Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontière d'Autriche (27 à 35).
Partie III. Clauses politiques européennes (36 à 94).
Partie IV. Intérêts autrichiens hors d'Europe (95 à 117).
Partie V. Clauses militaires navales et aériennes (118 à 159 ).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (160 à 172).
Partie VII. Sanctions (173 à 176).
Partie VIII. Réparations (177 à 196).
Partie IX. Clauses financières (197 à 216).
Partie X. Clauses économiques (217 à 275).
Partie XI. Navigation aérienne (276 à 283 ).
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées (284 à 331).
Partie XIII. Travail (332 à 372).
Partie XIV. Clauses diverses (373 à 381).
En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, l'Autriche s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées. Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.Section I.
Clauses militaires.Chapitre I. Clauses générales.
Article 118.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de l'Autriche devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.Article 119.
Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Autriche. L'armée autrichienne ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.Chapitre II.
Effectifs et encadrement de l'armée autrichienne.Article 120.
Le nombre total des forces militaires dans l'armée autrichienne ne devra pas dépasser 30,000 hommes, y compris les officiers
et les troupes des dépôts.Les formations composant l'armée autrichienne seront fixées au gré de l'Autriche, mais sous les réserves suivantes :
1° que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au Tableau IV annexé à la présente Section ;
2° que la proportion des officiers, y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service ;
3° que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au Tableau V annexé à la présente Section.L'armée autrichienne devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de l'Autriche et
à la police de ses frontières.Article 121.
Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par l'Autriche, sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe, ou la préparation à la guerre, est interdite.
Article 122.
Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation sont interdites.Les formations, les services administratifs et les États-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.
Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.
Article 123.
Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes-forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité.Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
Article 124.
Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 30,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 118.Chapitre III.
Recrutement et instruction militaire.Article 125.
Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée, devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque, théorique ou pratique.Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.
La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de de l'effectif total des officiers prévu par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
Article 126.
La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 120. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit, qui en résultera, ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
Chapitre IV.
Écoles, établissements d'enseignement, sociétés et établissements militaires.Article 127.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 120.En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
Article 128.
Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 127, de même que toutes sociétés sportives ou autres ne devront s'occuper d'aucune question militaire.Chapitre V.
Armement, munitions, matériel et fortifications.Article 129.
À l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée autrichienne ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1.000 hommes dans le Tableau V annexé à la présente Section.Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.
Article 130.
Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée autrichienne ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à la présente Section.Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement autrichien déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.
Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.
Article 131.
Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement fixe normal des places fortes existant actuellement en Autriche, seront immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et maintenu au taux uniforme suivant :
1,500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur à 105 millimètres ;
500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à 105 millimètres.Article 132.
La fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 120, 123, 129, 130 et 131.La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Autriche et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.
Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera licencié.
L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 153.
Article 133.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent, de toutes origines, en Autriche et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire autrichien qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
Article 134.
L'importation en Autriche d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite.Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.
Article 135.
L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Autriche.Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Autriche des chars blindés, chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
Tableaux.
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Section II.
Clauses navales.Article 136.
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flottilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et
associées.
Toutefois, l'Autriche aura le droit de maintenir sur le Danube, pour la police du fleuve, trois chaloupes éclaireurs, à la condition que le choix en sera fait parla Commission prévue à l'article 154 du présent Traité.Article 137.
Les croiseurs auxiliaires et bâtiments militaires austro-hongrois, ci-après énumérés seront désarmés et traités comme navires de commerce :
Bosnia.
Gablonz.
Carolina.
Tirol.
Argentina.
Lussin.
Teodo.
Nixe.
Gigante.
Dalmat.
Persia.
Prince Hohenlohe.
Gastoin
Helouan.
Graf Wurmbrand.
Pelikan
Herkules.
Pola.
Najade.
Pluto.
President Wilson (ancien Kaiser Franz Joseph).
Trieste.
Baron Bruck.
Elizabet.
Metcavich.
Baron Call.
Gaea.
Cyclop.
Vesta.
Nymphe.
Buffel.Article 138.
Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à l'Autriche ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise seront démolis.Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.
Article 139.
Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.
Article 140.
