Côte française des Somalis.
Territoire français des Afars et des Issas.
Ordonnance n° 45-1874 du 22 août 1945, fixant le mode de représentation à l'Assemblée nationale constituante des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies.
Décret n° 45-2788 du 9 novembre 1945, portant création d'un conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances (JORF, 13 novembre 1945, p. 7532 ; rectificatif, décret n° 45-2786).
Loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis (JORF, 20 avril 1957, p. 4164)
Loi n" 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l'organisation du territoire français des Afars et des Issas ( (JORF, 4 juillet 1967, p. 6643).
La France commence à s'intéresser dès le milieu du XIXe siècle aux côtes africaines de la mer Rouge. Installée d'abord à Obock, imposant son protectorat à plusieurs peuples de la région, elle organise ces territoires en 1896 sous le nom de Côte française des Somalis, dont la capitale est installée à Djibouti.
À partir de 1945, le territoire est représenté dans les assemblées parlementaires françaises, par un député élu au collège unique des citoyens français et des autochtones ; et il voit ses institutions évoluer. Un Conseil représentatif est créé par le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945, mis le double collège est établi et le suffrage est restreint pour les autochtones.
Selon la loi 50-1004 du 19 août 1950 (JORF du 20 août, p. 8886), le conseil représentatif voit ses compétences élargies et il est entièrement élu, mais le double collège est conservé (12 élus pour les citoyens de statut français et 13 élus pour les citoyens ayant conservé leur statut personnel). Le droit de suffrage est seulement élargi.
Une Assemblée territoriale de 30 membres, élus au suffrage universel et au collège unique, est instituée par la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 ; et le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 institue un conseil de gouvernement et étend les attributions de l'assemblée territoriale (JORF du 28 juillet, p. 7263). La Côte française des Somalis est ainsi alignée sur les autres territoires d'outre-mer régis par la loi Defferre du 23 juin 1956. Mahmoud Harbi Farah devient le premier chef du Gouvernement autonome. Partisan d'une indépendance immédiate, il se prononce en faveur du « Non » au référendum du 28 septembre 1958.
À la suite de l'approbation de la Constitution de la Ve République française, l'Assemblée territoriale est dissoute. La nouvelle Assemblée choisit de conserver le statut de territoire d'outre-mer. C'est alors Hassan Gouled qui devient brièvement chef du Gouvernement. Les tensions entre les deux principaux peuples du territoire et la revendication de la Somalie devenue indépendante conduisent le gouvernement français à s'appuyer sur les Afars et à accorder davantage d'autonomie au territoire, désormais désigné comme le territoire français des Afars et des Issas. C'est l'objet de la loi de 1967 ci-dessous. Mais l'action de l'ONU et de l'OUA incitent la France, pour conserver son influence, à s'appuyer désormais sur les Issas, plus nombreux, et à accorder l'indépendance au territoire le 27 juin 1977.
Voir la page sur la France d'outremer, 1945-1960.
Décret n° 45-2788 du 9 novembre 1945 portant création d'un conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances.
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l'assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies ;
Vu l'ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Côte française des Somalis par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 31 mars 1945 portant réorganisation du conseil d'administration de la Côte française des Somalis ;
Vu les décrets des 14 août 1915 et 30 août 1945 prescrivant l'établissement de listes électorales notamment en Côte française des Somalie ;
Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l'ordonnance du 22 août 1945,
Décrète :
Titre premier. Constitution du conseil représentatif.
Art. premier. — Il est institué en Côte française des Somalis et dépendances un conseil dit « conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances ».
Ce conseil se réunit au chef-lieu de la colonie ou exceptionnellement, en tout autre lieu désigné par arrêté du gouverneur.
Art. 2. — Le conseil représentatif comprend deux sections composées chacune de dix membres désignés dans les conditions prévues par les articles ci-après du présent décret.
Art. 3. — La première section (membres citoyens) comprend :
1° Six délégués élus au suffrage universel par les citoyens français des deux sexes, âgés de vingt et un ans, inscrits sur les listes électorales ;
2° Trois délégués représentant les intérêts économiques de la colonie nommés par le gouverneur sur présentation par la chambre de commerce de Djibouti d'une liste de noms triple du nombre des délégués à nommer ;
3° Un délégué représentant les associations syndicales nommé par le gouverneur sur présentation par l'union des syndicats de la
Côte française des Somalis, d'une liste de noms triple du nombre des délégués à nommer. Ce délégué peut être un fonctionnaire.
Art. 4. — La deuxième section (membres indigènes) comprend :
I. — Six délégués élus au suffrage direct par les collèges, électoraux des non-citoyens à raison de deux conseillers pour chacun des trois collèges autochtones qui sont :
Le collège somali ;
Le collège dankaii ;
Le collège arabe.
Sont inscrits sur les listes électorales propres à chacun de ces collèges, les sujets français des deux sexes âgés de vingt et un ans et rentrant dans l'une quelconque des catégories suivantes :
1° Membres et anciens membres d'assemblées locales (conseil d'administration, chambre de commerce) ;
2° Membres et anciens membres des bureaux des associations coopératives ou syndicales ;
3° Membres de l'ordre national de la Légion d'honneur, compagnons de la libération, titulaires de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance française, de la Croix de guerre, de la médaille coloniale, du Mérite agricole, du Mérite maritime ou d'un ordre colonial français;
4° Fonctionnaires et agents de l'administration en retraite ou en activité de service ayant appartenu ou appartenant à un cadre régulièrement organisé;
5° Titulaires de certains diplômes délivrés par l'État ou par l'administration locale ou un établissement d'enseignement reconnu,
correspondant au niveau minimum du certificat d'études primaires élémentaires local. La liste de ces diplômes sera déterminée par arrêté du gouverneur du territoire approuvé par le ministre des colonies ;
6° Assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux indigènes, anciens assesseurs titulaires ou suppléants n'ayant pas été révoqués ou démis ;
7° Ministres des cultes, imams des mosquées, instituteurs privés ;
8° Anciens officiers et sous-officiers ainsi que les anciens officiers et sous-officiers de la milice titulaires d'une pension ;
9° Anciens militaires ayant servi hors du territoire de la Côte française des Somalis pendant la guerre de 1914-1918 ou la guerre
de 1939-1945 et engagés volontaires ou titulaires d'une pension de retraite ou de réforme ;
10° Commerçants patentés personnellement des sept premières classes;
11° Employés de commerce ou de banque, autres que les plantons, justifiant de cinq années de services dont trois au moins, dans le même établissement et anciens employés de commerce ou de banque justifiant de dix années au moins de services dans un ou plusieurs établissements;
12° Propriétaires d'immeubles bâtis immatriculés ;
13° Chefs de chantiers des exploitations privées dirigeant un minimum de cent ouvriers ;
14° Chefs ou représentants des collectivités indigènes.
