Préambule.
Titre premier. De la souveraineté et des libertés publiques.
Titre II. Du Gouvernement de la République.
Titre III. Du pouvoir législatif.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. Des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives.
Titre VI. Du Conseil économique et social.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Cour constitutionnelle.
Titre IX. De la coordination, des délégations de compétence et des accords.
Titre X. De la révision.
Titre XI. Dispositions transitoires.
Loi n° 13-60 du 11 août 1960 conférant au Premier ministre de la République du Tchad le rang de chef d'État.
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, l'Assemblée territoriale, le 28 novembre 1958, adopte le statut d'État membre de la Communauté, proclame la République du Tchad et se transforme en assemblée constituante. Après quatre brefs gouvernements provisoires, le dernier dirigé par François Tombalbaye qui deviendra chef de l'État et dirigera ensuite le pays pendant plus de quinze ans. La première Constitution est adoptée le 31 mars 1959.
Après l'échec du projet d'union des républiques d'Afrique centrale, le Tchad devient indépendant le 11 août 1960. Une nouvelle Constitution est promulguée le 28 novembre 1960. Elle ne sera jamais appliquée. Les opposants comme Lisette sont expulsés, le président de l'Assemblée doit s'enfuir, comme d'aures opposants. Un régime de parti unique est établi le 14 avril 1962. Formellement des lois constitutionnelles sont adoptées : LC 2-62 du 16 avril 1962 ; LC 3-62 du 17 avril 1962 ; LC du 5 juin 1964 ; LC 7-67 du 7 févevrier 1967.
Tombalbaye est tué lors du coup d'État du général Malloum le 13 avril 1975, et le Tchad s'enfonce dans l'instabilité et la guerre, avec notamment le régime sanguinaire de Hissène Habré, jusqu'à la prise de pouvoir par le mouvement armé dirigé par Idriss Deby, le 1er décembre 1990.
Voir la Charte du 28 février 1991.
Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 89, et 2e année, n° 10, p. 148. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de l'Afrique équatoriale française du vendredi 1er mai 1959. Voir aussi Journal officiel de la République du Tchad du jeudi 1er septembre 1960.
Préambule.
L'élaboration de grands ensembles politiques et économique est la marque essentielle de l'époque. L'accroissement des subsistances et l'élévation du niveau de vie, le renforcement du potentiel industriel des États sont en effet des impératifs qui imposent une action concertée. De même, la protection des intérêts nationaux ne saurait aujourd'hui se concevoir sans le concours et l'appui d'une idéologie commune fondée sur le respect des droits de l'homme et du citoyen tels que les exaltait la Déclaration de 1789.
Par un acte de libre détermination, le peuple tchadien s'est constitué en République. Ce choix, intervenant après le vote massif de la Constitution du 4 octobre 1958 montre, aux yeux du monde, que le Tchad associe volontiers son destin à celui de la République française et des autres États de la Communauté dont l'établissement lui paraît le gage le plus sûr de l'épanouissement des principes démocratiques.
Les principes fondamentaux de l'organisation constitutionnelle du Tchad sont :
— défense des droits de l'homme et des libertés publiques, dans un même idéal de justice démocratique ;
— instauration d'une véritable démocratie, fondée sur le système de la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire ;
— solidarité des États de la Communauté dans le sens d'une meilleure coordination de leurs objectifs économiques, sociaux et culturels.Titre premier. De la souveraineté et des libertés publiques.
Article premier.
Le Tchad est constitué en République une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République est un État membre de la Communauté, dont la langue officielle est la langue française.Article 2.
La République garantit formellement les biens et les personnes de tous les citoyens de la Communauté. Elle respecte les autres nations et s'interdit toute initiative pouvant apporter atteinte à la liberté d'aucun peuple.Article 3.
Le principe de la République est : le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
La souveraineté est l'attribut du peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du referendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.Article 4.
Le suffrage universel, égal et secret, est l'expression de la souveraineté populaire.
Sont électeurs tous les citoyens des deux sexes, majeurs et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le régime électoral est fixé par la loi.Article 5.
Les droits des citoyens sont garantis par la Constitution. Ils sont imprescriptibles et inviolables. Ils reposent sur les principes de la liberté, d' humanité et d'égalité qui sont l'expression essentielle du régime démocratique.
