Convention relative à l'organisation du statut de la zone de Tanger, 18 décembre 1923.
Déclaration finale de la Conférence internationale de Tanger, 29 octobre 1956.
La situation stratégique de la ville de Tanger, où siège le corps diplomatique, officiellement depuis 1856, attise de plus en plus, au début du XXe siècle, les convoitises des Européens, qui ont obtenu de la part du Sultan le régime des capitulations, ainsi que l'institution d'un conseil sanitaire et d'une commission d'hygiène, ce qui leur permet de s'immiscer dans l'administration de la ville et de contrôler la perception des moyens nécessaires à leur fonctionnement.
En 1904, la France et l'Espagne s'entendent pour préciser leurs ambitions sur le Maroc, ce qui provoque une vive réaction de l'empereur d'Allemagne. Pour dénouer la crise, une conférence réunit à Algésiras les représentants des douze puissances intéressées, qui concluent un accord afin de maintenir le principe de la « porte ouverte » et d'imposer au sultan les réformes jugées nécessaires.
La France parvient néanmoins à obtenir satisfaction : après l'Entente cordiale avec le Royaume-Uni et un accord avec l'Italie, après le traité du 4 novembre 1911 avec l'Allemagne, moyennant la cession de vastes territoires en Afrique équatoriale, le traité de Fès, le 30 mars 1912, instaure le protectorat français sur le Maroc. Un accord de partage est alors conclu avec l'Espagne, le 27 novembre 1912, qui définit les trois zones d'influence espagnole, au Nord, au Sud, et autour d'Ifni.
Concernant Tanger, que l'Espagne souhaitait incorporer à sa zone, de longues négociations se terminent par l'adoption, souhaitée par le Royaume-Uni, d'un statut défini par la convention du 18 décembre 1923 qui place la ville et sa banlieue (385 km2) sous une forme de tutelle internationale.
Le statut est modifié par l'accord du 25 juillet 1928. En juin 1940, l'Espagne occupe Tanger « pour garantir sa neutralité » et rattache la ville à la zone espagnole le 4 novembre.
A la suite de la victoire des alliés, un accord franco-britannique, signé le 31 août 1945, demande à l'Espagne de retirer immédiatement ses troupes pour permettre de rétablir le statut international de la zone ; les États-Unis et l'URSS sont invités à entrer au Comité de contrôle. Le 10 novembre 1952, un protocole modifie la répartition de certains postes administratifs entre les parties et une convention modifie l'organisation des tribunaux de la zone.
Enfin, peu après la reconnaissance de l'indépendance du Maroc par la France le 2 mars 1956, et par l'Espagne le 7 avril, une conférence internationale réunissant les neuf puissances concernées reconnaît, par sa déclaration finale du 29 octobre 1956, l'abolition du statut international de Tanger .
Sources : Rouard de Card Edgard, Le statut de Tanger d'après la convention du 18 décembre 1923, Pédone, Paris, 1925. Dahir du 6 novembre 1956, BO de l'Empire chérifien, n° 2305 du 28 décembre 1956).
Convention relative à l'organisation du statut de la zone de Tanger.
(18 décembre 1923)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, désireux d'assurer à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime prévu par les Traités en vigueur, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Maurice-Paul-Jean Delarue Caron de Beaumarchais, Ministre Plénipotentiaire, Sous-Directeur au Ministère des Affaires Etrangères.
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
M. Alcools Arnold Robertson, Ministre Plénipotentiaire, Agent et Consul Général de Sa Majesté Britannique à Tanger,
Et M. Gerald IIyde Villiers, Conseiller d'Ambassade, Chef de Section au Foreign Office.
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE :
M. Mauricio Lopez Roberts y Terry, Marquis de la Torrehermosa, Chambellan de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Ministre Plénipotentiaire, Chef de la Section Coloniale du Ministère d'État, Son Plénipotentiaire à la Conférence relative à l'organisation du statut de Tanger,
Et M. Manuel Aguirre de Carcer, Ministre Résident de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Chef de la Section du Maroc au Ministère d'État, Son Plénipotentiaire Adjoint à cette Conférence.
LESQUELS, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :
Article premier.
Conformément aux dispositions de l'article premier du Traité de Protectorat du 30 mars 1912 et de l'article 7 de la Convention franco-espagnole, relative au Maroc, du 27 novembre 1912, les trois Gouvernements contractants conviennent que, dans la région définie à l'article 2 ci-après et qualifiée de zone de Tanger, il appartient aux autorités et organismes désignés d'autre part et par délégation de Sa Majesté Chérifienne d'assurer l'ordre public et l'administration générale de la zone.
Article 2.
La zone de Tanger est comprise dans les limites fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention franco-espagnole du 27 novembre 1912.
Article 3.
La zone de Tanger est placée sous le régime de la neutralité permanente. En conséquence, aucun acte d'hostilité sur terre, sur mer ou par air ne pourra être accompli par ou contre la zone, ni dans ses limites.
Aucun établissement militaire terrestre, naval ou aéronautique, aucune base d'opérations, aucune installation susceptibles d'être utilisés dans un but de guerre ne pourront être ni créés ni maintenus dans la zone.
Sont interdits tous dépôts de munitions et de matériel de guerre.
Sont toutefois autorisés ceux qui seront constitués par l'administration de la zone pour les besoins de la défense locale contre les incursions de tribus ennemies. D'autre part, l'administration pourra, dans la même limite, prendre toutes mesures autres qu'un groupement de forces aériennes et même élever des ouvrages et fortifications peu importants de défense sur le front de terre.
Les approvisionnements militaires et les fortifications ainsi autorisés sont soumis il l'inspection des officiers mentionnés au dernier paragraphe du présent article.
