du gouverneur si le Conseil de l'île met en cause sa responsabilité par l'adoption d'une motion de défiance déposée par le quart des membres du Conseil de l'île et votée par la majorité des membres composant ledit conseil.

En cas de vacance de la fonction de gouverneur ou d'empêchement définitif constaté par le Haut Conseil de la République saisi par le Président de la République et statuant à la majorité de ses membres, les fonctions de gouverneur sont provisoirement exercées par le président du Conseil de l'île.

Dans tous les cas, il est pourvu à son remplacement dans les formes prévues à l'alinéa premier du présent article.

La désignation du nouveau gouverneur a lieu, sauf cas de force majeure constatée par le Haut Conseil de la République saisi par le Président de la République, vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

La fonction de gouverneur est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle publique ou privée.

Article 61.

Le gouverneur assure l'exécution de la loi dans l'île. Il assure le pouvoir réglementaire dans les matières réservées à la compétence de l'île par la Constitution. Il dirige l'administration de l'île, dispose de la police et peut demander au Président de la République l'intervention de la force armée.

Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, il nomme aux emplois civils de l'île.

Il assure la tutelle des collectivités territoriales de l'île.

Il est également le représentant de l'État dans l'île.

Article 62.

Le Président de la République sur proposition motivée du gouverneur de l'île et après avis du Haut Conseil de la République, peut prononcer la dissolution d'un conseil municipal.

Chapitre 2. Du Conseil de l'île

Article 63.

Le Conseil de l'île se compose des maires des communes ou groupements de communes dans les conditions déterminées par la loi.

Les fonctions de conseiller sont gratuites. Les conseillers peuvent recevoir toutefois, pour chaque session, une indemnité dont le montant est fixé chaque année par le budget de l'île.

Article 64.

Le Conseil de l'île se réunit en mars et en décembre, sur convocation du gouverneur. Le gouverneur peut également le réunir en session extraordinaire. Il le réunit obligatoirement à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres qui le composent, sur un ordre du jour déterminé. La durée de la session ne peut excéder quinze jours.

Le Conseil de l'île élit son président et son bureau. Il vote son règlement intérieur.

Article 65.

Le Conseil de l'île règle par ses délibérations, les affaires attribuées à la compétence de l'île. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou demandé par le gouvernement.

Le Conseil de l'île délibère sur les matières suivantes :
- le budget de l'île ;
- la gestion du domaine public affecté à l'île par l'État ;
- la détermination des taux des impôts et taxes, ressources propres du budget de l'île. dans la limite des maximums fixés par la loi des finances de l'État ;
- l'emploi des subventions accordées à l'île par l'État ;
- l'acceptation des dons et legs ;
- le recours aux emprunts pour le bénéfice de l'île ;
- les travaux publics d'intérêt local ;
- les foires et les marchés ;
- les musées, les bibliothèques d'intérêt local ;
- la protection des édifices et monuments historiques de l'île ;
- la promotion de la culture locale, des sports et loisirs ;
- la promotion de l'artisanat de l'île ;
- la gestion de la santé communautaire et de l'hygiène ;
- la gestion de l'enseignement primaire ;
- la gestion de l'environnement.

Le conseil de l'île est obligatoirement consulté sur :
- la codification des coutumes ;
- la préparation et l'application des programmes pluriannuels de développement économique, culturel et social imputable au budget fédéral ;
- les concessions du domaine public de l'État situé dans l'île ;
- l'aliénation du domaine privé de l'État situé dans l'île.

L'État peut transférer ou déléguer aux îles, par une loi organique, ses compétences dans certaines matières qui, par leur nature, sont susceptibles d'un tel transfert ou d'une telle délégation.

La loi organique prévoit dans chaque cas, les moyens financiers correspondants, ainsi que la procédure du contrôle que l'État se réserve.

Article 66.

