Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Droits et libertés fondamentaux.
Titre III. Le président de la République, le vice-président de la République et le Conseil des ministres.
Titre IV. La Chambre des représentants.
Titre V. Les Chambres communautaires.
Titre VI. Les fonctionnaires indépendants de la République.
Titre VII. La fonction publique.
Titre VIII. Les forces de la République.
Titre IX. La Cour constitutionnelle suprême.
Titre X. La Haute Cour et les tribunaux subordonnés.
Titre XI. Dispositions financières.
Titre XII. Dispositions diverses.
Titre XIII. Dispositions finales.
Dispositions transitoires.Annexe I. Traité garantissant l'indépendance, l'intégrité territoriale et la Constitution de la République, conclu entre la République elle-même, le Royaume de Grèce, la République de Turquie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Annexe II. Traité d'alliance militaire conclu entre la République elle-même, le Royaume de Grèce, et la République de Turquie.
Annexe III. Liste des articles de base de la Constitution.Voir le traité d'établissement de la République de Chypre.
Les Britanniques, forts de leur expérience aux Indes et en Palestine, en matière de gestion des conflits communautaires, ont appliqué à Chypre la même méthode qui avait déjà remarquablement réussi dans les deux cas précédents : la question était délicate, ils l'ont rendue insoluble ! Un seul exemple : le système des deux municipalités chargées d'administrer chacune des cinq principales villes et dont l'accord était nécessaire pour la moindre décision est un indiscutable chef d'oeuvre... byzantin ! Personne n'avait eu jusqu'ici l'idée de faire de la réparation des trottoirs ou des nids de poule un thème d'affrontement communautaire et religieux !
Voir la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni du 11 février 1959.L'accord sur la structure de base écartait toute solution fondée sur les droits du citoyen et imposait un système bi-communautaire d'une rare complexité. Il devait permettre la rédaction d'une Constitution par une commission composée de représentants de la Grèce et de la Turquie et des deux communautés chypriotes. Un projet était signé le 6 avril 1960 à Nicosie, et après quelques modifications apportées à Londres le 1er juillet, la Constitution entrait en vigueur le 16 août 1960.
Outre le caractère profondément inégalitaire du suffrage, la structure bi-communautaire systématique exige une double majorité pour la prise de toute décision importante et accorde un droit de véto au président et au vice-président qui fut systématiquement utilisé par le vice-président « turc » pour s'opposer aux décisions de la majorité « grecque ». Le système devait ainsi être rapidement bloqué et en novembre 1963, le président Makarios proposait de réviser la Constitution. Le gouvernement turc s'opposait alors à toute réforme et faisait jouer son droit d'intervention ce qui entraînait l'arrivée des Casques bleus de l'UNFICYP.
Les représentants turcs se retiraient alors du Parlement, puis de la Haute Cour et de la Cour constitutionnelle. La Constitution ne pouvait plus dès lors être appliquée que de façon très partielle.Traduction originale, Jean-Pierre Maury.
Titre premier.
Dispositions générales.Article premier.
L'État de Chypre est une République indépendante et souveraine, dotée d'un régime présidentiel, avec un président grec et un vice-président turc, élus par les communautés grecque et turque respectivement, comme il est établi ci-dessous dans la présente Constitution.Article 2.
Pour les besoins de cette Constitution :1. La communauté grecque comprend tous les citoyens de la République qui sont d'origine grecque et dont la langue maternelle est le grec ou qui partagent les traditions culturelles grecques ou sont membres de l'Église orthodoxe grecque.
2. La communauté turque comprend tous les citoyens de la République qui sont d'origine turque et dont la langue maternelle est le turc ou qui partagent les traditions culturelles turques ou sont musulmans.
3. Les citoyens de la République qui ne répondent pas aux critères des n° 1 et 2 du présent article doivent, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution opter pour appartenir à l'une des deux communautés, grecque ou turque, à titre individuel, mais, si elles appartiennent à un groupe religieux déterminé, elles opteront en tant que groupe religieux et, une fois l'option exercée, elles seront considérées comme membres de la communauté choisie.
Il est entendu que tout citoyen de la République qui appartient à un groupe religieux déterminé peut déclarer qu'il n'adhère pas à l'option de ce groupe et opter, par une déclaration écrite et signée dans le mois suivant la date de ladite option, adressée au fonctionnaire compétent de la République et aux présidents des chambres communautaires grecque et turque, pour appartenir à une communauté différente de celle à laquelle ledit groupe a choisi d'appartenir.
Il est également entendu que s'il n'accepte pas l'option du groupe religieux en question pour le motif que ses membres sont inférieurs au nombre requis, tout membre du groupe peut, dans le mois suivant la date de l'accord refusant l'acceptation de ladite option, déclarer, à titre individuel et de la manière décrite ci-dessus, à quelle communauté il désire appartenir.
Pour les besoins de cet alinéa, « groupe religieux » désigne un groupe de personnes résidant habituellement à Chypre et qui professent la même religion, ou bien appartiennent au même rite ou sont soumises à sa juridiction, et dont le nombre, à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, est supérieur à mille, dont au moins cinq cents deviennent à cette date citoyens de la République.
4. Toute personne qui devient citoyen de la République plus de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, exerce l'option prévue à l'alinéa 3 du présent article dans les trois mois suivant la date à laquelle il est devenu citoyen de Chypre.
5. Les citoyens grecs ou turcs de la République qui sont visés aux alinéas 1 ou 2 du présent article peuvent cesser d'appartenir à la communauté dont ils sont membres et appartenir à l'autre communauté à condition que :
a) ce citoyen adresse au fonctionnaire compétent de la République et aux présidents des chambres communautaires grecque et turque une déclaration écrite et signée par laquelle il désire un tel changement ;
b) la chambre communautaire de la seconde communauté l'approuve.6. Tout individu ou groupe religieux considéré comme appartenant à l'une des deux communautés grecque ou turque conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article, peut cesser d'appartenir à cette communauté et il est entendu qu'il appartiendra à l'autre, à condition que :
a) cet individu ou ce groupe religieux adresse au fonctionnaire compétent de la République et aux présidents des chambres communautaires grecque et turque, une déclaration écrite et signée en ce sens ;
b) la chambre communautaire de la seconde communauté l'approuve.7.
a) La femme mariée appartient à la communauté dont son mari fait partie ;
b) les garçons ou les filles mineurs de moins de 21 ans, qui ne sont pas mariés, appartiennent à la communauté dont leur père fait partie, ou si celui-ci est inconnu et que le garçon ou la fille a été adopté, à a communauté dont fait partie leur mère.Article 3.
1. Les langues officielles de la République sont le grec et le turc.2. Les actes et les documents législatifs, exécutifs et administratifs sont rédigés dans les deux langues et, quand leur promulgation est exigée en application d'une disposition expresse de la présente Constitution, sont promulgués par leur publication au Journal officiel de la République dans les deux langues officielles.
3. Les documents administratifs ou les autres documents officiels adressés à un Grec ou à un Turc sont rédigés en grec ou en turc respectivement.
4. Les procédures judiciaires sont conduites ou effectuées et les jugements sont rédigés en grec si les parties sont grecques, en turc si elles sont turques, et dans les deux langues si les parties appartiennent aux deux communautés. La langue officielle (ou les langues) que l'on doit employer à cet effet dans les autres cas est prévue par le règlement élaboré par la Haute Cour selon l'article 163.
5. Tout texte publié au Journal officiel de la République doit l'être dans les deux langues officielles et dans le même numéro.
6.
(1) Toute différence entre les textes grec et turc de n'importe quel acte ou document législatif, réglementaire ou administratif publié au Journal officiel de la République est soumise au tribunal compétent.
(2) Pour toute loi ou décision d'une chambre communautaire publiée au Journal officiel de la République, le texte qui fait foi est celui rédigé dans la langue de la Chambre communautaire concernée.
(3) Quant il y a une différence entre les textes grec et turc d'un acte ou d'un document réglementaire ou administratif qui, bien que n'ayant pas été publié au Journal officiel de la République, a fait l'objet d'une publication, toute déclaration du ministre ou d'une autre autorité compétente indiquant quel texte doit prévaloir ou quel texte est correct termine définitivement l'affaire.
(4) Le tribunal compétent peut prendre les mesures nécessaires pour remédier aux différents cas de différence entre textes.7. Les deux langues officielles sont utilisées sur les monnaies, les billet de banque et les sceaux.
8. Chacun à le droit de s'adresser aux autorités de la République dans n'importe laquelle des deux langues officielles.
Article 4.
1. La République a son propre drapeau de dessin et de couleur neutres, choisie conjointement par le président et le vice-président de la République.2. Les autorité de la République et toute corporation publique ou tout organe d'utilité publique créé par ou selon les lois de la République doivent faire flotter le drapeau de la République et ont le droit d'arborer aussi les jours fériés, tant le drapeau grec que le turc en même temps avec le drapeau de la République.
3. Les autorités et institutions communautaires ont le droit les jours fériés d'arborer le drapeau grec ou le drapeau turc en même temps avec le drapeau de la République.
4. Tout citoyen de la République et toute organisation non publique, possédant ou non la personnalité morale, dont les membres sont citoyens de la République ont le droit de faire flotter sur les édifices qu'ils possèdent le drapeau de la République, le grec ou le turc sans aucune limite.
Article 5.
Les communautés grecque et turque ont le droit de célébrer respectivement les fête nationales grecques et turques
Titre II.
Droits et libertés fondamentaux.Article 6.
Conformément aux dispositions expresses de la présente Constitution, aucune loi ni décision de la Chambre des représentants ni de l'une des chambres communautaires, et aucun acte ou décision de quelque organe, autorité ou personne exerçant dans la République un pouvoir exécutif ou une fonction administrative ne peut faire de discrimination à l'encontre de l'une des deux communautés ni contre quelque personne du fait qu'elle est membre d'une communauté déterminée.Article 7.
1. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.2. Nul ne peut être privée de la vie, sauf en exécution d'une condamnation prononcée par un tribunal compétent, s'il est convaincu d'un crime sanctionné de cette peine par la loi. La loi peut uniquement infliger cette peine en cas d'assassinat avec préméditation, haute trahison, piraterie au regard du droit des gens, et crimes capitaux selon le droit militaire.
3. La privation de la vie n'est pas considérée comme contraire au présent article quant elle est la conséquence de l'usage nécessaire de la force :
a) pour défendre les personnes et les biens contre un dommage équivalent qui leur serait infligé et qui serait irrémédiable ou inévitable par d'autres moyens ;
b) pour effectuer une arrestation ou empêcher l'évasion d'une personne légalement détenue ;
c) pour réprimer une émeute ou une insurrection, conformément à la loi.Article 8.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des châtiments ou des traitements inhumains ou dégradants.Article 9.
Chacun a droit à une existence digne et à la sécurité sociale. Le loi prévoit la protection des travailleurs, l'aide aux pauvres et un système d'assurances sociales.Article 10.
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.2. Nul ne peut être requis pour des travaux forcés ou obligatoires.
3. Pour les besoins de cet article, l'expression « travaux forcés ou obligatoires » ne concerne pas :
a) tout travail réalisé au cours d'une période de détention et imposé conformément à l'article 11 ou en période de liberté conditionnelle ;
b) tout service à caractère militaire imposé de manière obligatoire ou, en cas d'objection de conscience reconnue par la loi, le service exigé à la place du service militaire obligatoire ;
c) tout service exigé en cas d'urgence ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la population.Article 11.
