Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits fondamentaux.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du premier ministre et du gouvernement.
Titre V. Du Conseil supérieur de la République.
Titre VI. Des rapports entre le Conseil supérieur de la République et le gouvernement.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. Du médiateur.
Titre X. Du Conseil supérieur de l'information et de la communication.
Titre XI. De l'administration territoriale.
Titre XII. Des traités et accords internationaux.
Titre XIII. Dispositions finales.Le système politique et économique établi en République populaire du Congo est ébranlé par la crise dans les pays d'Europe de l'Est. Le système du parti unique est abandonné le 30 septembre 1990. De nombreux partis politiques sont alors créés et 375 Églises sont reconnues, bénéficiant de la liberté d'association. Le 10 décembre 1990, le congrès du Parti congolais du travail renonce au marxisme-léninisme.
Une Conférence nationale, sur le modèle du Bénin, est réunie le 25 février 1991, présidée par l'évêque d'Owando, Mgr Ernest Kombo. Elle se proclame immédiatement souveraine et retire au président de la République la majeure partie de ses compétences. La République populaire est abolie ; le drapeau et l'hymne national de la première République sont rétablis. La Conférence adopte un Acte fondamental pour la période de transition. Un Conseil supérieur de la République, qui remplace l'Assemblée nationale populaire, est créé pour préparer une nouvelle Constitution. Enfin, André Milongo est nommé au poste de premier ministre de la transition. La nouvelle Constitution (la 6e) est approuvée par référendum le 15 mars 1992.
Voir la Constitution du 8 juillet 1979.
Sources : Journal officiel de la République du Congo, édition spéciale, juin 1991, Brazzaville.
Voir la version modifiée en 1980 et 1984.
Voir la loi de révision du 20 février 1990.
Voir la Constitution du 15 mars 1992.
Préambule.
La dignité, la liberté, la paix, la prospérité et l'amour de la patrie ont été, sous le monopartisme en particulier, hypothéqués ou retardés par le totalitarisme, la confusion des pouvoirs, le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, les inégalités sociales, les violations des libertés fondamentales.
Le coup d'État, en s'inscrivant dans l'histoire politique du Congo comme le seul moyen d'accéder au pouvoir, a annihilé toute vie démocratique.
L'intolérance et la violence politique, les violations des libertés individuelles et collectives, les exécutions sommaires d'opposants politiques réels ou présumés, les assassinats crapuleux de paisibles citoyens à des fins politiques ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés ethniques qui constituent la nation congolaise.
En conséquence, le peuple congolais :
- affirme sa ferme volonté de bâtir un État de droit et une nation unie et fraternelle ;
- proclame solennellement son droit à la résistance et à la désobéissance civique à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend ou exerce le pouvoir à la suite d'un coup d'État ou de toute autre forme de violence ;
- réaffirme son attachement aux principes de la démocratie pluraliste, aux droits définis par la Charte internationale des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine et la Charte des droits et libertés adoptée en 1991 par la Conférence nationale souveraine.
Les dispositions de l'ensemble des textes précités font partie intégrante du présent Acte fondamental.
Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
Le Congo, État souverain et indépendant, est une République, une et indivisible, laïque et démocratique.
Article 2.
Le nom du pays est République du Congo.
L'emblème national de la République est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.
L'hymne nationale est "la Congolaise."
La Devise de la République est : "Unité-Travail-Progrès"
La langue officielle est le français.
Le sceau de l'État et les armoiries sont définis par la loi.
Le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants ou par référendum.Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 4.
Tout citoyen congolais a le devoir sacré de défendre la nation et son intégrité territoriale, de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation du présent Acte fondamental.
Article 5.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leur activité dans le respect de la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.Article 6.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.Sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, les nationaux congolais des deux sexes âgés de dix huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.Titre II. Des droits fondamentaux.
Article 7.
La personne humaine est sacrée.L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
Article 8.
La liberté de la personne humaine est inviolable.Tout acte de torture, tout traitement inhumain ou dégradant sont interdits. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu.Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire et les autorités publiques compétentes assurent le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Tout citoyen coupable d'actes sus-énoncés, soit de sa propre initiative, soit sur instruction à l'occasion ou non du service, est puni conformément à la loi.
