Liban


Constitution du 23 mai 1926.

Préambule

Titre premier - Dispositions fondamentales

Chapitre premier - De l'État et du territoire
Chapitre 2 - Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs
Titre II  - Des pouvoirs
Chapitre premier - Dispositions générales
Chapitre 2 - Du pouvoir législatif
Chapitre 3 - Dispositions générales
Chapitre 4 - Du pouvoir exécutif
Titre III
A. Élection du président de la République
B. Révision de la Constitution
C. Fonctionnement de l'Assemblée
Titre IV - Dispositions diverses
A. Haute Cour
B. Finances
Titre V - Dispositions relatives à la puissance mandataire et à la Société des Nations
Titre VI - Dispositions finales et transitoires
    A l'issue de la Grande Guerre, la France reçoit un mandat de la SDN pour « faciliter le développement progressif de la Syrie et du Liban comme États indépendants », 
    Dès 1920, le général Gouraud, haut-commissaire, crée et délimite quatre territoires : Grand Liban, Damas, Alep et État des Alaouites ; un peu plus tard, le 24 octobre 1922 est crée l'État du Djebel-Druse. Ces entités sont rapidement dotées d'institutions représentatives et en 1925, Damas et Alep forment l'État de Syrie.
Voir la carte des États du Levant sous mandat français. Source : Commons.wikimedia.
    Le 8 mars 1922 fut constitué le Conseil représentatif du Grand Liban, doté d'un pouvoir délibératif. La crise de 1925-1926 incita la France à autoriser le Conseil représentatif libanais à élaborer une Constitution établissant le régime parlementaire. La Constitution est adoptée le 22 mai et promulguée le lendemain par le haut commissaire Henry de Jouvenel.
    Cette Constitution a été modifiée à de nombreuses reprises :
- dès le 17/10/1927  :  suppression du Sénat : articles16,18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 à 35, 37 à 49, 51, 52, 53, 55 à 59, 66, 67, 68, 73 à 80, 84 à 87 ; réorganisation de la Chambre : 24, 30 ; du ministère : 28.
- le 8/5/1929 : Ministère 28, 37, 69 ; mandat du président : 49 ; dissolution : 55.
    Au moment de l'indépendance, plusieurs modifications étaient devenues nécessaires :
- 18/3/1943 : organisation de la Chambre : 24, 30, 41, 42.
- 9/11/1943 : frontières article 1 ; langue : 11 ; fin du mandat de la France 52, 90, 91, 92, 95, 102.
- 7/12/1943 : drapeau art 5.
    Les vicissitudes de la vie politique libanaise ont entraîné ensuite d'autres modifications. Ainsi le 21/1/1947 : organisation de la chambre : 24, 25, 27, 30, 41, 42, 44 ; responsabilité du Président 53, 60, 85 ;
abolition dispositions obsolètes 49, 81, 93, 96, 97, 98, 99, 100 ; des dispositions transitoires  22/5/1948  : art. 49 et 73 ; 24/4/1976 : art. 73.
    Mais surtout la fin de la guerre civile de quinze ans à été marquée, à la suite des accords de Taëf, par la rédaction d'un préambule indiquant une volonté de déconfessionnalisation de la vie politique et par un profond changement de régime touchant les pouvoirs du président de la République, diminués au profit du président du Conseil des ministres  21/9/1990 :  pouvoirs du président : articles 17, 18, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ; ainsi que par la création d'un Conseil constitutionnel : 19, 30, 33 ;  le projet d'un nouveau Sénat : 22 ; et d'autres modifications :  organisation de la Chambre : 24, 44, 85, 86, 95 ; Conseil des ministres : 62, 64,65, 66,  69 ; Révision constitutionnelle : 77, 79, 80 ; Haute Cour : 70 ,71, 72, 80.

Voir le texte initial de la Constitution libanaise.
Voir la fiche sur le système confessionnel et le tableau relatif à la distribution des sièges entre les différentes confessions.

Préambule

A. Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement.
B. Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes et engagé par ses pactes ; de même qu'il est membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. L'État concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.
C. Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
D. Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles.
E. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.
F. Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privé.
G. Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l'unité de l'État et de la stabilité du régime.
H. La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'oeuvrer suivant un plan par étapes.
I. Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les Libanais. Tout Libanais a le droit de résider sur n'importe quelle partie de celui-ci et d'en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n'est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d'implantation.
J. Aucune légitimité n'est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.
[Préambule ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1990]

Titre premier 
Dispositions fondamentales

Chapitre premier 
De l'État et du territoire

Article premier

Le Liban est un État indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement :
Au Nord : de l'embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.