1. Chacun a droit à la liberté et à la sécurité personnelles.2. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants :
a) l'incarcération d'une personne à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal compétent ;
b) l'arrestation ou l'incarcération d'une personne qui n'a pas obéi à l'ordre légal d'un tribunal ;
c) l'arrestation ou l'incarcération effectuée afin de livrer à l'autorité légale compétente une personne raisonnablement soupçonnée d'avoir commis un crime ou si la mesure est raisonnablement jugée nécessaire pour prévenir la commission d'un crime ou la fuite après l'avoir commis ;
d) la privation de liberté d'un mineur, en vertu d'un ordre légal, aux fins de contrôle éducatif ou pour le livrer à l'autorité légale compétente ;
e) l'arrestation de personnes pour les empêcher de propager des maladies infectieuses ou des déments, des alcooliques, des drogués ou des vagabonds ;
f) l'arrestation ou l'incarcération de personnes pour les empêcher d'entrer illégalement sur le territoire de la République ou d'un étranger contre lequel a été entamée une procédure d'expulsion ou d'extradition.3. Sauf dans les cas et de la manière établie par la loi, encas de flagrant délit puni de peine de mort ou de prison, nul ne peut être arrêté sinon en vertu d'un mandat judiciaire motivé et expédié conformément aux formalités prescrites par la loi.
4. Toute personne arrêtée est informée au moment de son arrestation, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation et il lui est permis de disposer des services d'un avocat qu'elle choisit librement.
5. La personne arrêtée est conduite devant un juge, le plus tôt possible après son arrestation, et en aucun cas plus de 24 heures après celle-ci, à moins qu'elle ait été remise en liberté auparavant.
6. Le juge devant qui la personne arrêtée est amené doit procéder sans délai à l'enquête sur les motifs de l'arrestation, dans une langue que comprend la personne arrêtée, et il doit, dès que possible, et en tout cas dans le trois jours suivant la comparution, soit mettre en liberté la personne arrêtée dans les conditions qu'il juge convenables, soit décider de son maintien en prison s'il n'a pas terminé les recherches concernant le crime ; il peut décider à plusieurs reprises de maintenir la privation de liberté pour des périodes qui ne peuvent être supérieures à huit jours. Cependant la durée totale de la privation de liberté ne peut excéder trois mois depuis la date de l'arrestation. Cette période écoulée, toute personne ou autorité qui est chargée de la personne incarcérée doit la mettre immédiatement en liberté.
Toute décision du juge prise dans le cadre de cet alinéa est susceptible de recours.
7. Toute personne privée de liberté par arrestation ou détention a le droit de faire appel pour que la légalité de sa détention soit examinée rapidement par un tribunal et que sa mise en liberté soit ordonnée si son incarcération est illégale.
8. Quiconque a été victime d'arrestation ou d'incarcération en contravention aux dispositions du présent article a le droit exécutoire d'être indemnisée.
Article 12.
1. Personne ne sera jugé coupable pour des actions ou des omissions qui ne constituaient pas une infraction selon la loi en vigueur au moment de leur commission. Personne ne supportera une peine plus lourde pour une infraction quelconque que celle prescrite par la loi en vigueur au moment de la commission de cette infraction.2. Une personne qui a été acquittée ou condamnée pour une infraction ne peut être à nouveau jugée pour la même infraction et nul ne peut être puni deux fois pour la même action ou omission sauf si la mort est la conséquence de cette action ou omission.
3. Aucune loi ne peut établir des châtiments disproportionnés à la gravité de l'infraction.
4. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soir prouvée conformément à la loi.
5. Toute personne accusée d'une infraction dispose, au moins, des droits suivants :
a) être informée rapidement, dans une langue qu'elle comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;
b) disposer du temps et des moyens convenables pour préparer sa défense ;
c) de se défendre elle-même ou d'être assistée par un avocat de son choix ou, si elle n'a pas des moyens suffisants pour le payer, de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite comme l'exige l'intérêt de la justice ;
d) d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la présence et l'interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) de bénéficier de l'aide gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée par le tribunal.6. La peine de la confiscation générale des biens est interdite.
Article 13.
1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de résider dans n'importe quelle partie de celui-ci, sans préjudice des restrictions imposées par la loi, qui sont uniquement nécessaires pour la défense ou la santé publique ou bien qui sont le résultat d'une sanction imposée par le tribunal compétent.2. Toute personne a le droit de quitter, provisoirement ou définitivement, le territoire de la République, sous réserve des limitations raisonnables imposées par la loi.
Article 14.
Aucun citoyen ne peut être banni ni exilé de la République, pour quelque motif que ce soit.Article 15.
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.2. Aucune intervention dans l'exercice de ce droit ne sera admise, sauf celles qui, conformément à la loi, sont exigées uniquement dans l'intérêt de la sûreté de la République, de l'ordre constitutionnel, de la sécurité, de l'ordre ou de la santé publics, de la morale publique ou de la sauvegarde des droits et libertés garantis à tous par la présente Constitution.
Article 16.
1. Le domicile de chacun est inviolable.2. On ne peut entrer dans aucun domicile ni y effectuer des perquisitions sinon dans les cas et de la manière établis par la loi et en application d'un mandat judiciaire dûment motivé ou lorque l'entrée se fait avec le consentement exprès de l'occupant ou dans le but de porter secours aux victimes d'actes de violence ou d'une catastrophe.
Article 17.
1. Chacun a droit au respect et au secret de la correspondance et des autres moyens de communication, si ces communications ont lieu d'une manière qui n'est pas interdite par la loi.2. Aucune intervention dans l'exercice de ce droit n'est admise, sauf celles qui ont lieu conformément à la loi et seulement dans les cas de prisonniers, condamnés ou non, et de correspondance commerciale et de communications de faillis, pendant l'administration de la faillite.
Article 18.
1. Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.2. Toute religion dont les dogmes ou les rites ne sont pas secrets est libre.
3. Toutes les religions sont égales devant la loi. Aucun acte législatif, exécutif ou administratif de la République ne peut faire de discrimination contre quelque religion ou institution religieuse, sans préjudice de la compétence des chambres communautaires selon la présente Constitution.
4. Chacun est libre et a le droit de professer sa foi et de manifester sa religion ou ses croyances par le culte, l'enseignement, la pratique ou l'observance, individuellement ou collectivement, en privé ou en public, ainsi que de changer de religion ou de croyances.
5. L'usage de la contrainte physique ou morale pour obliger une personne à changer de religion ou l'empêcher de le faire est interdit.
6. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances est seulement limitée par les prescriptions de la loi, exigées par la sûreté de la République, l'ordre constitutionnel, la sécurité publique, l'ordre public, la santé publique, la morale publique, ou pour la sauvegarde des droits et libertés garantis à tous par la présente Constitution.
7. Jusqu'à ce que la personne ait atteint l'âge de seize ans, la décision quant à la religion qu'elle professe est prise par la personne qui a la garde légale de cette personne.
8. Nul ne peut être tenu de payer des impôts ou des droits dont le produit est destiné spécialement, en totalité ou en partie, aux fins d'une religion qui n'est pas la sienne.
Article 19.
1. Chacun a le droit de parler et de s'exprimer de toute manière.2. Ce droit inclut la liberté de défendre ses opinions et de recevoir et de donner des informations et des idées sans aucune intervention des autorités publiques et sans considération de frontières.
3. L'exercice des droits visés aux n° 1 et 2 du présent article peut être soumis aux formalités, conditions, restrictions et peines prescrites par la loi et qui sont exigées seulement dans l'intérêt de la sûreté de la République, de l'ordre constitutionnel, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale publique ou de la protection des droits ou de la réputation d'autrui, ou pour prévenir la révélation de données reçues confidentiellement, ou pour préserver l'autorité ou l'impartialité du pouvoir judiciaire.
4. Il est interdit de saisir des périodiques ou d'autres imprimés sans l'autorisation écrite du procureur général de la République, qui doit être confirmée par la décision du tribunal compétent dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures ; sinon, la mesure de saisie est levée.
5. Les dispositions du présent article d'empêchent pas la République d'exiger une licence pour les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma.
Article 20.
1. Toute personne a le droit de recevoir, et toute personne ou institution a le droit de donner enseignement ou éducation, en se soumettant aux formalités, conditions ou restrictions, établies conformément à la loi de leur communauté respective et exigées exclusivement par la sûreté de la République, l'ordre constitutionnel, la sécurité publique, l'ordre public, la santé publique, la morale publique, ou le niveau et la qualité de l'éducation ou pour la sauvegarde des droits et libertés d'autrui, y compris le droit des parents a assurer à leurs enfants une éducation qui soit en conformité avec leurs convictions religieuses.2. L'éducation primaire gratuite est dispensée par les chambres communautaires grecque et turque dans leurs écoles primaires communales respectives.
3. L'éducation primaire est obligatoire pour tous les citoyens d'âge scolaire, celui-ci étant fixé par la loi communautaire pertinente.
4. L'éducation, en dehors de l'éducation primaire, est dispensée par les chambres communautaires grecque et turque, dans les cas justes et convenables, dans les conditions et les termes déterminés par la loi communautaire pertinente.
Article 21.
1. Chacun a droit à la liberté de se réunir pacifiquement.2. Chacun a droit à la liberté de s'associer avec autrui, y compris celui de créer des syndicats ou d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. Nonobstant toute restriction établie en vertu du n° 3 du présent article, nul ne peut être obligé d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre.
3. L'exercice de ces droits n'a d'autres limites que celles établies par la loi et absolument nécessaires pour la sûreté de la République, l'ordre constitutionnel, la sécurité publique, l'ordre public, la santé publique, la morale publique, ou pour la sauvegarde des droits et libertés d'autrui garanties à chacun par la présente Constitution que ces personnes participent ou non à de telles réunion ou qu'elle soient membres ou non de telles associations.
4. Toute association dont l'objet ou les activités sont contraires à l'ordre constitutionnel est interdite.
5. La loi peut limiter l'exercice de ces droits pour les membres des forces armées, de la police ou de la gendarmerie.
6. Les dispositions du présent article sont également applicables à la formation de compagnies, sociétés, et autres associations à but lucratif, soumises aux dispositions de toute loi concernant leur établissement ou leur constitution, leurs membres (y compris leurs droits et obligations), leur administration et leur direction, leur liquidation et leur dissolution.
Article 22.
1. Toute personne d'âge nubile est libre de se marier et de fonder une famille conformément à la loi relative au mariage, applicable à ces personnes selon les dispositions de la présente Constitution.2. Les dispositions du n° 1 du présent article sont, dans les cas suivants, appliquées comme suit :
a) si la loi relative au mariage applicable aux parties, conformément à l'article 111, n'est pas la même, les parties peuvent opter pour que le mariage soit régi par la loi applicable à l'une des parties selon cet article ;
b) si les dispositions de l'article 111 ne sont pas applicable aux parties et si aucune d'elles n'est membre de la communauté turque, le mariage est régi par une loi de la République approuvée par la Chambre des représentants et qui ne peut contenir d'autres limitations que relatives à l'âge, la santé, la parenté, et l'interdiction de la polygamie ;
c) si les dispositions de l'article 111 sont applicables à une seule des deux parties et si l'autre n'est pas membre de la communauté turque, le mariage est régi par la loi de la République mentionnée au b) précédent. Cependant les parties peuvent décider que leur mariage sera régi par la loi applicable, selon l'article 111, à l'une d'elles, pourvu que la dite loi permette le mariage en question.3. Les dispositions du présent article, en dehors du mariage, n'affectent, en aucune façon, les droits de l'Église orthodoxe grecque ou d'un autre groupe religieux auquel le n° 3 de l'article 2 est applicable, au regard de leurs membres respectifs, comme disposé par la présente Constitution.
Article 23.
1. Toute personne, seule ou avec d'autres, a le droit d'acquérir, de posséder, d'avoir, de jouir et de disposer de toute propriété meuble ou immeuble et elle a le droit au respect de ce droit.Le droit de la République sur les eaux souterraines, les minéraux et les antiquités est réservé.
2. Aucune perte, restriction ou limitation de ce droit ne peut avoir lieu sauf ce qui est prévu par le présent article.
3. Les restrictions ou limitations qui sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique, de la santé publique, de la morale publique ou du plan de développement de la ville ou du pays et l'utilisation de toute propriété pour la promotion du bien public ou pour la sauvegarde des droits d'autrui peuvent être imposées par la loi sur l'exercice de ce droit. Une indemnité convenable doit être rapidement payée pour de telles restrictions ou limitations qui diminuent la valeur économique de ces propriétés. l'indemnité sera fixée par un tribunal civil en cas de désaccord.
