République de Chine, Taïwan


Constitution de 1947.

Titres I à XIV.
Dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste.

Titre XV.
Articles additionnels (1991 et 1992).
Articles additionnels (1994).
Articles additionnels (1997).
Articles additionnels (2000).
Articles additionnels (2005).
    Après la capitulation du Japon et un accord de réconciliation entre le gouvernement nationaliste de Tchang Kaï-chek et les communistes (28 août 1945), une Constitution fut adoptée par l'Assemblée nationale, le 25 décembre 1946, promulguée le 1er janvier 1947 par le Gouvernement nationaliste et elle est entrée en vigueur le 25 décembre 1947. Cette Constitution devait être permanente, après les différentes constitutions provisoires qui s'étaient succédé depuis le plan de 1908, la dernière étant celle de 1931. L'Assemblée nationale, enfin réunie le 29 mars 1948, portait alors Tchang Kaï-chek à la présidence de la République, mais la guerre civile a repris et cette Constitution, ainsi promise et préparée depuis 40 ans, ne devait s'appliquer que durant 40 jours, étant privée de sa substance, dès le 10 mai 1948, par les « dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste », quelques mois avant que le gouvernement de Tchang-Kai-chek ne fût contraint de se réfugier à Taïwan, sous la protection de la flotte américaine qui contrôle le détroit de Formose, tandis que le gouvernement de Mao s'installe à Pékin.
    Le gouvernement nationaliste installé à Taïwan se considère alors comme le représentant de toute la Chine, qu'il représente effectivement à l'ONU jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon reconnaît la République populaire de Chine. La Constitution de 1947 forme la base constitutionnelle du régime, mais, les organes représentatifs ne pouvant être renouvelés en Chine continentale, la première Assemblée nationale et le Yuan législatif élus sur le continent en 1947, furent prolongés jusqu'en 1991, avec simplement de nouveaux représentants élus à Taïwan. Ils ont ainsi largement battu le record de durée du Long Parlement anglais élu en 1640.

    Il convient de noter deux particularités de cette Constitution : sur le fond, le partage des tâches entre un Yuan législatif et une Assemblée nationale qui était, avant sa disparition en 2005, compétente notamment en matière constitutionnelle et exerçant la fonction modératrice ; dans la forme, les articles additionnels prennent place après les articles de la version initiale qu'ils modifient.
    C'est en 1991 qu'une première série d'articles additionnels a prévu l'élection de la 2e Assemblée nationale et la fin des lois d'exception. D'autres articles additionnels approuvée en 1994, organisèrent de nouvelles élections législatives en 1996, la même année le président de la République étant élu au suffrage universel « en territoire libre ». A partir de la Quatrième Assemblée nationale enfin, le système politique devient effectivement représentatif de la population de Taïwan, tout en préservant la fiction idéologique d'un gouvernement de toute la Chine.

Sources : Traduction française publiée par le gouvernement de la République de Chine, consultée le 24 juiller 1999.


Titre XV.

Articles additionnels à la Constitution de la République de Chine (1991 et 1992).

(Les articles additionnels 1 à 10 ont été adoptés lors de la sixième séance plénière de la deuxième session extraordinaire de la Première Assemblée nationale, le 22 avril 1991, et promulgués par le président de la République, le 1er mai 1991. Les articles 11 à 18 ont été adoptés lors de la 27e séance plénière de la session extraordinaire de la Deuxième Assemblée nationale, le 27 mai 1992, et promulgués par le président de la République, le 28 mai 1992.)

Préambule.

Pour répondre aux besoins de la réunification nationale, les articles suivants sont ajoutés à la Constitution de la République de Chine selon l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3 et l'article 174, alinéa 1.

Article premier.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus selon les clauses suivantes et ne sont pas soumis aux restrictions des articles 26 et 135 de la Constitution.
1. Deux membres sont élus dans chaque municipalité spéciale, hsien ou ville du territoire libre. Cependant, lorsque la population excède 100.000 personnes, un autre membre est ajouté par centaine de milliers d'habitants supplémentaire.
2. Trois représentants des aborigènes des plaines et trois représentants des régions montagneuses du territoire libre sont élus.
3. Vingt membres sont élus par les citoyens chinois résidant à l'étranger.
4. Quatre-vingt membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Si le nombre de sièges réservés à une municipalité spéciale, un hsien ou une ville concerné par l'alinéa 1 ci-dessus, ou si le nombre de sièges gagnés par un parti politique dans les cas des alinéas 3 ou 4 ci-dessus est compris entre cinq et dix, alors au moins un des sièges stipulés dans le paragraphe susmentionné sera réservé à un candidat de sexe féminin. Lorsque le nombre de sièges excède dix, un siège sur dix sera réservé à un candidat de sexe féminin.

Article 2.

Les membres du Yuan législatif sont élus selon les clauses ci-dessous. Les restrictions de l'article 64 de la Constitution ne sont plus en vigueur.
1. Deux membres sont élus dans chaque province et chaque municipalité spéciale du territoire libre. Cependant, lorsque la population excède 200.000 personnes, un membre est ajouté par centaine de milliers d'habitants supplémentaire et, lorsque la population excède un million de personnes, un membre est ajouté par 200.000 personnes supplémentaires.
2. Trois représentants des aborigènes des plaines et trois représentants des régions montagneuses du territoire libre sont élus.
3. Six membres sont élus par des citoyens chinois résidant à l'étranger.
4. Trente membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Si le nombre de sièges réservés à une province ou une municipalité spéciale concernée par l'alinéa 1 ci-dessus, ou si le nombre de sièges gagnés par un parti politique dans les cas des alinéas 3 ou 4 ci-dessus est compris entre cinq et dix, alors un des sièges stipulés dans l'alinéa susmentionné sera réservé à un candidat de sexe féminin. Lorsque le nombre de sièges excède dix, un siège sur dix sera réservé à un candidat de sexe féminin.

Article 3.

Les membres du Yuan de contrôle sont élus par les Assemblées municipales et provinciales selon les clauses ci-dessous ; les restrictions de l'article 91 de la Constitution ne sont plus en vigueur.
1. Vingt-cinq membres du territoire libre de la province de Taiwan sont élus.
2. Dix membres de chaque municipalité du territoire libre sont élus.
3. Deux membres sont élus par des citoyens chinois résidant à l'étranger.
4. Cinq membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Si le nombre de sièges réservés à la province de Taïwan ou une municipalité concernée par l'alinéa 1 ou 2 ci-dessus, ou si le nombre de sièges gagnés par un parti politique dans le cas de l'alinéa 4 ci-dessus est compris entre cinq et dix, alors un des sièges stipulés dans l'alinéa susmentionné sera réservé à un candidat de sexe féminin. Lorsque le nombre de sièges excède dix, un siège sur dix sera réservé à une femme.

Le nombre de membres de l'Assemblée provinciale pouvant être élus au Yuan de Contrôle est limité à deux ; le nombre de membres de chaque Assemblée municipale pouvant être élus au Yuan de Contrôle est limité à un.

Article 4.