En conséquence :
— nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi et le commandement de l'autorité légitime ;
la demeure de toute personne habitant le territoire de la République est inviolable. Il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi ;
— l'oppression d'une fraction du peuple par une autre est proclamée anticonstitutionnelle et illégale ;
— la République assure à tous l'égalité de droits sans distinction de race, d'origine ou de religion. Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection ;
— les citoyens ont le droit de s'associer, de pétitionner et de manifester librement leurs pensées. L'exercice de ces droits n'a pour limite que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique ;
— la presse est libre, quel que soit son mode d'expression. Les conditions d'exercice de la liberté de la presse sont déterminées par la loi ;
— l'enseignement public est laïque. Il se donne en langue française, sans toutefois que les autres langues ou dialectes puissent être exclus des programmes. L'enseignement primaire, secondaire et technique dispensé dans les établissements de la République est gratuit ;
— l'égalité de tous les citoyens est proclamée pour l'accession à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite ;
— toute distinction de naissance, de classe ou de caste est abolie ;
— la liberté du travail est garantie dans le cadre des lois sociales. Le droit au travail, l'assistance médicale et celle des enfants abandonnés, des infirmes et des vieillards sans ressources sont garantis par la Constitution ;
— l'égalité des citoyens devant l'impôt a pour corollaire la contribution de chacun aux charges publiques en proportion de ses facultés et de sa fortune ;
— les citoyens sont libres de former des partis ou groupements politiques afin de concourir plus efficacement à l'expression du suffrage universel ;
— l'activité de ces organismes n'a d'autres limites que le respect des principes démocratiques de la Communauté et de l'État.Titre II. Du Gouvernement de la République.
Article 6.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la République.
Il dispose de l'administration et de la force publique.
Il est responsable devant l'Assemblée législative dans les conditions et suivant la procédure prévues aux articles 40 et 41.Article 7.
L'Assemblée législative se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Gouvernement.
L'Assemblée par un premier vote à la majorité simple procède sur candidature préalable présentée par un nombre de députés représentant le cinquième des membres de l'Assemblée, à la désignation de la personnalité appelée à former le Gouvernement.
Chaque député ne peut présenter qu'un seul candidat. Le Premier ministre désigné choisit ses ministres et se présente devant l'Assemblée qui l'investit avec ses ministres à la majorité des deux tiers de ses membres.Article 8.
Si le Premier ministre désigné n'obtient pas la majorité des deux tiers requise au dernier alinéa de l'article précédent , il sera procédé à la désignation, d'une nouvelle personnalité à la majorité simple, dans les conditions prévues au dit article.
Dans l'éventualité de désignations successives aboutissant à une situation insoluble, si dans un délai de vingt jours, à compter du premier scrutin d'investiture, aucun gouvernement n'est investi, l'Assemblée législative est dissoute de plein droit. Il est alors procédé comme prévu à l'article 43 ci-dessous.Article 9.
Une fois investi, le Premier ministre répartit les attributions des ministres. Il peut mettre fin à leurs fonctions en conseil des ministres, et procède, le cas échéant, à leur remplacement.
Le décret mettant fin aux fonctions d'un ministre et nommant son remplaçant est communiqué à l'Assemblée . Celle-ci dispose d'un délai de trois jours francs pour mettre en cause la responsabilité du Gouvernement dans les formes constitutionnelles.
Si l'Assemblée n'est pas en session, le délai prévu à l'alinéa précédent est compté à partir du jour de l'ouverture de la session suivante, ordinaire ou extraordinaire.Article 10.
Le Premier ministre préside le conseil des ministres. Il est le chef de toutes les administrations de l'État, nomme à tous les emplois de l'État, dispose du pouvoir réglementaire, veille à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens.
Il négocie tous accords et conventions dans le cadre de la Communauté.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres intéressés.Article 11.
Le conseil des ministres délibère obligatoirement sur la politique générale de l'État, les projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires ainsi que sur la nomination par décrets aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi.Article 12.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout emploi public et avec l'exercice de toute activité professionnelle contraire aux intérêts de l'État, dans les conditions déterminées par la loi.Titre III. Du pouvoir législatif.
