Titre premier - De la République fédérale du Cameroun.
Titre II - De la compétence des autorités fédérales.
Titre III - Du Président de la République fédérale.
Titre IV - Du législatif fédéral.
Titre V - Des rapports entre l'exécutif et le législatif fédéral.
Titre VI - De l'autorité judiciaire.
Titre VII - De la Haute Cour de justice.
Titre VIII - Du Conseil économique et social de la Fédération.
Titre IX - Des États fédérés.
Titre X - De la révision de la Constitution.
Titre XI - Dispositions transitoires et finales.
L'Assemblée générale des Nations unies adopte le 5 décembre 1958 la résolution 1282/XIII par laquelle elle prend note de la déclaration du gouvernement français sur la fin du régime de tutelle et l'accession corrélative du Cameroun à l'indépendance.
La partie du Cameroun placée sous la tutelle de la France devient la République du Cameroun et l'indépendance est proclamée le 1er janvier 1960. Une première Constitution est promulguée le 4 mars 1960.
En février 1961, les populations de la partie du Cameroun sous tutelle britannique sont appelées à se prononcer. Lors de ce plébiscite, la partie septentrionale du Cameroun britannique décide, par 233 571 voix contre 97 741, de s'intégrer au Nigéria, indépendant depuis 1er octobre 1960. La partie méridionale opte en faveur de l'union avec la République du Cameroun, déjà indépendante depuis le 1er janvier 1960, par 146 296 voix contre 97 659. L'Assemblée générale de l'ONU, le 21 avril suivant entérine ces choix.
Une Constitution fédérale est adoptée par l'Assemblée nationale de la République du Cameroun le 14 août 1961, par 88 voix et 6 abstentions. Elle était présentée comme « portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution actuelle aux nécessités du Cameroun réunifié ». Elle est promulguée par la loi du 1er septembre 1961, publiée au Journal officiel du Cameroun le 30 septembre 1961 et entre en vigueur le 1er octobre 1961.
La nouvelle République fédérale du Cameroun est composée de deux États fédérés, elle possède un Président, un vice-président, deux Premiers ministres, trois gouvernements, quatre assemblées, deux cours suprêmes, une Cour fédérale de justice et une Haute Cour de Justice. La Constitution sera révisée par la loi 69/LF/14 du 10 novembre 1969 modifiant les articles 10, 11, 15, 16, 24, 39 et 44 ; et par la loi 70/LF/1 du 4 mai 1970, complétant l'article 9. Le texte ci-dessous tient compte des modifications opérées par ces lois.
En raison de la complexité des institutions créées par cette Constitution fédérale qui limite ses prérogatives, le président Ahidjo souhaite revenir à un État unitaire. C'est l'objet du référendum du 20 mai 1972, qui permet l'adoption d'une nouvelle Constitution promulguée le 2 juin suivant.
Voir le texte initial de la Constitution de 1972.
Voir le texte consolidé après la révision de 1984.
Voir le texte consolidé après la révision de 1996.
Voir aussi le texte consolidé après la révision de 2008.
Vu la Constitution du 4 mars 1960 ;
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier - De la République fédérale du Cameroun.
Article premier.
La République fédérale du Cameroun, est formée, à compter du 1er octobre 1961, du territoire de la République du Cameroun, désormais appelé Cameroun oriental et du territoire du Cameroun méridional anciennement sous tutelle britannique, désormais appelé Cameroun occidental.
La République fédérale du Cameroun est démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens.
Elle affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations unies
Sa devise est : « Paix, Travail, Patrie ».
Son drapeau est vert, rouge, jaune, à trois bandes verticales d'égales dimensions, frappé de deux étoiles d'or dans la bande verte.
Les langues officielles de la République fédérale du Cameroun sont le français et l'anglais.
Le siège des institutions est Yaoundé.
L'hymne national de la République fédérale du Cameroun est : « Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres ».
Le sceau de la République fédérale du Cameroun est une médaille circulaire en bas relief de 46 millimètres de diamètre, présentant à l'avers et en son centre le profil d'une tête de jeune fille tournée à dextre vers une branche de caféier à deux feuilles et jouxtée à sénestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, sur l'arc supérieur : « République fédérale du Cameroun ».