II. — Trois délégués représentant les intérêts économiques de la colonie, nommés dans les mêmes conditions que les trois citoyens prévus au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus.
III. — Un délégué représentant les associations syndicales, nommé dans les mêmes conditions que le délègue citoyen prévu au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.
Titre II. Éligibilité. Incompatibilité. Élections. Durée du mandat.
Art. 5. — Sont éligibles dans la première section les citoyens français des deux sexes, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques, portés sur les listes électorales de leur catégorie ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection, n'étant dans aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par la loi et domiciliés dans la colonie depuis
deux ans au moins.
Art. 6. — Sont éligibles dans la deuxième section les membres des trois collèges électoraux autochtones prévus à l'article 4 ci-dessus, âgés de vingt-cinq ans au moins, n'étant dans aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu pair la loi, justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions à déterminer par un arrêté du gouverneur en conseil privé, ainsi que les citoyens français autochtones remplissant les conditions d'âge et de capacité prévues à l'article 5 ci-dessus.
Art 7.- Sont inéligibles dans les deux sections les fonctionnaires ou agents (titulaires, auxiliaires ou contractuels) rétribués sur les
fonds ou deniers publics ainsi que les militaires de carrière et assimilés.
Le mandat de délégué est incompatible avec l'entreprise de services ou de travaux publics rétribués sur les budgets local, colonial ou annexe.
Par ailleurs, le conseil ne pourra comprendre à la fois plusieurs membres (citoyens et autochtones pris séparément) appartenant à une même société, compagnie ou entreprise quelle qu'en soit la nature.
Art. 8. — Les listes électorales sont dressées conformément à la législation établie par le décret du 14 août 1945 pour les citoyens français et le décret du 30 août 1945 pour chacune des listes des trois collèges électoraux des non-citoyens.
Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les non-citoyens qui se trouvent dans un des cas prévus à l'article 7 de l'ordonnance du 22 août 1945 susvisée.
Art. 9. — Le territoire de la colonie forme une circonscription électorale unique, dont le siège est à Djibouti.
Les élections ont lieu au scrutin de liste. Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du gouverneur deux mois au moins
avant la date du scrutin. Le scrutin a toujours lieu un dimanche.
Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé de droit le deuxième dimanche suivant celui du premier tour.
Art 10. — Les déclarations de candidature doivent être adressées au gouverneur et lui parvenir un mois au moins avant le jour fixé pour le premier tour de scrutin. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives nécessaires, datées, signées et dûment légalisées.
Le gouverneur écarte les candidatures posées en violation de l'article 11 ci-après ou de l'alinéa 3 de l'article 7 ci-dessus.
Pour les autres cas d'inéligibilité, le juge naturel est le conseil du contentieux administratif de la colonie.
Art. 11. — Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 7 juillet 1889 sur les candidatures multiples sont applicables.
Art. 12. — Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il ne réunit :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Le nombre des suffrages exprimés s'obtient en déduisant du nombre des votants celui des bulletins blancs et nuls.
Lors du dépouillement des votes, sont tenus et déclarés pour nuls, outre les cas prévus par le décret réglementaire du 2 février
1852 et le décret du 31 mars 1914, les bulletins portant les noms des personnes dont la déclaration de candidature a été écartée en application de l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.
Lorsque le nombre des suffrages exprimés est un nombre impair, la majorité absolue l'obtient en prenant la moitié du nombre pair immédiatement au-dessous et en ajoutant le nombre un.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre des volants. Si plusieurs candidats
obtiennent le même nombre de suffrages et en cas de non désistement, le résultat sera acquis au plus âgé.
Art. 13. — Les résultats de l'élection pour l'ensemble du territoire sont proclamés par le gouverneur dans le délai d'un mois après le scrutin, après recensement des votes et vérification des dépouillements par une commission de recensement nommée par arrêté local.
Art. 14. — Les modalités des opérations électorales sont déterminées conformément aux
dispositions du décret du 30 août 1945 susvisé, sous réserve, en ce qui concerne l'organisation des bureaux de vote, des mesures d'adaptation rendues nécessaires par la pluralité des collèges électoraux et qui seront prises par arrêté du gouverneur.
Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, chaque président de bureau de vote transmet télégraphiquement les résultats au commandant de cercle de Djibouti et par premier courrier qui suit le procès-verbal des opérations.
Art. 15. — En cas de vacances survenues parmi les délégués élus citoyens ou autochtones, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections complémentaires. Le mandat des délégués élus dans ces conditions prendra fin à l'époque où se serait terminé le mandat du délégué remplacé. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral des délégués élus, les élections complémentaires ne sont pas obligatoires.
Sera déclaré démissionnaire d'office par le conseil représentatif tout délégué qui, sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil n'aura pas assisté au cours de son mandat aux séances de deux sessions ordinaires ou dont l'absence de la colonie se prolongera au delà d'une durée d'une année.
Tout délégué qui, pour une cause survenue postérieurement à l'élection, se trouverait dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par le présent décret, ou cesserait de remplir les conditions prescrites pour être éligible, sera déclaré d'office démissionnaire par le conseil sur le vu des pièces justificatives présentées par le gouverneur, le chef du service judiciaire préalablement consulté par celui-ci.
Au cas où le conseil représentatif ne prononcerait pas la démission d'office prévue aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article,
ladite démission d'office serait déclarée par arrêté du gouverneur en conseil privé.
Art. 16. — Des délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires seront présentés en même temps que ceux-ci et selon le même mode par les corps et organismes visés aux alinéas 2° et 3° de l'article 3 et aux alinéas 2° et 3° de l'article 4.
Ils seront appelés à remplacer éventuellement les titulaires dans l'ordre de leur désignation chaque fois que l'un de ceux-ci aura
fait connaître son impossibilité d'assister à la session.
Art. 17. — La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les délégués élus sont rééligibles et le mandat des délégués désignés peut être renouvelé.
Toutefois, les délégués représentant les organisations syndicales voient leur mandat prendre fin d'office le jour où, pour une cause quelconque, ils cessent de faire partie de l'une ou l'autre de ces organisations. Il est aussitôt procédé à leur remplacement.
Art. 18. — Le mandat des délégués est gratuit sauf payement à la charge du budget local, d'indemnités de voyage et de frais de
séjour dans les conditions fixées par arrêté du gouverneur.
