République de Chine, Taïwan


Constitution de 1947.

Titres I à XIV.
Dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste.

Titre XV.
Articles additionnels (1991 et 1992).
Articles additionnels (1994).
Articles additionnels (1997).
Articles additionnels (2000).
Articles additionnels (2005).
    Après la capitulation du Japon et un accord de réconciliation entre le gouvernement nationaliste de Tchang Kaï-chek et les communistes (28 août 1945), une Constitution fut adoptée par l'Assemblée nationale, le 25 décembre 1946, promulguée le 1er janvier 1947 par le Gouvernement nationaliste et elle est entrée en vigueur le 25 décembre 1947. Cette Constitution devait être permanente, après les différentes constitutions provisoires qui s'étaient succédé depuis le plan de 1908, la dernière étant celle de 1931. L'Assemblée nationale, enfin réunie le 29 mars 1948, portait alors Tchang Kaï-chek à la présidence de la République, mais la guerre civile a repris et cette Constitution, ainsi promise et préparée depuis 40 ans, ne devait s'appliquer que durant 40 jours, étant privée de sa substance, dès le 10 mai 1948, par les « dispositions provisoires applicables pendant la période de la rébellion communiste », quelques mois avant que le gouvernement de Tchang-Kai-chek ne fût contraint de se réfugier à Taïwan, sous la protection de la flotte américaine qui contrôle le détroit de Formose, tandis que le gouvernement de Mao s'installe à Pékin.
    Le gouvernement nationaliste installé à Taïwan se considère alors comme le représentant de toute la Chine, qu'il représente effectivement à l'ONU jusqu'en 1971, lorsque le président Nixon reconnaît la République populaire de Chine. La Constitution de 1947 forme la base constitutionnelle du régime, mais, les organes représentatifs ne pouvant être renouvelés en Chine continentale, la première Assemblée nationale et le Yuan législatif élus sur le continent en 1947, furent prolongés jusqu'en 1991, avec simplement de nouveaux représentants élus à Taïwan. Ils ont ainsi largement battu le record de durée du Long Parlement anglais élu en 1640.

    Il convient de noter deux particularités de cette Constitution : sur le fond, le partage des tâches entre un Yuan législatif et une Assemblée nationale qui était, avant sa disparition en 2005, compétente notamment en matière constitutionnelle et exerçant la fonction modératrice ; dans la forme, les articles additionnels prennent place après les articles de la version initiale qu'ils modifient.
    C'est en 1991 qu'une première série d'articles additionnels a prévu l'élection de la 2e Assemblée nationale et la fin des lois d'exception. D'autres articles additionnels approuvée en 1994, organisèrent de nouvelles élections législatives en 1996, la même année le président de la République étant élu au suffrage universel « en territoire libre ». A partir de la Quatrième Assemblée nationale enfin, le système politique devient effectivement représentatif de la population de Taïwan, tout en préservant la fiction idéologique d'un gouvernement de toute la Chine.
    Les articles additionnels viennent modifier substantiellement le texte initial de la Constitution. En 2005 notamment, l'Assemblée nationale (institution convoquée exceptionnellement pour réviser la Constitution ou statuer sur la mise en accusation du président de la République, à ne pas confondre avec le Yuan législatif) est supprimée, ses pouvoirs étant attribués au peuple directement ou à la Cour constitutionnelle. Il faut souligner également la distinction entre les deux procédures de révocation du président par le peuple et de jugement par la cour constitutionnelle (auparavant par l'Assemblée nationale).

Sources : Traduction française établie à partir de la version anglaise consultée sur le site de la présidence de la République.


Titre XV.

Articles additionnels à la Constitution de la République de Chine (2005).

La Quatrième Assemblée nationale amende les articles additionnels 1, 2, 4, 5 et 8, et ajoute un article 12 nouveau, le 7 juin 2005, sur proposition du Yuan législatif du 26 août 2004. Ces amendements sont promulgués le le 20 juin 2005.

Afin de répondre aux besoins de la nation, avant la réunification nationale, les articles constitutionnels suivants sont ajoutés à la Constitution de la République de Chine ou amendés, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, alinéa 3 et de l'article 174, alinéa 1 :

Article premier.

