Togo


Constitution de la IVe République.

(14 octobre 1992)
Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits, libertés et devoirs des citoyens.
Titre III. Du pouvoir législatif.
Titre IV. Du pouvoir exécutif.
Titre V. Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Titre VII. De la Cour des comptes.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Titre X. Du Conseil économique et social.
Titre XI. Des traités et accords internationaux.
Titre XII. Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle.
Titre XIII. De la révision.
Titre XIV. Dispositions spéciales.
Titre XV. Des dispositions transitoires.
Titre spécial. De la Commission nationale des droits de l'homme.
Titre XVI. Dispositions finales.

    Le 14 avril 1967, Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir. Il gouverne de manière autoritaire et fonde un parti, le Rassemblement du peuple togolais, parti unique. il est confirmé dans la fonction présidentielle par un référendum le 9 janvier 1972, puis le 30 décembre 1979. C'est alors seulement qu'une Constitution est adoptée et la Troisième République est établie le 13 janvier 1980. Le général Eyadéma est réélu en 1986.
    Le Togo est alors un îlot de stabilité en Afrique et c'est à Lomé que sont conclues les conventions qui organisent la coopération économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en 1975, 1979, 1984, 1990. Mais en 1990, des grèves et des manifestations éclatent dans le pays. Eyadéma doit accepter le pluripartisme en avril 1991, puis la réunion d'une conférence nationale, le 8 juillet 1991, sur le modèle du Bénin.
    La Conférence est présidée par Mgr Fanoko Philippe KPODZRO, alors évêque d'Atakpamé. Elle se déclare immédiatement souveraine par un acte n'° 1 du 16 juillet 1991, qui provoque une vive tension avec le président Eyadéma, et avec les forces armées, dont les représentants quittent la Conférence. La Constitution de 1980 est suspendue, mais le président Eyadéma reste en place. Les travaux se traduisent par 23 actes officiels, 18 résolutions, une résolution spéciale sur les biens mal acquis, un appel aux pays amis et organismes internationaux et une déclaration « constatant la faillite économique du régime Eyadéma ». Tout ceci est publié dans un numéro spécial du Journal officiel.
    Le 26 août, Kokou Joseph Koffigoh est élu premier ministre par la Conférence. Le même jour, sont élus les membres du Haut Conseil de la République, ainsi que leurs suppléants. Le Rassemblement du peuple togolais, parti unique et Parti-État est dissous le 27 août et ses biens liquidés au profit de l'État.
    Le nouveau gouvernement est contesté par l'armée et plusieurs incidents ont lieu. Le 3 décembre 1991, capturé par un groupe de militaires qui ont attaqué la primature, Koffigoh doit former un nouveau gouvernement incluant des partisans d'Eyadéma. Un accord est conclu, le 27 août 1992, pour permettre la tenue d'élections locales, législatives et présidentielle, ainsi qu'un référendum constitutionnel qui a lieu le 27 septembre 1992.

    L'accord entre le président Eyadéma, le premier ministre et le Haut Conseil de la République porte sur quatre lois, publiées au Journal officiel dès le 28 août :
— la loi n° 92-001 portant modification de l'Acte n° 7 de la Conférence nationale souveraine du 23 août 1991 portant loi constitutionnelle organisant les pouvoirs durant la période de transition ;
— la loi n° 92-002 portant modification du projet de Constitution [qui a été effectivement adopté par référendum le 27 septembre suivant] ;
— la loi n° 92-003 portant maintien du Haut Conseil de la République dans sa composition actuelle ;
— la loi n° 92-004 portant maintien du premier ministre dans ses fonctions.

Finalement le général Eyadéma est réélu à la présidence, sans opposition (95,5% des voix), le 25 août 1993, il restera président jusqu'à sa mort le 5 février 2005.

Résultats du référendum du 27 septembre 1992 :
Votants : 1 972 676
Oui : 1 436 858
Non 11 942

Voir la version consolidée 

Source :  Journal officiel de la République togolaise, 37e année, numéro spécial, n° 36, 19 octobre1992. Site du Journal officiel, http://www.jo.gouv.tg



Vu l'Acte n° 7 de la Conférence nationale souveraine du 23 août 1991 portant loi constitutionnelle organisant les pouvoirs durant la période de transition, modifié par la loi n° 92-001/PR du 27 août 1992,
Vu la loi n° 92-004 du 20 juillet 1992 portant organisation du référendum constitutionnel,
Vu le décret n° 92-06/PR du 14 septembre 1992 soumettant le projet de constitution au référendum,
Vu le décret n° 92-07/PR du 15 septembre 1992 convoquant le corps électoral en vue du référendum constitutionnel du 27 septembre 1992,
Vu l'arrêt n° 36-92 du 6 octobre 1992 portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel par la Cour suprême,
Vu le décret n° 92-222/PMRT du 14 octobre 1992 portant publication des résultats définitifs du référendum constitutionnel par la Cour suprême,

Le peuple togolais a adopté le 27 septembre 1992,

Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule.

