Acte final
I - Traité instituant la Communauté économique
européenne
II - Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique
III - Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes
Déclarations
Protocoles
Première partie : Les principes
Deuxième partie : Les fondements de la CommunautéTitre premier - La libre circulation des marchandisesTroisième partie : La politique de la Communauté
Titre II - L'agriculture
Titre III - La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Titre IV - Les transports
Quatrième partie : L'association des pays et territoires d'outre-mer
Cinquième partie : Les institutions de la Communauté
Sixième partie : Dispositions générales et finales
Article 9.
1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.2. Les dispositions du chapitre 1, section première, et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
Article 10.
1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, détermine les méthodes de coopération administrative pour l'application de l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d'alléger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.
Avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les États membres, aux marchandises originaires d'un autre État membre, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n'ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d'effet équivalent qui leur étaient applicables dans l'État membre exportateur, ou qui ont bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.
En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour l'élimination des droits de douane à l'intérieur de la Communauté et pour l'application progressive du tarif douanier commun.
Article 11.
Les États membres prennent toutes dispositions appropriées pour permettre aux gouvernements l'exécution, dans les délais fixés, des obligations qui leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent traité.
Chapitre 1
L'Union douanière
Section première : L'élimination des droits de douane entre les États membres
Article 12.
Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.Article 13.
1. Les droits de douane à l'importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de transition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, en vigueur entre les États membres, sont progressivement supprimées par eux au cours de la période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette suppression. Elle s'inspire des règles prévues à l'article 14, paragraphes 2 et 3, ainsi que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.
Article 14.
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit :
a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après l'entrée en vigueur du présent traité ; la deuxième, dix-huit mois plus tard ; la troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur de ce traité ;3. Lors de la première réduction, les États membres mettent en vigueur entre eux, sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10 %.b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-huit mois après le début de cette étape ; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente ; une troisième réduction est opérée un an plus tard ;
c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape ; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en fixe le rythme par voie de directives.
Lors de chaque réduction ultérieure, chaque État membre doit abaisser l'ensemble de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu'elle est définie au paragraphe 4, soit diminuée de 10 %, étant entendu que la réduction sur chaque produit doit être au moins égale à 5 % du droit de base.
Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supérieur à 30 %, chaque réduction doit être au moins égale à 10 % du droit de base.
4. Pour chaque État membre la perception douanière totale visée au paragraphe 3 se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées en provenance des autres États membres au cours de l'année 1956.
5. Les problèmes particuliers que soulève l'application des paragraphes précédents sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
6. Les États membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s'efforcent d'aboutir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne :
- à la fin de la première étape, au moins 25 % du droit de base ;La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu'il existe un danger que les objectifs définis à l'article 13 et les pourcentages fixés au présent paragraphe ne puissent être atteints.
- à la fin de la deuxième étape, au moins 50 % du droit de base.7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée.
Article 15.
1. Indépendamment des dispositions de l'article 14, tout État membre peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés des autres États membres. II en informe les autres États membres et la Commission.2. Les États membres se déclarent disposés à réduire leurs droits de douane à l'égard des autres États membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 14, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cette fin.
Article 16.
Les États membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la première étape, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.Article 17.
1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en considération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l'abaissement de l'ensemble des droits visés à l'article 14, paragraphes 3 et 4.Ces droits sont abaissés d'au moins 10 % du droit de base à chaque palier de réduction. Les États membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 14.
2. Les États membres font connaître à la Commission, avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, leurs droits de douane à caractère fiscal.
3. Les États membres conservent la faculté de remplacer ces droits par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95.
4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d'un droit de douane à caractère fiscal se heurte dans un État membre à des difficultés sérieuses, elle autorise cet État à maintenir ce droit, à la condition qu'il le supprime au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du présent traité. L'autorisation doit être demandée avant la fin de la première année à compter de l'entrée en vigueur de ce traité.
Section deuxième : L'établissement du tarif douanier commun
Article 18.
Les États membres se déclarent disposés à contribuer au développement du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en concluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se prévaloir du fait de l'établissement d'une union douanière entre eux.Article 19.
1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif douanier commun s'établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits appliquées dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les États membres au 1er janvier 1957.
Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s'entend compte non tenu de la réduction temporaire de 10 %. En outre, sur les postes où ce tarif comporte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10 %. Lorsque le droit conventionnel dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10 %, ce droit appliqué majoré de 10 % est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.
En ce qui concerne les positions énumérées à la liste A, les droits figurant sur cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arithmétique.
3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser :
a) 3 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.b) 10 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,
c) 15 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,
d) 25 % pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E ; lorsque, pour ces produits, le tarif des pays du Bénélux comporte un droit n'excédant pas 3 %, ce droit est porté à 12 % pour le calcul de la moyenne arithmétique.
5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l'article 20 font l'objet de l'annexe I du présent traité.
Article 20.
Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie de négociations entre les États membres. Chaque État membre peut ajouter d'autres produits à cette liste dans la limite de 2 % de la valeur totale de ses importations en provenance de pays tiers au cours de l'année 1956.La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations soient engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité et terminées avant la fin de la première étape.
Dans le cas où, pour certains produits, un accord n'aurait pu intervenir dans ces délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du tarif douanier commun.
Article 21.
1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l'application des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent traité, par directives du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des ajustements que requiert l'harmonie interne du tarif douanier commun à la suite de l'application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du degré d'ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s'applique.
Article 22.
La Commission détermine, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère fiscal visés à l'article 17, paragraphe 2, doivent être retenus, pour le calcul de la moyenne arithmétique prévue à l'article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l'aspect protecteur qu'ils peuvent comporter.Au plus tard six mois après cette détermination, tout État membre peut demander l'application au produit en cause de la procédure visée à l'article 20, sans que la limite prévue à cet article lui soit opposable.
Article 23.
1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun, les États membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités qui suivent :a) pour les positions tarifaires où les droits effectivement appliqués au 1er janvier 1957 ne s'écartent pas de plus de 15 % en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité ;2. L'État membre qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 17, paragraphe 4, est dispensé d'appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l'objet. À l'expiration de l'autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l'application des règles du paragraphe précédent.b) dans les autres cas, chaque État membre applique, à la même date, un droit réduisant de 30 % l'écart entre le taux effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et celui du tarif douanier commun ;
c) cet écart est réduit de nouveau de 30 % à la fin de la deuxième étape ;
d) en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarit douanier commun ne seraient pas connus à la fin de la première étape, chaque État membre applique, dans les six mois après que le Conseil a statué conformément à l'article 20, les droits qui résulteraient de l'application des règles du présent paragraphe.
3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l'expiration de la période de transition.
Article 24.
Pour s'aligner sur le tarif douanier commun, les États membres restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui prévu à l'article 23.Article 25.
1. Si la Commission constate que la production dans les États membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l'approvisionnement d'un État membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement, pour une part considérable, d'importations en provenance de pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des contingents tarifaires à droit réduit ou nul à l'État membre intéressé.Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.
2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l'article 20, alinéa 3, la Commission octroie à tout État membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d'approvisionnement ou si un approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l'État membre intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts d'activités au détriment d'autres États membres seraient à craindre.
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II du présent traité, la Commission peut autoriser tout État membre à suspendre en tout ou en partie la perception des droits applicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à condition qu'il ne puisse en résulter des perturbations sérieuses sur le marché des produits en cause.
4. La Commission procède périodiquement à l'examen des contingents tarifaires octroyés en application du présent article.
Article 26.
La Commission peut autoriser un État membre, qui doit faire face à des difficultés particulières, à différer l'abaissement ou le relèvement, à effectuer en vertu de l'article 23, des droits de certaines positions de son tarif.L'autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l'État en cause plus de 5 % de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles.
Article 27.
Avant la fin de la première étape, les États membres procèdent, dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives. en matière douanière. La Commission adresse aux États membres toutes recommandations à cette fin.Article 28.
Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif douanier commun sont décidées par le Conseil statuant à l'unanimité. Toutefois, après l'expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne dépassant pas 20 % du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois. Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes conditions, que pour une seconde période de six mois.Article 29.
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente section, la Commission s'inspire :a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers,b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté.
