Tchad


Charte de transition de la République du Tchad. 

(5 avril 1993)
Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.
Titre III. Du Président de la République.
Titre IV. Du Premier ministre et du Gouvernement.
Titre V. Du Conseil supérieur de la Transition.
Titre VI. Des rapports entre le Conseil supérieur de la Transition et le Gouvernement.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. Des traités et accords internationaux.
Titre IX. Des dispositions transitoires et finales.

La chute, en 1975, du régime établi par François Tombalbaye au moment de l'indépendance est suivie de quinze années d'instabilité, marquées par plusieurs tentatives du colonel Kadhafi pour annexer le Tchad à la Libye. Cette période prend fin avec la fuite de Hissène Habré, le 1er décembre 1990, devant les troupes de Idriss Déby. Celui-ci promet une démocratie pluraliste. Une Charte nationale provisoire est adoptée le 28 février 1991 par le Conseil national du salut. En janvier 1993, une Conférence nationale souveraine est réunie, qui adopte une nouvelle Charte de la transition : un Conseil supérieur de la transition est chargé d'exercer le pouvoir législatif et de rédiger un projet de Constitution. Après plusieurs crises, la nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 31 mars 1996 et promulguée le 14 avril. Elle a été modifiée en 2005.


Préambule.

Depuis l'indépendance, tous les régimes qui se sont succédé ont été incapables de répondre aux aspirations légitimes et profondes du peuple tchadien.

Les trente dernières années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique. Ces différents régimes ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des libertés fondamentales, individuelles et collectives dont les conséquences sont la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui constituent la Nation tchadienne.

L'aspiration légitime du peuple tchadien à la dignité, à la liberté, à la paix, à la prospérité a été hypothéquée ou retardée par le totalitarisme et la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne.

La chute du dernier régime du parti unique, le 1er décembre 1990, sous les coups conjugués des différentes forces patriotiques et la déclaration du chef de l'État du 4 décembre 1990, ont ouvert la voie à une vie démocratique.

En conséquence, la Conférence nationale souveraine :

- Affirme la ferme volonté du peuple tchadien de bâtir un État de droit et une Nation démocratique, unie et fraternelle, en dehors de toute ingérence extérieure ;

- Proclame solennellement le droit du peuple tchadien à la résistance et à la désobéissance civique à tout individu ou tout groupe d'individus et à tout corps d'État qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la présente Charte.

- Réaffirme l'attachement du peuple tchadien aux principes de la démocratie pluraliste, aux Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981.

Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible.

Article 2.

La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit par référendum, soit par ses représentants élus au suffrage universel.

Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Le principe de l'exercice du pouvoir est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3.

L'emblème nationale est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe.

L'hymne national est « La Tchadienne ».

La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ».

Le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi.

Article 4.

Les langues officielles sont le français et l'arabe

Article 5.

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République.

Article 6.

Tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité nationale est un crime de haute trahison et puni comme tel. Le crime économique est assimilé à la haute trahison.

Article 7.

Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Article 8.

Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ou de religion.

Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

Article 9.

La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la protection de l'intimité de sa vie privée et familiale.

Article 10.

Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.

Article 11.

Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture.

Article 12.

Nul ne peut être arrêté, inculpé, ni détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.

Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi.

Article 13.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense.

Article 14.

La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui.

Article 15.

Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité collective sont interdites.

Article 16.

Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d'y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de l'article 10.

Article 17.

Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi.

Article 18.

Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les conditions définies par la loi.

Article 19.

Tout Tchadien a le droit de s'informer librement et d'être informé.

Article 20.

Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.

Article 21.

Tout Tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions.

Article 22.

Tout citoyen a droit d'accès aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi.

Article 23.

Les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi.

Article 24.

La liberté d'entreprise est garantie.

Article 25.

Le citoyen Tchadien séjournant ou résidant à l'étranger bénéficie de la protection de l'État dans les limites fixées par les lois du pays d'accueil et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 26.

La République du Tchad accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s'il est poursuivi pour délit d'opinion.

Article 27.

Le droit de propriété est garanti. L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.

Article 28.

La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tchadien.

Article 29.

La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen.

Article 30.

Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir pour tout citoyen.

Article 31.

Le respect des lois est un devoir pour chaque citoyen.

Article 32.

Toutes les activités politiques, y compris celles qui concernent l'expression du suffrage, s'exercent dans les conditions fixées par la loi.

Article 33.

Les associations se créent et exercent leurs activités dans les conditions fixées par la loi.


Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

Article 34.

Les libertés d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. Les loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 35.

Le droit syndical est garanti à tous les travailleurs, à l'exception des militaires.

