Chine


Projet de Constitution du Temple du ciel.

(1913)
Chapitre premier. La forme du Gouvernement.
Chapitre II. Le territoire national.
Chapitre III. Les citoyens.
Chapitre IV. L'Assemblée nationale.
Chapitre V. Le comité permanent de l'Assemblée nationale.
Chapitre VI. Le président de la République.
Chapitre VII. Le Gouvernement.
Chapitre VIII. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre IX. La loi.
Chapitre X. Les finances.
Chapitre XI. Révision et interprétation de la Constitution.
    A la suite de la multiplication, à partir de 1840 (guerre de l'opium), des interventions des puissances étrangères, qui s'emparent de certaines portions du territoire chinois, la désastreuse guerre sino-japonaise, la révolte des Boxeurs en 1899 et l'expédition de Pékin en 1900 (les 55 jours de Pékin) marquent une période de troubles qui provoquent rapidement l'effondrement de l'Empire chinois bimillénaire.
    L'impératrice Cixi (Tseu Hi) promet des réformes et la réunion d'un Parlement. Le 27 août 1908, un édit impérial présente un plan de réforme constitutionnelle de neuf ans, afin de préparer la promulgation d'une Constitution et la réunion d'un Parlement représentatif. Auparavant, des assemblées régionales doivent être réunies à partir du 4 octobre 1909, dans chaque province. Ces assemblées exigent aussitôt la convocation d'une assemblée nationale. Devant l'agitation, une Assemblée provisoire consultative est réunie le 3 octobre 1910.
    Bientôt, la Révolution éclate : des incidents ont lieu le 9 octobre 1911 ; le lendemain, l'insurrection militaire du Double-Dix se produit à Wuhan. En dépit de l'octroi tardif par le prince régent d'une Charte constitutionnelle, les Républicains élaborent immédiatement une Constitution provisoire (3 décembre 1911), et à Nankin un gouvernement provisoire est proclamé, dont la présidence est offerte à Sun Yat-Sen (fondateur du Kuomintang en 1900). 

    Le dernier empereur, Puyi, un enfant de 6 ans, abdique le 12 février 1912 et le général Yuan Che-kai est élu président de la République le 14. Une deuxième Constitution provisoire est mise en place, à Pékin, le 11 mars 1912. Une procédure particulièrement complexe est alors prévue afin d'élaborer une constitution définitive — en fait, d'atermoiements en palinodies et de troubles intérieurs en interventions étrangères, le processus prit 35 ans...
    Une assemblée nationale provisoire de 121 membres est chargée de rédiger les lois organiques nécessaires à l'élection d'un Premier Parlement, lequel doit mettre fin au provisoire en adoptant une Constitution permanente et en désignant un Président légitime. L'affaire commence bien : la loi organique du premier parlement chinois, ainsi que les lois électorales relatives aux deux chambres, sont adoptées le 10 août et promulguées le 24 août 1912. Les élections peuvent se tenir et le Parlement est réuni le 8 avril 1913. Le 4 octobre 1913 est promulguée la loi sur l'élection des président et vice-président de la République, dont Yuan Che-Kai avait besoin pour être légitimé à la présidence. Le 7 octobre, Yuan Che-kai est élu président et Li Yuan-hong vice-président. Ils sont investis le 10 octobre 1913.

    Aussitôt confirmé à la présidence, Yuan Che-kai établit un régime autoritaire. Le débat constitutionnel devait suivre. Le projet, connu comme le projet de Constitution de Tiantan, ou du Temple du ciel, en 113 articles, est soumis le 3 novembre 1913 à la réunion des deux chambres, mais Yuan Che-kai ne veut pas d'une limitation de ses pouvoirs, que souhaitent les députés du Kuomintang. Le lendemain, 4 novembre, il les chasse de leurs sièges. Les chambres ne sont alors plus en état de délibérer et se séparent le 12 novembre, avant d'être dissoutes le 12 janvier 1914.
    Une conférence pour la révision de la Constitution est réunie et
une troisième Constitution provisoire est promulguée le 1er mai 1914.

Sources : H. G. W. WOODHEAD, M.J.I. and H. T. MONTAGUE BELL, B.A., The China Yearbook 1914, GEORGE ROUTLEDGE & SONS, Londres, p. 490.
Traduction originale JP Maury.