Chapitre 2
L'élimination des restrictions quantitatives entre les États membresArticle 30.
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres, sans préjudice des dispositions ci-après.Article 31.
Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.Toutefois, cette obligation ne s'applique qu'au niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent traité, leurs listes des produits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées entre les États membres.
Article 32.
Les États membres s'abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du présent traité.Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l'expiration de la période de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les conditions déterminées ci-après.
Article 33.
1. Un an après l'entrée en vigueur du présent traité, chacun des États membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres États membres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres États membres.A la même date, les États membres augmentent l'ensemble des contingents globaux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l'année précédente, un accroissement d'au moins 20 % de leur valeur totale. Toutefois, chacun des contingents globaux par produit est augmenté d'au moins 10 %.
Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les mêmes proportions, par rapport à l'année qui précède.
Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité ; le cinquième, un an après le début de la deuxième étape.
2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n'atteint pas 3 % de la production nationale de l'État en cause, un contingent égal à 3 % au moins de cette production est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité. Ce contingent est porté à 4 % après la deuxième année, à 5 % après la troisième année. Ensuite, l'État membre intéressé augmente annuellement le contingent d'au moins 15 %.
Au cas où il n'existe aucune production nationale, la Commission détermine par voie de décision un contingent approprié.
3. A la fin de la dixième année, tout contingent doit être au moins égal à 20 % de la production nationale.
4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations d'un produit, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures au contingent ouvert, ce contingent global ne peut être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, l'État membre supprime le contingentement de ce produit.
5. Pour les contingents qui représentent plus de 20 % de la production nationale du produit en cause, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut abaisser le pourcentage minimum de 10 % prescrit au paragraphe 1. Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l'obligation d'accroissement annuel de 20 % de la valeur totale des contingents globaux.
6. Les États membres ayant dépassé leurs obligations en ce qui concerne le niveau de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique en date du 14 janvier 1955 sont habilités à tenir compte du montant des importations libérées par voie autonome. dans le calcul de l'augmentation totale annuelle de 20 % prévue au paragraphe 1. Ce calcul est soumis à l'approbation préalable de la Commission.
7. Des directives de la Commission déterminent la procédure et le rythme de suppression entre les États membres des mesures d'effet équivalant à des contingents, existant à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.
8. Si la Commission constate que l'application des dispositions du présent article, et en particulier de celles concernant les pourcentages, ne permet pas d'assurer le caractère progressif de l'élimination prévue à l'article 32, alinéa 2, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article et procéder en particulier au relèvement des pourcentages fixés.
Article 34.
1. Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.2. Les États membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les restrictions quantitatives à l'exportation et toutes mesures d'effet équivalent existant à l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 35.
Les États membres se déclarent disposés à éliminer, à l'égard des autres États membres, leurs restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.La Commission adresse aux États intéressés des recommandations à cet effet.
Article 36.
Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.Article 37.
1. Les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l'élimination, prévue aux articles 30 à 34 inclus, des restrictions quantitatives pour les mêmes produits.
Au cas où un produit n'est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs États membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission peut autoriser les autres États membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l'adaptation prévue au paragraphe 1 n'a pas été réalisée.
4. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires.
5. D'autre part, les obligations des États membres ne valent que pour autant qu'elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.
6. La Commission fait, dès la première étape, des recommandations au sujet des modalités et du rythme selon lesquels l'adaptation prévue au présent article doit être réalisée.
Article 38.
1. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe II du présent traité. Toutefois, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide, à la majorité qualifiée, des produits qui doivent être ajoutés à cette liste.
4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune des États membres.
Article 39.
1. La politique agricole commune a pour but :a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre ;2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte :b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ;
c) de stabiliser les marchés ;
d) de garantir la sécurité des approvisionnements ;
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ;b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns ;
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.
Article 40.
1. Les États membres développent graduellement pendant la période de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole commune.2. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il sera établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après :
a) des règles communes en matière de concurrence ;3. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 2 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché ;
c) une organisation européenne du marché.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur ses critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
4. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 2 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricoles.
Article 41.
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune :a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ;b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article 42.
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans Ia mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides :
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ;b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article 43.
