Préambule. Constitution de 1947.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Des droits et des devoirs du peuple.
Titre III. L'Assemblée nationale.
Titre IV. Le Président de la République.
Titre V. Le pouvoir exécutif.
Titre VI. Le pouvoir législatif.
Titre VII. Le pouvoir judiciaire.
Titre VIII. Le pouvoir d'examen.
Titre IX. Le Yuan de Contrôle.
Titre X. Des pouvoirs du gouvernement central et des gouvernements locaux.
Titre XI. Des gouvernements locaux.
Titre XII. De l'élection, de la révocation, de l'initiative et du référendum.
Titre XIII. Politiques nationales fondamentales.
Titre XIV. De la mise en vigueur et des amendements à la Constitution.
Dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste.
Titre XV.
Articles additionnels (1991 et 1992).
Articles additionnels (1994).
Articles additionnels (1997).
Articles additionnels (2000).
Articles additionnels (2005).
Après la capitulation du Japon et un accord de réconciliation entre le gouvernement nationaliste de Tchang Kaï-chek et les communistes (28 août 1945), une Constitution fut adoptée par l'Assemblée nationale, le 25 décembre 1946, promulguée le 1er janvier 1947 par le Gouvernement nationaliste et elle est entrée en vigueur le 25 décembre 1947. Cette Constitution devait être permanente, après les différentes constitutions provisoires qui s'étaient succédé depuis le plan de 1908, la dernière étant celle de 1931. L'Assemblée nationale, enfin réunie le 29 mars 1948, portait alors Tchang Kaï-chek à la présidence de la République, mais la guerre civile a repris et cette Constitution, ainsi promise et préparée depuis 40 ans, ne devait s'appliquer que durant 40 jours, étant privée de sa substance, dès le 10 mai 1948, par les « dispositions provisoires en vigueur pendant la période de la rébellion communiste », quelques mois avant que le gouvernement de Tchang-Kai-chek ne fût contraint de se réfugier à Taïwan, sous la protection de la flotte américaine qui contrôle le détroit de Formose, tandis que le gouvernement de Mao s'installe à Pékin.
Le gouvernement nationaliste installé à Taïwan se considère alors comme le représentant de toute la Chine, qu'il représente effectivement à l'ONU jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon reconnaît la République populaire de Chine. La Constitution de 1946 forme la base constitutionnelle du régime, mais, les organes représentatifs ne pouvant être renouvelés en Chine continentale, la première Assemblée nationale et le Yuan législatif élus sur le continent en 1947, furent prolongés jusqu'en 1991, avec simplement de nouveaux représentants élus à Taïwan. Ils ont ainsi largement battu le record de durée du Long Parlement anglais élu en 1640.
Il convient de noter deux particularités de cette Constitution : sur le fond, le partage des tâches entre un Yuan législatif et une Assemblée nationale compétente notamment en matière constitutionnelle et exerçant une fonction modératrice ; dans la forme, les articles additionnels prennent place après les articles de la version initiale qu'ils modifient.
C'est en 1991 qu'une première série d'articles additionnels a prévu l'élection de la 2e Assemblée nationale et la fin des lois d'exception de 1948. D'autres articles additionnels approuvés en 1994, organisèrent de nouvelles élections législatives en 1996 ; la même année, le président de la République était élu au suffrage universel « en territoire libre ». A partir de la Quatrième Assemblée nationale enfin, le système politique devient effectivement représentatif de la population de Taïwan, tout en préservant la fiction idéologique d'un gouvernement de toute la Chine.
Sources : Traduction française publiée par le gouvernement de la République de Chine, consultée le 24 juillet 1999.
Préambule.
L'Assemblée nationale de la République de Chine, en vertu du mandat reçu de l'ensemble des citoyens, selon les enseignements légués par le Dr. Sun Yat-sen lorsqu'il fonda la République de Chine, et dans le but de raffermir la souveraineté de l'État, de sauvegarder les droits du peuple, d'assurer la paix sociale et de promouvoir le bien-être du peuple, adopte la présente Constitution qui sera promulguée dans tout le pays pour être observée avec fidélité et persévérance par tous.Titre premier.
Dispositions généralesArticle premier.
La République de Chine, fondée sur les "Trois principes du peuple", est une république démocratique du peuple, gouvernée par le peuple et pour le peuple.Article 2.
La souveraineté de la République de Chine appartient à l'ensemble des citoyens.Article 3.
Les personnes possédant la nationalité de la République de Chine sont citoyens de la République de Chine.Article 4.
Le territoire de la République de Chine comme il est défini par ses frontières et régions existantes ne peut être modifié, sauf par une résolution de l'Assemblée nationale.Article 5.
Les différents groupes ethniques de la République de Chine sont égaux.Article 6.
Le drapeau national de la République de Chine est à fond rouge, avec un soleil blanc sur ciel bleu dans l'angle supérieur gauche.
Titre II.
Des droits et des devoirs du peuple.Article 7.
Tous les citoyens de la République de Chine, sans distinction de sexe, de religion, de classe sociale ou d'appartenance politique, sont égaux devant la loi.Article 8.
La liberté individuelle du peuple est garantie. Sauf pour les cas de flagrant délit prévus par la loi, toute arrestation ou détention ne peut être effectuée que par une autorité judiciaire ou de police, conformément à la procédure légale. Tout jugement ou condamnation ne peut être rendu que par un tribunal et conformément à la procédure légale. Toute arrestation, toute détention, tout jugement ou toute condamnation effectués non conformément à la procédure légale peuvent être contestés. Lorsqu'une personne suspectée d'infraction pénale est arrêtée et détenue, l'autorité qui a effectué l'arrestation doit informer par écrit le prévenu, ainsi que les membres de sa famille et les amis désignés par lui, des raisons de son arrestation ou de sa détention, et doit, dans les vingt-quatre heures au plus tard, le déférer au tribunal compétent pour jugement. Le prévenu ou toute autre personne peut adresser une requête au tribunal compétent pour demander à l'autorité responsable de l'arrestation la présentation du prévenu devant un tribunal, et ce dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation.Le tribunal ne peut ni rejeter la requête mentionnée au paragraphe précédent, ni ordonner à l'autorité responsable de l'arrestation et de la détention de faire une enquête ou un rapport préalable. L'autorité responsable de l'arrestation et de la détention ne peut ni refuser, ni retarder l'exécution du mandat du tribunal pour la remise de ladite personne pour jugement.
