Préambule.
Chapitre premier. De l'État et de la souveraineté.
Chapitre 2. Du président de la République.
Chapitre 3. Du Gouvernement.
Chapitre 4. Du Conseil provisoire de la République.
Chapitre 5. Du pouvoir judiciaire.
Chapitre 6. De la révision.
Chapitre 7. Des dispositions transitoires.
Chapitre 8. Des dispositions finales.La chute, en 1975, du régime établi par François Tombalbaye au moment de l'indépendance est suivie de quinze années d'instabilité, marquées par plusieurs tentatives du colonel Kadhafi pour annexer le Tchad à la Libye. Cette période prend fin avec la fuite de Hissène Habré, le 1er décembre 1990, devant les troupes de Idriss Déby. Celui-ci promet une démocratie pluraliste. Une Charte nationale provisoire est adoptée le 28 février 1991 par le Conseil national du salut. En janvier 1993, une Conférence nationale souveraine est réunie, qui adopte une nouvelle Charte de la transition : un Conseil supérieur de la transition est chargé d'exercer le pouvoir législatif et de rédiger un projet de Constitution. Après plusieurs crises, la nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 31 mars 1996 et promulguée le 14 avril. Elle a été modifiée en 2005.
Préambule.
Le peuple tchadien,
- Constatant le pouvoir dictatorial de terreur, délation, torture et liquidations physiques, qui a sévi au Tchad depuis 1982 ;
- Considérant le programme politique et les résolutions du congrès constitutif du Mouvement patriotique du Salut tenu du 8 au 11 mars 1990 qui ont conduit à la victoire du 1er décembre 1990 ;
- Considérant le sacrifice suprême de ses martyrs et fidèle à leur mémoire sacrée ainsi qu'aux idéaux du Mouvement patriotique du Salut ;
- Considérant la déclaration à la Nation du président du Mouvement patriotique du Salut du 4 décembre 1990 et le caractère provisoire du Conseil d'État ;
- Considérant que les conditions objectives sont désormais réunies pour restaurer de manière définitive la paix et la fraternité ;
- Réaffirmant l'attachement du peuple tchadien aux principes de liberté, d'égalité et de justice tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
- S'engageant à oeuvrer au sein de l'Organisation des Nations unies (ONU), du Mouvement des non-alignés, de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et dans tout autre cadre, pour la disparition de toute forme d'oppression ou d'humiliation de l'homme ;
- Réaffirmant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent avec lui l'idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité humaine ;
- S'engageant résolument à instaurer et garantir les libertés individuelles et collectives dans une démocratie pluraliste;
Décide :
1. La dissolution du Conseil d'État créé par la décision n° 002/PCE/MPS/90 du 4 décembre 1990 ;
2. La désignation d'un président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres ;
3. La mise en place d'un organe consultatif appelé Conseil provisoire de la République ;
4. Le maintien des organes judiciaires actuels et de la législation en vigueur ;
5. L'adoption de la présente charte nationale.
Article premier.
Le Tchad est une République souveraine, laïque, démocratique, sociale, une et indivisible.Article 2.
La souveraineté appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.Article 3.
L'emblème nationale est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge à bandes verticales et égales.
L'hymne national est « La Tchadienne ».
La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».Article 4.
Les langues officielles sont le français et l'arabe.
Chapitre 2. Du président de la République.
Article 5.
Le président de la République est le chef de l'État et président du Conseil des Ministres.
Il est désigné par le Conseil national du Salut.
Article 6.
Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête le serment suivant : « Je jure et promets devant la Nation de remplir fidèlement ma charge dans l'intérêt supérieur du pays, de respecter la Charte nationale et de la défendre en toutes circonstances. »
Le serment est reçu par la Cour d'appel de N'Djaména.Article 7.
Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de l'indépendance de la magistrature.Article 8.
Le Président de la République est détenteur du pouvoir exécutif.
Il veille au respect de la Charte nationale.
Il assure le fonctionnement régulier des services publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est chef suprême des armées et de l'administration.
Article 9.
Le président de la République définit les options fondamentales de la Nation.