Projet adopté en troisième lecture par le comité de rédaction de la Constitution en 1913.
Dans le but de maintenir la gloire nationale, de consolider la souveraineté nationale, de promouvoir l'intérêt de la société et de confirmer le caractère sacré de l'humanité, l'Assemblée nationale réunie en session conjointe pour adopter la Constitution de la République de Chine, a adopté la présente Constitution qui sera promulguée dans tout le pays, pour être universellement observée et transmise jusqu'à la fin des temps.

Chapitre premier. La Forme du Gouvernement.

Article premier.

La République de Chine [Chung Hua Min Kuo] sera pour toujours une République unie.

Chapitre II. Le territoire national.

Article 2.

Le territoire national de la République de Chine sera tel qu'il existe jusqu'ici.
Aucune modification du territoire national et dans ses divisions ne peut être faite, sinon conformément à la loi.

Chapitre III. Les citoyens.

Article 3.

Toutes les personnes qui possèdent la nationalité chinoise conformément à la loi sont les citoyens de la République de Chine.

Article 4.

Parmi les citoyens de la République de Chine, il n'y aura aux yeux de la loi, aucune distinction de race, de classe ou de religion, mais tous seront égaux.

Article 5.

Aucun citoyen de la République de Chine ne peut être arrêté, détenu en prison, jugé ou puni, sinon conformément à la loi.
Si un citoyen a été emprisonné, il peut, conformément à la loi, s'adresser à la cour de justice, pour être convoqué devant elle, afin que sa cause soit examinée.

Article 6.

Les habitations des citoyens de la République de Chine ne peuvent être visitées ni soumises à perquisition que conformément à la loi.

Article 7.

Les citoyens de la République de Chine ont droit au secret de la correspondance, lequel ne peut être violé, sinon conformément à la loi.

Article 8.

Les citoyens de la République de Chine sont libres de choisir leur résidence et leur profession, ce droit ne peut être restreint que conformément à la loi.

Article 9.

Les citoyens de la République de Chine sont libres de tenir des réunions ou de créer des associations, ce qui ne peut être limité que conformément à la loi

Article 10.

Les citoyens de la République de Chine sont libres de parler, écrire et publier, ce qui ne peut être limité que conformément à la loi.

Article 11.

Les citoyens de la République de Chine ont la liberté de religion, ce qui ne peut être limité que conformément à la loi.

Article 12.

Les citoyens de la République de Chine ont droit à la sécurité de leur propriété, qui ne peut être violée, et toute mesure prise dans l'intérêt général en vue de porter atteinte à leur propriété dont être déterminée par le loi.

Article 13.

Les citoyens de la République de Chine ont le droit d'intenter des actions devant les cours de justice, conformément à la loi.

Article 14.

Les citoyens de la République de Chine ont le droit de présenter des pétitions et des plaintes, conformément à la loi.

Article 15.

Les citoyens de la République de Chine ont le droit de voter et d'être élus, conformément à la loi.

Article 16.

Les citoyens de la République de Chine ont le droit de postuler à des emplois officiels, conformément à la loi.

Article 17.

Les citoyens de la République de Chine ont l'obligation de payer des impôts, conformément à la loi.

Article 18.

Les citoyens de la République de Chine ont l'obligation de faire leur service militaire, conformément à la loi.

Article 19.

Les citoyens de la République de Chine ont l'obligation de recevoir l'instruction primaire, conformément à la loi.
Dans l'éducation des citoyens, la doctrine de Confucius sera adoptée comme le grand principe de la règle morale des personnes.

Chapitre IV. L'Assemblée nationale.

Article 20.

Le pouvoir législatif en République de Chine est exercé par l'Assemblée nationale.

Article 21.

L'Assemblée nationale comporte un Sénat [Tsan Yi Yuan] et une Chambre des députés [Chung Yi Yuan].

Article 22.

Le Sénat est composé de sénateurs élus par les plus hautes assemblées locales fixées par la loi et par d'autres corps électoraux.

Article 23.

La Chambre des députés est composée de représentants élus par les divers districts électoraux proportionnellement à la population. 

Article 24.

Les élections des membres des deux chambres sont réglées par la loi.

Article 25.

En aucun cas, une même personne ne peut en même temps faire partie des deux chambres.

Article 26.

Aucun membre de chaque chambre ne peut couper un poste officiel, civil ou militaire, sauf celui de ministre du cabinet.

Article 27.

Les qualifications des membres de l'Assemblée nationale sont déterminées par chaque chambre respectivement.