Les ressortissants des États fédérés sont citoyens de la République fédérale et et possèdent la nationalité camerounaise.
Article 2.
La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par ses députés à l'Assemblée fédérale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le vote est égal et secret, y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt et un ans.
Les autorités chargés de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au suffrage universel direct ou indirect.
Article 3.
Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par la loi et les règlements.
Ils doivent respecter les principes de la démocratie et de la souveraineté nationale.
Article 4.
L'autorité de l'État est exercée par :
- Le président de la République fédérale ;
- L'Assemblée nationale fédérale.
Titre II - De la compétence des autorités fédérales.
Article 5.
Relèvent de la compétence des autorités fédérales :
- La nationalité ;
- La condition des étrangers ;
- Les règles concernant les conflits de loi ;
- La défense nationale ;
- Les affaires étrangères ;
- La sûreté intérieure et extérieure de l'État fédéral, l'émigration et l'immigration ;
- Le plan de développement, l'orientation de l'économie, la statistique, le contrôle et l'organisation du crédit, les relations économiques extérieurs (notamment les accords commerciaux) ;
- Le régime monétaire, l'établissement du budget fédéral et la détermination des impôts et recettes de toute nature destinés à faire face aux dépenses fédérales ;
- L'enseignement supérieur et la recherche scientifique ;
- L'information et la radio ;
- L'assistance technique et financière extérieure ;
- Les postes et télécommunications ;
- L'aéronautique la météorologie, les mines et la recherche géologique, la couverture géographique du territoire ;
- Le statut de la fonction publique fédérale et des magistrats ;
- L'organisation et le fonctionnement de la cour fédérale de justice ;
- Les limites territoriales des états fédérés ;
- L'organisation des services correspondant à ces matières.
Article 6.
Relèvent également des autorités fédérales :
- Le régime des libertés publiques ;
- Le statut des personnes et des biens ;
- Le régime des obligations et contrats en matière civile et commerciale ;
- L'organisation judiciaire comprenant les règles de procédure et de compétences devant toutes les juridictions (exception faite des tribunaux coutumiers du Cameroun occidental, sauf en ce qui concerne l'appel des décisions de ces tribunaux) ;
- Le droit pénal ;
- Les transports d'intérêt fédéral (voies terrestres, ferroviaires, fluviales, maritimes et aériennes ) ;
- L'administration pénitentiaire ;
- La législation domaniale ;
- La législation du travail ;
- La santé publique ;
- L'enseignement secondaire et technique ;
- L'organisation administrative ;
- Les poids et mesures.
En ce qui concerne les compétences énumérées au présent article, les autorités des États fédérés pourront continuer à légiférer et à diriger les services administratifs correspondants jusqu'à ce que l'Assemblée nationale fédérale ou le président de la République fédérale, chacun en ce qui le concerne, ait décidé d'exercer les compétences qui lui seront reconnues.
Selon le cas, les autorités exécutives ou législatives des États fédérés cesseront d'être compétentes en toutes ces matières lorsque les autorités fédérales s'en seront saisies.
Article 7.
Dans le cas ou en application de l'article précédent, les autorités des États fédérés sont temporairement admises à intervenir en des matières relevant la compétence fédérale, elles ne pourront légiférer en ces matières qu'après consultation de la commission fédérale de coordination.
Cette commission présidée par un ministre fédéral est composée de personnalités désignées en raison de leurs compétences par le président de la république fédérale.
Titre III. Du président de la république fédérale
Article 8.
Le président de la République fédérale, chef de l'État fédéral et chef du gouvernement fédéral, veille au respect de la Constitution fédérale, assure l'unité de la Fédération et la conduite des affaires de la République fédérale.
Il est assisté dans sa mission par un vice-président de la République fédérale.
Article 9.
Le président de la République fédérale et le vice président, qui ne peuvent être originaire d'un même État fédéré, sont élus sur une même liste au suffrage universel, direct et secret.
Les candidats aux fonctions de président de la République fédérale et de vice-président doivent jouir de leur droits civiques et politiques, avoir 35 ans révolus à la date de l'élection ; les conditions de présentation des candidatures, du contrôle des élections et de la proclamation des résultats seront fixées le par une loi fédérale.
Les fonctions de président et de vice-président de la république sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective où toute activité professionnelle.
Article 10.
