Digithéque, Jean-Pierre Maury

Grande Guerre.


Traité de paix entre les Puissances alliées et associées
et l'Autriche.

(Saint-Germain-en-Laye, 10 septembre 1919)
Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontière d'Autriche (27 à 35).
Partie III. Clauses politiques européennes (36 à 94).
Partie IV. Intérêts autrichiens hors d'Europe (95 à 117).
Partie V. Clauses militaires navales et aériennes (118 à 159 ).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (160 à 172).
Partie VII. Sanctions (173 à 176).
Partie VIII. Réparations (177 à 196).
Partie IX. Clauses financières (197 à 216).
Partie X. Clauses économiques (217 à 275).
Partie XI. Navigation aérienne (276 à 283 ).
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées (284 à 331).
Partie XIII. Travail (332 à 372).
Partie XIV. Clauses diverses (373 à 381).

Partie XI.
Navigation aérienne.

Article 276.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire de l'Autriche et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs autrichiens, notamment en cas de détresse.

Article 277.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire de l'Autriche, toujours sous réserve des règlements que l'Autriche pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Autriche et à ceux des Pays alliés et associés.

Article 278.

Les aérodromes établis en Autriche et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs autrichiens, en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

Article 279.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 276, 277 et 278, est subordonné à l'observation des règlements que l'Autriche pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs autrichiens et à ceux des Pays alliés et associés.

Article 280.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées ou associées seront admis en Autriche comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Autriche.

Article 281.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Autriche du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 282.

L'Autriche s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef autrichien survolant son territoire, se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

Article 283.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Autriche ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

Partie XII.
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

Section 1. Dispositions générales.

Article 284.

L'Autriche s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destinations des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Autriche, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction, ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

Article 285.

L'Autriche s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit ; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

Article 286.

L'Autriche s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transports employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port autrichien ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

L'Autriche s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux autrichiens, ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port autrichien ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau autrichien ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

Article 287.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique. pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l'Autriche et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire autrichien dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

Article 288.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les voies navigables de l'Autriche, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

Article 289.

L'Autriche ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.

Section II. Navigation.

Chapitre I.
Liberté de navigation.

Article 290.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de l'Autriche, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux autrichiens.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de l'Autriche auxquels les navires et bateaux autrichiens peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux ; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où l'Autriche accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

Chapitre II.
Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.

Article 291.

Est déclaré international : le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement d'un bateau à un autre, ainsi que la partie du cours de la Morava et de la Thaya qui constitue la frontière entre la Tchéco-Slovaquie et l'Autriche, et les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

Il en sera de même de la voie navigable Rhin-Danube au cas où cette voie serait construite dans les conditions fixées à l'article 308.

A la suite d'un accord conclu par les États riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

Article 292.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'État riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 293.

Les bateaux autrichiens ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

Article 294.

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il y ait soupçon de fraude ou de contravention.

Article 295.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront s'effectuer que dans les ports désignés par l'État riverain.

Article 296.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations semblables.

Article 297.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la commission internationale, pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

Article 298.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte, dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

Article 299.

Le régime formulé dans les articles 292 et 294 à 298 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être compris dans une définition générale.

L'Autriche s'engage, conformément aux dispositions de l'article 331, à adhérer à ladite Convention générale.

Article 300.

L'Autriche cédera aux Puissances alliées et associées intéressées, dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 291, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. L'Autriche cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation
de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique, en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que, dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant, porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera, dans la mesure du possible, établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées à la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

2° Dispositions spéciales au Danube.

Article 301.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette commission.

Article 302.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 286 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit :
2 représentants des États allemands riverains ;
1 représentant de chacun des autres États riverains ;
1 représentant de chacun des États non riverains, représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

Article 303.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispositions des articles 292 et 294 à 298, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotages et de surveiller les services des pilotes.

Article 304.

L'Autriche s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ; cette Conférence, à laquelle des représentants de l'Autriche pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Article 305.

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie, et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

Article 306.

Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces États jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

Article 307.

L'Autriche sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

Article 308.

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à grande section Rhin-Danube, l'Autriche s'engage dès à présent à agréer l'application à ladite voie navigable du même régime que celui prévu aux articles 292 et 294 à 299 du présent Traité.

Chapitre III.
Régime des eaux.

Article 309.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un État dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre État, ou lorsqu'il est fait emploi sur le territoire d'un État en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Article 310.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Section III. Chemins de fer.

Chapitre I.
Liberté de transit pour l'Autriche vers l'Adriatique.

Article 311.

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant, ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs), comportant des billets et des lettres de voiture directes et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux télégraphiques et téléphoniques.

Chapitre II.
Clauses relatives aux transports internationaux.