Nous, peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
- conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a connu une évolution politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives en une Conférence nationale souveraine tenue du 8 juillet au 28 août 1991 ;
- conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains ;
- décidé à bâtir un État de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés ;
- convaincu qu'un tel État ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la démocratie et de la protection des droits de l'homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'unité africaine ;

Proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice ;

Affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l'amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l'idéal démocratique, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté ;

Nous engageons résolument à défendre la cause de l'unité africaine et oeuvrer à la réalisation de l'intégration sous-régionale et régionale ;

Approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme loi fondamentale de l'État dont le présent préambule fait partie intégrante.

Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

La République togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.

Article 2.

La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.

Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Sa devise est : « Travail - Liberté - Patrie. »

Article 3.

L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.

La fête nationale de la République togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.

Le sceau de l'État est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'État sur les actes.

Il porte à l'avers, pour type, les armes de la République, pour légende, « Au nom du Peuple Togolais » et pour exergue, « République Togolaise ».

Les armoiries de la République togolaise sont ainsi constituées :
- écu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en coeur de sable les initiales de la République togolaise sur fond d'or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés ;
- les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions ; les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.

L'hymne national est « Terre de nos aïeux ».

La langue officielle de la République togolaise est le français.

Article 4.

La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République.

Le président de la République ne peut exercer ce droit qu'en matière de libertés publiques.

Une loi organique détermine les conditions d'exercice de ce droit par le peuple.

Article 5.

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 6.

Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple.

Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.

Article 7.

Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.

Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.

Article 8.

Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l'unité nationale.

Article 9.

La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

Titre II. Des droits, libertés et devoirs des citoyens.

Sous-titre I. Des droits et libertés.

Article 10.

Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compatibles avec leur nature.

Article 11.

Tout les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.

L'homme et la femme sont égaux devant la loi.

Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

Article 12.

Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

Article 13.

L'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.

Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa liberté ni de sa vie.

Article 14.

L'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

Article 15.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi.

L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.

Article 16.

Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.

Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire.

Article 17.

Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle.

Article 18.

Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense.

Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 19.

Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale.

Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis.

En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété ou condamné pour des faits reprochés à autrui.

Les dommages résultant d'une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l'administration de la justice donnent lieu à une indemnisation à la charge de l'État, conformément à la loi .

Article 20.

Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

Article 21.

La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruels, inhumains ou dégradants.

Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique.

Tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Article 22.

Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale.

Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir.

Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux lois en vigueur à la liberté d'y circuler, d'y choisir sa résidence et le droit de le quitter librement.

Article 23.

Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité judiciaire compétente.

Article 24.

Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.

Article 25.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements.

L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent librement dans le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.

L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'État.

Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi.

Article 26.

La liberté de presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la loi.

Toute personne a la liberté d'exprimer et de diffuser par parole, écrit ou tous autres moyens, ses opinions ou les informations qu'elle détient, dans le respect des limites définies par la loi.

La presse ne peut être assujettie à l'autorisation préalable, au cautionnement, à la censure ou à d'autres entraves. L'interdiction de diffusion de toute publication ne peut être prononcée qu'en vertu d'une décision de justice.

Article 27.

Le droit de propriété est garanti par la loi. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique légalement constatée et après une juste et préalable indemnisation.

Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire.

Article 28.

Le domicile est inviolable.

Il ne peut faire l'objet de perquisition ou de visite policière que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, de son honneur, de sa dignité et de son image.

Article 29.

L'État garantit le secret de la correspondance et des télécommunications.

Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et de ses communications et télécommunications.

Article 30.

L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence.

L'État reconnaît l'enseignement privé confessionnel et laïc.

Article 31.

L'État a l'obligation d'assurer la protection du mariage et de la famille.

Les parents ont le devoir de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État.

Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à la même protection familiale et sociale.

Article 32.

La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père ou de mère togolais.

