Tchad


Constitution de la IVe République, 4 mai 2018.

(version du 14 décembre 2020)
Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Du Conseil économique, social, culturel et environnemental.
Titre VIII. De la Commission nationale des Droits de l'Homme.
Titre IX. De la justice militaire.
Titre X De la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel.
Titre XI. De la défense nationale et de la sécurité.
Titre XII. Des collectivités autonomes.
Titre XIII. Des autorités traditionnelles et coutumières.
Titre XIV. De la coopération, des traités et accords internationaux.
Titre XV. De la révision.
Titre XVI. Des dispositions transitoires et finales.

    Après la réunion d'un Forum de réflexion, une nouvelle Constitution est adoptée le 30 avril 2018 par l'Assemblée nationale. Elle instaure un régime présidentiel en supprimant le poste de premier ministre et la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La Constitution est promulguée le 4 mai 2018. À la suite de la réunion d'ub nouveau Forum national inclusif fin octobre 2020, elle est révisée par la loi constitutionnelle n° 017/PR/2020 du 14 décembre 2020. Celle-ci notamment crée la fonction de vice-président de la République et institue un Sénat.
    Le président Déby est réélu le 11 avril 2021 pour un sixième mandat. Mais il doit faire face à un mouvement rebelle et il est tué le 20 avril.

    Un Conseil militaire de transition est immédiatement crée sous la présidence de son fils, le général Mahamat Déby.

    Voir la version initiale de la Constitution de la IVe République, 4 mai 2018.
    Voir la Constitution de 1996.

Source : https://www.letchadanthropus-tribune.com/wp-content/uploads/2020/12/Constitution-du-Tchad-revise%CC%81e.pdf


Préambule.

Le Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.

Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.

Des années d'occupation, de guerres, de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.

Les différents régimes qui se sont succédé ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.

Cette crise institutionnelle et politique qui a secoué le Tchad pendant plus de quatre décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une Nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.

Ainsi, la Conférence nationale souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril 1993 à l'initiative du président de la République et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.

Cette nouvelle ère a été consacrée dans la Constitution du 31 mars 1996, adoptée par référendum, révisée en 2005 et 2013.

Après deux décennies d'expérimentation des institutions issues de cette Constitution, le Forum National Inclusif tenu à N'djamena du 19 au 27 mars 2018 a permis d'apporter les réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et de l'État de droit.

Le deuxième Forum national inclusif, tenu à N'Djaména du 29 octobre au 1er novembre 2020, a permis l'évaluation de la mise en oeuvre des soixante-quatorze résolutions iddues du 1er Forum, et a permis également de relever la nécessité d'apporter des correctifs pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et d'une grande efficacité dans le fonctionnment des institutions de la République.

Ce processus de réformes validé par le Peuple et consacré par la présente loi constitutionnelle adopte la forme d'un État unitaire fortement décentralisé et modernise en profondeur les institutions de l'État.

En conséquence, Nous Peuple tchadien :

- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;

- Affirmons notre attachement à l'intégrité, la probité, la transparence, l'impartialité et l'obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;

- Considérons que la tolérance politique, ethnique et religieuse, le pardon, le dialogue interreligieux et le dialogue des cultures constituent des valeurs fondamentales concourant à la consolidation de notre unité et de notre cohésion nationales ;

Reconnaissons la promotion du genre et de la jeunesse comme facteur de réalisation de l'égalité entre hommes et femmes dans notre pays et l'impératif de sa prise en compte pour le développement humain durable ;

- Réaffirmons notre attachement aux principes des droits de l'homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;

- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;

- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence ;

- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous- régionale et régionale ; 

- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.

Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.

Il est affirmé la séparation des religions et de l'État.

Article 2.

D'une superficie de un million deux cent quatre-vingt quatre mille (1.284.000) km2, la République du Tchad est organisée en unités administratives et en collectivités territoriales dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.

Article 3.

La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.

Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Article 4.

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5.

Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'État est interdite.

Article 6.

Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7.

Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

Article 8.

L'emblème national est le drapeau tricolore : bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.

La devise de la République du Tchad est : « Unité - Travail - Progrès. »

L'hymne national est « La Tchadienne ».

La Fête Nationale est le 11 août, jour de l'Indépendance du Tchad.

