Chine


Deuxième Constitution provisoire.

(11 mars 1912)
Chapitre premier. Le président provisoire.
Chapitre II. Du peuple.
Chapitre III. Du parlement provisoire.
Chapitre IV. Du Président et du vice-président de la République.
Chapitre V. Du ministère.
Chapitre VI. Du pouvoir judiciaire.
Chapitre VII. Divers.
    A la suite de la multiplication, à partir de 1840 (guerre de l'opium), des interventions des puissances étrangères, qui s'emparent de certaines portions du territoire chinois, la désastreuse guerre sino-japonaise, la révolte des Boxeurs en 1899 et l'expédition de Pékin en 1900 (les 55 jours de Pékin) inaugurent une période de troubles qui provoquent rapidement l'effondrement de l'Empire chinois bimillénaire.
    L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Auparavant, des assemblées régionales doivent être réunies à partir du 4 octobre 1909, dans chaque province. Ces assemblées exigent aussitôt la convocation d'une assemblée nationale. Devant l'agitation, une Assemblée provisoire consultative est réunie le 3 octobre 1910.
    Bientôt, la Révolution éclate : des incidents ont lieu le 9 octobre 1911 ; le lendemain, l'insurrection militaire du Double-Dix se produit à Wuhan. En dépit de l'octroi tardif par le prince régent d'une Charte constitutionnelle, les Républicains élaborent immédiatement une Constitution provisoire (3 décembre 1911), et à Nankin un gouvernement provisoire est proclamé, dont la présidence est offerte à Sun Yat-Sen (fondateur du Kuomintang en 1900). 

    Le dernier empereur, Puyi, un enfant de 6 ans, abdique le 12 février 1912 et le général Yuan Che-kai est élu président de la République le 14. Une deuxième Constitution provisoire est mise en place, à Pékin, le 11 mars 1912. Une procédure particulièrement complexe est alors prévue afin d'élaborer une constitution définitive — en fait, d'atermoiements en palinodies et de troubles intérieurs en interventions étrangères, le processus prit 35 ans...
    Une assemblée nationale provisoire de 121 membres est chargée de rédiger les lois organiques nécessaires à l'élection d'un Premier Parlement, lequel doit mettre fin au provisoire en adoptant une Constitution permanente et en désignant un Président légitime. L'affaire commence bien : la loi organique du premier parlement chinois, ainsi que les lois électorales relatives aux deux chambres, sont adoptées le 10 août  et promulguées le 24 août 1912. Les élections peuvent se tenir et le Parlement est réuni le 8 avril 1913. Le 4 octobre 1913 est promulguée la loi sur l'élection des président et vice-président de la République, dont Yuan Che-Kai avait besoin pour être légitimé à la présidence. Le 7 octobre, Yuan Che-Kai est élu président et Li Yuan-Hong vice-président. Ils sont investis le 10 octobre 1913.
    Aussitôt confirmé à la présidence, Yuan Che-kai établit un régime autoritaire. Le débat constitutionnel devait suivre. Le projet, connu comme le projet de Constitution de Tiantan, ou du Temple du ciel, en 113 articles, est soumis le 3 novembre 1913 à la réunion des deux chambres, mais Yuan Che-Kai
ne veut pas d'une limitation de ses pouvoirs, que souhaitent les députés du Kuomintang. Le lendemain, 4 novembre, il les chasse de leurs sièges. Les chambres ne sont alors plus en état de délibérer et se séparent le 12 novembre, avant d'être dissoutes le 12 janvier 1914.
    Une conférence pour la révision de la Constitution est réunie et une troisième Constitution provisoire est promulguée le 1er mai 1914.

Sources : Annuaire de législation étrangère de 1912, p. 598.


Chapitre premier. Généralités.

Article premier.

Le peuple chinois a établi la République de Chine.

Article 2.

Tous les pouvoirs viennent du peuple.

Article 3.

Le territoire de la République est formé par les dix-huit provinces de la Chine propre, les trois provinces de la Mandchourie, la Mongolie intérieure, la Mongolie extérieure, le Thibet et le Turkestan.

Article 4.

Les pouvoirs souverains sont exercés par quatre organismes :
Le parlement provisoire (pouvoir législatif) ;
Le président provisoire (pouvoir exécutif) ;
Le cabinet provisoire (pouvoir exécutif) ;
La magistrature (pouvoir judiciaire).

Chapitre II. Du peuple.

Article 5.

Tous les citoyens sont égaux, sans distinction de race, ni de religion.