Art. 13.
Le peuple du Tchad délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique et souveraine, dite Assemblée législative , dont les membres portent le titre de député à l'Assemblée législative et sont élus au suffrage universel direct dans les conditions déterminées par la loi électorale.Article 14.
L'Assemblée législative vote la loi, consent l'impôt, investit le Gouvernement et contrôle son action.Article 15.
La durée des pouvoirs de l'Assemblée ne peut excéder cinq années. Le nombre des députés est proportionnel à celui de la population. Il est au maximum d'un représentant par trente mille habitants.Article 16.
En cas de contestation intéressant l'élection des députés, la Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaître du litige.Article 17.
L'Assemblée législative se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires.
Sauf clôture anticipée par l'Assemblée elle-même par un vote de la majorité de ses membres, la session prend fin de plein droit soixante jours après celui de la première séance.
La première session commence le premier mardi d'avril.
La seconde session, dite « session budgétaire », s'ouvre le dernier mardi d'octobre.
L'ouverture de la session est reporté au lendemain si le jour prévu est férié.Article 18.
L'Assemblée législative est convoquée en session extraordinaire par le Premier ministre ou son président lorsque celui-ci est saisi d'une demande écrite des deux cinquièmes des députés composant l'Assemblée.
L'ordre du jour limitatif de la session est précisé dans l'acte de convocation.
La session extraordinaire prend fin lorsque l'ordre du jour est épuisé et au plus tard quinze jours après celui de la première séance.
Le Premier ministre peut, seul, convoquer l'Assemblée avant l'expiration du mois qui suit la fin de la précédente session.Article 19.
Le président de l'Assemblée et les membres du bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.Art, 20.
Toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée, législative qui ne figurent pas dans la présente Constitution sont arrêtées par le règlement intérieur de l'Assemblée.Article 21.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois , une délégation écrite individuelle de vote est permise lorsqu'un député est régulièrement excusé pour remplir une mission ou un mandat à lui confié par l'Assemblée ou des obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.Article 22.
Les députés à l'Assemblée législative jouissent de l'immunité parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché , arrêté, détenu ou jugé à l'occasion de vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.Article 23.
Les députés reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant et la composition sont fixés par la loi.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 24.
La loi est une délibération régulièrement promulguée de l'Assemblée législative.
La loi fixe les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, dans le cadre des dispositions de la Constitution de la Communauté ;
— l'état et la capacité des personnes, le régime des biens, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
— la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
— l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
— la procédure civile ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
— le régime de la propriété et des droits réels ;
— le régime électoral de l'assemblée législative et des assemblées locales ;
—la création des établissements publics.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
— de l'organisation générale de l'administration ;
— de la libre administration des collectivités territoriales , de leurs compétences et de leurs ressources ;
— de l'enseignement, sous réserve des compétences de la Communauté ;
— du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
— de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— de la navigation intérieure fluviale et aérienne ;
— de la mutualité et le l'épargne ;
— de l'organisation de la production ;
— du régime pénitentiaire.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. L'organisation du contrôle des finances publiques est réglée par la loi.
Les plans sont des lois de programme déterminant les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les conditions dans lesquelles l'état d'urgence est décrété sont fixées par la loi.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.Article 25.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris sur avis conforme de la cour constitutionnelle.Article 26.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée législative l'autorisation de prendre, par ordonnances, dans un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis de la cour constitutionnelle.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée législative avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.Article 27.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 26, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le bureau de l'Assemblée, la cour constitutionnelle, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.Article 28.
Les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.Article 29.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées en cette qualité, à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée législative.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.Article 30.
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée. Le Premier ministre et les ministres sont entendus à l'Assemblée et dans ses commissions quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement nommés par eux, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée.Article 31.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux députés.Article 32.
Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture des débats, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à la commission compétente.Article 33.
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le Gouvernement. La discussion d'une proposition de loi porte sur le texte présenté par son auteur.Article 34.
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.Article 35.
L'Assemblée législative vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
L'Assemblée législative est saisie du projet de loi de finances au plus tard la veille de l'ouverture de la session budgétaire.