A l'Est : la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.

Au Sud : les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.

Et à l'Ouest : la Méditerranée.

[Article modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943. Ancienne rédaction :
Le Grand Liban est un État unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement.]

Article 2

Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3

Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4

Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5

Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943. Ancienne rédaction : Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge, en bandes verticales égales avec un cèdre sur la partie blanche.]

Chapitre 2 
Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs

Article 6

La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.

Article 7

Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8

La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que la loi.

Article 9

La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très Haut, l'État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

Article 10

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'État.

Article 11

L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943. Ancienne rédaction :
L'arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l'État. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.]

Article 12

Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.
Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'État suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13

La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14

Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15

La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Titre II 
Des pouvoirs

Chapitre premier 
Dispositions générales

Article 16

Le pouvoir législatif s'exerce par une seule assemblée : la Chambre des députés.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.]

Article 17

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction :
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République qui l'exerce avec l'assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente Constitution.]

Article 18

L'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres.
Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a été votée par la Chambre des députés.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle.
Rédaction du 17/10/1927 : L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre de députés.]

Article 19

Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu'aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l'exercice des cultes religieux et la liberté de l'enseignement religieux.
Les règles concernant l'organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990 (Le Conseil constitutionnel a été institué par la loi nº 250 du 14/7/1993).
Rédaction initiale :
En principe, pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle ait été votée par les deux Chambres. Cependant, les lois d'initiative gouvernementale que la Chambre des députés vote ne sont soumises aux délibérations du Sénat que si cette assemblée le demande.
Il en est de même des lois dues à l'initiative de la Chambre des députés et votées par cette Chambre d'accord avec le Gouvernement.
Les lois votées dans ces conditions sont communiquées au Sénat qui doit faire connaître au Gouvernement, dans le délai de huit jours, s'il désire les mettre en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé avoir approuvé ces lois.
Rédaction du 17/10/1927 : Pour qu'une loi puisse être promulguée, il faut qu'elle ait été votée par la Chambre.]

Article 20

Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.

Article 21

Est électeur, tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

Chapitre 2 
Du pouvoir législatif

Article 22

Avec l'élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles ; ses attributions seront limitées aux questions nationales d'intérêt majeur.
[Article abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et rétabli dans une nouvelle rédaction par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction :
Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l'État, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.]

Article 23

Pour être sénateur, il faut être libanais, âgé de 35 ans. Il n'est pas nécessaire d'être domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions d'éligibilité, le mode d'élection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927]

Article 24

La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d'élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur.
En attendant l'élaboration par la Chambre des députés d'une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :
a) À égalité entre chrétiens et musulmans.
b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories.
c) Proportionnellement entre les régions.
À titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d'entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d'Union Nationale à la majorité des deux tiers.
La loi électorale déterminera les modalités d'application de cet article.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté nº 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et enfin par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale :
Les membres de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l'arrêté nº 1307 du 10 Mars 1922 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
La Chambre des députés comprend :
1. des députés élus dont le nombre et le mode d'élection sont déterminés par les dispositions de l'arrêté nº 1307 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.
2. des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales.
Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus.

Rédaction de l'arrêté nº 129 du 18/3/1943 :
La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et le mode d'élection sont fixés dans l'arrêté nº 2/LR du 2 Janvier 1934 modifié par l'arrêté nº 95/LR du 4 Mai 1934, l'arrêté nº 279/LR du 3 Décembre 1934, l'arrêté nº 119/LR du 29 Juillet 1937 et l'arrêté nº 135/LR du 7 Octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947 :
La Chambre des députés est composée de membres élus ; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.]

Article 25

En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. Ancienne rédaction :
En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles, devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.]

Chapitre 3 
Dispositions générales

Article 26

La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.]

Article 27

Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Rédaction initiale : Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.]

Article 28

Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929.
Rédaction initiale : Il n'y a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.
Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombres des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant le Ministère ; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.]

Article 29

Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Rédaction initiale :
Le député élu ou nommé sénateur et le sénateur élu député doivent opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de l'élection ou la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai prévu, ils sont censés opter pour le nouveau mandat.
Les autres cas d'incompatibilité et les cas d'inéligibilité sont déterminés par la loi électorale.]

Article 30

Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers du total des membres.
Cet article sera abrogé d'office aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
[Article abrogé d'office par la loi nº 250 du 14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en application.
L'article avait été modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté nº 129 du 18/3/1943, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.

