Hongrie


Constitution de la République hongroise des Conseils.

(juin 1919)
Principes fondamentaux de la Constitution de la République fédérale socialiste hongroise des Conseils.
Droits et devoirs des travailleurs dans la République socialiste hongroise des Conseils.
L'organisation centrale du pouvoir des Conseils.
Organisation des Conseils locaux.
Droit de vote.
Droits en matière de budget.
Droits des nations dans la République fédérale socialiste hongroise des Conseils.
    A la suite de la Grande Guerre et de la dissolution de l'Empire des Habsbourg, la première République de Hongrie est proclamée le 16 novembre 1918, par le gouvernement provisoire formé par le comte Karolyi. Les tensions provoquées par les dures conditions imposées par les Alliés - le traité de Trianon - entraînent rapidement la disparition de ce régime.
    Inspirée par la Révolution russe, la République des conseils de Hongrie est proclamée le 21 mars 1919. Le principal dirigeant de ce régime révolutionnaire est le communiste Bela Kun, qui n'accepte pas les conditions territoriales imposées par les Alliés. Après un bref conflit, l'armée hongroise est battue par les troupes franco-serbes, tchécoslovaques et roumaines, qui entrent dans Budapest le 6 août, alors que le gouvernement révolutionnaire s'est effondré. Bela Kun finira au goulag.
    Le dernier empereur Habsbourg, Charles, tente de se faire reconnaitre roi de Hongrie, mais au départ des troupes françaises, l'amiral Horthy, devenu régent du Royaume le 1er mars 1920, installe un régime autoritaire. Peu après, les Habsbourg sont définitivement déchus de leurs droits à la couronne de Hongrie, l'élection d'un nouveau roi, ainsi que la rédaction d'une Constitution étant remises à plus tard. Le Royaume de Hongrie restera ainsi régi en principe par son antique Constitution jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, suivie par l'installation du régime communiste en 1949.

Source : Recueil de documents étrangers, n° 49, Ministère des affaires étrangères et de la guerre, Paris, 12 septembre 1919, p. 289 à 293.



Principes fondamentaux de la Constitution de la République fédérale socialiste hongroise des Conseils.

1.

Dans la République des Conseils le prolétariat a pris en main toutes les libertés, tous les droits et tous les pouvoirs pour renverser le régime capitaliste et la domination de la bourgeoisie et les remplacer par le régime économique socialiste  et son organisation sociale. La dictature du prolétariat n'est qu'un moyen pour supprimer toutes les formes, quelles qu'elles soient, de l'exploitation et de la domination dune classe, et pour préparer l'avènement  d'un ordre social qui ne connaît pas de classes et dans lequel cesse d'exister également le pouvoir de l'État, instrument essentiel de la domination de classe.

2.

La République hongroise des Conseils est la République des Conseils des ouvriers, soldats et paysans.
La République des Conseils n'accorde de place aux exploitants en aucun Conseil.
Dans les Conseils des ouvriers, soldats et paysans, c'est le peuple des travailleurs qui fait les lois, le exécute et juge ceux qui les enfreigne.
Le prolétariat exerce dans les Conseils les pouvoirs centraux et locaux.

3.

La République des Conseils est une fédération libre de peuples libres.
La politique étrangère de la République des Conseils se propose avec l'aide de la révolution mondiale d'établir la paix dans le monde des travailleurs. Elle veut une paix sans annexion ni indemnités, basée sur le droit des travailleurs à disposer d'eux-mêmes.
Au lieu de l'impérialisme qui a causé la guerre mondiale, la République des Conseils veut l'union, l'alliance des prolétaires de tous les pays, la République internationale des Conseils des travailleurs. C'est pourquoi elle est l'ennemie de la guerre de conquête, l'ennemie de toute oppression et de tout asservissement des peuples. Elle rejette les moyens employés par la politique étrangère de l'État de classe, en particulier la diplomatie secrète.

Droits et devoirs des travailleurs dans la République socialiste hongroise des Conseils.

4.

La République des Conseils s'efforce, pour supprimer l'exploitation et pour organiser et augmenter la production, de faire
passer entre les mains de la société des travailleurs tous les moyens de production. C'est pourquoi elle prend officiellement possession de toutes les industries, mines et moyens de transport qui dépassent le cadre de la petite exploitation.

5.