Article 28.

La durée du mandat des membres du Sénat est de six ans. Un tiers des membres sont soumis à élection tous les deux ans.

Article 29.

La durée du mandat des membres de la Chambre des députés est de trois ans.

Article 30.

Les deux chambres nomment chacune un président et un vice-président qui sont élus parmi les membres de la Chambre.

Article 31.

L'Assemblée nationale peut elle-même convoquer, ouvrir et fermer ses sessions. Mais les sessions extraordinaires dont convoquées par le président de la République.

Article 32.

La session ordinaire est ouverte le premier jour du troisième mois de chaque année.

Article 33.

La durée de la session ordinaire est de quatre mois ; elle peut être prolongée.

Article 34.

Une session extraordinaire peut être convoquée :
- à la demande d'au moins un tiers des membres de chaque chambre ;
- à la demande du Comité de l'Assemblée nationale ;
- si le Gouvernement le juge nécessaire.

Article 35.

L'ouverture et la clôture de la session ont lieu simultanément dans les deux chambres.
Si l'une des deux chambres suspend sa session, l'autre doit faire de même.
Si la Chambre des députés est dissoute, le Sénat doit suspendre ses séances.

Article 36.

Les débats de l'Assemblée nationale ont lieu séparément dans les deux chambres.

Article 37.

Une chambre ne peut siéger qu'en présence d'au moins la moitié de ses membres.

Article 38.

Tout sujet débattu dans l'une ou l'autre chambre sera tranché par les voix de la majorité des membres présents à la séance, et le président a voix prépondérante.

Article 39.

Une décision de l'Assemblée nationale est la décision des deux chambres.
Un projet de loi qui a été rejeté par l'une ou l'autre des chambres ne peut être présenté à nouveau au cours de la même session.

Article 40.

Les séances des deux chambres sont publiques. Toutefois, les chambres peuvent se réunir à huis clos, à la demande du Gouvernement, ou de leur propre décision.

Article 41.

Le président de la République ou le vice-président peut être accusé de trahison par la Chambre des députés ; la décision de mise en accusation est prise à la majorité des deux tiers des députés présents, le quorum étant des deux tiers des membres de la chambre.

Article 42.

Si un ministre a violé la loi, la Chambre des députés peut le mettre en accusation à la majorité des deux tiers des députés présents.

Article 43.

La Chambre des députés peut voter une motion de censure à l'encontre des ministres. La décision est prise à la majorité des voix.

Article 44.

Le Sénat juge le président, le vice-président ou les ministres mis en accusation.

Un verdict de culpabilité ou de violation de la loi n'est prononcé qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Lorsqu'un verdict de culpabilité est prononcé contre le président de la République ou le vice-président, celui-ci est destitué, mais la peine est infligée par la Cour suprême.

Lorsqu'un verdict de culpabilité est prononcé contre un ministre, celui-ci est déchu de ses fonctions et peut perdre ses droit civiques. Si la peine est insuffisante pour son crime, il sera jugé par un tribunal pénal.

Article 45.

Les deux chambres peuvent présenter des propositions au Gouvernement.

Article 46.

Les deux chambres reçoivent et examinent les pétitions des citoyens.

Article 47.

Les membres de chaque chambre peuvent interpeller les membres du Gouvernement, et exiger leur présence à la chambre pour y répondre.

Article 48.

Les membres de chaque chambre ne sont pas responsables, en dehors de la chambre des opinions ou des votes qu'ils ont exprimés.

Article 49.

Les membres de chaque chambre ne peuvent être arrêtés ou détenus sans l'autorisation de la chambre à laquelle ils appartiennent ou du comité de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Article 50.

Les indemnités des membres de chaque chambre sont déterminées par la loi.

Chapitre V. Le comité de l'Assemblée nationale.

Article 51.

Avant la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, chaque chambre élit vingt membres pour former le comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 52.

Sur tout sujet discuté au comité permanent de l'Assemblée nationale, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres présents, le quorum requis étant des deux tiers du nombre total des membres du comité.

Article 53.

Quand les chambres ne sont pas en session, le comité permanent de l'Assemblée nationale, en plus des droits et devoirs indiqués dans ces articles, recevra et examinera les pétitions des citoyens, présentera des propositions au gouvernement et pourra interpeller les ministres du cabinet.

Article 54.

Au début de la session ordinaire, le comité permanent de l'Assemblée nationale présentera à celle-ci un rapport sur ses activités.