La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.

Article 9.

Les langues officielles sont le français et l'arabe.

La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Article 10.

Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

Article 11.

Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.

Titre II.
Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs.

Article 12.

Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.

Article 13.

Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Ils sont égaux devant la loi.

Article 14.

L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.

Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.

Article 15.

Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.

Article 16.

Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.

Chapitre premier. Des libertés et des droits fondamentaux

Article 17.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.

Article 18.

Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.

Article 19.

L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.

Article 20.

Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.

Article 21.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

Article 22.

Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.

Article 23.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Article 24.

Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Article 25.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.

Article 26.

La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.

Article 27.

Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.

Article 28.

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations sont garanties à tous.

Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs. La loi détermine les conditions de leur exercice.

Article 29.

La liberté syndicale est reconnue.

Tout citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.

Article 30.

Le droit de grève est reconnu.

Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Article 31.

La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire et aussi en cas de mise en danger de l'unité nationale.

Article 32.

La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique.

La loi détermine les droits et obligations constituant le Statut de l'opposition.

Article 33.

L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.

Chaque agent public signe à la prise de service un engagement déontologique.

Article 34.

L'Etat oeuvre à la promotion des droits politiques de la femme par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions et administrations publiques et privées.

Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi.

Article 35.

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.

Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.

Article 36.

Tout Tchadien a droit à la culture.

L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs culturelles nationales.

Article 37.

Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.

L'État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.

Article 38.

Tout citoyen a droit à l'instruction.

L'enseignement public fondamental est laïque et gratuit.

L'enseignement fondamental et le service civique sont obligatoires.

L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 39.

L'Etat assure la promotion et le développement de l'enseignement public générai, technique et professionnel.

Article 40.

L'État et les collectivités territoriales autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants, la promotion du genre et des personnes handicapées.

Article 41.

La famille est la base naturelle et morale de la société.

L'État et les collectivités autonomes ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.

Article 42.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. L'Etat et les collectivités autonomes veillent et les soutiennent dans cette tâche.

Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.

Article 43.

L'État et les collectivités autonomes créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.

Article 44.

L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.

Article 45.

La propriété privée est inviolable et sacrée.

Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.

Article 46.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.

Article 47.

Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.

Article 48.

Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.

Article 49.

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Article 50.

Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite.

Article 51.

Toute personne a droit à un environnement sain.

Article 52.

L'État et les collectivités autonomes doivent veiller à la protection de l'environnement.

Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.

Chapitre II. Des devoirs.

Article 53.

Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.

Article 54.

Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.

Article 55.

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer les détournements, la corruption et les infractions assimilées.

Une catégorie de personnalités publiques et d'agents de l'État sont soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine à la prise et à la fin de fonction et prêtent serment selon la formule consacrée par les textes en vigueur.

Article 56.

La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.

Le service militaire est obligatoire.

Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

La détention et le port d'armes de guerre sont strictement interdits aux civils sur l'ensemble du territoire national.

Article 57.

La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat et les collectivités autonomes veillent à la défense et à la protection de l'environnement. Tout dommage causé à l'environnement doit faire l'objet d'une juste réparation.

Article 58.

Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.

Article 59.

Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.

Article 60.

L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.

L'Etat assure la participation des Tchadiens résidant à l'étranger à la vie de la Nation.

Article 61.

L'État garantit la neutralité politique des Forces de défense et de sécurité.

Article 62.

L'Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer les Droits de l'Homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des Forces de défense et de sécurité.

Article 63.

L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.

Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.

Article 64.

L'État garantit la liberté d'entreprise.

Titre III. Du pouvoir exécutif.

Article 65.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République.

Le Président de la République est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux,

II assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Chapitre premier. Du président de la République.

Article 66.

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.

Article 67.

Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir quarante ans au minimum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité ;
- résider sur le territoire de la République du Tchad.

Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.

Si le candidat est membre des Forces de défense et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.

Article 68.

Les candidatures à la présidence de la République sont déposées auprès de la Cour suprême quarante jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats.

Article 69.

Le scrutin est ouvert sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des Ministres.

L'élection du nouveau président a lieu trente cinq jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.

Article 70.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour suprême, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Article 71.

L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.

A l'issue du second tour, est élu président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 72.

Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.

Article 73.

La Cour suprême veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès de la Cour suprême par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour suprême est tenue de statuer dans les quinze jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour suprême estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, elle proclame l'élection du président de la République dans les dix jours qui suivent le scrutin.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les vingt et un jours suivant la décision.

Article 74.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.

Article 75.

Après la proclamation définitive des résultats par la Cour Suprême, le Président de la République élu prête serment devant la Cour Suprême réunie en audience solennelle, en présence des membres du Parlement.

La formule du serment est la suivante :
« Nous,............., président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et, sur l'honneur de :
- préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
- préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- respecter et défendre les droits et les libertés des individus. »

Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.

Article 76.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.

Article 77.

Le président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine, adressée à la Cour suprême. 

Article 78.

Durant son mandat, le président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'État ou de ses démembrements.

Article 79.

La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au président de la République en exercice.

Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 80.

Le président de la République choisit et nomme par décret un vice-président.

Article 81.

En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du président de la République, son intérim est assuré par le vice-président de la République, dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués. Un décret du Président de la République détermine les conditions d'exercice de l'intérim.

Article 82.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Parlement réuni en Congrès, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 86, 89, 90, 96, 97, 98, 99 et 101, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le président du Sénat.

En cas d'empêchement de ce dernier, l'intérim est assuré par le 1er vice-président du Sénat.

Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Article 83.

Le président du Sénat ou le 1er vice-président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale, ni se porter candidat à l'élection présidentielle.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le président du Sénat ou le 1er vice-président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République, peut adresser un message au Parlement, saisir la Cour suprême, signer des décrets simples ou exercer les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 97 de la présente Constitution.

Article 84.

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison telle que prévue à l'article 168.

Article 85.

Le Président de la République est le Chef de l'État, Chef du Gouvernement et de l'administration. A ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation, il exerce le pouvoir réglementaire.

Article 86.

Le Président de la République nomme le vice-président et les ministres. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Le vice-président et les ministres sont responsables devant le Président de la République.

Article 87.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- les projets et propositions de loi ;
- les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 88.

Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement.

Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

La nouvelle délibération, qui ne peut être refusée, suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit jours.

A l'expiration du délai légal, la loi adoptée est réputée promulguée.

Article 89.

Le Président de la République, pendant la durée des sessions ou sur proposition du Parlement, publiée au Journal officiel et après avis de la Cour suprême, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

Article 90.

Le Président de la République, après consultation du Parlement, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question nécessitant la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 88.

Article 91.

Le Président de la République assure l'exécution des lois.

Il garantit l'exécution des décisions de justice.

Article 92.

Le Président de la République dispose du droit de grâce et de l'initiative des projets de loi d'amnistie.

Article 93.

Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales.

Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 94.

Le président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

Article 95.

Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues aux Forces de Défense et de Sécurité, faire concourir celles-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres taches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 96.

Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante-cinq jours après la dissolution de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 97.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République, après consultation obligatoire du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, prend en Conseil des ministres, pour une durée n'excédant pas trente jours, les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances.

Cette période ne peut être prorogée qu'après avis du Parlement.

Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session.

Le président de la République informe la Nation par un message.

La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.

Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits humains, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.

Article 98.

Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 99.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres.

Il nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.

Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être délégué pour être exercé en son nom.

Article 100.

Le président de la République communique avec le Parlement par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat ; Ils peuvent toujours inspirer les travaux du Parlement.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Article 101.

Les actes du président de la République autres que ceux relatifs :
- à la nomination du vice-président de la République ;
- à la dissolution de l'Assemblée nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- au message par lui adressé au Parlement ;
- à la saisine de la Cour Suprême ;
- à la nomination des ministres, des membres de la Cour suprême, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, du Conseil économique, social, culturel et environnemental, et de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ;
- au droit de grâce ;
- aux décrets simples ;
sont contresignés, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 102.

Le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président de la République.

Article 103.

Le Président de fa République adresse, une fois par an, un message sur l'état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès.

Chapitre II. Du Gouvernement.

Article 104.

Le Gouvernement est composé du président de la République, du vice-président et des ministres.

Article 105.

Le Gouvernement exécute la politique de la Nation définie en Conseil des ministres. II assure l'exécution des lois.