Les aérodromes civils établis dans la zone de Tanger sont également soumis à l'inspection des mêmes officiers.
Aucun approvisionnement aéronautique ne dépassera les quantités nécessaires à l'aviation civile et commerciale.
Toute l'aviation civile ou commerciale à destination, en provenance ou à l'intérieur de la zone de Tanger sera assujettie aux lois et dispositions de la Convention portant réglementation de la navigation aérienne.
Toutefois, les convois de ravitaillement et les troupes à destination ou en provenance des zones française et espagnole pourront, après avis préalable à l'administrateur de la zone de Tanger, utiliser le port de Tanger et les voies de communication reliant ce port à leur zone respective pour le passage à l'entrée et à la sortie.
Les Gouvernements français et espagnol s'engagent à n'user de cette faculté qu'en cas de nécessité réelle et pendant le délai strictement nécessaire à la mise en route et aux opérations du transbordement. Eu aucun cas, le délai ne devra dépasser quarante-huit heures pour une troupe armée.
Aucune taxe ni aucun droit spéciaux de transit ne peuvent être perçus pour ce passage. L'autorisation de l'Administration de Tanger n'est pas nécessaire pour les visites de vaisseaux de guerre, mais avis préalable de ces visites doit néanmoins être donné à l'Administration si les circonstances le permettent.
Les Gouvernements contractants ont la faculté d'affecter à leurs Consulats à Tanger un officier chargé de les renseigner sur l'observation des engagements d'ordre militaire qui précèdent.
Article 4.
La surveillance de la contrebande des armes et des munitions de guerre dans les eaux territoriales de la zone de Tanger est exercée conjointement par les forces navales britanniques, espagnoles et françaises.
Les délinquants seront déférés au Tribunal mixte de Tanger.
Article 5.
La zone de Tanger dispose, par délégation de Sa Majesté Chérifienne et sous réserve des exceptions prévues, des pouvoirs législatifs et administratifs les plus étendus. Cette délégation est permanente et générale, sauf en matière diplomatique où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du traité de Protectorat du 30 mars 1912.
Toutefois, les autorités qualifiées de la zone peuvent traiter avec les Consuls les questions intéressant la zone dans les limites de son autonomie.
Article 6.
A l'étranger, la protection des sujets marocains de la zone de Tanger et de leurs intérêts est confiée aux agents diplomatiques et consulaires de la République française, conformément aux dispositions de l'article 5 du traité de Protectorat du 30 mars 1912.
Article 7.
La zone de Tanger respecte les traités en vigueur. L'égalité économique entre les nations, telle qu'elle résulte de ces traités, continuera à être observée à Tanger, même si lesdits traités venaient à être abrogés ou modifiés.
Article 8.
Les accords internationaux conclus à l'avenir par Sa Majesté Chérifienne ne s'étendront à la zone de Tanger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée législative internationale de la zone.
Par exception, s'étendent de plein droit à la zone les accords internationaux auxquels toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras sont parties contractantes ou auront adhéré.
Les dispositions des articles 141 et suivants du Traité de Versailles continuent à s'appliquer à la zone de Tanger. Les dahirs chérifiens pris conséquence de ces textes ne peuvent être modifiés qu'après accord avec le Pouvoir cenirai chérifien.
Article 9.
Par application des dispositions des articles 141 et suivants du Traité de Versailles, des articles 96 et suivants du Traité de Saint-Germain-en-Laye, des articles 80 et suivants du Traité de Trianon, les dispositions du présent statut ne pourront en aucun cas être invoquées par les ressortissants allemands, autrichiens et hongrois.
Article 10.
Il est interdit de se livrer dans la zone de Tanger à aucune agitation, propagande ou préparation d'entreprise contre l'ordre établi dans les zones française et espagnole du Maroc.
Il est de même interdit de se livrer à aucun agissement analogue contre tout pays étranger.
Article 11.
Sous réserve du 'respect de l'ordre public, le libre exercice des différents cultes est assuré dans la zone de Tanger.
Article 12.
Les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ont le droit de maintenir dans la zone de Tanger les écoles et tous les établissements qui leur appartiennent ou qui appartiennent à leurs ressortissants à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
Les établissements qui viendraient à être créés devront se conformer aux règlements qui seront promulgués. Les principes généraux de ces règlements devront s'inspirer des dispositions en usage dans les zones française et espagnole de l'Empire Chérifien.
Article 13.
Par l'effet de l'établissement à Tanger du Tribunal mixte prévu à l'article 48, les Capitulations sont abrogées dans la zone. Cette abrogation entraîne la suppression du régime de la protection.
Les sujets marocains, dont les droits à la protection auront été préalablement reconnus, sont personnellement et leur vie durant justiciables du Tribunal mixte de Tanger.
Les listes de protection actuelles seront revisées dans un délai qui ne dépassera pas six mois, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, d'un commun accord entre le Représentant du Gouvernement chérifien et le Consulat intéressé.
Les dispositions de la Convention de Madrid du 3 juillet 1880 demeurent en vigueur en ce qui concerne la naturalisation. La liste des sujets marocains naturalisés à Tanger sera révisée de la même manière et dans le même délai.
Article 14.
A défaut de l'institution d'un Office Postal, Télégraphique et Téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, institution qui ne pourra être provoquée qu'avec l'approbation unanime du Comité de contrôle, les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras pourront conserver, à Tanger, les bureaux postaux et les stations de câbles qu'elles y possèdent à la date de la mise en vigueur de la présente Convention.
En cas de création d'un Office Postal Télégraphique et Téléphonique interurbain propre à la zone de Tanger, l'Office chérifien des Postes, Télégraphes et Téléphones, transférera à cet Office les droits exclusifs qu'il détient en matière de télégraphe et de téléphone interurbain en vertu des accords intervenus entre le Gouvernement chérifien et la Société concessionnaire des Télégraphes interurbains.