Dans la République hongroise des Conseils la domination de la finance est brisée par le fait que les instituts financiers et les sociétés d'assurance deviennent propriété publique.

6.

Dans la République hongroise des Conseils seul a droit à la vie celui qui travaille. La République des Conseils institue le travail obligatoire pour tous et établit, par suite le droit au travail. Les invalides et ceux à qui l'État ne peut offrir de travail,
bien qu'ils veuillent travailler, sont à la charge de l'État.

7.

Pour assurer le pouvoir des masses ouvrières et pour déjouer les tentatives de restauration du pouvoir des exploitants, la
République des Conseils arme les travailleurs et désarme les exploitants. L'Armée rouge forme l'armée de classe du prolétariat.

8.

Dans la République des Conseils les travailleurs peuvent librement exprimer leur opinion par la parole et les écrits. Par
contre est supprimée la dépendance de la presse a l'égard du capital qui s'est servi d'elle pour répandre les idéologies capitalistes et obscurcir la conscience des prolétaires. Le droit d'éditer tout imprimé appartient aux travailleurs. La République des Conseils prend soin que la pensée socialiste soit librement répandue dans tout le pays.

9.

Dans la République des Conseils les travailleurs ont entière liberté de réunion. Les prolétaires ont le droit de se réunir
librement et d'organiser des cortèges. Par la destruction de la domination de la bourgeoisie sont supprimées toutes les entraves au droit d'association des ouvriers. Non seulement la République des Conseils donne aux ouvriers et aux paysans la liberté complète de s'unir et de s'organiser, mais elle leur donne pour développer et assurer cette liberté d'association tout appui matériel et moral.

10.

La République des Conseils supprime le privilège de la bourgeoisie en ce qui concerne l'instruction, et donne aux travailleurs la possibilité de s'assimiler la culture. Elle assure aux ouvriers et aux paysans un enseignement gratuit qui se propose de donner une culture de niveau élevé.

11.

La République des Conseils protège la vraie liberté de conscience des travailleurs en séparant complètement l'église de l'État et l'école de l'église. Chacun peut exercer librement sa religion.

12.

La République des Conseils proclame l'idée de l'union des prolétaires de tous les pays et donne en conséquence à chaque prolétaire étranger les droits dont jouit le prolétaire hongrois.

13.

Dans la République hongroise des Conseils tout révolutionnaire étranger possède le droit d'asile.

14.

La République hongroise des Conseils ne connaît plus de différence de races ou de nations. Elle ne tolère aucune oppression des minorités nationales et aucune limitation, de quelque nature qu'elle soit, dans l'emploi de leur langue. Chacun a le droit de parler librement sa langue maternelle, et les autorités doivent accepter toutes les pièces écrites dans l'une quelconque des langues en usage en Hongrie, recevoir les déclarations des intéressés dans leur langue maternelle et discuter avec eux dans leur langue.

L'organisation centrale du pouvoir des Conseils.

15.

Dans la République des Conseils le pouvoir suprême est exercé par le Congrès général des Conseils réunis.

16.

Le Congrès général des Conseils dirige les affaires les plus importantes de l'État ; en particulier sont de son ressort :
1° L'établissement et les modifications de la Constitution de la République fédérale socialiste hongroise des Conseils ;
2° L'établissement et les modifications des frontières du pays ;
3° La déclaration de la guerre et la conclusion de la paix ;
4° La conclusion de traités internationaux ;
5° L'admissions des emprunts d'État ;
6° La direction suprême de la politique extérieure et intérieure ;
7° La division territoriale du pays ;
8° La fixation de ce qui est du ressort des Conseils locaux ;
9° La direction générale de la vie économique dans son ensemble ainsi que dans ses branches particulières ;
10° La fixation et les modifications du système monétaire et du système des poids et mesures ;
11° L'établissement du budget de la République des Conseils ;
12° L'établissement des charges publiques ;
13° L'organisation de l'armée ;
14° La réglementation des droits de citoyen ;
15° L'établissement du droit public, privé et criminel ;
16° L'organisation de la justice ;
17* L'amnistie partielle ou totale ;
18° La direction suprême de l'activité intellectuelle et artistique.

Toutes les questions que le Congrès général des Conseils détermine comme étant de son ressort doivent être tranchées par lui. Pendant le temps où le Congrès général des Conseils réunis ne siège pas, il est remplacé par le Comité directeur central. Toutefois les questions suivantes doivent être réglées par le Congrès lui-même :
a) Etablissement et modifications de la Constitution ;
b) Déclaration de la guerre et conclusion de la paix ;
c) Fixation des frontières du pays.

