Réunion de la République de Genève à la France.
Édit concernant l’Égalité politique, 12 Décembre 1792
Traité de réunion de la République de Genève à la République française.
Déclaration de l’indépendance par le Gouvernement provisoire de la Ville et République de Genève, 31 décembre 1813.
Déclaration de principe de la Confédération Suisse, 13 septembre 1814.
Article 75 de l’Acte final du congrès de Vienne (9 juin 1815).
La question de la réunion à la France de certains territoires voisins ou enclavés a été posée dès 1790, mais l’acceptation de la première réunion, celle d’Avignon et du Comtat, n’a lieu que le 14 septembre 1791. Ce sont les succès remportés par les armées françaises, dès le début de la guerre entre la France révolutionnaire et la première coalition des puissances qui conduisent la Convention et ses généraux à s’interroger sur la politique qui doit être suivie dans les territoires conquis. Alors, les demandes présentées par des délégués de Nice et de la Savoie incitent la Convention à élaborer une doctrine sur laquelle s’appuyer pour examiner les cas particuliers.
La ville de Genève obtient en 1309 le droit de créer un Conseil général, qui nomme quatre syndics pour agir dans l’intérêt de la communauté. Ainsi se constitue une première république autonome, qui adhère à la Réforme religieuse, chasse le dernier évêque de la ville, le 1er octobre 1535, et interdit la messe. Jean Calvin, nommé professeur de théologie en 1536, inspire une république théocratique, au sein de laquelle les inégalités sociales et politiques s’approfondissent. Seuls les citoyens et les bourgeois disposent des droits politiques, les simples habitants et les natifs bénéficient de quelques droits civils, tandis que les sujets des territoires ruraux et les étrangers n’en ont aucun et sont au bas de l’échelle sociale.
En février 1781, une révolution éclate contre le gouvernement de la République : l’égalité civile de tous les Genevois est proclamée. Mais le nouveau pouvoir doit capituler, le 2 juillet 1782, devant les armées françaises, sarde et bernoise qui prennent la ville et rétablissent le pouvoir aristocratique. En décembre 1792, alors que la Savoie vient de se réunir à la France, les troupes bernoises sont chassées et, le 4 décembre, la révolution genevoise éclate. L’égalité politique est proclamée le 12 décembre : bourgeois, natifs et habitants deviennent citoyens, ainsi que sous certaines conditions les domiciliés et les étrangers. Le gouvernement renversé le 28 décembre 1792, mais l’indépendance est préservée. Une Déclaration des Droits & des Devoirs de L’Homme social, est adoptée par la Nation Genevoise le 9 Juin 1793 l’an 2 de l’Égalité genevoise, puis une Constitution démocratique le 5 février 1794 l’an 3 de l’Égalité genevoise.
Après le traité de Campo Formio, qui met fin aux guerres de la première coalition contre la France révolutionnaire, l’évolution de la situation internationale rend l’indépendance de Genève, comme celle de Mulhouse, précaire. Le 26 avril 1798/7 floréal, an VI, un traité de réunion permet à la France d’annexer le territoire de la République de Genève. La loi du 8 fructidor, an VI (25 août 1798), crée le département du Léman, dont Genève devient le chef-lieu.Le 31 décembre 1813, à la suite des défaites de Napoléon, la République de Genève est restaurée. La réunion de Genève à la Suisse est prévue par le premier traité de Paris du 30 mai 1814. Le traité de réunion de Genève à la Suisse est signé le 19 mai 1815, et l’Acte final du congrès de Vienne rattache Genève à la Suisse dont elle forme un nouveau canton (article 75 de l’acte final).
Voir la fiche sur la politique de réunion à la France.
Source : Bibliothèque numérique de la Fondation RERO+ (RERO est l’acronyme de Réseau Romand) https://doc.rero.ch/record/11873/files/gf_1886_R_6203.pdf ; Bulletin des lois, n° 215
Orthographe, majuscules et ponctuation correspondant à l’édition originale.
Édit concernant l’Égalité politique.
Sanctionné en Conseil Souverain le 12 Décembre 1792
CHAPITRE PREMIER. État des Personnes.
ARTICLE I.