Article 10.
Le président de la République nomme et révoque le premier ministre et les membres du Conseil provisoire de la République. Il nomme et révoque les membres du Gouvernement sur proposition du premier ministreArticle 11.
Le président de la République a le pouvoir de légiférer par voie d'ordonnances et de réglementer par décrets pris en Conseil des ministres, décrets simples et arrêtés.
Les décrets pris en Conseil des ministres sont contresignés par le premier ministre et les ministres intéressés.
Article 12.
Le président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires par décrets pris en Conseil des ministres.
Il confère les décorations de la République.Article 13.
Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités, conventions et accords internationaux dont il est le garant et assure le respect.
Article 14.
Les traités, conventions et accords internationaux touchant notamment à l'intégrité territoriale, à la défense nationale, à l'orientation politique, économique et sociale du pays et aux finances de l'État sont ratifiés après avis du Conseil provisoire de la République.
Article 15.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des États étrangers ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité territoriale et les engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend en Conseil des ministres élargi au Comité exécutif du Mouvement patriotique du Salut et au bureau du Conseil provisoire de la République, les mesures exigées par les circonstances.
Il en informe la Nation par message.
Article 17.
Le président de la République décrète en Conseil des ministres l'état de siège ou l'état d'urgence.
Article 18.
Le président de la République dispose du droit de grâce et d'amnistie.Article 19.
En cas d'empêchement temporaire du président de la République d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'intérim du pouvoir est assuré par le premier ministre.
Si la vacance de la présidence de la République est motivée par un empêchement définitif, décès ou démission, constaté par la Comité exécutif du Mouvement patriotique du Salut et le bureau du Conseil provisoire de la République, le vice-président du Mouvement patriotique du Salut assure l'intérim durant un délai n'excédant pas 21 jours en attendant la désignation d'un président par le Conseil national du Salut. Dans ce cas, la réunion est convoquée par le vice-président du Mouvement patriotique du Salut.Article 20.
Durant son intérim, le vice-président du Mouvement patriotique du Salut ne peut révoquer le premier ministre, les autres membres du Gouvernement, ni ceux du Conseil provisoire de la République.Article 21.
En cas de crime, de haute trahison à savoir : atteinte à la forme républicaine, à l'unicité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'unité nationale, constaté par le Comité exécutif du Mouvement patriotique du Salut à la majorité simple de ses membres, le président de la République répond devant une Haute Cour de justice composée de 15 membres choisis parmi les membres du Conseil national du Salut et des deux chefs de la Cour d'appel.
La Haute Cour désigne en son sein son président.Article 22.
La mise en accusation est prononcée au scrutin secret par les membres de la Haute Cour de justice à la majorité des 2/3.Article 23.
Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public et activités privées lucratives.Article 24.
Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre et aux autres membres du Gouvernement.Article 25.
Le mandat du président de la République expire dès l'adoption d'une Constitution.
Chapitre 3. Du Gouvernement.
Section 1. De la composition du Gouvernement.
Article 26.
Le Gouvernement se compose d'un premier ministre, chef du Gouvernement, des ministres et des secrétaires d'État.Article 27.
Le premier ministre coordonne et anime l'action du Gouvernement.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le premier ministre assure l'intérim.
Article 28.
Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État sont responsables devant le président de la République.Section 2. Du programme d'action du Gouvernement.
Article 29.
Sous l'autorité du président de la République, le Gouvernement est chargé de :
A/ Politique intérieure :
- Consolider l'unité nationale ;
- Créer les conditions pour l'instauration d'une démocratie pluraliste ;
- Garantir les libertés et droits fondamentaux, notamment la liberté d'opinion et d'association, la liberté syndicale, la liberté de la presse, la libre circulation des biens et des personnes et le droit de propriété ;
- Élaborer un projet de constitution qui sera soumis au référendum ;
- Promouvoir et développer l'éducation, la santé et le bien-être des populations ;
- Lutter contre toutes les endémies, contre l'alcoolisme, la toxicomanie et la délinquance juvénile ;
- Élaborer un code de la famille ;
- Instaurer une économie mixte fondée sur l'équilibre du secteur public et du secteur privé et tenant compte du développement de toutes les régions ;
- Encourager la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises ou industries ;
- Exploiter judicieusement les ressources agricoles, pastorales, minières ;
- Procéder au désenclavement des régions par la création et la réhabilitation des axes routiers et développer le transport ;
- Mettre en application le code des investissements ;
- Réglementer la chasse afin de protéger la production des espèces animales et protéger la flore;
- Réviser le code du travail.