Chapitre VI. Le président de la République.

Article 55.

Le pouvoir exécutif de la République de Chine est exercé par le président et appliqué avec l'assistance des ministres.

Article 56.

Tout citoyen de la République de Chine, en possession de tous ses droits publics, âgé d'au moins quarante ans et qui a résidé en Chine pendant au moins dix ans, est éligible comme président.

Article 57.

Le Président est élu par une convention nationale formée à cet effet par les membres de l'Assemblée nationale.

Pour cette élection, la présence des deux tiers au moins des électeurs est requise ; le vote a lieu au scrutin secret. Celui qui obtient les trois quarts des voix est élu, mais si ce résultat n'est pas obtenu après le second tour de scrutin, les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour sont seuls admis au troisième tour, et celui des deux qui obtient la majorité des voix est proclamé élu.

Article 58.

La durée du mandat présidentiel est de cinq ans ; si le président est réélu, il peut exercer qu'un seul mandat de plus.

Trois mois avant l'expiration du mandat présidentiel, les membres de l'Assemblée nationale s'assemblent de leur propre initiative et forment la convention nationale pour élire le président de la République pour la nouvelle période.

Article 59.

En prenant possession de ses fonctions, le président prête le serment suivant : « Je jure solennellement de respecter la Constitution et de remplir fidèlement mes devoirs de président. »

Article 60.

Si le poste de président devient vacant, le vice-président succède au président jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel.

Si le président est dans l'incapacité de remplir les devoirs de sa charge pour quelque cause que ce soit, le vice-président agira pour lui.

Si le le poste de vice-président est vacant en même temps que le poste de président, le cabinet assumera les fonctions de président, mais en même temps les membres de l'Assemblée nationale se réuniront dans les trois mois pour former la convention nationale et élire le nouveau président.

Article 61.

Le président sera relevé de ses devoirs à l'expiration du mandat présidentiel. Si, à la fin de cette période, le nouveau président n'a pas encore été élu, ou si, ayant été élu, il n'est pas encore possible de procéder à son inauguration, et si le nouveau vice-président ne peut non plus agir comme président, le cabinet assumera les fonctions présidentielles. 

Article 62.

L'élection du vice-président se fera suivant les règles fixées pour l'élection du président et aura lieu en même temps que celle du président. Si le poste de vice-président devient vacant, un nouveau vice-président est élu.

Article 63.

Le président promulgue les lois, surveille et assure leur application.

Article 64.

Le président peut émettre et publier des décrets pour l'exécution des lois et l'exercice des pouvoirs que la loi lui attribue.

Article 65.

Si, en raison de la soudaineté d'une crise, le président ne peut convoquer l'Assemblée nationale, il peut, pour maintenir la sécurité publique et prévenir des catastrophes, avec l'approbation du Comité permanent de l'Assemblée nationale et avec la responsabilité conjointe des ministres, promulguer des « mandats présidentiels » qui auront force de loi.

Ces mandats seront soumis à la première session de l'Assemblée nationale pour approbation ; si celle-ci est refusée, leur validité prend fin.

Article 66.

Le président nomme et révoque les fonctionnaires civils et militaires, à l'exception de ceux qui relèvent de dispositions spéciales fixées par la Constitution ou la loi.

Article 67.

Le président est le commandant en chef de l'armée et de la marine chinoises.
L'organisation de l'armée et de la marine est fixée par la loi.

Article 68.

Le président représente la République dans les relations internationales.

Article 69.

Le président peut déclarer la guerre avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. Mais en cas d'invasion étrangère, il peut demander l'accord de l'Assemblée nationale après la déclaration de guerre.

Article 70.

Le président conclut les traités. Mais, en ce qui concerne les traités de paix et ceux qui modifient la loi, il doit obtenir l'assentiment de l'Assemblée nationale.

Article 71.

Le président peut proclamer la loi martiale conformément à la loi. Mais si l'Assemblée nationale ou son comité permanent ne donne pas son accord, il doit y mettre fin.

Article 72.

Le président peut conférer des insignes d'honneur.

Article 73.

Le président peut, avec l'assentiment de la Cour suprême de justice accorder la grâce, la commutation de peine ou la réhabilitation. Mais en cas de destitution, il ne peut accorder la réhabilitation, sauf avec l'assentiment de l'Assemblée nationale.

Article 74.