4. Les biens meubles ou immeubles et les droits ou participations dans ces biens peuvent être expropriés par la république ou par une collectivité municipale ou par une chambre communautaire pour des institutions, des organes ou des établissements éducatifs, religieux, charitables ou sportifs de leur compétence et seulement si ces biens appartiennent à des personnes de leur communauté respective, ou par une société ou un service public auquel ce droit a été conféré par une loi, et seulement :
a) à des fins d'intérêt public, ceci étant spécifiquement prévu par une loi générale sur l'expropriation forcée promulguée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution ;
b) si ces fins ont été établies par la décision de l'autorité qui acquiert le bien, adoptée conformément aux dispositions de la loi, et formulant clairement les motifs de l'expropriation ;
c) moyennant le paiement préalable et en espèces d'une indemnité juste et équitable qui, en cas de désaccord, est fixée par un tribunal civil.5. Tout bien immeuble, tout droit sur celui-ci ou toute participation dans une propriété qui ont fait l'objet d'une expropriation forcée ne peut être utilisé qu'aux fins en vue desquelles l'expropriation a eu lieu. Si dans les trois ans suivant l'acquisition ces fins n'ont pas été atteintes, l'autorité expropriante, dès que ce laps de temps de trois ans est écoulé, doit offrir le bien en question à la personne dont elle l'a acquis, au prix de l'expropriation. Cette personne a le droit, dans les trois mois suivant la réception de cette offre, de notifier son acceptation ou son refus ; dans le premier cas, le bien lui sera restitué après qu'elle en ait restitué le prix, dans un laps de temps additionnel de trois mois après son acceptation.
6. En cas de réforme agraire, les terres seront distribuées uniquement à des personnes de la même communauté que le propriétaire du bien acquis par expropriation forcée.
7. Les dispositions des n° 3 et 4 du présent article n'affectent pas les disposition d'une loi promulguée dans le but de rendre effective la levée des impôts ou les sanctions, l'exécution d'une décision de justice, d'une obligation contractuelle ou pour prévenir tout dommage à la vie ou aux biens.
8. Tout bien meuble ou immeuble peut être réquisitionné par la République ou par une chambre communautaire pour des institutions, des organes ou des établissements éducatifs, religieux, charitables ou sportifs de leur compétence et seulement si le propriétaire ou le titulaire de la possession de la propriété appartient à des personnes de la même communauté, et seulement :
a) à des fins d'intérêt public, ceci étant spécifiquement prévu par une loi générale sur la réquisition promulguée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution ;
b) si ces fins ont été établies par la décision de l'autorité qui réquisitionne le bien, adoptée conformément aux dispositions de la loi, et formulant clairement les motifs de cette réquisition ;
c) pour une période qui ne peut excéder trois ans ;
d) moyennant le paiement immédiat et en espèces d'une indemnité juste et équitable qui, en cas de désaccord, est fixée par un tribunal civil.9. Nonobstant les dispositions du présent article, aucune perte, restriction ou limitation du droit visé au n° 1 du présent article ne peut affecter des biens meubles ou immeubles appartenant à un siège épiscopal, un monastère, une église ou une société ecclésiastique quelconque, ou son droit ou sa participation, sans le consentement écrit de l'autorité ecclésiastique compétente dont l'autorité s'exerce sur ces propriétés. Dans ce cas, les dispositions des n° 3, 4, 7 et 8 du présent article sont soumises aux dispositions du présent paragraphe. Cependant, les restrictions ou limitations aux fins de planification du développement de la ville ou du pays visées au n° 3 du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe.
10. Nonobstant les dispositions du présent article, aucune perte, restriction ou limitation du droit visé au n° 1 du présent article ne peut affecter des biens meubles ou immeubles de main morte [wakf], y compris les objets et les titulaires de main morte et les propriétés appartenant à des mosquées, à une institution religieuse musulmane, ou tout droit ou participation sur ces propriétés, sinon avec l'approbation de la chambre communautaire turque, et en restant soumises aux lois et principes de la main morte musulmane ; les dispositions des n° 3, 4, 7 et 8 du présent article sont soumises aux dispositions du présent paragraphe. Cependant, les restrictions ou limitations aux fins de planification du développement de la ville ou du pays visées au n° 3 du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe.
11. Toute personne intéressée a le droit de faire appel aux tribunaux quant aux dispositions du présent article ou en application de celle-ci et le recours porte effet suspensif de l'expropriation forcée. Dans le cas des restrictions ou limitations imposées en vertu du n° 3 du présent article, le tribunal a la faculté d'ordonner la suspension des procédures en cours.
Toute décision du tribunal prise en application de ce paragraphe est susceptible d'appel.
Article 24.
1. Chacun doit contribuer aux charges publiques selon ses moyens économiques.2. Aucune contribution par impôt, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut être imposée que par la loi ou selon les dispositions de la loi.
3. Aucun impôt, taxe ou droit d'aucune sorte ne peut avoir d'effet rétroactif. Nonobstant, des taxes à l'importation peuvent être établies avec effet à partir de la date de présentation du projet de loi y correspondant.
4. Aucun impôt, taxe ou droit d'aucune sorte, en dehors des droits de douane, ne peut être destructif ou prohibitif.
Article 25.
1. Chacun a le droit d'exercer n'importe quelle profession ou emploi, commerce ou négoce.2. L'exercice de ce droit peut être soumis à certaines formalités, conditions ou restrictions prescrites par la loi, relatives exclusivement aux qualifications normalement requises pour l'exercice de toute profession ou exigées seulement par la sûreté de la République, l'ordre constitutionnel, la sécurité publique, la santé publique, la morale publique ou par la sauvegarde des droits et libertés garantis à chacun par la présente Constitution ou dans l'intérêt public en général, pourvu que de telles formalités, restrictions ou limitations à des fins d'intérêt public, soient prescrites par la loi, et qu'une formalité, restriction ou condition ne soit pas contraire aux intérêts de l'une des deux communautés.
3. Par exception aux dispositions précédentes du présent article, la loi peut disposer, dans l'intérêt public, que certaines entreprises constituant par leur nature un service public essentiel ou relatives à l'exploitation de sources d'énergie, ou d'autres ressources naturelles soient à la charge de la République ou d'une collectivité municipale ou d'une société publique créée à cette fin par la loi en question et administrée sous le contrôle de la République, et leur capital peut provenir de fonds publics et privés ou d'une seule de ces deux catégories, pourvu que, si cette entreprise est exploitée par une personne qui n'est pas une collectivité municipale ou une société publique, les installations utilisées par cette entreprise soient acquises, à la demande de cette personne, par la République, par la collectivité municipale ou la société publique selon le cas, et qu'un prix juste soit payé préalablement.
Article 26.
1. Chacun a le droit de négocier librement tout contrat, sans préjudice des conditions, limitations ou restrictions établies conformément aux principes généraux du droit des contrats. La loi doit prévenir toute exploitation par les personnes qui jouissent du pouvoir économique.2. Le loi peut prévoir de rendre obligatoires des contrats collectifs de travail pour les employeurs et les travailleurs avec une protection convenable des droits de chacun, qu'ils aient été on non représentés dans la négociation de ces contrats.
Article 27.
1. Le droit de grève est reconnu et son exercice est régulé par la loi uniquement pour la sûreté de la République, la sécurité et l'ordre publics ou le maintien des approvisionnements et des services essentiels pour la vie de la population ou la sauvegarde des droits et libertés garantis à chacun par la présente Constitution.2. Les membres des forces armées, de la police et de la gendarmerie n'ont pas le droit de grève. La loi peut étendre cette interdiction aux fonctionnaires publics.
Article 28.
1. Toutes les personnes sont égales devant la loi, l'administration et la justice, et elles ont droit à une protection égale et à un traitement égal de leur part.2. Chacun jouit de la totalité des droits et libertés énoncés par la présente Constitution, sans aucune discrimination directe ou indirecte contre quiconque, pour motif de communauté, race, religion, langue, sexe, convictions politiques ou autres, origine nationale ou sociale, naissance, couleur, fortune, classe sociale ou tout autre motif, sauf disposition expresse en sens contraire dans la présente Constitution.
3. Aucun citoyen ne peut user ou jouir de privilèges conférés par un titre de noblesse ou une distinction sociale sur le territoire de la République.
4. La République ne confère ni ne reconnaît aucun titre de noblesse ni distinction sociale.
Article 29.
1. Chacun a le droit, individuellement ou avec d'autres, d'adresser des pétitions ou des requêtes écrites à toutes autorités publiques compétentes, et que ces pétitions ou requêtes soient transmises et réglées rapidement ; un compte-rendu immédiat de la décision, dûment motivée, est donné à l'auteur de la requête ou de la pétition, ou, en tout cas, dans un laps de temps inférieur à trente jours.2. Quand une personne intéressée est lésée par une telle décision ou si cette décision ne lui a pas été notifiée au cours de la période prévue au n° 1, cette personne peut recourir au tribunal compétent dans la matière qui a fait l'objet de la pétition ou de la requête.
Article 30.
1. Nul ne peut se voir refuser le droit de s'adresser au tribunal qui lui est assigné par et selon la présente Constitution. L'établissement de commissions judiciaires ou de tribunaux d'exception sous quelque dénomination que ce soit.2. Chacun a droit à l'examen public et loyal de ses droits et obligations civils ou de toutes les charges criminelles portées contre lui, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial et compétent établi par la loi. La décision doit être motivée et prononcée en audience publique, mais la presse et le public peuvent être exclus de tout ou partie du procès, sur décision du tribunal, si c'est dans l'intérêt de la sûreté de la République, de l'ordre constitutionnel, de l'ordre public, de la sécurité publique, de la morale publique ou si l'intérêt des mineurs ou la protection de la vie privée des parties l'exige ou, dans des circonstances spéciales, si, de l'avis du tribunal, la publicité est préjudiciable aux intérêts de la justice.
3. Chacun a le droit :
a) d'être informé des raisons pour lesquelles il est tenu de comparaître devant le tribunal ;
b) de présenter sa déposition devant le tribunal et de disposer du temps nécessaire pour la préparer ;
c) d'apporter ou de faire apporter des preuves et d'interroger les témoins conformément à la loi ;
d) d'avoir un avocat de son choix et de disposer d'une assistance judiciaire gratuite quant l'intérêt de la justice l'exige et conformément à la loi ;
e) de disposer de l'aide gratuite d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le tribunal.Article 31.
Tout citoyen a le droit de vote, sans préjudice des dispositions de la présente Constitution et de toute loi électorale de la République ou de la chambre communautaire dont il relève, approuvée conformément à la présente Constitution, pour toutes les élections qui ont lieu selon la présente Constitution ou selon de telles lois.Article 32.
Les dispositions du présent titre n'empêchent pas la République de régler par la loi les questions relatives aux étrangers, conformément au droit international.Article 33.
1. Sans préjudice des dispositions de la présente Constitution relatives à l'état d'urgence, les droits et libertés fondamentaux garantis par le présent titre ne peuvent être soumis à d'autres limitations au restrictions que celles établies par le présent titre.2. Les dispositions du présent titre relative aux limitations ou restrictions doivent être interprétées strictement et ne sont pas applicables à des fins autres que celles en vue desquelles elles ont été prescrites.
Article 34.
Les dispositions du présent titre ne peuvent être interprétées comme impliquant pour une communauté, groupe ou personne le droit de s'engager dans une activité ou d'accomplir des actes conduisant à miner ou à détruire l'ordre constitutionnel établi par la présente Constitution ou à détruire les droits et libertés énoncés dans le présent titre ou à les limiter de manière plus étendue qu'il ne le prévoit.Article 35.
Les organes législatifs, exécutifs et judiciaires de la Républiques sont tenus de garantir, dans les limites de leurs compétences respectives, l'application effective des dispositions du présent titre.
Titre III.
Le président de la République, le vice-président de la République et le Conseil des ministres.Article 36.
1. Le président de la République est le chef de l'État et il a préséance sur tous dans la République.Le vice-président de la République est le vice chef de l'État et il a préséance sur tous dans la République immédiatement après le président de la République.