L'élection et la destitution de membres de l'Assemblée nationale, du Yuan législatif ou du Yuan de Contrôle se fait conformément aux clauses contenues dans la loi d'élection publique et de destitution des députés. Les membres représentant les citoyens chinois résidant à l'étranger et la circonscription électorale nationale sont élus sur des listes de partis en représentation proportionnelle.

Article 5.

Les membres de la Deuxième Assemblée nationale doivent être élus avant le 31 décembre 1991. L'exercice de leurs fonctions commence le 1er janvier 1992 et expire le jour où les membres de la Troisième Assemblée nationale se rencontrent, conformément à l'article 29 de la Constitution antérieur à la date d'expiration du huitième mandat présidentiel en 1996. Ceci n'est pas soumis aux restrictions imposées dans l'article 28 de la Constitution.

Ces membres supplémentaires de l'Assemblée nationale, élus à Taïwan conformément aux Dispositions provisoires valables pendant la Période de mobilisation nationale pour la suppression de la rébellion communiste, exerceront leurs pouvoirs avec les membres de la Deuxième Assemblée nationale jusqu'au 34 janvier 1993.

Les membres de la IIe assemblée du Yuan législatif et les membres de la IIe assemblée du Yuan de Contrôle doivent être élus avant le 31 janvier 1993 et commencer à exercer leurs pouvoirs le 1er février 1993.

Article 6.

Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sera convoquée par le président de la République trois mois après l'élection des membres de la Deuxième Assemblée nationale de sorte que l'Assemblée nationale puisse exercer ses pouvoirs accordés par l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3 de la Constitution.

Article 7.

Le président de la République peut, sur délibération d'un conseil du Yuan exécutif, émettre des ordres d'urgence et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un danger imminent pour la sécurité de l'État ou du peuple ou pour faire face à une importante crise financière ou économique, sans être soumis aux restrictions prescrites dans l'article 43 de la Constitution. Cependant, de tels ordres doivent, dans les dix jours qui suivent leur émission, être présentés au Yuan législatif pour confirmation. Si le Yuan législatif venait à refuser la confirmation, les ordres d'urgence en question cesseraient alors aussitôt d'être valables.

Article 8.

Si des lois établies originellement dans le but d'être appliquées seulement durant la Période de mobilisation nationale pour la suppression de la rébellion communiste n'ont pas été révisées au terme de la Période de mobilisation nationale pour la suppression de la rébellion communiste, ces dites lois restent en vigueur jusqu'au 31 juillet 1992.

Article 9.

Afin de déterminer les grands axes de la politique pour la sécurité nationale, le président de la République peut établir le Conseil national de sécurité et son organe subsidiaire, le Bureau de la sécurité nationale.

Le Yuan exécutif peut constituer l'Office central du personnel.

Les organisations des deux sections ci-dessus doivent être établies selon la loi, avant que le processus législatif soit achevé ; les statuts d'organisation antérieurs restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 10.

Les relations de droits et d'obligations entre le peuple du territoire libre et celui de la Chine continentale et l'arrangement des affaires les concernant doivent être spécialement régis par la loi.

Article 11.

En plus des pouvoirs et obligations, conformément à l'article 27 de la Constitution, l'Assemblée nationale exerce aussi le droit de confirmer le personnel nommé par le président de la République conformément à l'article additionnel 13, paragraphe 1 ; l'article additionnel 14, paragraphe 2 ; et l'article additionnel 15, paragraphe 2.

Le droit de confirmation mentionné ci-dessus est exercé lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, convoquée par le président de la République. Il n'est pas soumis aux restrictions indiquées dans l'article 30 de la Constitution.

L'Assemblée nationale se réunit pour écouter l'allocution du président de la République concernant la situation nationale, discuter des affaires intérieures et faire des propositions. Au cas où l'Assemblée nationale ne se serait pas réunie pendant une année, le président de la République doit la convoquer en session extraordinaire pour la raison évoquée ci-dessus, malgré les restrictions de l'article 30 de la Constitution.

A compter de l'élection de la Troisième Assemblée nationale, les membres seront élus pour quatre ans et les dispositions de l'article 28, paragraphe 1 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Article 12.

A partir de 1996, au neuvième mandat présidentiel et vice présidentiel, le président et le vice-président de la République doivent être élus par l'ensemble de l'électorat du territoire libre de la République de Chine.

Le mode de scrutin de l'élection mentionnée ci-dessus doit être formulé dans les articles additionnels de la Constitution adoptés en session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée, avant le 20 mai 1995, par le président de la République.

A compter du neuvième mandat présidentiel, le mandat du président et du vice-président de la République est de quatre ans. Le président et le vice-président de la République peuvent être élus pour un second mandat. Les dispositions de l'article 47 ne sont plus en vigueur.

La destitution du président et du vice-président de la République peut être demandée et acceptée selon les dispositions suivantes :
1. Par une motion soumise par un quart des membres de l'Assemblée nationale et adoptée par les deux tiers de ces membres.
2. Par une résolution de destitution prise par le Yuan de Contrôle, adoptée par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

Si la fonction du vice-président de la République est vacante, le président de la République nomme un candidat dans les trois mois et convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire, pour élire un nouveau vice-président de la République qui doit terminer le mandat en cours. Si la fonction du Président de la République et celle du vice-président de la République sont vacantes, le président du Yuan législatif doit le notifier à l'Assemblée nationale pour la convoquer en session extraordinaire dans les trois mois, afin d'élire un nouveau président de la République et un nouveau vice-président de la République qui doivent terminer le mandat en cours.

Article 13.

Le Yuan judiciaire a un président, un vice-président et un certain nombre de grands juges ; tous sont nommés par le président de la République, avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 79 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Les grands juges du Yuan judiciaire doivent aussi, en plus de leurs obligations, selon l'article 78 de la Constitution, former un Tribunal constitutionnel pour régler les questions relatives à la dissolution des partis politiques anticonstitutionnels.

Un parti est anticonstitutionnel si ses activités ou ses objectifs mettent en danger l'existence de la République de Chine ou l'ordre constitutionnel, démocratique et libre.

Article 14.

Le Yuan des Examens est le plus haut corps de l'État responsable des examens publics. Il est chargé des questions ci-dessous. Les dispositions de l'article 83 ne sont plus appliquées.
1. Toutes les questions relatives aux examens publics ;
2. Toutes les questions relatives à l'examen des compétences, à la protection, à l'aide financière attribuée en cas de décès et à retraite des fonctionnaires ;
3. et toutes les questions relatives à la nomination, la révocation, la notation, l'échelle des salaires, la promotion, la mutation et au mérite des fonctionnaires.

Le Yuan des Examens a un président, un vice-président et plusieurs membres ; lesquels sont nommés par le président de la République avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 84 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Les dispositions de l'article 85 de la Constitution au sujet de l'organisation des examens publics dans différentes régions avec un nombre défini de personnes sélectionnées en fonction des provinces et des régions ne sont plus en vigueur.

Article 15.