Art. 19. — Les instances en annulation des opérations électorales sont jugées par le conseil du contentieux, sauf recours au conseil d'État Elles sont introduites, instruites et jugées sans frais et dispensées de l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'État.
Les opérations électorales de chaque collège, peuvent être arguées de nullité par tout électeur qui en fait régulièrement partie. Le délai pour introduire valablement l'instance est de un mois à partir du jour de la réception du Journal officiel de la colonie où a été inséré l'arrêté proclamant les résultats, ou du jour de l'affichage dudit arrêté aux endroits de publicité ordinaire sur tout le territoire de la côte française des Somalis.
Le gouverneur peut également, dans le délai de trois mois à dater de la réception des procès-verbaux, provoquer l'annulation de l'élection, si les conditions et formalités légalement prescrites n'ont pas été remplies.
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est prononcée, les électeurs intéressés sont de nouveau convoqués, dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à dater du jour de la décision d'annulation.
Titre III. Fonctionnement de l'assemblée.
Art. 20. — Le conseil représentatif se réunit en session ordinaire deux fois par an en avril et en octobre sur la convocation du
gouverneur.
L'arrêté du gouverneur fixe la durée de la session et l'ordre du jour. Tous les membres du conseil doivent en avoir connaissance au moins quinze jours avant la date prévue pour l'ouverture de la session ordinaire.
Le gouverneur peut, par arrêté, réunir le conseil en session extraordinaire.
Le conseil peut également provoquer sa réunion en session extraordinaire par une motion signée des deux tiers de ses membres. Le gouverneur le convoque alors immédiatement par arrêté.
Art. 21. — L'ouverture de chaque session est faite par le gouverneur ou son délégué.
Art. 22. — La session ne peut être ouverte que si la moitié plus un des membres du conseil est présente. Dans le cas contraire,
la séance d'ouverture est reportée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris.
Art. 23. — A l'ouverture do la première session de l'année, le conseil représentatif, sous la présidence du plus âgé de ses membres citoyen français, assisté du plus jeune délégué comme secrétaire procède, avant tout appel des questions à l'ordre du jour, à l'élection au scrutin secret et à la majorité des voix d'un président citoyen français, d'un ou deux vice-présidents et d'un ou deux secrétaires. Ces délégués constituent le bureau du conseil représentatif,
En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Art. 24. — Le gouverneur a entrée au conseil représentatif et assiste, s'il le juge utile, à ses travaux. Il peut également y déléguer
un représentant. Les chefs d'administration ou de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil pour être entendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions respectives.
Le gouverneur peut désigner un certain nombre de commissaires du gouvernement, qui assistent aux séances du conseil et renseignent les délégués.
Art. 25. — Sauf les séances d'ouverture et de clôture, les séances du conseil représentatif ne sont pas publiques.
Art. 26. — Le conseil représentatif établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par le gouverneur.
Art. 27. — Les deux sections du conseil délibèrent en commun. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas do
partage de voix à égalité, la proposition est considérée comme repoussée.
Art. 28. — Le conseil établit chaque jour les procès-verbaux de ses séances.
Art. 29. — Le procès-verbal de chaque séance est arrêté et signé par le président et l'un des secrétaires. Il contient les rapports
annexés, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et le compte-rendu de la séance avec l'analyse des opinions
émises. Une copie des avis, votes et voeux pris en toutes matières par le conseil est adressée au gouverneur par les soins du
président. Cette transmission doit s'effectuer dans les plus brefs délais possibles et au plus tard dans les dix jours qui suivent la
clôture de la session.
Art. 30. — Aucun avis, aucun voeu ne sont valablement émis, ni aucune délibération valablement prise, si la moitié plus un des
délégués ne sont en séance.
Lorsque le quorum défini au paragraphe précédent n'est pas atteint, la discussion est renvoyée au surlendemain au plus tard, et les décisions sont alors valablement prises, quel que soit le nombre des présents. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Art. 31. — Tout acte et toute discussion relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans les attributions du conseil sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par le gouverneur en conseil privé.
Art. 32. — Est nulle toute délibération, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances. Dans
l'un et l'autre de ces cas, le gouverneur, par arrêté pris en conseil privé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes,
prend toutes les mesures nécessaires pour que le conseil se sépare immédiatement et en rend compte aussitôt au ministre des colonies.
Art. 33. — Le conseil représentatif peut être suspendu ou dissous par arrêté du ministre des colonies. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
En cas de dissolution il sera procédé à des élections dans un délai de trois mois. Dans le même délai, la chambre de commerce et l'union des syndicats proposeront leurs représentants respectifs.
Art. 34. — Un secrétariat, dirigé par un secrétaire archiviste mis à la disposition du conseil, assure la permanence entre les
sessions.
Art. 35. — Les délégués au conseil représentatif portent un insigne dont le modèle est fixé par arrêté du gouverneur.
Titre IV. Du vote du budget par le conseil représentatif.
Art. 36. — Le budget local de la Côte française des Somalis est préparé par le gouverneur, délibéré par le conseil représentatif
dans les conditions précisées aux articles suivants et arrêté définitivement par le gouverneur en conseil privé.
Le gouverneur a seul qualité pour proposer l'inscription et fixer les prévisions de recettes.
L'initiative des dépenses lui appartient exclusivement.
Art. 37. — Les dépenses sont classées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
Sont obligatoires :
1° Les dettes exigibles ;
2° Les frais de personnel et de fonctionnement de tous les services organisés par les lois, décrets ou arrêtés du gouverneur (approuvés par l'autorité métropolitaine) ;
3° Les frais de représentation, de loyer, d'ameublement et d'entretien inhérents aux services ci-dessus cités ;
4° Les fonds spéciaux ;
5° Les dépenses mises par une loi ou un décret à la charge du budget local ;
6" Les crédits nécessaires à l'exécution des programmes de grands travaux ou d'amélioration sociale déjà approuvés par assemblée.
Art. 38. — Si le conseil représentatif omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire y est inscrit d'office par le gouverneur en conseil privé qui y pourvoit par la réduction correspondante des dépenses facultatives.
Art. 39. Les dépenses facultatives votées par le conseil représentatif ne peuvent être changées ni modifiées, sauf dans le cas prévu par l'article précédent et à moins qu'elles n'excèdent les ressources ordinaires de l'exercice après payement des dépenses obligatoires, déduction faite de tout prélèvement ordinaire sur les caisses de réserve et de toute subvention. Ces changements ou modifications sont opérés par le gouverneur en conseil privé.
