Chapitre premier. La Nation.
Chapitre II. Les citoyens.
Chapitre III. Le président.
Chapitre IV. L'Assemblée.
Chapitre V. L'administration.
Chapitre VI. Les tribunaux.
Chapitre VII. Le Conseil d'État.
Chapitre VIII. Finances.
Chapitre IX. Procédure de révision de la Constitution.
Chapitre X. Dispositions transitoires.
A la suite de la multiplication, à partir de 1840 (guerre de l'opium), des interventions des puissances étrangères, qui s'emparent de certaines portions du territoire chinois, la désastreuse guerre sino-japonaise, la révolte des Boxeurs en 1899 et l'expédition de Pékin en 1900 (les 55 jours de Pékin) inaugurent une période de troubles qui provoquent rapidement l'effondrement de l'Empire chinois bimillénaire.
L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Auparavant, des assemblées régionales doivent être réunies à partir du 4 octobre 1909, dans chaque province. Ces assemblées exigent aussitôt la convocation d'une assemblée nationale. Devant l'agitation, une Assemblée provisoire consultative est réunie le 3 octobre 1910.
Bientôt, la Révolution éclate : des incidents ont lieu le 9 octobre 1911 ; le lendemain, l'insurrection militaire du Double-Dix se produit à Wuhan. En dépit de l'octroi tardif par le prince régent d'une Charte constitutionnelle, les Républicains élaborent immédiatement une Constitution provisoire (3 décembre 1911), et à Nankin un gouvernement provisoire est proclamé, dont la présidence est offerte à Sun Yat-Sen (fondateur du Kuomintang en 1900).
Le dernier empereur, Puyi, un enfant de 6 ans, abdique le 12 février 1912 et le général Yuan Che-kai est élu président de la République le 14. Une deuxième Constitution provisoire est mise en place, à Pékin, le 11 mars 1912. Une procédure particulièrement complexe est alors prévue afin d'élaborer une constitution définitive — en fait, d'atermoiements en palinodies et de troubles intérieurs en interventions étrangères, le processus prit 35 ans...
Une assemblée nationale provisoire de 121 membres est chargée de rédiger les lois organiques nécessaires à l'élection d'un Premier Parlement, lequel doit mettre fin au provisoire en adoptant une Constitution permanente et en désignant un Président légitime. L'affaire commence bien : la loi organique du premier parlement chinois, ainsi que les lois électorales relatives aux deux chambres, sont adoptées le 10 août et promulguées le 24 août 1912. Les élections peuvent se tenir et le Parlement est réuni le 8 avril 1913. Le 4 octobre 1913 est promulguée la loi sur l'élection des président et vice-président de la République, dont Yuan Che-Kai avait besoin pour être légitimé à la présidence. Le 7 octobre, Yuan Che-Kai est élu président et Li Yuan-Hong vice-président. Ils sont investis le 10 octobre 1913.
Aussitôt confirmé à la présidence, Yuan Che-kai établit un régime autoritaire. Le débat constitutionnel devait suivre. Le projet, connu comme le projet de Constitution de Tiantan, ou du Temple du ciel, en 113 articles, est soumis le 3 novembre 1913 à la réunion des deux chambres, mais Yuan Che-Kai ne veut pas d'une limitation de ses pouvoirs, que souhaitent les députés du Kuomintang. Le lendemain, 4 novembre, il les chasse de leurs sièges. Les chambres ne sont alors plus en état de délibérer et se séparent le 12 novembre, avant d'être dissoutes le 12 janvier 1914.
