Mali

(ex-Soudan français)


Colonie du Soudan français

(Haut-Fleuve, Soudan, Sénégambie-Niger, Haut-Sénégal - Niger)

Décret du 6 septembre 1880, relatif à la constitution du commandement supérieur des troupes et de la direction des travaux qui doivent s'exécuter sur le Niger (JORF, 9 septembre 1880, p. 9876).
Traité conclu avec Samory, Émir du Ouassoulou, le 23 mars 1887.
Décret du 18 août 1890, réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français (JORF, 21 août 1890, p. 4277).
Décret du 27 août 1892, modifiant l'organisation politique et administrative du Soudan français (JORF, 30 août 1892, p. 4361).
Instructions données par le sous-secrétaire d'État des colonies au colonel d'artillerie de marine Archinard, commandant supérieur du Soudan (JORF, 13 novembre 1892, p. 5459).
Décret du 21 novembre 1893, portant nomination du gouverneur du Soudan français (JORF, 22 novembre 1893, p. 5749).
Décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 17 juin 1895, p. 3385).
Décret du 17 octobre 1899, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 18 octobre 1899, p 6893).
Décret du 1er octobre 1902, portant réorganisation du Gouvernement général de l’Afrique occidentale française.
Décret du 13 février 1904, portant modification de limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger (JORF, 21 février 1904, p 1177).
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 21 octobre 1904, p. 6250).
Décret du 18 octobre 1904, créant un conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger (JORF, 21 octobre 1904, p. 6251).
Décret du 1er mars 1919, portant division de la colonie du Haut-Sénégal-Niger et création de la colonie de la Haute-Volta ;
Décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux administratif des colonies du Haut-Sénégal-Niger, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey  et de la Haute-Volta (JORF du 9 décembre 1920, p. 20242).
Décret du 4 décembre 1920, portant dénomination des colonies et territoires composant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 9 décembre 1920, p. 20250).
Décret du 30 mars 1925, portant création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française (JORF, 5 avril 1925, p. 3461).
Arrêté du Lieutenant-Gouverneur déterminant en vue de l'élection des membres sujets français du Conseil d'administration la date de convocation du collège électoral indigène, le mode de votation et la constatation du résultat des opérations de vote.
    La France s'étant d'abord établie au Sénégal, les troupes remontent lentement le fleuve vers l'intérieur. Faidherbe, en 1855, installe un fort à Médine, qui devient la tête de la conquête vers le Soudan, puis le Niger. En 1857, il crée le corps des tirailleurs sénégalais. Dès 1863, il envisage de remonter le Sénégal en établissant des postes distants d'une trentaine de lieues à partir de Médine et en direction de Bamako.
    Toutefois, la réalisation de ce plan n'est entreprise que près de vingt ans plus tard. Les travaux nécessaires pour fortifier les postes, améliorer les liaisons, établir des lignes télégraphiques, conduisent, alors, à la création d'une compagnie militaire d'ouvriers, ainsi que, par un décret du même jour, le 6 septembre 1880, d'un commandement supérieur dans le haut fleuve du Sénégal. Le lieutenant colonel d'artillerie de la marine Borgnis-Desbordes, nommé commandant supérieur du Haut-Sénégal, est chargé de cette mission, dont le Journal officiel nous fournit les détails (4 octobre et 23 décembre 1880). Il s'agit d'abord de prendre possession des pays placés sous protectorat entre le Haut-Sénégal et le Niger et de faire les études d'un chemin de fer entre les deux fleuves. Bamako est atteint le 1er février 1883 ; mais la première locomotive remorquant un train de matériel n'y arrivera que le 19 mai 1904.

    Surestimant largement les ressources du Soudan et celles du Sahara, les ingénieurs, les académies et les sociétés de géographie envisagent alors des projets grandioses : une voie ferrée de Saint-Louis et Dakar à Bamako rejoindrait une autre voie venue d'Alger, à travers le Sahara — dont le climat serait modifié par le fameux projet de création d'une « mer intérieure », par le percement du seuil de Gabès (voir l'ouvrage de Jules Verne) — puis rejoignant le Congo.
    La politique de colonisation dépend des attributions aléatoires de crédits et des initiatives, parfois intempestives, des chefs militaires. Gallieni, nommé commandant supérieur en 1886, mène une politique fondée sur la conclusion de nombreux traités de paix et de protectorat avec les chefs locaux, et il critique son successeur Archinard qu'il juge trop partisan de la manière forte. Ainsi la colonisation s'étend aux dépens des royaumes indigènes. L'empire toucouleur est vaincu en 1890. Après le prise de Tombouctou le 10 janvier 1893, Joffre (le futur maréchal) sécurise et fortifie la ville.
    Au Sud, Samory Touré a constitué en 1878 l'empire Ouassoulou qui résiste à la colonisation française.
Le 28 mars 1886, Galliéni obtient de Samory Touré un premier traité, à Kéniéba-Koura, qui fait du fleuve Niger la frontière entre les possessions françaises et son empire. Un an après, le 23 mars 1887, Samory signe le traité de Bissandougou (ci-dessous) et accepte de se placer « lui, ses héritiers et ses Etats présents et à venir sous le protectorat de la France ». En fait, déplaçant son empire vers l'est, il résistera jusqu'en 1898, salué par les Français comme « le Napoléon des Nègres ».
    L'organisation de la colonie subit de très nombreuses modifications. Elle prend le nom de Soudan français par le décret du 18 août 1890. Son autonomie est élargie par le décret du 27 août 1892. Un gouverneur civil est nommé comme dans les autres colonies. Mais elle est bientôt incorporée au gouvernement général de l'Afrique occidentale française, créé par le décret du 16 juin 1995. Après la défaite de Samory, le Soudan est supprimé par le décret du 17 octobre 1899, qui répartit son territoire entre les colonies voisines. Mais une nouvelle unité administrative est créée en 1902, qui le ressuscite sous le nom de « Territoire de la Sénégambie et du Niger ».
    Le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, restitue au Sénégal les pays de protectorat de la rive gauche du Sénégal, qui cessent de faire partie de la Sénégambie-Niger, et il constitue « la colonie du Haut-Sénégal et du Niger, qui comprend les anciens territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger et ceux qui forment le troisième territoire militaire. Le chef-lieu sera établi à Bamako ; cette colonie se compose : a) des cercles d'administration civile parmi lesquels sont compris ceux qui forment actuellement le deuxième territoire militaire ; b) d'un territoire militaire, dit "territoire militaire du Niger", qui comprend les circonscriptions actuelles des premier et troisième territoires militaires. »
    En 1919, plusieurs cercles sont détachés pour former la colonie de la Haute-Volta. En 1920, la colonie reprend le nom de « Soudan français » et le territoire militaire du Niger est doté de l'autonomie administrative et financière, avant de devenir une colonie autonome par décret du 13 octobre 1922.
    Le décret du 30 mars 1925 prévoit l'élection de trois sujets africains par le collège électoral indigène, avec un
mandat de deux ans, au conseil d'administration du Soudan, comme dans les colonies de Côte d'Ivoire, Dahomey et Guinée.
    En 1946, comme ses voisins d'AOF, le Soudan devient un territoire d'outre-mer et il connaît une évolution semblable à celle de ses voisins. Il devient indépendant en 1960.