Rédaction initiale : Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'assemblée entière.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Les députés nommés ont les même droits, garanties, immunités et obligations que les députés élus, et doivent remplir les mêmes conditions que les dits députés élus.
Toutefois les députés élus sont seuls compétents pour juger de la validité du mandat des membres élus. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des députés élus.

Rédaction de l'arrêté nº 129 du 18/3/1943 : La Chambre des députés est seule compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947 : La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.]

Article 31

Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Les sessions, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de l'une d'elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.]

Article 32

La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Les Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours.]

Article 33

L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à l'article 32. Le Président de la République en accord avec le chef du Gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d'ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l'ensemble de ses membres le demande.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale :
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32.
Le Président de la République peut convoquer les Chambres en sessions extraordinaires.
L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret.
L'ordre du jour des sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer les Chambres dans l'intervalle des sessions si la majorité des membres de l'une et de l'autre Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des députés le demande.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32.
Le Président de la République peut convoquer la Chambre en sessions extraordinaires. L'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires sont fixées par décret.
L'ordre du jour en est fixé par le décret de convocation.
Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambres des députés, si la majorité absolue des membres composant légalement l'Assemblée le demande.]

Article 34

La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en délibération est rejetée.]

Article 35

Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.]

Article 36

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37

Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires.

Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au ministre ou aux ministres intéressés.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929.
Rédaction initiale : Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l'assemblée et sa communication au ministre visé.
La procédure est la même au Sénat.
A moins qu'un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par l'une ou l'autre Chambre que durant les sessions ordinaires.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
Le droit, pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après le dépôt qui en aura été fait sur le bureau de l'assemblée et sa communication au ministre visé.
A moins qu'un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par la Chambre que durant les sessions ordinaires.]

Article 38

Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.

Article 39

Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.]

Article 40

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.]

Article 41

En cas de vacance d'un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace.

Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté nº 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Rédaction initiale : En cas de vacance d'un siège à l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle s'est produite est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.

Rédaction de l'arrêté nº 129 du 18/3/1943 :
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.]

Article 42

Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par l'arrêté nº 129 du 18/3/1943, et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Rédaction initiale : Les élections générales pour le renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.

Rédaction de l'arrêté nº 129 du 18/3/1943 : Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.]

Article 43

La Chambre fait son règlement intérieur.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Chaque Chambre fait son règlement intérieur.]

Article 44

A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d'âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à l'élection du Président et du vice-président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu.
A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu'à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre procède à l'élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article.
La Chambre peut une fois seulement, deux ans après l'élection de son Président et de son vice-président et lors de la première séance qu'elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au vice-président à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : A l'ouverture de la session d'octobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : A l'ouverture de la session d'octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/9/1990 : A la première séance qui suit chaque renouvellement et à l'ouverture de la session d'octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un vice-président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, les plus âgé est déclaré élu.]

Article 45

Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance ; le vote par procuration n'est pas admis.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Les membres des deux Chambres ne votent que s'ils sont présents à la séance ; le vote par procuration n'est pas admis.]

Article 46

La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son Président.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Chacune des deux Chambres a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son président.]

Article 47

Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.]

Article 48

L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : L'indemnité des membres des deux Chambres est déterminée par une loi.]

Chapitre IV 
Du pouvoir exécutif

1. Le Président de la République

Article 49

Le Président de la République est le Chef de l'État et le symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d'être candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l'exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l'exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, par la loi constitutionnelle du 21/9/1990, ainsi que par des lois organiques en 1995 et en 2004.
Rédaction initiale : Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans ; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans ; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années.
Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929 : Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu'il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932.
(Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.)

Rédaction de la loi du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois : Contrairement aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l'actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu'après un délai de six ans suivant l'expiration de son second mandat.

Les mandats du président  Élias Hraoui en 1995 et du président Émile Lahoud en 2004 ont aussi été prolongés de trois ans. ]

Article 50

Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :
« Je jure par le Dieu Tout Puissant, d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire. »

Article 51

Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l'article 19 ; il en assure l'exécution : il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre, il en assure l'exécution : il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles même ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.]

Article 52

Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu'après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sûreté de l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les Chambres.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 9/11/1943 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.]

Article 53

1. Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu'il le désire sans prendre part au vote.
2. Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l'informe officiellement des résultats.
3. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres.
4. Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation.
5. Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
6. Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
7. Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.
8. Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l'État.
9. Il accorde la grâce par décret. L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
10. Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés.
11. Il soumet n'importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l'ordre du jour.
12. Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres ; il nomme une partie des sénateurs conformément à l'article 22 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi ; il préside aux solennités nationales.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres ; il nomme une partie des députés conformément à l'article 24 ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera par autrement déterminé par la loi ; il préside aux solennités nationales.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947 : Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres ; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.]