Article 312.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de l'Autriche, ainsi que les marchandises en transit par l'Autriche et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées ou associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer autrichiens, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes autrichiennes, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de l'Autriche et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de l'Autriche.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 288 et 289, l'Autriche s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

Article 313.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pourront être basées sur elle, lieront l'Autriche, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention, l'Autriche se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

Article 314.

L'Autriche sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associées pour assurer, par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres Pays, en transit à travers le territoire autrichien ; l'Autriche devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs autrichiens, effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer autrichiens à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

Article 315.

L'Autriche s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

Article 316.

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

Chapitre III.
Matériel roulant.

Article 317.

L'Autriche s'engage à ce que les wagons autrichiens soient munis de dispositifs permettant :
1° De les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays ;
2° D'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes autrichiennes.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes autrichiennes, du même traitement que le matériel autrichien en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre IV.
Transfert de lignes de chemins de fer.

Article 318.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état ;

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par l'Autriche à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien ;

3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau, auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignées par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles l'Autriche sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers autrichiens ;

4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe, mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées du réseau d'État autrichien et hongrois.

Chapitre V.
Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

Article 319.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les Administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces Administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre l'Autriche et les États alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

Article 320.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs États, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les États territorialement intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la Compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la Compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

Article 321.

1. Dans le délai de cinq ans, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'Italie pourra demander la construction ou l'amélioration, sur le territoire autrichien, des nouvelles lignes transalpines du col de Reschen et du Pas de Prédil. A moins que l'Autriche entende payer elle-même les travaux, les frais de construction ou d'amélioration seront déboursés par l'Italie. Il appartiendra à un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations et à l'expiration de tel délai qui sera fixé par ce Conseil d'estimer la part des frais de construction ou d'amélioration devant être remboursés par l'Autriche à l'Italie, à raison de l'augmentation de recettes, qu'aura accusée l'exploitation du réseau autrichien et qui résultera desdits travaux.

2. L'Autriche devra céder gratuitement à l'Italie les projets et annexes pour la construction des chemins de fer suivants :
Chemins de fer de Tarvis par Raible, Plezzo, Caporetto, Canale, Gorizia à Trieste ;
Chemin de fer local de S. Lucia de Tolmino à Caporetto ;
Chemin de fer (nouvelle étude) Tarvis-Plezzo ;
Chemin de fer de Reschen (jonction Landeck-Mals).

Article 322.

En raison de l'importance que présente pour l'État tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, l'Autriche reconnaît à l'État tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire autrichien, des lignes ci-après :
1° de Bratislava (Presbourg), vers Fiume, par Sopron Szombathely et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof ;
2° de Budejovic (Budweiss) vers Trieste, par Linz, Saint-Michael, Klagenfurt et Assling et embranchement de Klagenfurt vers Tarvisio.

A la demande de l'une ou de l'autre des Parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celle des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

Article 323.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'État traversé et l'État tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.

Article 324.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État tchécoslovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet État et celle des voies empruntées en Autriche. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux Parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

Chapitre VI.
Dispositions transitoires.

Article 325.

L'Autriche exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées :
1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnements à l'usage des armées ;
2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

Chapitre VII.
Télégraphes et téléphones.

Article 326.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, l'Autriche s'engage à accorder, sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Autriche du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

Article 327.

En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et téléphones, visée à l'article 235, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité :

1° Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, l'Autriche établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le
territoire autrichien ;

2° La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes, sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de convention contraire, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévu dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, § 5 de la Convention télégraphique internationale (révision de Lisbonne) ;

3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe :
a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchéco-slovaque ;
b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera pas applicable à cette ligne ;

4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe ;

5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales existantes ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;

6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et l'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchécoslovaque, jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations ;

7° Si un différend venait à s'élever entre les parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

Section IV. Jugement des litiges et révision des clauses permanentes.

Article 328.

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

Article 329.

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la révision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

Article 330.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 284 à 290, 293, 312, 314 à 316 et 326 pourront, à tout moment, être révisées par le Conseil de la Société des Nations.

A défaut de révision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée, pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les États, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à l'Autriche.

Section V. Disposition particulière.

Article 331.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, l'Autriche s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l'approbation, de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Partie XIII.
Travail.

Les articles de la partie XIII, fondant l'Organisation internationale du travail, sont reproduits à l'identique dans les différents traités de paix mettant fin à la Grande Guerre ; seule la numérotation est différente : il s'agit
- des articles 387 à 427 formant la partie XIII du traité de Versailles conclu le 28 juin 1919 avec l'Allemagne ;
- des articles 332 à 372 formant la partie XIII du traité de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche ;
- des articles 315 à 355
formant la partie XIII du traité de Trianon du 4 juin 1920 avec la Hongrie ;
- des articles 249 à 289 formant la partie XII du traité de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie ;
- des articles 374 à 414 formant la partie XII du traité de Sèvres du 10 août 1920 (non ratifié) avec la Turquie.