Yuan Che-kai réunit une conférence pour la révision de la Constitution et promulgue une troisième Constitution provisoire, le 1er mai 1914. Il rétablit, brièvement, l'Empire à son profit le 12 décembre 1915, mais doit rapidement y renoncer, le 22 mars 1916, et il meurt peu après (6 juin 1916). La Constitution provisoire de 1912 est alors rétablie le 29 juin 1916, par le président Li Yuanhong, et le Parlement de 1913 rappelé, afin de terminer le projet de Constitution permanente, mais à nouveau dissous le 13 juin 1917. Plusieurs factions se disputent le pouvoir à Pékin, où la restauration de l'empire est même envisagée et Puyi remis sur le trône durant quelques jours (1er au 12 juillet 1917). Les membres du Parlement de 1913 se regroupent alors à Canton, où Sun Yat-sen tente de réorganiser une autorité centrale, tandis que plusieurs provinces entrent en dissidence et se dotent de constitutions particulières, sous l'autorité de seigneurs de la guerre.
Le travail constitutionnel est repris à plusieurs reprises, notamment en 1919 par un nouveau Parlement, mais sans succès, et il faut attendre le rappel à Pékin en août 1922 du Parlement de 1913 et surtout la prise de pouvoir, en juin 1923, par le maréchal Cao Kun. Celui-ci, élu à la présidence le 5 octobre, promulgue, le 10 octobre 1923, la Constitution, réputée permanente, tant attendue, mais qui ne sera en fait jamais appliquée. C'était la première Constitution adoptée par un Parlement élu, même s'il l'avait été dix ans plus tôt et s'il avait été dissous deux fois entre temps. Cao Kun s'efforce de réunifier la Chine, mais il est renversé lors du coup de Pékin du 23 octobre 1924 et la Constitution est rapidement abrogée, le 24 avril 1925.Sources : The constitutional compact of the Chung Hua Min Kuo, printed by Peking Daily News, sd (mais l'ouvrage consulté est entré à la bibliothèque de l'université Cornell en décembre 1914). L'ouvrage présente sur deux colonnes le texte chinois et une traduction en anglais. Traduction originale, JP Maury.
Chapitre premier. La Nation.
Article premier.
La République de Chine est constituée par les citoyens chinois.Article 2.
La souveraineté émane de l'ensemble des citoyens.Article 3.
Le territoire de la République de Chine reste celui de l'ancien Empire.
Chapitre II. Les citoyens.
Article 4.
Les citoyens de la République de Chine sont égaux devant la loi, sans distinction de race, de rang ou de religion.
Article 5.
Les citoyens de la République de Chine jouissent des droits suivants :
a) Nul ne peut être arrêté, détenu, jugé ou condamné que suivant la loi ;
b) On ne peut pénétrer dans le domicile d'un citoyen ou le fouiller que suivant la loi ;
c) Conformément à la loi, les citoyens jouissent du droit de propriété et ils ont le droit de commercer librement ;
d) Conformément à la loi, les citoyens sont libres de parler, d'écrire et de publier, ainsi que de se réunir ou de participer à des associations ;
e) Conformément à la loi, les citoyens ont droit au secret de leur correspondance ;
f) Conformément à la loi, les citoyens peuvent établir leur résidence et en changer librement ;
g) Conformément à la loi, les citoyens ont droit à la liberté de religion ;
Article 6.
Conformément à la loi, les citoyens ont le droit de pétition à l'Assemblée.Article 7.
Conformément à la loi, les citoyens ont le droit d'intenter des actions devant la justice.Article 8.
Conformément à la loi, les citoyens ont le droit de se plaindre des fonctionnaires et de s'adresser à la Cour de justice administrative.Article 9.
Conformément à la loi, les citoyens ont le droit de passer les examens pour entrer dans la fonction publique.
Article 10.
Conformément à la loi, les citoyens sont électeurs et éligibles.Article 11.
Conformément à la loi, les citoyens sont tenus de payer les impôts.
Article 12.
Conformément à la loi, les citoyens sont soumis au service militaire.Article 13.
Les dispositions du présent chapitre qui ne sont pas contraires aux lois, aux règlements et à la discipline de l'armée et de la marine s'appliquent aux personnes servant dans l'armée ou la marine.
Chapitre III. Le président de la République.
Article 14.
Le président est le chef de l'État et détient tous les pouvoirs du gouvernement.Article 15.