Article 54

Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l'exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et de celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire.
Quant au décret portant promulgation d'une loi, il est contresigné par le Chef du gouvernement.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.]

Article 55

Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l'article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections n'ont pas lieu dans le délai fixé à l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l'avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont :
1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'État.
2. Le rejet du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement.
3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont :

1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou extraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'État.
2. Le rejet en bloc du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement.
3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 8/5/1929 : Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultat des élections.

Article 56

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l'une ou de l'autre Chambre aura été déclarée urgente.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.]

Article 57

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi qui si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre Assemblée ; les sièges vacants par décès ou démission ne sont pas comptés.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut lui être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.]

Article 58

Le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi.
Si la loi est votée à la majorité absolue par l'Assemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l'Assemblée.]

Article 59

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.]

Article 60

Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison.
Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière ; il est jugé par la Haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. Ancienne rédaction : Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison ; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée entière ; il ne peut être jugé que par la Haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.]

Article 61

Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute Cour décide.

Article 62

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.]

Article 63

La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.


2. Le président du Conseil des ministres

Article 64

Le président du Conseil des ministres est le chef du Gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de l'exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :
1. Il préside le Conseil des ministres, et est de droit vice-président du Conseil supérieur de Défense.
2. Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement, dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du Gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d'obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l'expédition des affaires courantes.
3. Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.
4. Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l'exception de celui le désignant chef du Gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
5. Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture.
6. Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés.
7. Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
8. Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l'État en présence du ministre compétent.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l'État qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.]


3. Le Conseil des ministres

Article 65

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes :
1. Il établit la politique générale de l'État dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application.
2. Il veille à l'exécution des lois et règlements, et supervise les activités de tous les organismes de l'état sans exception : administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.
3. Il nomme les fonctionnaires de l'État et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi.
4. Il dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s'abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n'est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois.
5. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsqu'il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s'avère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales, elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales : La révision de la Constitution, la proclamation de l'état d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l'État, les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais.]

Article 66

Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais, et s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Les ministres ont la direction des services de l'État qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique général du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.]

Article 67

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Les ministres ont le libre accès des deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.]

Article 68

Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Lorsque, conformément à l'article 37, l'une des Chambres déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.]

Article 69

1. Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants :
a)  Si le chef du Gouvernement démissionne.
b)  S'il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu'il a été fixé dans le décret de formation.
c)  En cas de décès du chef du Gouvernement.
d) Au début du mandat du Président de la République.
e) Au début du mandat de la Chambre des députés.
f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
2. La révocation d'un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le chef du Gouvernement après l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement.

3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927.
Rédaction initiale : Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l'une des Chambre ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l'un des ministres, ne peut avoir lieu que si les deux tiers au moins des membres de l'assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929 et rétabli dans une nouvelle rédaction par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.]

Article 70

La Chambre des députés a le droit de mettre le président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du président du Conseil des ministres et des ministres.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.]

Article 71

Le président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute Cour.]

Article 72

Le président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation, et sa démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990. Ancienne rédaction : Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation. La démission du ministre n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.]

Titre III

A. Élection du président de la République

Article 73

Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son président pour l'élection du nouveau Président.
Au défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 22/5/1948, et par la loi constitutionnelle du 24/4/1976.
Rédaction initiale : Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois : Contrairement aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son président en vue de procéder à l'élection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle.
Le mandat du Président élu commence à l'expiration de celui de l'actuel Président.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de l'élection du Président de la République (Elias Sarkis) : Un mois au moins avant l'expiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue d'élire le nouveau Président.
Au cas où la Chambre n'est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président. L'effet de cette modification expire le 23/9/1976.]

Article 74

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, le deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit.]

Article 75

La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'État.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Le congrès réuni pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'État.]


B. Révision de la Constitution

Article 76

La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République.
Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune d'elles, à la majorité absolue des deux tiers de l'Assemblée entière, décider qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les articles et les questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.]

Article 77

La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante :
La Chambre des députés peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution.
Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois ; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu'elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d'acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale :  Quand les Chambres sont tombées d'accord sur les matières à réviser, elle se réunissent en congrès pour délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Ce droit s'exerce de la façon suivante :
La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le voeu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions visés dans le voeu doivent être limitativement énumérés et précisés.
Le président de la Chambre transmet le voeu au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve le voeu de l'Assemblée, il doit préparer le projet de la loi y relatif et en saisir l'Assemblée dans le délai de quatre mois ; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec l'Assemblée, il lui renvoie le voeu émis par elle afin qu'elle en délibère à nouveau. Si l'Assemblée maintient son voeu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République soit d'acquiescer au désir de l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer au voeu de l'Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.]