Art. 40. — Le gouverneur est seul chargé de répartir les secours, indemnités, allocations, gratifications, subventions inscrits au
budget de la colonie.
Aucun avantage direct ou indirect sous quelque forme que ce soit ne pourra être attribué par le conseil représentatif à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires autrement que sur la proposition de l'administration.
Tout vote du conseil représentatif émis contrairement à cette disposition est nul et sans effet.
Art. 41. — Si le conseil ne se réunissait pas ou s'il se séparait avant d'avoir voté le budget, le gouverneur l'établirait d'office en conseil privé et provisoirement les taxes et contributions continueraient à être conformément perçues au tarif de l'exercice précédent.
Art. 42. — Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après la fixation du budget sont proposés par le gouverneur, délibérés par le conseil représentatif et arrêtés définitivement par le gouverneur en conseil privé.
En cas d'urgence et si le conseil représentatif ne peut être réuni en session extraordinaire, la commission permanente prévue à
l'article 49 lui est substituée.
Les arrêtés par lesquels les crédits sont Inscrits doivent indiquer les voies et moyens affectés au payement des dépenses autorisées.
Les crédits supplémentaires inscrits en dehors du budget des dépenses de chaque exercice sont notifiés au trésorier-payeur, qui
produit à la cour des comptes, avec le budget local, la copie des arrêtés concernant ces crédits.
Art. 43. — Le gouverneur présente au conseil représentatif le compte de l'exercice expiré dans la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice.
Les observations que l'examen de ce compte peut motiver sont adressées directement au gouverneur par le président de l'assemblée. Une copie de ces observations est transmise à la cour des comptes par l'intermédiaire du gouverneur et du ministre des colonies.
Titre V. Attributions du conseil représentatif.
Art. 44. — Le gouverneur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent la colonie, ainsi que de l'exécution
des décisions régulières du conseil représentatif ou de la commission permanente de cette assemblée.
Art. 45. — Le conseil statue :
1° Sur l'octroi de concessions gratuites supérieures à 50 ha et inférieures à 100 ha et, à titre onéreux, supérieures à 1.000 ha ;
2° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée, au-dessus de 50.000 F de fermage ou de loyer annuels ;
3° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie et portant sur des litiges supérieurs à 500.000 F ;
4° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs à la colonie, sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons ne donnent pas lieu à.réclamation ;
5° Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des routes, chemins, canaux ou autres travaux à la charge de la colonie.
Les délibérations sur ces matières sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n'en a pas proposé l'annulation pour excès de pouvoirs, pour violation des lois et des règlements ayant force de loi.
Art. 46. — Le conseil représentatif délibère :
1° Sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions directes et de toutes taxes à percevoir au profit de la colonie, autres que celles afférentes aux droits de douane et d'octroi de mer ;
2° Sur les conditions d'exploitation par la colonie des ouvrages destinés à un usage public et les tarifs à percevoir ;
3° Sur l'acquisition, l'aliénation et le changement de destination des propriétés de la colonie affectées à un service publie ;
4° Sur la contribution de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'État et qui intéressent la colonie ;
5° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie lorsqu'ils excèdent 500.000 F ;
6° Sur les concessions des travaux d'intérêt local, de services publics ou d'intérêts privés, à des associations, à des compagnies ou à des particuliers ;
7° Sur les aliénations définitives ou temporaires du domaine public ou privé et sur les occupations du domaine public.
Les délibérations prises par le conseil représentatif sur les matières visées au paragraphe 1er sont rendues exécutoires par arrêté du gouverneur pris en conseil privé et soumis à l'approbation ministérielle dans les conditions prévues par l'article 74 du décret du 30 septembre 1912. Celles visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont approuvées par arrêté
du gouverneur pris en conseil privé.
En cas de refus d'approbation par le gouverneur des délibérations du conseil représentatif sur les matières visées au paragraphe 1er, le conseil représentatif est appelé à en délibérer de nouveau. Jusqu'à l'approbation
du gouverneur, la perception se fait sur les bases anciennes.
Art. 47. — Le conseil représentatif délibère en outre :
1° Sur les emprunts à contracter par la colonie et les garanties pécuniaires à consentir.
Les délibérations prises à ce sujet sont approuvées dans les mêmes conditions que celles prévues a l'article 30 pour les budgets ; l'intervention d'une loi est en outre nécessaire si la garantie de l'État est demandée ou si elle a déjà été donnée pour un emprunt antérieur ;
2° Sur l'acceptation ou le relus des dons et legs faits à la colonie avec charges ou affectations immobilières, ou donnant lieu à des réclamations.
Les délibérations prises sur ces matières sont approuvées par le gouverneur en conseil privé.
Art. 48. — Le conseil représentatif donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le gouverneur.
Il doit être obligatoirement consulté :
1° Sur l'organisation administrative et communale de la colonie;
2° Sur les exceptions demandées au tarif douanier de la métropole et, d'une manière générale, sur toutes les questions douanières pour lesquelles il est appelé à émettre un avis en vertu des lois et règlements sur la matière ;
Sur tous les objets intéressant le développement d'ensemble des oeuvres d'enseignement et d'assistance médicale et sociale.
Art. 49. — Si l'assemblée ne se réunissait pas ou se séparait avant d'avoir émis un vote sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, le gouverneur statuerait directement en conseil privé sous réserve d'en rendre compte immédiatement au ministre des colonies.
Art. 50. — Le conseil représentatif peut émettre des voeux sur toutes les questions rentrant normalement dans ses attributions.
Titre VI. Commission permanente du conseil représentatif.
Art. 51. — Le conseil représentatif élit dans son sein chaque année une commission permanente composée de quatre membres et citoyens français et quatre membres autochtones.
Cette commission désigne son président, son secrétaire et son rapporteur ; elle se réunit sur convocation du gouverneur. Elle doit être réunie au moins une fois par mois
Art. 52. — La commission connaît des questions qui lui sont renvoyées par le conseil représentatif, dans les limites de la délégation qui lui est faite par ce dernier. Elle donne en outre son avis au gouverneur sur toutes questions que celui-ci croit devoir lui soumettre, lorsque l'urgence ne permet pas d'en saisir le conseil lui-même.
En cas de désaccord entre elle et l'administration, l'affaire peut être renvoyée à la prochaine session du conseil, sauf en cas d'urgence où te gouverneur en conseil privé prend toutes mesures jugées utiles.
Art. 53. — A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil représentatif, la commission présente en séance du conseil un rapport sur l'ensemble de ses travaux et lui soumet toutes propositions qu'elle croit utiles.