    Voir la page sur le Sénégal.
    Voir la page sur l'Afrique occidentale française.
    Voir la page sur la France d'outre-mer.

Sources : JORF. Plusieurs centaines de traités ont été conclus par la France avec les chefs africains, au cours de la conquête du Sénégal, du Congo et des autres colonies africaines. Ils figurent dans le Recueil des traités de la France, publié par Alexandre, puis Jules de Clercq.
Voir également l'ouvrage du général Faidherbe, Le Sénégal. La France dans l'Afrique occidentale, Hachette, 1889 ;  La mer intérieure africaine, par le commandant Roudaire, Paris, 1883.
Commission supérieure pour l'examen du projet de mer intérieure dans le sud de l'Algérie et de la Tunisie, rapport présenté par M. le commandant Roudaire, Paris, Imprimerie nationale, 1882.


Décret du 6 septembre 1880, relatif à la constitution du commandement supérieur des troupes et de la direction des travaux qui doivent s'exécuter sur le Niger.


RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 3 septembre 1880.
Monsieur le Président,
Par un décret en date du 20 juillet dernier, vous avez ordonné la constitution au Sénégal, en raison des travaux qui doivent s'exécuter dans le haut fleuve et sur le Niger, d'un deuxième bataillon de tirailleurs, et vous venez de sanctionner la création d'une compagnie auxiliaire d'ouvriers d'artillerie de la marine, à laquelle viendra s'adjoindre un nombre plus ou moins considérable d'ouvriers indigènes et de manoeuvres recrutés sur place.
Comme complément de ces mesures et pour coordonner les éléments si divers appelés à concourir à l'entreprise, imprimer une impulsion uniforme à tous les services, il me paraît indispensable de réunir dans la même main le commandement supérieur des troupes et la direction générale du service des travaux.
Le corps de l'artillerie de la marine, que vous ayez récemment chargé du service des travaux de constructions et de fortifications dans nos possessions d'outre-mer, serait appelé par suite à fournir, pour exercer ce commandement, un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel ou de chef d'escadron, secondé par deux officiers de la même arme et
par un capitaine d'infanterie de marine.
C'est en vue de la constitution de ce commandement que j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de la marine et des colonies,
JAURÉGUIBERRY.

Le Président de la République française,
Vu la loi de finances du 2 août 1880 portant ouverture au département de la marine et des colonies, sur le budget de l'exercice 1880, d'un crédit supplémentaire de 1,300,000 francs ;
Considérant qu'il importe de placer sous la même autorité la direction générale des travaux et le commandement supérieur des troupes cantonnées dans le haut fleuve du Sénégal ;
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,

Décrète ;

Art. 1er. — Un officier supérieur d'artillerie de la marine et des colonies, du grade de lieutenant-colonel ou de chef d'escadron, exerce au Sénégal, sous les ordres du gouverneur de la colonie, les fonctions de commandant supérieur des troupes cantonnées dans le haut fleuve, et est chargé, en même temps, de la direction générale des travaux.
Art. 2. — Il est adjoint au commandement supérieur des troupes deux capitaines, ou un capitaine et un lieutenant d'artillerie de la marine, et un capitaine d'infanterie de marine.
Art. 3. — Les officiers dont il est question dans les articles ci-dessus sont désignés par le ministre, et continuent à compter dans leur arme, où ils sont placés à l'état-major hors cadre.
Ils reçoivent la solde attribuée à leur grade augmentée du supplément de fonctions dont la quotité est déterminée par le tarif n° 1 ci-annexé ; et, pendant leur séjour dans le haut fleuve, à compter du jour de leur départ du chef-lieu de la colonie, jusqu'à celui de leur retour à Saint Louis, l'indemnité de séjour prévue par la tarif n° 2 ci-joint, ainsi que de la ration de vivres en nature.
Art. 4. — Un arrêté ministériel règle les attributions du commandant supérieur et des officiers qui lui sont adjoints.
Art. 5. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé, de l'exécution du présent décret. 
Fait à Mont-s.-Vaudrey, le 6 septembre 1880.

JULES GRÉVY :
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies,
JAUREGUIBERRY.

Commission Freycinet.

Les conclusions de cette commission furent les suivantes :
« 1° La commission pense qu'il existe dans le Soudan des populations nombreuses, un sol fertile et des richesses naturelles inexploitées. Il y a grand intérêt à leur ouvrir des débouchés commerciaux vers les possessions françaises qui sont les mieux placées pour les recevoir.
« Il est bon que la France. à l'exemple de l'Angleterre, fasse de son mieux pour, à l'intérieur de l'Afrique, s'opposer à la traite qui se pratique par les caravanes à la limite de son territoire incontesté et à travers des pays qui étaient reconnus comme dépendant de l'action des pachas d'Alger, dont elle tient tous les droits.
« 2° L'ouverture d'un chemin de fer reliant nos possessions d'Algérie au Soudan est nécessaire pour obtenir ce double résultat.
« 3° Il est nécessaire de relier également le Sénégal au Niger.
« 4° Les explorations ou études à entreprendre doivent être dirigées simultanément du Sénégal et de l'Algérie, et les projets de loi doivent embrasser les deux directions.

« A la suite de cet avis considérable et poussé par le courant d'opinions qui s'est alors manifesté dans les deux Chambres en faveur de cette question, le ministre des travaux publics a cru devoir aborder résolument la question, quoique avec prudence. »

Voir JORF du 4 octobre 1880, p 5527-5529 et JORF du 23 décembre 1880, p. 7082-7086.


Traité conclu avec Samory, Émir du Ouassoulou, le 23 mars 1887.

Entre le gouvernement de la République française, représenté par le lieutenant-colonel Gallieni et l'almamy Samory ben Lakhanfia, émir-el-Moulmenin.

Article 1er.

Le fleuve le Niger jusqu'à Tiguibiri, la rivière de Bifing ou Tankisso, de Tiguibiri à ses sources, servent de ligne de démarcation et de frontière entre les possessions françaises dans le Soudan, d'une part, et les États de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin, de l'autre.

Article 2.

L'almamy Samory, émir-el-Moulmenin se place, lui, ses héritiers qui sont dans l'ordre de primogéniture, et ses États présents et à venir, sous le protectorat de la France.

Article 3.

Le commerce français est entièrement libre et indemne de tout droit d'entrée, de sortie, de passage ou de séjour sur les voies terrestres, fluviales ou maritimes de l'empire de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin.

Il en est de même pour le commerce des États de l'Almamy dans les limites de nos possessions sénégaliennes.

Article 4.