La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce seront interdites en Autriche.Article 141.
Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui
appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.Article 142.
L'Autriche n'est tenue responsable pour la livraison (articles 136 et 141), le désarmement (article 137), la démolition (article 138), ainsi que pour la manière de traiter (article 137) ou d'utiliser (article 139), les objets visés aux articles précédents, qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.Article 143.
Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station autrichienne de télégraphie sans fil à grande puissance de Vienne ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant l'Autriche ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche- Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.Pendant le même délai, l'Autriche ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire, que sur celui de la Hongrie, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.
Section III.
Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.Article 144.
Les forces militaires de l'Autriche ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.
Article 145.
Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées autrichiennes de terre et de mer sera démobilisé.Article 146.
Jusqu'à la complète évacuation du territoire autrichien par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront en Autriche liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.Article 147.
Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le territoire de l'Autriche.Article 148.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré par l'Autriche et à ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.
Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :
Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage.
Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage.
Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène.
Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.
Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de l'Autriche, maintenus gonflés d'hydrogène, et les appareils
pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables peuvent, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à l'Autriche jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.
Les moteurs d'aéronefs.
Les cellules.
L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).
Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.
Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.
Section IV.
Commissions interalliées de contrôle.Article 149.
Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l'Autriche sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement autrichien les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de l'Autriche les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.
Article 150.
Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Vienne et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire autrichien, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.Article 151.
Le Gouvernement autrichien devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales
ou aéronautiques.Le Gouvernement autrichien devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement autrichien, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.
Article 152.
L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par l'Autriche.Article 153.
La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement autrichien les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.
Article 154.
La commission navale interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et, en général, de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.
Article 155.
La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement autrichien et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire autrichien et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.Le Gouvernement autrichien devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de l'Autriche, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.
Section V.
Clauses générales.Article 156.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation autrichienne devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement autrichien en conformité de la présente partie du présent Traité.Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement autrichien.
Article 157.
Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir : les paragraphes 2 et 3 du Chapitre 1er (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre 1er du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.Article 158.
L'Autriche s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune : elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants autrichiens de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité,
elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant autrichien en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général d'employer un ressortissant autrichien comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.
Article 159.
Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, l'Autriche s'engage à se prêter à toute investigation, que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.Partie VI.
Prisonniers de guerre et sépultures.Section I. Prisonniers de guerre.
Article 160.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.Article 161.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils autrichiens sera, dans les conditions fixées à l'article 160, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement autrichien d'autre part.Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de délégués du Gouvernement autrichien réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 162.
Dès leur remise aux mains des autorités autrichiennes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.
Article 163.
Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement autrichien, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 161.Article 164.
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er juin 1919.
Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.
Article 165.
Les Prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être maintenus en détention.Article 166.
Le Gouvernement autrichien s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.Les prisonniers de guerre ou les ressortissants autrichiens qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
Le Gouvernement autrichien s'engage à ne prendre, contre ces individus ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.
Article 167.
Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants autrichiens qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement autrichien de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Autriche.Article 168.
Le Gouvernement autrichien s'engage :
1° A donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;
2° A prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un
ressortissant d'une Puissance alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.Article 169.
Le Gouvernement autrichien s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités autrichiennes.Article 170.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.Section II.
Sépultures.Article 171.
Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement autrichien feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.
Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.
Article 172.
Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 171 du présent Traité.Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement autrichien, d'autre part, s'engagent, en outre, à se fournir réciproquement :
1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ;
2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.Partie VII.
Sanctions.Article 173.
Le Gouvernement autrichien reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de l'Autriche ou de ses alliés.Le Gouvernement autrichien devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités autrichiennes.
Article 174.
Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.
Article 175.
Le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.Article 176.
Les dispositions des articles 173 à 175 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, la Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'apurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.
Partie VIII.
Réparations.Section I.
Dispositions générales.Article 177.
Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et l'Autriche reconnaît que l'Autriche et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.Article 178.
Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de l'Autriche ne sont pas suffisantes - en tenant
compte de la diminution permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent Traité - pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et l'Autriche en prend l'engagement, que soient réparés dans les conditions déterminées ci-après les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées
ou associées a été en guerre avec l'Autriche, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe 1 ci-jointe.Article 179.
Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par l'Autriche, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués ci-après et aux Annexes Il à V ci-jointes. La commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité : elle constituera une Section pour les questions spéciales
soulevées par l'application du présent Traité ; cette section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.La commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se
faire entendre.La Commission établira concurremment un état de payements en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par l'Autriche, dans une période de trente ans, à dater du 1er mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la
commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, l'Autriche manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.Article 180.
La Commission des réparations devra, après le 1er mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de l'Autriche, et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 179 ; mais elle ne pourra
faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.Article 181.
L'Autriche payera, pendant les années 1919 et 1920 et pendant les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme les frais de l'armée d'occupation après l'armistice du 3 novembre 1918 seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l'Autriche à titre de réparations. L'Autriche remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12 c) de l'Annexe II ci-jointe.Article 182.
L'Autriche accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV et V, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières ; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l'Autriche et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.Article 183.
Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l'Autriche pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 189 et aux Annexes III, IV et V, sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.
Article 184.
En sus des payements ci-dessus prévus, l'Autriche effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des
réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées, ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à l'Autriche ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de l'Autriche ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.Article 185.
Le Gouvernement autrichien s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 184 ci-dessus et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 179, 18O,181 et 182.Article 186.
Le Gouvernement autrichien reconnaît la Commission prévue par l'article 179, telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.Le Gouvernement autrichien fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation des opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières
premières et objets manufacturés de l'Autriche et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1919 dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.Le Gouvernement autrichien accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Autriche les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.
L'Autriche accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.
Article 187.
L'Autriche s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des présentes stipulations.Article 188.
Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.Article 189.
Seront portés au crédit de l'Autriche, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :
a) Tout solde définitif en faveur de l'Autriche visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité ;
b) Toutes sommes dues à l'Autriche du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) ;
c) Toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de l'Autriche à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 184 du présent Traité ne pourront être portées au crédit de l'Autriche.
Article 190.
La cession des câbles sous-marins autrichiens, à défaut d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-jointe.--------
ANNEXE 1.
Compensation peut être réclamée de l'Autriche, conformément à l'article 178 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:
1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit.
2° Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes.
3° Dommages causés par l'Autriche ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient à la charge de ces victimes.
4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre.
5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France
au 1er mai 1919.
6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;
7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature ;
8° Dommages causes à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par l'Autriche ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;
9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de l'Autriche ou ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs, ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;
10° Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou exactions similaires de l'Autriche ou de ses alliés au détriment des populations civiles.
ANNEXE II
§ 1er.
La Commission prévue par l'article 179 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».§ 2.
Les délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et la Tchéco-SIovaquie. Les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront respectivement un délégué. Les cinq autres Puissances nommeront un délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué, sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part. En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendra part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du
Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.
§3.
Celle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n'aura pas le droit de vote.La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 179 comprendra des représentants des Puissances ci-après : États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Tchéco-SIovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des votes, les représentants des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.
Les Représentants des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus nommeront un délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement choisi parmi les ressortissants de chacune des cinq Puissances susvisées.
§ 4.
En cas de mort, démission ou rappel de tout délégué, délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.§ 5.
La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après
la mise en vigueur du présent Traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.§ 6.
Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président, qui resteront
en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une
période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.§ 7.
La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou des Comités, dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution, nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents, Sections, et Comités.§ 8.
Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.§ 9.
La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement autrichien en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par l'Autriche sur toutes questions se rattachant à sa capacité de payement.§ 10.
La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement autrichien l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de l'Autriche, lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.§ 11.
La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.§ 12.
La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférés par le présent Traité.La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par l'ensemble des Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par l'Autriche. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :
a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par l'Autriche, dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.
b) En estimant périodiquement la capacité de payement de l'Autriche, la Commission examinera le système fiscal autrichien : 1° afin que tous les revenus de l'Autriche, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal autrichien est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.