Le Yuan de Contrôle, organe suprême de surveillance de l'État, peut exercer le pouvoir de mise en accusation en vue d'une destitution, le pouvoir de censure et celui de la vérification des comptes nationaux. La disposition de l'article 90 sur son pouvoir de consentement et l'article 94 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Le Yuan de Contrôle comprend 29 membres, dont le président et le vice-président. Ils ont un mandat de six ans et sont nommés par le président de la République avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 91, 92, et 93 et celles des articles additionnels 3, 4, et 5, paragraphe 3 de la Constitution, au sujet des membres du yuan de Contrôle, ne sont plus en vigueur.

La révocation par le Yuan de Contrôle d'un fonctionnaire de l'administration centrale ou locale, ou d'un membre du personnel du Yuan judiciaire ou du Yuan des Examens doit être formulée par au moins deux membres du Yuan de Contrôle et votée par un comité composé d'au moins neuf membres de ce Yuan. Les restrictions de l'article 98 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Si une procédure de révocation d'un membre du personnel du Yuan de Contrôle est engagée par ce même Yuan, pour prévarication ou violation de la loi, les dispositions des articles 95 et 97, paragraphe 2 de la Constitution, de même que les paragraphes suivants sont applicables.

Une résolution par le Yuan de Contrôle pour la mise en accusation en vue d'une destitution du président ou du vice-président de la République doit être votée par plus de la moitié des membres du Yuan de Contrôle et adoptée par plus des deux tiers de ces membres avant d'être soumise à l'Assemblée nationale malgré les restrictions de l'article 100 de la Constitution.

Les membres du Yuan de Contrôle agissent sans égard à leur affiliation à un parti et exercent leur pouvoir en toute indépendance, conformément à la loi.

Les dispositions des articles 101 et 102 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Article 16.

Les dispositions de l'article additionnel 15, paragraphe 2 prennent effet avec la nomination des membres de la IIe assemblée du Yuan de Contrôle.

Les membres de la IIe assemblée du Yuan de Contrôle doivent prendre leur fonction le 1er février 1993. les dispositions de l'article additionnel 15, paragraphe 1, et paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur à cette même date.

Les dispositions de l'article additionnel 13, paragraphe 1 et de l'article additionnel 14, paragraphe 2 concernant la nomination du personnel du Yuan judiciaire et du Yuan des Examens, prennent effet le 1er février 1993. Les nominations faites avant le 31 janvier 1993, sont toujours approuvées, en premier lieu, par le Yuan de Contrôle avant d'être prononcées par le président de la République. Le personnel titulaire, quoiqu'il en soit, n'a pas à être renommé avant la fin de son mandat.

Article 17.

L'organisation administrative des provinces et des hsien comprend les dispositions ci-dessous qui sont établies par la promulgation de lois les concernant, malgré les restrictions de l'article 108, paragraphe 1, alinéa 1 ; des articles 112, 113, 114 et 115 ; et de l'article 122 de la Constitution.
1. Chaque province a son assemblée provinciale et chaque hsien a son assemblée de hsien. Les membres de ces assemblées sont élus, respectivement, par le peuple de la province ou du hsien.
2. Le pouvoir législatif de la province ou du hsien est exercé, respectivement, par l'assemblée provinciale ou l'assemblée du hsien.
3. La province a son gouvernement provincial et son gouverneur provincial. Le hsien a son gouvernement de hsien et son chef de hsien. Le gouverneur provincial et le chef de hsien sont élus, respectivement, par la population de la province et par la population du hsien.
4. Les relations entre la province et le hsien.
5. La province est sous la juridiction du Yuan exécutif. Le hsien est sous la juridiction du gouvernement provincial.

Article 18.

L'État doit encourager le développement et l'investissement dans le domaine des sciences et techniques, faciliter le progrès de l'industrie, promouvoir la modernisation de l'agriculture et de la pêche, mettre en valeur l'exploitation et l'utilisation de l'eau et intensifier la coopération économique internationale.

Le développement technologique et économique inclut l'écologie et la protection de l'environnement

L'État doit instaurer un système d'assurances sociales pour tous et promouvoir la recherche et le développement de la médecine moderne et traditionnelle.

L'État doit protéger la dignité des femmes, assurer leur sécurité, éliminer les discriminations sexuelles et promouvoir l'égalité naturelle entre les sexes.

L'État doit protéger le droit des handicapés et des infirmes à l'assurance sociale, aux soins médicaux, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au soutien pour les besoins de la vie quotidienne et à l'assistance afin de les aider à obtenir leur indépendance et à s'épanouir.

L'État doit accorder aux aborigènes du territoire libre une protection légale de leurs statuts et le droit de participer à la vie politique. Il doit aussi leur prêter son assistance et apporter son soutien dans leur éducation, leur culture, leur bien-être social et leurs activités professionnelles. Les mêmes protections et assistances doivent être apportées aux populations de la région de Kinmen et Matsu.

L'État doit accorder à tous les Chinois résidant à l'étranger la protection de leurs droits à la participation politique.


Articles additionnels (1994)
à la Constitution de la République de Chine.

La Constitution de la République de Chine a été adoptée par la Première Assemblée nationale en 1946. Depuis le transfert à Taïwan du gouvernement de la République de Chine en 1949, certains articles de la Constitution ne répondent plus aux besoins du développement du territoire de Taïwan. Aussi le gouvernement a-t-il initié une réforme constitutionnelle en 1991. Dix articles additionnels furent adoptés par la Première Assemblée nationale en 1991, et huit autres articles par la Deuxième Assemblée nationale en 1992.

Lors de sa trente-deuxième assemblée plénière, le 28 juillet 1994, la quatrième session extraordinaire de la Deuxième Assemblée nationale adopta finalement dix articles additionnels issus du remaniement des dix-huit articles mentionnés ci-dessus, parachevant ainsi cette révision constitutionnelle.

Articles additionnels 
à la Constitution de la République de Chine

(Ces dix articles ont été adoptés par la quatrième session extraordinaire de la Deuxième Assemblée nationale lors de sa trente-deuxième assemblée plénière le 28 juillet 1994, et promulgués par le Président le 1er août 1994.)

Afin de réunir les conditions nécessaires à l'unification nationale, les articles additionnels suivants sont ajoutés à la Constitution de la République de Chine en accord avec l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3, et l'article 174, alinéa 1 :

Article premier.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus selon les dispositions suivantes, sans être soumis aux restrictions des articles 26 et 135 de la Constitution :
1. Deux membres sont élus dans chaque municipalité spéciale, dans chaque hsien et dans chaque ville du territoire libre. Cependant, lorsque la population excède 100 000 habitants, un membre sera ajouté par centaine de milliers d'habitants supplémentaire.
2. Trois membres sont élus parmi les aborigènes des plaines et trois membres parmi les aborigènes des régions montagneuses de territoire libre.
3. Vingt membres sont élus parmi les citoyens chinois résidant à l'étranger.
4. Quatre-vingts membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Pour les sièges prévus par les alinéas 3 et 4 du précédent paragraphe, les membres sont élus selon une formule de représentation proportionnelle parmi les partis politiques. Si le nombre de sièges alloués à une municipalité spéciale, à un hsien ou à une ville dans le cadre de l'alinéa 1, ou si le nombre de sièges obtenus par un parti politique dans le cadre de l'alinéa 3 ou 4 du précédent paragraphe est compris entre cinq et dix, alors l'un des sièges prévus par l'alinéa correspondant est réservé à un candidat de sexe féminin. Lorsque ce nombre excède dix, un siège sera réservé à un candidat de sexe féminin pour chaque dizaine supplémentaire.