Les autres cas d'attribution de la nationalité sont réglés par la loi.

Article 33.

L'État prend ou fait prendre en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l'abri des injustices sociales.

Article 34.

L'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il oeuvre à le promouvoir.

Article 35.

L'État reconnaît le droit à l'éducation des enfants et crée les conditions favorables à cette fin.

L'école est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 15 ans.

L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

Article 36.

L'État protège la jeunesse contre toute forme d'exploitation ou de manipulation.

Article 37.

L'État reconnaît à chaque citoyen le droit au travail et s'efforce de créer les conditions de jouissance effective de ce droit.

Il assure à chaque citoyen l'égalité de chance face à l'emploi et garantit à chaque travailleur une rémunération juste et équitable.

Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de ses croyances ou de ses opinions.

Article 38.

Il est reconnu aux citoyens et aux collectivités territoriales le droit à une redistribution équitable des richesses nationales par l'État.

Article 39.

Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats ou adhérer à des syndicats de leur choix.

Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et intérêts, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale.

Article 40.

L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir le patrimoine culturel national.

Article 41.

Toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement.

Sous-titre II. Des devoirs

Article 42.

Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et règlements de la République.

Article 43.

La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir sacré de tout citoyen.

Article 44.

Tout citoyen a le devoir de suivre un service national dans les conditions définies par la loi.

Article 45.

Tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution.

Article 46.

Les biens publics sont inviolables.

Toute personne ou tout agent public doit les respecter scrupuleusement et les protéger.

Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement de biens publics, de corruption, de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 47.

Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques dans les conditions définies par la loi.

Article 48.

Tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés du prochain et à la sauvegarde de l'ordre public.

Il oeuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec autrui. Il a l'obligation de préserver l'ordre social, la paix et la cohésion nationale.

Tout acte ou toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, xénophobe sont punis par la loi.

Article 49.

Les forces de sécurité et de police, sous l'autorité du Gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Article 50.

Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.

Titre III.
Du pouvoir législatif.

Article 51.

Le pouvoir législatif, délégué par le peuple, est exercé par une assemblée unique appelé Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député.

Article 52.

Les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.

Les élections ont lieu dans les trente jours précédant l'expiration du mandat des députés. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

Une loi organique détermine le statut des anciens députés.

Article 53.

Les députés à l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat.

Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crimes et délits qu'après la levée, par l'Assemblée nationale, de leur immunité parlementaire.

Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député est portée sans délai à la connaissance du bureau de l'Assemblée nationale.

Un député ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.

Article 54.

L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée.

Les fonctions du président de l'Assemblée nationale prennent fin s'il est censuré par les deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l'Assemblée nationale, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Article 55.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier mardi d'avril.

La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre.

Chacune des sessions dure trois mois.

L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés. Elle se sépare aussitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 56.

Le droit de vote des députés est personnel.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 57.

Le fonctionnement de l'Assemblée nationale est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.

Titre IV.
Du pouvoir exécutif.

Sous-titre I. Du président de la République

Article 58.

Le président de la République est le chef de l'État. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationales, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux.

Article 59.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats.

Article 60.

L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 15e jour, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.

En cas de désistement ou de décès de l'un ou l'autre des deux candidats, entre les deux tours, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement.

Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Article 61.

Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante jours au moins et soixante quinze jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.

Article 62.

Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il :
- n'est de nationalité togolaise de naissance ;
- n'est âgé de 45 ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 63.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle.

Le président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.

Article 64.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle à l'Assemblée nationale, en présence des députés convoqués en session extraordinaire, en ces termes :
« Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, Nous..., élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire en tout, en fidèle et loyal serviteur du peuple. »

Article 65.

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement.

Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l'élection d'un nouveau président de la République pour une période de cinq ans.

Article 66.

Le président de la République nomme le premier ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 67.

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l'Assemblée nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour constitutionnelle.

Article 68.

Le président de la République, après consultation du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature.

Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 69.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Article 70.

Le président de la République après délibération du Conseil des ministres nomme le grand chancelier de l'Ordre du Mono, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les officiers commandants des armées de terre, de mer et de l'air et les directeurs des administrations centrales.

Le président de la République, par décret pris en Conseil des ministres, nomme les présidents d'universités élus par les collèges électoraux des universités, les professeurs inscrits sur une liste d'aptitude reconnue par les conseils des universités et les officiers généraux.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 71.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 72.

Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils de défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l'Assemblée nationale. Il décrète la mobilisation générale après consultation du premier ministre.