Tous ceux qui sont nés dans Genève ou sur son territoire de pères Protestants, qui ont été admis dans la Communauté par Lettres de Bourgeoisie, d’Habitation, de Domicile ou de Permission sont Citoyens.
II.
Tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été désignés par les noms de Citoyens, Bourgeoisie, et Natifs, sont Citoyens.
III.
Tous les habitants actuels, tant de la Ville que ceux qui ont été reçus dans les Campagnes, sont adoptés Citoyens.
IV.
Les Domiciliés actuels, les Étrangers qui ont épousé une Genevoise, et ceux qui depuis trois ans ont obtenu la permission d’habiter dans la Ville ou sur son territoire, en tant que ces deniers exercent une profession utile, seront adoptés Citoyens, s’ils sont Protestants, en payant trois cents florins à l’Hôpital, pourvu qu’ils aient supporté les charges de l’État, qu’ils ne se soient pas volontairement retirés de la Ville, ou qu’ils n’en aient pas été bannis par sentence juridique.
V.
Les descendants des Citoyens, nés en pays étranger d’un légitime mariage, seront reconnus Citoyens, pourvu qu’ils soient Protestants, et que depuis leur majorité ils aient payé la moitié de la portions des charges de l’État qu’ils auraient supportées s’ils eussent habité dans la Ville ou sur son territoire.
VI.
Le titre des Citoyens est le Registre public de leur naissance ou de leur adoption, dont copie authentique leur sera délivrée en tout temps à leur réquisition.
VII.
Il n’y aura dans Genève est sur son territoire que des Citoyens et des Etrangers.
VIII.
L’adoption des Etrangers au droit de Cité dépendra du consentement de la Nation.
IX.
Les citoyens, à leur adoption ou à leur majorité, prêteront serment de fidélité à la Nation, et d’obéissance à la Loi.
[...]
Loi du 28 floréal an VI.
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d’urgence et de la Résolution du 25 Floréal :
Le Conseil des Cinq - cents, considérant qu ’il est d’un intérêt commun pour les nations française et genevoise de confondre leurs moyens, leurs relations et leurs droits pour ne former qu ’un seul et même peuple ;
Que le voeu de la République de Genève pour cette réunion a été solennellement émis et ses conditions convenues, ainsi qu ’il résulte, 1° de l’acte des pleins-pouvoirs donnés par la commission extraordinaire de Genève le 7 floréal
présent mois, correspondant au 26 avril 1798, ladite commission créée par la loi du 19 mars même année ; 2° du traité de réunion fait double à Genève ledit jour 7 floréal, traité conclu entre les commissaires genevois et le commissaire du Gouvernement français, arrêté et signé le 9 du même mois au palais national du Directoire exécutif de France,
Déclare qu’il y a urgence.
Le Conseil des Cinq - cents, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante :
Le traité de réunion de la République de Genève à la République française, passé à Genève le 7 floréal présent mois, arrêts et signé par le Directoire exécutif le 9 du même mois, et dont la teneur suit :
Traité de réunion de la République de Genève à la République française
Le Directoire exécutif de la République française, instruit que les vœux des Magistrats, Conseils & Citoyens de la République de Genève, se déclaraient pour la Réunion à la République française, & l’incorporation à la Grande Nation, & voulant donner aux premiers Alliés de la République Française une preuve éclatante de son amitié généreuse, a nommé le citoyen Félix Desportes, résident de la République française près celle de Genève, commissaire du Gouvernement, pour recevoir & constater le vœu émis pour la réunion & en stipuler le mode & les conditions.
D’autre part, la commission extraordinaire, revêtue de tous les pouvoirs du peuple souverain de Genève, par la loi du 19 Mars 1798 (29 ventôse an VI), ayant voté la réunion de Genève à la République française, par son arrêté du 26 Germinal (15 Avril 1798 vieux style), a nommé pour traiter & stipuler en son nom, les citoyens Moïse Moricaud, syndic ; Samuel Mussard, syndic ; Louis Guerin, syndic ; Paul-Louis Rival, syndic ; Esaïe Gasc, secrétaire d’État et de la commission extraordinaire ; François Romilly, secrétaire de la commission extraordinaire, tous citoyens de Genève.
Les commissaires & députés, après avoir produit & échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles ci-après.
Article premier.
