Chine


Loi organique du Gouvernement national.

(10 octobre 1928)
Préambule.
Chapitre premier. Le Gouvernement national.
Chapitre II. Le Conseil exécutif.
Chapitre III. Le Conseil législatif.
Chapitre IV. Le Conseil judiciaire.
Chapitre V. Le Conseil des examens.
Chapitre VI. Le Conseil de contrôle.
Chapitre VII. Disposition additionnelle.

Le Principe de l’éducation politique.


    Au tournant du XXe siècle, les troubles persistants et les interventions étrangères invitent l'empire chinois à se réformer. L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Mais la Révolution éclate le 10 octobre 1911 — le Double-Dix — et, après bien des péripéties et plusieurs projets ou constitutions provisoires, le premier Parlement élu, en 1913, et bien que dissous à deux reprises, est à nouveau convoqué et parvient à adopter le 8 octobre 1923, à l'instigation, pressante et rémunérée, de Cao Kun qui venait de s'emparer du pouvoir, une Constitution, réputée définitive, qui est aussitôt promulguée, le 10 octobre, date anniversaire de la Révolution.
    Cao Kun tente de réunifier le pays, de nombreuses provinces étant en dissidence sous l'autorité de seigneurs de la guerre, mais il est renversé lors du coup de Pékin du 23 octobre 1924 et la Constitution est rapidement abrogée, le 24 avril 1925, le gouvernement étant alors sans base légale. Au même moment, le décès, le 12 mars 1925, de Sun Yat-sen, qui dirigeait le gouvernement de Canton, permet à Tchang Kaï-chek de prendre la direction du Kuomintang. Il élimine ses alliés communistes, puis lance contre le gouvernement de Pékin l'expédition du Nord, dont le succès (prise de Pékin le 8 juin 1928), lui permet de diriger la majeure partie de la Chine. Il installe son gouvernement à Nankin, jusqu'à la prise de la ville par les Japonais en 1937.
    Pendant cette Décennie de Nankin, le gouvernement du Kuomintang est fondé sur les idées de Sun Yat-sen : les trois principes du peuple ou le triple démisme, les quatre droits du peuple et les cinq pouvoirs (les cinq yuans). Mais, selon cette doctrine, sommairement exposée dans le préambule ci-dessous, et plus précisément dans le document publié par le Kuomintang, au moment de la promulgation de la loi organique, le peuple chinois n'était pas capable de bénéficier immédiatement d'un système constitutionnel de type parlementaire. Après la phase militaire, qui a permis au parti de prendre le pouvoir, il convient donc d'instaurer une « période de tutelle », durant laquelle le parti — le Kuomintang — est chargé de l'éducation du peuple en matière politique. C'est seulement lorsque cette tutelle sera parvenue à ses fins que le peuple pourra élire ses représentants en vue d'établir une Constitution définitive.
    La loi organique du gouvernement national ci-dessous est ainsi élaborée par le comité politique central du Kuomintang, qui l'approuve le 3 octobre 1928. Elle est promulguée le 10 octobre 1928 ; elle sera révisée à plusieurs reprises, puis subordonnée à une Constitution provisoire promulguée le 1er juin 1931.
    Après bien des péripéties, et notamment la guerre avec le Japon et le conflit avec les communistes, la Constitution permanente ne devait être promulguée que le 1er janvier 1947, quelques mois avant que le gouvernement de Tchang-Kai-chek ne fût contraint de se réfugier à Taïwan.

    Voir les autres constitutions chinoises.

Sources : Europe nouvelle, revue hebdomadaire des questions extérieures, économiques et littéraires, 2 février 1929, p. 154.


Préambule.

Le Parti Nationaliste (Kouomintang) de Chine, prenant pour base la loi constitutionnelle des « Trois Principes du Peuple » (San min tchou yi) et des « Cinq Pouvoirs » (Wou k'iuan) issue de la Révolution, en vue d'établir la République de Chine après avoir, par la force des armes, renversé tous les obstacles et réalisé le passage de la phase militaire à la phase éducative, estime nécessaire d'établir la constitution des « Cinq Pouvoirs », d'apprendre au peuple à exercer sa capacité de droits politiques et d'aider le parti à hâter la restitution de ces droits au peuple. En conséquence, en vertu de la mission historique assumée par le parti en ce qui concerne la direction et le contrôle du gouvernement, le parti établit et promulgue comme suit la loi organique du Gouvernement National.

Chapitre premier. Le Gouvernement national (Kouo-min tcheng fou).

Article premier.

Le Gouvernement National exerce dans leur plénitude les prérogatives gouvernementales dans la République de Chine.

Article 2.

Le Gouvernement National commande à la totalité des forces militaires terrestres, navales et aériennes.

Article 3.

Le Gouvernement National a la prorogative de déclarer la guerre, de conclure la paix et de signer les traités.

Article 4.

Le Gouvernement National a la prérogative d'accorder l'amnistie générale, l'amnistie spéciale et la commutation des peines.