La suppléance ou le remplacement du président de la République en cas d'absence temporaire ou d'incapacité momentanée d'accomplir ses fonctions a lieu de la manière indiquée au n° du présent article.
2. Dans le cas d'une absence temporaire ou d'une incapacité momentanée d'accomplir les devoirs de président ou de vice-président de la République, le président ou le vice-président de la Chambre des représentants ou, en cas d'absence ou de vacance de la charge, le représentant en exerçant les fonctions selon l'article 72, remplace le président ou le vice-président de la République respectivement durant cette absence temporaire ou cette incapacité momentanée.
Article 37.
Le président de la République, en tant que chef de l'État :
a) représente la République dans tous les actes officiels ;
b) signe les lettres de créances des représentants diplomatiques nommés selon l'article 54 et reçoit les lettres de créances des représentants diplomatiques étrangers accrédités auprès de lui ;
c) signe :
i. les lettres de créances des délégués nommés selon l'article 54 pour la négociation de traités internationaux, conventions ou autres accords, ou pour signer ces traités internationaux, conventions ou accords une fois négociés, conformément et en application des dispositions de la présente Constitution.
ii. la lettre relative à la transmission des instruments de ratification de tout traité international, convention ou accord approuvé conformément à la présente Constitution ;
d) confère les distinctions honorifiques de la République.Article 38.
1. Le vice-président de la République, en tant que vice chef de l'État :
a) est présent dans tous les actes officiels ;
b) est présent lors de la présentation des lettres de créances des représentants diplomatiques étrangers ;
c) recommande au président de la République l'attribution de distinctions honorifiques à des membres de la communauté turque, recommandations que le président doit accepter sauf s'il y a des raisons graves à leur opposer. La distinction ainsi conférée sera imposée au récipiendaire par le vice-président si celui-ci le souhaite.2. Aux fins des lettres a et b du n° 1 du présent article, le vice-président de la République recevra les informations nécessaires par écrit, suffisamment à l'avance.
Article 39.
1. L'élection du président et du vice-président de la République aura lieu au suffrage direct universel et secret et, excepté dans le cas d'une élection partielle, le même jour mais séparément.Cependant, si pour l'une des deux charges il n'y a qu'un seul candidat, il est proclamé élu.
2. Le candidat qui obtient plus de cinquante pour cent des suffrages valablement exprimés est élu. Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, l'élection est répétée le jour correspondant de la semaine suivante entre les deux candidats qui ont reçu le plus de suffrages valablement exprimés, et le candidat qui reçoit lors de cette élection le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés est considéré comme élu.
3. Si l'élection ne peut avoir lieu à la date fixée conformément à la Constitution en raison de circonstances extraordinaires comme tremblements de terre, inondations, épidémies et autres choses pareilles, elle aura lieu le jour correspondant de la semaine suivante.
Article 40.
Pour être éligible à la présidence ou à la vice-présidence de la République, tout candidat doit :
a) être citoyen de la République ;
b) avoir 35 ans révolus ;
c) ne pas avoir été condamné, avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, pour une infraction impliquant infamie ou turpitude morale ou ne pas être sous le coup d'une incapacité prononcée par un tribunal pour une infraction électorale ;
d) ne pas souffrir d'une maladie mentale entraînant l'incapacité d'agir en tant que président ou vice-président de la République.Article 41.
1. La charge de président et celle de vice-président de la République sont incompatibles avec celles de ministre, représentant, membre d'une chambre communautaire ou d'un conseil municipal, y compris celle de maire, de membre des forces armées ou de sécurité, ou avec toute charge publique ou municipale.Aux fins du présent article, « charge publique » désigne toute fonction rémunérée dans la fonction publique de la République ou d'une chambre communautaire, dont les émoluments sont à la charge soit de la République soit d'une chambre communautaire, et comprend toute charge dans une société publique ou un corps d'utilité publique.
2. Le président et le vice-président de la République ne peuvent durant leur mandat, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre personne, faire des affaires ou exercer une profession lucrative ou non.
Article 42.
1. Le président et le vice-président de la République sont investis par la Chambre des représentants, devant laquelle ils font la déclaration suivante :
« Je déclare solennellement ma foi et mon respect pour la Constitution et pour les lois édictées selon elle, pour la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République de Chypre. »2. La Chambre des représentants est réunie à cette fin à la date à laquelle expire le mandat quinquennal du président et du vice-président sortants, et dans le cas d'une élection partielle, conformément au n° 4 de l'article 44, le troisième jour suivant la date de l'élection partielle.
Article 43.
1. Le président et le vice-président de la République sont en fonction pour un mandat de cinq ans à partir de la date de leur investiture et ils continuent à remplir leur fonction jusqu'à ce que le président et le vice-président suivants soient investis.2. Le président ou le vice-président de la République élu lors d'une élection tenue conformément au n° 4 de l'article 44 remplit sa charge pour la période restante du mandat de président ou de vice-président de la République, selon le cas, qu'il est appelé à occuper.
3. L'élection des nouveaux président et vice-président de la République a lieu avant la fin du mandat de cinq ans du président et du vice-président sortants, de telle manière que le président et le vice-président nouvellement élus puissent être investis avant la date où expirent les mandats précédents.
Article 44.
1. La charge de président ou de vice-président de la République est vacante en cas de :
a) décès du titulaire ;
b) démission adressée par écrit à la Chambre des représentants et reçue par son président ou son vice-président respectivement ;
c) condamnation du titulaire pour haute trahison ou pour une autre infraction impliquant infamie ou turpitude morale ;
d) incapacité physique ou mentale du titulaire ou son absence, autrement que temporaire, qui l'empêche de remplir effectivement ses obligations.2. En cas de vacance de la charge de président ou de vice-président de la République, le président ou le vice-président de la chambre des représentants respectivement, agissent, durant la vacance, comme président ou vice-président de la République, respectivement.
3. La Cour constitutionnelle suprême décide sur toute question concernant la lettre d) du n° 1 du présent article, à la demande du procureur général ou du procureur général adjoint de la République, après une résolution des représentants appartenant à la même communauté que le président ou le vice-président de la République respectivement, adoptée à la majorité simple.
Cependant, une telle résolution ne peut être prise ni une question en relation avec cela inscrite à l'ordre du jour ou discutée à la Chambre des représentants, si la proposition de résolution n'est pas signée par au moins un cinquième du nombre total des représentants.
4. En cas de vacance de la charge de président ou de vice-président de la République, il y sera pourvu par une élection partielle tenue dans un laps de temps de 45 jours à partir de la déclaration de la vacance.
Article 45.
1. Le président et le vice-président de la République ne peuvent faire l'objet de poursuites criminelles durant leur mandat, sous réserve des dispositions du présent article.2. Le président et le vice-président de la République peuvent être poursuivis pour haute trahison, sur accusation présentée par le procureur général ou le procureur général adjoint de la République devant la Haute Cour, après une résolution de la Chambre des représentants, adoptée par un vote secret à la majorité des trois quarts du nombre total des représentants. Cependant une telle résolution ne peut être prise ni une question en relation avec cela inscrite à l'ordre du jour ou discutée à la Chambre des représentants, si la proposition de résolution n'est pas signée par au moins le cinquième du nombre total des représentants.
3. Le président et le vice-président de la République peuvent être poursuivis pour des infractions qui entraînent infamie et turpitude morale sur accusation présentée par le procureur général ou le procureur général adjoint de la République devant la Haute Cour avec l'autorisation du président de la Haute Cour.
4. (1) Le président et le vice-président de la République, s'ils sont poursuivis conformément aux n° 2 et 3 du présent article sont suspendus de l'exercice de toutes les fonctions de leur charge et aussitôt les dispositions du n° 2 de l'article 36 sont appliquées.
(2) Le président et le vice-président de la République sont jugés par la Haute Cour et s'ils sont condamnés leur charge respective est déclarée vacante ; s'ils sont acquittés, ils reprennent l'exercice de leurs fonctions.5. Sous réserve des dispositions des n° 2 et 3 du présent article, le président et le vice-président de la République ne peuvent être poursuivis pour des infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions mais ils peuvent être poursuivis pour toute autre infraction commise durant leur mandat après la fin de celui-ci.
6. Aucun recours judiciaire ne peut être engagé contre le président ou le vice-président de la République concernant les actions ou les omissions commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, cependant les dispositions de ce paragraphe ne peuvent être interprétées de manière à priver quiconque de son droit d'agir contre la République conformément à la loi.
Article 46.
Le pouvoir exécutif est assumé par le président et le vice-président de la République. Le président et le vice-président de la République pour assumer le pouvoir exécutif disposent d'un Conseil des ministres composé de sept ministres grecs et de trois ministres turcs. Les ministres sont désignés respectivement par le président et le vice-président de la République qui doivent les nommer par une acte signé par eux deux. Les ministres peuvent être choisis en dehors de la Chambre des représentants.L'un des ministères suivants, à savoir le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense ou le ministère des finances doit être attribué à un ministre turc. Si le président et le vice-président de la République l'acceptent, ils peuvent remplacer ce système par un système de rotation.
Le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif de la manière établie par l'article 54.
Les décisions du Conseil des ministres sont prises à la majorité absolue et, sauf si le président ou le vice-président de la République ou les deux, conformément à l'article 57, exercent le droit de véto définitif ou celui de demander une nouvelle délibération, elle sont promulguées immédiatement par tous deux par leur publication au Journal officiel de la République, conformément aux dispositions de l'article 57.
Article 47.
Le pouvoir exécutif exercé par le président et le vice-président de la République conjointement, comprend les affaires suivantes :
a) détermination de la couleur et du dessin du drapeau de la République conformément à l'article 4 ;
b) création et établissement des titres honorifiques de la République ;
c) nomination des membres du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de l'article 46, par un acte signé par tous deux ;
d) promulgation des décisions du Conseil des ministres, qui sont publiées au Journal officiel de la République, conformément à l'article 57 ;
e) promulgation par leur publication au Journal officiel de la République de toutes lois ou décisions adoptées par la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 52 ;
f) nominations conformément aux dispositions des articles 112, 115, 118, 124, 126, 131, 133, 153 et 184 ; cessation des fonctions des personnes nommées de la manière prévue à l'article 118 et cessation des fonctions des personnes nommées conformément à l'article 131 ;
g) institution du service militaire obligatoire, comme prévu à l'article 129 ;
h) réduction ou augmentation des forces de sécurité, comme prévu à l'article 130 ;
i) exercice du droit de grâce dans les cas de condamnation à la peine capitale où la victime et le condamné appartiennent à des communautés différentes, comme prévu à l'article 53 ; remise, suspension et commutation de peine, comme prévu à l'article 53 ;
j) droit de demander son avis à la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu à l'article 140 ;
k) publication au Journal officiel de la République des décisions de la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu aux articles 137, 138, 139 et 143 ;
l) remplacement par un système de rotation du système de nomination du ministre turc à l'un des trois ministères des affaires étrangères, de la défense ou des finances, comme prévu à l'article 46 ;
m) exercice de l'une des compétences spécifiées aux points d, e, f et g des articles 48 et 49 et aux articles 50 et 51 que le président ou le vice-président de la République peuvent exercer séparément ;
n) adresser des messages à la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 79.Article 48.
Le pouvoir exécutif du président de la République comprend les affaires suivants :
a) nomination et cessation des fonctions des ministres grecs ;
b) convocation des réunions du Conseil des ministres comme prévu à l'article 55, présidence de ces réunions et participation aux discussions sans droit de vote ;
c) préparation de l'ordre du jour de ces réunions, comme prévu à l'article 56 ;
d) droit de véto définitif aux décisions du Conseil des ministres concernant les affaires étrangères, la défense ou la sécurité, comme prévu à l'article 57 ;
e) droit de renvoyer les décisions au Conseil des ministres, comme prévu à l'article 57 ;
f) droit de véto définitif aux lois ou décisions de la Chambre des représentants concernant les affaires étrangères, la défense ou la sécurité, comme prévu à l'article 50 ;
g) droit de renvoyer les lois ou décisions ou le budget à la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 51 ;
h) droit de recours devant la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu aux articles 137, 138 et 143 ;
i) droit de demander un avis à la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu à l'article 141 ;
j) publication des lois communautaires et des décisions de la Chambre communautaire grecque, comme prévu à l'article 104 ;
k) droit de demander un avis à la Cour constitutionnelle suprême à propos des lois et décisions de la Chambre communautaire grecque, comme prévu à l'article 142 ;
l) droit de recours devant la Cour constitutionnelle suprême concernant toutes les questions relatives à des conflits de pouvoir ou de compétence survenant entre la Chambre des représentants et les chambres communautaires ou l'une de celles-ci et entre tous organes ou autorités de la République, comme prévu à l'article 139 ;
m) droit de grâce concernant les condamnations à la peine capitale, comme prévu à l'article 53 ;
n) l'exercice de l'une des compétence spécifiées à l'article 47 conjointement avec le vice-président de la République ;
o) adresser des messages à la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 79.Article 49.