Tout acte, convention ou stipulation contraire aux trois articles ci-dessus sont et demeurent abrogés.

Article 5.

La présente convention est exécutoire du jour de sa ratification par le gouvernement de la République française.

   Fait à Bissandougou (Toron), le 28 mars 1887.

   En foi de quoi ont signé :
   Marie-Étienne Péroz, capitaine d'infanterie de marine, chef de la mission du Ouassoulou, accrédité auprès de l'almamy Samory, émir-el-Moulmenin ;
   Dr P.-F.-L. Fras, médecin de 2e classe, officier d'académie, membre de la mission ;
   J.-V.-X. Plat, sous-lieutenant d'infanterie de marine, membre de la mission ;
   Samba Ibrahima Diavara, interprète de 1re classe.

   (en arabe) Almamy Samory, émir-el-Moulmenin.
   (en arabe) Amouma, 1er ministre.
   (en arabe) Modi Fiam Diam, ministre.

   Vu et certifié : Gallieni.

Décret du 18 août 1890, réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 août 1890.
Monsieur le Président,
La région qui s'étend entre nos possessions de la Sénégambie et le Niger et qui a pris successivement la dénomination de Haut-Sénégal et de Soudan français, n'était occupée en 1881, époque de la première occupation, que par une ligne de postes reliant les deux fleuves, de Kayes à Bamako.
Depuis lors, notre domination s'est successivement étendue sur les contrées environnantes et nous possédons aujourd'hui entre le Sénégal et le Niger, ainsi que sur la rive droite de ce dernier fleuve, un vaste domaine qu'il importe d'organiser et de développer.
Nos possessions du Soudan relèvent actuellement, au point de vue politique, administratif et militaire, du gouverneur du
Sénégal, représenté par un officier supérieur ou d'artillerie de marine qui prend le titre de commandant supérieur.
Or, il n'est pas douteux qu'étant placé une distance considérable de Saint-Louis, et sans communications régulières avec le chef-lieu de la colonie pendant la saison sèche, le commandant supérieur ne soit obligé le plus souvent d'agir sous sa propre responsabilité et en dehors de l'action directe du gouverneur.
Pour remédier à ce que cette situation avait d'anormal, le département avait jugé utile d'arrêter chaque année le plan de la campagne avec le commandant supérieur et de lui donner des instructions spéciales que le gouverneur devait lui transmettre après en avoir pris connaissance.
Mais, si justifiée qu'elle pût être par l'intérêt du service, cette manière de procéder avait le grave inconvénient de réduire au rôle d'intermédiaire le chef de la colonie, qui est cependant tenu de couvrir de sa responsabilité les actes du commandant supérieur, son subordonné au point de vue hiérarchique.
Il convient d'ajouter que l'autorité administrative du chef-lieu, impuissante à contrôler les dépenses engagées dans le Haut- Fleuve sans sa participation, n'avait et n'a encore à l'heure actuelle aucun moyen de les arrêter ou de les restreindre et que sa mission consiste uniquement à les régulariser à la clôture de l'exercice.
Cette organisation défectueuse a donné lieu parfois à de sérieux mécomptes ; elle commandait une réforme et l'administration des colonies a jugé utile de soumettre la question aux délibérations de la commission chargée, sous la présidence de M. le sous-secrétaire d'État des colonies, d'étudier les améliorations à introduire dans l'organisation des divers services du Soudan français.
Après une discussion approfondie, la commission a, dans sa séance du 29 janvier 1890, émis l'avis qu'il convient d'établir, sous l'autorité directe du commandant supérieur, l'autonomie administrative et militaire que comporte le fonctionnement des services qu'il dirige et l'administration des forces qu'il commande, sous cette réserve qu'au point de vue politique le commandant supérieur demeure sous la dépendance du gouverneur du Sénégal.
La solution proposée semble répondre à tous les besoins de la situation, et vous estimerez, monsieur le Président, qu'il y a lieu de la sanctionner.
Investi de pouvoirs et d'attributions nettement définis, maître de ses ressources, le commandant supérieur sera réellement en mesure d'assurer d'une manière efficace le développement des intérêts considérables dont il a la charge, à la condition toutefois qu'il ne pourra engager aucune action politique sans l'assentiment préalable du gouverneur du Sénégal.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier, monsieur le Président, si vous approuvez les considérations qui précèdent, de vouloir bien revêtir de votre haute sanction le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES ROCHE.

Décret.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète:
Art. premier. — Un commandant supérieur est spécialement chargé, sous l'autorité du gouverneur du Sénégal, de l'administration du Soudan français.
Art. 2. — Il correspond directement avec le sous-secrétaire d'État des colonies, pour les diverses parties du service ; toutefois, il tient le gouverneur du Sénégal régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale des régions placées sous son commandement. Il ne peut engager aucune action politique sans l'adhésion du gouverneur du Sénégal.
Art. 3.— Le commandant supérieur exerce dans le Soudan les pouvoirs administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal par les décrets et règlements en vigueur.
Le siège de sa résidence est à Kayes.
Art. 4. — Il est créé, pour le Soudan français, un budget local spécial, distinct du budget du Sénégal.
Ce budget est soumis à l'approbation du sous-secrétaire d'État des colonies par le commandant supérieur, qui le rend ensuite exécutoire et qui est ordonnateur de toutes les dépenses.
Toutefois, l'exécution provisoire du budget peut être ordonnée par le commandant supérieur, qui, en cas d'absence ou d'empêchement, délègue ses pouvoirs, pour l'ordonnancement, au chef du service administratif.
Un agent du Trésor est chargé du service de trésorerie.
Art. 5. — Tout le personnel civil et militaire en service dans le Soudan français relève directement du commandant supérieur, qui en dispose suivant les besoins du service.
Art. 6. — Le commandant supérieur a à sa disposition les gardes civiles indigènes ou les milices qui sont ou pourront être organisées, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus.
Art. 7. — La nouvelle organisation du Soudan français entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1891.
Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 9. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 18 août 1890.

CARNOT.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES ROCHE.


Décret du 27 août 1892, modifiant l'organisation politique et administrative du Soudan français.