Quand une personne est arrêtée et détenue illégalement par une autorité quelconque, cette personne ou toute autre peut demander au tribunal de procéder à une enquête. Le tribunal ne peut rejeter une telle demande et doit, dans les vingt-quatre heures, faire une enquête sur l'action de l'autorité en question et procéder conformément à la loi.
Article 9.
Sauf les personnes en service militaire actif, nul ne peut être traduit devant un tribunal militaire.Article 10.
Les citoyens ont la liberté de domicile et de changement de domicile.Article 11.
Les citoyens ont la liberté d'expression, d'enseignement, d'écrit et de publication.Article 12.
Les citoyens ont droit au secret de correspondance.Article 13.
Les citoyens ont la liberté de croyance religieuse.Article 14.
Les citoyens ont la liberté de réunion et d'association.Article 15.
Le droit à l'existence, le droit au travail et le droit à la propriété des citoyens sont garantis.Article 16.
Les citoyens ont le droit de présenter des pétitions, de formuler des plaintes et d'intenter des actions légales.Article 17.
Les citoyens ont les droits de vote, de révocation, d'initiative et de référendum.Article 18.
Les citoyens ont le droit de prendre part aux examens et d'occuper des fonctions publiques.Article 19.
Les citoyens ont le devoir de payer des impôts, conformément à la loi.Article 20.
Les citoyens ont le devoir d'accomplir le service militaire, conformément à la loi.Article 21.
Les citoyens ont le droit et l'obligation de recevoir l'enseignement public.Article 22.
Tous les autres droits et libertés des citoyens, qui ne portent pas atteinte à l'ordre social et à l'intérêt public, sont garantis par la Constitution.Article 23.
Les libertés et les droits énumérés dans les articles précédents ne peuvent être limités par la loi, excepté lorsque cela est nécessaire pour empêcher la violation de la liberté d'autrui, pour conjurer une crise imminente, pour maintenir l'ordre social ou pour promouvoir l'intérêt public.Article 24.
Tout fonctionnaire public qui, en violation de la loi, empiète sur les libertés et les droits du peuple, outre d'être passible de sanctions disciplinaires conformément à la loi, est responsable devant les lois criminelles et civiles. La personne lésée peut, conformément à la loi, réclamer une indemnisation de l'État pour les dommages subis.
Titre III.
L'Assemblée nationale.Article 25.
L'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution, exerce les pouvoirs politiques au nom de l'ensemble des citoyens.Article 26.
L'Assemblée nationale est formée de délégués élus comme suit :
1. Chaque hsien, municipalité et district équivalent élit un délégué ; si la population excède 500.000 habitants, un délégué additionnel est élu pour chaque groupe additionnel de 500.000 habitants. Ce qui constitue un district équivalent à un hsien ou à une municipalité est déterminé par la loi.
2. Les délégués de la Mongolie élus sont au nombre de quatre pour chaque ligue et d'un pour chaque bannière spéciale.
3. Le nombre de délégués du Tibet élus est déterminé par la loi.
4. Le nombre de délégués élus pour les divers groupes de population des régions frontalières est déterminé par la loi.
5. Le nombre de délégués élus pour les nationaux chinois résidant à l'étranger est déterminé par la loi.
6. Le nombre de délégués élus pour les groupements professionnels est déterminé par la loi.
7. Le nombre de délégués élus pour les organisations féminines est déterminé par la loi.Article 27.
Les fonctions et les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont les suivants :
1. Élire le président et le vice-président de la République ;
2. Révoquer le président et le vice-président de la République ;
3. Amender la Constitution ;
4. Ratifier les amendements à la Constitution proposés par le Yuan législatif.Quant aux pouvoirs d'initiative et de référendum, outre les stipulations des sections 3 et 4, l'Assemblée nationale prendra des mesures s'y rapportant et les exercera dès que les deux susdits pouvoirs auront été mis en pratique dans la moitié des hsiens et municipalités du pays tout entier.
Article 28.
Les délégués à l'Assemblée nationale sont élus une fois tous les six ans. L'expiration du mandat des délégués à chaque Assemblée nationale est fixée au jour de l'ouverture de l'Assemblée nationale suivante.Les fonctionnaires titulaires du gouvernement ne peuvent être élus délégués à l'Assemblée nationale dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions.
Article 29.
L'Assemblée nationale est convoquée par le président de la République et se réunit quatre-vingt-dix jours avant la date de l'expiration du terme de chaque présidence.Article 30.
Dans chacune des circonstances suivantes, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale peut être convoquée :
1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 49 de cette Constitution, il est nécessaire de procéder à une nouvelle élection du président et du vice-président de la République ;
2. Lorsque, conformément à une résolution du Yuan de Contrôle, une mise en accusation est présentée contre le président ou le vice-président de la République ;
3. Lorsque, conformément à une résolution du Yuan législatif, des amendements à la Constitution sont proposés ;
4. Lorsqu'une session est requise par plus des deux cinquièmes des délégués à l'Assemblée nationale.Lorsqu'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est convoquée conformément aux sections 1 et 2 du paragraphe précédent, le président du Yuan législatif est tenu de procéder à cette convocation. Lorsqu'elle est convoquée conformément aux sections 3 et 4, elle sera convoquée par le président de la République.
Article 31.
L'Assemblée nationale se réunit au siège du gouvernement central.Article 32.
Les délégués à l'Assemblée nationale ne sont pas tenus responsables, en dehors de l'Assemblée, pour les opinions qu'ils expriment ou pour les votes qu'ils émettent aux réunions de l'Assemblée.Article 33.
Sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, aucun délégué ne peut être arrêté ou détenu pendant que l'Assemblée nationale est en session, sauf en cas de flagrant délit.Article 34.
L'organisation de l'Assemblée nationale et la procédure réglant l'exercice des pouvoirs par l'Assemblée sont déterminées par la loi.
Titre IV.
Le président de la République.Article 35.
Le président de la République est le chef de l'État et représente la République de Chine dans les relations étrangères.Article 36.
Le président de la République commande les forces de terre, de mer et de l'air de tout le pays.Article 37.