Article 9.
Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu, lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la personne humaine.
La loi détermine les cas dans lesquels il y a atteinte aux droits de la personne humaine.
Article 10.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.Article 11.
La propriété et le droit de succession sont garantis. La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste indemnisation préalablement définie.
Article 12.
Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications et de toutes autres formes de communication ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle ou d'état de guerre.
Article 13.
Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans les prévus par la loi.
Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu d'habitation habituelle ou à l'exil.
Article 14.
Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du sexe ou de l'état physique est contraire au présent Acte fondamental et puni des peines prévues par la loi.
Article 15.
Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte fondamental et aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 16.
La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l'homme et des peuples conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 17.
La République garantit l'exercice des droits et libertés individuels, collectifs et fondamentaux, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'information, d'association, de cortège et de manifestation.Article 18.
Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'éducation et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur propre culture sans porter préjudice à celles d'autrui.
Article 19.
La République garantit les droits des minorités.
Article 20.
Tous les citoyens congolais ont droit à l'information. Les activités relatives à l'information et à la communication s'exercent en toute indépendance dans le respect des lois.
Article 21.
Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'État a l'obligation de protéger.
Article 22.
Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité. Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine régionale ou ethnique est interdite.
Article 23.
La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale.
Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.
Article 24.
L'Etat garantit les libertés syndicales. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Article 25.
Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 26.
Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État.
La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.
Article 27.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, ont à l'égard de leurs parents les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi.
Les parents ont des obligations et des droits à l'égard de leurs enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage
Article 28.
L'Etat est garant de la santé publique.
Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.
Article 29.
Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.Article 30.
Tout citoyen congolais, qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'ester en justice.
Article 31.
Sous réserve des dispositions prévues par le présent Acte fondamental et pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d'exception est bannie.Article 32.
Les citoyens, chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accomplir avec conscience et sans discrimination.Article 33.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.
La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de détournement ou de dilapidation
Article 34.
Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais dans les conditions déterminées par les traités et lois à charge de réciprocité.
Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.
Titre III. Du président de la République.
Article 35.
Le président de la République représente l'État et incarne la nation.
Il est le Chef de l'État.
Il signe les traités et accords internationaux.
Article 36.
Le président de la République promulgue les lois votées par le Conseil supérieur de la République dans les quinze jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Passé ce délai, les lois deviennent immédiatement exécutoires.
Article 37.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales sur proposition du gouvernement. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 38.
Le président de la République exerce le droit de grâce.
Article 39.
En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif ou pour quelque cause que ce soit, constatée par la Cour suprême statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, l'intérim du président de la République est assuré par le président du Conseil supérieur de la République jusqu'aux élections présidentielles prévues par la Conférence nationale.
L'exercice des fonctions de président de la République est, dans ce cas, incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions de président du Conseil supérieur de la République.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le Premier ministre assure son intérim.
Titre IV. Du premier ministre et du gouvernement.
Article 40.
Le Premier ministre est élu par la Conférence nationale. Il est le chef du gouvernement de transition. Il préside le Conseil des ministres.
Il est le chef suprême des armées.
Article 41.
Le Premier ministre nomme les autres membres du gouvernement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.Article 42.
Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'exécution des actes de la Conférence nationale. Il est responsable de la défense nationale. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires par décrets pris en Conseil des ministres.
Il met en mouvement les troupes après avis du Conseil supérieur de la République.
Article 43.
Le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres dans les conditions prévues par la loi.
Article 44.
Chaque ministre est responsable du bon fonctionnement de son ministère devant le Premier ministre.
Article 45.
Le gouvernement conduit et exécute la politique de la nation définie dans ses grandes lignes par la Conférence nationale. Il dispose de l'administration et de la force publique.
Il est responsable devant le Conseil supérieur de la République.
Article 46.
Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur de la République et avec l'exercice de toute fonction publique ou privée rémunérée.
Article 47.