Article 5.

Le Gouvernement National est composé de cinq Conseils (Yuan) : le Conseil exécutif (Hing tcheng Yuan), le Conseil législatif (Li fa Yuan), le Conseil judiciaire (Sseu fa Yuan), le Conseil des examens (K'ao che Yuan), le Conseil de contrôle (Kien tch'a Yuan).

Article 6.

Le Gouvernement National comprend un président (Tchou si wei Yuan) et douze à seize conseillers (Wei Yuan).

Article 7.

Les présidents (Yuan tchang) et les vice-présidents (Yuan fou tchang) des cinq Conseils ont la qualité de conseillers du Gouvernement National.

Article 8.

Le président du Gouvernement National représente le Gouvernement National pour recevoir les ministres étrangers, célébrer les cérémonies internationales ou y participer.

Article 9.

Le président du Gouvernement National commande en chef l'ensemble des forces militaires terrestres, navales et aériennes de la République de Chine.

Article 10.

Dans le cas où le président du Gouvernement National ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le président du Conseil exécutif.

Article 11.

Le Gouvernement National administre les affaires nationales par un Conseil d'État (Kouo wou houei yi). Le Conseil d'État est composé des conseillers du Gouvernement National. Le président du Gouvernement National est le président du Conseil d'État.

Article 12.

Lorsqu'une question ne peut être décidée par un Conseil ou entre les Conseils, elle est tranchée par le Conseil d'État.

Article 13.

La promulgation des lois (Kong pou fa lu) et la publication des décrets (Fa pou ming ling) est effectuée, après délibération du Conseil d'État, par la signature du président du Gouvernement National et des présidents des cinq Conseils.

Article 14.

Chaque Conseil peut, en conformité des lois, publier des décrets.

Chapitre II. Le Conseil exécutif.

Article 15.

Le Conseil exécutif est l'organe exécutif suprême du Gouvernement National.

Article 16.

Le Conseil exécutif comporte un président et un vice-président. Lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le vice-président.

Article 17.

Le Conseil exécutif comprend plusieurs ministères (Pou), qui se partagent et exercent le pouvoir exécutif. En ce qui concerne les affaires exécutives spéciales, le Conseil peut établir des commissions (Wei yuan houei) pour les administrer.

Article 18.

Chaque ministère du Conseil exécutif comporte un ministre (Pou tchang), un vice-ministre pour les affaires politiques (Tchang wou ts'eu tchang) et un vice-ministre pour les affaires courantes (Si jen ts'eu tch'ang). Chaque commission comprend un président et un vice-président. Tous sont nommés ou révoqués, sur la proposition du président du Conseil exécutif, par le Gouvernement National.

Article 19.

Lorsqu'il est absolument nécessaire, chaque ministre et chaque président de commission peut assister aux séances du Conseil d'État et du Conseil législatif.

Article 20.

Le Conseil exécutif, en ce qui concerne les affaires de sa compétence, peut soumettre des propositions au Conseil législatif.

Article 21.

Les assemblées du Conseil exécutif sont composées du président et du vice-président du dit Conseil, des divers ministres et des présidents des commissions, avec, pour président, le président du Conseil exécutif.

Article 22.

Les affaires suivantes doivent être délibérées par l'assemblée du Conseil exécutif :
1° Les lois à proposer au Conseil législatif ;
2° Le budget à soumettre au Conseil législatif ;
3° L'amnistie générale à proposer au Conseil législatif ;
4° La déclaration de guerre, la conclusion de la paix, la signature des traités et autres importantes questions internationales à soumettre au Conseil législatif ;
5° La nomination et la révocation des fonctionnaires exécutifs désignés plus haut ;
6° Les questions ne pouvant être décidées entre les différents ministères et les différentes commissions du dit Conseil ;
7° Les autres questions qui doivent être soumises à la décision de l'assemblée du Conseil exécutif en vertu de
la loi ou de l'appréciation du président du dit Conseil.

Article 23.

Les divers ministères et les diverses commissions du Conseil exécutif peuvent publier des décrets en conformité des lois.

Article 24.

L'organisation du Conseil exécutif, de ses divers ministères et de ses diverses commissions est établie par une loi.

Chapitre III. Le Conseil législatif.

Article 25.

Le Conseil législatif est l'organe législatif suprême du Gouvernement National. Le Conseil législatif a, parmi ses attributions, le pouvoir de décider sur les questions de lois, de budget, de déclaration de guerre, de conclusion de la paix, de signature des traités et autres importantes questions internationales.

Article 26.

Le Conseil législatif comporte un président et un vice-président. Lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le vice-président.

Article 27.

Le Conseil législatif comprend quarante-neuf à quatre-vingt-dix-neuf conseillers, nommés et révoqués, sur la proposition du président du dit Conseil, par la Gouvernement National.

Article 28.

La durée des fonctions des membres du Conseil législatif est de deux années.

Article 29.

