Chypre


Traité concernant l'établissement de la République de Chypre.

La République de Chypre a été créée par un traité international entre le Royaume-Uni, la puissance coloniale, mais aussi la Grèce et la Turquie, les deux pays qui souhaitaient annexer ou se partager l'île, et le gouvernement de Chypre, qui est ainsi partie à l'acte qui lui donne naissance.
En fait, ce traité impose à Chypre une souveraineté limitée et garantit les droits que les trois puissances se sont arrogés d'imposer leur présence militaire dans l'île et d'intervenir dans ses affaires intérieures par les autres traités conclus entre eux à ces fins.
Ainsi, le traité de garantie interdit à Chypre d'aliéner son indépendance et de participer à toute union politique ou économique, ce qui aurait du lui interdire d'adhérer à l'Union européenne ! Il garantit la souveraineté britannique sur le territoire conservé par la puissance coloniale, et il permet à chacune des puissances garantes d'intervenir pour préserver, à son jugement, l'ordre public chypriote.
Le traité d'alliance couronne l'édifice. Organisant la présence militaire à Chypre des puissances garantes, il lui interdit d'assurer lui-même sa sécurité intérieure et extérieure et place en fait les forces chypriotes sous commandement étranger. C'est d'ailleurs l'origine de la crise de 1974, lorsque les officiers grecs déclenchent le coup d'état contre le gouvernement de Mgr Makarios, permettant à la Turquie de faire jouer son droit d'intervention.
Source : Documents en langue anglaise sur le site du ministère des affaires étrangères. Traduction originale JPM.

Voir la Constitution de Chypre.
Voir le traité de garantie.
Voir le traité d'alliance.
Voir la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni du 11 février 1959.


Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Grèce et la République de Turquie d'une part et la République de Chypre d'autre part,

Désirant prendre les dispositions pour donner plein effet à la déclaration faite par le gouvernement du Royaume-Uni le 17 février 1959, durant la conférence de Londres, conformément aux déclarations subséquentes faites à la conférence par les ministres des affaires étrangères de Grèce et de Turquie, par les représentants de la communauté chypriote grecque et les représentants de la communauté chypriote turque ;

Prenant note des termes du traité de garantie signé aujourd'hui par les parties à ce traité ;

Ont convenu de ce qui suit :

Article premier.

Le territoire de la République de Chypre comprend l'île de Chypre, ensemble avec les îles proches de ses côtes, à l'exception des deux territoires définis à l'annexe A du présent traité, qui demeurent sous la souveraineté du Royaume-Uni. Ces territoires, dans le présent traité et ses annexes sont désignés comme le Territoire de la base souveraine d'Akrotiri et le Territoire de la base souveraine de Dhekelia.

Article 2.

1. La République de Chypre accorde au Royaume-Uni les droits établis ci-après à l'annexe B du présent traité.

2. La République de Chypre coopère pleinement avec le Royaume-Uni pour assurer la sécurité et l'action effective des bases militaires situées dans le Territoire de la base souveraine d'Akrotiri et le Territoire de la base souveraine de Dhekelia et la pleine jouissance par le Royaume-Uni des droits conférés par le présent Traité.

Article 3.

La République de Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni s'engagent à se consulter et à coopérer pour la défense commune de Chypre.

Article 4.

Les arrangements concernant le statut des forces dans l'île de Chypre sont ceux contenus dans l'annexe C du présent traité.

Article 5.

La République de Chypre assure à chacun sous sa juridiction les droits de l'homme et les libertés fondamentales comparables à ceux de la section I de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et du protocole à cette convention signé à Paris le 20 mars 1952.

Article 6.

Les arrangements concernant la nationalité des personnes affectées par l'établissement de la République de Chypre sont ceux contenus dans l'annexe D du présent traité.

Article 7.

La République de Chypre et le Royaume-Uni acceptent et s'engagent à appliquer les arrangements administratifs et financiers nécessaires au règlement des questions soulevées par la fin de l'administration britannique sur le territoire de la République de Chypre. Ces arrangements sont contenus dans l'annexe E du présent traité.

Article 8.

1. Les obligations internationales et les responsabilités du Royaume-Uni sont désormais, dans la mesure où elles s'appliquent à la République de Chypre, assumées par le gouvernement de la République de Chypre.

2. Les droits et les avantages internationaux dont jouissait jusqu'ici le gouvernement du Royaume-Uni en vertu de leur application au territoire de la République de Chypre appartiennent désormais au gouvernement de la République de Chypre.

Article 9.

Les parties au présent traité acceptent et s'engagent à exécuter les arrangements concernant le commerce, les affaires et les autres questions contenues dans l'annexe F du présent traité.

Article 10.

Toute question ou difficulté d'interprétation des dispositions du présent traité est réglée comme suit :
a) Toute question ou difficulté qui surviendrait du fait des besoins militaires du Royaume-Uni ou concernant les dispositions du présent traité dans la mesure où il affecte le statut, les droits et les obligations des forces du Royaume-Uni ou des autres forces associées selon les termes du traité ou des forces chypriotes, grecques ou turques est est ordinairement réglée par négociation entre le quartier général tripartite de la République de Chypre, de la Grèce et de la Turquie et les autorités des forces armées du Royaume-Uni.
b) Toute question ou difficulté dans l'interprétation des dispositions du présent traité pour laquelle un accord ne pourrait être obtenu par la négociation entre les autorités militaires dans le cas décrit ci-dessus ou, dans d'autres cas, par la négociation entre les parties par la voie diplomatique, est renvoyé pour décision finale à un tribunal créé à ces fins, et composé de quatre représentants, le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement de la Grèce, le gouvernement de la Turquie et le gouvernement de la République de Chypre nommant chacun l'un d'entre eux, avec un président indépendant nommé par le président de la Cour internationale de justice. Si le président est un citoyen du Royaume-Uni ou de ses colonies, de la République de Chypre, de la Grèce ou de la Turquie, le vice-président le remplace, et si c'est aussi un citoyen de l'un de ces pays, le plus ancien juge de la Cour.

Article 11.

Les annexes à ce traité ont même force et effet que le présent traité.

Article 12.

Le traité entre en vigueur à sa signature par toutes les parties.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chypre.