Article 106.

Le vice-président et les ministres sont nommés par le Président de la République.

Article 107.

Le vice-président de la République doit jouir de ses droits civiques et politiques et doit être âgé de quarante ans au moins.

Il doit être exclusivement de nationalité tchadienne, né de père et de mère eux-mêmes tchadiens d'origine.

Article 108.

A son entrée en fonction, le vice-président de la République nommé par le président de la République conformément aux dispositions des articles 80 et 86 prête serment devant la Cour suprême, réunie en audience solennelle, en présence du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, avec loyauté à l'égard du président de la République. »

Article 109.

Le vice-président de la République agit sur délégation des pouvoirs du président de la République.

Article 110.

Le vice-président de la République est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions en cas de haute trahison tel que prévu à l'article 168.

Article 111.

Pendant l'exercice de ses fonctions, le vice-président de la République ne peut par lui-même, ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre en bail un bien qui appartienne au domaine de l'État.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par intermédiaire, aux marchés publics et privés de l'État ou de ses démembrements.

Article 112.

Les ministres sont responsables devant l'Assemblée Nationale et le Sénat dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 116, 119, 143, 153, 155, 156 et selon les dispositions du règlement intérieur de chaque chambre..

Article 113.

Le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.

A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.

Article 114.

A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour Suprême.

Le vice-président et les ministres sont justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits économiques et financiers commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 78 sont applicables aux membres du Gouvernement.

Article 115.

Tout ministre peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Selon les circonstances, l'Assemblée Nationale peut prendre une résolution ou faire des recommandations au Président de la République.

Le Sénat peut faire des recommandations au Président de la République.

Article 116.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.

Article 117.

A leur entrée en fonction, les ministres prêtent serment devant le président de la République, en présence du vice-président, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et des membres de la Cour suprême réunie en audience solennelle en ces termes :
« Moi, ..., je jure solennellement d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir le Nation et le Peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la Charte déontologique. »

Titre IV.
Du pouvoir législatif.

Article 118.

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateur.

Article 119.

Le Parlement vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, évalue les politiques publiques et contrôle l'exécution des lois.

Il vote des résolutions et fait des recommandations dans les conditions fixées par son règlement intérieur de chaque chambre.

Les lois organiques, les lois des finances et les lois relatives aux collectivités autonomes sont obligatoirement votées par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Article 120.

Les députés sont élus au suffrage universel direct. Le mandat des députés est de cinq ans renouvelable.

Les sénateurs dont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers provinciaux et communaux.

La durée du mandat des sénateurs est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans.

Article 121.

Le parlementaire représente la Nation toute entière.

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Les Tchadiens de l'étranger et les nomades sont représentés à l'Assemblée Nationale.

Les nomades sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 122.

Peuvent être candidats au Parlement, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi.

Article 123.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre du Parlement, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élus les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'à renouvellement général ou partiel de la chambre à laquelle ils appartiennent.

Article 124.

Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.

Article 125.

Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité parlementaire.

Aucun député ou sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ou sénateur ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre à laquelle ils appartient, sauf cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de la chambre concernée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

En cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'Assemblée nationale ou par le Sénat lors des sessions.

En cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat est immédiatement informé de l'arrestation du député ou du sénateur.

Article 126.

Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus au scrutin secret au début de la première session de la législature.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
 
Les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour une durée de deux ans et demi (30 mois) renouvelable.

Article 127.

Les membres du bureau du Sénat sont élus au scrutin secret après chaque renouvellement partiel.

Le président du Sénat est élu pour la durée de la législature.

Article 128.

En cas de manquement grave constaté, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat peuvent être remplacés à l'issue d'un vote à la majorité de deux tiers.
 
En cas de vacance de poste dans le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un jours qui suivent à des nouvelles élections pour pourvoir ce poste. 

Article 129.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

Toutefois, le règlement intérieur de chaque chambre peut autoriser la délégation de vote.

Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 130.

Le règlement intérieur de chaque assemblée détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions ad hoc et spéciales ;
- l'organisation des services administratifs et financiers ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
- toutes les règles relatives au fonctionnement de chaque assemblée.

Article 131.

Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers des députés n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des députés est présente. 