En cas de vacance du poste de Premier ministre, dûment constatée dans les conditions prévues à l'article 39, le Conseil supérieur de la République élit un nouveau Premier ministre.
Titre V. Du Conseil supérieur de la République.
Article 48.
Le président, le bureau et les membres du Conseil supérieur de la République sont élus par la Conférence nationale.
La composition du Conseil supérieur de la République est déterminée par un acte de la Conférence nationale.
Article 49.
Le bureau du Conseil supérieur de la République comprend :
- un président ;
- quatre vice-présidents ;
- deux secrétaires ;
- deux questeurs.
Article 50.
Les membres du Conseil supérieur de la République portent le titre de Conseillers de la République.
Article 51.
Le Conseil supérieur de la République a pour mission :
- de suivre et de contrôler l'exécution des décisions de la Conférence nationale ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de contrôler l'exécutif ;
- d'examiner, après un débat national, le projet de Constitution à soumettre au référendum ;
- de superviser le référendum pour l'adoption de la Constitution ;
- de garantir l'accès équitable des partis politiques aux mass-médias officiels ;
- de superviser les élections ;
- de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme conformément à la Charte internationale des droits de l'homme des Nations Unies, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à la Charte des droits et libertés et à la Charte de l'Unité nationale ;
- d'assurer le rôle de médiateur.
Le contentieux électoral relève de la compétence de la Cour suprême.
Article 52.
En cas de vacance du poste de président du Conseil supérieur de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement définitif, ou pour quelque cause que ce soit, constatée par la Cour suprême statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, les fonctions de président du Conseil supérieur de la République sont exercées par le premier vice-président jusqu'aux prochaines élections législatives prévues par la Conférence nationale.
Article 53.
Sont du domaine de la loi :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur seront applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du parlement et des collectivités locales ;
- la création des établissements publics ;
- le statut général de la fonction publique ;
- le travail et les régimes de sécurité sociale ;
- la nationalisation et la dénationalisation ;
- le plan de développement économique et social ;
- l'environnement ;
- le régime de la propriété.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État et des collectivités locales ;
- de l'aménagement du territoire ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- de l'enseignement, de la santé, de la science et de la technologie ;
- de la culture, des arts et des sports.
Article 54.
La loi détermine la force publique qui comprend l'armée nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale.
Elle fixe leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les statuts particuliers des personnels militaires, policiers et de gendarmerie.
Article 55.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.Article 56.
La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil supérieur de la République.Article 57.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire.
Article 58.
Le Conseil supérieur de la République se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire.
Les séances du Conseil supérieur de la République sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.
Article 59.
Les fonctions de Conseiller de la République sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités de session dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par le Conseil supérieur de la République statuant à la majorité des 2/3 de ses membres.
Article 60.
Le Conseil supérieur de la République rédige et adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative.
Article 61.
Le président du Conseil supérieur de la République ouvre et clôture les sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil supérieur de la République.Article 62.
Le Conseil supérieur de la République peut se subdiviser en autant de commissions qu'il lui sera nécessaire.
Article 63.
Les délibérations du Conseil supérieur de la République sont publiées au Journal officiel de la République du Congo.Article 64.
Un Conseiller de la République ne peut être poursuivi, arrêté ni traduit en justice pour des opinions émises dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut l'être en matière criminelle et correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil supérieur de la République, sauf en cas de flagrant délit.
Titre VI. Des rapports entre le Conseil supérieur de la République et le gouvernement.
Article 65.
L'initiative des lois appartient concurremment au Conseil supérieur de la République et au gouvernement.
Toute proposition de loi tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Article 66.
Les projets de loi, adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Conseil supérieur de la République par le Premier ministre, Chef du gouvernement.
Article 67.
La saisine du Conseil supérieur de la République, pour délibération et adoption du projet de loi, doit intervenir au plus tard dans les huit jours qui suivent la séance du Conseil des ministres ayant adopté ledit projet.
Article 68.
Les propositions de loi dont la rédaction est arrêtée par le Conseil supérieur de la République sont, avant délibération et vote, notifiées, pour information, au Premier ministre, Chef du gouvernement.
Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter le texte.
Article 69.
Sous un délai de huit jours, le Premier ministre fait connaître ses observations qu'il adresse au bureau du Conseil supérieur de la République.
Passé ce délai de huit jours, le Conseil supérieur de la République poursuit l'examen de la proposition de loi
Article 70.
Le bureau du Conseil supérieur de la République et le gouvernement, sur l'initiative de l'un ou de l'autre, tiennent périodiquement des séances de concertation sur la politique nationale.
Article 71.
Le Conseil supérieur de la République met en cause la responsabilité du gouvernement de transition par le vote d'une motion de censure lorsqu'il constate que celui-ci s'est gravement écarté des décisions et recommandations de la Conférence nationale.
Le vote de la motion de censure par les 2/3 des membres du Conseil supérieur de la République entraîne la démission du Premier ministre et de son gouvernement.
Dans ce cas le Conseil supérieur de la République élit, en séance plénière, le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Article 72.
Il est institué une Haute Cour de justice.
La Haute cour de justice est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par le Conseil supérieur de la République et par la Cour suprême.
Une loi fixe la composition de la Haute cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 73.
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
En ce cas, il est mis en accusation devant la Haute Cour de justice par le Conseil supérieur de la République statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 74.
La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Conseil supérieur de la République et du gouvernement de transition à raison des faits qualifiés crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Article 75.
Le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions nationales ; il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Il est exercé par la Cour suprême et les autres juridictions créées par la loi.
Article 76.
La loi fixe la nature, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions.
Titre IX. Du médiateur.
Article 77.
Pendant la période de transition, toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, peut, par une requête individuelle, saisir le Conseil supérieur de la République.
Article 78.
Les conditions de saisine du Conseil supérieur de la République sont déterminées parla loi.
Titre X. Du Conseil supérieur de l'information et de la communication.
Article 79.
Il est institué un Conseil supérieur de l'information et de la communication.
Le Conseil supérieur de l'information et de la communication est composé de membres élus parmi les professionnels pour les 2/3 et de membres nommés par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil supérieur de la République et les associations des consommateurs pour l'autre tiers.
Il élit un bureau parmi ses membres.
Article 80.
Le Conseil supérieur de l'information et de la communication veille au respect des règles déontologiques, régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public, donne des avis techniques sur les questions touchant au domaine de l'information et de la communication.
Article 81.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'information et de la communication sont fixés par la loi.
Titre XI. De l'administration territoriale.
Article 82.
La République du Congo est divisée en régions, communes, arrondissements et districts.
Article 83.
Pendant la période de transition, les régions, communes, arrondissements et districts seront dirigés par des administrateurs nommés par le gouvernement de transition.
Titre XII. Des traités et accords internationaux
Article 84.
A l'exception du président de la République et du Premier ministre, Chef du gouvernement, tout représentant de l'État congolais doit produire, pour l'adoption, l'authentification d'un engagement international des pleins pouvoirs appropriés.
Article 85.
Les traités ou accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, force de loi sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.Article 86.
Les traités et accords internationaux, précédemment conclus par la République populaire du Congo et régulièrement ratifiés, demeurent en vigueur.
Titre XIII. Dispositions finales.
Article 87.
Les lois et règlements en vigueur restent applicables en leurs dispositions non contraires au présent Acte fondamentalArticle 88.
Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections.Article 89.
La période de transition est fixée à douze mois.
Article 90.
Sont dissous, dès publication du présent Acte fondamental, les organes constitutionnels suivants :
- l'Assemblée nationale populaire élue le 24 septembre 1989 ;
- le Conseil constitutionnel ;
- le Conseil économique et social ;
- les Conseils populaires des régions, des communes et des districts élus le 24 Septembre 1989.
Pendant la période de transition, la Cour suprême exerce les attributions anciennement dévolues au Conseil constitutionnel.
Article 91.
En attendant l'adoption par référendum et la mise en application de la Constitution définitive, le présent Acte fondamental sera exécuté comme Constitution de l'État.
Fait à BRAZZAVILLE, le 4 juin 1991.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Congo.
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