Voir les articles
.


Partie XIV.
Clauses diverses.

Article 373.

L'Autriche s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 374.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

Article 375.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations, et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

ANNEXE

1.
Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français à la date du 5 mai 1919 qu'après avoir examiné dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes :

1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie :
a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.
c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties Contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de paix actuel ;

2° Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex :
a) Le Conseil Fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que « les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondant plus aux circonstances actuelles ». Le Conseil Fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil Fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français daté du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.
b) II est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera Intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

II.

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent :

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part. Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le N°435 dans les conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui le concerne le Gouvernement de la République,  soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation parti culière ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique « zone neutralisée de la Haute-Savoie ».

Article 376.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes autrichiennes sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

L'Autriche, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

Article 377.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, l'Autriche s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait
antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

Article 378.

L'Autriche accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises autrichiennes ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants neutres. L'Autriche s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.

Article 379.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

Article 380.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains États au moyen d'une convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales puissances alliées et associées, jusqu'à ce que l'Autriche soit admise comme membre de la Société des Nations.

Article 381.

L'expression du présent Traité « ancien Empire d'Autriche » comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de la Hongrie relativement à ces deux territoires.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont des expéditions authentiques seront remises à chacune des
Puissances signataires.

(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR.
(L. S.)
(L. S.) MILNER.
(L. S.) GEO. N. BARNES.
(L. S.) A. E. KEMP.
(L. S.) G. F. PEARCE.
(L. S.) MILNER.
(L. S.) THOS. MACKENZIE.
(L. S.) SINHA OF RAIPUR.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
{L. S.) L.-L. KLOTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) TOM. TITTONI.
(L. S.) VITTORIO SCIALOJA.
(L. S.) MAGGIORINO FERRARIS.
(L. S.) GUGLIELMO MARCONI.
(L. S.) S. CHINDA.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) H. IJUIN.
(L. S.) HYMANS.
(L. S.) J. VAN DEN HEUVEL.

(L. S.) E. VAN DER VELDE.
(L. S.) J. R. LOUTSENGTSIANG.
(L. S.) CHENGTING THOMAS WANG.
(L. S.) ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
(L. S.) N. POLITIS.
(L. S.) A. ROMANOS.
(L. S.) SALVADOR CHAMORRO.
(L. S.) ANTONIO BURGOS.
(L. S.) I. J. PADEREWSKI.
(L. S.) ROMAN DMOWSKI.
(L. S.) AFFONSO COSTA.
(L. S.) AUGUSTO SOARES.
(L. S.) CHAROON.
(L. S.) TRAIDOS PRABANDHU.
(L. S.) D. KAREL KRAMAR.
(L. S.) DR. EDUARD BENES.
(L. S.) RENNER.

PROTOCOLE

En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce
jour, il est entendu entre les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES que :
1° La liste des personnes que, conformément à l'article 173, alinéa 2, l'Autriche devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement autrichien dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité ;
2° La Commission des réparations prévue à l'article 186 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV, ainsi que la Section spéciale qui est prévue à l'article 179, ne pourront exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels ;
3° Dès la signature du Traité et dans les quatre mois qui suivront, l'Autriche aura la possibilité de présenter à l'examen des Puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions ;
4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens autrichiens, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement autrichien pourra fournir à ce sujet.

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.

RENNER.
FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TABKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
G. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
MILNER.
THOS. MACKENZIE.
SINHA OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
5. CHINDA
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
E. VANDERVELDE. -
J. R. LOUTSENGTSIANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
N. POLITIS.
A. ROMANOS.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.

DÉCLARATION

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires et de cargaisons au cours de la guerre et afin de faciliter la récupération des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement autrichien s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles au Gouvernement des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces navales autrichiennes pendant la période des hostilités.

La présente Déclaration faite en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence et signée à Saint-Germain-en-Laye, le dix septembre mil neuf cent dix-neuf.
FRANK L. POLK.
HENRY WHITE.
TASKER H. BLISS.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
MILNER.
GEO. N. BARNES.
A. E. KEMP.
G. F. PEARCE.
THOS, MACKENZIE.
SINHA  OF RAIPUR.
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L.-L. KLOTZ.
ANDRÉ TARDIEU.
JULES CAMBON.
TOM. TITTONI.
VITTORIO SCIALOJA.
MAGGIORINO FERRARIS.
GUGLIELMO MARCONI.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
VANDERVELDE.
J. R. LOUTSENGTSIANG.
CHENGTING THOMAS WANG.
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.
N. POLITIS.
A. ROMANOS.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKI.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
D. KAREL KRAMAR.
DR. EDUARD BENES.
RENNER.