Le président de la République, conformément à la loi, promulgue les lois et émet des décrets qui doivent être contresignés par le président du Yuan exécutif, ou simultanément par le président du Yuan exécutif et le chef du ministère ou de la commission intéressés.Article 38.
Le président de la République, conformément aux dispositions de la Constitution, exerce les pouvoirs de conclure les traités, de déclarer la guerre et de négocier la paix.Article 39.
Le président de la République peut, conformément à la loi, déclarer l'état de siège, mais cet acte doit être approuvé ou ratifié par le Yuan législatif. Lorsque le Yuan législatif le juge nécessaire, il peut, par résolution, demander au président de la République de mettre fin à l'état de siège.Article 40.
Le président de la République, conformément à la loi, a le pouvoir de proclamer les amnisties, d'accorder les grâces et d'ordonner les remises de peines et la réhabilitation des droits civiques.Article 41.
Le président de la République, conformément à la loi, nomme et révoque les fonctionnaires civils et militaires.Article 42.
Le président de la République, conformément à la loi, confère les honneurs et décerne les décorations.Article 43.
En cas de calamité naturelle, d'épidémie ou de crise financière ou économique nationale sérieuse, qui nécessite des mesures d'urgence, le président de la République, pendant l'intervalle des sessions du Yuan législatif, peut, par résolution du Yuan exécutif et conformément à la loi relative aux décrets d'urgence, émettre un décret d'urgence nécessaire pour faire face à la situation, mais un tel décret doit, dans le mois qui suit sa promulgation, être soumis à la ratification du Yuan législatif. Si le Yuan législatif refuse son consentement, ledit décret devient immédiatement nul.Article 44.
En cas de différence d'opinion s'élevant parmi les divers Yuans, en dehors de ce qui est prévu par la Constitution, le président de la République peut convoquer une réunion des présidents des Yuans intéressés pour consultation et règlement.Article 45.
Tout citoyen de la République de Chine, ayant atteint l'âge de 40 ans peut être élu président ou vice-président de la République.Article 46.
L'élection du président ou du vice-président de la République est déterminée par la loi.Article 47.
La durée du mandat du président et du vice-président de la République est de six ans ; ils sont rééligibles une fois.Article 48.
Le président de la République, au moment de son investiture, prête le serment suivant :
« Je jure solennellement et sincèrement, devant le peuple du pays tout entier, que j'observerai respectueusement la Constitution, remplirai fidèlement mes devoirs, augmenterai le bien-être du peuple, sauvegarderai la sécurité de l'État et ne trahirai jamais la confiance du peuple. Si je manque à mon serment, je me soumettrai volontairement à toute sévère sanction de l'État. Ceci est mon serment solennel. »Article 49.
Au cas où le poste du président de la République devient vacant, le vice-président y succède jusqu'au terme de cette présidence. Au cas où la présidence et la vice-présidence deviennent vacantes, le Premier ministre assume leurs fonctions ; et, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution, convoque une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour procéder à une élection supplémentaire du président et du vice-président, dont la durée des fonctions complétera celle du terme inachevé du président précédent. Au cas où le président de la République se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour une cause quelconque, le vice-président assume ces fonctions. Au cas où le président et le vice-président de la République se trouvent tous les deux dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, le Premier ministre assume ces fonctions.Article 50.
Le président de la République termine l'exercice de ses fonctions le jour de l'expiration de son mandat. Si à cette date, le nouveau président n'a pas été élu, ou s'il est déjà élu, mais le président et le vice-président de la République n'ont pas encore été investis, le Premier ministre assumera les fonctions du président de la République.Article 51.
La période pendant laquelle le Premier ministre assume les fonctions du président de la République ne peut excéder trois mois.Article 52.
Le président de la République, sauf pour les crimes de rébellion ou de trahison, ne peut être l'objet de poursuites judiciaires sans avoir été préalablement révoqué ou relevé de ses fonctions.
Titre V.
Le pouvoir exécutif.Article 53.
Le Yuan exécutif est l'organe administratif suprême de l'État.Article 54.
Le Yuan exécutif est composé d'un président, d'un vice-président, d'un certain nombre de chefs de divers ministères et commissions et d'un certain nombre de ministres sans portefeuille.Article 55.
Le président du Yuan exécutif est désigné par le président de la République et nommé avec l'assentiment du Yuan législatif.Si, durant l'intervalle des sessions, le président du Yuan exécutif démissionne ou si le poste devient vacant, le vice-président du Yuan exécutif exercera ses fonctions, mais le président de la République devra, dans un délai de quarante jours, requérir le Yuan législatif de tenir une réunion et de donner son assentiment au candidat désigné par lui à la présidence du Yuan exécutif. En attendant cet assentiment du Yuan législatif, le vice-président du Yuan exécutif assume la fonction de président du Yuan.
Article 56.
Le vice-président du Yuan exécutif, les chefs des divers ministères et commissions et les ministres sans portefeuille sont nommés par le président de la République sur recommandation du président du Yuan exécutif.Article 57.
Le président du Yuan exécutif est responsable devant le Yuan législatif, conformément aux dispositions suivantes :
1. Le Yuan exécutif a le devoir de présenter au Yuan législatif les programmes et rapports de son administration. Les membres du Yuan législatif ont, pendant les sessions du Yuan législatif, le droit d'interpeller le président du Yuan exécutif et les chefs des divers ministères et commissions du Yuan exécutif.
2. Lorsque le Yuan législatif désapprouve une politique importante du Yuan exécutif, il peut, par une résolution, demander au Yuan exécutif de modifier une telle politique, et le Yuan exécutif à l'égard de cette résolution peut, avec l'approbation du président de la République, inviter le Yuan législatif à la reconsidérer. Si, au moment de cette reconsidération, les deux tiers des membres présents à la réunion du Yuan législatif maintiennent la résolution originale, le président du Yuan exécutif devra accepter ladite résolution ou démissionner.
3. Si le Yuan exécutif, à l'égard d'une résolution adoptée par le Yuan législatif sur un projet de loi, un projet de budget ou un traité, estime que ladite résolution est d'une exécution difficile, il peut, avec l'assentiment du président de la République, dans les dix jours qui suivent la transmission de ce projet au Yuan exécutif, requérir le Yuan législatif de la reconsidérer. Si au moment de la reconsidération, les deux tiers des membres du Yuan législatif présents à la réunion maintiennent la résolution originale, le président du Yuan exécutif devra accepter cette résolution ou démissionner.Article 58.
