Rwanda


Constitution du 24 novembre 1962.

Préambule.
Titre premier. De la République.
Titre II. Des libertés publiques.
Titre III. Des institutions supérieures de la République.
Titre IV. Du pouvoir exécutif.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Titre VI. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire
Titre VIII. De la coordination des pouvoirs.
Titre IX. De la révision constitutionnelle.
Titre X. Dispositions transitoires.
Titre XI. Dispositions finales.


    Les troubles au Rwanda, comme au Burundi, la pression du Conseil de tutelle de l'ONU, ainsi que
la crise au Congo belge poussent la Belgique à accélérer le mouvement et à passer rapidement de l'autonomie à l'indépendance. Des élections communales sont organisées en juillet 1960, poussant le Mwami (le roi) à quitter le pays. Un Conseil est créé le 18 octobre 1960 et un Gouvernement provisoire formé par Grégoire Kayibanda, ancien séminariste, puis moniteur (instituteur indigène), devenu le leader des Hutu. Le 28 janvier 1961, la République est proclamée avec l'accord de l'autorité de tutelle et Dominique Mbonyumuitwa est désigné président par intérim. Des élections législatives ont lieu le 25 septembre 1961 et Kayibanda devient président de la République. L'indépendance est proclamée le 1er jullet 1962.
    Au cours de son mandat, le régime instrumentalise la menace que les exilés tutsi de 1959-1961 font peser sur le pays. Des troubles surviennent en 1973, en conséquences des massacres des Hutu au Burundi (l'Ikiza est qualifié de génocide par plusieurs historiens) par la junte militaire tutsi au pouvoir. En outre, une opposition se développe entre les Hutu du Sud, favorisés par le gouvernement et ceux du Nord. Elle deviendra un élément important au moment du génocide de 1994.

    Le 5 juillet 1973, un coup d'État organisé par le ministre de la défense, Juvénal Habyarimana, porte celui-ci au pouvoir. Il fonde le  Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), qui devient le parti unique du Rwanda. La deuxième Constitution rwandaise est adoptée par référendum le 17 décembre 1978 et promulguée le 20 décembre.
    Elle a été remplacée par la Constitution du 10 juin 1991 qui instaure le multipartisme, et alors que le Front patriotique rwandais avait déclenché une insurrection à partir de ses bases situées en Ouganda.

Sources : Journal officiel de la République Rwandaise, 1re année, n° 22 bis, 1er décembre 1962.



Nous, Grégoire Kayibanda, Président de la République,
Vu Notre investiture comme Chef de l'État et de l'Exécutif Rwandais en date du 26 octobre 1961 par l'Assemblée Constituante ;
Vu l'adoption de la Constitution de la République Rwandaise par l'Assemblée Constituante en date du 24 novembre 1962 ;
Vu l'article 111 de ladite Constitution,
Promulguons la Loi fondamentale de la République Rwandaise dont la teneur suit :

Préambule.

L'Assemblée nationale,
Confiante en la Toute-Puissance de Dieu ;
Réunie en Constituante à Kigali à dater du 4 octobre 1961 après son élection au suffrage universel direct des adultes du 25 septembre 1961 ;
Considérant les résultats du référendum du 25 septembre 1961 par lequel le peuple rwandais a, par un vote massif de plus de 79,80 % des suffrages exprimés, consacré l'abolition définitive du régime mwami, la déchéance du mwami Kigeri V et l'instauration du régime démocratique républicain ;
Investie des pouvoirs de souveraineté nationale en vertu de l'abrogation de l'accord de Tutelle et de la proclamation de l'Indépendance nationale en date du 1er juillet 1962 ;
En vue de consolider la libération du peuple rwandais du joug féodo-colonialiste en dotant le pays d'institutions réellement démocratiques ;
En vue d'asseoir l'autorité des pouvoirs publics et la pacification du pays sur des bases à la fois légales et solides ; En vue d'assurer la tranquillité individuelle, familiale et nationale ;
En vue de réaliser de manière effective l'union nationale, la justice sociale et le respect de la personne humaine basés sur la liberté, l'égalité et la fraternité de tous les membres de la communauté rwandaise ;
En vue de garantir aux générations présentes et futures les bienfaits de la liberté, de l'épanouissement individuel et de la prospérité collective ;
Soucieuse d'assurer la coopération fraternelle du Rwanda avec tous les peuples d'Afrique et du monde ;

DÉFINIT, ADOPTE ET PROCLAME LA PRÉSENTE CONSTITUTION :

Titre premier. De la République.

Article premier.