Monsieur le Président,
Par le décret du 18 août 1890, qui a réglé l'organisation politique et administrative du Soudan français, le Soudan est entré dans la voie de l'autonomie. Si cette autonomie n'est pas complète, le Soudan n'en a pas moins, à beaucoup de points de vue, une existence distincte de celle du Sénégal.
Le rapport qui précède ce décret fait valoir les raisons qui, dès lors, ont conduit le Gouvernement à séparer administrativement le Soudan du Sénégal, à attribuer au commandant supérieur des pouvoirs propres et à le rendre dans une certaine mesure indépendant du gouverneur du Sénégal.
C'est ainsi que le commandant supérieur a le droit de correspondre directement avec le sous-secrétaire d'État des colonies et qu'il exerce les pouvoirs administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal. Tout le personnel civil et militaire relève directement de lui ; il en dispose suivant les besoins du service. Il a également à sa disposition les gardes civiles indigènes ou les milices destinées à assurer la police des territoires.
Cette autonomie administrative du Soudan a été complétée, au point de vue financier, par l'institution d'un budget local spécial et distinct du budget du Sénégal. C'est le commandant supérieur qui soumet directement ce budget à l'approbation du sous-secrétaire d'État des colonies ; il le rend ensuite exécutoire et il est ordonnateur de toutes les dépenses.
Mais, au point de vue politique, l'autonomie n'est pas aussi étendue. L'article 1ter du décret du 18 août 1890 dispose que le commandant supérieur est spécialement chargé de l'administration du Soudan, sous l'autorité du gouverneur du Sénégal. Et l'article 2 ajoute : « Il (le commandant supérieur) tient le gouverneur du Sénégal régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale des régions placées sous son commandement. Il ne peut engager aucune action politique sans l'adhésion du gouverneur du Sénégal. »
L'expérience paraît avoir démontré que cette organisation présente, dans la pratique, quelle que puisse être la bonne volonté des hauts fonctionnaires chargés de l'appliquer, des inconvénients qui nuisent à la prompte expédition et à la bonne marche des affaires.
Les raisons invoquées pour justifier le décret du 18 août 1890 étaient fondées sur les difficultés matérielles de communication et d'entente entre le gouverneur du Sénégal et le commandant supérieur du Soudan pendant la période des opérations, alors que leurs devoirs respectifs les tiennent si éloignés l'un de l'autre.
Loin d'avoir perdu de leur justesse et de leur force depuis la mise en vigueur du décret, ces raisons sont devenues encore plus impérieuses à mesure que nos possessions du Soudan se sont agrandies.
Aussi me paraît-il utile d'étendre l'autonomie établie par ce décret.
C'est l'objet de l'article 2 et de l'article 3 du décret que j'ai l'honneur de présenter à votre approbation, et qui règlera de nouveau l'organisation du Soudan. Le commandant supérieur ne sera plus tenu que « d'adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et de le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie ».
Cette disposition, dans ma pensée, doit avoir pour but d'assurer l'unité de vues indispensable à la politique générale de la
France dans ses possessions de l'Afrique occidentale.
Mais ce n'est pas seulement une extension des pouvoirs du commandant supérieur que se propose la nouvelle organisation, c'est une modification profonde de son rôle.
La nécessité se fait de plus en plus sentir, après la longue période d'action militaire que le Soudan vient de traverser, de
pacifier et d'organiser cette possession. C'est surtout à cette œuvre administrative que doit s'attacher le commandant supérieur, et, pour qu'il ait les moyens de l'accomplir, pour qu'il s'y consacre tout entier, il est nécessaire qu'il ne soit pas absorbé par le soin de diriger en personne les troupes soumises à son autorité.
J'ai donc été amené à marquer bien nettement, dans l'article 5, que le commandant supérieur devra se décharger sur les
officiers placés sous ses ordres de la conduite des troupes. Il pourra ainsi se consacrer tout particulièrement à son rôle d'administrateur, exerçant la surveillance et le contrôle de tous les services politiques, administratifs, financiers dont le développement est indispensable à la prospérité du Soudan français.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect,
Le ministre de la marine et des colonies,
A. BURDEAU.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 18 août 1890 réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français est modifié ainsi
qu'il suit :
Art. 2. — Un commandant supérieur est spécialement chargé de l'administration du Soudan français.
Art. 3. — Il correspond directement avec le sous-secrétaire d'État des colonies pour les diverses parties du service. Toutefois il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie.
Art. 4. — Le commandant supérieur exerce dans le Soudan les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au
gouverneur du Sénégal par les lois et les règlements en vigueur.
Il peut déléguer tout ou partie de ces pouvoirs au chef du service administratif ou aux commandants de cercle qui agissent
sous son autorité.
Art. 5. — Il a la haute direction des opérations militaires, mais il ne peut prendre lui-même la direction des troupes qu'en
cas de circonstances exceptionnelles ; en ce cas, il en rend compte immédiatement au sous-secrétariat d'État des colonies.
Art. 6. — La nouvelle organisation du Soudan entrera en vigueur à partir du 1er novembre 1892.
Art. 7. — Le cercle de Bakel, sauf le Guoy avec la ville et l'escale de Bakel, est séparé du Soudan et fait partie du gouvernement du Sénégal.
Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 9. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Fontainebleau, le 27 août 1892.

CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies,
A.BURDEAU.


Instructions données par le sous-secrétaire d'État des colonies au colonel d'artillerie de marine Archinard, commandant supérieur du Soudan.

Paris, le 12 septembre 1892.

Monsieur le commandant supérieur,
Au moment où vous allez prendre le commandement supérieur de nos possessions du Soudan, je crois utile de préciser la politique que vous aurez à suivre et le but du décret récent, en date du 27 août dernier, qui a fixé vos pouvoirs et réglé la nouvelle organisation politique, administrative et financière du Soudan.

Politique générale. — Ce décret a étendu l'autonomie inaugurée par celui du 18 août 1890 ; mais cette mesure n'a pas été inspirée par la pensée de prolonger la période d'action militaire que le Soudan vient de traverser. L'heure est venue de poursuivre un tout autre résultat.
C'est rendre le meilleur hommage à la vaillance de nos officiers et de nos soldats que de prouver, en pacifiant et en organisant les territoires conquis au cours de leurs brillantes campagnes, que leurs efforts et les sacrifices du pays n'auront pas été stériles. Ces territoires sont assez étendus, leur occupation nous impose des charges assez lourdes, pour que nous devions songer avant tout à limiter ces charges et à consolider les résultats acquis pour tirer le meilleur parti possible de nos possessions actuelles.
D'ailleurs, les circonstances présentes commandent et favorisent cette politique. Depuis le moment où a été engagée l'oeuvre d'occupation du Soudan, la France a vu s'améliorer sa situation sur la côte occidentale d'Afrique. Des traités conclus avec les nations européennes dont les établissements sont voisins des nôtres ont déterminé notre zone d'influence
dans ces régions. Autant il pouvait paraître, jadis, utile de se hâter, pour ne laisser aucune des puissances de l'Europe s'emparer de territoires naturellement rattachés à nos colonies du Sénégal et de la côte, autant nous avons aujourd'hui
le devoir, après avoir fait rentrer ces territoires dans la sphère d'action qui nous est garantie par les traités, d'agir avec prudence et méthode, de ne pas nous engager dans des efforts et des sacrifices hors de proportion avec le but immédiat à atteindre.
Nous devons laisser le temps faire son oeuvre. Et ce n'est pas au moment où de vaillants explorateurs vont porter de divers côtés, dans ces régions, le drapeau de la France, que nous pourrions songer à substituer une politique d'action militaire à la politique de pénétration pacifique et de relations commerciales dont il est permis d'attendre les plus heureux résultats.

