République du Bénin


Constitution du 11 décembre 1990.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs de la personne humaine.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. De la Cour constitutionnelle.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Du Conseil économique et social.
Titre VIII. De la Haute Autorité de l'audio-visuel et de la communication.
Titre IX. Des traités et accords internationaux.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. De la révision.
Titre XII. Dispositions transitoires et finales.

    Le régime établi par le général Kérékou, au pouvoir depuis le 26 octobre 1972 paraît stable. Cependant, la répression politique et la faillite économique provoquent une mécontentement qui tend à se généraliser. En dépit de nombreuses manifestations et de plusieurs tentatives de coup d'État, Kérékou est réélu le 2 août 1989. Mais, à la fin de cette année 1989, les 6 et 7 décembre, l'agitation sociale et le désordre conduisent le président à renoncer au marxisme-léninisme comme doctrine officielle de l'État et à accepter de convoquer une une conférence chargée de proposer des réformes et d'apaiser les opposants. C'est ainsi que la Conférence nationale des forces vives de la nation réunit 521 délégués représentant partis, syndicats, églises, associations, sous la présidence de l'évêque de Cotonou, Mgr de Souza, du 19 au 28 février 1990.
    Dans l'armée, un fort courant, dont le colonel Kouandété, spécialiste du coup d'État, se fera le porte-parole menaçant, refuse d'envisager un changement de régime. La Conférence refuse de s'en tenir à un rôle consultatif, proclame sa souveraineté et décide d'élaborer de nouvelles institutions politiques. La Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence est approuvée, le 24 février 1990, par 372 voix contre 17 et 17 abstentions.
    Le président Kérékou compte bien rester en place, mais refuse le bain de sang que provoquerait la répression du mouvement populaire. Il accepte un compromis. Il reste en fonction durant la période de transition, mais la Constitution de 1977 est abrogée. Le 1er mars, la dénomination de l'État devient : République du Bénin. Une nouvelle Constitution, élaborée par une commission indépendante, sera proposée au référendum. Un Gouvernement de transition, dirigé par Nicéphore Soglo, est formé et le 9 mars, un Haut Conseil de la République (27 membres) est installé. Présidé par Mgr de Souza, il fait office de Parlement de transition.
    Le 21 mai, il adopte une loi n° 90-009, très détaillée (100 articles), portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Promulguée le 28 mai, cette loi devait s'appliquer jusqu'à la date du référendum sur le projet de Constitution, prévu pour le 13 août, mais la mauvaise organisation de l'administration ne permet pas l'organisation du référendum à la date prévue et une nouvelle loi de transition, plus courte mais semblable à la précédente, est mise en place.
    La commission constitutionnelle, présidée par le juriste Maurice Ahanhanzo Glélé, adopte un avant-projet de Constitution le 9 août. Le référendum a finalement lieu le 2 décembre 1990, et les nouvelles institutions sont mises en place au début de 1991. Battu par Soglo, Kérékou s'incline devant le résultat du scrutin présidentiel, le 24 mars 1991, mais il sera élu en 1996 et paisiblement réélu en 2001 jusqu'en 2006.

    Voir la Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence des forces vives de la Nation.
    Voir la loi du 28 mai 1990, portant organisation des pouvoirs de la période de transition.
    Voir la loi constitutionnelle de transition du 13 août 1990

    Voir la version révisée de 2019.

Source : Journal Officiel de la République du Bénin, 102e année, n. 1, 1er janvier 1991, Site du gouvernement du Bénin, consulté le 27 juillet 1999 et le 12 novembre 2007.]


Préambule.

Le Dahomey, proclamé République le 4 décembre 1958, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960. Devenu République populaire du Bénin le 30 novembre 1975, puis République du Bénin le 1er mars 1990, il a connu une évolution constitutionnelle et politique mouvementée depuis son accession à l'indépendance. Seule est restée pérenne l'option en faveur de la République.

Les changements successifs de régimes politiques et de gouvernements n'ont pas émoussé la détermination du Peuple Béninois à rechercher dans son génie propre, les valeurs de civilisation culturelles, philosophiques et spirituelles qui animent les formes de son patriotisme.

Ainsi, la Conférence des Forces Vives de la Nation tenue à Cotonou, du 19 au 28 février 1990, en redonnant confiance au peuple, a permis la réconciliation nationale et l'avènement d'une ère de Renouveau Démocratique.

Au lendemain de cette conférence, Nous, Peuple Béninois,

- Réaffirmons notre opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ;

- Exprimons notre ferme volonté de défendre et de sauvegarder notre dignité aux yeux du monde et de retrouver la place et le rôle de pionnier de la démocratie et de la défense des droits de l'homme qui furent naguère les nôtres ;

- Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ;

- Réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ;

- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale ;

- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et nous engageons à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;

- Adoptons solennellement la présente Constitution qui est la loi suprême de l'État et à laquelle nous jurons loyalisme, fidélité et respect.