Le Conseil détermine par délibérations les ressources et les charges de son budget. Ces ressources comprennent :
- une quote part du produit des impôts directs et indirects perçus dans l'ensemble de la République ;
- les ressources extérieures attribuées à la République sans affectation à une île ;
- les impôts et taxes, ressources propres de l'île.

La loi des finances fixe le taux du produit des impôts à affecter au budget des îles.

La loi détermine l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de tous les impôts directs et indirects, droits, taxes et revenus divers à percevoir dans l'ensemble du territoire de la République.

Toutefois, l'île peut créer au profit de son budget des taxes non prévues par la loi, sans pouvoir, en aucun cas, opérer des prélèvements fiscaux qui, par leur nature, constituent un obstacle à la libre circulation des marchandises et des services à l'intérieur du territoire national.

Les ressources publiques extérieures ne peuvent être acceptées que par l'État qui fixe leur affectation. Néanmoins, l'île et les autres collectivités territoriales peuvent recevoir des aides des personnes morales ou physiques étrangères après en avoir informé le gouverneur. Le budget de l'île ne peut être prévu en déficit.

Article 67.

Les délibérations du Conseil de l'île sont rendues exécutoires par le gouverneur et publiées au Journal officiel par ses soins. Il rend également exécutoire le budget de l'île.

Le Président de la République, le Premier ministre, le gouverneur, les députés et les conseillers des îles ou tout intéressé peuvent porter toute contestation sur la légalité d'une délibération du Conseil de l'île devant le tribunal de première instance statuant en matière administrative dans les quinze jours de la publication de la délibération contestée.


Titre VIII.
De la révision.

Article 68.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République. Toutefois, un tiers des membres de l'Assemblée fédérale peut faire une proposition au Président de la République.

Le projet ou la proposition doit être voté par l'Assemblée fédérale à la majorité des deux tiers de ses membres.

La révision est définitive si elle est approuvée par référendum à la majorité des suffrages exprimés dans l'ensemble de la République. La nouvelle Constitution entre en vigueur dès la proclamation des résultats du scrutin par le Haut Conseil de la République.

Toutefois, le Président de la République peut décider de promulguer, sans soumettre au référendum, le projet ou la proposition s'il a été adopté par les députés et les conseillers des îles réunis en congrès à la majorité des deux tiers des membres qui composent le congrès.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée si elle porte atteinte à l'intégrité de la République ou aux droits de la personne.

La caractères républicain et islamique de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.


Titre IX.
Des dispositions transitoires et finales.

Article 69.

Le présent projet de Constitution, soumis au référendum populaire sera considéré comme ratifié, s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés dans l'ensemble de la République. La Constitution entre en vigueur dès la publication des résultats.

Article 70.

Le Président de la République actuellement en fonction, achève son mandat en cours conformément à la Constitution du 7 juin 1992. Ses pouvoirs ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les articles 7 et 8 de la présente Constitution.

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics, et jusqu'à l'installation de l'Assemblée fédérale, seront prises en Conseil des ministres par ordonnances ayant force de loi.

Article 71.

Les attributions dévolues au Haut Conseil de la République seront provisoirement exercées par une commission constitutionnelle de sept membres nommés par le Président de la République.

Dans tous les cas. la mission de cette commission prend fin le jour où l'Assemblée fédérale est installée.

Article 72.

Jusqu'à la mise en place des institutions des îles, et par dérogation aux dispositions de l'article 46 ci-dessus, les gouverneurs seront nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres.

En cas de vacance ou d'empêchement, il sera pourvu à leur remplacement dans les mêmes formes.

Durant la même période transitoire, et jusqu'à la mise en place des institutions locales, les députés de chaque île procéderont à l'élection d'un membre du Haut Conseil de la République dont la nomination sera entérinée par décret du Président de la République.

Les institutions de l'île de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter du jour où l'exercice de la souveraineté de la République fédérale islamique des Comores sera effectif sur cette île comorienne.

Article 73.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République fédérale islamique des Comores.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Comores.