La République française accepte le vœu des citoyens de la République de Genève pour leur réunion au peuple français. En conséquence, les Genevois, tant ceux qui habitent la ville & le territoire de Genève, que ceux qui sont en France ou ailleurs, sont déclarés Français nés.
Les Genevois absens ne seront point considérés comme émigrés. Ils pourront en tout tems revenir en France & s’y établir. Ils jouiront de tous les droits attachés à la qualité de citoyen Français, conformément à la Constitution
Le Gouvernement français considérant que les nommés Jaques Mallet Dupan l’aîné, François D’Yvernois, & Jacques-Antoine Duroveray, ont écrit & manœuvré ouvertement contre la République française, déclare qu’ils ne pourront, en aucun tems, être admis à l’honneur de devenir citoyens français.
II.
Les Genevois qui voudront transporter leur domicile en Suisse ou ailleurs, auront pendant un an, à dater de la ratification des présentes, la faculté de sortir avec leurs effets mobiliers duement constatés. Ils auront trois ans pour opérer la vente & la liquidation de leurs biens & créances, & pour en exporter le prix.
IIl.
Les habitans de la ville et du territoire genevois seront exempts de toutes réquisitions réelles et personnelles pendant la guerre actuelle, jusqu’à la paix générale.
Dans tous les cas de passage de troupes ou de cantonnernens, ils seront dispensés du logement des gens de guerre, à la charge par eux de fournir des bâtimens à cet usage, et les objets de nécessité : ces bâtimens seront toujours préparés pour recevoir trois mille hommes.
IV.
Les Genevois ne pourront être, en aucun temps et sous aucun prétexte, accusés ni recherchés pour propos, écrits et faits relatifs à la politique, qui auraient eu lieu à Genève antérieurement à la réunion ; sauf l’exception stipulés par le Gouvernement français dans l’article premier
V.
Les biens déclarés communaux par l’arrêté de la commission extraordinaire, en date du 27 germinal an VI (16 avril 1798, vieux style) appartiendront en toute propriété aux Genevois, qui en disposeront comme ils le jugeront à propos : au moyen de cette faculté, ils seront chargés de l’acquittement des dettes contractées par la République de Genève ; et tous les arrangemens qu’ils ont pris ou prendront à cet effet, seront exécutés selon leur forme et teneur.
Néanmoins sont déclarés inaliénables, l’hôtel-de-ville, les archives, la bibliothèque, les deux bâtimens de Chante-Poulet, et ceux du bastion d’Hollande ; lesquels bâtimens seront spécialement destinés au logement des troupes, conformément à l’article III
La République de Genève fait hommage à la République française de ses arsenaux, de son artillerie, et de ses munitions de guerre, autres que la poudre.
Les fortifications de Genève deviennent propriété nationale, et seront mises sur-le-champ à la disposition du Gouvernement français.
VI.
Les biens appartenant aux corporations et sociétés d’arts et métiers, ou autres quelconques actuellement existantes, sont reconnus propres aux citoyens composant ces corporations et sociétés, et ils pourront en disposer selon leur volonté,
VII. Tous les actes publics, soit judiciaires, soit notariés, tous les écrits privés et les livres des négocians, ayant date certaine antérieurement à la ratification des présentes, auront leur force et sortiront tout leur effet suivant les lois de Genève. Les ventes judiciaires connues sous le nom de subhastations, qui auront été commencées avant ladite ratification, seront terminées suivant les mêmes lois. Tous ces actes et écrits ne seront soumis à aucun droit résultant des lois françaises.
Les lois civiles de Genève resteront en vigueur jusqu’à la promulgation des lois de la République française.
VIII.
Le titre de l’or sera provisoirement maintenu à Genève sur le pied de sept cent cinquante millièmes (dix-huit karats), et celui de l’argent sur le pied de huit cent trente-trois millièmes (dix deniers),
Le mode de surveillance établi à ce sujet sur les ateliers ou fabriques, ainsi que leurs coutumes, seront aussi provisoirement conservés, jusqu ’à ce que le Corps législatif ait adopté dans sa sagesse, les moyens les plus propres à assurer l’existence et la prospérité de ces ateliers et fabriques.
IX.