Le pouvoir exécutif exercé par le vice-président de la République comprend les affaires suivantes :
a) nomination et cessation des fonctions des ministres turcs ;
b) demande au président de la République de réunir le Conseil des ministres comme prévu à l'article 55 ; présence aux réunions du Conseil des ministres et participation aux débats mais sans droit de vote ;
c) proposition au président de la République de sujets à inscrire à l'ordre du jour de ces réunions comme prévu à l'article 56 ;
d) droit de véto définitif aux décisions du Conseil des ministres concernant les affaires étrangères, la défense ou la sécurité, comme prévu à l'article 57 ;
e) droit de renvoyer les décisions au Conseil des ministres, comme prévu à l'article 57 ;
f) droit de véto définitif aux lois ou décisions de la Chambre des représentants concernant les affaires étrangères, la défense ou la sécurité, comme prévu à l'article 50 ;
g) droit de renvoyer les lois ou décisions ou le budget à la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 51 ;
h) droit de recours devant la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu aux articles 137, 138 et 143 ;
i) droit de demander un avis à la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu à l'article 141 ;
j) publication des lois communautaires et des décisions de la Chambre communautaire turque, comme prévu à l'article 104 ;
k) droit de demander un avis à la Cour constitutionnelle suprême à propos des lois et décisions de la Chambre communautaire turque, comme prévu à l'article 142 ;
l) droit de recours devant la Cour constitutionnelle suprême concernant toutes les questions relatives à des conflits de pouvoir ou de compétence survenant entre la Chambre des représentants et les chambres communautaires ou l'une de celles-ci et entre tous organes ou autorités de la République, comme prévu à l'article 139 ;
m) droit de grâce concernant les condamnations à la peine capitale, comme prévu à l'article 53 ;
n) l'exercice de l'une des compétence spécifiées à l'article 47 conjointement avec le président de la République ;
o) adresser des messages à la Chambre des représentants, comme prévu à l'article 79.Article 50.
1. Le président et le vice-président de la République, séparément ou conjointement, ont le droit de véto définitif sur toute loi ou décision de la Chambre des représentants ou sur toute partie de celles-ci concernant :
a) les affaires étrangères, à l'exception de la participation de la République à des organisations internationales et à des pactes d'alliance auxquels le Royaume de Grèce comme la République de Turquie participent également ;Pour les besoins de ce point, l'expression « affaires étrangères » inclut :
i) la reconnaissance d'États, l'établissement de relations diplomatiques et consulaires avec les autres pays et l'interruption de ces relations ; l'acceptation des représentants diplomatiques et de l'exequatur aux représentants consulaires ; l'affectation des représentants diplomatiques et consulaires qui font partie du service diplomatique à des postes à l'étranger et l'attribution de fonctions à l'étranger à des envoyés spéciaux qui font partie du service diplomatique ; la nomination et l'affectation de personnes qui ne font pas partie du service diplomatique à des postes à l'étranger en tant que représentants diplomatiques ou consulaires et l'attribution de fonctions à l'étranger à des personnes qui ne font pas partie du service diplomatique en tant qu'envoyés spéciaux ;
ii) la conclusion de traités, conventions et accords internationaux ;
iii) la déclaration de guerre et la conclusion de la paix ;
iv) la protection à l'étranger des citoyens de la République et de leurs intérêts ;
v) l'établissement, le statut et les intérêts des étrangers au sein de la République ;
vi) l'acquisition d'une nationalité étrangère par les citoyens de la République et l'acceptation par eux d'emplois attribués par des États étrangers ou leur entrée au service d'États étrangers ;b) les questions de défense suivantes :
i) la composition et la taille des forces armées et les crédits qui leur sont attribués ;
ii) nomination des officiers [diorismoi stelex ou kadrolara tayinler] et leur promotion ;
iii) importation de matériel de guerre ainsi que d'explosifs de toutes natures ;
iv) cession de bases et de facilités à des pays alliés ;c) les questions de sécurité suivantes :
i) nomination des commandants et leurs promotions ;
ii) distribution et stationnement des forces ;
iii) mesures d'urgence et loi martiale ;
iv) lois de police.Il est précisé que le droit de véto mentionné au c) ci-dessus couvre toute mesure ou décision d'urgence, mais non celles qui concernent le fonctionnement normal de la police et de la gendarmerie.
2. Le droit de véto ci-dessus peut être exercé soit contre la totalité de la loi ou de la décision soit contre une partie de celles-ci, et dans ce dernier cas, la loi ou la décision doit être renvoyée à la Chambre des représentants pour qu'elle décide si la partie restante de celle-ci doit être soumise à promulgation, selon les dispositions pertinentes de la présente Constitution.
3. Le droit de véto selon le présent article est exercé durant la période de promulgation des lois et des décisions de la Chambre des représentants, telle que prévue à l'article 52.
Article 51.
1. Le président et le vice-président de la République ont le droit, séparément ou conjointement, de renvoyer toute loi ou décision ou une partie de l'une d'elles à la Chambre des représentants pour un nouvel examen.2. Après l'adoption du budget par la Chambre des représentants, le président et le vice-président de la République ont le droit, séparément ou conjointement, d'exercer le droit de renvoyer à la Chambre des représentants pour le motif que, selon leur jugement ou celui de l'un d'entre eux, il y a eu discrimination.
3. Dans le cas où une loi ou une décision ou une partie de celles-ci est renvoyée à la Chambre des représentants, comme prévu au n° 1 du présent article, la Chambre des représentants doit se prononcer sur la question dans les quinze jours suivant le renvoi ; dans le cas du renvoi du budget comme prévu au n° 2, la Chambre des représentants se prononce sur la question dans les trente jours du renvoi.
4. Si la Chambre des représentants persiste dans sa décision, le président et le vice-président de la République, conformément aux dispositions de la présente Constitution, doivent promulguer la loi, la décision ou le budget, selon le cas, dans le délai fixé pour la promulgation des lois et des décisions de la Chambre des représentants par la publication des ces lois, décisions ou budget au Journal officiel de la République.
5. Quand le président ou le vice-président de la République exerce son droit de demander une nouvelle délibération comme prévu au présent article, il doit immédiatement le notifier à l'autre.
6. Le droit de demander une nouvelle délibération selon le présent article est exercé dans le délai prévu pour la promulgation des lois ou décisions de la Chambre des représentants par l'article 52.
Article 52.
Le président et le vice-président de la République doivent, dans les quinze jours de la transmission à leurs secrétariats respectifs de toute loi ou décision de la Chambre des représentants, promulguer cette loi ou cette décision par publication au Journal officiel de la République, sauf si, dans ce délai, ils décident d'exercer, séparément ou conjointement, selon le cas, leur droit de véto, comme prévu à l'article 50, ou leur droit de demander une nouvelle délibération, comme prévu à l'article 51, ou leur droit de demander un avis à la Cour constitutionnelle suprême comme prévu aux articles 140 et 141, ou, dans le cas du budget, leur droit de recours devant la Cour constitutionnelle suprême, comme prévu à l'article 138.Article 53.
1. La président ou le vice-président de la République ont le droit d'exercer le droit de grâce concernant les personnes appartenant à leur communauté respective qui ont été condamnées à mort.2. Quand la victime et le condamné appartiennent à des communautés différentes, ce droit de grâce est exercé d'un commun accord par le président et le vice-président de la République ; dans le cas d'un désaccord entre les deux, le vote en faveur de la clémence prévaut.
3. Dans le cas où le droit de grâce est exercé selon le n° 1 ou 2 du présent article, la sentence de mort est commuée en emprisonnement à vie.
4. Le président et le vice-président de la République, doivent, dans tous les autres cas, sur la recommandation unanime du procureur général et du procureur général adjoint de la République, remettre, suspendre ou commuer toute condamnation prononcée par un tribunal de la République.
Article 54.
Sans préjudice des pouvoirs exécutifs expressément réservés, selon les articles 47, 48 et 49 au président et au vice-président de la République, agissant séparément ou conjointement, le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif dans toutes les autres matières qui ne sont pas, selon les dispositions expresses de la présente Constitution, de la compétence d'une Chambre communautaire, y compris les suivantes :
a) la direction générale et le contrôle du gouvernement de la République, et la direction de la politique générale ;
b) les affaires étrangères, comme indiqué à l'article 50 ;
c) la défense et la sécurité, y compris les questions qui, dans ce domaine, sont indiquées à l'article 50 ;
d) la coordination et le contrôle de tous les services publics ;
e) l'utilisation et le contrôle des biens appartenant à la République, conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi ;
f) la préparation des projets de loi qui sont présentés à la Chambre des représentants par un ministre ;
g) la préparation de tout ordre ou règlement d'application des lois, comme prévu par ces lois ;
h) la préparation du budget de la République qui doit être présenté à la Chambre des représentants.Article 55.
Le président de la République convoque les réunions du Conseil des ministres. La convocation est effectuée par le président de la République à sa propre initiative ou à la demande du vice-président de la République, au moment opportun, sur un objet déterminé.Article 56.
L'ordre du jour de toutes les réunions du Conseil des ministres est préparé par le président de la République, à sa discrétion, et il est communiqué à tous les intéressés avant la réunion. Le vice-président de la République peut proposer au président toute question à inscrire à l'ordre du jour d'une réunion. Le président de la République doit inclure cette question à l'ordre du jour si elle peut être traitée convenablement lors de cette réunion, autrement la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.Article 57.
1. Toute décision du Conseil des ministres est transmise immédiatement au bureau du président et du vice-président de la République respectivement.2. Le président ou le vice-président de la République ou tous deux ont le droit de renvoyer toute décision au Conseil des ministres pour une nouvelle délibération, dans les quatre jours suivant la date à laquelle cette décision a été transmise à leurs bureaux respectifs. Dans ce cas le Conseil des ministres doit reconsidérer la question et s'il persiste dans sa décision, le président et le vice-président de la République doivent, conformément au n° 4 du présent article, la promulguer et la publier.
Cependant, l'exercice de ce droit de demander une nouvelle délibération ne doit pas, dans les cas où existe le droit de véto, empêcher le président ou le vice-président de la République ou tous deux, d'exercer ce droit de véto dans les quatre jours de la transmission à leurs bureaux respectifs de la décision maintenue.
3. Si une décision est relative aux affaires étrangères, à la défense ou à la sécurité, comme indiqué à l'article 50, le président ou le vice-président de la République ou les deux ont le droit de véto, qu'ils doivent exercer dans les quatre jours suivant la date à laquelle la décision a été transmise à leurs bureaux respectifs.
4. Si la décision est définitive et ni le droit de véto ni le droit de demander une nouvelle délibération n'ont été exercés comme prévu aux n° 2 ou 3 du présent article, cette décision doit être immédiatement promulguée par le président et le vice-président de la République et publiée au journal officiel de la République, à moins que le Conseil des ministres ajoute autre chose dans la décision.
Article 58.
