Chypre


Traité d'alliance.

La République de Chypre a été créée par un traité international entre le Royaume-Uni, la puissance coloniale, mais aussi la Grèce et la Turquie, les deux pays qui souhaitaient annexer ou se partager l'île, et le gouvernement de Chypre, qui est ainsi partie à l'acte qui lui donne naissance.
En fait, ce traité impose à Chypre une souveraineté limitée et garantit les droits que les trois puissances se sont arrogés d'imposer leur présence militaire dans l'île et d'intervenir dans ses affaires intérieures par les autres traités conclus entre eux à ces fins.
Ainsi, le traité de garantie interdit à Chypre d'aliéner son indépendance et de participer à toute union politique ou économique, ce qui aurait du lui interdire d'adhérer à l'Union européenne ! Il garantit la souveraineté britannique sur le territoire conservé par la puissance coloniale, et il permet à chacune des puissances garantes d'intervenir pour préserver, à son jugement, l'ordre public chypriote.
Le traité d'alliance couronne l'édifice. Organisant la présence militaire à Chypre des puissances garantes, il lui interdit d'assurer lui-même sa sécurité intérieure et extérieure et place en fait les forces chypriotes sous commandement étranger. C'est d'ailleurs l'origine de la crise de 1974, lorsque les officiers grecs déclenchent le coup d'état contre le gouvernement de Mgr Makarios, permettant à la Turquie de faire jouer son droit d'intervention.
Source : Documents en langue anglaise sur le site du ministère des affaires étrangères. Traduction originale JPM.

Voir la Constitution de Chypre.
Voir le traité d'établissement.
Voir le traité de garantie.
Voir la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni du 11 février 1959.


La République de Chypre, la Grèce et la Turquie,
I. Dans leur commun désir de préserver la paix et d'assurer la sécurité de chacune d'elles,
II. Considérant que leurs efforts pour préserver la paix et la sécurité sont en conformité avec les fins et les principes de la charte des Nations unies,

Ont convenu de ce qui suit :

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à coopérer à leur défense commune et à se consulter sur les problèmes relatifs à leur défense.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à résister à toute attaque ou agression, directe ou indirecte, dirigée contre l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la République de Chypre.

Article 3.

Aux fins de cette alliance et dans le but d'atteindre l'objet mentionné ci-dessus, un Quartier général tripartite est établi sur le territoire de la République de Chypre.

Article 4.

La Grèce et la Turquie participent au Quartier général tripartite ainsi établi avec des contingents militaires indiqués ci-dessous au protocole additionnel n° 1 annexé au présent traité. Les dits contingents pourvoient à l'instruction de l'armée de la République de Chypre.

Article 5.

Le commandement du Quartier général tripartite est assumé à tour de rôle, pour une période d'un an chaque fois, par un officier général chypriote, grec ou turc, qui est nommé respectivement par le gouvernement de la Grèce et de la Turquie et par le président et le vice-président de la République de Chypre.

Article 6.

Le présent traité entre en vigueur à la date de la signature.

Les Hautes Parties contractantes concluent les accords additionnels que l'exécution du présent traité rendrait nécessaires.

Les Hautes Parties contractantes procéderont dès que possible à l'enregistrement du présent traité auprès du secrétariat général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Protocole additionnel n° 1.

I. Les contingents grec et turc qui doivent participer au Quartier général tripartite comprennent respectivement 950 officiers grecs, sous-officiers et hommes de troupe, et 650 officiers turcs, sous-officiers et hommes de troupe.

II. Le président et le vice-président de la République de Chypre, agissant d'un commun accord, peuvent demander aux gouvernements grec ou turc d'augmenter ou de réduire les contingents grec et turc.

III. Il est convenu que les sites des cantonnements pour les contingents grec et turc participant au Quartier général tripartite, leur statut juridique, les facilités et les exemptions en ce qui concerne les douanes et les taxes, ainsi que les autres immunités et privilèges et toute autre question militaire ou technique concernant l'organisation ou l'action du Quartier général tripartite mentionné ci-dessus sont déterminés par une convention spéciale qui entre en vigueur en même temps que le traité d'alliance.

IV. Il est pareillement convenu que le Quartier général tripartite est établi dans les trois mois de l'achèvement des tâches de la commission mixte pour la Constitution de Chypre et consiste, au cours de la période initiale, en un nombre limité d'officiers chargés de l'instruction des forces armées de la République de Chypre. Les contingents grec et turc mentionnés ci-dessus arrivent à Chypre à la date de la signature du traité d'alliance.


Protocole additionnel n° 2.

Article premier.

Une commission est instituée composée des ministres des affaires étrangères de Chypre, de la Grèce et de la Turquie. Elle constitue l'organe suprême de l'alliance tripartite et peut prendre connaissance de toute question concernant l'alliance que les gouvernements des trois pays alliés conviennent de lui soumettre.

Article 2.

La commission des ministres tient une session ordinaire par an. En cas d'urgence, la commission des ministres peut être convoquée par son président en session extraordinaire à la requête de l'un des membres de l'alliance.

Les décisions de la commission des ministres sont prises à l'unanimité.

Article 3.

La commission des ministres est présidée à tour de rôle et pour une période d'un an par chacun des trois ministres des affaires étrangères. Les sessions ordinaires ont lieu, sauf s'il en est décidé autrement, dans la capitale du pays qui préside. Le président, durant l'année ou il exerce cette fonction, préside les sessions de la commission, ordinaires et extraordinaires.

La commission peut instituer des organes subordonnés si elle le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

Article 4.

Le Quartier général tripartite établi par le traité d'alliance est responsable devant la commission des ministres de l'exécution de ses fonctions. Il lui soumet, pendant la session ordinaire de la commission, un rapport annuel comprenant le compte-rendu détaillé des activités du Quartier général.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chypre.