Les membres du Conseil législatif ne peuvent pas être en même temps fonctionnaires du Gouvernement central (Tchong yang tcheng fou) et d'un gouvernement local (Ti fang tcheng fou).

Article 30.

Les assemblées du Conseil législatif sont présidées par le président du dit Conseil.

Article 31.

Les décisions du Conseil législatif sont promulguées par délibération du Conseil d'État.

Article 32.

L'organisation du Conseil législatif est établie par une loi.

Chapitre IV. Le Conseil judiciaire.

Article 33.

Le Conseil judiciaire est l'organe judiciaire suprême du Gouvernement National. Il a dans ses attributions le contrôle des jugements judiciaires, l'application des sanctions disciplinaires aux fonctionnaires judiciaires et le contrôle des jugements administratifs. En ce qui concerne les décisions d'amnistie spéciale, de commutation de peine et de réintégration dans les droits civiques, elles sont ratifiées par le Gouvernement National, sur la proposition du Conseil judiciaire.

Article 34.

Le Conseil judiciaire comporte un président et un vice-président. Lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le vice-président.

Article 35.

Le Conseil judiciaire, en ce qui concerne les questions de sa compétence, peut soumettre des propositions au Conseil législatif.

Article 36.

L'organisation du Conseil judiciaire est établie par une loi.

Chapitre V. Le Conseil des examens.

Article 37.

Le Conseil d'examen est l'organe d'examen suprême du Gouvernement National. Il a dans ses attributions l'examen et le classement des fonctionnaires publics. Aucun fonctionnaire ne peut être nommé qu'après avoir été examiné et classé, conformément aux lois, par le Conseil d'examen.

Article 38.

Le Conseil d'examen comporte un président et un vice-président. Lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le vice-président.

Article 39.

Le Conseil d'examen, en ce qui concerne les question de sa compétence, peut soumettre des propositions au Conseil législatif.

Article 40.

L'organisation du Conseil d'examen est établie par une loi.

Chapitre VI. Le Conseil de contrôle.

Article 41.

Le Conseil de contrôle est l'organe suprême de contrôle du Gouvernement National. Il exerce, conformément aux lois, les attributions suivantes :
1° Censure ;
2° Vérification des comptes.

Article 42.

Le Conseil de contrôle comporte un président et un vice-président. Lorsque le président ne peut exercer ses fonctions pour une cause quelconque, il est remplacé par le vice-président.

Article 43.

Le Conseil de contrôle comprend dix-neuf à vingt-neuf conseillers contrôleurs, nommés, sur la proposition du président du Conseil de contrôle, par le Gouvernement National. La protection des membres du Conseil de contrôle est expressément établie par la loi.

Article 44.

Les assemblées du Conseil de contrôle comportent l'assistance de tous les conseillers contrôleurs. Elles sont présidées par le président du Conseil de contrôle.

Article 45.

Les membres du Conseil de contrôle ne peuvent pas être en même temps fonctionnaires du gouvernement central et d'un gouvernement local.

Article 46.

Le Conseil de contrôle, en ce qui concerne les questions de sa compétence, peut soumettre des propositions au Conseil législatif.

Article 47.

L'organisation du Conseil de contrôle est établie par une loi.

Chapitre VII. Disposition additionnelle.

Article 48.

La présente loi entrera en vigueur à dater du jour de sa promulgation.


Le Principe de l’éducation politique.

(Document publié par le Kuomintang lors de la publication de la loi organique)

Le Kuo Min Tang de Chine, dans le but de mettre en application les "Trois Principes du peuple" du Président Sun Yat-sen et d’instruire, conformément au "Programme de la Reconstruction Nationale" le peuple à exercer ses droits politiques pendant la période éducative, jusqu'au moment ou commence le régime constitutionnel et réalise le gouvernement à représentation directe, édicte le "Principe de l'éducation politique" suivant :

1) Pendant la période éducative, le Congrès National du Kuo Min Tang, qui dirigera le peuple pour exercer les droits politiques, remplacera l'Assemblée Nationale du peuple dans la République Chinoise.

2) Dans l'intervalle des sessions du Congrès National du Kuo Min Tang, l'exercice des droits politiques est confié au Comité

Central Exécutif du Kuo Min Tang.

3) Conformément au Programme de la Reconstruction Nationale, on éduquera le peuple de façon à le préparer à exercer ses quatre droits politiques qui serviront de base au régime constitutionnel.

4) - L'exercice des cinq pouvoirs du Gouvernement sera confié au Gouvernement National pour servir de base au Gouvernement, à représentation directe lors de la période constitutionnelle.

5) L'exécution des affaires nationales importantes du Gouvernement National sera soumise à la direction et à la surveillance du

Conseil Politique Central du Comité Central Exécutif du Kuo Min Tang.

6) La révision et l'interprétation de la loi organique du Gouvernement seront décidées par le Conseil Politique Central du Comité Central Exécutif du Kuo Min Tang.


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