Art. 54. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de la Côte française des Somalie et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 9 novembre 1945.
C. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre des colonies,
P. GIACOBBI.
Loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis.
Après avis de l'Assemblée de l'Union française,
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier.
L'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis dénommée précédemment « conseil représentatif » est
composée de trente membres élus pour cinq ans et rééligibles.
L'assemblée territoriale se renouvelle intégralement.
Elle se réunit au chef-lieu du territoire.
Art. 2.
Le territoire de la Côte française des Somalis forme trois circonscriptions électorales, à savoir :
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES NOMBRE DE CONSEILLERS
à élireDjibouti
Tadjourah-Obock
Dikhil-Ali-Sabieh-Yoboki18
6
6Total
30
Un arrêté du chef de territoire délimite les circonscriptions électorales.
Art. 3.
Le collège électoral est unique et comprend dans chaque circonscription électorale, et sans distinction de statut :
1° Les personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi, ou pouvant justifier qu'elles devaient y être inscrites ;
2° Tous les citoyens français des deux sexes âgés de vingt et un ans accomplis et non frappés d'une incapacité électorale prévue par la loi.
Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole.
Sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 46-1889 du 28 août 1916 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence, tout électeur ou électrice, en cas de changement de domicile hors de sa circonscription de vote, reste inscrit sur les listes électorales de la circonscription d'origine et ne peut être inscrit sur celles de la circonscription de son nouveau domicile qu'en justifiant de six mois de résidence.
Les listes électorales sont dressées et révisées dans les formes, délais et conditions de la législation en vigueur.
Les commissions administratives prévues à l'article 5 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 devront opérer la révision des listes électorales en prenant pour base des travaux de confection et de révision des listes les registres d'état civil des citoyens de statut civil et des citoyens de statut personnel.
Tous les citoyens des deux sexes de statut civil et de statut personnel, âgés de vingt et un ans accomplis, seront inscrits de droit sur les listes électorales de leur circonscription de vote à la diligence de la commission administrative compétente, à la plus prochaine révision annuelle des listes électorales et, de toute façon, lors de la révision exceptionnelle des listes électorales qui doit précéder les élections.
Les commissions administratives délivreront à chaque électeur inscrit un récépissé portant son numéro d'inscription sur la liste électorale, la désignation de sa circonscription et l'indication de sa localité de résidence dans la circonscription.
Art. 4.
Les élections se font au scrutin de liste majoritaire, sans panachage ni vote préférentiel et sans qu'il soit possible de présenter des listes incomplètes.
Art. 5.
Ne pourront être inscrits sur les listes électorales que les militaires et marins ayant au moins un an de présence dans le territoire.
Art. 6.
Les élections de l'assemblée territoriale auront lieu dans les soixante jours qui suivront la promulgation de la présente loi. La date de ces élections sera fixée par décret.
Le mandat des membres du conseil représentatif élus sous le régime de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 expire le jour des élections à l'assemblée territoriale.
Art. 7.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et, notamment, celles des articles 1er, 2, 3, 4, 5 de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 et celles de l'article 13 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 17 avril 1957.
RENÉ COTY.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
GUY MOLLET.
Le ministre de la France d'outre mer,
GASTON DEFFERRE.
Loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l'organisation du territoire français des Afars et des Issas.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Préambule.
La présente loi a pour but d'assurer aux populations du territoire français des Afars et des Issas les conditions nécessaires à leur plein développement. Elle garantit, par l'appartenance à la République, le principe d'égalité des droits et des devoirs, la sécurité et la liberté des citoyens. Elle permet le progrès économique et social du territoire. Elle instaure un statut établissant une large autonomie de gestion.
Elle rénove à cette fin les organes de délibération et d'administration qui gèrent les affaires de compétence territoriale. Elle tient compte de la triple nécessité :
— d'établir des liens solides entre les communautés du territoire en leur assurant une représentation équitable à l'assemblée et au conseil de gouvernement ;
— de développer les structures propres à accélérer la formation des élites locales par un enseignement approprié ;
— de donner une nouvelle forme à l'aide de la métropole qui sera désormais l'objet de conventions précises en vue de garanties mutuelles de bonne exécution.
Titre premier. Des institutions du territoire.
Article premier.
Le territoire français des Afars et des Issas forme, au sein de la République française, un territoire d'outre-mer doté de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière. Les institutions du territoire comprennent un conseil de gouvernement
et une Chambre des députés.
Chapitre premier. Du conseil de gouvernement.
Section I. Composition et formation.
Article 2.
Le conseil de gouvernement comprend :
— un président ;
— des ministres du territoire au nombre de six à huit.
Article 3.
Le président et les ministres doivent être citoyens français, jouir de leurs droits civils et politiques et être âgés de vingt-cinq ans révolus. Ils sont désignés dans les conditions fixées aux articles suivants parmi les membres de la Chambre des députés ou hors de son sein. Ils sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 4.
Le conseil de gouvernement est élu par la Chambre des députés, à la majorité absolue des membres qui la composent, au scrutin de liste.
Article 5.
Les listes des candidats sont constituées de telle manière que les communautés du territoire puissent être équitablement représentées au sein du conseil.
Article 6.
Chaque liste comporte au moins sept et au plus neuf noms. Le nom du candidat à la présidence est porté en tête de liste.
Article 7.
Les députés ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni addition de noms et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin ne remplissant pas ces conditions.
Chaque député dispose d'une voix et ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article 8.
Les listes de candidats sont remises au président de la Chambre des députés au plus tard la veille du jour fixé pour le premier tour de scrutin.
Des listes nouvelles peuvent être constituées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de la Chambre des députés au plus tard trois heures avant l'ouverture de la séance fixée pour le tour de scrutin.
Lecture des listes en présence est donnée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Les candidats qui ne sont pas membres de la Chambre des députés doivent remplir les conditions d'éligibilité fixées pour
l'élection des députés.
Article 9.
La qualité de président du conseil de gouvernement et de ministre est incompatible avec les fonctions de :
— membre du Gouvernement de la République ;
— député à l'Assemblée nationale ou sénateur ;
— président ou membre du bureau de la Chambre des députés du territoire ;
— président ou membre de sa commission permanente ;
— membre d'une assemblée ou d'un conseil de gouvernement d'un autre territoire d'outre-mer.
Lorsqu'un membre du conseil de gouvernement se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus ci-dessus, il doit opter pour le mandat ou la fonction de son choix dans les quinze jours.
Si à l'expiration de ce délai il n'a pas fait connaître son option, il est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du conseil de gouvernement.
Article 10.