Le président de la République fédérale est élu pour cinq ans. Il est rééligible.
L'élection à lieu a la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu 20 jours au moins et 52 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
a) en ce qui concerne la vacance de la présidence par décès ou par incapacité physique permanente constatée par la Cour fédérale de justice saisie à cet effet par le président de l'Assemblée nationale fédérale, les pouvoirs du président de la République sont exercés de plein droit par le vice-président jusqu'à l'élection du nouveau président.
b) en cas de vacance de la présidence par démission, la démission ne devient effective que le jour de la prestation de serment du nouveau président élu.
Le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 52 jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Le président prête serment dans les formes fixées par la loi fédérale.
Article 11.
Le président de la République fédérale nomme les ministres et ministres adjoints qu'il choisit parmi les ressortissants de chacun des États fédérés. Ils sont responsables devant lui. Ils met fin à leurs fonctions.
Les fonctions de ministres et de ministres adjoints sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi public ou activité professionnelle.
Article 12.
Le président de la République fédérale représente l'État fédéral dans tous les actes de la vie publique.Il est le chef des forces armées.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Le président de la République négocie les accords et les traités. Les traités qui concernent le domaine relevant de la loi fédérale, défini par l'article 24, sont soumis, avant ratification, à l'approbation en forme législative de l'Assemblée fédérale.
Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil fédéral de la magistrature.
Il confère les décorations de la République fédérale.
Il promulgue les lois fédérales dans les conditions prévues à l'article 31.
Il est chargé de l'exécution des lois fédérales et éventuellement de celle des lois prises dans les États fédérés par application de l'article 6, dernier alinéa.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il nomme aux emplois fédéraux civils et militaires de l'État.
Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République fédérale.
Il crée, organise et dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou, s'il le juge préférable, place sous son autorité, après consultation des chefs de gouvernement des États fédérés, les services de ces États qui exercent les compétences relevant des autorités fédérales aux termes des articles 5 et 6.
Il peut déléguer par décret certaines de ses attributions au vice-président de la République fédérale.
Article 13.
Le président de la République fédérale est obligatoirement consulté par les gouvernements des États fédérés lorsque ces gouvernements prennent des mesures susceptibles d'avoir des incidences sur la vie de la Fédération. Il saisit alors pour avis la commission prévue à l'article 7.
Article 14.
Le président de la République fédérale saisit la Cour suprême de justice dans les conditions prévues à l'article 34 lorsqu'il estime qu'une loi fédérale est contraire à la présente Constitution ou qu'une loi de l'un des États fédérés est prise en violation des dispositions de la Constitution ou d'une loi fédérale.
Article 15.
Le président de la République fédérale peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi fédérale.En cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la Nation, le président de la République peut, après consultation des premiers ministres des États fédérés, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires.
Il en informe la Nation par voie de message.
Titre IV. Du législatif fédéral.
Article 16.
a) L'Assemblée nationale fédérale dont le mandat est de cinq années est composée de députés élus au suffrage universel direct et secret dans chaque État fédéré proportionnellement au chiffre de sa population..
b) L'Assemblée nationale fédérale peut, sur l'initiative du président de la République, décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat.
Article 17.
Les lois fédérales sont adoptées à la majorité simple des députés.
Article 18.
Avant leur promulgation, les textes peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le président de la République fédérale de sa propre initiative ou sur a demande de l'un des premiers ministres des États fédérés. En seconde lecture, la loi n'est adoptée que si la majorité définie à l'article précédent comporte la majorité des voix des députés de chacun des États fédérés.
Article 19.
L'Assemblée nationale fédérale tient deux sessions par an, d'une durée maximum de trente jours chacune.
La date d'ouverture de chaque session est fixée par le bureau de l'Assemblée après consultation du Président de la République fédérale. Au cours de l'une des sessions, le budget fédéral est voté par l'Assemblée. Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en cours, le président de la République fédérale est habilité à reconduire par douzièmes le budget précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
Elle se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, pour une durée maximum de quinze jours, sur demande du président de la République fédérale ou de deux tiers de ses membres.
Article 20.
L'Assemblée nationale fédérale fixe elle-même les modalités de son règlement intérieur.
Chaque année, à l'ouverture de sa première session, elle élit son président et son bureau.