17.

Le Congrès général des Conseils est convoqué par le Comité directeur central au moins deux fois par an.

18.

Le Congrès général des Conseils doit être convoqué par le Comité directeur central lorsque cette convocation est demandée par les Conseils d'arrondissement et de ville dont l'ensemble comprend au moins un tiers de la population du pays.

19.

Le Comité directeur central qui est élu par le Congrès général des Conseils, comprend au plus 150 membres. Toutes
les nations qui composent le pays ont dans le Comité central une représentation proportionnée à leur population.

20.

Le Comité directeur central assume, lorsque le Congrès général des Conseils ne siège pas, la direction suprême des affaires du pays ; il exerce le pouvoir législatif et exécutif suprême.
Le Comité directeur central, prend également une part immédiate à la direction des affaires de l'État. De son sein sortent, outre les Commissaires du peuple, les Commissions placées auprès d'eux pour les aider dans leur travail. En plus de ces Commissions, le Comité directeur central peut former, pour l'accomplissement de tâches spéciales, d'autres Commissions avec des membres qu'il tire de ses rangs ; il peut également confier des missions spéciales à certains de ses membres.

21.

Le Comité directeur central dirige l'action des Conseils d'ouvriers, paysans, et soldats et celle de tous les organes de ces
Conseils. Il veille à l'application pratique de la Constitution et exécute les décisions prises par le Congrès général des Conseils.

22.

Le Comité directeur central rend compte de son activité au Congrès général des Conseils. Il fait un rapport sur la situation
générale au point de vue économique et politique, ainsi que sur les questions particulièrement importantes.

23.

Le Comité directeur central est responsable de son activité devant le Congrès général des Conseils.

24.

Le Comité directeur central élit le gouvernement révolutionnaire des Conseils et son président.

25.

Les Commissaires du peuple sont membres du gouvernement révolutionnaire des Conseils. Le gouvernement révolutionnaire des Conseils place ces Commissaires à la tête des différents Commissariats du peuple et des sections principales du Conseil du peuple pour la vie économique. Un seul Commissaire du peuple peut être place à la tête de plusieurs Commissariats du peuple ou de plusieurs sections principales.

26.

La tâche du gouvernement révolutionnaire des Conseils est de diriger les affaires de la République des Conseils, conformément aux indications données par le Congrès général des Conseils et par le Comité directeur central.

27.

Le gouvernement révolutionnaire des Conseils peut prendre des décrets. D'une façon générale, il a tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion rapide des affaires de l'État.

28.

Le gouvernement révolutionnaire des Conseils avise sans délai le Comité directeur central de ses décrets et résolutions, ainsi que des mesures prises dans les affaires importantes.

29.

Le Comité directeur central examine les décrets, résolutions et mesures prises par le gouvernement révolutionnaire des Conseils, par le Conseil du peuple pour la vie économique, et par tous les autres Commissariats du peuple ; il a le droit de les modifier.

30.

Le gouvernement des Conseils n'a le droit, dans les affaires de l'État d'une importance primordiale, de prendre une décision sans en référer au préalable au Comité directeur central que lorsqu'il y a urgence absolue.

31.

Les membres du gouvernement révolutionnaire des Conseils sont responsables devant le Congrès général des Conseils et devant le Comité directeur central.

32.

Les Commissariats du peuples sont les suivants :
1° Le Conseil du peuple pour la vie économique ;
2° Le Commissariat du peuple pour les Affaires étrangères ;
3° Pour l'Armée ;
4° Pour l'intérieur ;
5° Pour la Justice ;
6° Pour le Bien public et l'Hygiène ;
7° Pour l'Instruction publique ;
8° Le Commissariat du peuple allemand
9° Le Commissariat du peuple russien [Russes des Karpathes ou Russes rouges].

33.

Les différents Commissaires du peuple et le Conseil du peuple pour la vie économique peuvent rendre des décrets et donner des instructions relativement aux questions qui sont de leur ressort. Avant de prendre des décrets d'une
importance capitale, le Conseil du peuple pour la vie économique demande l'assentiment du gouvernement révolutionnaire des Conseils. Le gouvernement révolutionnaire des conseils a le droit de modifier les décrets du Conseil du peuple pour la vie économique et des Commissariats du peuple.