La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment : 1° de la situation économique et financière réelle du territoire autrichien tel qu'il est délimité par le présent Traité, et 2°, de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. - Tant que la situation de l'Autriche ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de l'Autriche, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.
c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 181, se fera délivrer par l'Autriche, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement autrichien ou par toute autre autorité en dépendant ; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission la couronne or étant payable conformément à l'article 214, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité] :
1° Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts : on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que l'Autriche s'est engagée à effectuer conformément à l'article 181, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12 c, 2°) ;
2° Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêt à 2 1/2 p. 100 (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926, et ensuite à 5 p. 100 (cinq pour cent) avec 1 p. 100 (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission;
3° Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que l'Autriche peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêt à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.
Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.
De nouvelles émissions, à titre de reconnaissance et de garantie, peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.
Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges communes incombant à l'Autriche, du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.
d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par l'Autriche, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif, et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de l'Autriche, ladite dette sera à l'égard de ces derniers considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons ainsi attribués définitivement et l'obligation de l'Autriche afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.
e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés ;
f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de
l'Autriche devront être motivées.§ 13.
En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes :
Quand la Commission prendra une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention sera considérée comme un vote émis contre la proposition eh discussion. Les assesseurs n'ont pas le droit de vote. Sur les questions suivantes l'unanimité sera nécessaire :
a) questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de l'Autriche ;
b) questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres à remettre par le Gouvernement autrichien et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;
c) tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er mai 1921 et la fin de 1926 incluse ;
d) tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926 ;
e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui aura été précédemment adoptée dans un cas semblable ;
f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.
Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.
§ 14.
Les décisions prises par la Commission en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.§ 15.
La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :
1° Un certificat mentionnant qu'elle détient pour le compte de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq ;
2° De temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance tous autres biens livrés par l'Autriche en acompte sur sa dette pour réparations.Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification de la Commission, être transmis par voie d'endossement.
Lorsque des bons sont émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.
§ 16.
Le Gouvernement autrichien sera débité, a partir du 1er mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 189.Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 p. 100, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.
La Commission, en fixant au 1er mai 1921 le montant global de la dette de l'Autriche, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 jusqu'au 1er mai 1921.
§ 17.
En cas de manquement par l'Autriche à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.§ 18.
Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par l'Autriche, et que l'Autriche s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité, peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.§ 19.
Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoires autrichiens ou en dehors de ces territoires, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de l'Autriche ou d'autres États ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.§ 20.
La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.§ 21.
Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.§ 22.
Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.§ 23.
Quand l'Autriche et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.
ANNEXE III
§ 1er.
L'Autriche reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires et bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.Toutefois, et bien que les navires et bateaux autrichiens existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux autrichiens dans les conditions suivantes :
Le Gouvernement autrichien, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.§ 2.
Le Gouvernement autrichien, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.§ 3.
Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux : a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrit dans un port de l'ancien Empire d Autriche, ou b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie, ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche où à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou c) actuellement en construction : 1° dans l'ancien Empire d'Autriche ; 2° dans des paya autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie, ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.§ 4.
Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement autrichien :
a) Remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;
b) Prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.§ 5.
L'Autriche s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l'Autriche s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 p. 100 du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.
Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 300, Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées), du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.
§ 6.
L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.§ 7.
L'Autriche renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux autrichiens et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.§ 8.
L'Autriche renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.
ANNEXE IV.
§ 1er.
Les Puissances alliées et associées exigent, et l'Autriche accepte, que l'Autriche en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci après définies, applique ses ressources économiques
directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.§ 2.
Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :
a) Les animaux, machines, équipements, tours, et tous articles similaires d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par l'Autriche, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires, et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction des besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;
b) Les matériaux de reconstruction (pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitres, acier, chaux, ciment, etc.), machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Autriche et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.§ 3.
Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les soixante jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 b) ci-dessus seront fournies le 31 décembre 1919, dernier délai.
Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.
§ 4.
Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de l'Autriche. Pour fixer sa décision la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de l'Autriche, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique : elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles autrichiens ; elle fera état enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de l'Autriche ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.Toutefois, il ne sera demandé à l'Autriche des machines, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 p. 100 des quantités de chaque article en service dans un établissement autrichien ou une entreprise autrichienne quelconque.