Article 132.

Les séances des assemblées ne sont valables que si elles se déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure.

Les séances des assemblées sont publiques. Toutefois, chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats des assemblées est publié au Journal officiel  de la République.

Article 133.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le 1er février.

La deuxième session s'ouvre le 1er septembre.

Si le 1er février ou le 1er septembre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de la première session ne peut excéder cent-cinquante jours.

La durée de la deuxième session ne peut excéder cent-vingt jours.

Article 134.

Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès, le bureau de l'Assemblée nationale préside les travaux.

Article 135.

Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ou le Sénat sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Parlement, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture de la session.

Le président de la République peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 136.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.

Titre V. 
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Article 127.

La loi est votée par le Parlement dans le respect de la répartition des compétences entre l'État central et les collectivités autonomes. 

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la promotion du genre, des jeunes et des personnes handicapées ;
- la mobilisation des ressources et des personnes dans l'intérêt de la défense Nationale ;
- les principes fondamentaux de l'organisation des Forces de défense et de sécurité ainsi qu'une Charte des droits et devoirs de ses membres ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le code de la famille ;
- la procédure civile ;
- la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- le régime pénitentiaire ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime électoral ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
- les conditions d'exercice du service civique et du service militaire obligatoire ;
- l'obligation de la déclaration de patrimoine et la liste de personnes assujetties à cette obligation ;
- la formule du serment consacrée par la loi pour les catégories de personnalités et agents assujettis à cette obligation ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation administrative du territoire ;
- de l'organisation de l'administration générale ;
- du statut général de la fonction publique ;
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités autonomes, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ;
- du régime de sécurité sociale ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime foncier ;
- du régime du domaine de l'État ;
- de la mutualité, de l'épargne et du crédit ;
- du droit du travail et du droit syndical ;
- de la culture des arts et des sports ;
- du régime des transports et télécommunications ;
- de l'agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

Article 138.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la Cour suprême.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour suprême a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 139.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Article 140.

L'État de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres :

Le Président de la République en informe les deux assemblées.

Leur prorogation au-delà de vingt et un jours ne peut être autorisée que par les deux chambres réunies en Congrès.

Article 141.

L'envoi des troupes de l'Armée nationale tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de la République.

Le Président de la République informe le Parlement de cette décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il en précise les objectifs poursuivis.

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Président de la République soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l'Assemblée nationale est prépondérant.

Article 142.

Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les matières objet de l'autorisation doivent être énumérées et motivées dans la demande adressée au Parlement,

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 143.

Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions.

Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une commission.

Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 144.

La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.

Elle est votée en termes identiques par les deux chambres sans qu'il ne soit possible de donner la préférence à l'Assemblée nationale.

Elle ne peut être promulguée que si la Cour suprême, obligatoirement saisi par le président de la République, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l'habilitation de légiférer accordée au président de la République.

Article 145.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique, sociale, culturelle et environnementale de l'État.

Article 146.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux règles de transparence et de bonne gouvernance.

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi des finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard la veille de l'ouverture de la deuxième session ordinaire.

L'Assemblée nationale dispose de cent jours au plus pour voter les projets de loi de finances.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.

Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de cent jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.

Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement  est autorisé à continuer à percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi des finances afférente à l'exercice précédent.

La Cour suprême assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative à la loi de finances.

Il est, à cet effet, assisté par la Cour suprême qu'il charge de toute enquête et étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités autonomes, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises au contrôle de celui-ci.

Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau des deux chambres un an au plus tard après l'exécution du budget.

Article 147.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement.

Les projets et propositions de loi sont soumis, par le Président de la République, à la Cour suprême, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les projets de loi des finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

Article 148.

Les projets de loi relatifs aux compétences et aux ressources des collectivités autonomes sont votés par le Parlement.

Article 149.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

L'irrecevabilité est prononcée par le président de chaque chambre.

Article 150.

S'il apparaît au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire a une délégation accordée en vertu des dispositions de l'article 142 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le président de la République et l'Assemblée nationale, la Cour suprême, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, statue dans un délai de huit jours.

Article 151.

La discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte présenté par le président de la République.

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 145.

Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen aux commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions de loi pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes.