C. Fonctionnement de l'Assemblée

Article 78

La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision.
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Le Président du Sénat préside le Congrès ; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.]

Article 79

La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu'une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l'exception prévue aux articles 49 et 77.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 :
La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l'Assemblée.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deus tiers.]


Titre IV: Dispositions diverses

A. Haute Cour

Article 80

La Haute Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : La Haute Cour se compose de 7 sénateurs élus par le Sénat et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : La Haute Cour se compose de 7 députés élus par la Chambre des députés et des 8 plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté, sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
N.B.: La Loi nº 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute Cour.]


B. Finances

Article 81

Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République libanaise que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947. Ancienne rédaction : Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.]

Article 82

Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en vertu d'une loi.

Article 83

Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'État pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84

La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets sus indiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction : Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute suppression ou réduction d'un crédit déjà inscrit au budget de l'exercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres composant chacune des deux Chambres.]

Article 85

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : Aucun crédit extraordinaire ou supplémentaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l'intervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire d'ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 21/1/1947 : Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article.
Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.]

Article 86

Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République en accord avec le chef du Gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d'être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale :  Si les Chambres n'ont pas voté le budget d'un exercice avant l'ouverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensuellement sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu'à la promulgation du nouveau budget.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République convoquera l'Assemblée à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget ; si à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le budget, le Président de la République pourra par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres rendre le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre.
Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de budget a été présenté à la Chambre 15 jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de la dite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment.
Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.]

Article 87

Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927. Ancienne rédaction :  Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)]

Article 88

Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.

Article 89

Aucune concession, ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.

Titre V 
Dispositions relatives à la puissance mandataire 
et à la Société des Nations

Article 90

Les pouvoirs établis par la présente Constitution s'exerceront sous réserve des droits et des devoirs de la Puissance mandataire, tels qu'ils résultent de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations et de l'Acte du Mandat.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943]

Article 91

L'État du Grand Liban demandera, dès que les circonstances le permettront, son admission à la Société des Nations en ayant recours aux bons offices de la Puissance Mandataire.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943]

Article 92

La présente Constitution affirme la volonté de paix et de bonne entente du Grand Liban avec tous les pays et particulièrement les pays limitrophes sous Mandat français, avec lesquels le Grand Liban entend maintenir, dans l'esprit le plus conciliant et le plus pacifique, à charge de réciprocité, les relations les plus cordiales.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943]

Article 93

La présente Constitution comporte, pour le Grand Liban, l'engagement solennel de confier à l'arbitrage de la Puissance Mandataire, le règlement des conflits qui pourraient menacer la paix. A cet effet le Grand Liban est prêt à passer avec ses voisins et tous autres États intéressés, les conventions nécessaires acceptant qu'elles comportent la clause d'arbitrage obligatoire de tous les conflits.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 94

Le Gouvernement libanais se mettra d'accord avec le Représentant de la Puissance Mandataire à l'effet de créer une délégation libanaise à Paris, et des postes d'attachés libanais auprès des représentants diplomatiques et consulaires de la République française dans les villes de l'étranger où le nombre des résidants libanais justifie cette mesure.
Le Gouvernement libanais fera tout ce qui sera en son pouvoir pour maintenir un contact étroit entre les Libanais émigrés et la mère patrie.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943]

Titre VI 
Dispositions finales et transitoires

Article 95

La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.

La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu'à poursuivre l'exécution du plan par étapes.

Durant la période intérimaire :

A) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
B) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d'économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l'entente nationale, à l'exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.
[Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943 et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.
Rédaction initiale : A titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 9/11/1943 : A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État.]

Article 96

La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante : 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs orthodoxes, 1 grec catholique, 1 druze, 1 minoritaire.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 97

Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusqu'à l'expiration de son mandat en prenant le nom de “Chambre des députés”.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 98

Afin de rendre immédiatement possible l'application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut Commissaire de la République Française pour une période allant seulement jusqu'à la fin l'année 1928.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 99

Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le haut-commissaire, à la nomination d'un président, d'un vice-président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de l'assemblée.
A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procédera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à l'article 44 précité.
Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu'à la session d'Octobre suivant.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 100

Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du Président de la République.
[Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947]

Article 101

A partir du 1er septembre 1926, l'État du « Grand Liban » portera le nom de « République libanaise » sans autre changement ni modification d'aucune sorte.

Article 102

Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943. Ancienne rédaction : La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.]


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Jean-Pierre Maury