Les électeurs du territoire libre de la République de Chine se prononcent par référendum dans les trois mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après l'annonce publique d'une proposition du Yuan législatif d'amender la Constitution ou de modifier le territoire national. Les dispositions de l'article 4 et de l'article 174 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Les dispositions des articles 25 à 34 et de l'article 135 de la Constitution sont abrogées.

Article 2.

Le président et le vice-président de la République sont élus au suffrage universel direct par la population du territoire libre de la République de Chine. Cette disposition est effective à compter de l'élection du neuvième mandat présidentiel et vice présidentiel, en 1996. Les candidats aux élections présidentielles et vice présidentielles présentent leurs candidatures sous forme de paire et sont ainsi mentionnés sur les bulletins de vote. La paire qui obtient le plus grand nombre de voix est élue. Les citoyens du territoire libre de la République de Chine résidant à l'étranger peuvent revenir en République de Chine pour y exercer leur droit de vote, conformément à la législation en vigueur.

Les décrets présidentiels ordonnant la nomination ou la révocation du président du Yuan exécutif (premier ministre) ou des fonctionnaires nommés avec la confirmation du Yuan législatif conformément à la Constitution, ainsi que les décrets présidentiels ordonnant la dissolution du Yuan législatif, ne nécessitent pas le contreseing du président du Yuan exécutif. Les dispositions de l'article 37 de la Constitution ne s'appliquent pas.

Le président de la République peut, sur résolution du conseil du Yuan exécutif, émettre des décrets d'urgence et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un danger imminent pour la sécurité de l'État ou de la population, ou pour faire face à une crise économique ou financière grave, nonobstant les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Toutefois, ces décrets doivent, dans un délai de dix jours à partir de leur émission, être présentés au Yuan législatif pour ratification. Dans l'éventualité où le Yuan législatif n'accorderait pas sa ratification, ces décrets d'urgence seraient abrogés, sans délai.

Afin de déterminer les grandes orientations concernant la sécurité nationale, le président de la République peut mettre en place un conseil de sécurité nationale et un bureau de sécurité nationale subordonné à ce conseil. L'organisation des dits organismes est prévue par la loi.

Le président de la République peut, dans un délai de dix jours à compter de l'adoption par le Yuan législatif d'une motion de censure à l'encontre du président du Yuan exécutif, décider la dissolution du Yuan législatif, après avoir consulté le président de celui-ci. Toutefois, le président de la République ne peut pas dissoudre le Yuan législatif lorsque la loi martiale est instaurée ou que des décrets d'urgence sont en vigueur. Des élections législatives sont organisées dans un délai de 60 jours après la dissolution du Yuan législatif. Le nouveau Yuan législatif se réunit de son propre chef dans un délai de dix jours après la confirmation des résultats des dites élections, et le mandat de cette législature prend effet le jour de cette première réunion.

Le mandat du président et du vice-président de la République est de quatre ans. Ceux-ci ne peuvent être réélus qu'une seule fois pour un deuxième mandat consécutif. Les dispositions de l'article 47 de la Constitution ne s'appliquent pas.

En cas de vacance de la vice-présidence de la République, et dans un délai de trois mois à compter de celle-ci, le Yuan législatif élit un nouveau vice-président de la République parmi les candidats présentés par le président de la République. Le candidat élu mène le mandat de son prédécesseur à terme.

En cas de vacance simultanée de la présidence et de la vice-présidence de la République, le président du Yuan exécutif exerce les pouvoirs officiels du président et du vice-président de la République. Un nouveau président et un nouveau vice-président sont élus conformément au paragraphe 1 du présent article et mènent chacun à terme le mandat originel qui leur échoit. Les dispositions de l'article 49 de la Constitution régissant cette situation ne s'appliquent pas.

La révocation [recall] du président et du vice-président de la République est initiée par un quart de l'ensemble des membres du Yuan législatif, proposée avec l'accord des deux tiers de ceux-ci, et adoptée à la majorité absolue, sur l'ensemble des suffrages exprimés, à l'issue d'un scrutin auquel la moitié au moins des électeurs du territoire libre de la République de Chine a pris part.