Titre premier. 
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

L'État du Bénin est une République indépendante et souveraine.

La capitale de la République du Bénin est Porto-Novo.

L'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune, l'inférieure rouge.

L'hymme de la République est « L'Aube nouvelle ».

La Devise de la République est « Fraternité-Justice-Travail ».

La langue officielle est le français.

Le sceau de l'État, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente :

- à l'avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant la devise « Fraternité-Justice-Travail » avec, à l'entour, l'inscription « République du Bénin » ;

- et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir.

Les armes du Bénin sont :

- Écartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;

- Au deuxième d'argent à l'Étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme;

- Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;

- Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule ;

- Supports : deux panthères d'or tachetées ;

- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;

- Devises : Fraternité-Justice-Travail en caractère de sable sur une banderole.

Article 2.

La République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique. Son principe est : le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

La souveraineté s'exerce conformément à la présente Constitution qui est la loi suprême de l'État.

Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels.

Article 4.

Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 5.

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité territoriale et la laïcité de l'État.

Article 6.

Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre II.
Des droits et des devoirs de la personne humaine.

Article 7.

Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'unité africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois.

Article 8.

La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ces citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi.

Article 9.

Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel et les bonnes moeurs.

Article 10.

Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles.

Article 11.

Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L'État doit promouvoir le développement de langues nationales d'intercommunication.

Article 12.

L'État et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin.

Article 13.

L'État pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'État assure progressivement la gratuité de l'enseignement public.

Article 14.

Les institutions et les communautés religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse. Les écoles privées, laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de l'État. Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'État dans les conditions déterminées par la loi.

Article 15.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

Article 16.

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.

Article 17.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Article 18.

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n'a le droit d'empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.

Article 19.

Tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

Article 20.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 21.

Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.

Article 22.

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Article 23.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. L'exercice du culte et l'expression des croyances s'effectuent dans le respect de la laïcité de l'État.

Les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entraves. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

Article 24.

La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les conditions fixées par une loi organique.

Article 25.

L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 26.

L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. L'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

Article 27.

Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement.

Article 28.

Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Article 29.

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Article 30.

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.

Article 31.

L'État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. Le droit de grève s'exerce dans les conditions définies par la loi.

Article 32.

La défense de la Nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen béninois. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.

Article 33.

Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles, de s'acquitter de leurs contributions fiscales.

Article 34.

Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.

Article 35.

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun.

Article 36.

Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

Article 37.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 38.

L'État protège à l'étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois.

Article 39.

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Article 40.

L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme.

L'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilées.

L'État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits.


Titre III.
Du pouvoir exécutif.

Article 41.

Le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.

Article 42.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.

Article 43.

L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 44.

Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il :

- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;

- n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;

- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;

- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;

- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;

- ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.

Article 45.

Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.

Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 46.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Article 47.

Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 48.

La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du président de la République.

La loi fixe la liste civile du président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.

Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.

Article 49.

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.

Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.

En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.

Article 50.

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République.

Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.

L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.

En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154.

En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé du président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Article 51.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Article 52.

Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.

Article 53.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant.

 « Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous........, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :

- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée ;

- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;

- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;

- de préserver l'intégrité du territoire national ;

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême.

Article 54.

Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif.

Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable de la défense nationale.

Il nomme, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.

Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 55.

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur :

- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;

- les projets de loi ;

- les ordonnances et les décrets réglementaires.

Article 56.

Le président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.

Après avis du président de l'Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le grand chancelier de l'Ordre national.

Il nomme également en Conseil des ministres : les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux, et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.

Article 57.

Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.

La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l'expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.

Article 58.

Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l'homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.

Article 59.

Le président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.

Article 60.

Le président de République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130.

Article 61.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 62.

Le président de la République est le chef suprême des armées. Il nomme en conseil des ministres les membres du Conseil supérieur de la défense et préside les réunions dudit Conseil.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense sont fixés par une loi.

Article 63.

Le président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.

Article 64.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 65.

Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des forces armées ou de sécurité publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l'État et sera sanctionnée conformément à la loi.

Article 66.

En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.

Article 67.

Le président de la République ne peut faire appel à des forces armées ou de police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'article 66.

Article 68.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.

Article 69.

Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. L'Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Article 70.

Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.

Article 71.

Le président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.

Le président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.

En la circonstance, l'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Article 72.

Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.

Article 73.

La responsabilité personnelle du président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.

Article 74.

Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.

Article 75.

Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.

Article 76.

Il y a outrage à l'Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

Article 77.

Passé ce délai, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours.

Le président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours. A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le président de la République à la décision de la Cour, le président de la République est déféré devant la Haute Cour de justice pour outrage à l'Assemblée nationale.

Article 78.

Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136 à 138 de la présente Constitution.

Titre IV.
Du pouvoir législatif.

I. De l'Assemblée nationale

Article 79.

Le Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

Article 80.

Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

Article 81.

La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.

La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Article 82.