OEuvre générale d'organisation. — Le soin de veiller à la défense et à la sécurité du Soudan devra se concilier avant tout avec l'oeuvre d'organisation qui vous incombe. C'est en vue de cette oeuvre que le décret du 27 août a modifié votre rôle. C'est pour vous donner les moyens de l'accomplir que l'article 5 de ce décret, tout en vous confiant la haute direction des opérations militaires, dispose que vous ne pourrez prendre en personne le commandement des troupes soumises à votre autorité. Vous ne pourrez prendre ce commandement qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; dans ce cas vous devriez immédiatement en rendre compte au sous-secrétariat d'État.
Le décret Indique par là que vous devez vous consacrer tout particulièrement à votre rôle d'administrateur, exerçant le contrôle et la surveillance de tous les services politiques, administratifs et financiers, dont le développement est indispensable à la prospérité du Soudan.

Rapports du Soudan et du Sénégal. — Le décret qui fixe vos pouvoirs a supprimé la disposition du décret du 18 août 1890 d'après laquelle le commandant supérieur du Soudan, placé sous l'autorité du gouverneur du Sénégal, ne pouvait engager aucune action politique sans son adhésion.
Les raisons qui justifient cette modification sont fondées sur les difficultés matérielles de communication et d'entente entre le gouverneur du Sénégal et le commandant supérieur du Soudan pendant la période des opérations militaires, alors que leurs devoirs respectifs les tiennent éloignés l'un de l'autre. Ces difficultés se sont accrues à mesure que nos possessions du Soudan se sont agrandies.
L'expérience a démontré que l'organisation précédente présentait, dans la pratique, malgré la bonne volonté des hauts fonctionnaires chargés de l'appliquer, des inconvénients nuisibles à la prompte expédition et à la bonne marche des affaires.
Avec cette organisation, le gouverneur du Sénégal, responsable de la politique, était appelé à agir sans disposer, par lui-même, de moyens d'action, et sans pouvoir juger de la situation réelle. Quant au commandant supérieur du Soudan, il partageait la responsabilité du gouverneur du Sénégal, tout en étant soumis à son autorité et sans avoir une liberté d'action complète.
C'est ce système que le décret du 27 août a eu pour objet de faire disparaître. Il a placé la responsabilité effective là où se trouve la liberté d'action ; il a rendu plus rapides et plus efficaces les rapports directs entre le commandant supérieur et le sous-secrétaire d'État des colonies.
Mais il ne saurait avoir pour résultat d'isoler nos possessions du Soudan de nos autres possessions de la côte occidentale d'Afrique. Il faut, au contraire, que le Soudan rentre dans la politique générale que nous devons suivre dans ces régions. Il faut que, dans ces diverses possessions, notre administration et notre politique reposent sur l'unité de vues et l'esprit de
suite sans lesquels elles ne sauraient faire oeuvre durable et se prêter mutuellement l'appui qu'elles se doivent.
Une dualité d'action ne serait pas seulement une contradiction inexplicable, que le Gouvernement ne saurait admettre ; elle serait une source de difficultés, parce qu'elle affaiblirait et mettrait en antagonisme des administrations qui doivent être unies, et parce qu'elle neutraliserait des efforts qui doivent concourir au même but.
L'unité de cette politique doit être assurée par le Gouvernement et facilitée par chacun des hauts fonctionnaires qui représentent la France dans ces régions.
C'est pour cela que le décret qui constitue vos pouvoirs, vous prescrit d'adresser au gouverneur du Sénégal copie de vos rapports politiques et de le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie.
Le Sénégal représente, par l'ancienneté des liens qui l'unissent à la France, par la multiplicité des intérêts qui s'y rencontrent, une force qu'il serait imprudent d'amoindrir aux yeux des indigènes soumis à notre influence sur la côte occidentale d'Afrique.
Vous recevrez, d'ailleurs, du gouverneur du Sénégal toutes les indications de nature à intéresser votre administration. Comme il a été convenu, vous aurez à étudier, de concert avec lui, toutes les mesures à prendre, soit pour développer les moyens de communication et les relations commerciales du Sénégal et du Soudan, soit pour préparer dans l'avenir la fusion de ces deux colonies voisines.
Il est, en effet, nécessaire de prévoir et de hâter le jour où elles seront réunies sous un gouvernement unique, lorsque l'état des communications aura été perfectionné et lorsque la situation politique et militaire du Soudan  se sera modifiée et améliorée. L'organisation du Soudan, telle qu'elle résulte du décret du 27 août, n'est qu'une phase nécessaire dans le
développement normal de ce pays ; elle répond aux nécessités impérieuses de l'heure présente ; mais loin de la considérer comme un état définitif il importe de n'y voir qu'une étape vers l'unité complète de ces deux colonies appelées à se soutenir l'une l'autre.
Votre tâche consiste à préparer les voies au régime civil, dont l'établissement immédiat, si désirable qu'il soit, ne saurait se concilier avec la situation actuelle du Soudan.

Administration. — La division en cercles forme déjà la base de l'organisation administrative.
Je n'ignore pas que les officiers éprouvent plutôt le désir de faire partie des colonnes militaires que celui d'être chargés d'un rôle d'administrateur. Mais, loin que ce rôle puisse paraître inférieur, vous insisterez sur l'importance qui s'y attache. Le Gouvernement et le pays ne montreront pas moins de reconnaissance pour ceux qui auraient organisé ces possessions que pour ceux qui les auront conquises ou défendues.
En conservant et en fortifiant cette organisation des cercles, vous serez plus directement en contact avec les indigènes, dont nous devenons les protecteurs, et vis-à-vis desquels nous devons constamment pratiquer une politique d'humanité, de générosité et de justice, soit en respectant leurs traditions et leurs coutumes, soit en nous présentant à eux comme des libérateurs partout où les populations attachées au sol sont des populations conquises.
Cette pensée devra présider à tous les rapports de votre administration avec les indigènes, tant pour l'organisation de la justice que pour le développement des écoles indigènes et le régime de l'impôt.

Impôts et budget. — Bien qu'il soit nécessaire, en effet, pour alléger les charges du budget métropolitain, d'assurer au budget local toutes les recettes qui doivent y entrer, vous ne sauriez perdre de vue que vous êtes placé à la tête d'un pays depuis longtemps ravagé, avant l'occupation française, par des guerres intérieures entre peuplades. Il faut que la paix
vienne réparer ces ruines et qu'une administration juste et bienveillante contribue à ce résultat.