34.

Du ressort du Conseil du peuple pour la vie économique sont : la direction centrale de la production et de la répartition des biens, la prise et l'exécution des décrets qui concernent la vie économique, le contrôle technique et économique des organismes de production et de répartition.

35.

Les sections principales du Conseil du peuple pour la vie économique sont les suivantes : 
a) Direction générale de la production, matières premières, commerce extérieur ;
b) Agriculture et élevage ;
c) Direction technique de la production industrielle et.administration des entreprises ;
d) Finances ;
e) Ravitaillement ;
f) Transports ;
g) Organisation et contrôle économique ;
h) Travail.
Les Commissaires du peuple placés à la tête de ces sections forment le Comité directeur du Conseil du peuple pour la vie économique. Ce Comité a le droit de prendre des décrets.

36.

La Commission exécutive du Conseil du Peuple pour la vie économique se compose au maximum de 80 membres, dont 40
sont sommes par le Comité central des Syndicats.
Les membres de cette Commission sont en même temps membres du Congrès général des Conseils réunis. En plus de ces 40 membres, les autres associations de travailleurs peuvent élire un certain nombre de membres de cette Commission ; le Comité directeur détermine ce nombre et le mode d'élection, mais ceux-ci ne font pas partie du Congrès général des Conseils.

37.

Le Comité directeur du Conseil du peuple prend l'avis de la Commission dans toutes les affaires importantes. La Commission peut également faire de sa propre initiative des propositions du Comité directeur.

Organisation des Conseils locaux.

38.

Les membres du Congrès général des Conseils ouvriers, soldats et paysans sont élus par les Conseils d'arrondissement et de ville. Les Conseils d'arrondissement et de ville envoient un membre par 50.000 habitants au Congrès général des
Conseils

39.

Les Conseils locaux des ouvriers, soldats et Paysans dirigent les affaires des villages et des villes. D'une façon générale et jusqu'à nouvel ordre, une commune sera qualifiée de village ou de ville, selon l'ancien classement administratif. Toutefois sera considéré comme village toute commune de moins de 6.000 habitants et comme ville toute commune de plus de 25.000 habitants, même si cette classification n'est pas conforme à l'ancienne classification administrative.

40.

Le peuple des travailleurs d'un village élit un membre du Conseil par 100 habitants ; toutefois le Conseil ne peut comprendre moins de 3 ni plus de 50 membres.

41.

Le peuple des travailleurs d'une ville élit un membre du Conseil par 500 habitants. Le Conseil d'une ville ne pourra pas être composé de plus de 300 membres. A Budapest, chaque arrondissement a son Conseil qui comprend un membre par 500 habitants et 300 membres au maximum. Ces Conseils d'arrondissement élisent proportionnellement au nombre des habitants de l'arrondissement les membres du Conseil central de Budapest qui en comprend 500.

42.

Le Conseil de village ou de ville élit une Commission exécutive qui dirige les affaires. Cette Commission exécutive comprend dans les villages  5 membres au maximum, dans les villes et les arrondissements de Budapest 25 membres au maximum. Le Conseil central de Budapest élit une Commission exécutive de 80 membres à la tête de laquelle se trouve un Comité directeur de 5 membres. Les membres de cette Commission exécutive sont en même temps membres du Congrès général des Conseils des ouvriers, soldats et paysans.

43.

Les Conseils des villages et des villes constituent les Conseils d'arrondissement en élisant un membre par 1.000 habitants. Toutefois, les délégués des villes doivent former au plus la moitié des membres des Conseils d'arrondissement. Les villes qui se trouvent à la limite de plusieurs arrondissements d'un même district (comitat) envoient des membres à chaque Conseil d'arrondissement, toutefois le nombre des délégués envoyés par les villes au Conseil d'arrondissement ne doit pas former en tout plus de la moitié des membres du Conseil. Le nombre des membres du Conseil d'arrondissement ne peut pas dépasser 60.

44.

Les membres des Conseils d'arrondissement sont élus par les membres du Conseil de ville et par les délégués électoraux
des Conseils de village. Chaque Conseil de village élit un délégué électoral. Les élections ont lieu au siège de l'arrondissement, s'il n'y a pas de ville voisine, et au cas où il y a plusieurs villes limitrophes, dans la plus grande de ces villes.

45.