Le droit perçu sur les toiles de coton blanches qui entreront à Genève pour être imprimées dans cette ville ou sur son territoire, sera remboursé lors de leur exportation ; à la charge, par les exportans, de remplir les formalités prescrites en pareil cas.
X.
Les marchandises qui sont actuellement dans Genève, pourront circuler librement en France, sans être sujettes à un nouveau droit . Celles que l’arrêté du Directoire exécutif, en date du 20 brumaire an V, soumet à des certificats de municipalité ou à des marques de fabrique qui n’étaient point exigés à Genève, devront être, immédiatement après la ratification des présentes, revêtues d’une marque qui y sera apposée par les préposés aux douanes françaises, pour tenir lieu des formalités prescrites par cet arrêté.
Quant aux marchandises anglaises elles ne pourront être introduites en France : il en sera fait déclaration : et après vérification par les préposés aux douanes françaises, elles seront exportées à l’étranger dans le délai de six mois, moyennant des acquits-à-caution.
XI. Le nombre des notaires sera, pour l’avenir, fixé à huit . Ceux qui sont actuellement en exercice seront conservés ; et il n’en sera créé aucun, jusqu’à ce que, par décès ou démission, les titulaires actuels soient définitivement réduits au nombre de sept
XII.
Le Directoire exécutif emploiera ses bons offices auprès du Corps législatif, pour faire placer dans la commune de Genève,
1° un hôtel des monnaies,
2° un bureau du timbre et d’enregistrement,
3° les tribunaux civil et criminel du département auquel le territoire genevois sera incorporé,
4° le tribunal correctionnel de l’arrondissement duquel ce territoire fera partie,
5° et un tribunal de commerce.
XIII.
La République de Genève renonce aux alliances qui l’unissaient à des États étrangers, elle dépose et verse dans le sein de la grande nation, tous ses droits à une souveraineté particulière.
XIV.
La ratification du présent traité sera échangée dans le mois, à compter du jour de la signature.
Fait double à Genève, le 7 Floréal, an VI de la République française, une et indivisible.
Signé Moïse Moricaud, syndic ; Samuel Mussard, syndic ; L . Guerin, syndic de la garde ; Paul-Louis Rival, syndic ; Esaïe Gasc, secrétaire ; François Romilly, secrétaire.
Le commissaire du Gouvernement français, signé Félix Desportes.Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité de réunion de la République dé Genève à la République française, négocié au nom de la République française par le citoyen Félix Desportes, résident de ladite République près celle de Genève, nommé par le Directoire exécutif, suivant son arrêté du 5 germinal an VI, commissaire du Gouvernement, et chargé de ses instructions à cet effet
Fait au palais national du Directoire exécutif, le 9 Floréal de l’an VI de Ia République française, une et indivisible.
Pour expédition conforme, signé Merlin, président ;
par le Directoire exécutif, le secrétaire général, Lagarde,Est approuvé.
En conséquence, les habitans de la République de Genève, sauf l’exception portée en l’article premier, sont déclarés par le Corps législatif citoyens français nés, et leur territoire est uni à celui de la République française.
II. La présente résolution sera imprimée.
Signé Poullain-Grandprey, président ;
Gauran, Bardou-Boisquetin, secrétaires.Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution ci-dessus.
Le 28 Floréal an VI de la République française.
Signé J . Poisson, président ;
Dautriche, Auguis, Claverye, secrétaires.Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu’elle sera munie du sceau de la République . Fait au Palais national du Directoire exécutif, le 29 Floréal an VI de la République française.
Pour expédition conforme, signé Merlin, pour le président ;
par le Directoire exécutif, pour le secrétaire-général, L. M. Réveillère-Lépeaux ;
Et scellé du sceau de la République.
Déclaration de l’indépendance par le Gouvernement provisoire de la Ville et République de Genève.
Publication du 31 Décembre 1813.
De la part de nos MAGNIFIQUES et TRÈS HONORÉS SEIGNEURS SYNDICS et CONSEIL PROVISOIRES de la Ville et République de Genève.
Les autorités françaises s’étant retirées de notre Ville et de son territoire, et une partie de l’une des armées de Hautes Puissances qui travaillent à assurer à l’Europe le bienfait de la paix, étant aujourd’hui dans nos mur, il importe qu’ il y ait un Gouvernement qui pourvoie aux divers besoins de notre Patrie.