Il ne sera pas porté atteinte aux droits des États ou Compagnies qui possèdent actuellement des câbles télégraphiques atterrissant à Tanger.
L'établissement de nouveaux câbles devra être concerté avec l'administration de la zone.
Article 15.
D'accord entre un représentant du Gouvernement chérifien et le Consulat intéressé et dans un délai qui ne dépassera pas six mois à compter de la mise en vigueur de la présente Convention, la révision des détentions des biens habous et domaniaux, prévue à l'article 63 de l'Acte d'Algésiras, sera effectuée dans la zone de Tanger.
A défaut d'entente, le représentant du Maghzen et le Consul intéressé s'en remettront à l'arbitrage d'un membre du Tribunal mixte choisi par les parties ou désigné par le sort.
Article 16.
L'Etat chérifien remet son domaine public et privé, y compris ses droits sur les terrains « guich », à la zone de Tanger qui l'administre, en perçoit les revenus à son profit et en assure conservation sans pouvoir en aliéner aucune partie.
Cette remise prend fin à l'expiration de la présente convention et le domaine remis à la zone fait retour à l'État chérifien.
Article 17.
Le domaine public comprend :
a. Domaine maritime : la mer et ses rivages avec un franc-bord de 6 mètres, déjà grevé de la concession consentie à la Compagnie concessionnaire du port que la zone de Tanger devra respecter.
Les revenus de la pêche, y compris les redevances prévues en faveur de l'État dans les concessions de pêche déjà accordées par le Gouvernement chérifien, reviendront, ainsi que les obligations dérivant de ces concessions, à la zone de Tanger.
b. Domaine terrestre : La route de Tanger à Tétouan ; La route de Tanger à Larache et à Rabat ; La route du cap Spartel ; La route de la gare au port et en bordure du port ;
Les voies publiques urbaines ;
Les égouts et adductions d'eau et leurs dépendances, étant réservés les droits de tout concessionnaire des eaux.
La zone doit :
1° Entretenir en priorité sur les fonds provenant des ressources de la taxe spéciale les routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat dans la zone de Tanger ;
2° Laisser à la disposition gratuite de la Compagnie du Chemin de fer franco-espagnol de Tanger à Fez les terrains du domaine qui seront nécessaires à ses installations.
c. Domaine fluvial :
Les cours d'eau.
Tous les droits antérieurs et tous les droits d'usage au profit des tiers sont réservés.
d. Domaine minier :
Les redevances minières dans la zone de Tanger et les perceptions sur la sortie des minerais extraits dans ladite zone reviennent à l'administration de la zone.
e. Domaine forestier.
Article 18.
Le domaine privé comprend tous les immeubles bâtis et non bâtis inscrits sur les registres des biens Maghzen et non visés à l'article 17, ainsi que les abattoirs.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, les locations ou détentions de biens Maghzen par des particuliers, de même que tous les droits de gza, ou autres, établis sur lesdits immeubles, seront respectés. Il en est de même des affectations d'intérêt public dont ces biens sont grevés.
Toutefois, l'État chérifien entend se réserver pour les services publics qu'il conservera à Tanger les immeubles suivants :
L'ancienne Légation d'Allemagne et ses dépendances ; le Palais du Sultan ; la Kasbah et ses dépendances ; le Bordj des Mokhaznis sur les remparts ; le Terrain et le bordj de la montée du Marshan, actuellement occupés par la Compagnie chérifienne.
Toute location nouvelle en dehors de celles qui existent ne pourra dépasser le terme de la présente convention.
Article 19.
En vue de réserver à chaque zone le produit des redevances minières qui doivent lui revenir, les redevances proportionnelles d'extraction appartiennent à la zone où là mine est située, alors même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par un bureau de douane d'une autre zone.
Article 20.
La douane de Tanger ne perçoit que les droits et taxes afférents aux marchandises destinées à la consommation exclusive de la zone.
Les marchandises débarquées à Tanger et destinées à être utilisées ou livrées à la consommation dans les zones française et espagnole bénéficient des régimes ordinaires du transit, de l'entrepôt ou de l'admission temporaire, les droits de douane y afférents devant être perçus aux bureaux de douane de la zone de consommation.
Le régime du transit s'inspirera des conclusions de la Conférence de Barcelone de 1921.
Les marchandises d'importation transitant par les zones française et espagnole acquittent, de leur côté, les droits de douane à l'importation à Tanger.
Les droits d'exportation ne portent que sur les marchandises originaires de la zone.
Article 21.
La zone de Tanger participe pour sa part au service des emprunts de 1904 et de 1910.
Cette participation est proportionnelle au montant des recettes douanières encaissées par la zone par rapport aux recettes totales encaissées dans les ports des trois zones du Maroc pendant l'année précédente.
Le montant en est annuellement fixé sur les chiffres des recettes douanières après entente avec les autorités des deux autres zones.
Pour la première année, cette participation ne sera définitivement établie qu'en fin d'exercice et les prélèvements de la douane s'exerceront jusqu'à concurrence d'un forfait de 500,000 fr. et donneront lieu, ultérieurement, à répétition ou restitution.
Article 22.
L'autonomie de la zone de Tanger ne pouvant porter atteinte aux droits et privilèges concédés, conformément à l'Acte d'Algésiras, à la Banque d'État du Maroc pour tout le territoire de l'Empire, la Banque d'État continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient de son acte de concession et du règlement du 9 novembre 1906 sur ses rapports avec le Gouvernement chérifien.
La Banque d'État remplit d'autre part à l'égard de l'administration de la zone toutes les0 obligations qui lui incombent en vertu des actes précités.
Elle désigne un représentant chargé d'assurer ses relations avec l'administration de la zone.