Le président peut suspendre les sessions du Sénat ou de la Cambre des députés, mais il ne peut le faire deux fois au cours de la même session, et pas plus de dix jours.

Article 75.

Le président peut dissoudre la Chambre des députés avec l'assentiment de deux tiers au moins des membres du Sénat présents, mais il ne peut le faire deux fois au cours de la même session.

Lorsque la Chambre des députés est dissoute, une nouvelle élection doit immédiatement avoir lieu et la convocation de la Chambre doit avoir lieu dans les cinq mois pour continuer la session.

Article 76.

Sauf en cas de haute trahison, aucune charge ne peut être portée contre le président avant la fin de son mandat.

Article 77.

Les indemnités du président et du vice-président sont fixées par la loi.

Chapitre VII. Le Gouvernement.

Article 78.

Le Gouvernement est formé par les ministres du Cabinet.

Article 79.

Le premier ministre et les ministres sont les membres du Gouvernement.

Article 80.

La nomination du premier ministre doit être d'abord approuvée par la Chambre des députés.
Si la fonction de premier ministre pendant l'intersession de l'Assemblée nationale, le président peut nommer un premier ministre par intérim, avec l'assentiment du comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 81.

Les membres du Gouvernement assistent le président dans l'exercice de ses responsabilités devant le Chambre des députés.
Sans le contreseing des ministres, les décrets et les ordres du président relatifs aux affaires de l'État ne sont pas valables.

Article 82.

Quand une motion de censure a été votée, le président doit dissoudre la Chambre des députés, conformément aux dispositions de l'article 75, sinon il doit démettre les ministres de leurs fonctions.

Article 83.

Les ministres peuvent assister aux séances dans les deux chambres et y prendre la parole, mais pour présenter des projets de loi, ils peuvent se faire assister par des délégués.

Chapitre VIII. Le pouvoir judiciaire.

Article 84.

Le pouvoir judiciaire de la République chinoise est exercé par les tribunaux.

Article 85.

L'organisation des tribunaux et les qualifications des magistrats sont fixées par la loi.

Article 86.

La magistrature s'occupe de toutes les affaires civiles, pénales, administratives et autres, et elle les règle, mais cela n'inclut pas les cas spécialement déterminés par la Constitution.

Article 87.

Les tribunaux siègent en public, mais si l'ordre public ou les bonnes moeurs sont troublés, ils peuvent siéger à huis clos.

Article 88.

Les magistrats sont indépendants lorsqu'ils rendent la justice, et nul n'est autorisé à intervenir.

Article 89.

Les magistrats ne peuvent, durant leur mandat, voir leurs émoluments diminués ni être mutés ni démis de leurs fonctions, sauf conformément à la loi.

Durant son mandat, un magistrat ne peut être déchu de ses fonctions, à moins qu'il ne soit condamné pour un crime ou pour des infractions punissables par la loi. Mais ce qui précède n'inclut pas les cas de réorganisation des juridictions.

Les peines et amendes des magistrats sont fixées par la loi.

Chapitre IX. La loi.

Article 90.

Les membres des deux chambres et le Gouvernement peuvent présenter des projets de loi, mais si un projet de loi est rejeté par une chambre, il ne peut être présenté à nouveau au cours de la même session

Article 91.

Tout projet de loi adopté par l'Assemblée nationale doit être promulgué par le président dans les quinze jours après sa réception.

Article 92.

Si le président désapprouve un projet de loi voté par l'Assemblée nationale, il doit faire connaître, dans le délai laissé pour la promulgation, la raison de sa désapprobation et requérir un nouvel examen du projet. Si les deux tiers au moins des membres des deux chambres confirment le vote du projet, celui-ci sera promulgué.

Si un projet de loi n'a pas été renvoyé à l'Assemblée pour un nouvel examen alors que le délai de promulgation est écoulé, le projet devient loi, mais ceci ne s'applique pas au cas où l'Assemblée nationale est ajournée ou dissoute avant que le délai pour la promulgation soit écoulé.

Article 93.

La loi ne peut être modifiée ou abrogée que conformément la loi.

Article 94.

Une loi contraire à la Constitution ne peut avoir force de loi.

Chapitre X. Les finances de l'État.

Article 95.

La création de nouveaux impôts et la modification des impôts existants sont fixées par la loi.

Article 96.

Les impôts qui sont actuellement en vigueur et qui n'ont pas été modifiés par la loi seront perçus comme auparavant.

Article 97.