Les très-illustre et très-excellent Seigneur, Monsieur le Compte de BUBNA, Commandant les armées de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, dans nos contrées, nous ayant requis de créer, dans ce but, un Gouvernement provisoire, d’ une manière conforme aux circonstances actuelles, qui ne sauroient être d’une longue durée, et aux intentions bienfaisantes des augustes Souverains coalisés, nous avons cru devoir nous occuper d’un objet aussi important. La confiance que nos compatriotes veulent bien nous accorder, ainsi que le sentiment de nos devoirs envers eux, nous ont déterminés à prendre sur nous cette tâche honorable : nous n’y étions point étrangers, par les emplois dont nous avions été légalement revêtus ; et nous avons bien cru mériter de la Patrie, en nous adjoignant des citoyens qui jouissent, à juste titre, de l’estime et de l’affection publiques. En conséquence, nous soussignés, nous nous constituons en Gouvernement, sous le titre de Syndics et Conseil provisoires, avec la charge d’administrer et de faire administrer la police, et la justice tant civile que criminelle ; les finances, et tout ce qui tient aux impositions, perceptions et dépenses publiques ; de préparer les lois et les réglemens qui nous paroîtront les mieux assortis à notre existence future ; de déléguer, s’il est nécessaire, une partie de ces pouvoirs à des Commissions qui nous aideront dans nos nombreuses occupations ; de nous adjoindre des coopérateurs dignes de la confiance publique ; en un mot, de pourvoir à tout ce qu’exige un établissement politique sagement organisé ; et cela jusqu’à ce que les circonstances momentanées qui entraînent cette mesure, aient cessé d’exister.
Reposons-nous sur les intentions bien-faisantes qui nous sont manifestées. Présentons-nous toujours tels que nous sommes aujourd’hui, c’est-à-dire, comme une association d’hommes sages et paisibles, liés entr’eux par des sentimens de bienveillance et de confiance réciproques, par leur attachement à tous les devoirs que la Patrie et la Religion nous imposent, et dont nos ancêtres nous ont donné un si bel exemple.
Genève le 31 Décembre 1813.
Déclaration de principe de la Confédération Suisse.
Aux Très-Honorés Seigneurs les Syndics et Conseil de la Ville et République de Genève, nos très-chers Amis, fidèles Alliés et Confédérés.
TRÈS-CHERS, BONS AMIS, ALLIÉS ET CONFÉDÉRÉS !
La Diète éprouve une vive satisfaction à vous annoncer, que, dans la Séance du12 Septembre, elle a résolu à une grande majorité de voix : « Que l’État de Genève (ainsi que celui de Neuchatel et le Valais) seroient reçus au nombre des Cantons de la Confédération Suisse. »
Les déterminations ultérieurs, touchant la forme et les conditions de cette réunion, ainsi que le moment où elle devra s’effectuer par l’appel de vos Députés au sein de la Diète, ne tarderont pas d’être fixées, et nous nous réservons, très-chers et fidèles Alliés et Confédérés, de vous en instruire. En attendant il nous est très-agréable de vous donner par la présente communication, l’assurance, que le décret que nous avons pris conformément à vos vœux, remplit également les nôtres, et que nous attachons le plus haut prix aux liens d’étroite Confédération, qui vont se former entre nous.
Nous saisissons cette occasion pour vous transmettre l’acte de la Diète du 9 septembre dernier, concernant le Pacte Fédéral, auquel la très-grande majorité des Cantons vient de se réunir. En vous recommandant ainsi que nous à la protection Divine, nous vous prions, très-chers et fidèles Alliés et Confédérés, de recevoir l’assurance de notre très-haute considération.
Zurich, le 13. Septembre 1814.
Au nom de la Diète des Cantons de la Suisse,
Le Bourgmestre du Canton de Zurich, Président, Signé : REINHARD.
Le Chancelier de la Confédération, Signé : MOUSSON.Pour copie conforme : FALQUET, Secrétaire d’État.
Article 75 de l’Acte final du congrès de Vienne (9 juin 1875).
« Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée des Dappes ayant fait partie du Canton de Vaud lui est rendue. »
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