Le président de la Chambre des députés notifie immédiatement les résultats de l'élection du conseil de gouvernement au
haut-commissaire de la République.
Section II. Règles de fonctionnement.
Article 11.
Le conseil de gouvernement ne peut, sous réserve du cas prévu à l'article 37, rester en fonction au-delà de la durée du
mandat de la Chambre des députés qui l'a élu.
Lorsque les fonctions du conseil de gouvernement arrivent à expiration ou lorsqu'elles prennent fin dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 ci-après, ou en cas de démission collective du conseil de gouvernement, celui-ci est tenu d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.
L'élection de ce nouveau conseil doit intervenir dans le délai de trente jours suivant la cessation des fonctions du précédent.
Si, à l'expiration de ce délai, le nouveau conseil de gouvernement n'a pas été désigné, la Chambre des députés est dissoute et il est procédé à de nouvelles élections dans les deux mois.
Article 12.
En cas d'empêchement provisoire ou d'absence momentanée, le président du conseil de gouvernement est suppléé par le ministre qu'il aura désigné en conseil de gouvernement ou, s'il n'a pu le faire, par un ministre choisi par le conseil de gouvernement.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès du président, il est pourvu au remplacement du conseil de
gouvernement dans les conditions déterminées aux articles 4 à 8 ci-dessus. Le ministre désigné dans les conditions fixées à l'alinéa précédent assure l'intérim du président jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil de gouvernement.
Article 13.
Les ministres peuvent présenter leur démission au président du conseil de gouvernement.
Hors le cas de démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un ministre par le président du conseil de gouvernement qu'avec l'accord de la majorité des autres membres du conseil.
Article 14.
En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit d'un poste de membre du conseil de gouvernement, il est pourvu à la vacance dans les conditions suivantes :
— s'il y a plusieurs sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues pour l'élection du conseil
de gouvernement ;
— si un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal, à la majorité absolue.
Article 15.
Le conseil de gouvernement tient séance au chef-lieu du territoire.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le haut-commissaire de la République peut, en accord avec le président du
conseil de gouvernement, fixer un autre lieu de réunion.
Article 16.
Le président du conseil de gouvernement convoque le conseil et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le secrétariat du conseil et la garde des archives sont assurés par ses soins.
Article 17.
Le haut-commissaire adjoint peut assister aux séances du conseil de gouvernement et y prendre la parole.
Article 18.
Le président et les membres du conseil de gouvernement sont tenus de garder le secret sur l'ordre du jour et sur les débats du conseil.
Article 19.
Le président et les membres du conseil de gouvernement perçoivent une indemnité dont le montant est à la charge du
budget territorial.
Les frais de transport et les indemnités de missions sont également à la charge du budget territorial.
Les montants de cette indemnité et les frais de déplacement sont fixés par référence au traitement et aux indemnités de
déplacement des fonctionnaires de la catégorie la plus élevée de la fonction publique territoriale.
Section III. Attributions du conseil de gouvernement et des ministres.
Article 20.
Le conseil de gouvernement gère les affaires du territoire. Il détermine l'action générale des services publics territoriaux et donne à chacun des ministres toutes directives utiles.
Il établit les projets de budget du territoire. Il a seul l'initiative des dépenses.
Il rend exécutoires les délibérations de la Chambre des députés et il veille à leur exécution.
Article 21.
Le président du conseil de gouvernement exerce, par arrêté, le pouvoir réglementaire dans toutes les matières qui relèvent des attributions du conseil.
Article 22.
Sont délibérés par le conseil de gouvernement :
1° Les projets concernant les affaires à soumettre à la Chambre des députés au nom du conseil ;
2° Les arrêtés du président du conseil de gouvernement pris pour l'application des délibérations de la Chambre des députés ;
3" Les décisions relatives aux questions suivantes :
a) Nomination des chefs des services publics territoriaux et des chefs des circonscriptions administratives ;
b) Statuts particuliers des cadres des fonctionnaires territoriaux, régimes de rémunération, de congés, d'avantages sociaux et de retraites, après avis de la Chambre des députés ;
c) Création, suppression, modification des circonscriptions administratives du territoire et modification de leurs limites
géographiques, après avis de la Chambre des députés ;
d) Organisation des chefferies ;
e) Réglementation de la police administrative urbaine et rurale et de la salubrité publique ;
f) Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire ;
g) Ventes, achats, locations, baux intéressant le territoire ;
h) Octroi des concessions agricoles et forestières ainsi que des concessions minières qui ne relèvent pas de l'État ;
i) Concessions de service public ; concessions de travaux à effectuer pour le compte du territoire ;
j) Conventions à passer avec les concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires du territoire, cahiers des charges y
afférents et tarifs des redevances qu'ils sont autorisés à percevoir ;
k) Tarifs des prestations des services publics territoriaux, des cessions de matière, matériels et matériaux ;
l) Ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial et problèmes que pose leur réalisation ;
m) Réglementation des prix ; statistiques ;
n) Acceptation ou refus des dons et legs au profit du territoire ;
o) Organisation des foires et marchés ;
p) Développement de l'éducation de base.
4° Les avis à donner sur les programmes de la radiodiffusion et de la télévision.
Article 23.
Le président est le chef des services du territoire. Il peut par arrêté charger les ministres de la gestion d'un ou plusieurs
services administratifs.
Chaque membre du conseil de gouvernement est responsable devant le conseil de gouvernement du fonctionnement des services et de la gestion des affaires relevant du secteur administratif dont il est chargé ; il l'en tient régulièrement informé.
Article 24.
Conformément à la réglementation de la fonction publique territoriale et avec le contreseing des ministres intéressés, le
président du conseil de gouvernement recrute, administre et gère les personnels de tous statuts locaux.
Chapitre II. De la Chambre des députés.
Section I. Composition et formation.
Article 25.
La Chambre des députés comprend trente-deux membres élus au suffrage universel direct. Elle se renouvelle intégralement. Son mandat est de cinq ans.
En cas de décès ou de démission d'un député, il est pourvu à la vacance par une élection partielle dans un délai de deux
mois. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances.
Article 26.
Les diverses communautés que forment les citoyens français du territoire sont équitablement représentées à la Chambre des députés.
La loi détermine le mode d'élection, le nombre et la répartition par circonscription des sièges de cette assemblée.
Section II. Règles de fonctionnement.
Article 27.
La Chambre des députés siège au chef-lieu du territoire. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le haut-commissaire peut, à la demande du conseil de gouvernement, fixer un autre lieu de réunion.
Article 28.