La Commission donnera aux représentants du Gouvernement autrichien la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets. La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement autrichien et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.
Le Gouvernement autrichien s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.
§ 5.
La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux, livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par l'Autriche, à répartir conformément à l'article 183 du présent Traité.Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de l'Autriche représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.
§ 6.
A titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux visée au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un tiers par mois et par espèces, les quantités ci-dessous de bétail vivant :1° Au Gouvernement italien.
4,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
1,000 génisses ;
50 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
1,000 veaux ;
1,000 boeufs de trait :
2,000 truies.2° Au Gouvernement serbe-croate-slovène.
1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
500 génisses ;
25 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
4,000 veaux ;
500 boeufs de trait ;
1,000 chevaux de trait ;
1,000 moutons.3° Au Gouvernement roumain.
1,000 vaches laitières de 3 à 5 ans ;
500 génisses ;
25 taureaux de 18 mois à 3 ans ;
1,000 veaux ;
500 boeufs de trait ;
1,000 chevaux de trait;
1,000 moulons.Les animaux livrés seront de santé et de conditions normales.
Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas, être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de l'Autriche, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.
§ 7.
A titre d'avance immédiate et en acompte sur les articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, l'Autriche s'engage à livrer dans les six mois, qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, à raison d'un sixième par mois, les quantités de meubles en bois dur et en bois tendre destinés à la vente, en Autriche, que les Puissances alliées et associées demanderont, mois par mois, par l'intermédiaire de la Commission des réparations et que celle-ci jugera, d'une part, justifiées par les enlèvements et destructions opérés au cours de la guerre sur le territoire desdites Puissances et, d'autre part, proportionnées aux disponibilités de l'Autriche. Le prix des articles ainsi fournis sera porté au crédit de l'Autriche dans les conditions prévues au paragraphe 5 de la présente Annexe.
ANNEXE V
§ 1er.
L'Autriche donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de l'Autriche, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant guerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise :
Bois de construction et produits du bois ;
Fer et alliages ferreux ;
Magnésite.§ 2.
Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants autrichiens, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière autrichienne étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants autrichiens.§ 3.
Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à l'Autriche cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er janvier 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er janvier 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels autrichiens, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.
ANNEXE A1.
L'Autriche renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui sont attribués à l'Italie par le présent Traité.L'Autriche renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant entre eux des territoires cédés par l'Autriche, aux termes du présent Traité, aux différentes Puissances alliées et associées.
Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.
En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ces rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.
La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de l'Autriche, au titre, des réparations.
Section II.
Dispositions particulières.Article 191.
Par application des dispositions de l'article 184, l'Autriche s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'État ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.Article 192.
L'Autriche restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article précédent, qui auront été enlevées, depuis le 1er juin 1914, des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés. La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), du présent Traité.Article 193.
L'Autriche rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés Intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés pendant les dix dernières années. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie des territoires de cette monarchie s'engagent, de leur côté, à rendre à l'Autriche les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire autrichien et qui éventuellement se trouveront dans les territoires transférés.
Article 194.
L'Autriche reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de
Zurich du 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, en tant que les articles ainsi visés n'auraient pas encore, en fait, reçu exécution intégrale et en tant que les documents et objets auxquels ils se réfèrent se trouvent sur le territoire de l'Autriche ou de ses alliés.Article 195.
Dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, un Comité de trois juristes, nommé par la commission des réparations, examinera les conditions dans lesquelles ont été emportés, par la Maison de Habsbourg et par les autres Maisons ayant régné en Italie, les objets ou manuscrits en possession de l'Autriche et énumérés à l'Annexe 1 ci-jointe. Dans le cas où lesdits objets ou manuscrits auront été emportés en violation du droit des provinces italiennes, la Commission des réparations, sur le rapport du Comité susvisé, ordonnera leur restitution. L'Italie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions de la Commission.La Belgique, la Pologne et la Tchéco-Slovaquie seront également admises à présenter des demandes de restitution, qui seront examinées par le même comité de trois juristes, en ce qui concerne les objets et documents énumérés respectivement aux Annexes II, III et IV ci-jointes. La Belgique, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche s'engagent à reconnaître les décisions qui seront prises, sur le rapport dudit Comité, par la Commission des réparations.