Le Conseil d'arrondissement, élit une Commisions exécutive de 15 membres au plus, chargée de la direction des affaires.

46.

Les Conseils d'ouvriers, soldats et paysans de district (comitat) sont élus par les Conseils des villes et les Conseils
d'arrondissement du district. Les villes qui se trouvent dans le district et qui possèdent le droit municipal envoient également
des délégués au Conseil du district. On élit un délégué par 5.000 habitants au Conseil du district. La Commission exécutive
du district détermine le nombre de conseillers que chaque ville ou chaque arrondissement élit au Conseil du district on de la
ville. Le nombre des membres du Conseil du district ne peut être supérieur à 300.

47.

Le Conseil du district élit une Commission exécutive de 40 membres au plus, chargée de la direction des affaires.

48.

La tâche des Conseils de village, ville, arrondissement et district, est de développer de toutes façons le bien-être matériel et
d'élever le niveau intellectuel de la population ouvrière qui vit sur leur territoire respectif. Dans ce but, ils règlent eux-mêmes les affaires d'importance locale et appliquent les décisions prises par les Conseils supérieurs et par les Commissaires du peuple.

49.

L'ancienne organisation de l'administration locale est supprimée. Le personnel administratif et industriel conservé par les
Conseils est à la disposition de ceux-ci. Les locaux administratifs et les bâtiments publics qui servaient jusqu'à présent à l'administration locale sont mis avec tout leur agencement à la disposition des Conseils.

50.

Les Conseils tranchent les questions soit directement au cours des sessions, soit par la voie de leurs Commissions exécutives ou de leurs autres organes.

51.

Les Conseils ont le droit d'édicter dans leurs ressorts des proscriptions (statuts) applicables à tous ; ces prescriptions ne doivent pas être contraires à celles des Conseils supérieurs, ni à celles du gouvernement des Conseils et des Commissariats du peuple.
Les prescriptions édictées doivent être immédiatement soumises à l'autorité supérieure, mais les prescriptions édictées par
les Conseils de district ou de ville doivent être soumises au gouvernement révolutionnaire des Conseils lui-même. Le Conseil d'arrondissement n'est pas l'autorité supérieure au Conseil de ville ; le Conseil de district n'est pas l'autorité supérieure au Conseil des villes possédant des droits municipaux.

52.

Les Conseils doivent constamment observer si les prescriptions des autorités supérieures se montrent bonnes en pratique.
Ils doivent attirer l'attention des autorités supérieures, en particulier des Commissariats du peuple, sur leurs défauts et
faire une proposition si, à leur avis, il faut une nouvelle mesure du Conseil supérieur ou de toute autre autorité.

53.

Les Conseils ont à leur disposition les entreprises et organisations qui servent à satisfaire aux besoins de la population
(nourriture, hygiène, activité économique et intellectuelle) ; ils peuvent en créer d'autres et en proposer l'établissement au Conseil qui leur est supérieur.

54.

Dans l'administration de leurs finances, les villages, villes, arrondissements et districts ont, toute l'autonomie compatible
avec les prescriptions établies par le Conseil du peuple pour la vie économique.

55.

Les Conseils choisissent et renvoient les fonctionnaires et autres travailleurs spécialistes, y compris le personnel de
l'ancienne administration. A tout moment, tout employé de la République hongroise des Conseils peut être relevé de ses fonctions.

56.

Les Conseils élisent leurs Commissions exécutives et les membres à envoyer dans les Conseils supérieurs. La majorité
absolue de l'ensemble des membres (c'est-à-dire non pas seulement la majorité de ceux qui sont en séance) peut à tout moment relever un élu de son mandat.

57.

Les Commissions exécutives élues par les Conseils préparent les résolutions prises par eux, les exécutent et assument
les charges de l'administration, si celle-ci n'est pas assurée par des autorités particulières.
Les Commissions exécutives prennent, en cas d'urgence, des mesures, provisoires, même dans des affaires dont la gestion est réservée au Conseil. Le Conseil a le droit de rapporter les mesures ainsi prises.
La Commission exécutive administre les finances et les entreprises, établit par son président ou son vice-président suppléant des bons à payer sur le trésor, contrôle les fonctionnaires et dispose de la force publique.

58.