Les séances de l'Assemblée nationale fédérale sont publiques ; exceptionnellement, elle peut se réunir à huis clos sur la demande du Gouvernement fédéral ou de la majorité des ses membres.
Article 21.
Une loi fixe le régime électoral de la Fédération.
Article 22.
Le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités ainsi que les privilèges des députés sont fixés par la loi fédérale.
Article 23.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République fédérale et aux députés à l'Assemblée nationale fédérale.Article 24.
1. Sont du domaine de la loi fédérale :
1. Les garanties et obligations fondamentales du citoyen ;
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- régime des libertés publiques ;
- législation du travail et syndicale ;
- devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.
2. Le statut des personnes et des biens :
- nationalité et statut personnel ;
- régime de la propriété mobilière et immobilière ;
- régime des obligations civiles et commerciales.3. L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
- le régime électoral de l'Assemblée fédérale ;
- les règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- la détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie et la création des ordres de juridiction ;
4. Les questions financières et patrimoniales suivantes :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget fédéral ;
- création, assiette, taux des taxes et impôts fédéraux de toute nature ;
- législation domaniale.
5. Les objectifs de l'action économique et sociale dans le cadre des lois de programme.
6. Le régime de l'enseignement
Article 24 bis.
Toutefois, dans les matières énumérées à l'article 24, l'Assemblée nationale fédérale peut autoriser le président de la République pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances ayant force de loi.
Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale fédérale à fin de ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation.
Elles demeurent en vigueur tant que l'Assemblée n'a pas refusé de les ratifier.
Article 25.
Les textes législatifs déposés sur le bureau de l'Assemblée sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.Article 26.
Le texte examiné en séance plénière est le texte déposé par le président de la République lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, le texte établi par la commission lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. Lors de leur discussion, les textes peuvent faire l'objet d'amendements.
Article 27.
Le président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée ou lui adresser des messages.Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
Article 28.
Les ministres et les ministres adjoints de la Fédération ont accès à l'Assemblée nationale et peuvent participer aux débats.
Article 29.
L'ordre du jour de l'Assemblée est fixé par la conférence des présidents qui groupe les présidents des groupes, les présidents des commissions et les membres du bureau de l'Assemblée nationale fédérale. Un ministre ou un ministre adjoint participe aux travaux de cette conférence.
Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant de sa compétence en vertu des articles 5, 6 et 24.
Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet s'ils étaient adoptés soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de l'Assemblée ou le président de la République saisit la Cour suprême qui décide de la recevabilité.
Cet ordre du jour comporte par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées.
L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
Article 30.
L'Assemblée nationale peut s'informer sur l'activité gouvernementale par la voie d
Le Gouvernement est tenu de fournir toutes explications et tous renseignements sur son action à l'Assemblée nationale fédérale qui peut lui poser des questions orales ou écrites et qui peut enquêter sur l'activité gouvernementale en constituant des commissions d'enquête.
Une loi fédérale fixe les procédures selon lesquelles ces moyens d'information et de contrôle sont exercés.
Article 31.
Le président de la République fédérale promulgue les lois adoptés par l'Assemblée nationale fédérale dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission si aucune demande de seconde lecture ne lui est adressée.
A l'issue de ce délai, le président de l'Assemblée nationale peut se substituer à lui après avoir constaté sa carence.
La publication est effectuée dans les deux langues officielles de la République.
Titre VI. De l'autorité judiciaire.
Article 32.
La justice est rendu sur le territoire de l'État fédéral au nom de du peuple camerounais par les juridictions compétentes de chaque État.
Le président de la République fédérale est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et nomme les magistrats des États fédérés.
Il est assisté dans cette mission par le Conseil fédéral de la magistrature qui lui donne son avis sur toutes les propositions de nomination des magistrats du siège et statue à l'égard de ces magistrats comme conseil de discipline.
Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par la loi.
Article 33.
La Cour fédérale de justice est chargée :
1. de régler les conflits de compétence pouvant s'élever entre les juridictions respectives les plus élevées des États fédérés ;
2. de statuer souverainement sur les recours admis par la loi fédérale contre les décisions rendues par les juridictions supérieures des États fédérés dans tous les cas où l'application du droit fédéral est en cause ;
3. de statuer sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs des autorités fédérales ;
4. de statuer sur les litiges qui opposeraient les États fédérés entre eux ou l'un d'eux à a République fédérale.