Article 153.

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Lorsque une assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.

Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Article 154.

Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation par les deux assemblée. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption du texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, complété, le cas échéant, par un ou plusieurs amendements du Sénat.

Article 155.

L'ordre du jour des assemblées est fixé par la conférence des présidents de chaque chambre dont la composition est déterminée par le Règlement Intérieur de celle-ci.

Un membre du Gouvernement y assiste de droit.

Le règlement intérieur de chaque chambre détermine l'organisation des moyens d'information et de contrôle de l'action gouvernementale.

Article 156.

Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.

Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la commission d'enquête ;
- l'audition en commissions ;
- l'évaluation des politiques publiques.

Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre.

Titre VI.
Du pouvoir judiciaire.

Article 157.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 158.

Il est institué un seul ordre de juridiction.

Article 159.

Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours d'appel, la Haute Cour militaire, les tribunaux et les justices de paix.

Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle. Il veille au respect des droits fondamentaux.

Article 160.

La justice est rendue au nom du peuple tchadien.

Article 161.

Le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature.
 
Il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 162.

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.

Le ministre de la justice en est de droit le premier vice-président .

Le président de la Cour suprême en est le deuxième vice-président.

Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus dans les conditions fixées par la loi.

Article 163.

Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.

Article 164.

Les magistrats sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Article 165.

La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relèvent du Conseil supérieur de la magistrature.

En matière disciplinaire, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le président de la Cour suprême.

Article 166.

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 167.

Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.

Chapitre premier. De la Cour suprême.

Article 168.

La Cour suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et constitutionnelle.

Elle connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et locales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Elle statue sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par tout citoyen devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.

Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour suprême qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours.

Elle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois sur les libertés publiques et les droits de l'Homme avant leur promulgation ; les règlements intérieurs des assemblées et ceux des autres institutions avant leur mise en application.

Elle règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'État.

La Cour suprême est compétente pour juger le président de la République, le vice-président de la République et les ministres ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.

Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national.

Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l'Homme, le trafic de drogues et l'introduction des déchets toxiques ou dangereux en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.

La Cour suprême connaît également de la poursuite engagée contre le vice-président et les ministres pour les crimes et délits économiques et financiers commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour suprême  comprend quatre chambres :
- une chambre judiciaire ;
- une chambre administrative ;
- une chambre constitutionnelle ;
- une chambre non permanente composée de sept députés et de cinq magistrats de la Cour suprême élus par leurs pairs chargée des cas de haute trahison.

La Cour Suprême statue en dernier ressort et ses décisions sont sans recours.

Article 169.

La Cour suprême est composée de trente et un membres dont un président et trente conseillers.

Le président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats professionnels.

Il est nommé par décret du président de la République après avis du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale.

Les autres membres sont désignés de la façon suivante :

- quinze choisis parmi les hauts magistrats professionnels dont :
. huit par le président de la République ;
. trois par le résident du Sénat ;
. quatre par le président de l'Assemblée nationale ;

- huit parmi les spécialistes du droit administratif, dont :
. quatre par le président de la République ;
. deux par le président du Sénat ;
. deux par le président de l'Assemblée nationale ;

- sept parmi les spécialistes du droit constitutionnel, dont :
. trois par le président de la République ;
. deux par le président du Sénat ;
. deux par le président de l'Assemblée nationale.

Les membres de la Cour suprême sont désignés pour un mandat de sept ans renouvelable.

Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une loi organique.

Article 170.

Les membres de la Cour suprême sont inamovibles pendant leur mandat.

Article 171.

Avant leur entrée en fonction, les membres non magistrats de la Cour suprême prêtent serment devant la Cour suprême, en présence du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée Nationale, en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations. »

Chapitre II. De la Cour des comptes.

Article 172.

La Cour des comptes est la plus haute juridiction en matière de contrôle de l'exécution du budget de l'État.

Elle assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques.

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de l'emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public.

Elle assure la vérification des comptes de gestion des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait.

Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités autonomes et des organismes soumis à son contrôle.

La Cour des comptes comprend quatre chambres :
- une chambre des affaires budgétaires et financières ;
- une chambre de contrôle et d'audit ;
- une chambre de discipline budgétaire ;
- une chambre juridictionnelle.

