République de Guinée


La Guinée sous administration française.


Convention passée à Rio-Grande, le 22 mai 1845, entre la France et le roi Soliman, chef principal du Rio-Grande, pour la protection du commerce français et la suppression de la Traite (de Clercq, t. 5, p 270).
Décret impérial relatif au commandement et à l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de cette île, sur la côte occidentale d'Afrique, 1er novembre 1854 (Bull. CCXXX, n° 2007).
Décret impérial concernant l'île de Gorée et les établissements français situés au nord de Sierra-Leone.
Décret du 12 octobre 1882, portant création d'un lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud du Sénégal (JORF, 18 octobre 1882, p. 6657).
Décret du 16 juin 1886, rattachant les établissements français de la Côte d'Or et du golfe du Bénin à la colonie du Sénégal (JORF, 18 juin 1886, p. 1735).
Décret du 1er août 1889, réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud du Sénégal, des Établissements français de la Côte d'or et des Établissements français du golfe du Bénin (JORF, 3 août 1889, p. 3799).
Décret du 17 décembre 1891, relatif à l'organisation des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique comprises entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos (JORF, 19 décembre 1891, p. 6098).
Décret du 10 mars 1893, portant organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Bénin (JORF du 17 mars 1893, p. 1378).
Décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 17 juin 1895, p. 3385).
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 21 octobre 1904).
Décret du 30 mars 1925, portant réorganisation des conseils d'administration des colonies du Soudan français, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey et créant une commission permanente de ces conseils (JORF, 5 avril 1925, p. 3461).
Arrêté du Gouverneur général déterminant les régions dans lesquelles est appelé à fonctionner le collège électoral indigène créé par le décret du 30 mars 1925.
Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. portant fixation de circonscriptions électorales et création et organisation d'un collège électoral indigène en Guinée française.

    Les navigateurs français ont tôt abordé la côte au sud du Sénégal. Selon le plus ancien traité conservé aux archives de l'ancien ministère des colonies, Gabriel Ducasse avait conclu, le 15 décembre 1687, avec Amoysy, roi de Commendo (côte de Guinée), un traité qui cédait aux Français le village d'Aquitagny (https://francearchives.gouv.fr/fr/facomponent/5a4cbe406f6488b65411ba9ae98eff3da6b9a048).
    Mais c'est seulement vers le milieu du XIXe siècle que se manifeste la volonté de mieux connaître les ressources commerciales de la région. La mission dont le lieutenant de vaisseau Bouët est chargé à partir de 1837 se traduit par plusieurs traités qui sont à l'origine des établissements français au Gabon (1839), sur la cote de l'Or et sur la cote des Esclaves (1841-1843). Devenu gouverneur du Sénégal et fermement engagé
contre la traite négrière, Bouët ordonne notamment la mission de Baudin dans la région dite des Rivières du Sud qui permet de conclure des accords visant à interdire la traite négrière et à protéger le commerce français, avec le roi Soliman de Rio-Grande, le 22 mai 1845 ; avec le roi Antonio, chef de Cabagnac ; avec Lamina Carimou, chef des Nalous du Rio-Nunez ; puis le 26 juin et les jours suivants avec une dizaine d'autres chefs. Cette politique de conclusion de traités est régulièrement poursuivie dans la région et permet d'améliorer lentement la position de la France avant de conclure des accords avec les puissances européennes concurrentes, ici l'Angleterre et l'Allemagne.
    Ces modestes possessions françaises, sont placées par un décret impérial du 1er novembre 1854 sous l'autorité d'un commandant résidant à Gorée, puis constituent,
en 1859, des dépendances du Sénégal. Elles sont développées plus tard par uns série de traités au Rio-Nunez (1865-66), au Rio-Pongo (1859, 1866), à la Mellacorée (1879), au Dubréka (1880), au Bramaya (1883). Dans l'intérieur, un protectorat est établi sur le Fouta-Djallon (traité du 5 juillet 1881). Et en 1882, un lieutenant-gouverneur est chargé des Rivières du Sud. Augmentées désormais des établissements de Côte d'Ivoire et du Bénin, les Rivières du Sud bénéficient d'une autonomie élargie par le décret du 1er août 1889. Conakry en devient le centre administratif.
    Cet ensemble est érigé en colonie en 1891 et prend le nom de Guinée française et dépendances, avant d'éclater en trois colonies distinctes
par décret du 10 mars 1893. Comme dans les colonies voisines, notamment le Soudan, les errements d'une administration coloniale tatillonne ont entraîné ces nombreuses modifications de l'organisation politique et administrative, avant d'en arriver à une solution plus pérenne. L'Afrique occidentale française, constituée en 1895, vient réunir les colonies voisines et unifier la politique coloniale de la France dans la région.
   