Article 73.

Le président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 74.

Le président de la République peut adresser des messages à la Nation. Il s'adresse une fois par an à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation.

Article 75.

Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Sous-titre II. Du Gouvernement.

Article 76.

Le Gouvernement comprend : le premier ministre, les ministres et, le cas échéant, les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle.

Une loi organique détermine le statut des anciens membres du Gouvernement, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Article 77.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dirige l'administration civile et militaire. A cet effet, il dispose de l'administration, de la force armée et des forces de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Article 78.

Le premier ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les comités de défense. Il supplée, le cas échéant , le président de la République dans la présidence des conseils prévus aux articles 66 et 72 de la présente Constitution. Il assure l'intérim du chef de l'État en cas d'empêchement, pour cause de maladie ou d'absence du territoire national.

Avant son entrée en fonction, le premier ministre présente devant l'Assemblée nationale le programme d'action de son Gouvernement.

L'Assemblée nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres.

Article 79.

Le premier ministre assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 70, le premier ministre nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 80.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont contresignés par le premier ministre ou le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Titre V.
Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.

Article 81.

L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif.

Elle vote seule la loi et contrôle l'action du gouvernement.

Article 82.

L'Assemblée nationale a la maîtrise de son ordre du jour. Elle en informe le Gouvernement.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Article 83.

L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au Gouvernement.

Article 84.

La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des libertés publiques ;
- le système d'établissement de la liste des journées fériées, chômées et payées ;
- les sujétions liées aux nécessités de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
- la détermination des compétences financières des autorités constitutionnelles et administratives ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- la rémunération des fonctions publiques ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- la santé et la population ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
- la protection et la promotion de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
- la création, l'extension et les déclassements des parcs nationaux, des réserves de faune et des forêts classées ;
- l'élaboration, l'exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de développement ;
- la protection de la liberté de presse et l'accès à l'information ;
- le statut de l'opposition ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- le statut général de la fonction publique ;
- l'organisation de la défense nationale ;
- les distinctions honorifiques ;
- l'enseignement et la recherche scientifique ;
- l'intégration des valeurs culturelles nationales ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- le droit du travail, le droit syndical et des institutions sociales ;
- l'aliénation et la gestion du domaine de l'État ;
- le régime pénitentiaire ;
- la mutualité et l'épargne ;
- le régime économique ;
- l'organisation de la production ;
- le régime des transports et des communications ;
- la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 85.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 86.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à l'Assemblée nationale, l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai défini dans la loi d'habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif.

Article 87.

Les propositions et les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Article 88.

Les propositions de lois sont au moins huit jours avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement .

Article 89.

Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.

Article 90.

Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Article 91.

L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de quarante cinq jours suivant le dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice et si le budget n'est pas voté à la fin de la session extraordinaire, le premier ministre demande, d'urgence, à l'Assemblée, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Article 92.

Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur dépôt.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 93.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Article 94.

L'État de siège comme l'état d'urgence est décrété par le président de la République en Conseil des ministres.

L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.

La prorogation, au-delà de quinze jours, de l'état de siège ou d'urgence ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence.

Une loi organique détermine les conditions de mise en oeuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Article 95.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

L'Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du premier ministre ou d'un cinquième de ses membres.

Article 96.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale et à ses commissions.

Ils peuvent être entendus sur leur demande.

Ils sont également entendus sur interpellation, par l'Assemblée nationale, sur des questions écrites ou orales qui leur sont adressées.

Article 97.

Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

Celle-ci, après débat, émet un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.

Lorsque la confiance est refusée, le premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement.

Article 98.

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des députés composant l'Assemblée nationale et indiquer le nom du successeur éventuel du premier ministre. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion.

L'Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si la motion de censure est adoptée, le premier ministre remet la démission de son Gouvernement.

Le président de la République nomme le nouveau premier ministre désigné.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Titre VI. 
De la Cour constitutionnelle.

Article 99.

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 100.

La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont deux sont élus par l'Assemblée nationale sur proposition du président de l'Assemblée, un membre nommé par le président de la République, un membre nommé par le premier ministre, un magistrat élu par ses pairs, un avocat élu par ses pairs et un enseignant de la faculté de droit élu par ses pairs pour un mandat de sept ans non renouvelable.

Pour le premier mandat, deux membres de la Cour sont élus par l'Assemblée nationale pour une période de trois ans et un membre est nommé par le président de la République pour une période de trois ans.