Nonobstant les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 de la Constitution, les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont les suivants:
1. Elle élit le vice-président de la République selon les dispositions de l'article additionnel 2, paragraphe 7, lorsque le poste concerné est vacant.
2. Elle révoque le président et le vice-président de la République selon les dispositions de l'article additionnel 2, paragraphe 9.
3. Elle examine et vote la résolution de révocation du président ou du vice-président initiée par le Yuan de Contrôle selon les dispositions de l'article additionnel 2, paragraphe 10.
4. Elle amende la Constitution selon l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3, et l'article 174, alinéa 1, de la Constitution.
5. Elle vote les amendements constitutionnels qui lui sont soumis par le Yuan législatif par voie de référendum selon les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, alinéa 4, et l'article 174, alinéa 2, de la Constitution.
6. Elle confirme la nomination du personnel désigné par le président selon les dispositions de l'article additionnel 4, paragraphe 1, de l'article additionnel 5, paragraphe 2, et de l'article additionnel 6, paragraphe 2.

L'Assemblée nationale se réunit pour exercer les pouvoirs précisés dans l'alinéa 1 ou les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe précédent, ou alors, sur la requête de deux cinquièmes au moins de ses membres, la session est convoquée par le président de la République.

Lorsqu'elle se réunit pour exercer les pouvoirs définis dans l'alinéa 2 ou l'alinéa 3 du précédent paragraphe, la session est convoquée par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Yuan législatif avant l'établissement du poste de président de l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 29 et 30 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Lorsque l'Assemblée nationale se réunit, elle entend le rapport du président de la République sur l'état de la nation, discute des affaires intérieures, et émet des avis. Dans l'éventualité où l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie pendant plus d'une année, le président de la République convoque une session extraordinaire pour le motif mentionné précédemment, nonobstant les restrictions de l'article 30 de la Constitution.

A compter de l'élection de la Troisième Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée sont élus pour quatre ans et les dispositions de l'article 28, paragraphe 1 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Le mandat des membres de la Deuxième Assemblée nationale expirera le 19 mai 1996, et le mandat des membres de la Troisième Assemblée nationale débutera le 20 mai 1996. Les dispositions de l'article 28, paragraphe 2 de la Constitution ne s'appliquent pas.

A compter de l'élection de la Troisième Assemblée nationale, l'Assemblée dispose d'un président et d'un vice-président qui sont élus par et parmi les membres de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée représente l'Assemblée nationale et préside les sessions.

La procédure d'exercice des pouvoirs par l'Assemblée nationale est déterminée par l'Assemblée elle-même. Les dispositions de l'article 34 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Article 2.

Le président et le vice-président de la République sont élus au suffrage direct par l'ensemble de la population du territoire libre de la République de Chine, Cette disposition entre en vigueur à l'élection des neuvièmes président et vice-président en 1996. Les candidats aux élections présidentielles et vice présidentielles doivent être enregistrés ensemble et composer des candidatures par paires. La paire qui obtient le plus grand nombre de suffrages gagne les élections. Les citoyens du territoire libre de la République de Chine résidant à l'étranger peuvent revenir en République de Chine pour y exercer leur droit de vote, conformément à la loi.

Les décrets présidentiels pour la nomination ou la révocation du personnel administratif mis en place avec l'approbation de l'Assemblée nationale ou du Yuan législatif conformément à la Constitution ne nécessitent pas le contreseing du président du Yuan exécutif. Les dispositions de l'article 37 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Le décret ordonnant la révocation du président du Yuan exécutif prend effet après la confirmation par le Yuan législatif de la nomination de son successeur.

Le président de la République peut, sur résolution d'un conseil du Yuan exécutif, émettre des décrets d'urgence et prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir une atteinte imminente à la sécurité de l'État ou de la population, ou pour faire face à une grave crise financière ou économique, sans être soumis aux restrictions définies dans l'article 43 de la Constitution. Toutefois, ces décrets doivent être présentés au Yuan législatif pour approbation dans les dix jours qui suivent leur émission. Si le Yuan législatif refuse son approbation, les décrets d'urgence cessent aussitôt d'être valables.

Afin de définir les principales lignes politiques de sécurité nationale, le président peut mettre en place un Conseil de la Sécurité nationale, et son organe principal, le Bureau de la Sécurité nationale. L'organisation de cet organe est prévu par la loi.

A compter du neuvième mandat présidentiel, le mandat du président et le mandat du vice-président est de quatre ans. Le président et le vice-président peuvent être réélus pour un second mandat ; les dispositions de l'article 47 de la Constitution ne s'appliquent pas.

En cas de vacance du poste de vice-président, le président nomme un candidat dans les trois mois et convoque l'Assemblée nationale pour que celle-ci élise un nouveau vice-président, qui mène à son terme le mandat de son prédécesseur.

En cas de vacance simultanée des postes de président et de vice-président, le président du Yuan exécutif exerce les pouvoirs officiels du président et du vice-président de la République. Un nouveau président et un nouveau vice-président sont élus conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, et mènent à leur terme les mandats respectifs de leurs prédécesseurs. L'article 49 de la Constitution ne s'applique pas.

La révocation du président et du vice-président doit être initiée par un quart des membres de l'Assemblée nationale, être proposée avec l'accord de deux tiers au moins de ceux-ci, et obtenir la moitié des votes de révocation valides de la moitié au moins des électeurs du territoire libre.

Le président et le vice-président sont révoqués si une proposition de révocation soumise par le Yuan de Contrôle à l'Assemblée nationale est votée par deux tiers au moins des membres de cette Assemblée.

Article 3.

Les membres du Yuan législatif doivent être élus d'après les clauses suivantes sans être soumis aux restrictions de l'article 64 de la Constitution :
1. Deux membres sont élus dans chaque province et chaque municipalité du territoire libre. Cependant, lorsque la population excède 200.000 personnes, un membre est ajouté par centaine de milliers d'habitants supplémentaires ; et lorsque la population excède un million de personnes, un membres est ajouté par 200.000 personnes supplémentaires.
2. Trois représentants des aborigènes des plaines et trois représentants des régions montagneuses du territoire libre sont élus.
3. Six membres sont élus par des chinois résidant à l'étranger.
4. Trente membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Les membres susmentionnés dans les alinéas 3 et 4 sont élus en accord avec la formule de la représentation proportionnelle au sein des partis politiques. Si le nombre de sièges réservés à une province ou à une municipalité spéciale concernés par l'alinéa 1 ci-dessus ; ou si le nombre de sièges gagnés par un parti politique dans les alinéas 3 ou 4 ci-dessus est compris entre cinq et dix, alors un des sièges stipulés dans l'alinéa susmentionné sera réservé à un candidat de sexe féminin. Lorsque le nombre de sièges excède dix, un siège sur dix sera réservé à un candidat de sexe féminin.