L'approbation de l'Assemblée nationale est nécessaire pour les emprunts nationaux ou pour la conclusion d'accords qui tendent à augmenter les charges du Trésor national.

Article 98.

Une estimation des dépenses et des recettes annuelles de la nation est présentée par le Gouvernement à l'avance, sous forme d'un budget, soumis à la Chambre des députés dans les quinze jours du début de la session de l'Assemblée nationale.

Si le Sénat amende ou rejette le budget voté par la Chambre des députés, l'approbation de la Chambre des députés aux amendements ou au rejet est requise ; si cette approbation n'est pas obtenue, le budget est considéré comme approuvé par l'Assemblée.

Article 99.

En cas de recettes spéciales, le Gouvernement peut fixer à l'avance, dans le budget, la période sur laquelle ces recettes s'étendent et prévoir les crédits successifs pendant cette période.

Article 100.

Afin d'assurer de la marge en cas de mauvaise estimation des recettes, le Gouvernement peut inclure dans le budget un contingent ou fonds de réserve pour les dépenses extraordinaires.
Les sommes dépensées de cette manière sont soumises à l'approbation de la Chambre des représentants à la session suivante.

Article 101.

Sauf avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale n'a pas le droit d'abroger ou de diminuer les dispositions suivantes :
1. Celles qui sont relatives aux obligations du Gouvernement selon la loi ;
2. Celles qui sont nécessaires à l'observation des traités ;
3. Les obligations légales.
4. Les crédits successifs répartis sur une période.

Article 102.

L'Assemblée nationale ne peut augmenter les dépenses annuelles prévues au budget.

Article 103.

Si l'année fiscale a commencé et si le projet de budget n'a pas encore été voté, les dépenses mensuelles du Gouvernement ne peuvent excéder un douzième de la somme inscrite au budget de l'année précédente.

Article 104.

En cas de guerre avec l'étranger ou de répression d'une rébellion intérieure, s'il est impossible de convoquer l'Assemblée nationale, le Gouvernement, d'accord avec le comité permanent de l'Assemblée nationale, peut prendre des mesures financières d'urgence. Mais il doit demander l'approbation de la Chambre des députés, dès le début de la session suivante de l'Assemblée nationale.

Article 105.

Les ordonnances du Trésor pour les paiements au titre des dépenses annuelles du gouvernement doivent d'abord être approuvées par le Bureau de vérification des comptes.

Article 106.

L'état des paiements annuels et des recettes annuelles doit chaque année être renvoyé pour enquête au Bureau de vérification des comptes, puis le gouvernement en fait rapport à l'Assemblée nationale.
Si la déclaration est rejetée par la Chambre des députés, le Gouvernement sera tenu pour responsable.

Article 107.

Le Bureau de vérification des comptes est composé d'auditeurs élus par le Sénat.

La durée du mandat des auditeurs du Bureau de vérification des comptes est de neuf ans, les élections pour un tiers de leur nombre ont lieu tous les trois ans.

L'élection et les fonctions des auditeurs du Bureau de vérification des comptes sont fixées par la loi

Article 108.

Le chef du Bureau de vérification des comptes est élu par les auditeurs eux-mêmes.

Le chef du Bureau de vérification des comptes peut assister aux séances des deux chambres, rendre compte de l'état financier final et prononcer des discours.

Chapitre XI. Révision et interprétation de la Constitution.

Article 109.

L'Assemblée nationale peut présenter des projets de loi pour amender la Constitution nationale.

Ces projets de loi doivent obtenir au moins deux tiers des voix des membres présents dans chaque chambre pour être présentés.

Aucun membre d'une des deux chambres ne peut soulever la question de la révision de la Constitution, si le projet de loi n'est pas contresigné par un quart des membres de la chambre à laquelle il appartient.

Article 110.

Le projet de révision de la Constitution nationale est délibéré et voté par la Convention nationale constitutionnelle.

Article 111.

Aucune proposition de modification de la forme du gouvernement ne peut être mise en délibération.

Article 112.

En cas de doute sur la signification du texte de la Constitution, l'interprétation appartient à la Convention nationale constitutionnelle.

Article 113.

La Convention nationale constitutionnelle est composée des membres de l'Assemblée nationale.

Le quorum nécessaire pour la tenue de la Convention nationale est des deux tiers du nombre total des membres de l'Assemblée nationale. Le projet de révision est adopté à la majorité des trois quarts des membres présents.


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