Le Yuan exécutif comporte un conseil du Yuan exécutif composé du président, du vice-président, des chefs des divers ministères et commissions et des ministres sans portefeuille, et présidé par le président du Yuan exécutif.Le président du Yuan exécutif et les chefs des divers ministères et commissions doivent soumettre à l'approbation du conseil du Yuan exécutif les projets qui seront présentés au Yuan législatif, concernant les lois, le budget, l'état de siège, les amnisties, les déclarations de guerre, les négociations de paix, les traités et toutes autres matières importantes ainsi que les affaires concernant simultanément divers ministères et commissions.
Article 59.
Le Yuan exécutif doit, trois mois avant le commencement d'une nouvelle année budgétaire présenter au Yuan législatif le projet de budget de l'année suivante.Article 60.
Le Yuan exécutif doit, dans les quatre mois après la fin de l'année budgétaire, présenter un compte final du budget au Yuan de Contrôle.Article 61.
L'organisation du Yuan exécutif est déterminée par la loi.
Titre VI.
Le pouvoir législatif.Article 62.
Le Yuan législatif est l'organe législatif suprême de l'État ; il est composé de membres élus par le peuple et exerce le pouvoir législatif au nom du peuple.Article 63.
Le Yuan législatif a le pouvoir de voter tout projet concernant les lois, l'estimation du budget, l'état de siège, les amnisties, les déclarations de guerre, les négociations de paix, les traités et toute autre affaire importante de l'État.Article 64.
Les membres du Yuan législatif sont élus conformément aux dispositions suivantes :
1. ceux élus dans chaque province, chaque municipalité placée sous la juridiction directe du gouvernement central et ayant moins de 3.000.000 habitants sont au nombre de cinq par province ou municipalité. Si la population excède 3.000.000 habitants, un membre additionnel sera élu pour chaque million d'habitants supplémentaire ;
2. ceux élus par les diverses ligues et bannières de la Mongolie ;
3. ceux élus par le Tibet ;
4. ceux élus par les divers groupes de population des régions frontalières ;
5. ceux élus par les nationaux chinois résidant à l'étranger ;
6. ceux élus par les groupements professionnels.L'élection des membres du Yuan législatif et la répartition du nombre de ceux prévus aux sections 2 à 6 du paragraphe précédent sont déterminés par la loi.
Le nombre de membres féminins à élire suivant les dispositions des diverses sections du premier paragraphe est déterminé par la loi.
Article 65.
Les membres du Yuan législatif sont élus pour trois ans et sont rééligibles. L'élection doit être effectuée dans les trois mois avant l'expiration du terme de leurs fonctions.Article 66.
Le Yuan législatif comporte un président et un vice-président élus par et parmi les membres du Yuan.Article 67.
Le Yuan législatif peut établir diverses commissions. Ces commissions peuvent inviter les fonctionnaires du gouvernement et les particuliers intéressés à assister à leurs réunions pour être consultés.Article 68.
Le Yuan législatif se réunit de plein droit en deux sessions par an. La première session dure du mois de février à la fin du mois de mai et la seconde du mois de septembre à la fin du mois de décembre. En cas de nécessité, la durée de la session peut être prolongée.Article 69.
Dans chacun des cas suivants, le Yuan législatif peut se réunir en session extraordinaire :
1. sur convocation du président de la République ;
2. à la requête d'un quart des membres du Yuan législatif.Article 70.
Le Yuan législatif ne peut proposer d'augmenter les dépenses insérées dans le budget présenté par le Yuan exécutif.Article 71.
Les présidents des divers Yuans et les chefs des divers ministères et commissions intéressés peuvent assister aux réunions du Yuan législatif pour donner leur avis.Article 72.
Les projet de lois adoptés par le Yuan législatif sont envoyés au président de la République et au Yuan exécutif. Le président de la République doit, dans les dix jours après leur réception, les promulguer. Le président peut procéder conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution.Article 73.
Les membres du Yuan législatif ne sont pas tenus responsables, en dehors du Yuan, pour les opinions qu'ils expriment ou pour les votes qu'ils émettent aux réunions du Yuan.Article 74.
Les membres du Yuan législatif, sauf en cas de flagrant délit, ne peuvent être arrêtés ou détenus sans l'autorisation du Yuan législatif.Article 75.
Les membres du Yuan législatif ne peuvent exercer concurremment une autre fonction publique.Article 76.
L'organisation du Yuan législatif est déterminée par la loi.
Titre VII.
Le pouvoir judiciaire.Article 77.
Le Yuan judiciaire est l'organe suprême de la justice de l'État ayant juridiction sur les affaires civiles, criminelles et administratives et les sanctions disciplinaires des fonctionnaires publics.Article 78.
Le Yuan judiciaire interprète la Constitution et a également le pouvoir d'unifier les interprétations des lois et des décrets.Article 79.
Le Yuan judiciaire a un président et un vice-président qui sont désignés par le président de la République et nommés avec l'assentiment du Yuan de Contrôle. Le Yuan judiciaire comprend un certain nombre de grands juges pour examiner les matières énoncées dans l'article 78 de la Constitution ; ceux-ci sont désignés par le président de la République et nommés avec l'assentiment du Yuan de Contrôle.Article 80.
Les juges sont placés en dehors en dehors et au-dessus de tous les partis ou factions politiques et doivent rendre leurs jugements en toute indépendance, conformément à la loi, libres de toute intervention.Article 81.
Les juges détiennent leur fonction à vie et ne peuvent être révoqués à moins d'avoir été l'objet d'une condamnation criminelle ou disciplinaire ou d'avoir été déclarés interdits. Sauf en conformité avec la loi, ils ne peuvent être suspendus, déplacés ou avoir leurs traitements réduits.Article 82.
L'organisation du Yuan judiciaire et des cours de justice des divers degrés est déterminée par la loi.
Titre VIII.
Le pouvoir d'examen.Article 83.