Article 4.

 Le Yuan judiciaire a un président, un vice-président et un certain nombre de grands juges ; tous sont nommés par le président de la République, avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 79 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Les grands juges du Yuan judiciaire doivent aussi, en plus de leurs obligations, selon l'article 78 de la Constitution, former un Tribunal constitutionnel pour régler les questions relatives à la dissolution des partis politiques anticonstitutionnels.

Un parti est anticonstitutionnel si ses activités ou ses objectifs mettent en danger l'existence de la République de Chine ou l'ordre constitutionnel, démocratique et libre.

Article 5.

Le Yuan des Examens est le plus haut corps de l'État responsable des examens publics. Il est chargé des questions ci-dessous. Les dispositions de l'article 83 ne sont plus appliquées.
1. Toutes les questions relatives aux examens publics ;
2. Toutes les questions relatives à l'examen des compétences, à la protection, à l'aide financière attribuée en cas de décès et à la retraite des fonctionnaires ;
3. et toutes les questions relatives à la nomination, la révocation, la notation, l'échelle des salaires, la promotion, la mutation et au mérite des fonctionnaires.

Le Yuan des Examens est composé d'un président, d'un vice-président et de plusieurs membres, lesquels sont nommés par le président de la République avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 84 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Les dispositions de l'article 85 de la Constitution au sujet de l'organisation des examens publics dans différentes régions avec un nombre défini de personnes sélectionnées en fonction des provinces et des régions ne sont plus en vigueur.

Article 6.

 Le Yuan de Contrôle, organe suprême de surveillance de l'État, peut exercer le pouvoir de mise en accusation en vue d'une destitution, le pouvoir de censure et le pouvoir de vérification des comptes nationaux. Les dispositions des articles 90 et 94 de la Constitution sur son pouvoir de consentement ne sont plus en vigueur.

 Le Yuan de Contrôle comprend 29 membres, dont le président et le vice-président. Leur mandat est de six ans et ils sont nommés par le président de la République avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 91, 92, et 93 et celles des articles additionnels 3, 4 et 5, paragraphe 3 de la Constitution, au sujet des membres du Yuan de Contrôle, ne sont plus en vigueur.

La révocation par le Yuan de Contrôle d'un fonctionnaire de l'administration centrale ou locale, ou d'un membre du personnel du Yuan judiciaire ou du Yuan des Examens doit être formulée par au moins deux membres du Yuan de Contrôle et votée par un comité composé d'au moins neuf membres de ce Yuan. Les restrictions de l'article 98 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Si une procédure de révocation d'un membre du personnel du Yuan de Contrôle est engagée par ce même Yuan, pour prévarication ou violation de la loi, les dispositions des articles 95 et 97, paragraphe 2 de la Constitution, de même que les paragraphes suivants, sont applicables.

Une résolution par le Yuan de Contrôle pour la mise en accusation en vue d'une destitution du président ou du vice-président de la République doit être votée par plus de la moitié des membres du Yuan de Contrôle et adoptée par plus des deux tiers de ces membres avant d'être soumis à l'Assemblée nationale malgré les restrictions de l'article 100 de la Constitution.

Les membres du Yuan de Contrôle agissent sans égard à leur affiliation à un parti et exercent leur pouvoir en toute indépendance, conformément à la loi.

Les dispositions des articles 101 et 102 de la Constitution ne sont plus en vigueur.

Article 7.

La rémunération et le salaire des membres de l'Assemblée nationale et du Yuan législatif doivent être régis par la loi. En sus du cas général du réajustement annuel, des règlements sur l'accroissement de la rémunération et du salaire individuel entreront en vigueur à commencer par l'Assemblée nationale et le Yuan législatif.

Article 8.

L'organisation administrative des provinces et des hsien comprend les dispositions ci-dessous qui sont établies par la promulgation de lois les concernant, malgré les restrictions de l'article 108, paragraphe 1, alinéa 1 ; des articles 112, 113, 114 et 115 ; et de l'article 122 de la Constitution.
1. Chaque province a son assemblée provinciale et chaque hsien a son assemblée de hsien. Les membres de ces assemblées sont élus, respectivement, par la population de la province ou du hsien.
2. Le pouvoir législatif de la province ou du hsien est exercé respectivement, par l'assemblée provinciale ou l'assemblée du hsien.
3. La province a son gouvernement provincial et son gouverneur provincial. Le hsien a son gouvernement de hsien et son chef de hsien. Le gouverneur provincial et le chef de hsien sont élus, respectivement, par la population de la province et par la population du hsien.
4. Les relations entre la province et le hsien.
5. La province est sous la juridiction du Yuan exécutif. Le hsien est sous la juridiction du gouvernement provincial.

Article 9.

L'État doit encourager le développement et l'investissement dans le domaine des sciences et techniques, faciliter le progrès de l'industrie, promouvoir la modernisation de l'agriculture et de la pêche, mettre en valeur l'exploitation et l'utilisation de l'eau et intensifier la coopération économique internationale.

Le développement technologique et économique doit prendre en compte l'écologie et la protection de l'environnement.

L'État doit instaurer un système d'assurances sociales pour tous et promouvoir la recherche et le développement de la médecine moderne et traditionnelle.

L'État doit protéger la dignité des femmes, assurer leur sécurité, éliminer les discriminations sexuelles et promouvoir l'égalité naturelle entre les sexes.

L'État doit protéger les droits des handicapés et des infirmes à l'assurance sociale, aux soins médicaux, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au soutien pour les besoins de la vie quotidienne et à l'assistance afin de les aider à obtenir leur indépendance et à s'épanouir dans leurs carrières.

L'État doit accorder aux aborigènes du territoire libre une protection légale de leur statut et le droit de participer à la vie politique. Il doit aussi leur prêter assistance et apporter son soutien dans leur éducation, leur culture, leur bien-être social et leurs activités professionnelles. Les mêmes protections et assistances doivent être apportées aux populations des régions de Kinmen et de Matsu.

L'État doit accorder à tous les Chinois résidant à l'étranger la protection de leur droit à participer à la vie politique.

Article 10.

Les relations de droits et d'obligations entre le peuple du territoire libre et celui de la Chine continentale ainsi que la gestion des affaires les concernant doivent être spécialement régis par la loi.

Articles additionnels à la Constitution de la République de Chine (1997).

(Les articles additionnels 1 à 11 ont été adoptés par la seconde session de la Troisième Assemblée nationale, lors de sa trente-deuxième assemblée plénière, le 18 juillet 1997, et promulgués par le président de la République le 21 juillet 1997.)