Les collèges électoraux indigènes, créés par le décret du 30 mars 1925, dans les colonies les mieux développées, permettent à une très modeste partie de la population de désigner trois représentants indigènes au conseil d'administration de la colonie.
    La Guinée est représentée, entre 1945 et 1959, dans les assemblées parlementaires françaises ; devenue territoire d'outre-mer, elle voit ses institutions évoluer rapidement. Le suffrage universel et le collège unique sont institués par la loi-cadre du 23 juin 1956, qui dote chacun des huit territoires d'AOF d'un conseil de gouvernement dont les ministres sont élus par l'Assemblée territoriale. En 1957, l'Assembblée territoriale porte à la tête du premier gouvernement autonome, Ahmed Sékou Touré, arrière petit-fils de l'almamy Samory Touré qui, à la tête de l'empire Ouassoulou, avait résisté longuement à la colonisation française.
    Lors
du référendum du 28 septembre 1958, la Guinée refuse de former un État membre de la Communauté et elle devient immédiatement indépendante.

Voir la page sur le Sénégal.
Voir la page sur l'Afrique occidentale française.
Voir la page sur l'évolution de la France d'outre-mer.

Sources :
https://recherche-anom.culture.gouv.fr (plusieurs dizaines de traités).
Louis-Édouard Bouët-Willaumez, Commerce et traite des noirs aux côtes occidentales d'Afrique, 1er janvier 1848, Paris, Imprimerie nationale.



Convention passée à Rio-Grande, le 22 mai 1845, entre la France et le roi Soliman, chef principal du Rio-Grande, pour la protection du commerce français et la suppression de la Traite.


Article premier. — Le chef du Rio-Grande, Soliman, s'engage à bien recevoir et à laisser librement trafiquer tous les navires et tous les commerçants français, et à recevoir en amis les indigènes des ports français de la côte d'Afrique.
Art. 2. — Les Français qui débarquent à Rio-Grande pour commercer seront garantis de tous mauvais traitements et il leur sera rendu justice s'il s'élève des contestations sur les achats et sur les ventes. Les navires français qui feront naufrage sur la côte seront préservés de tout pillage ; les marchandises sauvées seront laissées ou rendues à leurs propriétaires, et les marins et les passagers naufragés seront recueillis et soignés jusqu'à ce qu'ils puissent être emmenés par un autre bâtiment.
Art. 3 — Le chef du Rio-Grande, Soliman, s'engage à faire venir dans la rivière et à livrer aux troqueurs français, à prix débattus, la plus grande quantité possible d'or, cire, peaux, huile, ivoire et d'autres produits du pays. Il reconnaît que le seul bon commerce est celui qui se fait par l'échange de produits de la terre contre d'autres marchandises et que la vente des esclaves pour l'exportation est un trafic mauvais et criminel. Il déclare qu'il le prohibera et qu'il fera tout ce qui dépendra de lui pour le faire cesser ou le prévenir dans l'étendue du pays soumis à son autorité ; et à cet effet, il acceptera l'assistance des officiers, soldats et matelots du roi des Français. Il s'oblige de plus à avertir les bâtiments français de la présence de tout navire négrier qui tenterait d'enfreindre les présentes prohibitions.
Art. 4 — En considération de cette résolution et pour indemniser le chef de Rio-Grande du dommage que la cessation du commerce des esclaves pourra lui faire éprouver, le capitaine de corvette A. Baudin s'engage à lui faire remettre, chaque année, (pendant cinq ans) les objets portés ci-après : 40 fusils à un coup ; 50 pièces de guinée ; 20 petits barils de poudre ; 2 barriques d'eau-de-vie ; 50 kilogrammes de tabac. Lesdits cadeaux seront délivrés lorsqu'on aura acquis la certitude que les conventions désignées plus haut ont été exécutées.
Rio-Grande, le 22 mai 1845.
Le capitaine de corvette, commandant la station et le Grenadier,                                 Le roi Soliman.
A. Baudin.
Le capitaine du Castor,                                                                                                  Comme témoin : David-James Lawrence. 
A. Salomon.
Comme témoin : Potin, négociant.