Si une motion visant à mettre en accusation [impeachment] le président ou le vice-président de la République, à l'initiative du Yuan législatif, est présentée aux grands juges du Yuan judiciaire pour que la décision soit confirmée par la Cour constitutionnelle, la personne mise en accusation est immédiatement relevée de ses fonctions.

Article 3.

Le président du Yuan exécutif est nommé par le président de la République. En cas de démission du président du Yuan exécutif ou de vacance de ce poste, le vice-président du Yuan exécutif l'occupe provisoirement, jusqu'à la nomination par le président de la République d'un nouveau président du Yuan exécutif. Les dispositions de l'article 55 de la Constitution sont abrogées.

Le Yuan exécutif est responsable devant le Yuan législatif, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessous, nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution :

1. Le Yuan exécutif a l'obligation de présenter au Yuan législatif un rapport sur ses politiques administratives et un rapport sur son administration. Lorsque le Yuan législatif est en session, ses membres ont le droit d'interpeller le président du Yuan exécutif, les ministres et les directeurs des diverses administrations dépendant du Yuan exécutif.

2. Si le Yuan exécutif estime difficile à mettre en oeuvre une proposition de loi statutaire ou budgétaire, ou un traité, adoptés par le Yuan législatif, alors il peut, avec l'accord du président de la République, et dans un délai de dix jours à partir de la date où le projet de loi lui a été soumis, demander au Yuan législatif de reconsidérer l'adoption de ce texte. Le Yuan législatif révise la proposition de loi qui lui est retournée dans une période de quinze jours à compter du jour où il la reçoit. Si le Yuan législatif n'est pas en session, il se réunit de son propre chef dans un délai de sept jours et adopte une résolution dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la session. Si le Yuan législatif ne parvient pas à adopter une résolution dans la période indiquée, la proposition de loi initiale est annulée. Si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif soutient l'adoption de la proposition de loi initiale, le président du Yuan exécutif doit l'accepter sans délai.

3. Avec les signatures de plus d'un tiers de l'ensemble des membres du Yuan législatif, une motion de censure à l'encontre du président du Yuan exécutif peut être déposée. Un scrutin public est organisé soixante-douze heures après le dépôt de cette motion de censure, et dans un délai de quarante-huit heures. Si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif approuvent la motion, le président du Yuan exécutif remet sa démission dans un délai de dix jours, et peut dans le même temps demander au président de la République de dissoudre le Yuan législatif. Si la motion de censure échoue, le Yuan législatif ne peut déposer de motion de censure à l'encontre du même président du Yuan exécutif pendant une période d'un an.

Les pouvoirs, les procédures d'établissement et le total des effectifs de chaque administration sont soumis à la loi conformément aux principes d'un État de droit.

La structure, l'organisation et les effectifs de chaque administration sont déterminés conformément aux orientations ou actions de chaque administration et conformément à la loi, ainsi qu'il est précisé dans le paragraphe précédent.

Article 4.

A compter du Septième Yuan législatif, le Yuan législatif sera constitué de 113 membres, qui seront élus pour un mandat de quatre ans et pourront être réélus. L'élection des membres du Yuan législatif doit avoir lieu dans les trois mois avant la fin de la législature conformément, aux dispositions suivantes, nonobstant les dispositions des articles 64 et 65 de la Constitution :

1. Soixante-treize membres sont élus dans les municipalités spéciales, les comtés (hsien) et les villes du territoire libre. Au moins un membre est élu dans chaque comté et chaque ville.

2. Trois membres sont élus parmi les aborigènes des plaines et trois membres parmi les aborigènes des régions montagneuses du territoire libre.

3. Trente-quatre membres sont élus dans une circonscription électorale nationale et parmi les citoyens de la République de Chine résidant à l'étranger.

Les membres élus aux sièges mentionnés au point 1 du précédent paragraphe le sont en proportion de la population de chaque municipalité spéciale, comté ou ville, qui doivent être divisés en autant de circonscriptions électorales qu'il y a de députés à élire. Les membres élus aux sièges mentionnés au point 3 sont désignés sur les listes des partis politiques proportionnellement au nombre de voix de chaque parti qui a obtenu plus de cinq pour cent du nombre total des voix. Le nombre des femmes de chaque liste de parti ne doit pas être inférieur à la moitié du nombre total.