Afin de répondre aux besoins de la nation, avant la réunification nationale, les articles constitutionnels suivants sont ajoutés à la Constitution de la République de Chine ou amendés, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3 et de l'article 174, alinéa 1 :

Article premier.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus selon les dispositions suivantes, nonobstant les dispositions de l'article 26 et de l'article 135 de la Constitution :
1. Deux membres sont élus dans chaque municipalité spéciale et dans chaque hsien ou ville du territoire libre. Toutefois, lorsque la population excède 100.000 habitants, un membre élu est ajouté pour chaque centaine de milliers d'habitants supplémentaire.
2. Trois membres sont élus parmi les aborigènes des plaines et trois membres parmi les aborigènes des régions montagneuses du territoire libre.
3. Vingt membres sont élus parmi les citoyens de la République de Chine résidant à l'étranger.
4. Quatre-vingts membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Si le nombre de sièges alloués à une municipalité spéciale, un hsien ou une ville, dans le cadre de l'alinéa 1 du précédent paragraphe, n'est pas inférieur à cinq et n'est pas supérieur à dix, alors l'un des sièges est réservé à une femme ; lorsque ce nombre est supérieur à dix, un siège par dizaine de sièges supplémentaire est réservé à une femme. Les membres concernés par les alinéas 3 et 4 du précédent paragraphe sont élus selon la formule de la représentation à la proportionnelle des divers partis politiques ; et pour quatre sièges obtenus, chaque parti doit en réserver un à une femme.

Nonobstant les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, alinéa 1 et alinéa 2 de la Constitution, les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont les suivants :
1. Elle élit le vice-président de la République en accord avec l'article additionnel 2, paragraphe 7, lorsque ce poste est vacant.
2. Elle initie la révocation du président et du vice-président de la République en accord avec l'article additionnel 2, paragraphe 9.
3. Elle examine, en accord avec l'article additionnel 2, paragraphe 10, la procédure de mise en accusation du président ou du vice-président de la République initiée par le Yuan législatif.
4. Elle amende la Constitution en accord avec l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3, et l'article 174, alinéa 1 de la Constitution.
5. Elle vote, conformément à l'article 27, paragraphe 1, alinéa 4, et à l'article 174, alinéa 2 de la Constitution, les propositions d'amendements à la Constitution soumises par le Yuan législatif.
6. Elle confirme, conformément à l'article additionnel 5, paragraphe 1, l'article additionnel 6, paragraphe 2 et l'article additionnel 7, paragraphe 2, la nomination du personnel désigné par le président de la République.

L'Assemblée nationale se réunit dans les cas concernant soit l'alinéa 1, soit les alinéas 4, 5 et 6 du paragraphe précédent, ou bien à la demande de deux cinquièmes au moins de ses membres, sur convocation du président de la République. Lorsqu'elle se réunit afin d'exercer les pouvoirs décrits dans les alinéas 2 et 3 du précédent paragraphe, la session est convoquée par le président de l'Assemblée nationale. Les dispositions des articles 29 et 30 de la Constitution ne s'appliquent plus.

L'Assemblée nationale se réunit, pour entendre le rapport du président de la République sur l'état de la nation, discuter des affaires du pays et émettre des avis. Outre les cas précisés dans l'article 30 de la Constitution, le président doit convoquer l'Assemblée nationale dans l'éventualité où celle-ci ne s'est pas réunie pendant plus d'un an.

L'élection des membres de l'Assemblée nationale a lieu tous les quatre ans, et les dispositions de l'article 28, paragraphe 1 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale sont élus par et parmi ses membres. Le président représente l'Assemblée nationale et préside les sessions.

L'Assemblée nationale détermine elle-même les procédures à suivre pour l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions de l'article 34 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Article 2.

Le président et le vice-président de la République sont élus au suffrage universel direct par la population du territoire libre de la République de Chine. Cette disposition est effective à compter de l'élection du neuvième mandat présidentiel et vice présidentiel, en 1996. Les candidats aux élections présidentielles et vice présidentielles présentent leur candidature sous forme de paire et sont ainsi mentionnés sur les bulletins de vote. La paire qui obtient le plus grand nombre de voix est élue. Les citoyens du territoire libre de la République de Chine résidant à l'étranger peuvent revenir en République de Chine pour y exercer leur droit de vote, conformément à la législation en vigueur.

Les décrets présidentiels ordonnant la nomination ou la révocation du président du Yuan exécutif (premier ministre) ou des fonctionnaires nommés avec la confirmation de l'Assemblée nationale ou du Yuan législatif conformément à la Constitution, ainsi que les décrets présidentiels ordonnant la dissolution du Yuan législatif, ne nécessitent pas le contreseing du président du Yuan exécutif. Les dispositions de l'article 37 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Le président de la République peut, sur résolution du conseil du Yuan exécutif, émettre des décrets d'urgence et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un danger imminent pour la sécurité de l'État ou de la population, ou pour faire face à une crise économique ou financière grave, nonobstant les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Toutefois, ces décrets doivent, dans un délai de dix jours à partir de leur émission, être présentés au Yuan législatif pour ratification. Dans l'éventualité où le Yuan législatif n'accorderait pas sa ratification, ces décrets d'urgence seraient, sans délai, déclarés invalides.

Afin de déterminer les grandes orientations concernant la sécurité nationale, le président de la République peut mettre en place un conseil de sécurité nationale et un bureau de sécurité nationale subordonné à ce conseil. L'organisation des dits organismes est prévue par la loi.

Le président de la République peut, dans un délai de dix jours à compter de l'adoption par le Yuan législatif d'une motion de censure à l'encontre du président du Yuan exécutif, déclarer la dissolution du Yuan législatif, après avoir consulté le président de celui-ci. Toutefois, le président de la République ne peut pas dissoudre le Yuan législatif lorsque la loi martiale est instaurée ou que des décrets d'urgence ont été pris. Des élections législatives sont organisées dans un délai de 60 jours après la dissolution du Yuan législatif. Le nouveau Yuan législatif se réunit de son propre chef dans un délai de dix jours après la confirmation des résultats des dites élections, et le mandat de cette législature prend effet le jour de cette première réunion.

Le mandat du président et du vice-président de la République est de quatre ans. Ceux-ci ne peuvent être réélus qu'une seule fois pour un deuxième mandat consécutif. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution ne s'appliquent plus.

En cas de vacance de la vice-présidence de la République, et dans un délai de trois mois à compter de celle-ci, le président de la République convoque l'Assemblée nationale afin que celle-ci élise un nouveau vice-président de la République parmi les candidats présentés par lui. Le candidat élu par l'Assemblée nationale mène le mandat de son prédécesseur à terme.

En cas de vacance simultanée de la présidence et de la vice-présidence de la République, le président du Yuan exécutif exerce les pouvoirs officiels du président et du vice-président de la République. Un nouveau président et un nouveau vice-président sont élus conformément au paragraphe 1 de ce même article et mènent chacun à terme le mandat originel qui leur échoit. Les dispositions de l'article 49 de la Constitution régissant cette situation ne s'appliquent plus.

La révocation du président et du vice-président de la République est initiée par un quart de l'ensemble des membres de l'Assemblée, proposée avec l'accord des deux tiers de ceux-ci, et adoptée à la majorité absolue, sur l'ensemble des bulletins valides, par la moitié au moins de l'électorat du territoire libre de la République de Chine.

Dans l'éventualité où une motion initiée et présentée à l'Assemblée nationale par le Yuan législatif, et demandant la mise en accusation du président ou du vice-président de la République, est votée par les deux tiers de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale, la partie mise en accusation est révoquée.

Article 3.