Le Rwanda est une République démocratique, sociale et souveraine. Elle prend le nom de : « République rwandaise ».

Article 2.

Le régime mwami est aboli et ne peut être restauré.

Le mwami Kigeri V et toute sa dynastie sont déclarés déchus de leurs prérogatives royales

Article 3.

La République Rwandaise assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction de race, d'origine, de sexe ou de religion.

Elle respecte toutes les religions non incompatibles avec l'ordre public et la sécurité de l'État.

Article 4.

L'emblème national est le drapeau tricolore : rouge, jaune et vert, portant au milieu de la bande jaune la lettre R de couleur noire.

La devise de la République est : « Liberté, Coopération, Progrès ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Le sceau de la République est cachet représentant l'idéogramme de la colombe et de l'olivier de la paix, de la houe et de la serpette du travail, de l'arc et de la flèche, symbolisant respectivement la défense des libertés démocratiques, ainsi que de l'inscription du nom et de la devise de la République.

L'hymne national est déterminé par la loi.

La capitale de la République est déterminée par la loi.

Article 5.

La langue nationale de la République rwandaise est le kinyarwanda.

Ses langues officielles sont le kinyarwanda et le français.

Article 6.

La nationalité rwandaise et les conditions de la naturalisation sont définies par la loi.

Article 7.

Tout pouvoir émane de la Nation.

La souveraineté nationale appartient au peuple rwandais qui l'exerce par ses représentants.

La loi détermine les conditions et modalités de l'organisation de la consultation populaire.

Article 8.

Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.

Article 9.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux rwandais majeurs des deux sexes, jouissant de la plénitude de leurs droits civiques et politiques.

Article 10.

Les groupements politiques remplissant les conditions légales concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement à condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire national et à la sécurité de l'État.

L'Etat reconnaît l'opposition constructive mais réprime l'agitation destructive

Article 11.

La République Rwandaise est divisée en préfectures préfectures auxquelles la loi peut conférer la personnalité civile. La préfecture peut être divisée en sous-préfectures.

Chaque préfecture est divisée en communes, dotées de la personnalité civile.

La loi détermine l'organisation et le fonctionnement des préfectures et des communes. communes. Elle peut en modifier les limites et le nombre.

Titre II. Des libertés publiques.

Chapitre I. De la personne humaine.

Article 12.

La personne humaine est sacrée. Elle est protégée par l'État.

Article 13.

Les libertés fondamentales, telles que définies par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, sont garanties à tous les citoyens. Leur exercice peut être réglé par les lois et règlements.

Article 14.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre public et les prescriptions.

Article 15.

La liberté de la personne humaine est inviolable.

Nul ne peut être condamné, si ce n'est en vertu de la loi entrée en vigueur avant la commission de l'acte.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Aucune peine ne peut être imposée qu'en vertu de la loi écrite.

La responsabilité pénale est personnelle.

La responsabilité civile est définie par la loi.

La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Article 16.

Tous les citoyens, sont en droit, égaux devant la loi, sans distinction de race, de clan, de couleur, de sexe ou de religion.

Article 17.

Les privilèges de caste sont abolis et ne peuvent être restaurés. Il ne peut en être instauré de nouveaux, de quelque nature que ce soit.

Article 18.

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par tous les moyens légaux. Chacun a le droit de s'instruire, sans entrave, à toutes les sources du savoir accessibles à tous.

Ces droits trouvent leurs limitations dans les prescriptions des lois et règlements, ainsi que dans le respect de la sécurité de l'État et de l'honneur d'autrui.

Article 19.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations et des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et les règlements.

Article 20.

Les groupements dont les buts ou les activités seraient contraires aux lois, dirigés contre l'ordre public, la forme républicaine et la sécurité de l'État sont prohibés.

Article 21.

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, est inviolable. Il ne peut être ordonné de restrictions à cette inviolabilité qu'en application de la loi.

Article 22.

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national. Ce droit ne peut être limité que par la loi, pour cause d'ordre public et de sécurité de l'État. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas prévus par la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de l'État.

Article 23.

La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 24.

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par les autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par la loi.

Chapitre II. Des bases de la société familiale et civile.

Article 25.

Toute forme d'esclavage, est abolie et ne peut être restaurée.

Article 26.

La famille, dans ses trois éléments constitutifs, l'homme, la femme et les enfants, est la base primaire de la société rwandaise.

Article 27.

Les père et mère ont le droit naturel d'élever leurs enfants.

Article 28.

Seul le mariage monogamique, civil ou religieux, est reconnu par la présente Constitution. Les règles de son enregistrement sont définies par la loi.

