Digithéque, Jean-Pierre Maury

Grande Guerre.


Traité de paix entre les Puissances alliées et associées
et l'Autriche.

(Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 1919)
Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontière d'Autriche (27 à 35).
Partie III. Clauses politiques européennes (36 à 94).
Partie IV. Intérêts autrichiens hors d'Europe (95 à 117).
Partie V. Clauses militaires navales et aériennes (118 à 159 ).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (160 à 172).
Partie VII. Sanctions (173 à 176).
Partie VIII. Réparations (177 à 196).
Partie IX. Clauses financières (197 à 216).
Partie X. Clauses économiques (217 à 275).
Partie XI. Navigation aérienne (276 à 283 ).
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées (284 à 331).
Partie XIII. Travail (332 à 372).
Partie XIV. Clauses diverses (373 à 381).

Partie IX.
Clauses financières.

Article 197.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de l'Autriche pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice, signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er mai 1921, le Gouvernement autrichien ne pourra ni exporter de l'or ou en disposer, ni autoriser que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé, sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.

Article 193.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de l'Autriche, telle que les limites en sont définies au présent Traité, sera à la charge de l'Autriche, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement autrichien aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Autriche, au taux de change courant ou accepté.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.

Article 193.

L'Autriche confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice du 3 novembre 1918 et de toutes conventions d'armistice ultérieures, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de l'Autriche, en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de l'Autriche.

Ne seront pas portés au crédit de l'Autriche les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

Article 200.

Le privilège établi par l'article 197 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :
a) Le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, pendant l'armistice ;
b) Le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 198, après la mise en vigueur du présent Traité ;
c) Le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires ;
d) Toutes autres charges incombant à l'Autriche en vertu des conventions d'armistice, du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de l'Autriche en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par l'Autriche, dans la mesure où les principaux Gouvernements alliés et associés les auront jugés nécessaires pour permettre à l'Autriche de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par lesdits Gouvernements.

Article 201.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 202.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement autrichien ou par les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages ou hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Article 203.

1. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien spécialement gagée sur des chemins de fer, des mines de sel, ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque État sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, mines de sel, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque État, l'Autriche exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à l'Autriche par l'État envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement autrichien ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée, dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre État.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement autrichien, et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer, ou des propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront, libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État, qui assume la dette, aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés, sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations, qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État, qui effectue cette conversion, en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.

Si la dette autrichienne primitive a été libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement autrichien, non gagée et représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti et les revenus correspondants de la totalité des anciens territoires autrichiens, qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul.

L'obligation stipulée au présent article, concernant la dette représentée par des titres, sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement autrichien sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement autrichien, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

ANNEXE

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 203 est l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, représentés par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.

Toutefois, il faut en déduire la part de dette dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 B.L.I., n° 278, et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte Couronne de Hongrie. Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États prenant à leur charge l'ancienne dette publique autrichienne non gagée estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leur territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État qui doit les estampiller, aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaies d'or austro-hongroises, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après les poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le 1er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique autrichienne non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe. Les États ou porteurs intéressés recevront aussi une part, dûment déterminée, des titres émis dans les conditions fixées par le Traité avec la Hongrie, en échange de la part de la dette publique autrichienne non gagée, dont cette Puissance a accepté la charge par la Convention additionnelle de 1907.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement autrichien prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre, qui, depuis la mise en vigueur du présent Traite, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.

Article 204.

1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 203 pour la répartition des dettes d'État. La commission des réparations réglera les modes d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Article 205.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation ; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque, à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les États ci-dessus mentionnés, à l'exception de l'Autriche, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais ni les Gouvernements de ces États ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris l'Autriche, pour les titres de dette de guerre, dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement autrichien qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro - hongroise se trouve attribué, sera exclusivement supportée par le Gouvernement autrichien, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement autrichien qui ont été déposés par lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

Le Gouvernement autrichien actuel sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement autrichien autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Article 206.

1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.

3. Les Gouvernements des États qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.

4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche- Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après, de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du présent Traité.

7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des Règles concernant la liquidation de la banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la banque, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.

8. Les billets émis par la banque postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la banque.

9. Les porteurs des billets émis par la banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la banque ; les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels et déposés à la banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.