Le président représente la République de Chine.Article 16.
Le président est responsable devant l'ensemble de la Nation.
Article 17.
Le président convoque l'Assemblée et il ouvre, proroge et clôture les sessions.
Le président avec l'accord du Conseil d'État peut dissoudre l'Assemblée ; dans ce cas, les nouveaux députés doivent être élus et l'Assemblée doit être convoquée dans les six mois suivant la date de la dissolution.
Article 18.
Le président à l'initiative des lois et présente les prévisions budgétaires devant l'Assemblée.Article 19.
Le président peut publier ou faire publier des décrets dans l'intérêt général, pour appliquer la loi ou en application des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, mais un décret ne peut être contraire à la loi.
Article 20.
Afin de maintenir la paix et l'ordre public ou de faire face à des calamités extraordinaires, et en cas de nécessité lorsque l'Assemblée n'est pas en session, le président, avec l'accord du Conseil d'État, peut prendre des décrets d'urgence ayant force de loi ; mais ces décrets doivent être soumis à l'Assemblée pour ratification dès le début de la session suivante.
Si de tels décrets d'urgence sont rejetés par l'Assemblée, ils sont alors nuls et non avenus.
Article 21.
Le président prévoit et détermine l'organisation de tous les services et publie les règles fixant les devoirs des fonctionnaires.
Le président nomme et relève de leurs fonctions les agents civils et militaires.
Article 22.
Le président déclare la guerre et conclut la paix.
Article 23.
Le président est le commandant en chef de l'armée et de la marine et il conduit les forces de terre et de mer de la Nation.
Le président détermine l'organisation et les moyens de l'armée et de la marine.
Article 24.
Le président reçoit les ambassadeurs et les agents diplomatiques étrangers.
Article 25.
Le président conclut les traités, mais lorsque ceux-ci comportent modification du territoire ou accroissement des charges pesant sur les citoyens, l'assentiment de l'Assemblée est nécessaire.
Article 26.
Le président peut, conformément à la loi, proclamer l'état de siège.Article 27.
Le président peut conférer des titres de noblesse, des rangs, des décorations et d'autres marques d'honneur.
Article 28.
Le président a le droit de grâce et d'amnistie, celui de commuer les peines et de restituer les droits civils et politiques. Toutefois, l'amnistie exige le consentement de l'assemblée.
Article 29.
Si le président, pour quelque motif que ce soit, quitte ses fonctions ou est incapable de les exercer, le vice-président le remplace.
Chapitre IV. L'Assemblée.
Article 30.
L'Assemblée, composée de députés élus par le peuple, exerce le pouvoir législatif.
L'organisation de l'Assemblée et les modalités de l'élection de ses membres sont déterminées par la Convention constitutionnelle.
Article 31.
Les attributions de l'Assemblée sont les suivantes :
a) délibérer et voter sur les projets de loi ;
b) délibérer et voter sur le projet de budget ;
c) délibérer et voter sur les mesures relatives à la prise en charge des dettes publiques et des autres éléments du passif à la charge du Trésor national ;
d) donner son avis sur les questions qui lui sont posées par le président ;
e) recevoir les pétitions du peuple ;
f) déposer des projets de loi ;
g) présenter au président des suggestions et des avis relatifs à la législation et sur d'autres questions ;
h) poser au président des questions concernant son administration, auxquelles il doit répondre. Mais il peut refuser de répondre s'il le juge nécessaire pour préserver un secret.
i) si le président commet un attentat contre l'État, une procédure de destitution peut être engagée devant la Cour suprême de justice, à la majorité des trois quarts des voix au moins, en présence des quatre cinquièmes des membres de l'Assemblée au moins.
L'exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas a) à h) du présent article, et aux articles 20, 25, 28, 55 et 57 exige une majorité des membres de l'Assemblée présents.
Article 32.