Le projet de loi de finances doit prévoir les ressources nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée avant la fin de la session, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance sans habilitation préalable de l'Assemblée.
Si le texte adopté par l'Assemblée ne prévoit pas de recettes suffisantes pour équilibrer les dépenses , le Gouvernement doit par ordonnance prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, réduire les crédits ou créer de nouvelles recettes dans la mesure nécessaire pour obtenir l'équilibre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le Gouvernement saisit pour ratification l'Assemblée convoquée en session extraordinaire dans les quinze jours.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget en équilibre réel à la fin de la session extraordinaire, le budget est établi définitivement sur les bases du projet gouvernemental par ordonnance non soumise à ratification. Si le projet de loi de finances n'a pas été déposé dans les conditions prévues au second alinéa du présent article et n'a pu être voté avant la clôture de la session, le Premier ministre demande d'urgence à l'assemblée législative l'autorisation de percevoir les impôts en vigueur et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. La session ordinaire est prolongée d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au retard apporté par le Gouvernement dans le dépôt du projet de loi de finances. Si à l'expiration de la session extraordinaire le budget n'est pas adopté en équilibre, la procédure prévue aux alinéas 4, 5, 6 et 7 du présent article est applicable.Article 36.
Les lois sont promulguées par le Premier ministre sous le contreseing des ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent leur transmission au Gouvernement par le président de l'Assemblée législative.
A défaut de promulgation dans ce délai, il y est pourvu par le président de l'Assemblée législative.Article 37.
Au plus tard dix jours avant la promulgation ou trois jours en cas d'urgence , le Premier ministre transmet au représentant du Président de la Communauté un exemplaire de la loi définitivement adoptée par l'Assemblée législative.
La même disposition s'applique à la publication des ordonnances prises par le Gouvernement.Article 38.
Le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative ainsi qu'un nombre de députés représentant au moins le cinquième des membres de l'Assemblée peuvent, avant promulgation , demander la seconde lecture d'une loi, Il est fait droit à cette demande.
Les mêmes autorités peuvent, dans les mêmes conditions, saisir la cour constitutionnelle. La saisine de la cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.Article 39.
Chaque année, à l'ouverture de la première session ordinaire, le Premier ministre expose à l'Assemblée la situation de la République.Article 40.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La déclaration ou le texte sont tenus pour adoptés si l'Assemblée n'a pas prononcé la censure du Gouvernement par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres après expiration du délai d'un jour franc.Article 41.
Une motion de censure peut en outre être proposée par le dixième au moins des députés. Elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée.
Le vote a lieu trois jours francs après le dépôt. Il est précédé d'une déclaration de politique générale faite par le Gouvernement.
La censure est prononcée à la majorité des deux tiers des députés.Article 42.
Lorsque la censure est votée dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 ci-dessus, et sauf si l'Assemblée est dissoute de plein droit, il est procédé immédiatement à l'investiture d'un nouveau Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3 et à l'article 8.Article 43.
Si au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs deux gouvernements sont renversés dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 ci dessus, l'Assemblée législative est dissoute de plein droit.
Le président de l'Assemblée législative devient alors de plein droit Premier ministre et exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.
Il est procédé aux élections générales dans un délai de trente jours au moins et de quarante-cinq au plus.Article 44.
La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est de droit retardée pour permettre le cas échéant l'application des articles 40, 41, 42 et 43.Article 45.
Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée, le Premier ministre reste en fonction avec la plénitude de ses attributions jusqu'à l'investiture de son successeur. En cas de décès ou d'empêchement définitif du Premier ministre constaté par la cour constitutionnelle et en attendant l'investiture d'un nouveau gouvernement, les ministres expédient les affaires courantes sous la présidence de l'un d'entre eux désigné à cet effet par le conseil des ministres.Titre V.
Des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives.Article 46.
Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont créées par la loi. Elles ont la personnalité morale et jouissent de l'autonomie financière . Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par la loi.Article 47.
L'organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives déconcentrées sont déterminées par la loi.Titre VI. Du Conseil économique et social.
Article 48.
Le Conseil économique et social est un organisme consultatif placé auprès du pouvoir exécutif.
Il donne son avis sur les projets et propositions de loi, les projets d'ordonnance et de décret dont il est saisi par le Premier ministre.