1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l'entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 2, ainsi que la mise en oeuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, le Conseil, statuant à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler.
3. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 2, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée :
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté.b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
Article 44.
1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l'article 39, il est permis à chaque État membre d'appliquer pour certains produits, d'une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans une mesure qui n'entrave pas l'expansion du volume des échanges prévu à l'article 45, paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être :- soit temporairement suspendues ou réduites,Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le produit en cause.2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges existant entre les États membres à l'entrée en vigueur du présent traité, ni faire obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas être appliqués de manière à faire obstacle au développement d'une préférence naturelle entre les États membres.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent traité. le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine des critères objectifs pour l'établissement de systèmes de prix minima et pour la fixation de ces prix.
Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens dans l'État membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entreprises à l'égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir l'amélioration progressive de l'exploitation agricole et les adaptations et spécialisations nécessaires à l'intérieur du marché commun.
La Commission propose également une procédure de révision de ces critères, pour tenir compte du progrès technique et pour l'accélérer, ainsi que pour rapprocher progressivement les prix à l'intérieur du marché commun.
Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l'unanimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur du présent traité.
4. Jusqu'au moment où prend effet la décision du Conseil, les États membres peuvent fixer les prix minima à condition d'en informer préalablement la Commission et les autres États membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les États membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.
5. A partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits il n'aurait pas encore été possible d'établir les critères objectifs précités, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les prix minima appliqués à ces produits.
6. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, alinéa 1, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.
Article 45.
1. Jusqu'à la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 2, et pour les produits sur lesquels il existe dans certains États membres :- des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l'écoulement de leur production, etle développement des échanges est poursuivi par la conclusion d'accords ou contrats à long terme entre États membres exportateurs et importateurs.
- des besoins d'importation,Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimination dans l'application de ces dispositions aux différents producteurs de la Communauté.
La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape ; il est tenu compte du principe de réciprocité.
2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base le volume moyen des échanges entre les États membres pour les produits en cause pendant les trois années précédant l'entrée en vigueur du présent traité, et prévoient un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte des courants commerciaux traditionnels.
En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs d'écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.
Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé au plus tard à la fin de la période de transition.
Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives établies par la Commission pour l'application des deux alinéas précédents.
En cas de prolongation de la première étape, l'exécution des accords ou contrats se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, les obligations d'accroissement des quantités et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu'au passage à la deuxième étape.
Les États membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d'importation, en vue d'assurer la conclusion et l'exécution de ces accords ou contrats.
3. Dans la mesure où les États membres ont besoin de matières premières pour la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en provenance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si le Conseil décide à l'unanimité d'octroyer les versements nécessaires pour compenser l'excès du prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou contrats, par rapport au prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché mondial.
Article 46.
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre ; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et modalités.
Article 47.
En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique et social en application du présent titre, la section de l'agriculture a pour mission de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts ;4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres ;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ;
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail ;b) en éliminant, selon un plan progressif, celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs ;
c) en éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi ;
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses régions et industries.
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes l législations nationales ;b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Le programme fixe, pour chaque catégorie d'activités, les conditions générales de la réalisation de la liberté d'établissement et notamment les étapes de celle-ci.
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, statue par voie de directives, à l'unanimité jusqu'à la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment :
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges ;b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées ;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant, soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement ;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité ;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2 ;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales, et d'autre part aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci ;
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.
2. Avant l'expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête des directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque État membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, arrête, avant l'expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. L'unanimité est nécessaire pour les matières qui, dans un État membre au moins, relèvent de dispositions législatives et pour les mesures qui touchent à la protection de l'épargne, notamment à la distribution du crédit et à la profession bancaire, et aux conditions d'exercice, dans les différents États membres, des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.
Par sociétés on entend les sociétés de droit
civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé,
à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas
de but lucratif.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissant d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté.
Les services comprennent notamment :
a) des activités de caractère industriel ;
b) des activités de caractère commercial ;Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.c) des activités artisanales ;
d) les activités des professions libérales.
Article 61.
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux.
Article 62.
Les États membres n'introduisent pas de nouvelles restrictions à la liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l'entrée en vigueur du présent traité, sous réserve des dispositions de celui-ci.Article 63.