Lorsque le Yuan législatif se réunit chaque année, il entend un rapport sur l'état de la nation par le président de la République.

Dans l'intervalle compris entre la dissolution du Yuan législatif par le président de la République et l'investiture des nouveaux élus, le Yuan législatif est considéré en période de vacance.

Le territoire de la république de Chine, défini par les frontières nationales existantes, ne peut être modifié, sauf sur proposition d'un quart des membres du Yuan législatif, approuvée par trois quarts des membres présents lors d'une séance où un quorum de trois quarts de tous les membres est exigé, et approuvée ensuite par les électeurs du territoire libre de la République de Chine lors d'un référendum tenu à l'expiration d'un délai de six mois suivant après l'annonce publique de la proposition, et où le nombre des suffrages exprimés favorables à la proposition est supérieur à la moitié du nombre total des électeurs inscrits.

Dans l'éventualité où le président de la République émet un décret d'urgence après avoir dissout le Yuan législatif, le Yuan législatif doit se réunir de son propre chef dans un délai de trois jours, et ratifier le décret dans un délai de sept jours après l'ouverture de cette session. Toutefois, si le décret d'urgence est émis après l'élection des nouveaux membres du Yuan législatif, les nouveaux membres ratifient le décret après leur investiture. Si le Yuan législatif refuse sa ratification, le décret d'urgence cesse immédiatement d'être valide.

La mise en accusation [impeachment] du président ou du vice-président de la République, par le Yuan législatif, est soulevée sur proposition de plus de la moitié de l'ensemble des membres du Yuan législatif et approuvée par plus des deux tiers de ceux-ci ; elle est ensuite soumise aux grands juges du Yuan judiciaire pour décision. Les dispositions de l'article 90 et de l'article 100 de la Constitution et de l'article 7, paragraphe 1 des articles additionnels à la Constitution, ne sont pas appliquées.

Excepté en cas de flagrant délit, aucun membre du Yuan législatif ne peut être arrêté ni détenu sans l'autorisation du Yuan législatif, lorsque celui-ci est en session. Les dispositions de l'article 74 de la Constitution sont abrogées.

Article 5.

Le Yuan judiciaire compte quinze grands juges. Les quinze grands juges, dont le président et le vice-président du Yuan judiciaire, qui sont pris parmi eux, sont proposés par le président de la République et nommés par lui avec l'approbation du Yuan législatif. Cette disposition prend effet en l'an 2003, et les dispositions de l'article 79 de la Constitution ne s'appliquent plus. Les dispositions de l'article 81 de la Constitution et les règles pertinentes sur l'emploi à vie et sur le paiement du salaire ne s'appliquent pas aux grands juges qui n'occupaient pas un emploi de juge.

Chaque grand juge du Yuan judiciaire effectue un mandat de huit années, indépendamment de la date de son entrée en fonction, et ne peut remplir deux mandats consécutifs. Les grands juges occupant les fonctions de président et de vice-président du Yuan judiciaire ne bénéficient pas de la garantie d'un mandat de huit années.

Parmi les juges nommés en 2003, huit des grands juges choisis par le président de la République, dont le président et le vice-président du Yuan judiciaire, sont nommés pour un mandat de quatre ans. Les sept autres grands juges sont nommés pour huit ans. Les dispositions du précédent paragraphe concernant la durée des mandats ne s'appliquent plus.

Outre leurs obligations telles qu'elles sont mentionnées à l'article 78 de la Constitution, les grands juges du Yuan judiciaire ont aussi pour mission de former une Cour constitutionnelle, chargée de juger des questions relatives à l'empêchement du président ou du vice-président de la République et à la dissolution des partis politiques qui ne respectent pas la Constitution.

Un parti politique est jugé anticonstitutionnel si ses objectifs ou ses activités mettent en danger l'existence de la République de Chine ou l'ordre constitutionnel libre et démocratique de la nation.