Le Yuan des Examens est l'organe suprême d'examen de l'État. Il traite les affaires concernant les examens de sélection, les nominations, l'enregistrement et le contrôle des états de service, l'échelle des traitements, les promotions et les transferts, la protection des emplois, les récompenses, les compensations, les retraites et pensions des fonctionnaires publics.Article 84.
Le Yuan des Examens a un président et un vice-président et un certain nombre de membres désignés par le président de la République et nommés avec l'assentiment du Yuan de Contrôle.Article 85.
Pour la sélection des fonctionnaires publics, le système d'examen par voie de concours public est mis en pratique ; les examens sont tenus dans les différentes régions, avec un nombre prescrit de candidats sélectionnés séparément selon les diverses provinces et régions. Nul ne peut être nommé à une fonction publique sans avoir passé un examen d'aptitude.Article 86.
Les qualifications suivantes doivent être déterminées et enregistrées après examen par le Yuan des Examens, en conformité avec la loi :
1. qualifications pour être nommé fonctionnaire public ;
2. qualifications pour exercer les professions spécialisées ou comme techniciens.Article 87.
Le Yuan des Examens peut, pour les matières de sa compétence présenter des projets de loi au Yuan législatif.Article 88.
Les membres du Yuan des Examens sont placés en dehors et au-dessus de tous les partis ou factions politiques et exercent leurs fonctions en toute indépendance, en conformité avec la loi.Article 89.
L'organisation du Yuan des Examens est déterminée par la loi.
Titre IX.
Le Yuan de Contrôle.Article 90.
Le Yuan de Contrôle est l'organe suprême de contrôle de l'État ; il exerce les pouvoirs de consentement, de mise en accusation des fonctionnaires, de censure et de vérification des comptes.Article 91.
Le Yuan de Contrôle se compose de membres élus par les divers conseils provinciaux et municipaux, les conseils locaux de la Mongolie et du Tibet et les communautés chinoises d'outre-mer ; la répartition de leur nombre respectif est faite en conformité avec les dispositions suivantes :
1. cinq membres pour chaque province ;
2. deux membres pour chaque municipalité sous la juridiction directe du gouvernement national ;
3. huit membres pour les ligues et bannières de la Mongolie ;
4. huit membres pour le Tibet ;
5. huit membres pour les nationaux chinois résidant à l'étranger.Article 92.
Le Yuan de Contrôle a un président et un vice-président élus par et parmi les membres du Yuan.Article 93.
Les membres du Yuan de Contrôle détiennent leurs fonctions pour six ans et peuvent être réélus.Article 94.
Lorsque le Yuan de Contrôle exerce le pouvoir de consentement, en conformité avec la Constitution, il le fait par résolution d'une majorité des membres présents à la réunion.Article 95.
Le Yuan de Contrôle, dans l'exercice des pouvoirs de contrôle, peut demander au Yuan exécutif et à ses divers ministères et commissions de lui soumettre, pour examen approprié, les ordres et documents s'y rapportant, émis par eux.Article 96.
Le Yuan de Contrôle, tenant compte de la nature du travail du Yuan exécutif et de ses divers ministères et commissions, peut établir séparément un certain nombre de commissions pour enquêter sur leurs activités, en vue de s'assurer s'ils ont violé la loi ou manqué à leurs devoirs.Article 97.
Le Yuan de Contrôle peut, sur la base des enquêtes et conclusions des dites commissions, proposer des mesures de rectification et les envoyer au Yuan exécutif et à ses divers ministères et commissions intéressés, attirant leur attention sur les améliorations à effectuer.Si le Yuan de Contrôle estime que les fonctionnaires du gouvernement central ou local ont manqué à leurs devoirs ou violé la loi, il peut présenter une mise en accusation et proposer des mesures de redressement. S'il s'agit d'une matière pénale, le cas devra être déféré à une Cour de justice pour examen.
Article 98.
Les mises en accusation par le Yuan de Contrôle des fonctionnaires du gouvernement central ou des gouvernements locaux peuvent être introduites sur la proposition de plus d'un membre du Yuan de Contrôle avec l'approbation, après dû examen, de plus de neuf membres.Article 99.
En cas de mise en accusation du personnel du Yuan judiciaire ou du Yuan des Examens pour manquement à leurs devoirs ou violation de la loi, les dispositions des articles 95, 97 et 98 sont applicables.Article 100.
Les mises en accusation du président ou du vice-président de la République par le Yuan de Contrôle sont introduites sur la proposition de plus d'un quart de la totalité des membres du Yuan et sur l'approbation, après dû examen, de la majorité des membres du Yuan, et portées ensuite devant l'Assemblée nationale.Article 101.
Les membres du Yuan de Contrôle ne peuvent être tenus responsables en dehors du Yuan pour les opinions qu'ils expriment et pour les votes qu'ils émettent durant les réunions du Yuan.Article 102.
Sans l'autorisation du Yuan de Contrôle, aucun membre du Yuan ne peut être arrêté ou détenu, sauf en cas de flagrant délit.Article 103.
Les membres du Yuan de Contrôle ne peuvent exercer concurremment une autre fonction publique ou se livrer à une profession quelconque.Article 104.
Le Yuan de Contrôle a un auditeur général des Comptes désigné par le président de la République et nommé avec l'assentiment du Yuan législatif.Article 105.
L'auditeur général des Comptes doit, dans les trois mois après la présentation d'un compte final du budget par le Yuan exécutif, en achever la vérification conformément à la loi, et soumettre un rapport de cet examen au Yuan législatif.Article 106.
L'organisation du Yuan de Contrôle est déterminée par la loi.
Titre X.
Des pouvoirs du gouvernement central et des gouvernements locaux.Article 107.