Rapports commerciaux du Soudan avec les autres possessions françaises voisines. — Aussi ne sauriez-vous vous préoccuper trop vivement de favoriser le mouvement du commerce et des échanges. Le commerce français a déjà
pénétré au Soudan et nos produits y trouvent des débouchés. En secondant ces entreprises, en donnant au commerce toutes les facilités et l'appui que lui doivent les représentants de la France dans nos colonies, en portant votre attention
sur la création et le développement des voies de communication, sur les études à poursuivre pour arriver à la constitution de la propriété et de l'état civil des indigènes, vous verrez celte situation s'améliorer d'autant plus vite que le Soudan est au centre d'une région ouverte à un important trafic.
Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, la prospérité matérielle du pays qui s'accroîtra ; vous parviendrez aussi à assurer aux indigènes le bienfait que nous leur devons en mettant fin à leurs luttes intérieures et en rendant impossibles l'esclavage et la chasse à l'homme dont une nation civilisée comme la France doit poursuivre partout la suppression.

Conclusion. — Sur tous les points que je viens d'indiquer, vous aurez à me faire connaître, après votre arrivée à Kayes et votre prise de possession du commandement supérieur, les mesures qu'il vous paraîtra utile de prendre. Je me réserve moi-même, à ce moment et s'il y a lieu, de vous adresser des instructions plus détaillées. Je me borne aujourd'hui à préciser le caractère et le but de votre oeuvre et les principes qui doivent la diriger.
J'ai l'espoir que vous trouverez, pour l'accomplir, le plus précieux concours dans les travaux et les missions qu'il a paru utile de confier à quelques-uns des officiers placés sous vos ordres, et en particulier dans la mission dont le commandant Quiquandon a été chargé auprès de Thiéba, notre allié.
Aussi est-ce avec une entière confiance que le Gouvernement place cette oeuvre dans vos mains. Il est convaincu qu'après avoir été l'un des brillants officiers dont le nom restera attaché à la conquête du Soudan, vous mettrez votre honneur et vos efforts à y organiser une administration sage, éclairée, capable de pacifier ce pays et d'y établir solidement l'influence
civilisatrice de la France.
Recevez, monsieur le commandant supérieur, les assurances de ma considération la plus distinguée.
ÉMILE JAMAIS.


Décret portant nomination du gouverneur du Soudan français.

Rapport au président de la République française.

Paris, le 21 novembre 1893.

Monsieur le Président,
L'organisation politique et administrative du Soudan français a été réglée par deux décrets en date des 18 août 1890 et 27 août 1892. Ces actes ont séparé administrativement le Soudan du Sénégal, en le plaçant sous l'autorité d'un commandant supérieur.
Le moment me paraît venu de réaliser un nouveau progrès en confiant l'administration du Soudan français à un gouverneur civil. Les expéditions sont maintenant terminées, de l'opinion même des chefs militaires qui ont assuré la domination de la
France sur ces vastes territoires. Aujourd'hui il convient de se préoccuper plus particulièrement de l'administration et de l'organisation de ces territoires comme de leur mise en valeur par nos industriels et nos commerçants.
Le Soudan français deviendrait ainsi une véritable colonie dont la direction appartiendrait à un fonctionnaire du cadre des
gouverneurs.
Tel est l'objet du décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation et qui, précisant la situation du gouverneur
au point de vue militaire, lui retire, comme dans les autres colonies, le commandement direct des troupes que le commandant
supérieur pouvait prendre dans des circonstances exceptionnelles.
Veuillez agréez, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect,
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
TERRIER.

Décret.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Vu le décret du 3 février 1890, relatif à la défense des colonies ;
Vu les décrets des 18 août 1890 et 27 août 1892, réglant l'organisation politique et administrative du Soudan français, spécialement l'article 5 dudit décret du 27 août 1892, conférant au commandant supérieur du Soudan français le droit de prendre la direction des troupes dans les circonstances exceptionnelles,

Décrète:

Art. premier. — La colonie du Soudan français est placée sous l'autorité d'un gouverneur dont les attributions sont réglées par les décrets des 18 août 1890 et 27 août 1892, sauf la modification ci-après.
Art. 2. — Le gouverneur du Soudan français est responsable de la défense intérieure et extérieure de cette colonie. Il
dispose à cet effet des forces militaires qui y sont stationnées.
Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans son
autorisation.
Il ne peut, en aucun cas, exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations appartient à l'autorité militaire qui doit lui en rendre compte.
Art. 3. — Est abrogé l'article 5 susvisé du décret du 27 août 1892.
Art. 4. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 novembre 1893.

CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
TERRIER.

Décret portant modification de limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger.

Paris, le 13 février 1904.
Monsieur le Président,

Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française m'a signalé l'intérêt qu'il y aurait à adopter une délimitation nouvelle entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger. L'effet principal de cette mesure serait d'agrandir la banlieue de Saint-Louis et des escales de la ligne Dakar—Saint-Louis ainsi que la zone afférente à cette ligne au profit du Sénégal. Cette dernière colonie cèderait, par contre, à la Sénégambie-Niger certains territoires de son deuxième arrondissement.
Ces diverses modifications territoriales m'ayant paru justifiées, j'ai préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, GASTON DOUMERGUE.

Décret.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies,
Vu les décrets des 17 octobre 1899, et 1er octobre 1902, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 15 octobre 1902, organisant un conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en date du 15 novembre 1903, relatif à une délimitation de territoires entre le Sénégal et la Sènégambie-Niger ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 1903, du gouverneur général de l'Afrique occidentale française ;
Le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française entendu,
Décrète:
Article premier - Les limites entre la colonie du Sénégal et les territoires de la Sénégambie-Niger sont modifiées ainsi qu'il est déterminé aux articles 2 et 3 et conformément à l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en date du 15 novembre 1903.
Art. 2. — Les pays de protectorat ci-après désignés sont placés sous le régime de l'administration directe et dépendent de la colonie du Sénégal :
1" La banlieue de Saint-Louis, entre la Pointe-Nord, le marigot de N'Diago, le marigot de Mambatio, le marigot de Kassack jusqu'au 18° 40' de longitude Ouest, le méridien jusqu'à sa rencontre avec la voie ferrée, la voie ferrée jusqu'à son intersection avec la ligne télégraphique à Leybar, cette ligne jusqu'au village de Mouït et la mer, le village et le poste do Mouït restant à l'extérieur du périmètre ;
2° La banlieue de Rufisque, délimitée par un polygone suivant le rivage de la mer sur une longueur de11 kilomètres environ et s'étendant dans l'intérieur des terres jusqu'à six kilomètres environ, de manière à englober les constructions de la conduite d'eau de la ville et les villages de Bargny ;
3° La banlieue de Dakar, jusqu'à une ligne droite conventionnelle coupant transversalement la presqu'île du Cap-Vert dans sa partie la plus étroite ;
4° Une bande de terrain d'un kilomètre d'étendue de chaque côté de l'axe de la voie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, l'escale de Tivaouane restant toutefois délimitée telle qu'il est dit dans l'arrêté du 7 juin 1902 ;
5° Un rectangle de deux kilomètres de base suivant le lit du fleuve et d'un kilomètre de profondeur à l'intérieur des terres, le poste militaire étant pris pour centre autour des escales de Richard-Toll, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel, sur le Sénégal ; Kaolack et Fatick dans le Sine-Saloum ; Sedhiou et Ziguinchor sur la Casamance ;
6° Un rectangle de deux kilomètres de base suivant le rivage de la mer et d'un kilomètre de profondeur autour des escales de Portudal, Nianing et Joal, le centre de ce quadrilatère restant à déterminer par la commission instituée à l'article 3 ;
7° Les îlots sur lesquels sont établies les escales de Foundiougne et de Carabane.
Art. 3. — Les postes d'Aéré, de N'Diaiou et de Mérinaghen, le camp de N'Diago et les autres territoires situés dans le second arrondissement et qui dépendent actuellement du gouvernement du Sénégal font désormais partie des territoires de la Sénégambie-Niger et relèveront de l'administration de cette dernière possession.
Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 13 février 1904.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
GASTON DOUMERGUE.