La Chambre des députés tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation du président du conseil de gouvernement. La première s'ouvre entre le 15 mars et le 15 avril, la seconde, dite session budgétaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre. La durée de chaque session ordinaire ne peut dépasser deux mois. Toutefois, le budget doit être voté avant le 31 décembre.
La Chambre des députés fixe par délibération la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires.
La Chambre des députés doit en outre être réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et sur convocation du président du conseil de gouvernement :
— soit si le haut-commissaire en formule la demande ;
— soit si les deux tiers au moins des membres en adressent la demande écrite au président ;
— soit à l'initiative du président du conseil de gouvernement lui-même.
La durée des sessions extraordinaires ne peut dépasser un mois.
Les sessions sont ouvertes et closes, conformément à la délibération visée au deuxième alinéa, par arrêté du président du conseil de gouvernement.
Article 29.
La Chambre des députés élit son président et son bureau. Elle établit son règlement.
Article 30.
La Chambre des députés élit chaque année dans son sein une commission permanente composée de sept membres. Le
fonctionnement et les attributions de cette commission sont précisés dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Cette dernière peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
Section III. Attributions.
Article 31.
La Chambre des députés prend des délibérations portant règlement ou décision dans les matières ci-après :
I. — Organisation politique et administrative du territoire.
a) Organisation des collectivités publiques ;
b) Organisation de la représentation des intérêts économiques ;
c) Institution et organisation des juridictions de droit privé traditionnel compétentes à l'égard des personnes de statut civil
particulier dans les matières visées au paragraphe V-B du présent article ;
d) Réglementation de la circulation routière ;
e) Statut général de la fonction publique territoriale ;
f) Organisation des services publics territoriaux, y compris l'inspection du travail et des lois sociales, le service géographique et le service de la carte géologique ;
g) Régime pénitentiaire, établissements concernant l'enfance délinquante.
II. — Finances publiques.
a) Réglementation financière territoriale ;
b) Vote du budget, approbation des comptes administratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire, des budgets
annexes, des régies du territoire et des budgets des collectivités et établissements publics territoriaux, contrôle financier de ces budgets ;
c) Détermination des impôts, taxes, parts de taxes, droits et contributions de toute nature à percevoir au profit du budget du territoire, fixation de leur mode d'assiette, règles de perception et tarifs ; tarif maximum des taxes et contributions de toute nature et maximum des centimes additionnels à percevoir au profit des collectivités publiques territoriales et des organismes et établissements publics territoriaux, convention tarifaire territoriale en matière d'imposition locale et régimes fiscaux de longue durée ;
d) Emprunts, demandes de prêts ou d'avances du territoire à l'État, à la caisse centrale de coopération économique et aux autres établissements de crédit et garanties pécuniaires qui leur sont affectées sur les ressources du territoire ;
e) Subventions et prêts du territoire aux collectivités publiques ou privées et aux établissements publics ou privés du
territoire ainsi qu'aux sociétés d'État ou d'économie mixte concourant au développement économique et social, acceptation ou refus des offres de participation ou de concours, contributions, ristournes, redevances du territoire aux collectivités et établissements publics territoriaux, cautionnements et avals consentis par le territoire aux engagements des collectivités et établissements publics territoriaux et aux concessionnaires, fermiers et autres gestionnaires du territoire ;
f) Participation du territoire au capital des sociétés qui concourent au développement économique du territoire ;
g) Réglementation des prestations des services publics territoriaux, des cessions de matière, matériels et matériaux ;
h) Création et suppression des services publics et des établissements publics territoriaux ;
i) Réglementation et tarification douanières, sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 ;
j) Domaine du territoire, classement, déclassement et aliénation, droit d'occupation et autres redevances domaniales ;
k) Création et organisation des caisses d'épargne, de retraites et de rentes viagères ;
l) Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées sur les fonds du territoire, conditions d'attribution de prêts de premier établissement dans le territoire à la charge du territoire.
III. — Questions économiques.
a) Projets de plans et de programmes d'équipement et de développement ;
b) Organisation et développement de l'économie ;
c) Droit commercial et droit des sociétés ;
d) Règles d'organisation du commerce intérieur et de l'artisanat, répression des fraudes, contrôle des poids et mesures,
conditionnement à l'exportation ;
e) Crédit agricole, crédit à l'artisanat, crédit à la pêche, mutualité, coopératives, syndicats de producteurs ou de consommateurs ;
f) Agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;
g) Élevage, circulation, vente et abattage de bétail, lutte contre les épizooties, pêche côtière ;
h) Tourisme et chasse ;
i) Mode d'exploitation des ouvrages publics du territoire ;
j) Concessions de production et de distribution d'énergie électrique ;
k) Formes et conditions des adjudications et marchés à passer par le territoire sur les fonds du budget territorial ou des
collectivités publiques territoriales ;
il) Régime des substances minérales sous réserve des dispositions de l'article 38 ;
m) Urbanisme et habitat ;
n) Transports routiers, navigation côtière, aéronautique d'intérêt local ;
o) Postes et télécommunications du régime intérieur ;
p) Assurances, agrément des agents spéciaux des compagnies et institution de l'obligation d'assurances.
IV. — Affaires sociales.
a) Régime du travail ;
b) Régime des prestations sociales et des allocations familiales ;
c) Formation professionnelle ;
d) Réglementation de l'exercice de certaines professions par les étrangers ;
e) Professions libérales, à l'exception des règles de déontologie ;
/) Hygiène publique, lutte contre les grandes endémies, protection de la santé publique, régime des aliénés, sources thermales, fabrication et commerce de toutes boissons ;
g) Enseignement des premier et second degrés, enseignement professionnel et technique, régime des bourses, subventions, secours et allocations d'enseignement ;
h) œuvres d'intérêt culturel ;
i) Sports et éducation physique ;
j) Jeunesse, enfance abandonnée, oeuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ;
k) Bienfaisance, assistance, secours et allocations, régime des jeux et loteries.
V. — Droit privé.
A. — Droit commun :
a) Droit civil, à l'exception des règles relatives au statut civil de droit commun visé à l'article 75 de la Constitution ;
b) Règles de procédure civile et commerciale, à l'exception de celles relatives à l'application du statut civil de droit
commun.
B. — Droit traditionnel :
a) Droit privé traditionnel des personnes de statut civil particulier et régime des biens soumis à ce droit ;
b) Constatation, rédaction et codification des coutumes, adaptation des coutumes à l'évolution sociale ;
c) Règles de procédure devant les juridictions de droit privé traditionnel.
Article 32.