Le Conseil peut former pour la gestion d'affaires particulières, des Commissions techniques plus étroites; outre des
membres du Conseil peuvent y être nommés des spécialistes.
Dans les districts, les villes et les arrondissements seront établies régulièrement des Commissions. techniques particulières
(sous-comités) pour :
1° Les affaires économiques, financières et industrielles ;
2° Les voies et communications ;
3° Le bien-être public et l'hygiène ;
4° Les logements ;
5° Le ravitaillement ;
6° L'éducation du peuple.

Là où les circonstances locales le demandent plusieurs sous-comités peuvent être fondus en un seul, ou bien la direction des affaires peut être organisée selon un groupement différent.
Les Conseils de village peuvent ne pas former de sous-comités.

59.

Si le besoin s'en fait sentir, la Commission exécutive se subdivise en sous-comités, ou répartit selon un autre mode
la gestion des affaires parmi ses membres.
Des membres isolés des Comités peuvent être chargés de la gestion autonome d'affaires particulières.

60.

Les Conseils doivent avoir au moins une fois tous les deux mois une session régulière. En cas d'urgence, sur la décision
de la Commission exécutive ou sur le voeu d'un nombre de membres déterminé par le règlement, une session extraordinaire peut avoir lieu. La Commission exécutive et les autres Commissions tiennent leurs séances selon
les besoins.

61.

Les Conseils et les Commissions choisissent parmi leurs membres leurs présidents et présidents suppléants. Ceux-ci sont
chargés de diriger les débats, de maintenir l'ordre et de les représenter à l'extérieur. Les secrétaires sont désignés, en nombre suffisant, parmi les fonctionnaires.
La langue dans laquelle ont lieu les débats est déterminée par le règlement établi par le Conseil. Régulièrement les séances sont publiques. Les membres sont tenus d'assister aux séances. Toute absence non motivée est punie selon le règlement.
Les décisions sont prises, si le règlement ou toute autre disposition n'établit pas une autre règle, à la majorité des voix.

62.

Les Conseils ont à veiller à ce que les parties obtiennent, sans aucune formalité dans les affaires qui les touchent, des explications rapides et exactes dans leur langue maternelle, à ce que des organes soient à la disposition de ceux qui veulent déposer des plaintes et des demandes orales, et à ce que les demandes visant à entendre les parties intéressées et à éclaircir une question — si possible par un examen direct des circonstances -— soient prises en considération dans le plus bref délai, sans attendre qu'on y insiste, et à ce que les parties intéressées soient rapidement prévenues.

63.

Les parties intéressées ne peuvent régulièrement avoir recours contre une décision que « extra dominium » et qu'en une
seule instance. Elles peuvent déposer leur plainte écrite ou orale dans un délai de 15 jours près l'autorité qui a pris la décision. Cette plainte est jugée en dernier ressort par l'autorité immédiatement supérieure ou par le Comité de cette autorité délégué à cet effet.

64.

Les Commissions exécutives sont responsables devant les Conseils qui les délèguent. Les Conseils de village et leurs
Commissions exécutives sont contrôlés par le Conseil et la Commission de l'arrondissement, les Conseils d'arrondissement ainsi que les Conseils de villes de moins de 25.000 habitants sont contrôlés par le Conseil de district et sa Commission exécutive, les Conseils et Commissions administratives de district et de villes de plus de 25.000 habitants sont contrôlés directement, par le Congrès général des Conseils, par le Comité directeur central ou par le gouvernement révolutionnaire des Conseils. Les Conseils de district ne contrôlent pas les Conseils des villes qui ont des droits municipaux. Tout conseil supérieur (ou sa Commission exécutive) peut modifier de plein droit les décisions du Conseil qui lui est inférieur.

65. 

Pour la question de savoir quelles sont les affaires qui sont du ressort des autorités du village, de la ville, de l'arrondissement ou de district, il faut admettre comme principe directeur qu'une affaire n'est du ressort de l'autorité supérieure que lorsqu'elle dépasse en importance au point de vue territorial ou au point de vue de la population intéressée le cadre des intérêts locaux, ou lorsqu'on ne peut arriver à une solution utile qu'en prenant des mesures de caractère plus général. Dans les cas douteux, les Conseils peuvent régler toutes les affaires que réglaient jusque-là les administrations
qu'ils ont remplacées.
En cas de désaccord, le Comité directeur ou le gouvernement révolutionnaire des Conseils, tranche le différend.

Droit de vote.

66.

