Titres I à V.
Titres VI à XIII.
Annexe I. Traité garantissant l'indépendance, l'intégrité territoriale et la Constitution de la République, conclu entre la République elle-même, le Royaume de Grèce, la République de Turquie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Annexe II. Traité d'alliance militaire conclu entre la République elle-même, le Royaume de Grèce, et la République de Turquie.
Annexe III. Liste des articles de base de la Constitution.
Traité d'établissement de la République de Chypre.
Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni du 11 février 1959.
Il s'agit des articles correspondant à la structure de base arrêtée par l'accord de Zurich du 11 février 1959, imposée par les parrains de l'Etat chypriote et qui ne peut être modifiée pour l'éternité, le traité de garantie accordant à ces parrains un droit d'intervention militaire en cas de violation de la Constitution. Annexe III.
Liste des articles de base de la Constitution.
Article 1 ;
Article 3, n° 1 et 2 ;
Article 4, n° 1 ;
Article 4, n° 2, dans la mesure où il concerne les autorités de la République ;
Article 4, n° 3, dans la mesure où il concerne les autorités communautaires ;
Article 4, n° 4, dans la mesure où il concerne les citoyens de la République ;
Article 5 ;
Article 23, n° 4, dans la mesure où il concerne la République ou les collectivités municipales, ainsi que la lettre c) ;
Article 23, n° 5, dans la mesure où il concerne l'usage de biens expropriés par la République ou une collectivité municipale et la restitution au propriétaire ;
Article 23, n° 6 ;
Article 23, n° 11, dans la mesure où l'expropriation est faite par la République ou une collectivité municipale et dans la mesure où le paragraphe concerne les recours devant les tribunaux et leur effet suspensif ;
Article 36, n° 2 ;
Article 39, n° 1, dans la mesure où il concerne le suffrage universel ;
Article 42, n° 1, à l'exception du texte de la déclaration autre que la partie relative à la foi et au respect pour la Constitution ;
Article 42, n° 2 ;
Article 43, n° 1, dans la mesure où il concerne la période de cinq ans ;
Article 44, n° 2 et 4 ;
Article 46, à l'exception du n° 4 ;
Article 50, n° 1, à l'exception de la partie de la lettre a) de (i) a (vi) ;
Article 51, n° 1 et 2 ;
Article 51, n° 3, à l'exception de la période de trente jours prévue pour le budget ;
Article 51, n° 4 et 6 ;
Article 52, à l'exception de la partie relative au recours devant la Cour constitutionnelle suprême selon l'article 140 ;
Article 53, n° 1, 2 et 3 ;
Article 57, n° 2, à l'exception de la partie relative aux limites de temps et de la clause conditionnelle ;
Article 57, n° 3, à l'exception de la partie relative aux limites de temps ;
Article 57, n° 4, dans la mesure où il concerne a promulgation ;
Article 61 ;
Article 62, n° 2, dans la mesure où il concerne les pourcentages au suffrage universel ou séparé et la proportion indépendante de toute donnée statistique ;
Article 65, n° 1, dans la mesure où il concerne la période de cinq ans ;
Article 78 ;
Article 86 ;
Article 87, n° 1, lettres a) à e), incluses, lettre f) sauf les mots relatifs à l'article 88 ;
Article 89, n° 1, lettres b) et c), et n° 2 et 3 ;
Article 92, dans la mesure où il concerne seulement la détermination du nombre de membres de la Chambre communautaire ;
Article 108 ;
Article 112, n° 1, sauf la partie relative aux conditions légales ;
Article 115, n° 1, sauf la partie relative aux conditions légales ;
Article 118, n° 1, sauf la partie relative aux conditions légales ;
Article 123 ;
Article 126, n° 1, sauf la partie relative aux conditions légales ;
Article 129 ;
Article 130 ;
Article 131 ;
Article 132 ;
Article 133, n° 1, à l'exception de la réserve au numéro 2 ;
Article 137, n° 1;
Article 137, n° 3, seulement dans la mesure où il concerne la suspension de lois ou de décisions ;
Article 137, n° 4, à l'exception de la clause conditionnelle ;
Article 138, n° 1;
Article 139, n° 1, dans la mesure où il concerne le conflit de compétence entre la Chambre des représentants et les Chambres communautaires ;
Article 153, n° 1, à l'exception de la clause conditionnelle au numéro 2 ;
Article 157, n° 1 et 2 ;
Article 159, n° 1, 2, 3 et 4 ;
Article 160, n° 1, la partie qui règle les litiges examinées par les tribunaux ;
Article 160, n° 3, à l'exception de la clause conditionnelle ;
Article 170 ;
Article 173, n° 1, à l'exception du nom des villes ;
Article 173, n° 3, à l'exception de la partie relative à l'exécution de services communs confiés à l'organe de coordination ;
Article 178 ;
Article 181 ;
Article 182 ;
Article 185, n° 2.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chypre.
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