Décret du 18 octobre 1904, créant un conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger.

Rapport au président de la République (extraits)

[...]
L'un de ces remaniements devenu dès aujourd'hui possible sera la réalisation d'une réforme explicitement prévue dans le rapport précédant le décret du 1er octobre 1902 ; il consiste à mieux assurer l'indépendance de la direction et du contrôle général, qui constituent les attributions essentielles du gouverneur général en déchargeant celui-ci de l'administration spéciale et directe des vastes territoires composant la Sénégambie-Niger.
Leur administration s'est si notablement affermie et développée durant ces dernières années qu'il convient désormais d'ériger en une véritable colonie, constituée dans la forme commune, les territoires civils situés au delà de Kayes, tandis que les cercles situés en deçà seraient placés sous l'autorité du lieutenant gouverneur de la colonie du Sénégal dont ils dépendent géographiquement, tout en conservant leur administration et leur budget distincts, correspondant à leur caractère propre de pays de protectorat.
Aux territoires civils susvisés serait réuni le 2e territoire militaire actuel, habité par des populations sédentaires franchement ralliées, dans leur ensemble, à notre domination, et dont le transfert de l'administration militaire à l'administration civile ne présente plus dès lors que des avantages.
Les régions dont il s'agit sont parmi les plus riches et les plus peuplées de l'Afrique occidentale française ; l'immense vallée du Niger en est l'axe et détermine leur unité. Les intérêts commerciaux y sont déjà considérables, les richesses minières certaines ; quant à leur valeur agricole elle est indiscutable, et c'est à juste titre qu'est escompté dès maintenant l'avenir prochain qui verra la vallée du Niger devenir un des grands centres de production cotonnière du monde. Enfin, elles forment le noyau de notre puissance militaire en Afrique occidentale française, ses populations braves et disciplinées fournissent sans difficultés les meilleurs et les plus nombreux éléments de nos troupes indigènes.
L'importance de ces intérêts de diverses natures, déjà grande à l'heure actuelle, va se trouver rapidement accrue par suite de l'achèvement du chemin de fer de Kayes au Niger, et si les travaux d'amélioration de la navigation des fleuves Sénégal et Niger, dont l'étude est maintenant presque complètement terminée, répondent à notre attente, on peut prévoir à bref délai pour le développement de cette partie de notre empire africain des perspectives particulièrement favorables. Ce n'est pas de Dakar, à 1500 kilomètres de distance, qu'il peut être pourvu à la gestion immédiate de tels intérêts, c'est sur place et au centre même, et l'autorité qui a la charge et la responsabilité de cette gestion doit être munie des organes réguliers que prévoit la législation coloniale et investie du titre correspondant à sa fonction.
Le siège de la nouvelle colonie serait fixé à Bamako ; cette ville est déjà un centre commercial important, sa situation géographique impose pour ainsi dire ce choix qui était depuis longtemps prévu, et qui répond à toutes les exigences de l'hygiène tropicale, et auquel l'achèvement de la ligne de Kayes au Niger permet de s'arrêter.
La colonie du Haut-Sénégal et du Niger comprendrait, en outre des territoires civils placés sous l'autorité immédiate du lieutenant gouverneur, un territoire militaire administré par un officier supérieur dépendant lui-même de ce haut fonctionnaire.
Les progrès constants et rapides de la pacification ont permis de placer sous le régime de l'administration civile une partie importante des territoires formant le premier territoire militaire ; ils nous permettent aujourd'hui de placer sous le même régime l'ensemble des régions formant le deuxième territoire militaire. Mais la même solution ne saurait être encore adoptée en ce qui concerne les vastes territoires qui s'étendent du Niger au lac Tchad qui comprennent la circonscription actuelle du premier territoire militaire et celle du 3e territoire militaire créée par le décret du 20 décembre 1900. Leur éloignement du littoral, la pauvreté de leur sol y réduisent au minimum les intérêts commerciaux européens ; le caractère belliqueux des tribus touareg avec lesquelles ils sont en contact exigent une surveillance militaire constante. Il n'y a donc pas lieu de modifier la nature de leur organisation, mais il convient de lui donner plus d'unité et de simplicité, en plaçant ces territoires
sous l'autorité du même commandant relevant du lieutenant gouverneur du Haut-Sénégal et du Niger, en même temps que
de diminuer les dépenses qu'elle comporte. [...]

Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 portant organisation des conseils du contentieux administratifs aux colonies ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète:
Art. 1er.— il est constitué un conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger composé comme suit :
Le lieutenant gouverneur, président ;
Le secrétaire général ;
L'officier des troupes le plus élevé en grade résidant au chef-lieu ;
Le directeur du chemin de fer de Kayes au Niger ;
Le juge de paix du chef-lieu ;
Trois habitants notables nommés par le gouverneur général sur la présentation du lieutenant gouverneur.
Le mandat de ces derniers a une durée de deux ans. Il est indéfiniment renouvelable.
Trois suppléants nommés dans la même forme remplaçant au besoin les membres titulaires.
Un secrétaire archiviste est attaché au conseil.
Art. 2. — Les chefs des services militaires et civils peuvent être entendus à titre consultatif pour toutes questions intéressant leurs services. Dans ce cas, ils prennent rang immédiatement après les fonctionnaires membres du conseil et entre eux d'après leur grade ou leur assimilation.
Art. 3. — Le conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et Niger exerce ses attributions conformément aux décrets et règlements en vigueur pour ses assemblées, notamment l'ordonnance du 7 septembre 1840 et le décret du 18 octobre 1904.
Art. 4. — Il est constitué en conseil de conseil du contentieux par l'adjonction de deux magistrats ou, à défaut, de deux fonctionnaires, de préférence licenciés en droit, désignés au commencement de chaque année et pour sa durée par le gouverneur général.
Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.

Fait à Paris, le 18 octobre 1904.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, GASTON DOUMERGUE.


ARRÊTÉ du Lieutenant-Gouverneur déterminant en vue de l'élection des membres sujets français du Conseil d'administration la date de convocation du collège électoral indigène, le mode de cotation et la constatation du résultat des opérations de vote.