Au cas où le statut judiciaire de la Banque d'État viendrait à être modifié dans les zones française et espagnole, le Tribunal mixte de Tanger aura, à l'égard de la Banque d'État, la même compétence us les juridictions françaises et espagnoles de ces zones.
Article 23.
Le franc marocain a cours légal et valeur libératoire dans la zone de Tanger.
I Le budget de la zone, tous tarifs et opérations comptables qui s'y rattachera sont établis en francs marocains.
Conformément à l'article 37 de l'Acte d'Algésiras, la monnaie espagnole continue à être admise dans la circulation avec valeur libératoire.
Le taux d'échange entre les deux monnaies, notamment pour leur admission dans les caisses publiques, sera déterminé chaque jour par la Banque d'État du Maroc, après contrôle et visa du Directeur des Finances, qui aura mission de veiller à l'exactitude du taux fixé. Ce taux devra correspondre au change moyen entre les prix d'achat et de vente pratiqués sur la place le jour de l'opération. Les déclarations de valeurs imposables pourront toujours être souscrites dans les deux monnaies.
Les percepteurs et collecteurs seront tenus d'afficher dans leurs locaux les tarifs exprimés dans les deux monnaies.
Article 24.
L'autonomie administrative de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits, prérogatives et privilèges concédés, conformément à l'Acte d'Algésiras, à la Société internationale de régie co-intéressée des Tabacs au Maroc, ladite Société continue de jouir dans la zone de tous les droits qu'elle tient des actes qui la régissent. L'autonomie de la zone de Tanger ne pourra pas faire obstacle à son action et les autorités lui faciliteront le libre et complet exercice de ses droits.
Les tabacs importés à Tanger et qui y seront admis sous le régime de la suspension des droits de douane, conformément à l'article 20 ci-dessus, n'y acquitteront ni droit de porte, ni taxe indirecte locale.
Le droit de 2-1/2 100, dont sont passibles les tabacs importés par Tanger, est intégralement acquis à la zone.
Le tarif des prix de vente des tabacs en zone 6 de Tanger est celui de la zone française. Il ne peut être modifié que par un accord de l'Assemblée législative avec la Régie.
Pour le partage de la redevance fixe annuelle. et des bénéfices (articles 20 à 23 du cahier des charges), on applique un pourcentage déterminé par la consommation effective de la zone dans l'année précédente par rapport à la consommation totale de l'Empire.
Le même pourcentage s'appliquerait à la charge de la zone de Tanger en cas de rachat anticipé de la Société.
Article 25.
L'autonomie de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits de souveraineté de Sa Majesté le Sultan, ni à son prestige et à ses prérogatives de Chef de la communauté musulmane de l'Empire et de Chef de la famille chérifienne en résidence à Tanger, l'administration de la population indigène et des intérêts musulmans dans la zone ainsi que l'exercice du pouvoir judiciaire continuent à être assurés, en respectant les formes traditionnelles, par un personnel marocain nommé directement par le Sultan et contrôlé par ses agents.
Article 26.
Sous réserve du maintien de l'ordre public, le respect et le libre exercice de la religion des indigènes et de ses pratiques traditionnelles, l'observation des fêtes religieuses musulmanes et israélites traditionnelles et de leur cérémonial sont garantis dans la zone.
Article 27.
Les trois Puissances contractantes s'engagent à faire élaborer dans le plus bref délai possible le statut administratif et juridique de la communauté
israélite marocaine de Tanger.
Article 28.
Les sujets marocains, Musulmans et Israélites, jouissent en matière d'impôts et de taxes de toute nature d'une complète égalité par rapport aux ressortissants des Puissances.
Ils doivent acquitter exactement ces taxes et impôts.
Ils bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants étrangers des oeuvres d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement que la
zone viendrait à créer ou à subventionner.
Article 29.
Sa Majesté Chérifienne désigne pour la représenter à Tanger un Mendoub qui promulgue les textes législatifs votés par l'Assemblée internationale avec le visa, pour contreseing, du Président du Comité de contrôle. Le Mendoub administre directement la population indigène. Il remplit les fonctions de Pacha et exerce les attributions d'ordre administratif et judiciaire normalement dévolues à cette charge dans l'Empire.
Il a droit d'expulsion à l'égard dès sujets marocains. Il exerce le même droit à l'encontre des justiciables du Tribunal mixte, après avis conforme de l'Assemblée générale des membres titulaires lu Tribunal.
Lorsqu'il s'agit d'un individu appartenant à une nationalité non représentée dans le Tribunal, son Consul a le droit de prendre part à la délibération.
L'expulsion est de droit lorsqu'elle est demandée par le Consul de l'intéressé.
Le Mendoub vise dans les considérants de l'arrêté d'expulsion l'avis du Tribunal.
Il a le devoir de faire observer et exécuter par ses administrés les clauses générales du statut de la zone et notamment d'assurer, par les moyens administratifs et judiciaires à sa disposition, l'exacte rentrée des impôts et taxes dus par la popuiation indigène.
Le Mendoub préside l'Assemblée législative internationale et peut intervenir dans :ses délibérations,mais sans prendre part au vote.
Article 30.
Le Comité de contrôle se compose des Consuls de carrière des Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ou de leurs intérimaires de carrière.
Les fonctions de Président du Comité de contrôle sont assumées à tour de rôle par chacun des Consuls de ces Puissances. Ces fonctions durent
un an. Elles consistent à provoquer les réunions du Comité, à lui transmettre toutes les communications qui lui sont adressées et à suivre les affaires de sa compétence.