Article 173.

La Cour des comptes est composée de treize membres dont un président et douze conseillers.

Le président de la Cour des comptes est choisi parmi les hauts cadres du droit budgétaire et de la comptabilité publique.

Il est nommé par décret du président de la République après avis du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale.

Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- neuf spécialistes de la gestion, de l'économie, de la fiscalité, du droit budgétaire et de la comptabilité, dont :
. quatre par le président de la République ;
. deux par le président du Sénat ;
. trois par le président de l'Assemblée nationale.

- trois magistrats de l'ordre judiciaire dont :
. un par le président de la République ;
. un par le président du Sénat ;
. un par le président de l'Assemblée nationale.

Article 174.

Les membres de la Cour des comptes sont désignés pour un mandat de sept ans renouvelable.

Article 175.

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour des comptes non-magistrats prêtent serment devant la Cour suprême, réunie en audience solennelle, en présence du président de la République, du président du Sénat et du président de l'Assemblée Nationale, suivant la formule ci-après :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations. »

Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les procédures suivies devant la Cour des comptes sont déterminées par une loi organique.

Chapitre III. Des règles coutumières et traditionnelles.

Article 176.

Jusqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.

Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites.

Article 177.

Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.

A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.

Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières.

Article 178.

Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l'action publique.

Titre VII.
Du Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Article 179.

Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Article 180.

Le Conseil économique, social, culturel et environnemental est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel ou environnemental portées à son examen par le président de la République, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale.

Il est consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social, culturel ou environnemental.

Il peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social, culturel ou environnemental. Il soumet ses conclusions au président de la République, au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale.

Son avis est nécessaire sur tous les projets de loi de programme à caractère économique, social, culturel et environnemental.

Article 181.

Le Conseil économique, social, culturel et environnemental peut designer l'un de ses membres à la demande du président de la République, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.

Article 182.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social, culturel et environnemental.

Titre VIII.
De la Commission nationale des Droits de l'Homme

Article 183.

II est institué une Commission nationale des Droits de l'Homme.

La Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est une autorité administrative indépendante.

Article 184.

La Commission nationale des Droits de l'Homme a pour mission de :
- formuler des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux droits de l'Homme, y compris la condition de la femme, les droits de l'enfant et des handicapés ;
- assister le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les questions relatives aux droits de l'Homme au Tchad en conformité avec la Charte des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- participer à la révision de la législation en vigueur et à l'élaboration de nouvelles normes relatives aux droits de l'Homme, en vue de la construction de l'État de droit et du renforcement de la démocratie ;
- procéder à des enquêtes, études, publications relatives aux droits de l'Homme ;
- aviser le Gouvernement sur les ratifications des instruments juridiques internationaux relatifs à la torture, au traitement inhumain et dégradant.

Article 185.

La Commission nationale des Droits de l'Homme est autonome quant aux choix des questions qu'elle examine par auto-saisine. La Commission est entièrement libre de ses avis qu'elle transmet au président de la République et dont elle assure la diffusion auprès de l'opinion publique.

Article 186.

Les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la composition de la Commission nationale des Droits de l'Homme sont déterminées par la loi.

Titre IX.
De la justice militaire.

Article 187.

II est institué une justice militaire comprenant un Tribunal militaire et une Haute Cour militaire,

Article 188.

Le Tribunal militaire connaît au premier degré de toutes les contraventions et délits commis par les militaires quel que soit leur grade.

Article 189.

La Haute Cour militaire connaît en appel et en dernier ressort des jugements rendus par le Tribunal militaire dans les conditions définies par la loi.

Elle connaît au premier degré de toutes les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et des crimes commis par les militaires quel que soit leur grade.

Article 190.

Une loi fixe la composition, l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.

Titre X.
De la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel.

Article 191.

II est institué une Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA).

La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante.

Article 192.

La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel est composé de neuf membres nommés par décret du président de la République.

Ils sont désignés de la manière suivante :
- deux personnalités par le président de la République ;
- une personnalité par le président du Sénat
- une par le président de l'Assemblée nationale ;
- trois professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un magistrat désigné par le président de la Cour suprême ;
- une personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.

Article 193.

La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel élit son bureau parmi ses membres.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.