Acte final
I - Traité instituant la Communauté économique
européenne
II - Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique
III - Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes
Déclarations
Protocoles
Première partie : Les principes
Deuxième partie : Les fondements de la Communauté
Troisième partie : La politique de la Communauté
Quatrième partie : L'association des pays et territoires d'outre-mer
Cinquième partie : Les institutions de la CommunautéTitre premier : Dispositions institutionnellesSixième partie : Dispositions générales et finales
Titre II : Dispositions financières
Cinquième partie
Les institutions de la Communauté
Titre premier : Dispositions institutionnelles
Chapitre premier : Les institutions
Section première : L'Assemblée
Article 137.
L'Assemblée, composée de représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de délibération et de contrôle qui lui sont attribués par le présent traité.Article 138.
1. L'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque État membre.2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique 143. L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.
Allemagne 36
France 36
Italie 36
Luxembourg 06
Pays-Bas 14Le Conseil statuant à l'unanimité arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 139.
L'Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit le troisième mardi d'octobre.L'Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.
Article 140.
L'Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par l'Assemblée ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par l'Assemblée dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.
Article 141.
Sauf dispositions contraires du présent traité, l'Assemblée statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.Le règlement intérieur fixe le quorum.
Article 142.
L'Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui la composent.Les actes de l'Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.
Article 143.
L'Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.Article 144.
L'Assemblée, saisie d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent l'Assemblée, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 158.
Section II : Le Conseil
Article 145.
En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil :- assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,
- dispose d'un pouvoir de décision.Article 146.
Le Conseil est formé par les représentants des États membres. Chaque gouvernement y délègue un de ses membres.La présidence est assurée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six mois, suivant l'ordre alphabétique des États membres.
Article 147.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.Article 148.
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Belgique 2Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins :
Allemagne 4
France 4
Italie 4
Luxembourg 1
Pays-Bas 2- douze voix lorsqu'en vertu du présent traité elles doivent être prises sur proposition de la Commission,3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
- douze voix exprimant le vote favorable d'au moins quatre membres dans les autres cas.Article 149.
Lorsqu'en vertu du présent traité, un acte du Conseil est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité.Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l'Assemblée a été consultée sur cette proposition.
Article 150.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.Article 151.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.Ce règlement peut prévoir la constitution d'un comité de représentants des États membres. Le Conseil détermine la mission et la compétence de ce comité.
Article 152.
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu' il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs, et de lui soumettre toutes propositions appropriées.Article 153.
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par le présent traité.Article 154.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
Section III : La CommissionArticle 155.
En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission :- veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,
- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire,
- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et de l'Assemblée dans les conditions prévues au présent traité,
- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.Article 156.
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée, un rapport général sur l'activité de la Communauté.
Article 157.
1. La Commission est composée de neuf membres, choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la Commission.
La Commission ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité d'un même État.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 158.
Les membres de la Commission sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres.Leur mandat a une durée de quatre ans, il est renouvelable.
Article 159.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil statuant à l'unanimité peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
Sauf cas de démission d'office prévu à l'article 160, les membres de la Commission restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
Article 160.
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit pas les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil ou de la Commission.En pareil cas, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu'au moment ou la Cour de justice se sera prononcée.
La Cour de justice peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions, à la requête du Conseil ou de la Commission.
Article 161.
Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé.Sauf dans le cas d'un renouvellement général, la nomination est faite après consultation de la Commission.
En cas de démission ou de décès, le président et les vice-présidents sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'alinéa 1.
Article 162.
Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.
Article 163.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévus à l'article 157.La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.
Section IV : La Cour de justice
Article 164.
La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.Article 165.
La Cour de justice est formée de sept juges.La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.
Dans tous les cas, la Cour de justice siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 177.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 de l'article 167.
Article 166.
La Cour de justice est assistée de deux avocats généraux.L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour de justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 164.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 167, alinéa 3.
Article 167.
Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. II porte alternativement sur trois et quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau. Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable
Article 168.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.Article 169.
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.
Article 170.
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité.Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.
Article 171.
Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.Article 172.
Les règlements établis par le Conseil en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.Article 173.
La Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission, autres que les recommandations ou avis. A cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Article 174.
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l'acte contesté. Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs.Article 175.
Dans le cas où, en violation du présent traité, le Conseil ou la Commission s'abstient de statuer, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette violation.Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
Article 176.
L'institution dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 215, alinéa 2.
Article 177.
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,a) sur l'interprétation du présent traité,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté,
c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
Article 178.
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 215, alinéa 2.Article 179.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.Article 180.
La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant :a) L'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 169 ;
b) Les délibérations du Conseil des gouverneurs de la Banque. Chaque État membre, la Commission et le Conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 173 ;
c) les délibérations du Conseil d'administration de la Banque. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 173, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus des statuts de la Banque d'investissement.