1. Chaque ministre dirige son ministère.2. Sans préjudice du pouvoir exécutif expressément réservé, selon la présente Constitution, au président et au vice-président de la République, agissant séparément ou conjointement, ainsi qu'au Conseil des ministres, le pouvoir exécutif exercé par chaque ministre comprend les questions suivantes :
a) l'exécution des lois concernant le domaine de son ministère et l'administration des questions et des affaires qui y sont normalement incluses ;
b) la préparation des ordres et des règlements concernant son ministère pour les soumettre au Conseil des ministres ;
c) l'expédition de directives et d'instructions générales pour l'exécution des dispositions de toute loi relative à son ministère et de tout ordre ou règlement d'application de ces lois ;
d) la préparation de la partie du budget de la République relative à son ministère pour la soumettre au Conseil des ministres.Article 59.
1. Nul ne peut être nommé ministre, s'il n'est citoyen de la République et s'il ne réunit les conditions requises pour être candidat aux élections à la Chambre des représentants.2. La charge de ministre est incompatible avec celle de représentant ou de membre d'une chambre communautaire ou d'un conseil municipal, y compris celle de maire ou encore celle de membre des forces armées ou de sécurité de la République, ou, dans le cas d'un ministre turc, celle de fonctionnaire religieux [din Adami]. Pour les besoins de cet article, l'expression « charge publique » a le même sens qu'à l'article 41.
3. Les ministres remplissent leur fonction, en ce qui concerne les ministres grecs jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par le président de la République, et dans le cas des ministres turcs, jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par le vice-président de la République.
4. Toute personne nommée comme ministre doit, avant d'entrer en fonction, faire devant le président et le vice-président de la République la déclaration suivante :
« Je déclare solennellement ma foi et mon respect pour la Constitution et pour les lois édictées selon elle, pour la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République de Chypre. »Article 60.
1. Il y a un secrétariat commun du Conseil des ministres, dirigé par deux secrétaires, l'un appartenant à la communauté grecque, l'autre appartenant à la communauté turque, sui sont des fonctionnaires publics.2. Les deux secrétaires du secrétariat commun du Conseil des ministres sont responsables du bureau du Conseil des ministres et ils doivent, conformément aux instructions qui peuvent leur être données par le Conseil des ministres, assister à ses réunions et en établir les procès-verbaux, ainsi que transmettre les décisions du conseil des ministres aux organes, autorités ou personnes convenables.
Titre IV.
La Chambre des représentants.Article 61.
Le pouvoir législatif de la République est exercé par une Chambre des représentants dans toutes les matières qui ne sont pas explicitement réservées aux chambres communautaires, selon la présente Constitution.Article 62.
1. Le nombre des représentants est de cinquante, mais ce nombre peut être modifié par une résolution de la Chambre des représentants prise par une majorité comprenant deux tiers des représentants élus par la communauté grecque et deux tiers des représentants élus par la communauté turque.2. Soixante dix pour cent du nombre des représentants indiqué au n° 1 du présent article sont élus par la communauté grecque et trente pour cent par la communauté turque séparément, parmi leurs membres respectifs, et en cas d'élections disputées, au suffrage universel, par un scrutin direct et secret qui a lieu le même jour.
La proportion de représentants établie au présent numéro est indépendante de toutes données statistiques.
Article 63.
1. Sans préjudice du n° 2 du présent article, tout citoyen de la République qui a atteint l'âge de 21 ans et remplit les conditions de résidence établies par la loi électorale a le droit d'être inscrit comme électeur sur l'une des listes électorales, grecque ou turque. Cependant les membres de la communauté grecque doivent être inscrits sur la liste électorale grecque et les membres de la communauté turque sur la liste électorale turque.2. Nul ne peut être inscrit comme électeur s'il ne remplit pas les conditions d'inscriptions fixées par la loi électorale.
Article 64.
Chacun peut présenter sa candidature aux élections pour désigner les représentants si, à la date des élections :
a) il est citoyen de la République ;
b) il a atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
c) il n'a jamais été, avant ou après la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, condamné pour une infraction entraînant infamie ou turpitude morale et n'est pas privé de ses droits par la décision d'un tribunal pour des infractions électorales ;
d) il ne souffre pas d'une maladie mentale le rendant incapable d'agir comme représentant.Article 65.
1. Le mandat à la Chambre des représentants est de cinq ans. Le mandat à la première Chambre des représentants commence à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution.2. La Chambre des représentants sortante reste en fonction jusqu'à ce que la Chambre nouvellement élue assume les siennes, selon le n° 1 du présent article.
Article 66.
1. Les élections générales à la Chambre des représentants auront lieu le second dimanche du mois précédant immédiatement celui au cours duquel expire le mandat de la Chambre sortante.2. Quand se produit la vacance d'un siège de représentant, il est pourvu à cette vacance par une élection qui aura lieu dans un délai de quarante-cinq jours à partir de cette vacance, à la date fixée par la Chambre des représentants.
3. Si l'élection prévue aux n° 1 ou 2 ne pouvait avoir lieu à la date fixée par ou selon la présente Constitution, à cause de circonstances extraordinaires et imprévues telles que tremblements de terre, inondations, épidémies générales et autres choses pareilles, elle aura lieu le jour correspondant de la semaine suivante.
Article 67.
1. La Chambre des représentants peut se dissoudre elle-même, uniquement par une résolution décision qu'elle prend à la majorité absolue, comprenant au moins un tiers des représentants élus par la communauté turque.2. Une telle résolution, nonobstant les dispositions du n° 1 de l'article 65 et celles du n° 1 de l'article 66, indique la date à laquelle auront lieu les élections générales, date qui ne peut être fixée moins de trente jours ni plus de quarante jours après la date de ladite résolution, et elle indique également la date de la première réunion de la Chambre nouvellement élue, qui ne peut être fixée plus de quinze jours après les élections générales, et jusqu'à cette date la Chambre sortante reste en fonction.
3. Nonobstant les dispositions du n° 1 de l'article 65, le mandat de la Chambre des représentants élue à la suite d'une dissolution est de la durée restante du mandat de la Chambre dissoute. En cas de dissolution au cours de la dernière année de la législature, les élections générales à la Chambre des représentants ont lieu pour la période qui reste du mandat de la Chambre dissoute, durant laquelle toute session de la Chambre nouvellement élue sera considérée comme une session extraordinaire, et pour les cinq années de mandat suivantes.
Article 68.
Quand une Chambre des représentants reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de la Chambre des représentants nouvellement élue, selon le n2 de l'article 65 ou le n° 2 de l'article 67, cette Chambre de peut faire aucune loi ni prendre aucune décision en aucun domaine, sauf en cas de circonstances imprévues, urgentes et exceptionnelles, qui doivent être précisément indiquées dans la loi ou la décision pertinente.Article 69.
Avant de prendre possession de sa charge à la Chambre des représentants, tout représentant fera en séance publique la déclaration suivante :
« Je déclare solennellement ma foi et mon respect pour la Constitution et pour les lois édictées selon elle, pour la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République de Chypre. »Article 70.
La charge de représentant est incompatible avec celle de ministre ou de membre d'une chambre communautaire ou d'un conseil municipal, y compris comme maire, ou toute charge publique ou municipale ou, dans le cas d'un représentant élu par la communauté turque turc, celle de fonctionnaire religieux [din Adami].Pour les besoins de cet article, l'expression « charge publique » désigne toute fonction rémunérée au service de la République ou d'une chambre communautaire, dont les émoluments sont à la charge soit de la République soit d'une chambre communautaire, et comprend toute charge dans une société publique ou un corps d'utilité publique.
Article 71.
Le siège de représentant est vacant par suite de :
a) décès ;
b) démission écrite ;
c) survenue d'une des circonstances mentionnées aux points c et d de l'article 64, ou si le représentant cesse d'être citoyen de la République ;
d) accès à l'une des charges mentionnées à l'article 70.Article 72.
1. Le président de la Chambre des représentants est un Grec et est élu par les représentants élus par la communauté grecque ; le vice président est un Turc, élu par les représentants élus par la communauté turque. Chacun est élu séparément, au cours de la même séance, au début du mandat de la Chambre des représentants et pour toute la durée de celui-ci.2. En cas de vacance de l'une des charges visées au n° 1 du présent article, une élection comme y prévue doit avoir lieu, le plus rapidement possible, et au cours d'une session extraordinaire si nécessaire pour remplir cette vacance.
3. En cas d'absence temporaire ou au cours d'une vacance, comme il est prévu au n° 2 du présent article, de l'une des deux charges de président ou de vice-président de la Chambre, leur fonction est remplie par le représentant le plus âgé de leur communauté respective, sauf si les représentants de cette communauté en décident autrement.
4. Outre le président et le vice-président de la Chambre, il est nommé parmi les représentants, par le président et le vice-président de la Chambre respectivement, deux Grecs et un Turc, comme secrétaires de la Chambre, et deux Grecs et un Turc sont nommés secrétaires administratifs de la Chambre et attachés respectivement au bureau du président et du vice-président de la Chambre.
Article 73.
1. Sans préjudice des dispositions du présent article, la Chambre des représentants par son règlement règle toutes les questions de la procédure parlementaire et les fonctions de ses organes.2. Il y a une commission qui porte le nom de commission de sélection, composée du président de la Chambre comme président, du vice-président de la Chambre comme vice-président et de huit autres membres élus par la Chambre des représentants lors de la séance suivant l'élection du président et du vice-président de la Chambre, six parmi les représentants élus par la communauté grecque et deux parmi les représentants élus par la communauté turque.
3. La commission de sélection établira les commissions permanentes et les autres commissions temporaires, ad hoc ou spéciales de la Chambre des représentants et elle nomme les représentants qui doivent en être membres, en tenant compte des propositions formulées par les groupes communautaires grec et turc et par les groupes des partis politiques, pour l'établissement de celles-ci et les nominations correspondantes.
4. Les groupes communautaires grec et turc et les groupes des partis politiques à la Chambre des représentants doivent être équitablement représentés dans chacune des commissions permanentes et dans chacune des autres commissions temporaires, ad hoc ou spéciales de la Chambre des représentants.
Il est entendu que le nombre total des sièges de ces commissions distribués respectivement aux représentants élus par la communauté grecque et la communauté turque doit être dans la même proportion que la distribution des sièges à la Chambre entre les représentants élus par les communautés grecque et turque respectivement.
Tout projet de loi qui est présenté à la Chambre des représentants doit être envoyé pour délibération en première instance à la commission compétente.
A l'exception des projets qui sont considérés comme urgents, aucun projet de loi ne peut être délibéré en commission avant un délai de 48 heures, courant à partir de sa distribution aux représentants qui constituent cette commission.
A l'exception des projets qui sont considérés comme urgents, aucun projet de loi discuté en commission ne peut être mis en débat par la Chambre des représentants avant un délai de 48 heures courant à partir de sa distribution au représentants, accompagné du rapport de la commission.
6. L'ordre du jour des séances de la Chambre des représentants, qui inclut tout objet additionnel proposé par le vice-président de la Chambre, est préparé et présenté à la Chambre des représentants par le président de la Chambre.
Après la présentation de l'ordre du jour à la Chambre des représentants, tout représentant peut présenter une addition ou un amendement à cet ordre du jour et la motion est soumise à la Chambre des représentants.
7. Aucun représentant ne peut prendre la parole en séance de la chambre des représentants s'il ne s'est fait inscrire au registre pertinent, ou s'il n'en a obtenu l'autorisation de la personne qui préside la séance.
Tout représentant qui a rempli ces formalités a droit à un laps de temps raisonnablement suffisant, selon le sujet en discussion, pour parler et être entendu au cours de la séance pertinente.
Les discours sont prononcés dans l'ordre de leur inscription ou de la demande orale, selon le cas, de celui qui désire prendre la parole.
Cependant, quand il y a opposition de points de vue, chaque orateur doit suivre, dans la mesure du possible, un autre orateur qui soutient le point de vue opposé. Mais, les représentants qui parlent au nom de la commission ou d'un groupe de parti politique de la Chambre des représentants ne sont pas soumis à cette règle de préséance.
Les représentants qui désirent parler sur des motions relatives à quelque question inscrite à l'ordre du jour, à l'application du règlement intérieur ou à la clôture des débats, ont priorité sur les représentants qui désirent parler du sujet du débat ; dans ce cas, on permettra à deux représentants, l'un en faveur, l'autre contre, de parler chacun durant quinze minutes.