Le président du Yuan exécutif est nommé par le président de la République. En cas de démission du président du Yuan exécutif ou de vacance de ce poste, le vice-président du Yuan exécutif l'occupe provisoirement, jusqu'à la nomination par le président de la République d'un nouveau président du Yuan exécutif. Les dispositions de l'article 55 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Le Yuan exécutif est responsable devant le Yuan législatif, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessous, nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution.

1. Le Yuan exécutif a l'obligation de présenter au Yuan législatif un rapport sur ses politiques administratives et un rapport sur son administration. Lorsque le Yuan législatif est en session, ses membres ont le droit d'interpeller le président du Yuan exécutif, les ministres et les directeurs des diverses administrations dépendant du Yuan exécutif.

2. Si le Yuan exécutif estime difficile à mettre en oeuvre une proposition de loi statutaire ou budgétaire, ou un traité, adoptés par le Yuan législatif, alors il peut, avec l'accord du président de la République, et dans un délai de dix jours à partir de la date où le texte de loi lui a été soumis, demander au Yuan législatif de reconsidérer l'adoption de ce texte. Le Yuan législatif révise la proposition de loi qui lui est retournée dans une période de quinze jours à compter du jour où il la reçoit. Si le Yuan législatif n'est pas en session, il se réunit de son propre chef dans un délai de sept jours et propose des révisions dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la session. Si le Yuan législatif ne parvient pas à proposer de révisions dans la période indiquée, le texte de loi initial est annulé. Si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif soutient l'adoption du texte de loi initial, le président du Yuan exécutif doit accepter le dit texte sans délai.

3. Avec les signatures de plus d'un tiers de l'ensemble des membres du Yuan législatif, celui-ci peut déposer une motion de censure à l'encontre du président du Yuan exécutif. Un scrutin à main levée est organisé soixante-douze heures après le dépôt de cette motion de censure, et dans un délai de quarante-huit heures. Si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif approuvent la motion, le président du Yuan exécutif remet sa démission dans un délai de dix jours, et peut dans le même temps demander au président de la République de dissoudre le Yuan législatif. Si la motion de censure échoue, le Yuan législatif ne peut déposer de motion de censure à l'encontre du même président du Yuan exécutif pendant une période d'un an.

Les pouvoirs, les procédures d'établissement et le total des effectifs de chaque administration sont soumis à la loi conformément aux principes d'un État de droit.

La structure, l'organisation et les effectifs de chaque administration sont déterminés conformément aux orientations ou actions de chaque administration et conformément à la loi ainsi qu'il est précisé dans le paragraphe précédent.

Article 4.

A compter du Quatrième Yuan législatif, le Yuan législatif sera constitué de 225 membres, qui seront élus conformément aux dispositions suivantes, nonobstant les réserves de l'article 64 de la Constitution.

1. Cent soixante huit membres sont élus dans les municipalités spéciales, les hsien et les villes du territoire libre. Au moins un membre est élu pour chaque hsien et chaque ville.

2. Quatre membres sont élus parmi les aborigènes des plaines et quatre membres parmi les aborigènes des régions montagneuses du territoire libre.

3. Huit membres sont élus parmi les citoyens de la République de Chine résidant à l'étranger.

4. Quarante et un membres sont élus dans une circonscription électorale nationale.

Les membres élus aux sièges mentionnés dans les alinéas 3 et 4 du précédent paragraphe le sont selon une formule de représentation proportionnelle des différents partis politiques. Lorsque le nombre de sièges, pour chaque municipalité spéciale, hsien ou ville, ainsi qu'il est précisé dans l'alinéa 1, et pour chaque parti politique ainsi qu'il est précisé dans les alinéas 3 et 4, n'est ni inférieur à cinq ni supérieur à dix, alors un siège est réservé à une femme. Lorsque ce nombre excède dix, un siège est réservé à une femme pour tous les dix sièges supplémentaires obtenus.

Dans l'intervalle compris entre la dissolution de la législature par le président de la République et l'investiture des nouveaux élus, le Yuan législatif est considéré en période de vacance.

Dans l'éventualité où le président de la République émet un décret d'urgence après avoir dissout le Yuan législatif, le Yuan législatif doit se réunir de son propre chef dans un délai de trois jours, et ratifier le décret dans un délai de sept jours après l'ouverture de cette session. Toutefois, si le décret d'urgence est émis après l'élection des nouveaux membres du Yuan législatif, les nouveaux membres ratifient le décret après leur investiture. Si le Yuan législatif refuse sa ratification, le décret d'urgence cesse immédiatement d'être valide.

La mise en accusation du président ou du vice-président de la République, par le Yuan législatif, pour trahison ou pour rébellion, est soulevée sur proposition de plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif et adoptée par plus des deux tiers de ceux-ci ; elle est ensuite soumise à l'Assemblée nationale. Les dispositions de l'article 90 et de l'article 100 de la Constitution et de l'article 7, paragraphe 1 des articles additionnels à la Constitution, ne s'appliquent plus.

Excepté en cas de flagrant délit, aucun membre du Yuan législatif ne peut être arrêté ni détenu sans l'autorisation du Yuan législatif, lorsque celui-ci est en session. Les dispositions de l'article 74 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Article 5.

Le Yuan judiciaire compte quinze grands juges. Les quinze grands juges, dont le président et le vice-président du Yuan judiciaire, qui sont élus parmi eux, sont proposés par le président de la République et nommés par lui avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Cette disposition prendra effet en l'an 2003, et les dispositions de l'article 79 de la Constitution ne s'appliqueront plus.

Chaque grand juge du Yuan judiciaire effectue un mandat de huit années, indépendamment de la date de son entrée en fonction respective, et ne peut remplir deux mandats consécutifs. Les grands juges occupant les fonctions de président et de vice-président du Yuan judiciaire ne bénéficient pas de la garantie d'un mandat de huit années.

A partir de l'an 2003, huit des grands juges choisis par le président de la République, dont le président et le vice-président du Yuan judiciaire, le seront pour un mandat de quatre ans. Les sept autres grands juges seront nommés pour huit ans. Les dispositions du précédent paragraphe concernant la durée des mandats ne s'appliqueront plus.

Outre leurs obligations telles qu'elles sont mentionnées à l'article 78 de la Constitution, les grands juges du Yuan judiciaire ont aussi pour mission de former une Cour constitutionnelle chargée de juger des questions relatives à la dissolution des partis politiques qui ne respectent pas la Constitution.

Un parti politique est jugé anticonstitutionnel si ses objectifs ou ses activités mettent en danger l'existence de la République de Chine ou l'ordre constitutionnel libre et démocratique de la nation.

Le budget proposé chaque année par le Yuan judiciaire ne peut être ni supprimé ni réduit par le Yuan exécutif. Toutefois, le Yuan exécutif peut donner son avis sur le budget et l'inclure dans le budget du gouvernement central, lui-même inclus dans la proposition de loi de finances soumise à l'examen du Yuan législatif.

Article 6.