Les matières suivantes sont réglementées et exécutées par le gouvernement central :
1. Affaires étrangères ;
2. Défense nationale et affaires militaires de défense nationale ;
3. Loi sur la nationalité et lois pénales, civiles et commerciales ;
4. Système judiciaire ;
5. Aviation, routes nationales, chemins de fer nationaux, navigation, administration postale et service de télécommunications ;
6. Finances du gouvernement central et revenus nationaux ;
7. Répartition des revenus nationaux, provinciaux et des hsiens (districts) ;
8. Entreprises économiques de l'État ;
9. Système monétaire et banques d'État ;
10. Poids et mesures ;
11. Politique de commerce extérieur ;
12. Affaires économiques et financières en relation avec des ressortissants ou des pays étrangers ;
13. Autres matières concernant le gouvernement central, en conformité avec la Constitution.Article 108.
Les matières suivantes sont réglementées et exécutées par le gouvernement central, ou peuvent être déléguées pour exécution aux gouvernements provinciaux ou des hsiens :
1. Règles générales de l'autonomie provinciale et du hsien ;
2. Division des régions administratives ;
3. Forêts, mines et commerce ;
4. Système d'éducation ;
5. Systèmes bancaire et de change ;
6. Entreprises de transport et de pêche maritimes ;
7. Services d'utilité publique ;
8. Coopératives ;
9. Transports par voies d'eau et de terre et communications s'étendant sur plus de deux provinces ;
10. Conservation des eaux, voies fluviales et entreprises agricoles et d'élevage s'étendant sur plus de deux provinces ;
11. Engagements, collocations, nominations, contrôle et protection des fonctionnaires des gouvernements central et locaux ;
12. Législation foncière ;
13. Législation du travail et autres législations sociales ;
14. Expropriation publique ;
15. Recensements et statistiques pour l'ensemble de la population nationale ;
16. Immigration et défrichement ;
17. Police ;
18. Santé publique ;
19. Secours généraux, aide pécuniaire en cas de décès et secours aux chômeurs ;
20. Conservation des livres anciens, des reliques et des monuments historiques de valeur culturelle.Sur les matières du paragraphe précédent, la province peut décréter des règlements particuliers, à condition qu'ils ne contreviennent pas aux lois nationales.
Article 109.
Les matières suivantes sont réglementées et exécutées par la province ou peuvent être déléguées pour exécution au hsien :
1. Éducation, santé publique, industries et communications provinciales ;
2. Administration et mise en vente des propriétés de la province ;
3. Administration des municipalités sous juridiction provinciale ;
4. Entreprises sous le contrôle de la province ;
5. Coopératives provinciales ;
6. Agriculture et forêts, conservation des eaux, pêche et élevage et génie civil provinciaux ;
7. Finances et revenus provinciaux ;
8. Emprunts provinciaux ;
9. Banques provinciales ;
10. Administration de la police provinciale ;
11. Oeuvres de charité et bien-être public provinciaux ;
12. Autres matières déléguées conformément aux lois nationales.Dans le cas où l'une des matières énumérées dans le paragraphe précédent s'étend sur plus de deux provinces, elle peut être traitée conjointement par les provinces intéressées, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Lorsque les provinces n'ont pas les fonds nécessaires pour financer les matières énumérées dans le premier paragraphe, elles peuvent, sur décision du Yuan législatif, être aidées par le Trésor national.
Article 110.
Les matières suivantes sont réglementées et exécutées par le hsien :
1. Éducation, santé publique, industries et communications du hsien ;
2. Administration et disposition des propriétés du hsien ;
3. Entreprises du hsien ;
4. Entreprises coopératives du hsien ;
5. Agriculture et forêts, conservation des eaux, pêche, élevage et génie civil du hsien ;
6. Finances et revenus du hsien ;
7. Emprunts du hsien ;
8. Banques du hsien ;
9. Police et mesures de sécurité du hsien ;
10. Oeuvres de charité et bien-être public du hsien ;
11. Autres matières déléguées en conformité avec les lois nationales et la loi d'autonomie du gouvernement provincial.Toute matière énumérée dans le paragraphe précédent, s'étendant sur plus de deux hsiens, peut être traitée conjointement par les hsiens intéressés, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Article 111.
Toute matière non énumérée dans les articles 107, 108, 109 et 110, tombe sous la juridiction du gouvernement central si elle est de nature nationale, du gouvernement provincial si elle est de nature provinciale et du hsien si elle est de nature du hsien. En cas de controverse, celle-ci est réglée par le Yuan législatif.
Titre XI.
Des gouvernements locaux.Section 1. De la province.
Article 112.
Une province peut convoquer une assemblée provinciale pour décréter, en conformité avec les règles générales de l'autonomie de la province et du hsien, une loi de gouvernement autonome provincial, mais elle ne doit pas contrevenir à la Constitution. L'organisation de l'assemblée provinciale et les élections des délégués sont déterminées par la loi.Article 113.
La loi du gouvernement autonome provincial comprend les dispositions suivantes :
1. Dans la province, il y a un conseil provincial. Les membres du conseil provincial sont élus par les citoyens de la province ;
2. Dans la province, il y a un gouvernement provincial avec un gouverneur provincial, élu par les citoyens de la province ;
3. Rapports entre la province et le hsien.Les pouvoirs de légiférer appartenant à la province sont exercés par le conseil provincial.
Article 114.
Après promulgation, la loi du gouvernement autonome provincial doit être immédiatement soumise au Yuan judiciaire. Toute partie jugée inconstitutionnelle par le Yuan judiciaire doit être déclarée nulle.Article 115.
Si, au cours de l'application de la loi du gouvernement autonome provincial, une difficulté sérieuse s'élève à cause d'un des articles afférents, le Yuan judiciaire doit d'abord inviter les parties intéressées à présenter leurs avis. Ensuite les présidents du Yuan exécutif, du Yuan législatif, du Yuan judiciaire, du Yuan des Examens et du Yuan de Contrôle doivent se constituer en commission, avec le président du Yuan judiciaire comme président, pour présenter une solution.Article 116.
Les règlements provinciaux qui sont en contradiction avec les lois nationales sont nuls et non avenus.Article 117.
En cas de doute, le Yuan judiciaire décide s'il y a ou non conflit entre les règlements provinciaux et les lois nationales.Article 118.
Le système de gouvernement autonome des municipalités placées sous la juridiction directe du Yuan exécutif est établi par la loi.Article 119.
Le système de gouvernement autonome local des ligues et bannières Mongoles est établi par la loi.Article 120.
Le système de gouvernement autonome du Tibet doit être garanti.Section 2. Du hsien (District).
Article 121.
Le hsien est établi en gouvernement autonome du hsien.Article 122.
Le hsien peut convoquer une assemblée du hsien et décréter, en accord avec les règles générales de l'autonomie de la province et du hsien, une loi de gouvernement autonome du hsien, dans la mesure où celle-ci n'est en conflit ni avec la Constitution ni avec la loi du gouvernement autonome provincial.Article 123.