Article 6.

Les libertés des citoyens sont les suivantes :
a) Nul ne peut être arrêté, poursuivi, jugé ou condamné que suivant la loi ;
b) Le domicile est inviolable ;
c) Les professions sont libres ;
d) Les citoyens sont libres de parler, d'écrire, d'imprimer, se réunir, faire les conférences, etc. ;
e) On ne peut violer le secret des lettres ;
f) Les citoyens sont libres d'aller et venir et d'habiter dans toutes les parties du territoire ;
g) Les religions et les croyances sont libres.

Article 7.

Les citoyens ont le droit de pétition au Parlement.

Article 8.

Les citoyens ont le droit de pétition aux ministères exécutifs.

Article 9.

Les citoyens ont le droit d'intenter des actions devant la justice et d'être entendus par elle.

Article 10.

Les citoyens ont le droit d'attaquer les fonctionnaires qui violent la loi ou les règlements devant la cour du conseil d'État.

Article 11.

Les citoyens ont le droit de passer les examens de fonctionnaires accessibles à tous.

Article 12.

Les citoyens sont électeurs et éligibles.

Article 13.

Les citoyens doivent payer l'impôt suivant la loi.

Article 14.

Les citoyens doivent le service militaire suivant la loi.

Article 15.

Dans l'intérêt supérieur de l'ordre et la tranquillité publics, les droits des citoyens indiqués dans les articles précédents peuvent être suspendus ou limités par une ou plusieurs lois extraordinaires.

Chapitre III. Du parlement provisoire.

Article 16.

Le parlement provisoire exerce le pouvoir législatif.

Article 17.

Le parlement est composé selon l'article 18, qui indique les différentes catégories de députés.

Article 18.

Les dix-huit provinces chinoises, la Mongolie intérieure, la Mongolie extérieure, les trois provinces de Mandchourie et le Thibet élisent chacune cinq députés au parlement provisoire. Le Turkestan (Ts'ing-Haï) élit un seul député.
Chaque province détermine elle-même le mode d'élection.
Chaque député a une voix au parlement.

Article 19.

Les pouvoirs du parlement sont les suivants :
a) Voter les lois ;
b) Voter les budgets du gouvernement central ;
c) Voter les impôts, le système monétaire et le système des poids et mesures ;
d) Voter les emprunts publics et les affaires garanties par le Trésor ;
e) Approuver les matières visées aux articles 34, 35 et 40 ;
f) Donner son avis au gouvernement sur les questions que celui-ci désirera lui soumettre ;
g) Recevoir les demandes du peuple;
h) Donner son avis pour la présentation des projets de lois ;
i) Poser des questions au gouvernement auxquelles le gouvernement doit répondre ;
j) Dénoncer au gouvernement les fonctionnaires prévaricateurs ou concussionnaires ;
k) Si le président provisoire de la République, trahissant son serment, veut renverser la République, il suffit que plus d'un cinquième des membres soient présents pour qu'une mise en accusation du président soit votée, à condition qu'elle réunisse les suffrages de plus des trois quarts des membres présents ;
l) Si l'assemblée reconnaît qu'un ministre agit contre les lois et est indigne de sa fonction, une mise en accusation peut être votée contre lui si plus des trois quarts des membres de l'assemblée sont présents et si la proposition est votée par plus des deux tiers des membres présents.

Article 20.

L'assemblée a le droit de décider elle-même de l'ouverture et de la fermeture de ses sessions.

Article 21.

Les séances de l'assemblée sont publiques, à moins que le ministère ou la moitié de l'assemblée ne demande le huis clos.

Article 22.

Les décisions de l'assemblée sont promulguées par le président de la République.

Article 23.

Si le Président de la République est hostile à l'avis de l'assemblée, il peut renvoyer à l'assemblée, dans les dix jours, la décision prise par elle, en exposant les raisons de son opposition. Si les deux tiers des membres de l'assemblée maintiennent le vote, le président doit alors promulguer la décision.

Article 24.

L'assemblée élit elle-même son président des séances, au vote par bulletins. Aucun candidat à la présidence de l'assemblée ne peut être élu s'il ne réunit pas les suffrages de plus de la moitié des membres de l'assemblée.

Article 25.

Les membres de l'assemblée ne peuvent être poursuivis ou inquiétés pour les paroles prononcées par eux en séances de l'assemblée, ni pour les votes émis par eux.

Article 26.