10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des États auxquels ces territoires ont été transférés ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie actuelle.

11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article, continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres : 1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4 ; 2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la banque.

12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la banque. Les titres, qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11, seront annulés.

13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle assumeront seuls, pour leurs parts respectives et à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie actuelle, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la banque.

ANNEXE

§ 1.

Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation en exécution de l'article 206 remettront également à la commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.

§ 2.

La commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis :
a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée le 23 juillet 1914 ;
b) en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la banque.

§ 3.

Dès que la liquidation de la banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.
___________

Article 207.

Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro - hongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces États ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres États à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

Article 208.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant les biens appartenant à l'ancien Empire d'Autriche et les intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient en commun à la monarchie austro-hongroise ainsi que toutes les propriétés de la Couronne, et que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Ces États ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement, ancien ou actuel, de l'Autriche, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents États, l'Autriche exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de l'Autriche, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 203 concernant la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée au crédit de l'Autriche et au débit dudit État d'après l'alinéa précédent, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement autrichien mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 203 et correspondant, dans l'opinion de la Commission des réparations, à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la convention du 26 février 1909, payé 2,500,000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien Empire d'Autriche dans ledit payement et la valeur, estimée par la commission des réparations, en sera portée au crédit de l'Autriche au titre de réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans payement :
1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise ;
2° les écoles et les hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise ;
3° les forêts qui appartenaient à l'ancien Royaume de Pologne.

En outre et après autorisation de la commission des réparations, les États visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés pourront acquérir sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur les territoires respectifs et ayant précédemment appartenu aux Royaumes de Bohême, de Pologne ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux République de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

Article 209.

L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration ou le contrôle des commissions, agences, et banques d'État et dans toutes organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés en Allemagne, en Hongrie, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

Article 210.

1. L'Autriche s'engage à transférer, dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, à telles autorités qui pourraient être désignées par les Principales Puissances alliées et associées, la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.

2. L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 244, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées et associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites puissances.

4. L'Autriche s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5, du Traité de paix conclu à Versailles, le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

Article 211.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par l'Autriche, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations, pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que l'Autriche acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants, dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Hongrie ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits, ou sur un territoire qui, ayant appartenu à l'Autriche ou à ses alliés, doit être transféré par l'Autriche ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. L'Autriche devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, peut lui-même posséder.

L'Autriche supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des réparations portera au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. L'Autriche, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

Article 212.

L'Autriche s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, hongrois, bulgares ou turcs. dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Autriche, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, hongrois, bulgare ou turc.

Article 213.

L'Autriche s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, sur l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparation sera établie par la commission des réparations, et portée par elle au crédit de l'Autriche à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Article 214.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des États-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

Article 215.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers, qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la commission des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres, dont la décision sera sans appel.

Articles 216.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien Empire d'Autriche reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un État autre que l'Autriche ne pourront exercer, du chef do leur pension, aucun recours contre le Gouvernement
autrichien,

Partie X.
Clauses économiques.

Section 1. Relations commerciales.

Chapitre 1.
Réglementation, taxes et restrictions douanières.

Article 217.

L'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire autrichien, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire autrichien de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqué d'un autre quelconque desdits États ou d'un
autre pays étranger quelconque.

Article 218.

L'Autriche s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États, ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des condition de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore do l'exercice de monopoles.

Article 219.

En ce qui concerne la sortie, l'Autriche s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire autrichien vers les territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits États ou vers un pays étranger quelconque.

L'Autriche ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire autrichien vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits États ou vers un autre pays étranger quelconque.

Article 220.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par l'Autriche à l'un quelconque des États alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.

Article 221.

Par dérogation aux dispositions de l'article 286, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées), du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Autriche de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois du 13 février 1906, lorsque leur importation avait lieu par lesdits ports.

Article 222.

Nonobstant les dispositions des articles 217 à 220, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement autrichien avec les Gouvernements de la Hongrie ou de l'État tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 223.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par l'Autriche aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliquée pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois, exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des oeufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille vivante dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

Article 224.

1. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à ne pas imposer, pendant une période de quinze années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à l'exportation vers l'Autriche des produits des mines de charbon situées sur leur territoire, aucun droit d'exportation ou autre charge ou restriction à l'exportation de quelque nature que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui seront imposés à la même exportation vers tout autre pays.

2. Des arrangements spéciaux seront conclus entre l'État tchéco-slovaque et la Pologne et l'Autriche pour la fourniture réciproque de charbon et de matières brutes.

3. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation, ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite fournies avant la guerre aux territoires de l'Autriche actuelle par la Haute Silésie et les territoires de l'ancien Empire d'Autriche transférés à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec le présent Traité, ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à l'État tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de matières brutes visées au paragraphe 2 conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

4. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent, en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tchéco-slovaque ou la Pologne
dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

Chapitre II.
Traitement de la navigation.

Article 225.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

Chapitre III.
Concurrence déloyale.

Article 226.

L'Autriche s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

L'Autriche s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article 227.

L'Autriche, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l'Autriche par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé ; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise eu vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par l'Autriche et réprimées par les mesures prescrites à l'article qui précède.

Chapitre IV.
Traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées.

Article 228.

L'Autriche s'engage :
a) A n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception ;
b) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter, directement ou indirectement, atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée ;
c) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ;
d) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

Article 229.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire autrichien, d'une constante protection, pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

Article 230.

L'Autriche s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur État d'origine.

Article 231.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports d'Autriche. L'Autriche s'engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

Chapitre V.
Clauses générales.

Article 232.

Les obligations, imposées à l'Autriche par le Chapitre Ier ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à l'Autriche par les articles 217, 218, 219 ou 220 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à l'Autriche un traitement corrélatif.

L'article 228 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

Article 233.

Si le Gouvernement autrichien se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.

Section II. Traités.

Article 234.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux, de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre l'Autriche et celles des Puissances alliées et associées qui y sont
parties :
1° Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
2° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer ;
5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ;
7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;
8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;
9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;
10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;
11° Conventions du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;
14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques;
16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897 ;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
19° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal ;
20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ;
21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.

Article 235.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, l'Autriche s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article.
Conventions postales :
Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891 ;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897 ;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraphiques :
Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875 ;
Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

L'Autriche s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhèrent.

Article 236.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, l'Autriche s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera l'Autriche, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

Article 237.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Washington le 2 juin 1911 et l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

Article 238.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

Article 239.

L'Autriche s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration du délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la convention susvisée, l'Autriche s'engage à reconnaître et à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de ladite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, l'Autriche s'engage a continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puissances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

Article 240.

L'Autriche s'engage à adhérer aux conventions suivantes :
1° Convention du 26 septembre 1906, relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

Article 241.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à l'Autriche les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l'Autriche ; la date de la mise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de l'Autriche que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et l'Autriche.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent Traité et l'Autriche, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

Article 242.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 243.

L'Autriche s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à la Hongrie, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités conventions ou accords,  conclus avant le 1er août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords sont en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

Article 244.

L'Autriche déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 245.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie, ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à l'Autriche, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant autrichien, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

Article 246.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, l'Autriche s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligérants ou ressortissants de ces États, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour l'Autriche.

Article 247.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

Section III. Dettes.

Article 248.

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires ;

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance ;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état de guerre ;

3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de cet intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre ;

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le montant qui sera crédité et payé par l'Autriche ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à l'Autriche, en conformité des disposition de la Partie X (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d) par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section :
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés ;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une Société dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre ;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier ;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera, intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et l'État tchéco-slovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue par la Partie VIII, à moins que les États intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens ;

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre l'Autriche d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par les Puissances en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l'Autriche par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants autrichiens. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlement entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

ANNEXE

§ 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 248, paragraphe e) un « Office de vérification et de compensation » pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des  territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux ; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 248 par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes, par « créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues, par « Office créancier » l'Office de vérification et de compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par « Office débiteur » l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 248 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 248 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes « en faillite, en déconfiture » visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression « en état d'insolvabilité déclarée » a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5.

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non reconnaissance de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

§ 9.

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

§ 10.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montait n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée. Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ 11.