Conformément à la loi, les citoyens du hsien exercent les droits d'initiative et de référendum en ce qui concerne l'autonomie du hsien, et ils exercent les droits d'élection et de révocation.Article 124.
Chaque hsien possède un conseil du hsien. Les membres du conseil du hsien sont élus par les citoyens du hsien. Le pouvoir de légiférer appartenant au hsien est exercé par le conseil du hsien.Article 125.
Les règlements particuliers du hsien qui sont en conflit avec les lois nationales ou avec les règlements provinciaux sont nuls.Article 126.
Chaque hsien possède un gouvernement du hsien, avec un magistrat du hsien élu par les citoyens du hsien.Article 127.
Le magistrat du hsien dirige les affaires de l'autonomie du hsien, ainsi que les affaires déléguées par les gouvernements central et provincial.Article 128.
Les dispositions réglementant le hsien sont applicables, mutatis mutandis, à la municipalité.
Titre XII.
De l'élection, de la révocation, de l'initiative et du référendum.Article 129.
Les diverses sortes d'élections stipulées dans la Constitution, à moins qu'il n'en soit autrement prévu par la Constitution, ont lieu au suffrage universel, égal et direct et à bulletin secret.Article 130.
Les citoyens de la République de Chine ayant atteint l'âge de vingt ans révolus, ont, conformément à la loi, le droit de vote. A moins qu'il n'en soit autrement prévu par la Constitution et les lois, tout citoyen ayant atteint l'âge de vingt trois ans révolus est éligible conformément à la loi.Article 131.
Tous les candidats aux diverses élections prévues dans la Constitution doivent mener ouvertement leur campagne électorale.Article 132.
Dans les élections, les actes d'intimidation et de corruption sont strictement interdits. Les litiges électoraux sont jugés par le tribunal.Article 133.
Une personne élue peut, conformément à la loi, être révoquée par la circonscription qui l'a élue.Article 134.
Dans les diverses sortes d'élections, le nombre minimum des femmes à élire doit être déterminé, et les mesures s'y rapportant doivent être prévues par la loi.Article 135.
Dans les régions intérieures où les conditions de vie et les coutumes sont particulières, les mesures concernant le nombre et l'élection de leurs délégués sont déterminées par la loi.Article 136.
L'exercice des deux pouvoirs d'initiative et de référendum est déterminé par la loi.
Titre XIII.
Politiques nationales fondamentales.Section 1. Défense nationale.
Article 137.
La défense nationale de la République de Chine a pour but de sauvegarder la sécurité de l'État et de préserver la paix dans le monde. L'organisation de la défense nationale est déterminée par la loi.Article 138.
Les forces de terre, de mer et de l'air de l'ensemble du pays doivent être au-dessus et en dehors de toutes affiliations individuelle, régionale ou partisane ; elles doivent être loyales à l'État et protéger le peuple.Article 139.
Aucun parti ou individu ne peut utiliser la force armée comme instrument de lutte pour le pouvoir politique.Article 140.
Aucun militaire en service actif ne peut concurremment occuper des emplois civils.Section 2. Politique extérieure.
Article 141.
La politique extérieure de la République de Chine, animée d'un esprit d'indépendance souveraine et sur la base des principes d'égalité et de réciprocité, maintiendra de bonnes relations avec les nations étrangères et respectera les traités et la Charte des Nations unies, afin de protéger les droits et intérêts des nationaux chinois d'outre-mer, de promouvoir la coopération internationale, la justice internationale et d'assurer la paix dans le monde.Section 3. Économie nationale.
Article 142.
L'économie nationale doit être basée sur le principe du bien-être du peuple, réaliser la répartition équitable des terres et contrôler les capitaux privés, afin d'obtenir une distribution juste et satisfaisante de la richesse nationale et des moyens de subsistance du peuple.Article 143.
Toutes les terres à l'intérieur du territoire de la République de Chine appartiennent à l'ensemble du peuple. Le droit de propriété des terres, acquis par le peuple en conformité avec la loi, est protégé et limité par la loi. La propriété foncière privée est imposable par rapport à sa valeur. Les gisements miniers et les ressources naturelles qui peuvent être économiquement exploités pour le bien public appartiennent à l'État et ne peuvent, en aucun cas, être détournés de leur destination par l'acquisition d'un droit de propriété par le peuple. Si une pièce de terre voit sa valeur augmenter, non par le travail ou par les capitaux, l'État peut lever un impôt sur la plus-value de la terre, dont le montant sera affecté au bien public commun.L'État dans l'attribution et l'ajustement des terres, doit en principe aider les fermiers propriétaires et les personnes qui utilisent les terres elles-mêmes et déterminer la superficie convenable à l'exploitation.
Article 144.
Toutes les entreprises d'utilité publique ou autres de nature monopolisable sont, en principe, placées sous gestion publique, mais, si la loi l'autorise, la gestion peut être faite par des citoyens.Article 145.
L'État, à l'égard de la richesse privée et des entreprises privées, peut les limiter par une loi, si elles constituent un obstacle au développement équilibré de l'économie nationale et du bien-être général.Les coopératives sont encouragées et aidées par l'État. Les entreprises productives et le commerce extérieur privés sont encouragés, guidés et protégés par l'État.
Article 146.
L'État doit utiliser la technique scientifique pour développer les travaux hydrauliques, accroître la productivité de la terre, améliorer les conditions de l'agriculture, établir des plans concernant l'utilisation des terres et exploiter les ressources agricoles en vue de réaliser l'industrialisation de l'agriculture.Article 147.
Le gouvernement central, afin d'atteindre l'équilibre du développement économique entre les provinces, donne une assistance appropriée aux provinces pauvres et insuffisamment développées. Pour assurer un développement économique équilibré entre les hsiens, la province accorde une assistance appropriée aux hsiens pauvres et improductifs.Article 148.
A l'intérieur des frontières de la République de Chine, toutes les marchandises doivent être autorisées à circuler librement.Article 149.
Les organisations bancaires sont soumises, en conformité avec la loi, au contrôle de l'État.Article 150.
L'État doit généraliser les organismes bancaires populaires pour prêter secours aux chômeurs.Article 151.