B/ Politique extérieure :
- Adopter une politique extérieure d'indépendance nationale et de non-alignement basée sur l'amitié et la coopération avec tous les pays épris de paix et de justice ;
- Respecter le principes fondamentaux énoncés dans les chartes de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ;
- Pratiquer une politique de bon voisinage et non ingérence dans les affaires intérieures des États ;
- Combattre l'apartheid et toute forme de discrimination raciale ;
- Défendre activement la paix mondiale.
Au moment de son entrée en fonction, le Gouvernement annonce son programme d'action.
Chapitre 4. Du Conseil provisoire de la République.
Article 30.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membres du Conseil provisoire de la République et avec l'exercice de toute activité publique ou privée lucrative.
Les membres de l'armée appelés au Gouvernement sont déchargés de toute fonction militaire.Article 31.
Le Conseil provisoire de la République est l'organe consultatif de l'État. Ses membres portent le titre de conseiller de la République.Article 32.
Le nombre des membres du Conseil provisoire de la République est fixé à 31 (trente et un).
Article 33.
Les membres du Conseil provisoire de la République sont nommés et révoqués par le président de la République.Article 34.
Le Conseil provisoire de la République est permanent. Il élit en son sein un président. Le Conseil provisoire de la République établit son règlement intérieur.Article 35.
Le Conseil provisoire de la République donne son avis sur l'application des article 14 et 47.
Article 36.
Le Conseil provisoire de la République est consulté sur toutes les questions d'intérêt national et notamment sur :
- l'amnistie ;
- les options fondamentales de politique intérieure et extérieure ;
- l'élaboration du budget de l'État.
Article 37.
Le Conseil provisoire de la République peut, de sa propre initiative, faire des suggestions au Gouvernement.
Article 38.
Les membres du Conseil provisoire de la République peuvent effectuer toute mission à la demande du Gouvernement.Article 39.
Les fonctions des membres du Conseil provisoire de la République sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement et avec l'exercice de tout autre emploi public ou privé lucratif.
Les militaires membres du Conseil provisoire de la République sont déchargés de toute fonction militaire durant leur mandat.
Chapitre 5. Du pouvoir judiciaire.
Article 40.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif.
Article 41.
La justice est rendue sur l'étendue du territoire national au nom du peuple tchadien.Article 42.
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour d'appel et les tribunaux. Il est gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.
Article 43.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du siège ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.Article 44.
Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature.Article 45.
Les magistrats sont nommés et révoqués par décrets du président de la République pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et après avis de la commission de discipline.
Chapitre 6. De la révision.
Article 46.
La Charte nationale peut être révisée.
L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et au Comité exécutif du Mouvement patriotique du Salut.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unicité, à l'indépendance nationale et à la forme républicaine de l'État.
Article 47.
La révision intervient par ordonnance prise en Conseil des ministres élargi au Comité exécutif du Mouvement patriotique du Salut, après avis du Conseil provisoire de la République.
Chapitre 7. Des dispositions transitoires.
Article 48.
Sauf abrogation expresse, toute la législation et la réglementation en vigueur antérieurement au 1er décembre 1990 demeurent entièrement applicables.
Article 49.
La présente Charte abroge toutes autres dispositions antérieures contraires et notamment la Constitution du 10 décembre 1989.
Article 50.
La présente Charte entre en application dès sa publication par décret du président de la République.
Article 51.
La présente Charte devient caduque dès l'adoption d'une nouvelle Constitution instaurant le multipartisme et au plus tard trente mois après sa promulgation.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.
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