Dans la République fédérale socialiste hongroise des Conseils, seul le peuple des travailleurs a le droit de vote. Electeurs et
éligibles comme membres des Conseils sont sans distinction de sexe tous ceux qui ont dépassé leur dix-huitième année et qui vivent comme ouvriers ou employés, etc., d'un travail utile à la Société ou qui s'occupent des travaux de ménage qui permettent à ces ouvriers et employés de faire leur travail. Sont de plus électeurs et éligibles les soldats de l'armée rouge ainsi que les ouvriers et soldats de la République des Conseils qui ont vécu d'un travail utile, mais ont perdu leur capacité de travail en totalité ou en partie.

67.

Sont aussi électeurs et éligibles les citoyens d'autres états s'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe précédent.

68.

Ne sont ni électeurs ni éligibles :
a) Ceux qui emploient des salariés pour en retirer un bénéfice ;
b) Ceux qui vivent de revenus non dus au travail ;
c) Les commerçants ;
d) Les ecclésiastiques et les moines ;
e) Les aliénés et les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ;
f) Ceux dont les droits politiques sont suspendus à cause d'un crime commis pour motifs infâmes, pendant la durée du temps fixé par le jugement.

69.

Le Comité directeur central établit dans toutes les villes, à Budapest dans chaque arrondissement, des Comités électoraux qui organisent les élections au Conseil des Villes. Pour l'organisation des élections de village et d'arrondissement, le Comité
directeur central établit aux sièges des districts des Comités électoraux spéciaux qui ont le droit de nommer des Commissions électorales particulières pour les communes importantes ou la totalité de certains arrondissements.

70.

Le vote s'opère en secret devant le Comité de scrutin par la remise de listes contenant les noms des candidats. Sont considérés comme élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

71.

Dans les villages et les villes, où le nombre des électeurs l'exige, on doit établir plusieurs commissions de scrutin.

72.

Les membres des commissions de scrutin sont délégués par le Comité électoral.

73.

Il est dressé au sujet du vote un procès-verbal en double exemplaire. Les deux exemplaires doivent être contresignés de
tous les membres de la Commission de scrutin.

74.

Chaque procès-verbal de vote doit être envoyé au Comité électoral compétent.

75.

Les Comités électoraux établissent le résultat des élections aux Conseils. Il est établi
à ce sujet un procès-verbal en double exemplaire. Un de ces exemplaires est envoyé au Comité directeur central qui a le
droit de contrôler comment le résultat des élections a été établi et d'annuler les élections contraires aux règlements.

76.

Après les élections des Conseils de village et de ville ont lieu les élections des Conseils d'arrondissement, après les
élections des Conseils d'arrondissement les élections des Conseils de district, après les élections des Conseils de district les élections des membres du Congrès général des Conseils. Le Congrès général des Conseils décide en dernière instance de la validité de chaque élection. Les Conseils son formés pour six mois.

77.

Si un tiers au moins des votants qui ont pris part à une élection l'exige, il faut procéder à un nouveau vote.
De la même façon qu'ils les avaient élus, les électeurs peuvent retirer leur mandat aux membres des Conseils en procédant
à un nouveau vote.

Droits en matière de budget.

78.

Le Gouvernement hongrois des Conseils n'est guidé dans sa politique financière que par ce principe : couvrir les dépenses résultant des besoins des travailleurs. Il ne pratique aucun ménagement à l'égard du revenu qui n'est pas dû au  travail.

79.

Les organes de la République des Conseils ne peuvent engager des dépenses et prélever des recettes que dans le cadre d'un budget adopté.

80.

Le Conseil de village, d'arrondissement, de ville et de district établit sur la proposition de sa Commission exécutive respective le budget du village, de l'arrondissement, de la ville et du district ; le Congrès général des Conseils établit le budget de la République des Conseils sur la proposition du Gouvernement révolutionnaire des Conseils ou du Comité directeur central.

81.

Les budgets des Conseils doivent être approuvés par le Conseil immédiatement supérieur, le budget des Conseils d'arrondissement et de ville doivent être approuvés par le Gouvernement révolutionnaire des Conseils ou par le Comité directeur central. Le droit de modification qui appartient au conseil supérieur, conformément au paragraphe 64, s'applique  aussi à la décision adoptant le budget. L'autorité qui approuve un budget peut exceptionnellement permettre que des sommes prévues dans le budget pour des dépenses déterminées soient employées à d'autres fins ; elle peut aussi dans des cas exceptionnels adopter des dépenses qui ne sont pas couvertes ou qui le sont insuffisamment dans le budget.
Relativement aux dépenses ouvertes par les Commissaires du peuple, le gouvernement révolutionnaire des Conseils peut consentir à des virements de crédits, adopter des crédits supplémentaires ou extraordinaires. Ces concessions doivent être immédiatement communiquées à la Commission centrale de contrôle de la République des Conseils.