Les travailleurs s'organisent librement en syndicats et exercent leurs activités dans le respect des textes en vigueur.

Le droit de grève est garanti ; il s'exerce conformément à la loi.


Titre III. Du Président de la République.

Article 36.

Le Président de la République est Chef de l'État.

Il est le Chef suprême des armées.

Il est le Chef de l'administration.

Article 37.

Le Président de la République assure la continuité de l'État.

Il est garant de l'unité nationale, de l'indépendance nationale et de la magistrature, de l'intégrité territoriale et du respect des traités et accords internationaux dont le Tchad est partie.

Article 38.

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 39.

Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Conseil supérieur de la Transition dans les quinze jours qui suivent leur transmission.

Dans ce délai, le Président de la République peut demander une deuxième lecture. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai n'excédant pas huit jours.

Article 40.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des autres États et des organisations internationales. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 41.

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Article 42.

Le Président de la République entérine, par un acte, la désignation du Premier Ministre issu de la Conférence nationale souveraine par consensus ou élection.

Article 43.

Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme par décrets pris en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.

Article 44.

Les décrets soumis à la signature du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et le ou les ministres chargés de leur exécution.

Article 45.

Le Président de la République met les troupes en mouvement après avis du Premier Ministre et le Président du Conseil supérieur de la Transition. L'emploi des troupes de troisième catégorie ne s'applique pas aux manifestations pacifiques.

Article 46.

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.

Article 47.

Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 48.

En cas d'empêchement ou d'absence temporaire du Président de la République, l'intérim est assuré par le Premier Ministre, chef de Gouvernement.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission, ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, la Cour d'appel rend un arrêt constatant l'empêchement définitif. Dans ce cas, le Président du Conseil supérieur de la Transition assure l'intérim de la Présidence de la République jusqu'aux élections présidentielles prévues par la Conférence nationale souveraine.

Article 49.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du Gouvernement et du bureau du Conseil supérieur de la Transition, prend, pour une période n'excédant pas 15 jours, des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par message. Cette période peut être prorogée après avis conforme du Conseil supérieur de la Transition à la majorité qualifiée des 2/3.

Article 50.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison comme définie à l'article 6. Dans ce cas, il est mis en accusation, par le Conseil supérieur de la Transition, devant une Haute Cour de Justice dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle sont définies par la loi.

Article 51.

Le mandat de l'actuel Président de la République expire dès l'installation du Président issu du suffrage universel.


Titre IV. Du Premier ministre et du Gouvernement.

Article 52.

Le Premier Ministre est désigné par la Conférence nationale souveraine. Une acte du Président de la République entérine ce choix.

Article 53.

La liste arrêtée des candidats est portée à la connaissance des conférenciers.

Article 54.

La désignation du Premier Ministre se fait par consensus.

Faute de consensus, l'élection du Premier Ministre, par la Conférence nationale souveraine, a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. A l'issue du premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées est déclaré élu. Dans le cas contraire seuls les deux candidats, arrivés en tête, restent en lice.

Article 55.

Les candidats au poste de Premier Ministre doivent avoir, entre autres, les qualités suivantes :
- Être en bonne santé ;
- Être compétent et avoir une bonne connaissance des grands dossiers politiques, économique et sociaux du Tchad ;
- Être de bonne moralité ;
- Être d'origine et de nationalité tchadienne ;
- N'avoir pas une double nationalité ;
- N'avoir jamais été condamné pour un crime et/ou délit depuis l'indépendance du Tchad.

Article 56.

Le Premier Ministre est le chef du gouvernement dont il dirige l'action conformément au cahier de charges élaboré par la Conférence nationale souveraine. Il assure l'exécution des lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 57.

Le Premier Ministre préside le Conseil de cabinet. Exceptionnellement et par délégation du Président de la République, il préside le Conseil des ministres sur un ordre de jour précis.

Article 58.

Le Gouvernement dispose de l'administration, des forces armées et de sécurité, conformément au cahier de charges élaboré par la Conférence nationale souveraine.

Article 59.

Le secrétaire général du Gouvernement est placé sous l'autorité du Premier Ministre pour la coordination du travail gouvernemental.

Article 60.

Le pouvoir réglementaire s'exerce par voie de décret pris en Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres détermine les domaines où le Premier Ministre règlemente par voie de décrets simples.

Article 61.

Sur proposition du Premier Ministre, le Président de la République nomme et révoque les autres membres du gouvernement.

Article 62.

Le Gouvernement conduit et exécute la politique de la Nation définie dans le cahier des charges.

Article 63.