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai de huitaine et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 248, paragraphe b), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les Tribunaux de droit commun ou par le Tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.

§ 18.

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînent à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 p. 100 sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès. Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 p. 100 par an, sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les offices et portée, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 248, la créancier, aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptrice de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un dit certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura
la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

Section IV. Biens, droits et intérêts.

Article 249.

La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.
a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit.
b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants autrichiens, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu des articles 72 ou 76, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes, ou qui, en vertu des articles 74 ou 77, acquièrent cette nationalité en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, ainsi qu'entre l'Autriche d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de
guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal ; les indemnités seront à la charge de l'Autriche et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b), existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de l'Autriche.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, l'Autriche devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e), par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe 6) recevront l'affectation suivante :
1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe ; tout solde créditeur en résultant en faveur de l'Autriche sera traité conformément à l'article 189, Partie VIII (Réparations), du présent Traité.
2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par l'Autriche, seront immédiatement payés à l'ayant-droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer conformément à ses lois et règlements du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b), et qu'elle a saisis et pourra les affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 159, Partie VIII (Réparations), du Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 267, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par l'Autriche, le produit des liquidations effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 181, Partie VIII (Réparations), et de l'article 211, Partie IX (Clauses financières). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État dont il s'agit, en dehors de sa législation générale ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.

j) L'Autriche s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou Intérêts en Pays alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par l'Autriche sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées depuis le 3 novembre 1919 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

Article 250.

L'Autriche s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 249, paragraphe a) ou f), aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés :

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des États alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants autrichiens et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

ANNEXE

§ 1.

Aux termes de l'article 249, paragraphe d), est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'Autriche ou les autorités autrichiennes depuis le 3 novembre 1918 ; toutes ces mesures seront nulles.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action soit de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants autrichiens et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 249 et la présente Annexe, l'expression « mesures exceptionnelles de guerre » comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payement de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien Empire d'Autriche ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants autrichiens ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par le Gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité autrichienne postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un
arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en temps que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

§ 5.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Autriche, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société autrichienne, et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommée en Autriche.

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 249, l'Autriche est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à partir de la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 249, paragraphe f.

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 249 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement autrichien ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités autrichiennes, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 249, paragraphe b) continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

§ 10.

L'Autriche remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

L'Autriche fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux autrichiens dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

§ 11.

Dans le terme « avoir en numéraire », il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs États particuliers, provinces ou municipalités.

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque ; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

§ 13.

L'Autriche remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants do ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement autrichien, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

§ 14.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 249 entre l'Autriche et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquelles la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle la payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à l'Autriche, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15.

Les dispositions de l'article 249 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 249, paragraphe b).

Section V. Contrats, prescriptions, jugements.

Article 251.

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des États-Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que l'article 252 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces États avec des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, et de même, l'article 257 ne s'applique pas aux États-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elles était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.

Article 252.

a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescriptions, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après ; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien Empire d'Autriche portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement autrichien.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement autrichien en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) L'Autriche indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois prévu au paragraphe a) partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

Article 253.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Article 254.

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Autriche comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée pendant la guerre par une autorité judiciaire de l'ancien Empire d'Autriche contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé dans une instance où soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitrai mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal autrichien.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

Article 255.

Au sens des sections III, IV, V et VII, l'expression « pendant la guerre » comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette
Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

ANNEXE

I. - Dispositions générales.

§ 1.

Au sens des articles 251, 252 et 253, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

§ 2.

Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 251, et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 249, paragraphe b), de la Section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que des clauses des contrats :
a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers, ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;
b) Les baux, locations et promesses de location ;
e) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement ;
d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements ;
e) Les contrats passés entre des particuliers et des États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits États, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.

§ 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 251 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé
dans sa totalité.

II. - Dispositions particulières à certaines catégories de contrats. - Position, dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 4.

a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements,
sous réserve :
1° Qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites bourses ;
2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous ;
3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons, de Liverpool, est confirmée.

Gage.

§ 5.

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

Effets de commerce.

§ 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

§ 7.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

III. - Contrats d'assurances.

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux paragraphes suivants.

Assurances contre l'incendie.

§ 9.

Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

§ 10.

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

§ 11.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 p. 100 l'an.

§ 12.

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.

§ 13.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par la contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 p. 100 l'an.

§14.

Pour l'application des paragraphes 11 à 13 seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

§ 15.

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des États belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

§ 16.

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.

§ 17.

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées, sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.

Autres assurances.

§ 18.

Les contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles, les contrats d'assurances contre Incendie entre les mêmes parties.

Réassurances.

§ 19.

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de cet article, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour les pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risque autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17, le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

§ 20.

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance, autres que les risques sur la vie ou maritimes.

§ 21.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

§ 22.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

§ 23.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.

Section VI. Tribunal arbitral mixte.

Article 256.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées, d'une part, et l'Autriche, d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisis par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants autrichiens, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte, à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

ANNEXE

§ 1.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure, qui a été suivie pour sa nomination, sera employée pour pourvoir à son remplacement.

§ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités requises pour l'administration des preuves.

§ 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

§ 4.

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

§ 5.

Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

§ 7.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

§ 8.

La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

§ 9.

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.

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Article 257.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien Empire d'Autriche.

Section VII. Propriété industrielle.

Article 258.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 237 et 239, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de l'Autriche ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées, relativement à la propriété de personnes visées à l'article 249 b), par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa deux du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien Empire d'Autriche en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants autrichiens.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants autrichiens, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par l'Autriche des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire autrichien par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par l'Autriche en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants autrichiens, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 249, (paragraphe b).

Article 259.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque État pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux États-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants autrichiens et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui était encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 260.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 révisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu seront prolongés par chacune des Hautes Parties Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels il les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

Article 261.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans les territoires de l'ancien Empire d'Autriche, et d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date d'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 259 et 260 qui précèdent.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de l'Autriche, d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date d'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche d'autre part.

Article 262.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'oeuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien Empire d'Autriche ; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, relativement à la propriété des personnes visées à l'article 249 b), en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'oeuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites personnes, conformément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les États-Unis d'Amérique, d'une part, et l'Autriche, d'autre part.

Section VIII.
Dispositions spéciales aux territoires transférés.

Article 263.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien Empire d'Autriche, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression « ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche» ; les autres sont désignés par l'expression « ressortissants autrichiens ».

Article 264.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité, conserveront nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Autriche, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

Article 265.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche ainsi que les ressortissants autrichiens, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les États intéressés, y compris l'Autriche, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

Article 266.

Le Gouvernement autrichien remettra sans délai les ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire autrichien.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés d'Autriche, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés d'Autriche, la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts, sera reversée aux ayants droit.

Les dispositions des articles 248 d) et 271 du présent Traité relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1er du présent article.

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou créés dans l'ancienne monarchie austro-hongroise et destinés aux ressortissants de l'ancien empire d'Autriche seront mis par l'Autriche, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

Article 267.

Nonobstant les dispositions de l'article 249 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants autrichiens ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 208, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section 1 de la partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants autrichiens sur les navires et bateaux.

Article 268.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants autrichiens d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

Article 269.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance les dispositions prévues aux articles 252 et 253, étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenues impossibles en fait ou en droit », et que l'expression « durée de la guerre » doit être remplacée par celle « période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité ».

Article 270.

L'Autriche s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soit transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Autriche, soit dans les territoires transférés.

Article 271.

La Section III, sauf l'article 248 d), ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants autrichiens et des ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 248 d) pour les États nouvellement créés, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'État dont le ressortissant de l'ancien Empire d'Autriche est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er novembre 1918.

Article 272.

Les compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire autrichien pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites compagnies ne pourront être soumises par l'Autriche à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des compagnies d'assurances nationales, des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les compagnies autrichiennes d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les compagnies d'assurance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du régime prévu à l'article 228 du présent Traité.

Article 273.

Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

Article 274.

Les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ces territoires au moment où ceux-ci auront passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 258 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des États cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des États nouvellement formés.

Article 275.

Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement autrichien s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'État.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement autrichien et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement autrichien et un par l'autre Gouvernement intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres États. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations ; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par l'Autriche et par l'autre État intéressé comme définitives.