La Chambre des députés peut sanctionner les infractions aux réglementations issues de ses délibérations d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et d'une amende de 100.000 F au maximum ou de l'une de ces deux peines seulement. Le produit en est versé au budget territorial.
Chapitre III. Des rapports entre la Chambre des députés et le conseil de gouvernement.
Article 33.
L'initiative des délibérations appartient concurremment au président du conseil de gouvernement et aux députés.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources du territoire, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Aucun article additionnel, aucun amendement à une délibération financière ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques.
Dans un délai de cinq jours francs à compter de la date d'une délibération, le président du conseil de gouvernement peut
demander à la Chambre des députés une seconde lecture qui ne pourra être refusée.
Article 34.
Le conseil de gouvernement est responsable devant la Chambre des députés.
Article 35.
La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du conseil de gouvernement par le vote d'une motion
de censure intervenant quarante-huit heures au moins et huit jours au plus après son dépôt entre les mains du président
de la Chambre au cours d'une session.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins neuf députés.
Une motion de censure ne peut être représentée qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt d'une
précédente motion.
Toute motion de censure adoptée à la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés met fin aux fonctions du conseil de gouvernement.
Article 36.
Le président du conseil de gouvernement avec l'accord du conseil peut engager la responsabilité de celui-ci devant la
Chambre des députés par le dépôt d'une question de confiance.
Le refus de la confiance à la majorité absolue des membres composant la Chambre des députés entraîne la démission du
conseil de gouvernement qui demeure chargé de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau conseil de gouvernement.
Article 37.
En dehors du cas de dissolution prévu à l'article 11 ci-dessus, le haut-commissaire peut, sur proposition du conseil de gouvernement, soumettre au Gouvernement de la République la décision de prononcer la dissolution de la Chambre des députés.
Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution.
TITRE II. DE LA REPRÉSENTATION DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE TERRITOIRE
Chapitre premier. Des compétences de l'État.
Article 38.
Les compétences de l'État, qui s'exercent dans les matières non prévues aux articles 22 et 31, comportent principalement :
— les relations extérieures ainsi que le contrôle de l'immigration et la police des étrangers ;
— les communications extérieures (navigation maritime et aérienne, postes et télécommunications) ;
— la défense (organisation, sécurité générale, maintien de l'ordre, protection civile, matières stratégiques ou d'intérêt
national) ;
— la monnaie, le Trésor, le crédit, les changes et le commerce extérieur ;
— la nationalité, l'organisation et le contrôle de l'état civil ;
— le statut civil de droit commun ;
— l'institution, l'organisation et la compétence des juridictions autres que celles de droit privé traditionnel ;
— la radiodiffusion et la télévision.
Article 39.
Eu égard à ses obligations internationales, aux nécessités de la défense nationale et aux intérêts de la navigation maritime et aérienne, l'État conserve ses droits sur l'aérodrome et dans l'utilisation du port de Djibouti auquel continuent à s'appliquer les dispositions de l'article 15 du traité du 12 novembre 1959.
Le ministre chargé des territoires d'outre-mer désigne un délégué auprès des autorités territoriales chargées d'assurer la
gestion du port, et le territoire peut participer à la gestion de l'aérodrome.
Article 40.
Les immeubles affectés aux services civils et militaires de l'État font partie du domaine de l'État.
Les immeubles précédemment attribués au territoire, même s'ils ont été acquis avec le concours financier de l'État, sont la propriété du territoire.
Chapitre II. Du représentant de la République.
Article 41.
La République est représentée dans le territoire par un haut-commissaire nommé par décret pris en conseil des ministres.
Le haut-commissaire de la République est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un haut-commissaire adjoint nommé par décret, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 42.
Dépositaire des pouvoirs de la République, le haut-commissaire promulgue les lois et les décrets après en avoir informé
le conseil de gouvernement. Il assure leur exécution.
Article 43.
Le haut-commissaire de la République assure le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
Article 44.
Le haut-commissaire de la République veille à la légalité des actes des autorités territoriales.
A cet effet, les délibérations de la Chambre des députés et les décisions du conseil de gouvernement lui sont communiquées avant d'être rendues exécutoires par le président du conseil de gouvernement ou avant d'être publiées ou mises en application.
Dans un délai de dix jours francs à compter de la date de cette communication, le haut-commissaire peut demander à la
Chambre des députés une seconde délibération ou au conseil de gouvernement un nouvel examen du texte communiqué, qui ne pourront être refusés.
Article 45.
Le haut-commissaire de la République peut demander au ministre chargé des territoires d'outre-mer de provoquer l'intervention d'un décret en Conseil d'État prononçant l'annulation totale ou partielle de tous actes des autorités territoriales pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. La même initiative appartient au ministre chargé des territoires d'outremer.
Lorsqu'une procédure d'annulation est engagée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, le président du conseil de gouvernement est immédiatement informé et la mise en application de l'acte qui en est l'objet est suspendue.
Les actes visés à l'alinéa premier sont exécutoires si leur annulation n'a pas été prononcée dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de leur notification au haut-commissaire de la République.
TITRE III. DE L'AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE CONTRACTUELLE
Article 46.
A la demande du territoire, l'État pourra apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique
aux investissements économiques et sociaux, et notamment aux programmes de formation et de promotion.
Les modalités de ces concours seront fixées pour chaque opération ou groupes d'opérations connexes par des conventions qui définiront notamment les conditions de préparation, d'exécution, de financement et de contrôle.
L'Etat pourra en outre participer au fonctionnement des services territoriaux, soit par détachement de personnel, soit sous
forme d'aide financière. Les conditions de ces participations seront fixées par des conventions.
Article 47.
Dans le cas où les besoins des services publics territoriaux exigent le concours d'organismes ou d'établissements publics
métropolitains, les principes et les modalités de leur intervention sont déterminés par des conventions passées entre eux et le territoire.
TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 48.
L'assemblée territoriale en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend le nom de Chambre des
députés et en exerce les attributions. Demeurent applicables à l'élection de la Chambre des députés les dispositions de la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963.
Article 49.
Les décisions et les délibérations prises dans les matières mentionnées aux articles 22 et 31 pourront intervenir nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de la législation et de la réglementation relevant de la compétence de l'État.
Article 50.
Les dispositions de la présente loi n'affectent pas les conventions internationales applicables au territoire.
Article 51.
Après consultation de la Chambre des députés, l'organisation du territoire peut être modifiée par la loi dans les conditions
prévues à l'article 74 de la Constitution.
Article 52.
Est et demeure abrogé le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension
des attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Somalis.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 3 juillet 1967.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Djibouti.Retour à la liste des constitutions.
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