8. Tous les discours à la Chambre des représentants sont faits depuis la tribune de la Chambre et adressés à la Chambre des représentants. Tous les discours et les autres actes à la Chambre et dans les réunions des commissions, sont traduits simultanément au moment où ils ont lieu, de la langue officielle dans laquelle ils sont prononcés à l'autre langue officielle.
9. A moins que le règlement intérieur n'en dispose autrement, les interruptions des discours des représentants sont interdites, ainsi que les attaques personnelles contre tout représentant sans lien avec le thème en débat, tant en séance de la Chambre qu'en réunion de commission.
10. Les votes à la Chambre des représentants sont comptés conjointement et enregistrés par un secrétaire grec et un secrétaire turc de la Chambre.
11. Les minutes des débats à la Chambre des représentants contiennent le procès-verbal intégral des débats.
Les minutes des procès-verbaux des commissions sont tenues en forme sommaire. Sur objection aux minutes d'une séance de la Chambre des représentants présentée oralement par un représentant à la séance suivante ou sur objection écrite adressée au président de la séance en question, la Chambre peut décider de corriger ces minutes en conséquence.
12. Tout parti politique qui est représenté par au moins 12 % du nombre total des représentants à la Chambre des représentants peut former un groupe de parti politique et a le droit d'être reconnu comme tel.
Article 74.
1. La Chambre des représentants se réunit le quinzième jour suivant les élections générales, et par la suite, chaque année, le même jour, sans convocation, pour tenir sa session ordinaire.2. La session ordinaire de la Chambre des représentants dure de trois à six mois chaque année, selon la décision de la Chambre des représentants elle-même.
3. La Chambre des représentants peut être convoquée en session extraordinaire par le président ou le vice-président de la Chambre à la demande de dix représentants adressée tant au président qu'au vice-président de la Chambre.
Article 75.
1. Les séances de la Chambre des représentants sont publiques et les minutes de ses débats sont publiées.2. La Chambre des représentants peut, si elle le juge nécessaire, tenir une séance à huis clos, par une résolution prise à la majorité des trois quarts du nombre total des représentants.
Article 76.
1. Le président de la Chambre ouvre et ferme la réunion.2. Le président de la Chambre, en déclarant la clôture de la réunion, annonce en même temps la date et l'heure de la réunion suivante, avec l'accord de la Chambre des représentants, et présente à la Chambre des représentants l'ordre du jour de cette réunion, les dispositions du n° 6 de l'article 73 étant alors applicables.
3. Tout ordre du jour est imprimé et distribué aux représentants vingt-quatre heures au moins avant la réunion, mais si cet ordre du jour concerne une question déjà en délibération, cette distribution peut être faite n'importe quand avant la réunion.
Article 77.
1. Le quorum de la Chambre des représentants est d'un tiers au moins du nombre total de ses membres.2. Toute délibération sur une question particulière doit être ajournée une fois de vingt-quatre heures, à la demande de la majorité des représentants de l'une des deux communautés présents à la réunion.
Article 78.
1. Les lois et les décisions de la Chambre des représentants sont adoptées à la majorité simple des représentants présents et votants.2. Toute modification de la loi électorale et l'adoption de toute loi relative aux municipalités et de toute loi établissant des impôts ou des taxes requiert séparément la majorité simple des représentants élus par les communautés grecque et turque respectivement qui ont pris part au vote.
Article 79.
1. Le président et le vice-président de la République peuvent adresser des messages à la Chambre des représentants ou lui faire part de leurs opinions par l'intermédiaire des ministres.2. Les ministres peuvent assister aux délibérations de la Chambre des représentants et de toutes ses commissions, et faire des déclarations ou donner des informations à la Chambre des représentants ou à l'une de ses commissions sur tout sujet de leur compétence.
Article 80.
1. Le droit de présenter des projets de loi appartient aux représentants et aux ministres.2. Aucun projet de loi entraînant des dépenses budgétaires ne peut être proposé par les représentants.
Article 81.
1. Le budget est présenté à la Chambre des représentants au moins trois mois avant la date fixée par la loi pour le début de l'année budgétaire et il est voté pas plus tard que le jour ainsi fixé.2. Dans les trois mois suivant la fin de l'année budgétaire les comptes définitifs sont soumis à la Chambre des représentants pour examen.
Article 82.
Toute loi ou décision de la Chambre des représentants entre en vigueur par sa publication au Journal officiel de la République, sauf si une autre date est prévue par cette loi ou décision.Article 83.
1. Les représentants ne peuvent être poursuivis tant au civil qu'au pénal pour les paroles prononcées ou les votes émis à la Chambre des représentants.2. Aucun représentant ne peut, sans la permission de la Haute Cour, être poursuivi, arrêté ou incarcéré aussi longtemps qu'il reste représentant. Cette permission n'est pas requise dans le cas d'une infraction punie de mort ou d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, si l'auteur de l'infraction est pris en flagrant délit. Dans un tel cas, la Haute Cour est immédiatement informée par l'autorité compétente et elle décide d'accorder l'autorisation de continuer les poursuites ou l'incarcération ou de la refuser aussi longtemps que l'auteur de l'infraction demeure représentant.
3. Si la Haute Cour refuse d'autoriser les poursuites contre le représentant, la période durant laquelle le représentant ne peut être poursuivi n'est pas comptée pour le calcul de la prescription de l'infraction.
4. Si la Haute Cour refuse d'autoriser l'application de l'arrêt d'emprisonnement imposé au représentant par le tribunal compétent, l'application de cet arrêt est repoussée jusqu'à ce qu'il cesse d'être représentant.
Article 84.
1. Les représentants reçoivent du Trésor public une rémunération établie par la loi.2. Aucune augmentation de cette rémunération ne prend effet durant le mandat de la Chambre des représentants qui a accordé cette augmentation.
Article 85.
Toute question concernant les conditions d'éligibilité des candidats aux élections et les recours électoraux incombe définitivement à la Cour constitutionnelle suprême.
Titre V.
Les Chambres communautaires.Article 86.
Les communautés grecque et turque respectivement élisent parmi leurs membres une Chambre communautaire qui exerce les compétences qui lui sont expressément réservées selon les dispositions de la présente Constitution.Article 87.
1. Les Chambres communautaires, en relation à leur communauté respective, ont compétence dans les limites de la présente Constitution, et en se soumettant au n° 3 du présent article, pour exerces le pouvoir législatif uniquement dans les matières suivantes :
a) toutes les questions religieuses ;
b) toutes les questions d'éducation, de culture et d'enseignement ;
c) le droit des personnes ;
d) la composition et les instances des tribunaux compétents en matière de litiges civils concernant le droit des personnes et en matière religieuse ;
e) les matières dans lesquelles les intérêts et les institutions ont un caractère purement communautaire, comme fondations, organes et associations charitables et sportives, créées dans le but de favoriser le bien-être de leur communauté respective ;
f) établissement d'impôts et de taxes sur les membres de leur communauté respective dans le but de pourvoir à des besoins particuliers et aux besoins des organes et des institutions qui sont sous leur contrôle, comme prévu à l'article 88 ;
g) les matières dans lesquelles une législation complémentaire sous la forme de règlements ou de statuts dans le cadre des lois relatives aux municipalités est nécessaire pour permettre à la Chambre communautaire de promouvoir les buts poursuivis par les municipalités composées exclusivement de membres de leur communauté respective ;
h) les matières relatives à l'exercice de l'autorité de contrôle sur les coopératives de producteurs ou de consommateurs et sur les établissements de crédit et de surveillance des fonctions des municipalités composées uniquement de membres de leur communauté respective :
Cependant :
i. aucune loi communautaire, aucun règlement, statut ou décision pris par une Chambre communautaire selon le point h ne doit, directement ou indirectement, être contraire ou incompatible avec les normes qui gouvernent les coopératives de producteurs et de consommateurs et les établissements de crédit ou auxquelles les municipalités sont soumises ;
ii. la clause précédente (i.) ne peut être interprétée comme permettant à la Chambre des représentants de légiférer dans les matières relatives à l'exercice de l'autorité dont la Chambre communautaire est investie selon ce point (h) dans les autres matières, comme expressément prévu par la présente Constitution.2. Le point f du n° 1 du présent article ne peut être interprété comme permettant de limiter le pouvoir de la Chambre des représentants d'établir des impôts sur les personnes, conformément aux dispositions de la présente Constitution.
3. Aucune loi ou décision d'une Chambre communautaire prise dans l'exercice du pouvoir dont elle est investie selon le n° 1 du présent article ne doit contenir, en aucune façon, des dispositions contraires aux intérêts de la sûreté de la République, de l'ordre constitutionnel, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale publique ou portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis à chacun par la présente Constitution.
Article 88.
1. Le pouvoir d'établir des impôts selon le point f du n° 1 de l'article 87 doit être exercé par la Chambre communautaire dans le but de faire face à la partie de ses dépenses prévues par le budget de chaque année budgétaire qui n'est pas couverte par la contribution accordée à cette Chambre communautaire, pour chaque année budgétaire, à la charge du budget de la République, comme prévu au n° 2 du présent article, ou par d'autres ressources de la Chambre pour cette année budgétaire.2. La Chambre des représentants, pour chaque année budgétaire, prévoit au budget de payer aux deux Chambres communautaires pour leur exercice budgétaire annuel, afin de faire face à leurs besoins respectifs relatifs aux matières de leurs compétences respectives, une somme qui ne peut être inférieure à deux millions de livres, allouée aux deux chambres communautaires grecque et turque de la manière suivante :
a) à la Chambre communautaire grecque , un montant d'au moins un million six cents mille livres ;
b) à la Chambre communautaire turque, un montant d'au moins quatre cents mille livres.
Cependant, en cas d'augmentation du montant minimum payé aux deux Chambres communautaires, l'allocation à chacune d'elles augmentera de la manière décidée par la Chambre des représentants.3. Si une Chambre communautaire le demande les impôts établis par elle seront perçus en son nom et payés à cette Chambre par les autorités de la République.
4. Pour les besoins de cet article et du point f du n° 1 de l'article 87, le terme « membre » inclut les sociétés ainsi que les associations sans personnalité juridique, dans la mesure des intérêts pris dans ces associations par leurs membres.
Article 89.
Les Chambres communautaires sont aussi compétentes, en relation avec leur communauté respective pour :
a) i. déterminer les principes directeurs dans le cadre de leurs lois communautaires ;
ii. exercer les fonctions administratives de la manière et par les personnes déterminées par les lois communautaires, concernant les matières dans lesquelles elles sont compétentes pour exercer le pouvoir législatif selon les dispositions de l'article 87, en dehors des celles qui sont mentionnées aux points g et h du n° 1 de cet article pour lesquelles des dispositions particulières sont prises au point suivant ;
b) exercer le contrôle sur les coopératives de producteurs et de consommateurs et les établissements de crédit créés pour développer le bien-être de leur communauté respective et régies par les lois correspondantes ;
c) pour promouvoir les buts poursuivis par les municipalités composées exclusivement de membres de leur communauté respective et contrôler les fonctions des municipalités auxquelles les lois sont applicables.2. Le point e du n° 1 de l'article 87 et le point b du n° 1 du présent article ne peuvent être interprétés de manière à empêcher la création d'institutions mixtes et communes de la nature y indiquée si les habitants le souhaitent.
3. Dans le cas où l'administration centrale, pour sa part, doit procéder au contrôle des institutions, établissements et municipalités mentionnés aux points b et c du n° 1 du présent article en vertu de la législation en vigueur, ce contrôle est effectué par des fonctionnaires publics appartenant à la même communauté à laquelle appartient l'institution, 'établissement ou la municipalité en question.
Article 90.
1. Chaque Chambre communautaire a le pouvoir de mettre en application ses propres lois et décisions par ou selon ses propres lois communautaires, conformément aux dispositions suivantes du présent article.2. Une Chambre communautaire ne peut pas prévoir dans aucune de ses lois ou décisions l'emprisonnement ou la détention pour sanctionner leur violation ou l'ignorance des instructions données par la Chambre communautaire dans l'exercice des pouvoirs dont elle est investie par ou selon la présente Constitution.