Aucun membre de l'assemblée ne peut être poursuivi ou arrêté au cours de la session sans la permission de l'assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Article 27.

L'assemblée arrête elle-même son règlement.

Article 28.

L'assemblée provisoire sera supprimée quand le parlement définitif aura été établi. Ce parlement continuera les travaux et fonctions de l'assemblée provisoire.

Chapitre IV.
Du Président et du Vice-président de la République.

Article 29.

Le Président et le Vice-président de la République sont élus par l'assemblée. A cet effet, il faut que plus des trois quarts des membres soient présents. Pour être élu, tout candidat doit réunir plus des deux tiers des suffrages des membres présents

Article 30.

Le Président de la République représente la nation et le gouvernement. Il promulgue les lois et a tous les pouvoirs exécutifs.

Article 31.

Le Président peut, par des arrêtés, donner des ordres dans les limites fixées par les lois.

Article 32.

Le Président est le chef des armées de terre et de mer.

Article 33.

Le Président peut proposer des règles administratives à condition de soumettre celles-ci à l'assemblée.

Article 34.

Le Président nomme les officiers et fonctionnaires sauf les diplomates, ambassadeurs et représentants de la Chine à l'étranger, qui doivent être agréés par l'assemblée.

Article 35.

Le Président ne peut déclarer la guerre, conclure la paix, conclure des traités qu'avec le consentement de l'assemblée.

Article 36.

Le Président peut, suivant la loi, ordonner l'état de siège.

Article 37.

Le Président reçoit les ambassadeurs et ministres étrangers accrédités en Chine.

Article 38.

Le Président a le droit de présenter à l'assemblée des projets de loi.

Article 39.

Il peut donner des décorations et autres honneurs généralement en usage.

Article 40.

Le Président a le droit de grâce, générale et spéciale, et celui de réduire les peines et de rendre les droits civils et politiques. Toutefois, l'exercice du droit de grâce générale exige le consentement de l'assemblée.

Article 41.

Si le Président est mis en accusation par l'assemblée, il est jugé par la Haute Cour, Celle-ci est composée de neuf membres choisis par les magistrats de la plus Haute Cour de justice et parmi eux-mêmes.

Article 42.

Le vice-président remplace le Président en l'absence de ce dernier.

Chapitre V. Du ministère.

Article 43.

Le premier ministre et les chefs des ministères s'appellent ministres de cabinet.

Article 44.

Les ministres sont chargés d'aider le Président de la République dans la direction des affaires politiques et sont responsables.

Article 45.

Les ministres doivent contresigner les projets de loi présentés par le Président, la promulgation des lois et les ordres donnés par le Président.

Article 46.

Les ministres ou leurs représentants peuvent toujours prendre la parole à l'assemblée.

Article 47.

Si un ministre est mis en accusation par l'assemblée, le Président doit lui retirer son ministère après avoir demandé l'avis de l'assemblée.

Chapitre VI. Du pouvoir judiciaire.

Article 48.

Le Président de la République, le ministre de la justice et tous les juges exercent le pouvoir judiciaire.

La loi fixe les conditions nécessaires pour être nommé juge.

Article 49.

Les juges connaissent de toutes les matières pénales et civiles, selon les lois. Toutefois, les questions politiques et les accusations extraordinaires sont jugées selon des lois spéciales.

Article 50.

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf quand il est décidé par le tribunal de les tenir secrètes dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 51.

Les juges sont indépendants et nul ne peut intervenir dans leurs décisions.

Article 52.

Les juges sont inamovibles. On ne peut diminuer leur traitement, ni les déplacer sans leur consentement. La loi seule fixe leur mise à la retraite et les peines qui peuvent les frapper dans leurs fonctions.

Chapitre VII. Divers.

Article 53.

Dans les dix mois qui suivront la mise en vigueur de cette constitution provisoire, le parlement sera réuni. L'assemblée provisoire élaborera la loi électorale

Article 54.

La constitution de la République sera élaborée par le parlement.

Tant qu'elle n'aura pas été promulguée, cette constitution provisoire restera en vigueur.

Article 55.

Toute proposition de modification à la constitution provisoire doit être faite, soit par le Président de la République, soit par les deux tiers des membres de l'assemblée provisoire.

Pour qu'elle soit votée, il faut que plus des quatre cinquièmes des membres de l'assemblée soient présents et que la proposition réunisse plus des trois quarts des suffrages.

Article 56.

Cette constitution provisoire supprime toutes les constitutions et tous les règlements généraux du Sud et du Nord antérieurs.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.