Article 29.

La polygamie est prohibée. Le divorce peut être autorisé par les juridictions compétentes et dans les formes prévues par la loi.

Article 30.

L'homme et la femme sont égaux en droit. L'homme est le chef naturel de la famille.

Chapitre III. De l'éducation de la jeunesse.

Article 31.

L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Article 32.

La Constitution reconnaît également l'enseignement officiel et l'enseignement libre. Toutefois la subsidiation des écoles libres est subordonnée à la proportion numérique des élèves et au respect des conventions conclues entre l'État et les représentants légaux des établissements scolaires intéressés.

Le coût général de l'élève d'une école subsidiée ne peut être inférieur à celui en vigueur dans une école officielle à même programme

Article 33.

Les privilèges en matière d'enseignement sont abolis et ne peuvent être restaurés. La violation de cette interdiction peut entraîner la fermeture de tout établissement scolaire où se pratiquent de telles discriminations.

Article 34.

Sous réserve de l'application de l'article 27 de la présente Constitution l'enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants en âge de scolarité dans les conditions à préciser par la loi. Jusqu'à l'âge de 15 ans, l'enseignement est gratuit en tout ou partie pour tout élève dont les parents sont financièrement incapables de payer le minerval.

Article 35.

Le service militaire est obligatoire pour tout citoyen de sexe masculin âgé de 18 ans au moins, sauf exceptions autorisées en application de la loi. Il est orienté en ordre principal vers la formation physique, morale et civique de la jeunesse.

La loi précise les modalités de mise en exécution des prescriptions du présent article.

Article 36.

La loi règle les autres dispositions relatives à l'instruction publique.

Chapitre IV. Des religions et communautés religieuses.

Article 37.

La liberté de conscience, la profession et la pratique libres de la religion sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public et de la sécurité de l'État.

Article 38.

Les institutions et communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome, à condition de ne pas empiéter sur les prérogatives de l'État ni de s'immiscer dans le domaine proprement politique.

Article 39.

Toute activité et propagande communistes sont interdites.

Chapitre V. De l'organisation et de la liberté du travail.

Article 40.

Le travail forcé extrapénal est aboli et ne peut être restauré.

Article 41.

Chacun a le devoir de travailler. Tous les citoyens ont l'égalité de chances devant l'accession aux emplois publics. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de sa race, de son sexe, de sa couleur, de ses opinions ou de ses croyances personnelles, aussi longtemps que leur manifestation n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité de l'État.

Article 42.

Tout travailleur peut adhérer à un syndicat de son choix et défendre ses droits par l'action syndicale, sous réserve du respect des prescriptions de la législation sociale.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas porter atteinte à la liberté du travail, à l'ordre public et à la sécurité de l'État.

Tout travailleur peut participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail.

Article 43.

Le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires et agents des administrations publiques.

Article 44.

L'économie nationale est organisée suivant des plans conformes aux principes de la justice sociale, de la promotion de la famille, du développement de la productivité du pays et du relèvement du standing de vie des individus.

Le domaine social est de la compétence de la loi.

Titre III.
Des Institutions supérieures de la République..

Article 45.

La séparation et la coopération des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont consacrées et réglées par la présente Constitution.

Article 46.

Les institutions supérieures de la République sont : la Présidence de la République et le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême.

Article 47.

Avant d'entrer en fonction comme Président de la République, comme Ministre, Député, Magistrat supérieur ou Haut fonctionnaire de la République, le citoyen doit prêter le serment constitutionnel suivant :
« Au nom du Dieu tout-puissant, je jure à la nation de remplir fidèlement mes fonctions, de garder fidélité à la République Rwandaise et à son régime, et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la Constitution et des lois.

Article 48.

Le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale prêtent serment devant l'Assemblée Nationale dès leur élection.

Les députés prêtent serment entre les mains du Président de l'Assemblée Nationale.

Le Président de la Cour Suprême et les Ministres prêtent serment entre les mains du Président de la République devant l'Assemblée Nationale au cours de sa première session.

La loi règle les modalités de prestation de serment des autres magistrats et fonctionnaires de la République.

Titre IV. Du pouvoir exécutif.

Article 49.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, Chef de l'État et du Gouvernement, et par les Ministres nommés par lui.

Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif par voie d'arrêtés présidentiels ou ministériels.

Tout acte du Gouvernement doit être publié dans le Journal Officiel de la République dans les 15 jours de sa signature à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Article 50.

La loi fixe les indemnités et les avantages matériels, afférents aux fonctions présidentielles et ministérielles.

Chapitre I. De la Présidence de la République.