La session annuelle de l'Assemblée a une durée maximale de quatre mois, mais elle peut être prolongée si le président le juge nécessaire. Le président peut convoquer une session extraordinaire pendant les vacances parlementaires.
Article 33.
Les séances de l'Assemblée sont publiques, mais elle peut siéger à huis clos à la demande du président, ou si la majorité des membres présents le décide.
Article 34.
Les projets de loi approuvés par l'Assemblée sont promulgués et appliqués par le président.
Mais si le président désapprouve un projet de loi dûment approuvé par l'Assemblée, il peut le renvoyer à l'Assemblée pour un nouvel examen, en lui indiquant les motifs de son désaccord. Même dans le cas où l'Assemblée avait pris sa décision à la majorité des deux tiers ou plus des membres présents, si le président déclare que le projet de loi est mauvais ou met gravement en danger l'administration interne de l'État ou sa politique étrangère, ou encore qu'il y a de grandes difficultés qui s'opposent à son application, dans de tels cas, le président, avec l'assentiment du Conseil d'État, peut refuser la promulgation.
Article 35.
Le président et le vice-président de l'Assemblée sont élus par les députés parmi les membres de l'Assemblée, à la majorité des suffrages exprimés.
Article 36.
Les membres de l'Assemblée ne peuvent être tenus responsables en dehors de l'Assemblée des propos, des opinions et des votes qu'ils ont émis.
Article 37.
Aucun membre de l'Assemblée ne peut être arrêté durant une session sans l'accord de la chambre, sauf en cas de commission d'un crime ou s'il est impliqué dans des crimes liés à des troubles intérieurs ou extérieurs.
Article 38.
L'Assemblée établit son propre règlement.
Chapitre V. L'administration.
Article 39.
Le président est le chef de l'administration et il est assisté d'un premier ministre.
Article 40.
Les affaires administratives sont conduites séparément par les départements de politique étrangère, de l'intérieur, des finances, de la guerre, de la marine, de la justice, de l'éducation, de l'agriculture et du commerce et des communications.
Article 41.
Les chefs des départements gèrent l'administration de leurs départements respectifs conformément aux lois et aux règlements.Article 42.
Le premier ministre, les chefs des départements et les délégués spéciaux représentant le président ont le droit d'assister aux débats et de parler à l'Assemblée.Article 43.
Le premier ministre et les chefs des départements peuvent être destitués par le Conseil de contrôle et jugés par la Cour de justice administrative en cas de violation de la loi.
Chapitre VI. Les tribunaux.
Article 44.
Les tribunaux sont composés des magistrats nommés par le président.
L'organisation des tribunaux et les qualifications des magistrats sont déterminées par la loi.
Article 45.
Les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi, jugent de manière indépendante toutes les affaires civiles et pénales, mais les questions de droit administratif et les autres questions particulières sont jugées conformément à la loi spéciale les régissant.
Article 46.
La procédure relative à la destitution devant la Cour suprême de justice, visée à la clause i) de l'article 31 est déterminée séparément par une loi.
Article 47.
Dans les tribunaux, les audiences et les jugements sont publics. Cependant, si l'on pense que la publicité des débats est préjudiciable à la paix, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le huis clos peut être décidé.
Article 48.
Lorsqu'un magistrat est en poste, son salaire ne peut être réduit ; il ne peut être muté ni privé de son poste, sauf en conséquence d'une sanction conformément à la loi ou de mesures disciplinaires entraînant le licenciement.
Les règles disciplinaires relatives à la magistrature sont fixées par la loi.
Chapitre VII. Le Conseil d'État.
Article 49.
Le Conseil d'État, lorsqu'il est consulté par le président, délibère sur les affaires importantes de l'État.
L'organisation du Conseil d'État est déterminée par la Convention constitutionnelle.
Chapitre VIII. Finances.
Article 50.
La création de nouveaux impôts et la modification des taux des impôts en vigueur sont déterminées par la loi. Les impôts levés à l'heure actuelle sont collectés comme auparavant, sauf modification opérée par la loi.