Article 196.
En ce qui concerne tous objets ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage :
a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel des districts cédés, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leurs districts d'origine, - et
b) à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.ANNEXE 1.
TOSCANE
Les bijoux de la Couronne (la partie qui en est restée après leur dispersion), les bijoux privée de la Princesse Électrice de Médicis, les médailles faisant partie de l'héritage des Médicis et d'autres objets précieux - tous de propriété domaniale selon des arrangements contractuels et dispositions testamentaires - transportées à Vienne pendant le XVIIIe siècle.Mobilier et vaisselle d'argent des Médicis et la gemme d'Aspasios en payement de dettes de la Maison d'Autriche envers la couronne de Toscane.
Les anciens instruments d'astronomie et de physique de l'Académie del Cimento enlevés par la Maison de Lorraine et envoyés comme cadeau aux cousins de la Maison impériale à Vienne.
MODÈNE
Une « Vierge » par Andréa del Sarto et quatre dessins par le Corrège appartenant à la Pinacothèque de Modène, emportés en 1859 par le duc François V.Les trois manuscrits de la bibliothèque de Modène : Biblia Vulgata (cod. lat. 422-23), Breviarium romanum (cod. lat. 424) et l'Officium Beatae Virginis (cod. lat. 262), emportés par le duc François V en 1859.
Les bronzes emportés dans les mêmes conditions en 1859.
Quelques objets parmi lesquels deux tableaux par Salvator Rosa et un portrait par Dosse Dossi, revendiqués par le duc de Modène en 1868 comme condition d'exécution de la convention du 20 juin 1868, et d'autres objets livrés en 1872 dans les mêmes circonstances.
PALERME
Les objets exécutés au XIIe siècle à Palerme pour les Rois Normands, et qui étaient employés au couronnement des Empereurs ; lesdits objets emportés de Palerme et se trouvant maintenant à Vienne.NAPLES
98 manuscrits enlevés de la Bibliothèque de S. Giovanni à Carbonara et d'autres bibliothèques de Naples, en 1718, par ordre de l'Autriche, et transportés à Vienne.Divers documents emportés à différentes époques des archives d'État de Milan, Mantoue, Venise, Modène et Florence.
ANNEXE II.
I. Le Triptyque de Saint-Ildephonse, par Rubens, provenant de l'abbaye de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, à Bruxelles, acheté en 1777 et transporté à Vienne.
II. Objets et documents enlevés de Belgique et transportés en Autriche pour y être mis en sûreté, en 1794 :
a) les armes, armures et autres objets provenant de l'ancien Arsenal de Bruxelles ;
b) le Trésor de la Toison d'Or, jadis conservé à la chapelle de la Cour de Bruxelles ;
c) les coins des monnaies, médailles et jetons exécutés par Théodore Van Berekel, qui faisaient partie intégrante des Archives de la Chambre des comptes établie à Bruxelles ;
d) les exemplaires manuscrits originaux de la Carte chorographique des Pays-Bas autrichiens, dressée de 1770 à 1777 par le Lieutenant général comte Jas de Ferraris et les documents relatifs à ladite carte.ANNEXE III.
Objet enlevé des territoires faisant partie de la Pologne, depuis le premier démembrement de 1772 :
la coupe en or du roi Ladislas IV, n° 1,114 du Musée de la Cour à Vienne.ANNEXE IV.
1° Documents, mémoires historiques, manuscrits, cartes, etc., revendiqués par l'État tchéco-slovaque et qui, par ordre de Marie-Thérèse, ont été emportés par Thaulow de Rosenthal ;
2° les documents provenant de la Chancellerie royale aulique et de la chambre des comptes aulique de Bohème et objets d'art qui, faisant partie do l'installation du château royal de Prague et autres châteaux royaux de Bohême, ont été enlevés par les empereurs Mathlas, Ferdinand II, Charles IV (vers 1718, 1723 et 1737) et François-Joseph 1er, et qui se trouvent actuellement dans les archives, châteaux impériaux, musées et autres établissements publics centraux à Vienne.
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