Article 51.

Le Président de la République est le Chef Suprême de l'État.

Article 52.

Au début de chaque législature, le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité simple.

En cas de décès, de déchéance ou de démission au cours d'une législature, il est procédé, dans les 30 jours, à l'élection du nouveau Président de la République au suffrage universel direct et à la majorité simple.

L'élection du Président de la République est alors organisée conformément à la loi électorale par une Commission désignée par le bureau de l'Assemblée Nationale et supervisée par le Conseil d'État de la Cour Suprême.

Le Président de la République est assisté par un Vice-président désigné par lui et agréé par l'Assemblée Nationale. Il a le rôle d'assister le Président de la République et de le remplacer en cas d'absence.

Article 53.

Le mandat du Président de la République est de 4 ans. Il ne peut toutefois exercer quatre mandats successifs. Lorsqu'il est élu en cours de législature, il achève le mandat de son prédécesseur.

Article 54.

Tout citoyen de sexe masculin, conseiller communal, âgé de 35 ans au moins et 60 ans au plus, peut, conformément à la présente Constitution, se porter candidat à la Présidence de la République. La loi détermine les modalités de cette élection.

Article 55.

Après son élection, le Président de la République désigne son équipe ministérielle et se présente avec elle à l'Assemblée Nationale pour exposer son programme et être investi.

Article 56.

Le Président de la République :
a) nomme et révoque chacun des membres du Gouvernement et en informe l'Assemblée Nationale ;
b) nomme le Président et les Vice-présidents des sections de la Cour Suprême sur avis de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement réunis en commun ;
c) fixe les attributions des Ministres et détermine la nature et la compétence des Services placés sous leur autorité. Les Ministres reçoivent délégation du Président de la République pour les affaires relevant de leurs départements ministériels. Le Président de la République fixe l'étendue de cette délégation ;
d) détermine et conduit la politique générale du Gouvernement ;
e) préside le Conseil du Gouvernement ;
f) nomme et révoque tous les fonctionnaires aux emplois supérieurs, civils, militaires et judiciaires sur proposition des Ministres compétents. Ces emplois sont déterminés par arrêté présidentiel ;
g) nomme, accrédite et révoque les ambassadeurs et autres représentants à l'étranger et en informe l'Assemblée Nationale. Les missions diplomatiques étrangères sont accréditées auprès de lui ;
h) représente la République Rwandaise dans ses rapports avec l'étranger ;
i) négocie et conclut tous les traités, accords et conventions et peut les communiquer à l'Assemblée Nationale. Toutefois, les traités de paix, les traités d'alliance, les traités commerciaux, les traités pouvant entraîner des modifications de frontières du territoire national ou affectant les droits de souveraineté, ainsi que ceux comportant des implications financières non prévues au budget ne sont exécutoires qu'après ratification par l'Assemblée Nationale ;
j) a l'initiative des lois et pourvoit à leur exécution ;
k) signe et promulgue les lois de la République dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée ; Le délai est réduit à 5 jours en cas d'urgence déclarée ou constatée par l'Assemblée Nationale. Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée ;
l) adresse des message à la nation ;
m) peut suspendre, pour un délai maximum de 15 jours, les sessions de l'Assemblée Nationale, mais jamais dissoudre celle-ci. Aucune suspension ne peut, toutefois être répétée au cours d'une même session ;
n) décrète les mesures d'urgence après avis du Conseil du Gouvernement, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Suprême ;
o) dispose du pouvoir de déclarer la guerre et de signer l'armistice ;
p) exerce le droit de grâce ;
q) dispose du droit de frapper la monnaie ;
r) dispose du droit de veto suspensif.

Si le Président de la République oppose un veto suspensif à une loi votée par l'Assemblée Nationale, il doit, dans un délai de 15 jours, la renvoyer devant l'Assemblée pour une seconde lecture. Si la loi renvoyée à l'Assemblée Nationale dans les délais prescrits est votée en seconde lecture et n'est pas déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême, elle revêt force de loi et doit être promulguée

Article 57.

Toute loi votée est obligatoirement et simultanément transmise au Président de la République et à la Cour Suprême qui se prononce, dans la huitaine, et dans les 4 jours pour cas d'urgence, sur sa constitutionnalité avant sa promulgation par le Président de la République dans les délais fixés par l'article 56.

Au cas où le Président de la République n'aurait pas promulgué une loi dans les délais légaux, le Président de l'Assemblée Nationale doit en saisir la Cour Suprême. La Cour Suprême se prononce dans les 5 jours de sa séance.

Article 58.