Article 181.
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte.Article 182.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.Article 183.
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.Article 184.
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173, alinéa 3, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement du Conseil ou de la Commission, se prévaloir des moyens prévus à l'article 173, alinéa 1, pour invoquer devant la Cour de justice l'inapplicabilité de ce règlement.Article 185.
Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.Article 186.
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.Article 187.
Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 192.Article 188.
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation unanime du Conseil.
Chapitre 2 : Dispositions communes à plusieurs institutions
Article 189.
Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.Le règlement a une portée générale. II est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Article 190.
Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.Article 191.
Les règlements sont publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.Les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
Article 192.
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire.L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Chapitre 3 : Le Comité économique et social
Article 193.
II est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général.
Article 194.
Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit :Belgique 12,Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Allemagne 24,
France 24,
Italie 24,
Luxembourg 6,
Pays-Bas 12.Les membres du Comité sont désignés à titre personnel et ne doivent être liés par aucun mandat impératif.
Article 195.
1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.
2. Le Conseil consulte la Commission. II peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté.
Article 196.
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans.II établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission.
Article 197.
Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité.II comporte notamment une section de l'agriculture et une section des transports, qui font l'objet des dispositions particulières prévues aux titres relatifs à l'agriculture et aux transports.
Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité.
II peut être institué d'autre part au sein du Comité des sous-Comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d'avis à soumettre aux délibérations du Comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.
Article 198.
Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. II peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun.S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.
Titre II : Dispositions financières
Article 199.
Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 200.
1. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d'autres recettes, les contributions financières des États membres déterminées selon la clé de répartition suivante :Belgique 7,92. Toutefois, les contributions financières des États membres destinées à faire face aux dépenses du Fonds social européen sont déterminées selon la clé de répartition suivante :
Allemagne 28
France 28
Italie 28
Luxembourg 0,2
Pays-Bas 7,9Belgique 8,83. Les clés de répartition peuvent être modifiées par le Conseil statuant à l'unanimité.
Allemagne 32
France 32
Italie 20
Luxembourg 0,2
Pays-Bas 7Article 201.
La Commission étudiera dans quelles conditions les contributions financières des États membres prévues à l'article 200 pourraient être remplacées par des ressources propres, notamment par des recettes provenant du tarif douanier commun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en place.A cet effet, la Commission présentera des propositions au Conseil.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra, après avoir consulté l'Assemblée sur ces propositions, arrêter les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 202.
Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de l'article 209.Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 209, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l'article 209.
Les dépenses de l'Assemblée, du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.
Article 203.
1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes.
Le Conseil doit être saisi par la Commission de l'avant-projet de budget au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
Le Conseil consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet.
3 . Le Conseil statuant à la majorité qualifiée établit le projet de budget et le transmet ensuite à l'Assemblée.
L'Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
L'Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget.
4. Si, dans un délai d'un mois après communication du projet de budget, l'Assemblée a donné son approbation, ou si elle n'a pas transmis son avis au Conseil, le projet de budget est réputé définitivement arrêté.
Si, dans ce délai, l'Assemblée a proposé des modifications le projet de budget ainsi modifié est transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Commission, et le cas échéant avec les autres institutions intéressées, et arrête définitivement le budget en statuant à la majorité qualifiée.
5. Pour l'adoption de la partie du budget relative au Fonds social européen, les votes des membres du Conseil sont affectés de la pondération suivante :
Belgique 8Les délibérations sont acquises lorsqu'elles ont recueilli au moins 67 voix.
Allemagne 32
France 32
Italie 20
Luxembourg 1
Pays-Bas 7Article 204.
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.
Les États versent chaque mois, à titre provisionnel, et conformément aux clefs de répartition retenues pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.
Article 205.
La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
A l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 206.
Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d'indépendance, et présidée par l'un d'eux. Le Conseil statuant à l'unanimité fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de la commission de contrôle sont désignés par le Conseil statuant à l'unanimité, pour une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque exercice, un rapport qu'elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
La Commission soumet chaque année au Conseil et à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations de budget, accompagnés du rapport de la commission de contrôle. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. Il communique sa décision à l'Assemblée.
Article 207.
Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209.Les contributions financières prévues à l'article 200, paragraphe 1, sont mises à la disposition de la Communauté par les États membres dans leur monnaie nationale.
Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des États membres ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt, les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour du dépôt, par rapport à l'unité de compte visée à l'alinéa 1.
Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions qui font l'objet d'accords entre la Commission et l'État membre intéressé.
Le règlement pris en exécution de l'article 209 détermine les conditions techniques dans lesquelles sont effectuées les opérations financières relatives au Fonds social européen.
Article 208.
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.La Commission communique avec chacun des États membres par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la Banque d'émission de l'État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Article 209.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission :a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;
b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des États membres doivent mises à la disposition de la Commission ;
c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
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