Le Consul appelé le premier à remplir les fonctions de Président est désigné par le sort. Le tour des Consuls en ce qui concerne la présidence est ensuite réglé d'après l'ordre alphabétique des Puissances représentées au Comité. Si le Consul désigné pour la présidence ne pouvait pour une raison quelconque, en accepter ou remplir les fonctions, elles seraient exercées par le Consul de la Puissance qui suit immédiatement dans l'ordre alphabétique. Il en est de même en cas de suppléance du Président pour absence, maladie ou tout autre empêchement.
Chaque membre du Comité de contrôle ne dispose que d'une voix.
Le Comité de contrôle a pour mission de veiller à l'observation du régime de l'égalité économique et des dispositions insérées dans le statut de Tanger.
Le Président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un des membres, convoque le Comité de contrôle et lui soumet les questions qui relèvent de. sa compétence.
Article 31.
Le Comité de contrôle reçoit, par les soins de l'Administrateur, dans un délai maximum de huit jours, tes textes législatifs ou règlements votés par l'Assemblée.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le Comité de contrôle a le droit d'opposer son veto à la promulgation du texte.
Dans ce cas, ses décisions sont prises à la majorité.
Elles doivent invoquer dans leurs motifs la non-observation des clauses et principes du statut de Tanger.
Sauf stipulation contraire, les votes du comité de contrôle sont acquis à la majorité des voix.
En cas d'égalité, une seconde délibération doit avoir lieu dans un délai maximum de huit jours.
Si, au cours de la seconde délibération, aucune majorité n'est acquise, la voix du Président est prépondérante.
La décision du Comité est notifiée au Mendoub par le Président.
Article 32.
Les pouvons législatifs et réglementaires appartiennent à une Assemblée législative internationale présidée par le Mendoub et composée des
représentants des Communautés étrangères et indigènes.
Toutefois, les Codes visés à l'article 48 ci-dessous ne peuvent être ni abrogés, ni modifiés qu'après accord entre les zones française et espagnole
de l'Empire chérifien et le Comité de contrôle statuant à l'unanimité.
Les textes réglementaires et fiscaux dont la liste fait l'objet de l'article suivant ne peuvent être ni abrogés ni modifiés pendant une première période de deux ans. A l'expiration de cette période, ils pourront être abrogés ou modifiés avec l'assentiment du Comité de contrôle votant à une majorité des trois quarts des voix.
Les codes, ainsi que les textes réglementaires et fiscaux ci-dessus, seront rédigés par des Commissions de techniciens britanniques, espagnols et français dont les travaux devront être terminés dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente Convention.
Article 33.
Les textes réglementaires et fiscaux prévus au paragraphe 3 de l'article précédent sont les suivants :
Dahir sur le régime des associations ;
Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des débits de boissons ;
Dahir réglementant l'exercice des professions de médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire et sage-femme ;
Dahir réglementant l'ouverture et l'exploitation des établissements insalubres, incommodes et dangereux ;
Dahir sur la protection des monuments historiques et des sites ;
Dahir sur les alignements, plans d'aménagement et d'extension, servitudes et taxes de voirie ;
Dahir fixant le régime de l'expropriation et de l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique ;
Cahier des clauses et, conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics ;
Dahir déterminant les conditions de l'occupation temporaire des parcelles du domaine public ;
Dahir établissant une procédure de délimitation des biens du domaine privé de l'État ;
Dahir sur l'exploitation des carrières ;
Dahir mettant au point le régime minier de 1914 ;
Règlement de comptabilité publique ;
Dahir fixant la taxe et déterminant le régime des alcools ;
Dahir réglementant les taxes de consommation sur les sucras, les principales denrées coloniales et leurs succédanés (thé, café, cacao, vanille, etc.), les bougies, les bières ;
Dahir sur l'enregistrement (droits de mutation) et le timbre ;
Dahir précisant les conditions de la transmission de la propriété foncière selon le droit commun (chrâa).
Article 34.
En considération du nombre des ressortissants, des chiffres du commerce général, des intérêts immobiliers et de l'importance du trafic à Tanger
des différentes Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras, l'Assemblée législative internationale comprend :
4 membres français,
4 membres espagnols,
3 membres britanniques,
2 membres italiens,
1 membre américain,
1 membre belge,
1 membre hollandais,
1 membre portugais,
désignés par leurs Consulats respectifs et, en outre :
6 sujets musulmans du Sultan désignés par le Mendoub et 3 sujets israélites du Sultan désignés par le Mendoub et pris sur une liste de 9 noms présentée par la Communauté Israélite.
L'Assemblée nomme, parmi ses membres, trois vice-présidents, un citoyen français, un sujet britannique et un sujet espagnol, chargés d'assister le Mendoub dans la présidence de l'Assemblée et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 35.
Un Administrateur exécute les décisions de l'Assemblée et dirige l'Administration internationale de la zone. L'administrateur a sous ses ordres deux administrateurs-adjoints et deux ingénieurs.
Un des administrateurs-adjoints est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services d'hygiène et d'assistance ; l'autre administrateur adjoint est plus spécialement chargé, avec le titre de directeur, des services financiers.
Pour une première période de six ans, l'administrateur est de nationalité française ; l'administrateur-adjoint, chargé des services d'hygiène et d'assistance, est de nationalité espagnole ; l'administrateur- adjoint, chargé des services financiers, est de nationalité britannique. L'administrateur,
les deux administrateurs-adjoints et les deux ingénieurs sont nommés par Sa Majesté Chérifienne sur la demande du Comité de contrôle, à qui ils sont présentés par leurs Consulats respectifs.
Après cette première période de six ans, l'Assemblée nomme l'administrateur et les administrateurs-adjoints parmi les ressortissants des
Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras.
Toutefois, les trois postes ne pourront être confiés qu'à des ressortissants de nationalité différente.