Sa consultation est obligatoire sur les lois de programme à caractère économique et social.
Le Premier ministre peut, en outre, consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.Article 49.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont déterminées par la loi.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Article 50.
Sous réserve des compétences de la Communauté, les juridictions sont crées par la loi.
L'organisation judiciaire, la compétence des juridictions, la procédure applicable devant elles, le statut des magistrats et celui des auxiliaires de la justice sont déterminés par la loi.
La justice est rendue au nom du peuple.
Les magistrats du siège sont inamovibles.Titre VIII. De la Cour constitutionnelle.
Article 51.
La cour constitutionnelle connaît souverainement de la constitutionnalité des lois dans les conditions prévues aux articles 29 et 38, des contestations relatives à l'investiture du Gouvernement, à l'éligibilité et à la régularité de l'élection des députés. Elle statue souverainement sur l'irrecevabilité des amendements, dans les conditions prévues à l'article 27 et donne son avis dans le cas prévu à l'article 26.
La cour constitutionnelle est obligatoirement consultée sur le texte des accords visés à l'article 54 de la Constitution avant leur ratification.
Les attributions de la cour constitutionnelle peuvent être étendues par une loi organique.Article 52.
La composition de la Cour constitutionnelles et ses règles de fonctionnement sont déterminées par une loi organique.Titre IX. De la coordination, des délégations de compétence et des accords.
Article 53.
La République, pleinement consciente de la solidarité entre les États membres de la Communauté, peut convenir avec ceux-ci des accords particuliers intéressant la mise en œuvre de leurs intérêts communs.
Ces accords ont pour objectif principal l'harmonisation des législations et réglementations, la coordination des politiques économiques et sociales et la gestion commune de biens et services.Article 54.
Le Premier ministre négocie et ratifie les accords dans le cadre de la Communauté.
Les accords qui engagent les finances de l'État ou modifient des dispositions de nature législative, qui comportent cession , échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
La cour constitutionnelle est obligatoirement consultée sur le texte des accords soumis à ratification en vertu d'une loi.Titre X. De la révision.
Article 55.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Premier ministre et aux députés.Article 56.
Les projets ou propositions de révision ne peuvent être présentés qu'au cours d'une session ordinaire. Ils sont votés par l'Assemblée législative à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de la même session ou à la majorité absolue au cours de la session ordinaire suivante. La révision ne devient définitive qu'après avoir été approuvée par référendumArticle 57.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité de la République.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.Titre XI. Dispositions transitoires.
Article 58.
L'Assemblée législative constituante instituée par l'acte constitutionnel n° 1 du 6 décembre 1958 est suspendue, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Le mandat de ses députés viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée législative élue en vertu de la présente Constitution.Article 59.
Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place dans le délai de quatre mois, à compter de sa promulgation.
Le Gouvernement provisoire de la République et le premier ministre actuellement en fonction disposent des pouvoirs conférés au Gouvernement et au Premier ministre par la présente Constitution.
Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par le nouveau régime.Article 60.
En tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution , les dispositions législatives et réglementaires antérieures sont maintenues en vigueur.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et jusqu'à cette mise en place au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises par ordonnances dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente Constitution.
Toutefois, l'avis de la cour constitutionnelle ne sera requis que pour les ordonnances dont la publication serait postérieure à la création de ladite cour ; les projets de loi de ratification seront déposés sur le bureau de l'Assemblée législative élue en vertu de la présente Constitution, au plus tard la veille de l'ouverture de la session ordinaire qui suivra les élections. L'habilitation conférée au Gouvernement par le présent article prendra fin quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République.
Loi n° 13-60 du 11 août 1960
conférant au Premier ministre de la République du Tchad le rang de chef d'État.Article premier.
L'article premier de la loi constitutionnelle du 31 mars 1959 est complété comme suit :
« A dater de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre de la République du Tchad est élevé au rang de chef d'État, président du conseil des ministres ».
Article 2.
Le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée un projet de loi révisant la Constitution du 31 mars 1959.
Article 3.
La présente loi cessera d'avoir effet dès la promulgation des nouvelles dispositions constitutionnelles.
Fort-Lamy, le 11 août 1960.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.
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