1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, qui existent à l'intérieur de la Communauté. La Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première étape.Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales et les étapes de leur libération.
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée, statue par voie de directives, à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
Article 64.
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent.La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
Article 65.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 59, alinéa 1.Article 66.
Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.
Chapitre 4
Les capitauxArticle 67.
1. Les États membres suppriment progressivement entre eux, pendant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du placement.2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les États membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.
Article 68.
1. Les États membres accordent le plus libéralement possible, dans les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure où cellesci sont encore nécessaires après l'entrée en vigueur du présent traité.2. Lorsqu'un État membre applique aux mouvements des capitaux libérés conformément aux dispositions du présent chapitre sa réglementation intérieure relative au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire.
3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un État membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres États membres que lorsque les États intéressés se sont mis d'accord à ce sujet. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 22 du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement.
Article 69.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte à cette fin le Comité monétaire prévu à l'article 105, arrête, à l'unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'article 67.Article 70. - 1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la coordination progressive des politiques des États membres en matière de change, en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces États et les pays tiers. A cet égard, le Conseil arrête à l'unanimité des directives. II s'efforce d'atteindre le plus haut degré de libération possible.
2. Au cas où l'action entreprise en application du paragraphe précédent ne permettrait pas l'élimination des divergences entre les réglementations de change des États membres et où ces divergences inciteraient les personnes résidant dans l'un des États membres à utiliser les facilités de transfert à l'intérieur de la Communauté, telles qu'elles sont prévues par l'article 67, en vue de tourner la réglementation de l'un des États membres à l'égard des pays tiers, cet État peut, après consultation des autres États membres et de la Commission, prendre les mesures appropriées en vue d'éliminer ces difficultés.
Si le Conseil constate que ces mesures restreignent la liberté des mouvements de capitaux à l'intérieur de la Communauté au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de l'alinéa précédent, il peut décider, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, que l'État intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.
Article 71.
Les États membres s'efforcent de n'introduire aucune nouvelle restriction de change à l'intérieur de la Communauté affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictives les réglementations existantes.Ils se déclarent disposés à dépasser le niveau de libération des capitaux prévu aux articles précédents, dans la mesure où leur situation économique, notamment l'état de leur balance des paiements, le leur permet.
La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux États membres des recommandations à ce sujet.
Article 72.
Les États membres tiennent la Commission informée des mouvements de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connaissance. La Commission peut adresser aux États membres les avis qu'elle juge utiles à ce sujet.Article 73.
1. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturbations dans le fonctionnement du marché des capitaux d'un État membre, la Commission, après consultation du Comité monétaire, autorise cet État à prendre, dans le domaine des mouvements de capitaux, les mesures de protection dont elle définit les conditions et les modalités.Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
2. Toutefois, l'État membre en difficulté peut prendre lui-même les mesures mentionnées ci-dessus, en raison de leur caractère secret ou urgent, au cas où elles seraient nécessaires. La Commission et les États membres doivent être informés de ces mesures au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. Dans ce cas, la Commission, après consultation du Comité monétaire, peut décider que l'État intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.
Article 74.
Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres, en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des transports.Article 75.
1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de I'article 74 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l'Assemblée :a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres ;2. Les dispositions visées aux a) et b) du paragraphe précédent sont arrêtées aux cours de la période de transition.b) les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre ;
c) toutes autres dispositions utiles.
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant, sur les principes du régime des transports et dont I'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que I'exploitation des équipements de transport, compta tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de I'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil statuant à l'unanimité.
Article 76.
Jusqu'à I'établissement des dispositions visées à l'article 75, paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière à l'entrée en vigueur du présent traité.Article 77.
Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.Article 78.
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.Article 79.
1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième étape, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transports différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés.2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l'article 75, paragraphe 1.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
II peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.
Article 80.
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf si elle est autorisée par la Commission.2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment, d'une part des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et d'autre part des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Article 81.
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l'application du présent article.
Article 82.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.Article 83.
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social.Article 84.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.2. Le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra décider si, dans quelle mesure, et par quelle procédure, des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne.
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