En raison des intérêts particuliers de la France et de l'Espagne dans les travaux publics, dans les entreprises et dans les concessions de travaux
publics de la zone de Tanger, l'ingénieur des travaux publics d'État est de nationalité française ; l'ingénieur chargé des travaux municipaux est de nationalité espagnole. Les deux ingénieurs sont présentés au Comité de contrôle par leurs Consulats respectifs.
Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, à la majorité des trois quarts des voix, soumettre une demande motivée de remplacement de l'administrateur à Sa Majesté Chérifienne qui nommera un candidat de même nationalité.
Si la collaboration d'un des administrateurs adjoints ou d'un des deux ingénieurs ne donne pas satisfaction à l'administrateur, celui-ci soumet une demande motivée de remplacement au Comité de contrôle qui présentera à Sa Majesté Chérifienne un candidat de la même nationalité.
Article 36.
Les traitements des fonctionnaires sont fixés par l'Assemblée.
Toutefois, pour une première période de six ans, les traitements annuels de l'administrateur, des administrateurs adjoints et des ingénieurs sont fixés comme suit : Administrateur : 50.000 francs marocains ; Administrateurs adjoints : 40.000 francs marocains ; Ingénieurs: 30.000 francs marocains.
L'Administration pourvoit, en outre, au logement de ces fonctionnaires.
Au cours de la première période de six ans, visée ci-dessus, ces traitements peuvent, à titre exceptionnel, être modifiés sur la demande de l'Assemblée par une décision motivée du Comité de contrôle statuant aux trois quarts des voix.
Article 37.
Le recrutement des fonctionnaires de l'Administration internationale autres que ceux prévus à l'article 36 ci-dessus est effectué par une Commission présidée par l'administrateur et composée des trois vice-présidents de l'Assemblée et du chef du service intéressé.
Les candidats agréés sont nommés par l'administrateur après approbation de l'Assemblée.
Article 38.
Le produit de la taxe spéciale revenant à la zone Tanger est versé à la Banque d'État pour le compte de la zone.
Cette recette est affectée par priorité :
Aux travaux et à l'entretien dans la zone de Tanger des routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à Larache et à Rabat ;
Aux travaux d'amélioration et d'entretien de l'éclairage maritime et du balisage autres que les feux du port et le balisage du port.
Le surplus des disponibilités sera affecté, conformément à l'article 66 de l'acte d'Algésiras, aux dépenses et à l'exécution de travaux publics
intéressant le développement de la navigation et du commerce en général.
Article 39.
L'Administration du Contrôle de la Dette conserve les droits, privilèges et obligations qu'elle tient de la Convention du 21 mars 1910.
Cette administration demandera au Gouvernement chérifien de désigner le chef du Service de la Douane de Tanger. qui relèvera de l'administration des Douanes marocaines.
Le Service des Douanes et Régies de Tanger perçoit et encaisse les droits de douane sur les marchandises importées pour la consommation de la zone et sur les marchandises exportées de ladite zone.
Il perçoit et encaisse également les redevances et bénéfices du monopole des Tabacs et le droit de 2 1/2 p. 100 établi par l'Acte d'Algésiras au titre de la taxe spéciale des travaux publics.
Il perçoit et encaisse en outre le produit des diverses taxes de consommation.
Il ne perçoit pas les autres impôts et produits, notamment la taxe urbaine, le tertib, les droits aux portes, les revenus du domaine et les produits
du mostafadat.
Le service des douanes et régies prélève d'office sur les sommes qu'il encaisse, et après remboursement de ses frais de régie, le montant des
diverses dépenses obligatoires de là zone de Tanger qu'il remet à l'échéance aux créanciers auxquels elles reviennent :
1° A la délégation des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910 : la part de Tanger dans le service desdits emprunts ;
2° A l'État Chérifien : Les droits de douane payés par le Monopole des tabacs et ne correspondant pas à la consommation tangéroise ;
3° A la Compagnie du Tanger-Fez : La part de Tanger dans la garantie de ses emprunts ;
4° A la Compagnie du port de Tanger : Les annuités du service de ses emprunts.
Le Service des Douanes et Régies remet, d'autre part, le produit de la taxe spéciale à la Banque d'État du Maroc.
Si les recettes encaissées demeuraient inférieures au total des prélèvements ci-dessus, le déficit serait imputé par préférence sur l'ensemble des recelâtes de Tanger ou, le cas échéant, sur son fonds de réserve ;
Si elles leur étaient supérieures, l'excédent serait versé à la Banque d'État à la disposition de l'Administration de la zone.
Le budget du service de la douane est présenté chaque année, avant le 15 novembre, a l'administrateur qui le soumet à l'approbation de
l'Assemblée. En cas de désaccord, le différend entre l'Administration de la zone et le service de la douane est arbitré par le Comité de contrôle
qui statue à la majorité des voix. Une majorité des trois quarts est nécessaire pour les différends relatifs à la création et à la suppression d'emplois.
Si l'approbation du budget du service de la Douane n'intervient pas avant le premier janvier, les prévisions budgétaires de l'année antérieure
s'appliquent d'office au nouvel exercice.
Le Comité de contrôle pourra, le cas échéant, et à la majorité des trois quarts, soumettre au Gouvernement chérifien une demande motivée de remplacement du chef du Service de la Douane.
Article 40.
Sous les conditions expresses ci-après, le Gouvernement chérifien délègue à la zone de Tanger :
1° Les droits et charges qu'il tient du contrat de concession du port en date du 21 juin 1921 ;
2° La reprise par déchéance, rachat ou fin de concession au profit de la zone de Tanger.
La zone s'acquittera intégralement des obligations incombant au Gouvernement chérifien d'après le contrat de concession. Les annuités du capital garanti par le Gouvernement chérifien seront payées par la zone de Tanger par prélèvement en priorité sur les produits des douanes et les bénéfices de l'exploitation et des terrains du port.