Durant son mandat, le Président de la République ne peut exercer une profession commerciale, financière, industrielle ou toute autre activité publique ou privée lucrative. Il ne peut acquérir ni aliéner gratuitement une propriété de l'État. En aucun cas, il ne peut échanger sa propriété personnelle contre une propriété de l'État.

Article 59.

Le président de la République est le chef suprême de l'armée.

Article 60.

Le Président de la République jouit de l'immunité. Celle-ci ne peut-être levée que sur mise en accusation votée par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des députés composant l'Assemblée et au scrutin secret. Il est alors traduit devant la Cour Suprême.

Article 61.

En cas d'indignité du Président de la République constatée par l'Assemblée Nationale à la majorité des 4/5 des députés la composant, sa déchéance est prononcée par la Cour Suprême.

Chapitre II : Du Gouvernement de la République Rwandaise.

Article 62.

Le Président de la République est assisté de ses Ministres dans l'exécution de la politique du Gouvernement. Les Ministres exercent les attributions qui leur sont dévolues et contre-signent les actes du Président de la République quand ils sont chargés de leur exécution.

Article 63.

Chaque Ministre dirige les activités de son département dans le cadre de la politique générale de la République. Il fait exécuter les lois et règlements relatifs à ses attributions propres.

Article 64.

Réunis en Conseil des Ministres sur convocation et sous la présidence du Président de la République ou, en l'absence de celui-ci, du Vice-président de la République, les Ministres sont entendus et consultés obligatoirement sur les points suivants :
- décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- projets de lois émanant de l'Exécutif ;
- projets de règlements ;
- projets d'arrêtés portant règlement de l'administration publique ;
- mesures exceptionnelles nécessaires au maintien de l'ordre public ;
- nominations et révocations à tous les emplois supérieurs de l'État dans les cadres de l'administration, de la Magistrature, de l'Armée et de la Diplomatie.

Article 65.

Le collège des Ministres est solidaire du Président de la République. Toutefois la démission d'un Ministre pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas celle du Gouvernement.

Chaque Ministre peut présenter sa démission au Président de la République à titre personnel. Cette démission n'est définitive que si elle n'est ni retirée dans les 8 jours, ni refusée par le Président de la République, sur l'avis du Conseil des Ministres.

La démission du Gouvernement ne peut être présentée que par le Président de République dans les conditions définies par la présente Constitution.

Article 66.

Les Ministres et Secrétaires d'État députés peuvent siéger à l'Assemblée Nationale au même titre que les autres députés élus au suffrage universel. En cas d'absence ou d'empêchement ils sont remplacés par leurs suppléants élus sur la même liste.

Le Vice-président de la République, les Ministres, même non députés, jouissent de l'immunité. Celle-ci ne peut être levée que sur mise en accusation votée par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des députés composant l'Assemblée et au scrutin secret. Ils sont alors traduits devant la Cour Suprême.

Article 67.

Nul ne peut être Président de l'Assemblée Nationale, Président de la Cour Suprême, Vice-président de la République ni Ministre, s'il est parent ou allié du Président de la République jusqu'au deuxième degré.

Les fonctions de Vice-président de la République et de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée lucrative.

Durant leur mandat, le Vice-président de la République et les Ministres ne peuvent acquérir ni aliéner gratuitement une propriété appartenant à l'État. En aucun cas, ils ne peuvent échanger une propriété personnelle contre celle de l'État.

Article 68.

Le Président de la République est seul responsable devant l'Assemblée Nationale ; le Vice-président et les Ministres sont responsables devant lui.

Seul le Président de la République peut, de l'avis du Conseil du Gouvernement, engager devant l'Assemblée Nationale l'existence du Gouvernement. La question de confiance est posée sur l'adoption ou le rejet de tout ou partie des dispositions soumises à sa décision. Son dépôt fixe un terme à l'examen de ces dispositions par l'Assemblée. Ce terme ne peut être inférieur à deux jours

Article 69.

L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Président de la République et du Gouvernement par une motion de censure portant sur la politique générale du Gouvernement.

La motion de censure ne peut être soumise à l'Assemblée qu'après interpellation restée sans effet.

L'interpellation s'adresse au Président de la République lequel peut déléguer le Vice- président de la République ou le Ministre chargé de l'exécution du point litigieux. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par les 2/5 des députés composant l'Assemblée Nationale.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même année.

Article 70.

Le vote sur la confiance ou sur la motion de censure doit intervenir trois jours francs après son dépôt. Il doit être acquis au scrutin secret à la majorité absolue des 4/5 des députés composant l'Assemblée Nationale.