Les fonctions de membres de gouvernement sont incompatibles avec celles de membres du Conseil supérieur de la Transition et avec l'exercice de toute activité publique ou privée rémunérée.

Les membres de l'armée appelés au gouvernement sont déchargés de toute fonction militaire.

Article 64.

Chaque ministre est responsable de son département. Il exerce, par voie d'arrêté, le pouvoir réglementaire.

Il propose, au Premier Ministre, les nominations aux hautes fonctions civiles et militaires, relevant de l'article 43, dans son département.

Article 65.

Tous les membres du gouvernement déclarent leurs biens en entrant en fonction et au terme de celle-ci.

Article 66.

En cas de vacance définitive du poste du Premier Ministre pour cause de décès, de démission ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, la Cour d'appel rend un arrêt constatant l'empêchement définitif. Dans ce cas, le Conseil supérieur de la Transition désigne un nouveau Premier Ministre, à la majorité qualifiée des 2/3. Le Président de la République entérine cette désignation par un acte. Entre temps, l'intérim est assuré par un ministre, suivant l'ordre de préséance.

Article 67.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République qu'en cas de manquement grave et après avis conforme du Conseil supérieur de la Transition acquis à la majorité qualifiée des 4/5 de ses membres.


Titre V. Du Conseil supérieur de la Transition.

Article 68.

Les membres du Conseil supérieur de la Transition sont désignés par la Conférence nationale souveraine.

Les membres du Conseil supérieur de la Transition sont désignés par la Conférence nationale souveraine.

Article 69.

Les membres du Conseil supérieur de la Transition portent le titre de conseiller.

Le conseiller a un mandat national.

Article 70.

Le Conseil supérieur de la Transition est composé de 57 (cinquante sept) membres élus de la Conférence nationale souveraine. Les anciens chefs d'État présents ou représentés à la Conférence nationale souveraine sont membres de droit.

Article 71.

Le Conseil supérieur de la Transition élit, en son sein, un bureau composé de :
- un président,
- un vice-président,
- un secrétaire,
- un secrétaire adjoint,
- un questeur,
- un questeur adjoint,
Le bureau, ainsi élu, est présenté à la Conférence nationale souveraine.

Article 72.

Le Conseil supérieur de la Transition a pour mission :
- de suivre et contrôler l'exécution, par le Gouvernement, des décisions et orientations de la Conférence nationale souveraine ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de veiller à l'accès équitable des partis politiques aux médias publics ;
- de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés ;
- d'examiner le projet de Constitution et d'adopter le Code électoral ;
- de superviser l'organisation du référendum constitutionnel et des autres élections ;
- de saisir la Cour d'appel en cas de vacance définitive ; l'arrêt de la Cour d'appel est rendu dans un délai de 48 heures ;
- d'arbitrer les éventuels conflits entre les organes de la transition.

Article 73.

Les conseillers jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun conseiller ne peut être poursuivi, recherché, détenu, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'après la levée de l'immunité par le Conseil supérieur de la Transition, sauf en cas de flagrant délit.

Article 74.

Les séances du Conseil supérieur de la Transition sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel de la République.

Article 75.

[lacune]

Article 76.

L'ordre du jour du Conseil supérieur de la Transition comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Article 77.

Le Conseil supérieur de la Transition institue en son sein autant de commissions qu'il juge nécessaire pour l'accomplissement de sa mission.

Article 78.

Le Conseil supérieur de la Transition peut faire appel à des personnes extérieures compétentes, en cas de besoin.

Article 79.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la Transition sont incompatibles avec l'exercice de toute activité publique ou privée rémunérée.

Article 80.

Les membres du Conseil supérieur de la Transition perçoivent une indemnité mensuelle fixée par décret pris en conseil des ministres.

Article 81.

Le vice-président assure l'intérim du président du Conseil supérieur de la Transition, en cas d'absence temporaire.

En cas de vacance de la présidence du Conseil supérieur de la Transition pour cause de décès, de démission, d'inaptitude physique ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, la Cour d'appel rend un arrêt constatant l'empêchement définitif. Dans ce cas, le Conseil supérieur de la Transition procède, en son sein, à l'élection d'un nouveau président.

Article 82.

Le mandat du Conseil supérieur de la Transition prend fin dès l'installation du Parlement élu.

Article 83.

Le Conseil supérieur de la Transition élabore son règlement intérieur.


Titre VI. Des rapports entre le Conseil supérieur de la Transition et le Gouvernement.

Article 84.

Le Gouvernement est responsable devant le Conseil supérieur de la Transition.

Article 85.

Le Président de la République communique avec le Conseil supérieur de la Transition par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 86.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux conseillers.

Article 87.