Le budget proposé chaque année par le Yuan judiciaire ne peut être ni supprimé ni réduit par le Yuan exécutif. Toutefois, le Yuan exécutif peut donner son avis sur le budget et l'inclure dans le budget du gouvernement central, lui-même inclus dans la proposition de loi de finances soumise à l'examen du Yuan législatif.

Article 6.

Le Yuan des Examens est le corps de l'État responsable des concours administratifs, et ce au plus haut niveau ; il est chargé des questions suivantes, nonobstant les dispositions de l'article 83 de la Constitution :
1. l'organisation des concours administratifs ;
2. toutes les questions afférentes, pour les fonctionnaires, à l'examen des compétences, à la garantie de l'emploi, aux aides pécuniaires à la famille en cas de décès et au départ en retraite ;
3. et toutes les questions légales relatives à l'emploi, la révocation, l'évaluation des performances, la grille des salaires, les promotions, les mutations, les recommandations et les mérites concernant les fonctionnaires.

Le Yuan des Examens possède un président, un vice-président et plusieurs membres, qui sont tous proposés par le président de la République et nommés par lui, avec l'approbation du Yuan législatif ; les dispositions de l'article 84 de la Constitution ne sont pas appliquées.

Les dispositions de l'article 85 de la Constitution relatives à l'organisation des concours administratifs dans les différentes régions, et prescrivant un quota de candidats à sélectionner pour chacune des diverses provinces et régions, sont abrogées.

Article 7.

Le Yuan de Contrôle est l'organe suprême de contrôle de l'État et exerce les pouvoirs de mise en accusation, de censure et d'audit des comptes ; les dispositions de l'article 90 et de l'article 94 de la Constitution concernant l'exercice du pouvoir d'approbation ne sont pas appliquées.

Le Yuan de Contrôle compte vingt-neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour un mandat de six ans. Tous les membres du Yuan de Contrôle sont proposés par le président de la République et, avec l'approbation du Yuan législatif, nommés par lui. Les dispositions des articles 91, 92 et 93 de la Constitution sont abrogées.

La mise en accusation initiée par le Yuan de Contrôle à l'encontre d'un fonctionnaire du gouvernement central ou d'un gouvernement local, ou bien à l'encontre d'un membre du Yuan judiciaire ou du Yuan des Examens, doit l'être par deux membres au moins du Yuan de Contrôle, et être examinée et votée par un comité composé d'au moins neuf de ses membres, nonobstant les dispositions de l'article 98 de la Constitution.

Dans le cas où le Yuan de Contrôle met en accusation l'un de ses membres pour manquement à ses devoirs ou violation de la loi, les dispositions de l'article 95, et de l'article 97, paragraphe 2 de la Constitution, s'appliquent, ainsi que les dispositions du précédent paragraphe.

Les membres du Yuan de Contrôle ne peuvent adhérer à un parti politique, ils exercent leurs pouvoirs de façon indépendante et assument leurs responsabilités conformément à la loi.

Les dispositions des articles 101 et 102 de la Constitution sont abrogées.

Article 8.

La rémunération ou le salaire des membres de l'Assemblée nationale et du Yuan législatif sont prévus par la loi. A l'exception des révisions annuelles générales, le décisions particulières sur l'augmentation des rémunérations ou des salaires entreront en vigueur avec le Yuan législatif suivant.

Article 9.

Le système d'auto-gouvernement des provinces et des comtés inclut les dispositions suivantes, qui seront mises en oeuvre avec l'adoption de lois adéquates, nonobstant les dispositions de l'article 108, paragraphe 1, alinéa 1 ; de l'article 109 ; des articles 112 à 115 ; et de l'article 122 de la Constitution :
1. La province dispose d'un gouvernement provincial comportant neuf membres, dont le gouverneur de la province. Tous les membres du gouvernement provincial sont proposés par le président du Yuan exécutif et nommés par le président de la République.
2. La province dispose d'un conseil consultatif provincial formé d'un certain nombre de membres proposés par le président du Yuan exécutif et nommés par le président de la République.
3. Chaque comté dispose d'un conseil de comté, dont les membres sont élus par la population du comté en question.
4. Les pouvoirs législatifs confiés au comté sont exercés par le conseil du dit comté.
5. Chaque comté dispose d'un gouvernement de comté, dirigé par un chef de comté élu par la population du dit comté.
6. Les relations entre le gouvernement central, le gouvernement provincial et le gouvernement de comté.
7. La province exécute les ordres du Yuan exécutif et supervise les affaires traitées par les comtés.