La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est retardée de droit pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions précédentes.

Le refus de confiance ou l'adoption d'une motion de censure entraîne la démission du Président de la République et de son Gouvernement. Le Président de l'Assemblée Nationale assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République.

Article 71.

Le Président de la République peut démissionner. Sa démission est reçue par l'Assemblée Nationale. Elle entraîne celle de son Gouvernement, lequel assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau Président et à la formation de son Gouvernement.

Article 72.

Tout désaccord institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, non réglé par la présente Constitution, est soumis à l'avis consultatif de la Cour Suprême. En cas de persistance du désaccord, le différend est réglé par voie de référendum.

Titre V. Du pouvoir législatif.

Article 73.

Le pouvoir législatif appartient concurremment à l'Assemblée Nationale et au Président de la République, conformément aux prescriptions de la présente Constitution.

L'Assemblée Nationale contrôle l'action du Président de la République et de son Gouvernement.

Elle se compose de membres dénommés « députés à l'Assemblée Nationale ». Les députés sont élus pour 4 ans au suffrage universel et direct des adultes.

Nul ne peut être élu député à l'Assemblée Nationale s'il n'est citoyen de la République Rwandaise, âgé de 21 ans au moins et remplissant les autres conditions prévues par la loi électorale.

La loi fixe le nombre des députés, leur indemnité, les conditions d'électorat et le régime des incompatibilités

Article 74.

L'Assemblée Nationale ne peut tenir ses séances qu'à la capitale, sauf cas de force majeure.

Elle annule de plein droit, quel qu'en soit l'objet, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions et hors des lieux de séances.

Article 75.

Le pouvoir législatif de l'Assemblée Nationale s'exerce par voie de loi.

Lorsque l'Assemblée Nationale se trouve dans l'impossibilité de siéger, le pouvoir législatif est momentanément délégué au Président de la République qui l'exerce, en Conseil des Ministres, par voie de décret-loi.

En cas d'urgence, le Président de la République est délégué pour exercer le pouvoir législatif par voie d'ordonnance-loi valable pour 6 mois, sauf confirmation par l'Assemblée Nationale. En tout état de cause il est tenu d'en référer à l'Assemblée Nationale dans les deux mois.

Article 76.

L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président ou par un Vice-président élu à la majorité simple par l'Assemblée Nationale.

Article 77.

Toute loi doit être publiée dans le Journal Officiel de la République dans les 15 jours de sa signature. Elle ne peut entrer en vigueur que dix jours francs après sa publication.

Ces délais peuvent toutefois être écourtés ou prolongés si la loi en dispose autrement

Article 78.

Le Bureau de l'Assemblée Nationale est composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire-député élus par elle.

Article 79.

Le Président, ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le Vice-président, organise le travail administratif de l'Assemblée, établit l'ordre du jour après consultation du Bureau, fixe la date des sessions, convoque les députés, ouvre et préside les débats et en prononce la clôture.

Article 80.

Les sessions sont régies par les règles suivante s:
- L'Assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires. La première s'ouvre la première année de la législature, huit jours après les élections législatives et les autres années dans le cours de la première quinzaine du mois d'octobre ; tandis que la seconde se tient dans la première quinzaine du mois d'avril.
- La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois. Toutefois, en cas de nécessité, l'Assemblée peut décider à la majorité des 2/3 la prolongation d'une session ordinaire.
- L'Assemblée peut en outre être réunie en session extraordinaire à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée ou de la majorité absolue des députés.
- La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder quinze jours.
- L'Assemblée en session extraordinaire ne peut connaître d'autres affaires que celles qui ont motivé sa convocation.

Article 81.

L'Assemblée Nationale vote le budget.

Si elle ne l'a pas voté quarante jours après l'ouverture de la session ordinaire ou si elle ne l'a pas voté en équilibre, le Président de la République renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet, si besoin est, en session extraordinaire.

L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les quinze jours.

Si elle ne l'a pas fait ou si sa délibération n'aboutit pas au vote d'un budget en équilibre, celui-ci est établi par le Gouvernement sur base de l'exercice précédent.

Le compte de gestion de chaque exercice est examiné et approuvé par une loi.

Article 82.

Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par la loi.

Nul ne peut être exempté que dans les cas prévus par la loi.

La loi détermine les règles fondamentales de la perception des recettes publiques et la manière d'effectuer les dépenses.

Le Gouvernement ne peut contracter un emprunt ni assumer l'engagement des projets susceptibles de constituer une charge au Trésor Public au delà d'une ou plusieurs années sans le consentement préalable de l'Assemblée Nationale.