Décret relatif à l'organisation des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique comprises entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos


RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 décembre 1891.
Monsieur le Président,
L'organisation actuelle des Rivières du Sud et de nos établissements de la côte d'Or et du golfe de Bénin, telle qu'elle a été réglée par le décret du 1er août 1889, prévoyait trois groupes de colonies ayant leur administration et leur budget propres.
L'autonomie administrative et financière, que le rapport précédant le décret précité signalait avec raison comme la condition indispensable de la prospérité de ces possessions, a produit en peu de temps les heureux résultats que l'administration des colonies en attendait.
Après deux ans à peine de fonctionnement, les effets du nouveau régime se sont fait sentir à la fois dans l'ordre politique, commercial et financier. Il est certain que la tranquillité la plus complète a régné en particulier dans les Rivières du Sud, où trop souvent des colonnes militaires venaient autrefois rétablir l'ordre. Les relations avec le Fouta-Djallon, rompues pour ainsi dire depuis 1888, ont repris leur ancienne cordialité depuis que les almamys savent être de ce côté à l'abri d'une occupation militaire.
Quant au développement commercial, il se manifeste d'une manière évidente par l'augmentation croissante des importations et des exportations, dont la valeur s'est élevée en 1890 à plus de 9 millions, alors que les chiffres des années, précédentes ne dépassaient pas 6 millions. Pour l'année courante, les résultats déjà obtenus font prévoir un accroissement analogue, qui portera le mouvement commercial des Rivières du Sud à environ 12 millions. Il en est de même dans nos établissements de la côte d'Or et du golfe de Bénin, dont le développement économique s'affirme de jour en jour.
Enfin l'augmentation des recettes locales constitue l'indice le plus irrécusable d'une situation politique et commerciale prospère. A ce point de vue, les renseignements que les inspecteurs, en ce moment en mission dans la colonie, ont transmis au département, sont des plus satisfaisants et permettent de prévoir qu'à la fin du présent exercice, aussi bien dans les Rivières du Sud que dans les établissements de la côte d'Or et du golfe de Bénin, d'importantes réserves seront constituées dans les caisses locales.
On peut donc affirmer hautement aujourd'hui que l'expérience qui vient d'être faite dans nos possessions de la côte de Guinée est concluante, et qu'il convient d'assurer l'existence du nouveau régime en l'établissant sur des bases définitives.
Tel est le but du projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre et qui constitue, sous une dénomination plus conforme à la réalité des choses, la colonie de la Guinée française et dépendances, en plaçant à sa tête un gouverneur complètement indépendant et jouissant des pouvoirs dévolus à ses collègues des autres colonies. Il a paru nécessaire de consacrer la nouvelle organisation par une appellation qui fasse disparaître la dénomination de Rivières du Sud usitée jusqu'à ce jour et qui se comprenait lorsque cette région était rattachée au Sénégal, dont elle constituait la partie méridionale. Aujourd'hui que la colonie est autonome, cette appellation n'a plus de sens propre : il est à remarquer d'ailleurs que les Anglais la désignent, par rapport à Sierra-Leone, sous le nom de Rivières du Nord, ce qui peut, tout au moins, prêter à confusion.
Pour une raison de même nature il importait que nos établissements de Grand-Bassam, d'Assinie, de Labou, et de Fresco, etc., tirassent leur nom de la côte d'ivoire sur laquelle ils sont situés et non plus comme par le passé de la côte d'Or, qui est presque entièrement occupée par la colonie anglaise voisine.
L'ensemble de la colonie de la Guinée française comprendra donc, comme aujourd'hui, trois groupes distincts au point de vue administratif et financier : le maintien de cette autonomie leur permettra de se développer comme ils l'ont fait sous l'empire du décret du 1er août 1889, tout en leur assurant les bénéfices d'une direction supérieure unique, confiée a un gouverneur chargé de concilier les intérêts des trois fractions différentes qui constituent la colonie.
Vous remarquerez une innovation dans la désignation d'un lieutenant-gouverneur placé à la tête des établissements de Bénin. Il a paru nécessaire de donner au chef de ce groupe un titre et une autorité en rapport avec l'importance des services militaires et administratifs qui y sont installés.
Il convient de signaler du reste que pour les établissements du golfe du Bénin aussi bien que pour les deux autres groupes, l'organisation proposée n'entraînera aucune dépense nouvelle ; c'est le cas d'ajouter que nos possessions de la Guinée française, de la côte d'Ivoire et du golfe de Bénin se suffisent à elles-mêmes, sauf en ce qui concerne, bien entendu, les dépenses militaires qu'entraîne notre situation vis-à-vis du Dahomey, réalisant ainsi l'idéal d'une colonie prospère, qui est de n'imposer absolument aucune charge à la métropole.
Dans ces conditions vous n'hésiterez pas, monsieur le Président, à donner votre haute sanction au projet de décret j'ai l'honneur de vous soumettre et qui est de nature à favoriser le développement progressif des intérêts français sur la côte occidentale d'Afrique.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES ROCHE.