Seront soumis à l'approbation du Gouvernement chérifien :
a. Toutes modifications aux clauses du contrat et aux statuts de la Société concessionnaire du port ;
b. Toute cession partielle ou totale de l'entreprise ;
c. La déchéance ;
d. Le rachat.
Tant que la garantie du Gouvernement chérifien restera en jeu, seront également soumis à son approbation :
a. Toute transformation d'actions nominatives en actions au porteur ;
b. Tous traités, dispositions ou arrangements conformes aux dispositions du contrat et ayant pour effet d'augmenter le capital fourni par la Société comme il est dit à l'article 10 de la Convention du port.
L'approbation du Gouvernement chérifien pourra être donnée en son nom par son représentant à la Commission du Port.
A défaut d'exécution par l'Administration de Tanger des obligations prévues aux paragraphes ci-dessus, le Gouvernement chérifien reprendra seul le contrôle financier de la Concession.
Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera le droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 de la Convention de concession du port de Tanger, étant entendu que cette Administration aura l'obligation expresse de rembourser au Gouvernement chérifien les charges nées de l'exercice de ce droit.
Sur la demande de l'Administration de Tanger, le Gouvernement chérifien exercera également le droit qu'il tient de l'article 6 de la Convention du port de Tanger d'accélérer l'amortissement des obligations garanties, dans la mesure où cette Administration, par ses propres moyens, assurera les frais de ladite accélération.
Les titres, tant actions qu'obligations, émis par la Comprime concessionnaire seront, dans la zone de Tanger exempts de tous impôts, taxes et contributions.
Article 41.
Il sera constitué une Commission du Port qui aura les attributions du Service du contrôle telles qu'elles sent définies à l'Acte de concession et sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessus.
En ce qui concerne l'exécution des travaux de construction et d'entretien, la Commission prendra ses décisions sur : avis de l'ingénieur chargé des travaux d'État de la zone et de la surveillance des travaux du port à qui appartient la responsabilité technique. Dans le cas où la Commission serait en désaccord avec l'ingénieur, l'avis de ce dernier sera annexé au procès-verbal.
Sous l'autorité du Comité de contrôle, la Commission veille à l'observation du régime de l'égalité économique dans l'exploitation du port.
La Commission est composée : D'un représentant du Gouvernement chérifien ; D'un représentant de l'Assemblée législative ; D'un représentant du Comité de contrôle.
L'ingénieur assiste aux séances avec voix délibérative.
L'administrateur de la zone a le droit d'assister avec voix consultative aux séances de la Commission.
Y sont également appelés de droit, avec voix consultative : Un représentant des intérêts commerciaux de Tanger, élu par les Chambres de Commerce, et les Directeurs ou Chefs de service de l'administration internationale pour les affaires qui les intéressent.
Le Directeur local de la Société concessionnaire pourra aussi être entendu.
Sur leur demande. les Consuls seront entendus sur les questions qui les intéressent.
En dehors des réunions périodiques qu'elle aura décidé de tenir, la Commission pourra être convoquée sur l'initiative d'un de ses membres, et, en cas d'urgence, sur celle de l'administrateur de la zone.
Le règlement intérieur de la Commission sera approuvé par le Comité de contrôle.
La Commission désignera son Président. A défaut de désignation; la présidence sera exercée à tour de rôle par chacun des trois membres.
Les fournitures de matériaux importés ainsi que le matériel de l'exploitation (abstraction faite de toute fourniture ou achat de matériel relevant d'un contrat d'adjudication publique) feront l'objet d'appels à la concurrence, sous le contrôle de la Commission du Port.
La Commission, dans le cas de marchés de fournitures dont le montant excédera vingt mille francs sans être supérieur à cent mille francs :
1° Arrêtera le mode de passation des marchés et les conditions suivant lesquelles il sera procédé, soit aux appels d'offres en vue de marchés de gré à gré, soit aux adjudications publiques ;
2° Approuvera les marchés et adjudications.
Pour les fournitures dont l'importance dépassera cent mille francs, il sera procédé à une adjudication publique.
Article 42.
Les droits d'ancrage existant en vertu des anciens traités de commerce sont remplacés par les droits de stationnement prévus au contrat de concession du port
Article 43.
l'administration de Tanger veillera à ce que les litiges qui pourraient survenir entre la Société concessionnaire du port de Tanger et la Compagnie
du Chemin de fer de Tanger à Fez soient réglés par arbitrage comme il est respectivement prévu aux contrats des deux concessionnaires.
Article 44.
l'administration de Tanger aura, en ce qui concerne le chemin de fer de Tanger à Fez, tous les droits et obligations qui lui reviennent dans
l'étendue de la zone d'après le Protocole Franco- Espagnol du 27 novembre 1912 et la Concession du 18 mars 1914 et ses annexes.
Tout avenant à la concession, intervenu après accord entre les Gouvernements français et espagnol, avant !a mise en vigueur du présent statut,
s'appliquera à la zone de Tanger.
Article 45.
Sauf stipulation contraire dans la présente convention, les droits et obligations résultant de toutes les concessions accordées dans la zone de Tanger avant la mise en vigueur de la présente convention reviennent à ladite zone.
Toute concession accordée, à l'avenir, par la zone de Tanger pour un délai dépassant la durée de la présente convention et celle des périodes pour lesquelles elle pourra être éventuellement renouvelée, n'engagerait le Gouvernement chérifien, en cas de non renouvellement du statut, que si ledit Gouvernement avait, au préalable, formellement approuvé cette concession, à la diligence du soumissionnaire.
Article 46.
Il est créé un budget de la zone de Tanger.
Ce budget est établi et exécuté suivant les règles déterminées par le dahir organique ci-joint.
Article 47.