LE GOUVERNEUR DES COLONIES, LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU SOUDAN FRANÇAIS, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, rendue applicable à la Colonie par décret du 10 mars 1893 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, modifié les 4 décembre 1920 et le 30 mars 1925 ;
Vu les décrets du 30 mars 1925, promulgués en Afrique occidentale française le 18 avril suivant et portant :
1° Création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française ;
2° Réorganisation du Conseil d'administration des colonies du Soudan français, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey ;
Vu l'arrêté général du 24 avril 1925, déterminant les régions dans lesquelles est appelé à fonctionner le collège électoral indigène ;
Vu l'arrêté local du 29 décembre 1925, portant fixation des circonscriptions électorales indigènes du Soudan français ;
Le Conseil d'administration entendu.
ARRÊTE :
Article premier. — En vue de l'élection des membres sujets français appelés à faire partie du Conseil d'administration, les circonscriptions électorales fixées par l'arrêté du 29 décembre 1925 seront subdivisées en sections comprenant chacune un bureau de vote conformément an tableau ci-après :

1re Circonscription. — Chef-lieu : Kayes.
Kayes
Bafoulabé
Kita
Nara
Mourdiah
Timbédra
Nioro
Satadougou

Chef-lieu de la subdivision administrative correspondante.

2e Circonscription. — Chef lieu : Bamako.
Bamako
Koulikoro    
Kolokani
Bougouni
Ségou
Sikasso

Chef-lieu de la subdivision administrative correspondante.

3° Circonscription. — Chef-lieu : Mopti.
Mopti
Bandiagara
Douentza
Niafunké
Koutiala
Macina
San
Tombouctou
Bourem

Chef-lieu de la subdivision administrative correspondante.
Gao
Gao
Ansongo
Goundam
Gourma-Rharou
Chef-lieu de la subdivision administrative correspondante.

Art. 2. — Nul ne pourra voter s'il n'est membre du collège électoral indigène et régulièrement inscrit sur la liste électorale indigène pour l'année 1926 arrêtée par le Chef de la Colonie en Conseil d'administration dans la séance du 13 février 1926 et publiée au Journal officiel du Soudan français, n° 473, du 15 février 1926.
Art. 3. — Sont éligibles les membres du collège électoral réunissant les conditions d'âge et d'instruction fixées par le décret du 30 mars 1925, c'est-à-dire ceux âgés de trente ans au moins au premier janvier de l'année de la réunion du collège électoral et sachant parler couramment le français.
Conformément à l'addendum du 12 octobre 1925, aux arrêtés des 12 juillet 1907, 2 août 1921, 19 juin 1925, organisant les cadres locaux d'agents et sous-agents, l'exercice de leur charge par les fonctionnaires sujets français en activité de service ou dans la position de congé hors cadres est incompatible avec l'exercice du mandat de membre du Conseil d'administration.
Art. 4. — Les candidats devront faire parvenir au Commandant de cercle de leur résidence au plus tard six jours francs avant la date du scrutin une déclaration de candidature ; cette déclaration pourra être écrite ou orale : dans ce dernier cas elle fera l'objet d'un procès-verbal du Commandant de cercle mais doit établir notamment que le candidat remplit les conditions d'âge et d'instruction requises.
Le même candidat ne peut se présenter dans plusieurs circonscriptions.
Sitôt la déclaration de candidature reçue, le commandant de cercle intéressé en avise télégraphiquement, d'une part, le Chef de la Colonie, d'autre part, tous les autres commandants de cercle de sa circonscription électorale ; chacun de ces derniers à son tour avise les chefs de subdivision de son cercle.
Art. 5. — Il est élu un membre par circonscription ; son mandat a une durée de deux ans. Il prend date du jour de la proclamation du résultat définitif de l'élection par le Chef de la Colonie.
Art. 6. — Les membres élus du Conseil d'administration n'ont droit à aucune allocation fixe. Toutefois, ceux qui ne résident pas au chef-lieu de la Colonie, auront droit aux indemnités de déplacement et de séjour ainsi qu'aux moyens de transport fixés par l'arrêté du 28 août 1925 pour les agents indigènes de la première catégorie.
Art. 7. — Nul ne pourra être proclamé élu s'il n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés par circonscription quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
Art. 8. — Pour l'année 1926, les membres du collège électoral indigène sont convoqués à la date du dimanche 23 mai.
Art. 9. — Dans chaque section, le vote a lieu en une palabre que préside l'Administrateur ou le Chef de subdivision assisté des deux électeurs les plus âgés présents à l'ouverture de la palabre. Le président rappelle aux électeurs le nom et la qualité des candidats. Le vote est consacré par l'inscription sur la liste électorale en face du nom de l'électeur, du nom du candidat choisi par le votant. Cette inscription est suivie de la signature du président.
Art. 10. — Le vote des électeurs ne sera reçu qu'au bureau de vote de la section qui comprend la. subdivision administrative
dans laquelle ils sont domiciliés. Les présidents des bureaux de vote recevront, à cet effet, du commandant de cercle dont ils dépendent administrativement la liste des électeurs domiciliés dans le ressort de leur section électorale.
Art. 11. — La réunion sera ouverte à neuf heures du matin et close à onze heures, les électeurs votant au fur et à mesure qu'ils se présentent.
Art. 12. — Après la clôture, le bureau procède, en présence des électeurs, au dénombrement des votes : immédiatement après ce dénombrement le scrutin de chaque section de vote est rendu public. Procès-verbal des opérations faisant état des réclamations présentées et des décisions prises par le bureau, est dressé séance tenante, signé par les membres lettrés du bureau et, avec la liste électorale constatant les votes, adressé de toute urgence et par les voies et moyens les plus rapides au président du bureau de vote du chef-lieu de la circonscription électorale qui centralise les procès-verbaux de sa circonscription, dresse un procès-verbal récapitulatif et transmet sans aucun retard la totalité du dossier, procès-verbaux et listes des sections compris, au chef de la Colonie.
Art. 13. — Lorsque tous les dossiers sont parvenus au chef-lieu de la Colonie, une commission de. trois membres
composée de :
Président : MM. l'Inspecteur des Affaires administratives ;
Membres :
le Chef du bureau de l'Administration générale ;
un électeur du chef-lieu de la Colonie,
procède au recensement général des votes. Les opérations de cette commission sont constatées dans un procès-verbal
qui est adressé séance tenante au Chef de la Colonie.
Art. 14. — A la réception de ce procès-verbal, le Lieutenant-Gouverneur proclame en conseil le résultat du scrutin.
Les protestations contre les opérations électorales sont portées devant le Chef de la Colonie qui statue en conseil sur leur validité. Elles sont recevables dans un délai de huit jours à compter de la date des opérations du scrutin.
Art. 15. — Les frais divers occasionnés par les élections seront à la charge de la Colonie.

Koulouba, le 28 avril 1926.

TERRASSON.

(Journal officiel du Soudan français, n° 478, 1er mai 1926, p. 181)