Les modifications des fonctions, des activités et de l'organisation du gouvernement provincial de Taïwan sont précisées par voie législative.

Article 10.

L'État doit encourager le développement et les investissements dans les domaines des sciences et des technologies ; faciliter les progrès de l'industrie ; promouvoir la modernisation de l'agriculture et de la pêche ; veiller à l'exploitation et à l'utilisation optimales des ressources aquifères ; et intensifier la coopération économique avec l'étranger.

La protection de l'environnement et de la nature est prise en considération, au même titre que le développement économique et technologique.

L'État doit assistance et protection aux petites et moyennes entreprises.

L'État doit diriger les organisations financières placées sous le contrôle du gouvernement conformément aux principes de gestion des entreprises. Le choix du personnel dirigeant et des employés, les propositions de budget, les budgets finaux et l'audit financier des organisations sus-mentionnées sont spécifiés par la loi.

L'État doit mettre en place un système d'assurance maladie universelle et promouvoir la recherche et le développement de la médecine moderne et de la médecine traditionnelle.

L'État doit protéger la dignité des femmes, assurer leur sécurité, éliminer la discrimination sexuelle et poursuivre ses efforts de promotion d'une égalité effective des sexes.

L'État doit garantir le droit des handicapés physiques et mentaux à la protection sociale, aux soins médicaux, à un environnement adapté à leurs handicaps, à l'éducation et à l'apprentissage, à l'aide à l'emploi, ainsi qu'au soutien et à l'assistance dans la vie quotidienne. L'État doit également les aider à acquérir leur autonomie et favoriser leur intégration.

L'Etat doit veiller à l'assistance et à l'aide sociale, aux services sociaux, à l'emploi pour les citoyens, à l'assurance sociale, aux soins médicaux, à la santé et aux autres services sociaux. La priorité doit être accordée au financement de l'assistance et de l'aide sociale et à l'emploi des citoyens.

L'Etat respecte les militaires pour leur contribution à la société ; il garantit les études, l'emploi, les soins médicaux et les moyens de subsistance des militaires à la retraite.

La priorité est accordée au financement de l'éducation, des sciences et de la culture, et en particulier de l'éducation obligatoire, nonobstant les dispositions de l'article 164 de la Constitution.

L'État doit renforcer le pluralisme culturel et préserver activement et stimuler le développement des langues et des cultures aborigènes.

L'État doit, conformément à la volonté des différents groupes ethniques, protéger le statut et la participation des aborigènes à la vie politique. L'État doit également apporter ses garanties, son aide et son soutien aux aborigènes, dans les domaines de l'éducation, la culture, les transports, la protection des ressources aquifères, les soins médicaux et l'hygiène, les activités économiques, les terres et la protection sociale. Les mesures à cet effet seront prises sous forme de loi. La même protection et assistance sera offerte aux populations des archipels de Penghu [Pescadores], Kinmen [Quemoy] et de Matsu.

L'État accorde aux citoyens de la République de Chine résidant à l'étranger la protection de leurs droits civiques.

Article 11.

Les droits et obligations liant les populations du continent chinois et du territoire libre, et les dispositions concernant toutes les questions qui y sont liées sont déterminés par la loi.

Article 12.

Les amendements à la Constitution sont proposés par au moins un quart du nombre total des membres du Yuan législatif, approuvés par au moins trois quarts des membres présents, lors d'une séance où un quorum d'au moins trois quarts du nombre total des membres du Yuan législatif est exigé et soumis aux électeurs du territoire libre de la République de Chine, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'annonce publique de la proposition, lors d'un référendum, dans lequel le nombre total des suffrages exprimés en faveur de la proposition doit dépasser la moitié du nombre total des électeurs. Les dispositions de l'article 174 de la Constitution ne sont pas appliquées.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Taiwan.