L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.

Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée.

Article 83.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de ladite Assemblée.

Article 84.

Le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. Tout député peut adresser au président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié. Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si ce quorum est atteint, le président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.

Article 85.

Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Article 86.

Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel.

Article 87.

L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Article 88.

L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à la majorité absolue des députés. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 89.

Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant un règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution. Le règlement intérieur détermine :

- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;

- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

- la création de commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;

- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général administratif, placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;

- le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;

- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Article 90.

Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 91.

Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Article 92.

Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Article 93.

Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

II. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement

Article 94.

L'Assemblée nationale informe le président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Article 95.

Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Il sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 96.

L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.

Article 97.

La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée ;

- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;

- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 98.

Sont du domaine de la loi les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

- l'amnistie ;

- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;

- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

- le régime d'émission de la monnaie ;

- le régime électoral du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;

- la création des catégories d'établissements publics ;

- le statut général de la fonction publique ;

- le statut des personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés ;

- l'organisation générale de l'administration ;

- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;

- l'état de siège et l'état d'urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;

- de la mutualité et de l'épargne ;

- de l'organisation de la production ;

- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

- du régime des transports et des télécommunications ;

- du régime pénitentiaire.

Article 99.

Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la chambre des comptes de la Cour suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 100.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.

Article 101.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le président de la République qui en informe immédiatement la Nation.

L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état du siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.

Article 102.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 103.

Les députés ont le droit d'amendement.

Article 104.

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après délibération du bureau.

S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.

Article 105.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour examen.

Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.

Article 106.

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 107.

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 108.

Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.

Article 109.

L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 110.

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.

Article 111.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses de l'État par douzièmes provisoires.

Article 112.

L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. Elle est, à cet effet, assistée de la chambre des comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.

Article 113.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont :

- l'interpellation conformément à l'article 71 ;

- la question écrite ;

- la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;

- la commission parlementaire d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.


Titre V. 
De la Cour constitutionnelle.

Article 114.

La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 115.

La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.

Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité.

La Cour Constitutionnelle comprend :

- trois magistrats ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et un par le président de la République ;

- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins nommés l'un par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République ;

- deux personnalités de grande réputation professionnelle nommées l'une par le bureau de l'Assemblée Nationale et l'autre par le président de la République.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle et du bureau de la Cour suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le président de la Cour constitutionnelle et le président de la Cour suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres.

Article 116.

Le président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de cinq ans parmi les magistrats et juristes membres de la Cour.

Article 117.

La Cour Constitutionnelle :

- statue obligatoirement sur :

- veille à la régularité de l'élection du président de la République ; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;

- statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- fait de droit partie de la Haute Cour de justice à l'exception de son président.

Article 118.

Elle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 147.

Article 119.

Le président de la Cour Constitutionnelle est compétent pour :

- recevoir le serment du président de la République ;

- donner son avis au président de la République dans les cas prévus aux articles 58 et 68 ;

- assurer l'intérim du président de la République dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3.

Article 120.

La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu'elle a été saisie d'un texte de loi ou d'une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi.

Article 121.

La Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République ou de tout membre de l'Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation.

Elle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours.

Article 122.

Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Article 123.

Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 124.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions de la Cour constitutionnelle se sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles.


Titre VI.
Du pouvoir judiciaire.

Article 125.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 126.

La justice est rendue au nom du Peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127.

Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 128.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129.

Les magistrats sont nommés par le président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 130.

Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.

I. De la Cour suprême.

Article 131.

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132.

La Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.

Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133.

Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134.

Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

II. De la Haute Cour de justice.

Article 135.

La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.

Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 137.

La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.

La décision de poursuite, puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale.

Article 138.

Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

Titre VII. Du Conseil économique et social.

Article 139.

Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis.

Article 140.

Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son bureau. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par une loi organique.

Article 141.

Les membres du Conseil économique et social perçoivent des indemnités de session et de déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Titre VIII. 
De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.

Article 142.

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Article 143.

Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est nommé, après consultation du président de l'Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.


Titre IX.
Des traités et accords internationaux.

Article 144.

Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 145.

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les lois internes de l'État, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 146.

Si la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 147.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 148.

La République du Bénin peut conclure avec d'autres États des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Article 149.

La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'unité africaine, peut conclure tout accord d'intégration sous-régionale ou régionale conformément à l'article 145.

Titre X.
Des collectivités territoriales.

Article 150.

Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.

Article 151.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Article 152.

Aucune dépense de souveraineté de l'État ne saurait être imputée à leur budget.

Article 153.

L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

Titre XI.
De la révision.

Article 154.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 155.

La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 156.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.


Titre XII.
Dispositions transitoires et finales.

Article 157.

La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.

Le président de la République devra entrer en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Le serment du président de la République sera reçu par le président du Haut Conseil de la République en Assemblée plénière. L'Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Article 158.

La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 159.

La présente Constitution sera soumise au référendum. Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des ministres. Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Article 160.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.