Toute proposition de loi tendant à augmenter ou diminuer les dépenses publiques doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 88.

Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du président du Conseil supérieur de la Transition par le Premier Ministre, chef du Gouvernement.

Article 89.

La saisine du Conseil supérieur de la Transition pour délibération et adoption d'un projet de loi doit intervenir au plus tard dans les quinze jours qui suivent la séance du Conseil des ministres ayant adopté ledit projet.

Article 90.

Les propositions de loi du Conseil supérieur de la Transition sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement pour avis.

Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte.

Le Premier Ministre dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations qu'il adresse au président du Conseil supérieur de la Transition.

Article 91.

Le Conseil supérieur de la Transition et le Gouvernement, sur l'initiative de l'un ou l'autre, tiennent périodiquement de séances de concertation sur la politique nationale de l'état d'exécution des décisions de la Conférence nationale souveraine.

Article 92.

Les membres du Gouvernement ont accès aux séances du Conseil supérieur de la Transition.

Ils sont entendus quand ils le demandent ou sur la demande du Conseil supérieur de la Transition.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 93.

Le Conseil supérieur de la Transition peut interpeller le Gouvernement. Il peut lui adresser des questions orales ou écrites auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.

Article 94.

Le Conseil supérieur de la Transition met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Le dépôt d'une telle motion n'est recevable que s'il requiert la signature au moins un quart des conseillers.

Un même sujet ne peut faire l'objet de plus d'une motion.

Le vote de la motion de censure, à 4/5 des voix, entraîne la démission du Premier Ministre et de son gouvernement. Dans ce cas, le Conseil supérieur de la Transition élit, en séance plénière, un nouveau Premier Ministre, chef du Gouvernement. Les conseillers ne peuvent faire acte de candidature. Le Président de la République entérine cette désignation par un acte.

Pendant la période de transition, il ne peut y avoir plus de deux motions de censure.


Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

Article 95.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 96.

La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple tchadien.

Article 97.

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés et de la propriété.

Il veille aux droits fondamentaux des citoyens.

Article 98.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi et leur intime conviction. Ils sont inamovibles.

Article 99.

Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad pendant la période de Transition par la Cour d'appel et les tribunaux réguliers existants.

Article 100.

Une chambre Constitutionnelle, près la Cour d'appel, contrôle la constitutionnalité des lois.

La création, la composition et l'organisation de cette chambre sont définies par la loi.

Article 101.

Peuvent saisir la Cour d'appel aux fins de vérifier la constitutionnalité des lois, ou la compatibilité de tout accord international avec la Charte de la transition, le Président de la République, le Président du Conseil supérieur de la Transition ou un quart des membres du Conseil supérieur de la Transition.


Titre VIII. Des traités et accords internationaux.

Article 102.

Le Gouvernement négocie et signe les traités et accords internationaux.

Article 103.

Le Président de la République ratifie et promulgue les traités et accords internationaux. Il en assure le respect.

Article 104.

Les traités et accords internationaux, les conventions, les accords internationaux et conventions relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances de l'État, ou qui modifient les dispositions de nature législative ou encore qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement approuvés ou ratifiés.

Article 105.

Nulle cession, nulle adjonction, nul échange de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple Tchadien par voie référendaire.

Article 106.

Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales sous réserve, pour chaque traité, convention ou accord, de son application par l'autre partie.

Article 107.

Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République du Tchad et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur, sous réserve de réciprocité.


Titre IX. Des dispositions transitoires et finales.

Article 108.

La durée de la période de Transition est de douze mois. Elle peut être prorogée une seule fois par le Conseil supérieur de la Transition, à la majorité qualifiée de 4/5.

Article 109.

L'adoption de la présente Charte de Transition par la Conférence nationale souveraine emporte confirmation dans ses fonctions de l'actuel Président de la République pour la durée de la période de la transition.

Article 110.

L'initiative de la révision de la Charte de la Transition appartient concurremment au Président de la République et aux 2/3 des membres du Conseil supérieur de la Transition.

Les amendements de la Charte de la Transition sont acquis à la majorité qualifiée des 4/5 des membres du Conseil supérieur de la Transition.

Article 111.

La présente Charte devient caduque dès l'adoption de la nouvelle Constitution, par voie de référendum.

Article 112.

L'adoption de la présente Charte de Transition par la Conférence nationale souveraine abroge la Charte nationale et toutes autres dispositions antérieures contraires.

Article 113.

Sauf abrogation expresse, toute la législation et la réglementation en vigueur jusqu'à l'adoption de la présente Charte demeurent entièrement applicables.

Article 114.

La présente Charte sera promulguée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.