Article 51.
Les recettes et les dépenses annuelles de l'État sont traitées chaque année conformément aux dispositions du budget approuvé par l'Assemblée.Article 52.
Afin de répondre à des exigences particulières, des crédits prévus pour un certain nombre d'années peuvent être inscrits au budget, en tant que Fonds de dépenses pluriannuelles.
Article 53.
Afin de remédier à des erreurs dans les prévisions budgétaires, ou de répondre à des besoins non prévus, un Fonds de réserve doit être constitué dans le budget.
Article 54.
Les crédits relatifs aux objets mentionnés ci-dessous ne peuvent être rejetés ou réduits, sauf avec l'assentiment du président :
a) les dépenses nécessaires pour faire face aux obligations juridiques de l'État ;
b) les dépenses qui résultent des dispositions de la loi ;
c) les dépenses nécessaires à l'exécution des traités ;
d) les dépenses nécessaires pour l'organisation de l'armée et de la marine.
Article 55.
En cas de guerre internationale ou de troubles intérieurs ou dans des circonstances extraordinaires où l'Assemblée ne peut être réunie, le président, avec l'assentiment du Conseil d'État, peut prendre des mesures financières urgentes, mais il doit demander à l'Assemblée de les ratifier au début de la session suivante.
Article 56.
Si le nouveau budget n'est pas entré en vigueur, on applique les dispositions budgétaires de l'année précédente. La même procédure est observée si l'adoption du budget a été retardée alors que l'exercice est déjà commencé.
Article 57.
Le compte d'exécution des recettes et des dépenses de l'État est examiné par le Conseil de contrôle, et doit être adressé par le président à l'Assemblée pour approbation.
Article 58.
L'organisation du Conseil de contrôle est déterminée par la Convention constitutionnelle.
Chapitre IX. Procédure de révision de la Constitution.
Article 59.
La Constitution de la République de Chine doit être élaborée par le comité de rédaction de la Constitution. Ce comité doit être composé de moins de dix personnes, élues par le Conseil d'État.
Article 60.
Le projet de Constitution de la République de Chine doit être examiné et adopté par le Conseil d'État.
Article 61.
Lorsque la Constitution de la République de Chine a été examinée et adoptée par le Conseil d'État, elle doit être soumise par le président à la Convention nationale pour être adoptée définitivement.
L'organisation de la Convention nationale est déterminée par la Convention constitutionnelle.
Article 62.
La Convention nationale est convoquée et dissoute par le président.
Article 63.
La Constitution de la République de Chine est promulguée par le président.
Chapitre X. Dispositions transitoires.
Article 64.
Jusqu'à ce que la Constitution de la République de Chine entre en vigueur, la Constitution provisoire a la même force que la Constitution.
Les lois et les règlements en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution provisoire continuent à s'appliquer dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de cette dernière.
Article 65.
Les articles proclamés le 12 février [1912] relatifs au traitement favorable de l'empereur Qing après son abdication, et le traitement spécial dont bénéficie le clan impérial Qing, ainsi que le traitement spécial des Mandchous, Mongols, Musulmans et Tibétains ne seront jamais modifiés.
La loi sur le traitement des Mongols, qui est liée aux articles précédents, continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par une loi.
Article 66.
Sur une proposition présentée par les deux tiers au moins des membres de l'Assemblée ou sur la proposition du président, qui dans les deux cas doit être approuvée à la majorité des trois quarts des suffrages au moins, en présence des quatre cinquièmes au moins des membres de l'Assemblée, le président doit convoquer la Conférence constitutionnelle pour amender la présente Constitution provisoire.
Article 67.
Avant la réunion de l'Assemblée, ses pouvoirs et fonctions seront assumées et exercées par le Conseil d'État.
Article 68.
La présente Constitution provisoire de la République de Chine entre en vigueur à la date de sa promulgation ; le même jour, la Constitution provisoire proclamée le 11 mars 1912 est considérée comme abrogée.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Chine.
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