Seuls des juristes de haut niveau, enseignants ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 101.

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 102.

Les membres de la Cour constitutionnelle, pendant la durée de leur mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle doit être saisi immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Article 103.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les immunités et le régime disciplinaire de ces membres.

Article 104.

La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.

Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou un cinquième des membres de l'Assemblée nationale.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, ceux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur application, doivent lui être soumis.

Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d'un mois, ce délai peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.

Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l'ordonnancement juridique.

Article 105.

La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution.

Article 106.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.

Titre VII.
De la Cour des comptes.

Article 107.

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Elle procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui lui sont demandées par le Gouvernement ou par l'Assemblée nationale.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel adressé au Gouvernement et à l'Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s'il y a lieu, des infractions commises, et des responsabilités encourues.

Article 108.

La Cour des Comptes est composée :
- du premier président ;
- des présidents de chambre ;
- des conseillers maîtres ;
- des conseillers référendaires ;
- et d'auditeurs.

Le ministère public près la Cour des comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.

Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.

Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret du président de la République pris en Conseil des ministres.

Les conseillers référendaires et les auditeurs sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre après avis du ministre des finances et avis favorable de l'Assemblée nationale.

Seul des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables ayant une expérience de quinze ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour des comptes.

Article 109.

Le président de la Cour des comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable.

Article 110.

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.

Article 111.

Les fonctions de membre de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Titre VIII.
Du pouvoir judiciaire.

Sous-titre I. Des dispositions générales.

Article 112.

La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple togolais.

Article 113.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.

Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Article 114.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 115.

Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature.

Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature .

Article 116.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de neuf membres :
- trois magistrats de la Cour suprême ;
- quatre magistrats des cours d'appel et des tribunaux ;
- un député élu par l'Assemblée nationale au bulletin ;
- une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée nationale, ni au Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le président de la République en raison de sa compétence.

Il est présidé par le président de la Cour suprême.

Les magistrats membres dudit conseil, à l'exception du président de la Cour suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois.

Article 117.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 118.

Le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats en activité ne peuvent remplir d'autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se livrer à des activités politiques publiques.

Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d'indépendance et d'efficacité.

Article 119.

Les principes d'unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires.

La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution.

Les juridictions d'exception sont prohibées.

Sous-titre II. De la Cour suprême.

Article 120.

La Cour suprême est la haute juridiction de l'État en matière judiciaire et administrative.

Article 121.

Le président de la Cour suprême est nécessairement un magistrat professionnel. Il est nommé par décret du président de la République en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le bureau de l'Assemblée nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Article 122.

Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis pour crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion ou en dehors de leurs fonctions que devant la Haute Cour de justice.

Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de la Cour suprême ne peut être ni poursuivi ni jugé sans l'autorisation préalable du Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Cour suprême.

Article 123.

La Cour suprême est composée de deux chambres :
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative.

Chacune de ces chambres constitue une juridiction autonome au sein de la Cour suprême et est composée d'un président de chambre et de conseillers.

Le président de la Cour suprême préside les chambres réunies.

Le ministère public près de chaque chambre est assuré par le parquet général de la Cour suprême composé du procureur général et des avocats généraux.

Article 124.

La chambre judiciaire de la Cour suprême a compétence pour connaître :
- des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions civiles, commerciales, sociales et pénales ;
- des prises à partie contre les magistrats de la cour d'appel selon les dispositions du code de procédure civile ;
- des poursuites pénales contre les magistrats de la cour d'appel selon les conditions déterminées par le code de procédure pénale ;
- des demandes en révision et des règlements de juge.

Article 125.

La chambre administrative de la Cour suprême a compétence pour connaître :
- des recours formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif ;
- des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs ;
- du contentieux des élections locales ;
- des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant en matière disciplinaire.

Sous-titre III. De la Haute Cour de justice.

Article 126.

La Haute Cour de justice est composée du président et des présidents de chambres de la Cour suprême et de quatre députés élus par l'Assemblée nationale.

La Haute Cour de justice élit en son sein son président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 127.

La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le président de la République y compris les crimes de haute trahison.

Elle est compétente pour juger les membres du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Article 128.

La Haute Cour de justice connaît des crimes et délits commis par les membres de la Cour suprême.

Article 129.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par une loi organique.

En cas de mise en accusation, le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

Titre IX.
De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.

Article 130.

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et à l'accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d'information et de communication.