La composition, les conditions de saisine et la procédure de la Cour fédérale de justice sont fixées par une loi fédérale.
Article 34.
Lorsque la Cour fédérale de justice est appelée à se prononcer dans les cas prévus aux articles 14 et 29, elle est complétée à nombre égal par des personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience pour une période d'un an par le Président de la République fédérale.
Article 35.
Les mandats et décisions de justice émanant d'une juridiction légale quelconque d'un des États fédérés sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire fédéral.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Article 36.
Il est créé une Haute Cour fédérale de Justice dont la composition, les conditions de saisine et l'organisation sont déterminées par la loi fédérale.
La Haute Cour fédérale de justice est compétente pour juger des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République, en cas de haute trahison, et par le vice-président de la République fédérale, les ministres de l'État fédéral, les premiers ministres et les secrétaires d'État des États fédérés en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Titre VIII.
Du Conseil économique et social de la Fédération.Article 37.
il est créé un Conseil économique et social de la Fédération dont la composition, les attributions et l'organisation sont déterminées par une loi fédérale.
Titre IX - Des États fédérés.
Article 38.
Les matières entre que celles énumérées aux articles 5 et 6 ou mentionnées dans la présente Constitution comme devant faire l'objet d'une loi fédérale, relèvent exclusivement de la compétence des États fédérés. Ceux-ci peuvent se donner dans les mêmes limites les institutions de leur choix.
L'assemblée des chefs traditionnels du Cameroun méridional est maintenue.
Article 39.
Le président de la république nomme le premier ministre de chaque État fédéré.
Il nomme les secrétaire d'État, membres du gouvernement sur proposition du premier ministre.
Il peut dans les mêmes conditions, mettre fin à leurs fonctions.
Article 40.
Le pouvoir législatif est exercée dans les États fédérés pas une assemblée législative élue pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, selon des modalités assurant la représentation de chaque unité administrative proportionnellement au chiffre de la population.
Toutefois au Cameroun occidental, certains pouvoirs pourront être exercée en matière législative par l'Assemblée des chefs traditionnels.
La nature de ces pouvoirs et les conditions de leurs exercices seront déterminés par une loi de l'État fédéré dans le cadre de la présente Constitution.
Le nombre des représentants est fixé à cent à l'assemblée législative du Cameroun oriental et à 37 à l'Assemblée législative du Cameroun occidental.
Le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et immunités, ainsi que le montant des indemnités parlementaire sont fixés par une loi fédérale.
Article 41.
Les assemblées législatives fixent leur règlement et élisent annuellement leur bureau.
Elles tiennent deux sessions par an ne dépassant pas une durée de 30 jours chacune. La date de ces sessions est fixée par leur bureau, après consultation du premier ministre de l'État fédéré, de façon que la date d'ouverture de leur session budgétaire soit postérieure à l'adoption du budget fédéral.
Elles se réunissent en session extraordinaire pour une durée maximum de 15 jours et sur un ordre du jour déterminé, sur demande du premier ministre, du président de la République fédérale ou des deux tiers de leurs membres.
Article 42.
Les séances des assemblées législatives sont publiques. Exceptionnellement elles peuvent se réunir à huis clos sur la demande du gouvernement ou de la majorité de leurs membres.
Article 43.
L'initiative des lois appartient au gouvernement de chacun des États fédérés et aux représentants de l'Assemblée législative. Les lois sont adoptées à la majorité simple.
Article 44.
Le premier ministre doit remettre sa démission au président de la République ou est déclaré démissionnaire :
a) en cas de refus de confiance à la majorité absolue des membres de l'Assemblée présents ou de motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres la composant.
b) en cas de renouvellement de l'assemblée législative.
c) après les élections présidentielles. Dans ce cas, la remise de la démission a lieu au plus tard le lendemain du jour de la prestation de serment du nouveau président.
Si les circonstances l'exigent, le président de la république peut dissoudre l'Assemblée législative.
Il sera procédé dans un délai de deux mois à de nouvelles élections.
La dissolution de l'Assemblée entraîne automatiquement la démission du gouvernement.
Le président de la République peut alors soit charger le premier ministre démissionnaire de l'expédition des affaires courantes, soit nommer un premier ministre intérimaire en attendant l'élection d'une nouvelle assemblée et la constitution d'un nouveau gouvernement.