La sécurité dans la zone est exclusivement assurée par un corps de gendarmerie indigène mis à la disposition de l'administrateur. Cette force commandée par un officier belge, du grade de capitaine, assisté de cadres français et espagnols, ne dépassera pas 250 hommes. Elle peut tenir garnison dans la ville de Tanger et entretenir des postes dans la banlieue.
Le règlement concernant la gendarmerie est annexé à la présente convention.
Article 48.
Une juridiction internationale, dénommée Tribunal mixte de Tanger et composée de magistrats français, britanniques et espagnols, est chargée d'administrer la Justice aux ressortissants des Puissances étrangères.
Le Ministère public est confié à deux magistrats, l'un français et l'autre espagnol.
Le Tribunal mixte de Tanger fait l'objet du dahir spécial ni-joint. Il remplace les juridictions consulaires existantes.
Le dahir instituant le Tribunal mixte de Tanger ne pourra être modifié qu'avec l'assentiment de toutes les Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras.
Les relations des autorités judiciaires de la zone française ou de la zone espagnole avec le Tribunal mixte de Tanger sont réglées par l'Accord du 29 décembre 1916 touchant les rapports entre les autorités judiciaires de ces deux zones.
Les trois Gouvernements s'engagent à faire établir dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente Convention les codes nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.
Ces codes sont les suivants :
Code sur la condition civile des étrangers dans la zone ;
Code de commerce ;
Code pénal ;
Code de procédure criminelle ;
Code des obligations et contrats ;
Code de procédure civile avec une annexe fixant les frais de justice ;
Code de l'immatriculation.
Article 49.
A dater de la mise en vigueur du nouveau régime, les Agences diplomatiques à Tanger seront remplacées par des Consulats.
Article 50.
Les Commissions et Comités actuels de Tanger sont supprimés.
Le soin de fixer le tarif des valeurs douanières applicable dans les trois zones, qui incombe actuellement à la Commission des valeurs douanières, est confié à une Commission composée de représentants des trois zones. Cette Commission se réunira à Tanger au moins deux fois par an.
Article 51.
L'arabe, l'espagnol et le français sont les seules langues officielles dans la zone de Tanger.
L'Assemblée législative réglementera leur emploi.
Les textes législatifs et réglementaires devront être publiés dans les trois langues.
Article 52.
Les jeux de hasard sont interdits dans la zone de Tanger.
Il ne pourrait être dérogé à cette interdiction que par une décision du Comité de contrôle statuant à l'unanimité.
Article 53.
Les Gouvernements contractants reconnaissent que le Gouvernement chérifien conserve la propriété du phare du Cap Spartel, la Convention du 31 mars 1865 demeurant provisoirement en vigueur.
Article 54.
Les différends qui viendraient à s'élever au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Convention seront portés soit devant !a Cour permanente de justice internationale, soit, du commun accord des parties, devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Article 55.
Sont abrogées toutes clauses des traités, conventions ou accords antérieurs qui seraient contraires aux stipulations du présent statut.
Article 56.
La présente Convention sera communiquée aux Puissances signataires de l'Acte d'Algésiras près desquelles les trois Gouvernements contractants s'engageât à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur adhésion.
La Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Elle est conclue pour une durée de douze années à partir de sa ratification.
Elle sera renouvelée de plein droit pour une ou plusieurs périodes égales, si au moins six mois avant son expiration, aucune des Puissances contractantes n'a demandé qu'elle soit révisée.
En ce cas, elle continuera à s'appliquer pendant la durée de la révision effectuée d'un commun accord.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Traité.
Fait à Paris, le 18 décembre dix neuf cent vingt-trois, en trois exemplaires.
Déclaration finale de la Conférence internationale de Tanger.
Sur l'invitation de S. M. le Sultan du Maroc, une conférence internationale s'est réunie à Airedale et à Tanger du 8 octobre au 29 octobre 1956, sous la présidence de S. E. le ministre des affaires étrangères, représentant S. M. le Sultan, en vue du règlement des questions soulevées par l'abrogation du régime spécial de la zone de Tanger.
Les gouvernements de :
Belgique;
Espagne ;
États-Unis d'Amérique ;
France ;
Italie ;
Maroc ;
Pays-Bas ;
Portugal ;
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, représentés par leurs plénipotentiaires soussignés.
I.
Désireux de consacrer les principes de l'indépendance du Maroc, de l'unité et de l'intégrité de son territoire.
Sont d'accord pour reconnaître l'abolition du régime international de la zone de Tanger et déclarent, pour autant qu'ils y aient participé, abrogés tous les actes, accords et conventions concernant ledit régime.
Reconnaissent, en conséquence, que Sa Majesté Chérifienne a recouvré l'intégralité de ses pouvoirs et compétences dans cette partie de l'Empire chérifien qui ne relève plus désormais que de Sa souveraineté entière et exclusive, et qu'il en résulte pour Elle le libre droit à la détermination du régime futur de Tanger.
II.
Considérant la haute sollicitude affirmée par Sa Majesté Chérifienne à l'égard des intérêts privés nés sous l'ancien régime de Tanger et son haut souci d'assurer leur sécurité dans le présent et de favoriser leur développement dans l'avenir ;
Animés du désir de régler les questions soulevées par la disparition du régime international de Tanger, selon les principes de justice et d'équité et dans l'esprit de compréhension et d'amitié qui a toujours présidé aux rapports du Maroc avec les autres puissances signataires de la présente déclaration ;
Ont arrêté d'un commun accord les dispositions contenues dans le protocole ci-annexé.
La présente déclaration et ledit protocole entrent en vigueur à la date de leur signature.
En foi de quoi les soussignés, autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, y ont apposé leur signature.
Fait à Tanger en neuf exemplaires, le 29 octobre 1956.
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