La Haute Autorité de l'audio-visuel et de la communication est compétente pour donner l'autorisation d'installation de nouvelles chaînes de télévisions et de radios privées.

Article 131.

La Haute Autorité de l'audio-visuel et de la communication élit en son sein son président et les membres de son bureau.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Titre X.
Du Conseil économique et social.

Article 132.

Le Conseil économique et social est chargé de donner son avis sur toutes les questions portées à son examen par le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale ou toute autre institution publique.

Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à caractère fiscal, économique et social.

Il peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale.

Article 133.

Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 134.

Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son bureau.

Article 135.

Le Conseil économique et social a une section dans chaque région économique du pays.

Article 136.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social ainsi que de ses sections sont fixés par une loi organique.

Titre XI. Des traités et accords internationaux.

Article 137.

Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 138.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 139.

Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, par le premier ministre ou par le président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 140.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre XII. 
Des collectivités territoriales et de la chefferie traditionnelle.

Article 141.

La République togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l'unité nationale.

Ces collectivités territoriales sont : les communes, les préfectures et les régions.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.

Article 142.

L'État venue au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

Article 143.

L'État togolais reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes.

La désignation et l'intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité.

Titre XIII.
De la révision.

Article 144.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du premier ministre et à un cinquième au moins des députés composant l'Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l'Assemblée nationale.

A défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacance ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.

Titre XIV.
Dispositions spéciales.

Article 145.

Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et les directeurs des administrations centrales et des entreprises publiques doivent faire devant la Cour suprême une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

La loi détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente disposition.

Article 146.

La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.

Article 147.

Les forces armées togolaises sont une armée nationale, républicaine et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l'autorité politique constitutionnelle régulièrement établie.

Article 148.

Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par le personnel des forces armées ou de sécurité publique, par tout individu ou groupe d'individus, est considérée comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionnée conformément aux lois de la République.

Article 149.

En dehors de la défense du territoire et des travaux d'utilité publique, les forces armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente Constitution l'autorise expressément.

En cas de conflit armé avec un autre État, les Forces Armées sont habilitées à protéger les objectifs civils, et à assurer des missions de police, dans la mesure où leur mission de défense de l'intégrité du territoire l'exige. Dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités de police.

En cas de rébellion armée, et si les forces de police et de sécurité ne peuvent, à elles seules, maintenir l'ordre public, le Gouvernement peut, pour écarter le danger menaçant l'existence de la République ou l'ordre constitutionnel démocratique, engager les forces armées pour assister les forces de police et de sécurité dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre les rebelles.

En tout état de cause, le Gouvernement doit mettre fin à l'engagement des forces armées dès que l'Assemblée nationale l'exige.

Article 150.

En cas de coup d'État, ou de coup de force quelconque, tout membre du Gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République.

Titre XV.
Des dispositions transitoires.

Article 151.

La présente Constitution doit être promulguée dans les huit jours suivant son adoption par référendum.

Article 152.

Les organes de la transition continuent d'exercer leurs prérogatives dans les domaines respectifs de compétences prévus à l'Acte 7 modifié et ce, jusqu'à la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente Constitution.

Ils continuent d'exercer leurs prérogatives avec les garanties et immunités correspondantes.

Article 153.

La mise en place des nouvelles institutions se fera selon les dispositions ci-après :

1. L'Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République, en présence des membres dudit Conseil, en tous les cas avant la prestation de serment du nouveau président de la République élu.

2. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau président élu.

3. Le Gouvernement de transition reste en fonction jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

Article 154.

Les compétences dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle sont exercées par la Cour suprême jusqu'à la mise en place de la Cour constitutionnelle.

Article 155.

La législation en vigueur au Togo jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicables, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Les dispositions de l'article 62 de la présente Constitution sont immédiatement applicables dès la promulgation ; cependant, les membres du Gouvernement de transition ayant conduit la politique de l'État ne peuvent faire acte de candidature pour la prochaine élection présidentielle en vertu de la présente Constitution.

Titre spécial.
De la Commission nationale des droits de l'homme.

Article 156.

Il est créé une Commission nationale des droits de l'homme. Elle est indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.

Article 157.

Aucun membre du Gouvernement ou du Parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l'État lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

Article 158.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme sont fixés par une loi organique.

Titre XVI.
Dispositions finales.

Article 159.

La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République togolaise.

    Fait à Lomé, le 14 octobre 1992.

Le président de la République,
Général Gnassimbé Eyadéma.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Togo.