A l'égard des nationaux chinois résidant à l'étranger, l'État doit aider et protéger le développement de leurs entreprises économiques.Section 4. Sécurité sociale.
Article 152.
L'État doit pourvoir aux opportunités d'emploi convenable pour ceux qui sont capables de travailler.Article 153.
L'État, afin d'augmenter le bien-être des travailleurs et des paysans et d'accroître leur capacité technique de production, émet des lois et poursuit une politique pour leur protection.Les femmes et les enfants qui travaillent doivent recevoir une protection spéciale en accord ave leur âge et leur condition physique.
Article 154.
Le capital et le travail doivent agir selon les principes d'harmonie et coopération pour développer les entreprises productives. La conciliation et l'arbitrage des différends entre le capital et le travail sont réglés par la loi.Article 155.
En vue d'assurer le bien-être social, l'État doit mettre en pratique le système d'assurances sociales. Aux vieillards, faibles et infirmes, à ceux qui sont dans l'incapacité de gagner leur vie et aux victimes de calamités imprévues, l'État doit prêter assistance et apporter des secours appropriés.Article 156.
L'État afin de consolider les bases de l'existence et du développement de la Nation, doit protéger la maternité et appliquer une politique favorisant le bien-être des femmes et des enfants.Article 157.
L'État, afin d'améliorer la santé publique, doit établir et généraliser dans le pays les institutions médicales et de santé publique ainsi qu'un système de service médical public.Section 5. Éducation et culture.
Article 158.
L'éducation et la culture doivent avoir pour but de développer parmi les citoyens l'esprit national démocratique, la morale publique, un bon état physique, les connaissances scientifiques et la capacité de subvenir à leurs propres besoins.Article 159.
Tous les citoyens ont une opportunité égale de recevoir l'éducation.Article 160.
Les enfants âgés de six à douze ans reçoivent l'éducation primaire gratuite et les pauvres sont fournis en livres par le gouvernement. Les citoyens ayant dépassé l'âge scolaire qui n'ont pas reçu l'éducation primaire reçoivent une instruction supplémentaire gratuite et sont aussi fournis en livres par l'État.Article 161.
Les gouvernements des divers échelons accordent des bourses aux étudiants pauvres dont les résultats et la conduite ont été bons, mais qui sont incapables de poursuivre leurs études pour des difficultés financières.Article 162.
Toutes les institutions scolaires et culturelles publiques et privées du pays sont, conformément à la loi, soumises au contrôle de l'État.Article 163.
L'État veille attentivement au développement parallèle de l'éducation dans les diverses régions et fait progresser l'éducation sociale afin d'élever, d'une façon générale, le niveau culturel des citoyens. Les dépenses pour l'instruction et la culture des régions frontalières et des régions pauvres et improductives sont subventionnées par le Trésor national, et les entreprises les plus importantes pour l'éducation et la culture peuvent être établies ou subventionnées par le gouvernement central.Article 164.
Les dépenses pour l'instruction publique, les sciences et la culture ne peuvent être moins de 15 % du montant total du budget du gouvernement central, ni moins de 25 % du montant total du budget provincial, ni moins de 35 % du montant total du budget du hsien. Les fondations éducatives et culturelles établies conformément à la loi, avec l'ensemble de leurs biens, seront protégées.Article 165.
L'État sauvegarde le bien-être et les conditions de travail des personnes engagées dans l'éducation, les sciences et les arts, et doit améliorer suivant le développement de l'économie nationale, leurs traitements de temps en temps.Article 166.
L'État encourage les découvertes scientifiques et les inventions et protège les monuments anciens et les objets de valeur historique, culturelle ou artistique.Article 167.
L'État encourage et subventionne les entreprises ou les particuliers suivants :
1. les entreprises d'éducation privées dans le pays, ayant de bons résultats ;
2. les entreprises d'éducation des nationaux chinois résidant à l'étranger, ayant de bons résultats ;
3. les personnes ayant fait des découvertes dans le domaine de l'enseignement ou de la technique ;
4). les personnes engagées dans l'instruction publique avec de bons résultats et une longue période de service.Section 6. Régions frontalières.
Article 168.
L'État accorde une protection légale aux statuts des divers groupes de populations des régions frontalières et donne une assistance spéciale à leur autonomie locale.Article 169.
A l'égard des divers groupes de populations des régions frontalières, l'État doit instituer positivement et favoriser le développement des services d'éducation, de culture, de communication, de la conservation des eaux, de santé publique et d'autres services économiques ou sociaux. En ce qui concerne l'utilisation de la terre, l'État, après avoir tenu compte du climat local, de la nature du sol et de tout ce qui est compatible avec les habitudes de la vie populaire, doit prendre des mesures de protection et en favoriser le développement.
Titre XIV.
De la mise en vigueur et des amendements à la Constitution.Article 170.
Le terme « Loi », tel qu'il est employé dans la Constitution, signifie une loi adoptée par le Yuan législatif et promulguée par le président de la République de Chine.Article 171.
Les lois en contradiction avec la Constitution sont nulles. En cas de doute, le Yuan judiciaire décide si une loi est ou n'est pas en contradiction avec la Constitution.Article 172.
Tout décret en contradiction avec la Constitution ou les lois en vigueur est nul.Article 173.
L'interprétation de la Constitution est faite par le Yuan judiciaire.Article 174.
Les amendement à la Constitution sont faits conformément à l'une des procédures suivantes :
1. sur proposition d'un cinquième du nombre total des délégués à l'Assemblée nationale et par une résolution des deux tiers des délégués présents à une séance ayant un quorum des trois quarts de toute l'Assemblée, un amendement peut être exécuté ;
2. sur proposition d'un quart des membres du Yuan législatif et par une résolution des trois quarts des membres présents à une séance ayant un quorum des trois quarts des membres du Yuan, un amendement peut être proposé et soumis à la ratification de l'Assemblée nationale.Une telle proposition d'amendement à la Constitution doit être rendue publique six mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale.
Article 175.
En cas de nécessité, des règlements de procédure d'application pour la mise en vigueur des dispositions de la Constitution seront déterminés par la loi.La procédure préparatoire pour la mise en vigueur de la présente Constitution sera déterminée par l'Assemblée nationale constituante.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Taiwan.
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