3. Les Chambres communautaires n'ont pas la compétence de prendre des mesures de contrainte pour assurer l'application de leurs lois ou décisions communautaires respectives ni les arrêts des tribunaux respectivement compétents en matière de litiges civils relatifs au droit de la personne ou de questions religieuses.
4. Quand il est nécessaire d'appliquer des mesures de contrainte pour assurer l'application des lois et décisions d'une Chambre communautaire ou de quelque question liée à l'exercice de l'autorité de contrôle ou d'inspection de cette Chambre communautaire, de telles mesures de contrainte, en application et au nom de la Chambre communautaire, sont appliquées par les autorités publiques de la République qui possède la compétence exclusive pour appliquer ces mesures de contrainte.
5. L'exécution d'un arrêt ou d'un acte d'un tribunal concernant les matières de la compétence exclusive d'une Chambre communautaire est assurée par les autorités publiques de la République.
Article 91.
1. Chaque Chambre communautaire prépare et adopte, une fois l'an, un budget comprenant ses ressources et ses dépenses pour l'année budgétaire suivante.2. Ce budget est voté par la Chambre communautaire pas plus tard que le jour fixé par une loi communautaire pour le début de l'année budgétaire.
Article 92.
Le nombre de membres de chaque Chambre communautaire est déterminé par une loi communautaire adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de la Chambre en question.Article 93.
Les élections à la Chambre communautaire ont lieu au suffrage universel et au scrutin direct et secret.Article 94.
1. Conformément au n° 2 du présent article, tout citoyen de la République qui a atteint l'âge de 21 ans et possède les conditions de résidence prescrites par la loi communautaire électorale respective a le droit d'être inscrit comme électeur sur la liste communautaire électorale respective pourvu que les membres de la communauté grecque soient seulement inscrits sur la liste communautaire électorale grecque et les membres de la communauté turque seulement inscrits sur la liste communautaire électorale turque.2. Nul ne peut être inscrit comme électeur s'il ne remplit pas les conditions pour être inscrit selon la loi communautaire électorale respective.
Article 95.
Toute personne est qualifiée pour être candidate à une élection comme membre d'une Chambre communautaire, si au moment de cette élection, elle :
a) est citoyenne de la République et inscrite sur la liste communautaire électorale respective ;
b) a atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
c) n'a jamais été condamnée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution ou depuis lors, pour une infraction entraînant infamie ou turpitude morale et n'est pas privée de ses droits à la suite d'une condamnation par un tribunal compétent pour une infraction électorale ;
d) ne souffre pas d'une maladie mentale qui l'empêche d'agir comme membre d'une Chambre communautaire.Article 96.
1. Le mandat des Chambres communautaires a une durée de cinq ans, commençant à la date fixée par la loi communautaire respectivement.2. La Chambre communautaire sortante exerce ses fonctions jusqu'à ce que la Chambre nouvellement élue exerce les siennes selon le n° 1 du présent article.
Article 97.
1. Une élection générale communautaire pour la Chambre communautaire a lieu au moins trente jours avant la fin du mandat de la Chambre sortante.2. Quand un siège de membre de la Chambre communautaire devient vacant, cette vacance est comblée par une élection partielle qui a lieu dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours depuis l'ouverture de cette vacance.
3. Si une élection selon le n° 1 ou 2 ne peut avoir lieu à la date fixée par ou selon la présente Constitution, à la suite de circonstances extraordinaires et imprévues telles que tremblement de terre, inondations, épidémies générales et autres choses semblables, ces élections auront lieu le jour correspondant de la semaine suivante.
Article 98.
1. L'une des deux Chambres communautaires peut se dissoudre elle-même, de sa propre résolution adoptée à la majorité absolue.2. Une telle résolution, nonobstant les dispositions du n° 1 de l'article 96 et du n° 1 de l'article 97, indique la date à laquelle doit avoir lieu l'élection générale communautaire pour la Chambre communautaire en question, qui ne peut être fixée à moins de trente jours, ni à plus de quarante jours à partir de la date de la résolution, et également la date de la première réunion de la Chambre communautaire nouvellement élue qui ne peut avoir lieu plus de quinze jours après la date de l'élection générale communautaire, et jusqu'à cette date, la Chambre communautaire sortante reste en fonction.
3. Nonobstant les dispositions du n° 1 de l'article 96, le mandat de la Chambre communautaire élue à la suite d'une dissolution est de la durée restante du mandat de la Chambre communautaire dissoute. En cas de dissolution au cours de la dernière année du mandat de cinq ans de la Chambre communautaire concernée, les élections communautaires générales à cette Chambre communautaire ont lieu pour la période qui reste du mandat de la Chambre communautaire dissoute et pour les cinq années de mandat suivantes.
Article 99.
Quand une Chambre communautaire reste en fonction jusqu'à ce que la Chambre communautaire nouvellement élue assume entre en fonction, soit en vertu du n° 2 de l'article 96 soit du n° 2 de l'article 98, elle n'a pas le droit de voter des lois ni de prendre des résolutions, en quelque matière que ce soit, sauf en cas d'urgence et de circonstances exceptionnelles imprévues explicitement mentionnées par la loi ou la résolution pertinente.Article 100.
Un membre d'une Chambre communautaire, avant de prendre ses fonctions comme tel dans une Chambre communautaire et lors d'une séance publique de celle-ci doit faire la déclaration suivante :
« Je déclare solennellement ma foi et mon respect pour la Constitution et pour les lois édictées selon elle, pour la préservation de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la République de Chypre. »Article 101.
La fonction de membre d'une Chambre communautaire est incompatible avec celles de ministre, représentant, ou membre d'un conseil municipal, y compris celle de maire, ou de membre des forces armées ou de sécurité de la République ou avec toute charge publique ou municipale et dans le cas d'un membre de la Chambre communautaire turque, celle de fonctionnaire religieux.Pour les besoins de cet article, l'expression « charge publique » désigne toute fonction rémunérée au service de la République ou d'une chambre communautaire, dont les émoluments sont à la charge soit de la République soit d'une chambre communautaire, et comprend toute charge dans une société publique ou un corps d'utilité publique.
Article 102.
La Chambre communautaire, par son règlement intérieur, règle toutes les questions de procédure, y compris la tenue des sessions ordinaires et extraordinaires, les dates et la durée de ces sessions, les modes de scrutin et le traitement des affaires.Article 103.
1. Les réunions des Chambres communautaires sont publiques et les procès-verbaux des débats sont publiés.2. Toute Chambre communautaire peut, si c'est nécessaire, tenir une réunion à huis clos en vertu d'une résolution prise à la majorité des deux tiers du nombre total de ses membres.
Article 104.
1. Les lois ou décisions approuvées par la chambre communautaire grecque ou turque sont publiées par le Journal officiel de la République immédiatement après avoir été signées par le président ou le vice-président de la République respectivement, dans les quinze jours de la réception par eux de ces lois ou décisions.2. La loi communautaire entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République, sauf si une autre date est fixée par ladite loi.
Article 105.
1. Le président de la République en ce qui concerne la Chambre communautaire grecque et le vice-président en ce qui concerne la Chambre communautaire turque peuvent, dans les quinze jours la réception par eux d'une loi ou d'une décision approuvée par la Chambre communautaire respective, renvoyer cette loi ou cette décision à cette Chambre communautaire pour une nouvelle délibération.2. Si la Chambre communautaire concernée maintient la loi ou la décision en l'état, le président ou le vice-président de la république, selon le cas, signe et publie la loi ou la décision conformément aux dispositions de l'article précédent.
Article 106.
1. Aucun membre d'une Chambre communautaire n'est responsable tant au civil qu'au pénal pour les positions prises ou les votes émis à la Chambre.2. Aucun membre d'une Chambre communautaire ne peut, sans la permission de la Haute Cour, être poursuivi, arrêté ou incarcéré aussi longtemps qu'il en reste membre. Cette permission n'est pas requise dans le cas d'une infraction punie de mort ou d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, si l'auteur de l'infraction est pris en flagrant délit. Dans un tel cas, la Haute Cour est immédiatement informée par l'autorité compétente et elle décide d'accorder l'autorisation de continuer les poursuites ou l'incarcération ou de la refuser aussi longtemps que l'auteur de l'infraction demeure membre de la Chambre.
3. Si la Haute Cour refuse d'autoriser les poursuites contre un membre d'une Chambre communautaire, la période durant laquelle ce membre ne peut être poursuivi n'est pas comptée pour le calcul de la prescription de l'infraction.
4. Si la Haute Cour refuse d'autoriser l'application de l'arrêt d'emprisonnement imposé à un membre d'une Chambre communautaire par le tribunal compétent, l'application de cet arrêt est repoussée jusqu'à ce qu'il cesse d'en être membre.
Article 107.
Le siège de membre d'une Chambre communautaire est vacant par suite de :
a) décès ;
b) démission écrite ;
c) survenue d'une des circonstances mentionnées aux points c et d de l'article 95, ou s'il cesse d'être citoyen de la République ou de remplir les conditions pour être inscrit sur la liste des électeurs à la Chambre communautaire en question ;
d) accès à l'une des charges mentionnées à l'article 101.Article 108.
1. Les communautés grecque et turque ont le droit de recevoir des subventions des gouvernements grec ou turc respectivement pour les institutions éducatives, culturelles, sportives ou charitables appartenant respectivement aux communautés grecque et turque.2. De même, si la communauté grecque ou turque considère qu'elle ne dispose pas du nombre nécessaire de maîtres, professeurs ou membres du clergé pour assurer le fonctionnement de ses institutions, cette communauté a le droit, dans la mesure strictement nécessaire pour remplir ces besoins, de demander un tel personnel au gouvernement grec ou turc respectivement et de l'employer.
Article 109.
Chaque groupe religieux qui, conformément aux dispositions du n° 3 de l'article 2, a opté pour appartenir à une des deux communautés, a la droit d'être représenté par un ou plusieurs membres élus du groupe à la Chambre communautaire de la communauté à laquelle ce groupe a choisi d'appartenir, selon les dispositions d'une loi communautaire pertinente.Article 110.
1. L'Église grecque orthodoxe autocéphale de Chypre conserve le droit exclusif de régler et d'administrer ses affaires intérieures et ses biens conformément aux Canons sacrés et à sa Charte en vigueur et la Chambre communautaire grecque ne peut agir en contradiction avec ce droit.2. L'institution de la mainmorte islamique (wakf) et les principes et lois concernant ces biens sont reconnus par la présente Constitution.
Toutes les questions relatives à l'institution ou à la fondation de biens religieux islamiques ou ces biens, y compris les biens appartenant à des mosquées ou à toute autre institution religieuse musulmane, sont gouvernées seulement selon les lois et les principes du Wakf et les lois et les règles énoncées par la chambre communautaire turque, et aucun acte législatif, réglementaire ou d'une autre nature ne peut aller contre ces lois et principes du wakf ni contre ces lois et règlements de la Chambre communautaire turque.
3. Tout droit relatif aux affaires religieuses, possédé conformément aux lois de la colonie de Chypre, et en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, par une Église ou un groupe religieux auquel sont applicables les dispositions du n° 3 de l'article 2, reste en possession de cette Église à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et à l'avenir.
Article 111.
1. Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, toute question relative aux fiançailles, mariage, divorce, nullité du mariage, séparation judiciaire, ou restitution de droits conjugaux ou aux relations familiales en dehors de la légitimation par acte judiciaire ou l'adoption de membres de l'Église orthodoxe grecque ou d'un groupe religieux auquel s'applique le n° 3 de l'article 2, est régie à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution et à l'avenir par la loi de l'Église orthodoxe grecque ou de ce groupe religieux, selon le cas, et ressortit aux tribunaux de cette Église, sans qu'aucune des chambres communautaires ne puisse agir de manière incompatible avec les dispositions de cette loi.2. Les disposition du paragraphe précédent n'empêchent pas l'application des dispositions du n° 5 de l'article 90 à l'application des arrêts ou des actes des tribunaux en question.
[suite de la Constitution]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chypre.
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