Article 45.
Le président de l'Assemblée législative de l'État fédéré transmet dans les 21 jours les lois votées au président de la République fédérale qui les promulgue dans un délai de 15 jours après leur transmission.
Le président de la République fédérale peut dans ce délai demander une seconde de lecture de ces lois à l'Assemblée législative ou faire application de l'article 14.
A l'issue de ce délai, le président de l'Assemblée législative concernée peut se substituer à lui après avoir constaté sa carence.
Article 46.
Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente Constitution, la législation antérieure des États fédérés reste en vigueur.
Titre X. De la révision de la Constitution.
Article 47.
Toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la Fédération est irrecevable.
L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République fédérale après consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés de l'Assemblée nationaleToute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée fédérale
La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant l'Assemblée fédérale à condition toutefois que cette majorité comporte la majorité des représentants à l'Assemblée fédérale de chacun des États fédérés.
Le Président de la République fédérale peut, dans les mêmes conditions que pour une loi fédérale, demander une seconde lecture de la loi de révision.
Titre XI. Dispositions transitoires et spéciales.
Article 48.
Les compétences énumérées à l'article 5 sont exercées de plein droit par les autorités fédérales dès leur mise en place.
Article 49.
Chacun des gouvernements des États fédérés transmettra au gouvernement fédéral tous les documents et archives nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il mettra à la disposition du gouvernement fédéral les services appelés à exercer sous l'autorité de ce dernier les compétences fédérales.
Article 50.
À titre exceptionnel, pendant une durée de six mois à compter du 1er octobre 1961, les textes législatifs nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie de l'État fédéral, seront pris par le président de la République fédérale sous forme d'ordonnances ayant force de loi.
Article 51.
Le président de la République du Cameroun est, jusqu'au terme de son mandat actuel, président de la République fédérale.
Article 52.
Pour la durée du mandat du premier président de la République fédérale, le premier ministre du Cameroun occidental sera vice-président de la république fédérale. Les incompatibilités prévues à l'article neuf en ce qui concerne le vice président de la République fédérale ne sont pas applicables pendant cette période.
Article 53.
Pour compter du 1er octobre 1961, l'Assemblée nationale de la République du Cameroun et la chambre des représentants du Cameroun méridional deviennent respectivement les premières assemblées législatives du Cameroun oriental et du Cameroun occidental.
Article 54.
Jusqu'au 1er avril 1964, l'Assemblée nationale fédérale est composé des députés désignés en leur sein par les assemblée législative des États fédérés proportionnellement au nombre d'habitants de chaque État, à raison d'un député pour 80 000 habitants.
Article 55.
Nonobstant les dispositions de l'article 11 et ce jusqu'à l'élection de l'Assemblée fédérale dans les conditions prévues à l'article 16, les fonctions fédérales de ministres et de ministres adjoints sont compatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire dans un État fédéré.
Article 56.
Le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Cameroun méridional sous tutelle britannique deviennent respectivement au premier octobre 1961 les gouvernements de chacun des deux États fédérés.
Article 57.
Jusqu'à la mise en place du Conseil économique et social de la Fédération, le Conseil économique et social de la République du Cameroun est maintenu.
Article 58.
Jusqu'à ce que le budget fédéral définitif soit adopté, un budget fédéral provisoire sera établi et sera financé par une contribution de chacun des États fédérés déterminée après approbation des gouvernement de chacun de ces États.
Article 59.
Les présentes dispositions, qui portent révision de la Constitution de la République adoptée le 21 février 1960 par le peuple camerounais, entreront en vigueur le 1er octobre 1961. La constitution ainsi révisée sera publiée en français et en anglais, le texte en français faisant foi.
Article 60.
Aux termes de la présente Constitution, le nombre d'habitants de chacun des États fédérés est fixé, compte tenu des statistiques de l'ONU, comme suit :
Cameroun oriental : 3 200 000 habitants ;
Cameroun occidental : 800 000 habitants.
Au cas où des modifications importantes de ces chiffres seraient constatées lors de recensements, ils pourraient être modifiés par une loi fédérale.
Yaoundé, le 1er septembre 1961.
Ahmadou Ahidjo.
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