Aucun monopole ne peut être accordé que par la loi et pour une durée déterminée

Article 83.

La loi prescrit la manière de la préparation du budget national ainsi que de sa présentation devant l'Assemblée Nationale.

Le projet du budget général de la République doit être soumis à l'Assemblée Nationale pour examen et approbation, avant la fin de l'année budgétaire.

Chaque section du budget doit être votée séparément.

Tout transfert de fonds d'une section du budget à une autre, toute dépense pour laquelle aucune provision n'est faite ou dépassant les allocations budgétaires doivent être préalablement approuvés par l'Assemblée Nationale.

Les prescriptions relatives au budget de la République sont applicables aux budgets indépendants en annexe.

La loi détermine les règles relatives aux budgets d'autres institutions publiques.

La loi budgétaire a une durée d'une année. L'exercice budgétaire commence le premier janvier et expire le trente et un décembre

Article 84.

Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte-rendu des débats est publié.

A la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, ou des 2/3 de ses membres, celle-ci peut siéger à huis-clos.

Article 85.

Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des députés est personnel.

Article 86.

Les députés jouissent de l'immunité parlementaire. Celle-ci ne peut-être levée que sur mise en accusation votée par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des députés composant l'Assemblée et au scrutin secret. Ils sont alors traduits devant la Cour Suprême.

Article 87.

Aucun député ne peut être privé de son mandat tant que, durant celui-ci, il n'est pas frappé d'une cause d'inéligibilité absolue prévue par la loi électorale en vigueur. Sa déchéance est prononcée par l'Assemblée Nationale au scrutin secret et à la majorité absolue des 4/5 des députés la composant.

Article 88.

Aucun député ne peut, durant la période de son mandat, acquérir ni aliéner gratuitement une propriété de l'État ; en aucun cas, il ne peut échanger sa propriété personnelle contre celle de l'État.

Titre VI. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Article 89.

La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois organiques sont votées à la majorité absolue.

Article 90.

Les lois ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de la Cour Suprême de leur conformité à la Constitution. En cas de non conformité à la Constitution, la Cour Suprême retourne la loi au Président de la République qui la renvoie à l'Assemblée Nationale pour une seconde lecture

Article 91.

Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois programmes déterminent les objectifs et les modalités de financement de l'action économique et sociale de l'État.

Article 92.

La loi intervient souverainement en toute matière. En aucun cas, les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi.

Article 93.

L'initiative des lois appartient concurremment aux députés, au Président de la République et au Gouvernement.

Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

Les propositions de lois déposées par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'elles ne soient assorties d'une proposition d'augmentation des recettes ou des économies équivalentes.

Les propositions de résolutions déposées par les députés ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 94.

Le président de la République doit être tenu informé de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée Nationale et de ses commissions.

Le Président de la République et les Ministres, même non députés, peuvent assister à ces séances, s'ils le désirent, accompagnés, le cas échéant, des techniciens de leur choix. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir. Ils ne peuvent toutefois participer aux votes que s'ils sont députés.

Article 95.

L'urgence pour le vote d'un projet de loi peut être demandée par le Président de la République, ou par un député.

Lorsqu'elle est demandée par le Président de la République, elle est toujours accordée.

Lorsqu'elle est demandée par un député, l'Assemblée Nationale se prononce sur cette urgence.

Dans tous les autres cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi qui en est l'objet a priorité sur l'ordre du jour.

Article 96.

Le Président de la République est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes les explications qui sont demandées sur les actes du Gouvernement.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- l'audition par les commissions ;
- les commissions d'enquête.

Une loi organique fixe les conditions et la procédure d'application de ces moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale sur l'action du Gouvernement.

Article 97.

Si au cours d'une période de trois ans consécutifs interviennent plus de deux crises ministérielles soit par voie d'une motion de censure soit par refus de confiance, l'Assemblée Nationale est dissoute de plein droit.

En dehors de ce cas, l'Assemblée Nationale ne peut être dissoute que sur décision du Congrès National composé du Collège des conseillers communaux, de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement se prononçant à la majorité simple de tous les membres le composant.

La dissolution de l'Assemblée Nationale entraîne la démission du Président de la. République et de son Gouvernement.

Les élections générales, organisées conformément à la loi électorale par le Collège des Secrétaires Généraux ont alors lieu sous la supervision du Conseil d'État de la Cour Suprême, vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

La nouvelle Assemblée Nationale se réunit de plein droit le huitième jour au plus tard qui suit son élection. Si cette session a lieu hors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de plein droit.

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

Article 98.