Le Yuan des Examens est le corps de l'État responsable des concours administratifs, et ce au plus haut niveau ; il est chargé des questions suivantes, nonobstant les dispositions de l'article 83 de la Constitution :
1. l'organisation des concours administratifs ;
2. toutes les questions afférentes, pour les fonctionnaires, à l'examen des compétences, à la garantie de l'emploi, aux aides pécuniaires à la famille en cas de décès et au départ en retraite ;
3. et toutes les questions légales relatives à l'emploi, la révocation, l'évaluation des performances, la grille des salaires, les promotions, les mutations, les recommandations et les mérites concernant les fonctionnaires.

Le Yuan des Examens possède un président, un vice-président et plusieurs membres, qui sont tous proposés par le président de la République et nommés par lui, avec l'approbation de l'Assemblée nationale ; les dispositions de l'article 84 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Les dispositions de l'article 85 de la Constitution relatives à l'organisation des concours administratifs dans les différentes régions, et stipulant un quota de candidats à sélectionner pour chacune des diverses provinces et régions, ne s'appliquent plus.

Article 7.

Le Yuan de Contrôle est l'organe suprême de contrôle de l'État et exerce les pouvoirs de mise en accusation, de censure et d'audit des comptes ; les dispositions de l'article 90 et de l'article 94 de la Constitution concernant l'exercice du pouvoir d'approbation ne s'appliquent plus.

Le Yuan de Contrôle compte vingt-neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour un mandat de six ans. Tous les membres du Yuan de Contrôle sont proposés par le président de la République et, avec l'approbation de l'Assemblée nationale, nommés par lui. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 de la Constitution ne s'appliquent plus.

La mise en accusation initiée par le Yuan de Contrôle à l'encontre d'un fonctionnaire du gouvernement central ou d'un gouvernement local, ou bien à l'encontre d'un membre du Yuan judiciaire ou du Yuan des Examens, doit l'être par deux membres au moins du Yuan de Contrôle, et être examinée et votée par un comité composé d'au moins neuf de ses membres, nonobstant les réserves de l'article 98 de la Constitution.

Dans le cas où le Yuan de Contrôle met en accusation l'un de ses membres pour manquement à ses devoirs ou violation de la loi, les dispositions de l'article 95, et de l'article 97, paragraphe 2 de la Constitution, s'appliquent, ainsi que les dispositions du précédent paragraphe.

Les membres du Yuan de Contrôle sont au-dessus des affiliations politiques, ils exercent leurs pouvoirs de façon indépendante et assument leurs responsabilités conformément à la loi.

Les dispositions des articles 101 et 102 de la Constitution ne s'appliquent plus.

Article 8.

La rémunération ou le salaire des membres de l'Assemblée nationale et du Yuan législatif sont prévus par la loi. A l'exception des révisions annuelles générales, le règlement au cas par cas de l'augmentation des rémunérations ou des salaires entrera en vigueur avec la prochaine Assemblée nationale et le prochain Yuan législatif.

Article 9.

Le système d'auto-gouvernement des provinces et des hsien inclut les dispositions suivantes, qui seront mises en oeuvre avec l'adoption de lois adéquates, nonobstant les réserves de l'article 108, paragraphe 1, alinéa 1 ; de l'article 109 ; des articles 112 à 115 ; et de l'article 122 de la Constitution :
1. La province dispose d'un gouvernement provincial comportant neuf membres, dont le gouverneur de la province. Tous les membres du gouvernement provincial sont proposés par le président du Yuan exécutif et nommés par le président de la République.
2. La province dispose d'un conseil consultatif provincial formé d'un certain nombre de membres proposés par le président du Yuan exécutif et nommés par le président de la République.
3. Chaque hsien dispose d'un conseil de hsien, dont les membres sont élus par la population du hsien en question.
4. Les pouvoirs législatifs confiés au hsien sont exercés par le conseil du dit hsien.
5. Chaque hsien dispose d'un gouvernement de hsien, dirigé par un chef de hsien élu par la population du dit hsien.
6. Les relations entre le gouvernement central, le gouvernement provincial et le gouvernement de hsien.
7. La province exécute les ordres du Yuan exécutif et supervise les affaires traitées par les hsien.

Les mandats des membres de la Dixième Assemblée provinciale de Taïwan et du premier gouverneur élu de la province de Taïwan prendront fin le 20 décembre 1998. Les élections des membres de l'Assemblée provinciale de Taïwan et du gouverneur de la Province de Taïwan seront suspendues au terme du mandat des membres de la Dixième Assemblée provinciale de Taïwan et du premier gouverneur élu de la province de Taïwan.

Après la suspension de l'élection des membres de l'Assemblée provinciale de Taïwan et du gouverneur de la Province de Taïwan, les modifications des fonctions, des activités et de l'organisation du gouvernement provincial de Taïwan seront précisées par voie législative.

Article 10.

L'État doit encourager le développement et les investissements dans les domaines des sciences et technologies ; faciliter les progrès de l'industrie ; promouvoir la modernisation de l'agriculture et de la pêche ; veiller à l'exploitation et à l'utilisation optimales des ressources aquifères ; et intensifier la coopération économique avec l'étranger.

La protection de l'environnement et de la nature est prise en considération, au même titre que le développement économique et technologique.

L'État doit assistance et protection aux petites et moyennes entreprises.

L'État doit diriger les organisations financières placées sous le contrôle du gouvernement conformément aux principes de gestion des entreprises. Le choix du personnel dirigeant et des employés, les propositions de budget, les budgets finaux et l'audit financier des organisations sus-mentionnées sont spécifiés par la loi.

L'État doit mettre en place un système d'assurance maladie universelle et promouvoir la recherche et le développement de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle.

L'État doit protéger la dignité des femmes, assurer leur sécurité, éliminer la discrimination sexuelle et poursuivre ses efforts de promotion d'une égalité effective des sexes.

L'État doit garantir le droit des handicapés physiques et mentaux à la protection sociale, aux soins médicaux, à un environnement adapté à leurs handicaps, à l'éducation et à l'apprentissage, à l'aide à l'emploi, ainsi qu'au soutien et à l'assistance dans la vie quotidienne. L'État doit également les aider à acquérir leur autonomie et favoriser leur intégration.

La priorité sera accordée au financement de l'éducation, des sciences et de la culture, et en particulier de l'éducation obligatoire, nonobstant les dispositions de l'article 164 de la Constitution. L'État doit renforcer le pluralisme culturel et préserver activement et stimuler le développement des langues et des cultures aborigènes.

L'État doit, conformément à la volonté des différents groupes ethniques, protéger le statut et la participation des aborigènes à la vie politique. L'État doit également apporter ses garanties, son aide et son soutien aux aborigènes, dans les domaines de l'éducation, la culture, les transports, la protection des ressources aquifères, les soins médicaux et l'hygiène, les activités économiques, les terres et la protection sociale. Les mesures à cet effet seront stipulées sous forme de loi. La même protection et assistance sera offerte aux populations des archipels de Kinmen et de Matsu.

L'État accorde aux citoyens de la République de Chine résidant à l'étranger la protection de leurs droits civiques.

Article 11.

Les droits et obligations liant les populations du continent chinois et du territoire libre, et les dispositions concernant toutes les questions qui y sont liées sont déterminés par la loi.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Taiwan.