Décret.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 1er août 1889 réglant l'organisation politique et administrative des établissements des Rivières du Sud, des Établissements de la Côte d'or et du golfe du Bénin ;
Vu le décret du 2 février 1890,

Décrète.

Article premier. — L'ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique, situées entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos constitue une colonie qui prendra la dénomination de Guinée française et dépendances, et qui sera classée parmi les colonies du premier groupe énumérées par l'article 4 du décret du 2 février 1890.
L'administration supérieure de cette colonie est confiée à un gouverneur, qui est en outre chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon.
Article 2. — Le Gouverneur exerce dans toute l'étendue de la colonie de la Guinée française et dépendances les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840.
Article 3. — La colonie de la Guinée française et dépendances comprend trois groupes distincts qui sont administrés, savoir :
1° La Guinée française proprement dite (actuellement dénommée Rivières du Sud), par un secrétaire général ;
2° Les établissements de la côte d'Ivoire (actuellement dénommés Établissements de la côte d'Or), par un résident ;
3° Les Établissements du golfe de Bénin par un lieutenant-gouverneur.
Article 4. — Ces fonctionnaires représentent l'autorité métropolitaine dans leurs établissements respectifs. Ils sont placés sous les ordres directs du gouverneur, qui peut leur déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 5.— Chacun des trois groupes constituant la colonie de la Guinée française et dépendances conserve son administration propre et son budget local spécial.
Le gouverneur est ordonnateur de toutes les dépenses ; mais il peut déléguer ses pouvoirs au secrétaire général de la Guinée française, au résident des établissements de la côte d'Ivoire et au lieutenant-gouverneur des Établissements du golfe de Bénin.
Les dépenses communes aux trois groupes sont fixées, chaque année, par le ministre chargé des colonies, sur la proposition du gouverneur, et inscrites au budget de la Guinée française, qui reçoit, en compensation, un contingent d'égale somme des deux autres budgets.
Les services locaux de la colonie pourront se faire mutuellement, sur leur caisse de réserve, des avances remboursables sans intérêt. Le ministre chargé des colonies fixera le montant de ces avances.
Article 6. — Le service du Trésor dans la colonie est centralisé par un trésorier-payeur en résidence à Konakry, assisté par un trésorier particulier à Porto-Novo et un préposé à Grand-Bassam.
Art. 7. — Un conseil d'administration est constitué dans la Guinée française et dans les établissements du golfe de Bénin.
Art. 8. — Le conseil d'administration de la Guinée française comprend :
Le secrétaire général, président ;
Un administrateur désigné parle gouverneur ;
Le trésorier-payeur et deux habitants notables désignés par le gouverneur pour une période d'un an.
Deux membres suppléants sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d'absence.
Art. 9. — Le conseil d'administration des établissements du golfe de Bénin comprend :
Le lieutenant-gouverneur, président ;
Le commandant des troupes ;
Le chef du service administratif ;
Un administrateur, désigné par le gouverneur;
Un habitant notable français et un habitant notable indigène, désignés par le gouverneur.
Deux membres suppléants ayant la même origine sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d'absence.
Art. 10. — Le gouverneur préside le conseil d'administration dans l'établissement où il se trouve.
Dans les établissements de la côte d'Ivoire, le gouverneur peut réunir en comité consultatif les fonctionnaires de la colonie et les habitants notables.
Art. 11. — Le conseil d'administration de la Guinée française peut se constituer en conseil de contentieux administratif pour juger les affaires des trois groupes. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l'étendue de la colonie de la Guinée française et dépendances.
Les deux membres qui seront adjoints au conseil d'administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l'article 1er du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que possible, du diplôme de licencié en droit.
Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.
Art. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 13. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 décembre 1891.

CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES ROCHE.



Décret portant organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Bénin

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 mars 1893.

Monsieur le Président,
Les possessions françaises situées sur la côte occidentale d'Afrique, entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos, comprennent trois groupes d'établissements distincts, ceux de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du golfe de Bénin.
Ces trois colonies ont été constituées par le décret du 1er août 1889, qui les a séparées du Sénégal auquel elles étaient rattachées ; aujourd'hui, elles sont régies par le décret du 17 décembre 1891, qui, tout en maintenant l'autonomie de ces trois établissements, avait placé à leur tête un gouverneur chargé de leur direction supérieure unique.
Ce régime d'autonomie a produit en peu de temps les heureux résultats qu'en attendait l'administration des colonies et qui ont été mis particulièrement en lumière pendant la dernière discussion du budget : au point de vue politique, administratif et financier, les établissements de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont suivi, en effet, une marche ascendante qui prouve que, comme l'avait signalé avec raison l'un de mes prédécesseurs, l'autonomie de ces possessions est, dans l'état actuel des choses, la condition essentielle de leur prospérité.
Le moment parait donc venu de faire un pas de plus dans cette voie et de compléter l'organisation actuelle en plaçant à la tête
de chacun des trois groupes un gouverneur indépendant et jouissant des pouvoirs dévolus à ses collègues des autres colonies. Cette mesure, qui n'entraînera aucune charge nouvelle pour la métropole, affirmera définitivement l'existence et consacrera l'autonomie de nos possessions de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, et aura pour résultat de favoriser le développement progressif des intérêts français sur cette partie de la côte occidentale d'Afrique.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES SIEGFRIED.

Décret.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Vu les décrets du 1er août 1889 et du 17 décembre 1891, relatifs à l'organisation des possessions françaises de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du golfe du Bénin ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète:

Article premier. — Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin constituent trois colonies distinctes qui sont classées parmi les colonies du premier groupe énumérées par l'article 4 du décret du 2 février 1890.
L'administration supérieure de chacune de ces colonies est confiée à un gouverneur, assisté d'un secrétaire général.
Art. 2. — Les gouverneurs de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin exercent, dans toute l'étendue de leurs colonies respectives, les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840.
Art. 3. — Le gouverneur de la Guinée française est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon et les territoires avoisinants.
Le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur les États de Kong et les autres territoires de la boucle du Niger. Toutefois les États de Samory et de Thieba restent sous la juridiction du commandant supérieur du Soudan français.
L'action du gouverneur du Bénin s'étendra sur tous les établissements compris entre la colonie anglaise de Lagos et la colonie allemande du Togo et sur les territoires de l'intérieur.
Art. 4. — Le service du Trésor est assuré dans chacune des colonies par un trésorier-payeur.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mars 1893.

CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES SIEGFRIED.


Arrêté du Lieutenant-Gouverneur p. i. portant fixation de circonscriptions électorales et création et organisation d'un collège électoral indigène en Guinée française.

LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR p. i. DE LA GUINÉE FRANÇAISE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, modifié les 4 décembre 1920 et 30 mars 1925 ;
Vu le décret du 30 mars 1925, promulgué en Afrique occidentale française le 18 avril suivant, portant création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté général du 24 août 1925, déterminant les régions de la Guinée française dans lesquelles est appelé à fonctionner le collège électoral indigène ;
Le Conseil d'administration entendu dans sa séance du 8 septembre 1925,
ARRÊTE :
Article premier. — Il est créé en Guinée française, pour le fonctionnement du collège électoral appelé à élire les membres des Assemblées pour lesquelles les textes organiques prévoient cette participation, trois circonscriptions territoriales
délimitées comme suit :
La première circonscription ou « Circonscription de la Basse-Guinée » comprenant les cercles de Conakry, Kindia, Forécariah, Boké et Boffa ;
La deuxième circonscription dite « Circonscription de la Moyenne-Guinée » englobant les cercles de Mamou, Pita, Labé et Dabola ;
La troisième circonscription dénommée « Circonscription de la Haute-Guinée » de laquelle relèvent les cercles de Kankan, Kouroussa et Siguiri.
Art. 2. — Le collège électoral appelé à participer à ces élections est ainsi composé :
a) Les fonctionnaires sujets français appartenant aux cadres désignés ci-après et justifiant de versements à la Caisse locale des retraites depuis cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement des listes prévues à l'article 3 du décret susvisé du 30 mars 1925 et les retraités de même catégorie :
Commis et écrivains expéditionnaires, instituteurs et moniteurs de l'enseignement, interprètes, sous-chefs de gare, chefs
de station, sous-agents comptables, écrivains, télégraphistes et mécaniciens du Chemin de fer, imprimeurs, commis des Postes, Télégraphes et Téléphones, médecins, aides-médecins, pharmaciens et vétérinaires auxiliaires, commis, brigadiers, sous-brigadiers et préposés des Douanes.
b) Les chefs de province ou de canton ;
c) Les sujets français commerçants patentés qui réunissent les conditions exigées des électeurs appelés à élire les membres de la Chambre de Commerce ;
d) Les sujets français propriétaires de biens urbains immatriculés, dont la valeur est estimée a 5.000 francs au moins ;
e) Les sujets français propriétaires ruraux faisant valoir leur bien d'une façon pérenne et justifiant d'une mise en culture ou d'une exploitation d'au moins cinq hectares ;
f) Les sujets français de l'ordre national de la Légion d'honneur ou titulaires de la Médaille militaire à la condition qu'ils n'appartiennent pas aux cadres constituant les forces dé police ;
g) Les sujets français ayant rendu des services exceptionnels à la cause française et qui auront fait l'objet d'une décision spéciale et motivée du Lieutenant -Gouverneur.
Art. 3. — Les sujets français des catégories ci-dessus spécifiées doivent, en outre, remplir, pour être électeurs, les conditions requises par l'article 2 du décret organique du 30 mars 1925 ;
Art. 4. — L'établissement des listes électorales et la solution des réclamations qui pourraient s'élever à leur sujet se régleront conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du même décret.
Art. 5. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera.
Conakry, le 8 septembre 1925.
M. SIMON.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Guinée.