Le judiciaire constitue une autorité indépendante du législatif et de l'exécutif.

La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple.

Article 99.

Les juridictions ordinaires suivantes sont reconnues et consacrées par la présente Constitution : les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, la cour d'appel et la cour suprême.

Les juridictions spéciales suivantes peuvent être instituées : les conseils de guerre, la cour militaire, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de commerce. La loi peut créer d'autres tribunaux spéciaux.

Une loi organique organise leur fonctionnement

Article 100.

Les audiences des cours et tribunaux, sont publiques, sauf huis-clos prononcé dans certains cas d'espèce dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs.

Article 101.

Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 

Article 102.

La Cour Suprême dirige et organise les cours et tribunaux de la République.

La Cour Suprême est la gardienne de la constitutionnalité des lois.
a) Elle donne son avis sur la constitutionnalité des lois et règlements, et contrôle les actes des pouvoirs exécutif et judiciaire par voie d'arrêt.
b) Elle donne l'interprétation authentique de la loi écrite ou coutumière en cas de silence, d'insuffisance ou d'imprécision de celle-ci.
c) Elle est seule compétente pour juger au pénal le Président de la République, les Ministres, les députés et leurs complices, mis en accusation par l'Assemblée Nationale à la majorité des 3/4 des députés la composant.
d) Elle statue sur les pourvois en cassation et sur les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime.
e) Sans préjudice aux dispositions de l'article 72 de la présente Constitution, elle tranche les différends d'importance entre l'État et les particuliers ainsi que les conflits institutionnels opposant les différents organes de l'État.
f) Elle joue le rôle de Cour des Comptes de la République Rwandaise, au nom de l'Assemblée Nationale.

Article 103.

La Cour Suprême comprend les cinq sections suivantes dénommées :
1° le Département des Cours et tribunaux ;
2° la Cour de Cassation ;
3° la Cour Constitutionnelle ;
4° le Conseil d'État ;
5° la Cour des Comptes.

Une loi organique organise leur fonctionnement, leurs compétences et la procédure devant chacune d'elles.

Article 104.

La Cour Suprême de la République Rwandaise est dirigée par un Président nommé par le Président de la République sur présentation d'une liste de deux candidats désignés par l'Assemblée Nationale et le Gouvernement réunis en commun.

Les Vice-présidents des Sections de la Cour Suprême sont nommés par le Président de la République sur une liste de candidats présentés par l'Assemblée Nationale et le Gouvernement réunis en commun.

Ils sont révoqués par le Président de la République après avis conforme de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement réunis en commun.

Article 105.

La Cour Suprême est soumise à l'autorité de la loi. En matière pénale, elle est liée par la définition des infractions et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque de la perpétration des faits compris dans les poursuites.

Titre VIII. De la coordination des pouvoirs.

Article 106.

Sans préjudice aux dispositions de la présente Constitution, le Président de la République, Chef Suprême de l'État, coordonne l'activité générale des trois branches du pouvoir de la République.

Titre IX.
De la révision constitutionnelle.

Article 107.

L'initiative de la révision de la présente Constitution appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée Nationale.

Toute proposition de révision constitutionnelle émanant des députés doit être signée par les 2/3 au moins des membres composant l'Assemblée.

La révision doit être votée à la majorité absolue des 4/5 au moins des députés à l'Assemblée Nationale réunie en Constituante.

Aucune procédure de révision constitutionnelle ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire national, aux principes démocratiques qui régissent la République.

Titre X. Dispositions transitoires.

Article 108.

Sauf lois ou règlements nouveaux décidés par l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement de la République Rwandaise, la législation en vigueur au Rwanda à la date de mise en application de la présente Constitution reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 109.

Une loi organique détermine la procédure selon laquelle les coutumes-lois sont codifiées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Constitution.

Titre XI. Dispositions finales.

Article 110.

Sur proposition du Gouvernement et après un vote conforme de l'Assemblée Nationale dans les formes prévues pour la révision constitutionnelle, la République Rwandaise peut s'associer ou se fédérer avec d'autres pays démocratiques.

Article 111.

La présente loi fondamentale est exécutée comme Constitution de la République Rwandaise à dater du jour de sa promulgation.

Elle est faite et adoptée par l'Assemblée Constituante au nom du peuple rwandais à Kigali le vingt-quatrième jour du mois de novembre de l'an du salut mil neuf cent soixante-deux.

    Sanctionnons la présente constitution et ordonnons qu'elle soit promulguée et publiée dans le Journal officiel de la République.

Kigali, le 24 novembre 1962.

Gr. Kayibanda


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Rwanda.