82.

Les Conseils locaux couvrent leurs dépenses soit par les crédits mis à leur disposition par le budget de la République des Conseils, soit par les recettes que le Congrès général des Conseils ou le Comité directeur central leur abandonne pour subvenir à leurs besoins locaux.

83.

La République des Conseils contrôle l'application du budget et, d'une façon générale la gestion des finances par une Commission centrale composée de trois membres.
La Commission centrale de contrôle est élue par le Comité directeur central et n'est responsable que devant lui ou devant le Congrès général des Conseils. Le Comité directeur peut faire contrôler à tout moment par des organismes qui lui sont propres, les comptes des Conseils et de leurs organes et peut les obliger à lui soumettre leurs comptes. La Commission de contrôle fait au Comité directeur un rapport sur le résultat du contrôle et fait les propositions que nécessite la bonne marche de la gestion financière.

Droits des nations dans la République fédérale socialiste hongroise des Conseils.

84.

Toutes les nations qui vivent sur le territoire de la République fédérale socialiste hongroise des Conseils peuvent se servir librement de leur langue, cultiver et développer leur propre civilisation. A cette fin, chaque nation, même si elle vit dispersée sur le territoire, peut créer un Conseil national pour le développement de sa culture.

85.

Comme conséquence du système des Conseils, l'administration locale est dirigée par les travailleurs de la nation qui
possède la majorité des travailleurs de la localité. Cette administration locale emploie la langue de la majorité ; toutefois,
les minorités nationales peuvent se servir de leur langue dans leurs rapports avec les organes des Conseils. Cette organisation ne peut troubler l'organisation des Conseils qui repose sur une base territoriale.
Les Conseils nationaux allemands et russiens élisent les Commissaires du peuple allemand et russien. Les Commissariats du peuple allemand et russien dirigent les affaires des Conseils nationaux allemand et russien et des Conseils de district nationaux.

86.

Lorsque les travailleurs d'une nation sont en majorité sur un territoire formant plusieurs arrondissements, on devra former
des districts autonomes.
Lorsqu'une nation s'étend sur un territoire comprenant plusieurs districts, ces districts peuvent se réunir pour former un district national.
Les Conseils de district envoient un membre par 10.000 habitants au Conseil central du district national. Le Conseil central du district national et son Comité directeur ne peuvent comprendre plus de membres que le Conseil de district et son Comité directeur.
Les districts ainsi réunis en un district national font, par suite, partie intégrante de la République fédérale socialiste hongroise des Conseils. Le Conseil du district national et son Comité directeur sont les autorités auxquelles sont subordonnés les Conseils locaux et de district et leurs Comités directeurs. Les rapports entre la République des Conseils et les territoires des districts nationaux ont lieu par l'intermédiaire des organes des Conseils centraux des districts nationaux. Comme conséquence directe du système des Conseils, les Conseils des districts nationaux dirigent d'une façon autonome l'administration inférieure, la justice, l'enseignement et l'éducation dans les districts en question.

87.

Dès maintenant, la Constitution de la République fédérale des Conseils reconnaît comme districts nationaux allemands et russiens les districts hongrois où les Allemands ou les Russiens sont en majorité. Dans les affaires qui touchent aux intérêts généraux de la République des Conseils, les décrets de la République des Conseils s'appliquent aussi aux districts nationaux.
Pour protéger les intérêts liés à la vie nationale, les Commissariats du peuple allemand et russien établissent auprès des
autres Commissariats et du Conseil du peuple pour la vie économique des sections qui défendent ces intérêts.

88.

La République fédérale socialiste hongroise des Conseils ne s'oppose pas à ce que les nations des territoires libérés possédant une population et une puissance économique suffisantes forment des Républiques de Conseils indépendantes alliées à elle.

89.

Les dispositions de la Constitution qui ont trait aux droits des nations ne peuvent être modifiées sans l'assentiment du
Conseil national des travailleurs des nations intéressées.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Hongrie.